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Décision

FI.2009.0074

CDAP - FI.2009.0074 - 2010-12-20 - X.________ /Administration cantonale des impôts, Municipalité d'Hérémence, Municipalité de Blonay, Service cantonal valaisan des contributions

20 décembre 2010Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 22 septembre 1974 (ci-après:

le contribuable ou le recourant), célibataire, a travaillé à plein temps

d'octobre 2007 à septembre 2009 comme architecte diplômé HES au service du

bureau constitué en société simple Fournier et Maccagnan, à Bex.

Dès le 26 octobre 2007, il s'est

inscrit en résidence secondaire à Blonay, route ********, où il loue un

appartement de 4 pièces pour un loyer de 2'200 francs. Il partage son logement

avec son amie, co-titulaire du bail à loyer et qui travaille en qualité de

directrice en parfumerie à Lausanne.

Le recourant indique comme domicile

principal le chalet "1********" à Hérémence. Ce chalet, qui compte

6,5 pièces, était propriété de ses parents, lors de l'établissement du

questionnaire en date du 5 novembre 2008. Selon ce questionnaire, le contribuable

retournait plusieurs fois par semaine en Valais et y passait tous ses week-ends

et toutes ses vacances. Dans une lettre du 10 janvier 2009 à l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: l'ACI), le recourant a précisé à ce sujet:

"L'été j'habite

au chalet familial (…). J'y passe tous mes week-ends et vacances estivales et y

monte régulièrement les soirs de semaine, soit pour voir mes amis, soit pour

mener à bien les buts de l'association CentralCamps dont je suis président.

L'hiver, mon chalet n'est pas accessible (…). Comme chaque année depuis dix

ans, je loue un appartement dans la station Thyon-Les Collons. J'ai enseigné de

nombreuses saisons à l'école suisse de ski, j'ai passé ma patente de professeur

de snow-board en 2001. J'y passe tous mes week-ends et vacances hivernaux et y

monte régulièrement les soirs de semaine, soit pour voir mes amis, soit pour

mener à bien les buts de l'association CentralCamps…"

B.

Sur ses activités et centres d'intérêts, le

contribuable s'est encore expliqué, pour affirmer que le Valais est resté le

lieu où il avait noué les liens les plus forts et les plus étroits. Il est

membre de la société de tirs "Le Grüttli", du Tennis club

d'Hérémence, du Ski club Hermancia et préside l'association à buts non

lucratifs "CentralCamps", qui organise des évènements sportifs et

musicaux et des camps de sport (questionnaire, p. 5). A ce sujet, le

contribuable a souligné (lettre du 10 janvier 2009 à l'ACI) que son engagement

pour cette association contribuait au développement de la station de Thyon-Les Collons;

"je suis régulièrement en Valais les soirs de semaine pour mener à bien

les buts de cette association et passe en moyenne au minimum une heure par soir

au développement de celle-ci".

C.

Le 3 juin 2009, en accord avec le Service

cantonal des contributions valaisan, l'ACI a fixé le domicile fiscal principal

de X.________ à Blonay au 1er janvier 2008, les conditions

d'assujettissement dans le canton de Vaud étant remplies dès le 31 décembre

2008.

X.________ a recouru le 28 juin 2009

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, aux fins de faire constater que son domicile fiscal

principal est resté fixé à Hérémence. A l'appui de son recours, il expose qu'il

est actuellement en phase de quitter son travail à Bex pour un emploi en

Valais, que Blonay n'a jamais représenté un centre de vie, qu'il y était

uniquement pour dormir quelques soirs et n'avait aucune activité sociale dans

cette commune. De plus, depuis le décès de son père, il était devenu avec sa

mère et sa sœur propriétaire de l'appartement d'Hérémence, ainsi que d'un

chalet situé dans cette commune.

Le 27 juillet 2009, à l'appui

encore de ses conclusions, le recourant a déposé diverses pièces (relevés de

retraits bancaires effectués en Valais de juillet 2007 à juillet 2008, factures

de la location d'un appartement aux Collons du 1er décembre 2008 au

30 avril 2009, copies des déclarations d'impôt 2004 à 2008).

