FI.2009.0074
CDAP - FI.2009.0074 - 2010-12-20 - X.________ /Administration cantonale des impôts, Municipalité d'Hérémence, Municipalité de Blonay, Service cantonal valaisan des contributions
20 décembre 2010Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2009.0074
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.12.2010
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Administration cantonale des impôts, Municipalité d'Hérémence, Municipalité de Blonay, Service cantonal valaisan des contributions
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
DOUBLE IMPOSITION INTERCANTONALE
ASSUJETTISSEMENT{IMPÔT}
RELATIONS PERSONNELLES
Cst-127-3-1
LHID-3-2
LIFD-3-2
LI-3-2
Résumé contenant:
Détermination du domicile fiscal du contribuable, architecte dépendant de 36 ans: le lieu d'où le recourant se rend quotidiennement à son travail et où il vit en semaine avec son amie est prépondérant. Les relations personnelles familiales, amicales et sociales, la propriété (en hoirie) d'un chalet et d'un appartement en Valais, la présidence d'une association de développement de la région ne suffisent pas à renverser la présomption en faveur du canton de Vaud.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 décembre 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Robert Zimmermann et Rémy Balli,
juges.
Recourant
X.________, à Hérémence,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts,
Autorités concernées
1.
Municipalité
d'Hérémence,
2.
Municipalité de
Blonay,
3.
Service cantonal
valaisan des contributions,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf
soustraction)
Recours X.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 3 juin 2009 (fixation du domicile
fiscal principal à Blonay au 1er janvier 2008)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 22 septembre 1974 (ci-après:
le contribuable ou le recourant), célibataire, a travaillé à plein temps
d'octobre 2007 à septembre 2009 comme architecte diplômé HES au service du
bureau constitué en société simple Fournier et Maccagnan, à Bex.
Dès le 26 octobre 2007, il s'est
inscrit en résidence secondaire à Blonay, route ********, où il loue un
appartement de 4 pièces pour un loyer de 2'200 francs. Il partage son logement
avec son amie, co-titulaire du bail à loyer et qui travaille en qualité de
directrice en parfumerie à Lausanne.
Le recourant indique comme domicile
principal le chalet "1********" à Hérémence. Ce chalet, qui compte
6,5 pièces, était propriété de ses parents, lors de l'établissement du
questionnaire en date du 5 novembre 2008. Selon ce questionnaire, le contribuable
retournait plusieurs fois par semaine en Valais et y passait tous ses week-ends
et toutes ses vacances. Dans une lettre du 10 janvier 2009 à l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: l'ACI), le recourant a précisé à ce sujet:
"L'été j'habite
au chalet familial (…). J'y passe tous mes week-ends et vacances estivales et y
monte régulièrement les soirs de semaine, soit pour voir mes amis, soit pour
mener à bien les buts de l'association CentralCamps dont je suis président.
L'hiver, mon chalet n'est pas accessible (…). Comme chaque année depuis dix
ans, je loue un appartement dans la station Thyon-Les Collons. J'ai enseigné de
nombreuses saisons à l'école suisse de ski, j'ai passé ma patente de professeur
de snow-board en 2001. J'y passe tous mes week-ends et vacances hivernaux et y
monte régulièrement les soirs de semaine, soit pour voir mes amis, soit pour
mener à bien les buts de l'association CentralCamps…"
B.
Sur ses activités et centres d'intérêts, le
contribuable s'est encore expliqué, pour affirmer que le Valais est resté le
lieu où il avait noué les liens les plus forts et les plus étroits. Il est
membre de la société de tirs "Le Grüttli", du Tennis club
d'Hérémence, du Ski club Hermancia et préside l'association à buts non
lucratifs "CentralCamps", qui organise des évènements sportifs et
musicaux et des camps de sport (questionnaire, p. 5). A ce sujet, le
contribuable a souligné (lettre du 10 janvier 2009 à l'ACI) que son engagement
pour cette association contribuait au développement de la station de Thyon-Les Collons;
"je suis régulièrement en Valais les soirs de semaine pour mener à bien
les buts de cette association et passe en moyenne au minimum une heure par soir
au développement de celle-ci".
C.
Le 3 juin 2009, en accord avec le Service
cantonal des contributions valaisan, l'ACI a fixé le domicile fiscal principal
de X.________ à Blonay au 1er janvier 2008, les conditions
d'assujettissement dans le canton de Vaud étant remplies dès le 31 décembre
2008.