D.

Le Service cantonal des contributions valaisan a

déclaré le 3 août 2009 renoncer à se déterminer sur ce recours; le 7 août 2009,

la Municipalité de Blonay s'est prononcée dans le sens de l'ACI, en

revendiquant le domicile légal de l'intéressé au 1er janvier 2008.

Le 14 août 2009, le recourant a

produit diverses attestations (de Télé-Thyon SA et de Vez Promotion SA, du 11

août 2009, et du directeur de l'Office du tourisme de Thyon-Région, du 13 août

2009) qui confirment que l'intéressé, qui loue un appartement à l'année aux

Collons, est régulièrement présent dans la station, s'implique activement dans

le développement de la région et la vie sociale de la station.

E.

Par la suite, le 28 août 2009, le recourant a

transmis au tribunal une copie du contrat de travail conclu avec le Bureau dl-a

designlab-architecture SA, à Carouge. Selon ce contrat, l'employé est chargé de

développer et de réaliser les projets en cours et à venir de la société

Montagne Alternative SA, à Commeire et dans la région; le lieu de travail est

fixé à Martigny et à Commeire. L'emploi "est lié à la poursuite des

activités de Montagne Alternative et au paiement par cette société à dl-a SA

d'un montant de (….) par mois pour couvrir le salaire de M. X.________ et les

charges qui lui sont liées" (ch. 3.1). Le contrat prend effet dès le

30 août 2009 (ch. 3.3), mais l'engagement effectif débute le 1er

novembre 2009 (ch. 1.2).

Le 29 septembre 2009, la

Municipalité d'Hérémence a adhéré aux conclusions du recourant, constatant que

son passage à Blonay représentait une phase transitoire, puisqu'il devait

commencer une nouvelle activité professionnelle en Valais dès novembre 2009.

Dans sa réponse du 30 septembre 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du

recours, en réservant un nouvel examen de la situation pour la période 2009,

chaque période fiscale devant être examinée pour elle-même.

Le 19 octobre 2009, le recourant

s'est déterminé sur la réponse de l'ACI, en rappelant que les liens avec son

lieu de travail à Bex n'étaient que transitoires et son passage dans le canton

de Vaud qu'une étape, avant son retour en Valais.

Le 3 novembre 2009, l'ACI a déclaré

maintenir sa position. Les autres autorités concernées n'ont pas déposé de

nouvelles déterminations.

F.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai de 30 jours prévu par

l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36) auquel renvoie l'art. 199 de la loi du 4 juillet 2000 sur les

impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le présent recours est

recevable.

2.

a) Le contribuable est soumis à l’impôt communal

dans la commune où il paie l’impôt cantonal (art. 9 de la loi du

5.

décembre 1956 sur les impôts communaux – LIC; RSV 650.11). A teneur

de l’art. 3 LI, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à

raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles

sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son

domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec

l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal

spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques

domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu

de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle

de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID;

RS 642.14; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).

b) Le principe de la prohibition de

la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par

deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des

impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les

limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit

jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la

seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303

consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1

p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).

c) L’imposition

du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette

personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1

pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en

principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec

l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 du Code civil suisse

du 10 décembre 1907 - CC; RS 210) et où se situe le centre de ses

intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif:

le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au

même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que

des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne

assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de

l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la

personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un

domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145

consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et

les arrêts cités). citées). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I

14.

consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse

séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations

avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail

une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En

ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus

laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du

centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29

consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54

consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie également au regard de

l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b

p. 294).

L’appartenance à des sociétés

locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal

(arrêts FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5 p. 5;

FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc in fine p. 9 et les arrêts

cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances.

Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au

lieu d'où il se rend quotidiennement à son travail (arrêts FI.2009.0072 du 22

septembre 2009, consid. 3c; FI.2007.0160 du 29 octobre 2008 consid. 3;

FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc p. 9 et les références citées).

Cette présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les

liens affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au

lieu de travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables

célibataires, ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre

des choses que la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs,

soit moins étroite que celle qui prévaut dans le couple (arrêts FI.2009.0127 du

13.

avril 2010, consid. 3 a/dd; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c).