X.________ a recouru le 28 juin 2009
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, aux fins de faire constater que son domicile fiscal
principal est resté fixé à Hérémence. A l'appui de son recours, il expose qu'il
est actuellement en phase de quitter son travail à Bex pour un emploi en
Valais, que Blonay n'a jamais représenté un centre de vie, qu'il y était
uniquement pour dormir quelques soirs et n'avait aucune activité sociale dans
cette commune. De plus, depuis le décès de son père, il était devenu avec sa
mère et sa sœur propriétaire de l'appartement d'Hérémence, ainsi que d'un
chalet situé dans cette commune.
Le 27 juillet 2009, à l'appui
encore de ses conclusions, le recourant a déposé diverses pièces (relevés de
retraits bancaires effectués en Valais de juillet 2007 à juillet 2008, factures
de la location d'un appartement aux Collons du 1er décembre 2008 au
30 avril 2009, copies des déclarations d'impôt 2004 à 2008).
D.
Le Service cantonal des contributions valaisan a
déclaré le 3 août 2009 renoncer à se déterminer sur ce recours; le 7 août 2009,
la Municipalité de Blonay s'est prononcée dans le sens de l'ACI, en
revendiquant le domicile légal de l'intéressé au 1er janvier 2008.
Le 14 août 2009, le recourant a
produit diverses attestations (de Télé-Thyon SA et de Vez Promotion SA, du 11
août 2009, et du directeur de l'Office du tourisme de Thyon-Région, du 13 août
2009) qui confirment que l'intéressé, qui loue un appartement à l'année aux
Collons, est régulièrement présent dans la station, s'implique activement dans
le développement de la région et la vie sociale de la station.
E.
Par la suite, le 28 août 2009, le recourant a
transmis au tribunal une copie du contrat de travail conclu avec le Bureau dl-a
designlab-architecture SA, à Carouge. Selon ce contrat, l'employé est chargé de
développer et de réaliser les projets en cours et à venir de la société
Montagne Alternative SA, à Commeire et dans la région; le lieu de travail est
fixé à Martigny et à Commeire. L'emploi "est lié à la poursuite des
activités de Montagne Alternative et au paiement par cette société à dl-a SA
d'un montant de (….) par mois pour couvrir le salaire de M. X.________ et les
charges qui lui sont liées" (ch. 3.1). Le contrat prend effet dès le
30 août 2009 (ch. 3.3), mais l'engagement effectif débute le 1er
novembre 2009 (ch. 1.2).
Le 29 septembre 2009, la
Municipalité d'Hérémence a adhéré aux conclusions du recourant, constatant que
son passage à Blonay représentait une phase transitoire, puisqu'il devait
commencer une nouvelle activité professionnelle en Valais dès novembre 2009.
Dans sa réponse du 30 septembre 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du
recours, en réservant un nouvel examen de la situation pour la période 2009,
chaque période fiscale devant être examinée pour elle-même.
Le 19 octobre 2009, le recourant
s'est déterminé sur la réponse de l'ACI, en rappelant que les liens avec son
lieu de travail à Bex n'étaient que transitoires et son passage dans le canton
de Vaud qu'une étape, avant son retour en Valais.
Le 3 novembre 2009, l'ACI a déclaré
maintenir sa position. Les autres autorités concernées n'ont pas déposé de
nouvelles déterminations.
F.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai de 30 jours prévu par
l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36) auquel renvoie l'art. 199 de la loi du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le présent recours est
recevable.
2.
a) Le contribuable est soumis à l’impôt communal
dans la commune où il paie l’impôt cantonal (art. 9 de la loi du
5.
décembre 1956 sur les impôts communaux – LIC; RSV 650.11). A teneur
de l’art. 3 LI, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à
raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles
sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son
domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec
l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal
spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques
domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu
de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle
de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID;
RS 642.14; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).
b) Le principe de la prohibition de
la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par
deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des
impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les
limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit
jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la
seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303
consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1
p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).
c) L’imposition
du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette
personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1
pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en
principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec
l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 - CC; RS 210) et où se situe le centre de ses
intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif:
le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au
même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que
des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne
assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de
l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la
personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un
domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145
consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et
les arrêts cités). citées). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I
14.
consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse
séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations
avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail
une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En
ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus
laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du
centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29
consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54
consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie également au regard de
l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b
p. 294).
L’appartenance à des sociétés
locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal
(arrêts FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5 p. 5;
FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc in fine p. 9 et les arrêts
cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances.
Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au
lieu d'où il se rend quotidiennement à son travail (arrêts FI.2009.0072 du 22
septembre 2009, consid. 3c; FI.2007.0160 du 29 octobre 2008 consid. 3;
FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc p. 9 et les références citées).
Cette présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les
liens affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au
lieu de travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables
célibataires, ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre
des choses que la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs,
soit moins étroite que celle qui prévaut dans le couple (arrêts FI.2009.0127 du
13.
avril 2010, consid. 3 a/dd; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c).
Au surplus, comme le relève l'intimée, la relation de concubinage est à
considérer comme ayant un poids particulier dans l'appréciation du domicile
(ATF 125 I 54, consid. 2b/bb, p. 57; ATF 115 Ia 216, consid. 3). En règle générale, malgré un retour
hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité lucrative
exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations
personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux relations à
l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par la
profession, si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de
travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou
qu'il y entretient un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il
est personnellement et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des
rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont une importance
particulière (cf. ATF
125.
I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités). Par ailleurs,
selon l'expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout autre contact,
des relations particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports
familiaux particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un
cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales
spécialement développées, le fait que le contribuable y possède sa propre
maison ou son propre appartement peuvent donner un poids prépondérant au lieu
de séjour en fin de semaine (FI.2007.0160 du 29 octobre 2008, consid. 3, p. 6).
3.
a) Agé de 36 ans, travaillant à plein temps au
service d'un bureau d'architecture, lui-même architecte, le recourant loue à
Blonay depuis octobre 2007 un appartement de quatre pièces et partage son
logement avec son amie co-titulaire du bail. Jusqu'à fin septembre 2009 à tout
le moins, Blonay constitue le lieu d'où le contribuable se rend quotidiennement
sur son lieu de travail, alors au siège de l'employeur, à Bex ou sur les
chantiers, dans le Chablais et en Suisse romande. Or, le lieu d'où le
contribuable se rend à son travail constitue en l'occurrence le critère
décisif. A cet élément s'ajoute la présence de l'amie (qui, elle-même,
travaille à Lausanne), ce qui joue également un rôle déterminant dans l'appréciation
générale des relations personnelles: en effet, une relation de couple, de
concubinage ou de partenariat implique généralement un lien plus étroit avec le
lieu de l'habitation commune qu'avec le lieu de séjour des parents ou des
frères et sœurs.
b) Pour renverser cette
présomption, le recourant expose que le centre des ses intérêts se situe en
Valais; c'est dans ce canton que réside sa famille et qu'il a noué les
relations personnelles, amicales et sociales les plus intenses. Il y revient
passer ses week-ends et ses vacances, parfois même quelques soirs en semaine
pour des activités au service d'une association qu'il préside. Depuis le décès
de son père, il est devenu propriétaire avec sa mère et sa sœur de
l'appartement familial et d'un chalet sis dans la commune d'Hérémence. C'est là
qu'il retrouve ses amis et participe à différentes activités sociales (société
de tir, tennis-club, ski-club); il s'implique en outre activement dans le
développement de la station de Thyon-Les Collons et de la région. Dans la
commune de Blonay, en revanche, il n'entretient aucun lien social.
c) Selon la jurisprudence rappelée
plus haut, aucune de ces considérations sur les relations personnelles n'est en
soi suffisantes pour renverser la présomption en faveur du canton de Vaud. Il
est vrai, au cours de la procédure, le recourant a toujours insisté sur le
caractère temporaire de son emploi à Bex. Dès novembre 2009, en effet, il a été
engagé par un autre bureau d'architecture à Carouge pour réaliser un projet en
Valais, à Commeire, son lieu de travail étant désormais fixé à Martigny et à
Commeire. La question de savoir si cet élément nouveau permet de relativiser le
lieu du séjour en semaine n'aura toutefois d'incidence qu'à partir de 2009. Or,
comme l'a rappelé l'autorité intimée, chaque période fiscale doit faire foi
pour fixer le domicile d'un contribuable. Aussi la décision contestée ne
vaut-elle que pour la période 2008: dans sa réponse, l'intimée réserve au
surplus une nouvelle appréciation pour les périodes fiscales suivantes. A cet
égard, sa décision est bien fondée; pour la période fiscale 2008,
l'appréciation objective de l'ensemble de la situation conduit à confirmer le
rattachement au canton de Vaud.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. Vu l'issue du litige, le recourant supportera les frais de
justice. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'une ou l'autre
des parties.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par l'administration
cantonale des impôts le 3 juin 2009 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 600 (six cents)
francs sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.