Au surplus, comme le relève l'intimée, la relation de concubinage est à

considérer comme ayant un poids particulier dans l'appréciation du domicile

(ATF 125 I 54, consid. 2b/bb, p. 57; ATF 115 Ia 216, consid. 3). En règle générale, malgré un retour

hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité lucrative

exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations

personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux relations à

l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par la

profession, si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de

travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou

qu'il y entretient un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il

est personnellement et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des

rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont une importance

particulière (cf. ATF

125.

I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités). Par ailleurs,

selon l'expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout autre contact,

des relations particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports

familiaux particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un

cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales

spécialement développées, le fait que le contribuable y possède sa propre

maison ou son propre appartement peuvent donner un poids prépondérant au lieu

de séjour en fin de semaine (FI.2007.0160 du 29 octobre 2008, consid. 3, p. 6).

3.

a) Agé de 36 ans, travaillant à plein temps au

service d'un bureau d'architecture, lui-même architecte, le recourant loue à

Blonay depuis octobre 2007 un appartement de quatre pièces et partage son

logement avec son amie co-titulaire du bail. Jusqu'à fin septembre 2009 à tout

le moins, Blonay constitue le lieu d'où le contribuable se rend quotidiennement

sur son lieu de travail, alors au siège de l'employeur, à Bex ou sur les

chantiers, dans le Chablais et en Suisse romande. Or, le lieu d'où le

contribuable se rend à son travail constitue en l'occurrence le critère

décisif. A cet élément s'ajoute la présence de l'amie (qui, elle-même,

travaille à Lausanne), ce qui joue également un rôle déterminant dans l'appréciation

générale des relations personnelles: en effet, une relation de couple, de

concubinage ou de partenariat implique généralement un lien plus étroit avec le

lieu de l'habitation commune qu'avec le lieu de séjour des parents ou des

frères et sœurs.

b) Pour renverser cette

présomption, le recourant expose que le centre des ses intérêts se situe en

Valais; c'est dans ce canton que réside sa famille et qu'il a noué les

relations personnelles, amicales et sociales les plus intenses. Il y revient

passer ses week-ends et ses vacances, parfois même quelques soirs en semaine

pour des activités au service d'une association qu'il préside. Depuis le décès

de son père, il est devenu propriétaire avec sa mère et sa sœur de

l'appartement familial et d'un chalet sis dans la commune d'Hérémence. C'est là

qu'il retrouve ses amis et participe à différentes activités sociales (société

de tir, tennis-club, ski-club); il s'implique en outre activement dans le

développement de la station de Thyon-Les Collons et de la région. Dans la

commune de Blonay, en revanche, il n'entretient aucun lien social.

c) Selon la jurisprudence rappelée

plus haut, aucune de ces considérations sur les relations personnelles n'est en

soi suffisantes pour renverser la présomption en faveur du canton de Vaud. Il

est vrai, au cours de la procédure, le recourant a toujours insisté sur le

caractère temporaire de son emploi à Bex. Dès novembre 2009, en effet, il a été

engagé par un autre bureau d'architecture à Carouge pour réaliser un projet en

Valais, à Commeire, son lieu de travail étant désormais fixé à Martigny et à

Commeire. La question de savoir si cet élément nouveau permet de relativiser le

lieu du séjour en semaine n'aura toutefois d'incidence qu'à partir de 2009. Or,

comme l'a rappelé l'autorité intimée, chaque période fiscale doit faire foi

pour fixer le domicile d'un contribuable. Aussi la décision contestée ne

vaut-elle que pour la période 2008: dans sa réponse, l'intimée réserve au

surplus une nouvelle appréciation pour les périodes fiscales suivantes. A cet

égard, sa décision est bien fondée; pour la période fiscale 2008,

l'appréciation objective de l'ensemble de la situation conduit à confirmer le

rattachement au canton de Vaud.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais de

justice. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'une ou l'autre

des parties.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par l'administration

cantonale des impôts le 3 juin 2009 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents)

francs sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.