FI.2009.0075
CDAP - FI.2009.0075 - 2010-09-16 - X.________/Section taxe d'exemption - Taxation Service de la sécurité civile et, AFC Section de la taxe d'exemption
16 septembre 2010Français11 min
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N° affaire:
FI.2009.0075
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.09.2010
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Section taxe d'exemption - Taxation Service de la sécurité civile et, AFC Section de la taxe d'exemption
LOI FÉDÉRALE SUR LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR
OPPOSITION{PROCÉDURE}
DÉLAI DE RECOURS
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LTEO-30-1
Résumé contenant:
Confirmation de l'irrecevabilité de la réclamation, formée tardivement, contre une décision de taxation en matière de taxe d'exemption de l'obligation de servir.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16
septembre 2010
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM.
Marc-Etienne Pache et Bernard Jahrmann, assesseurs; M. Vincent Bichsel,
greffier.
Recourant
X.________, à Territet-Veytaux,
Autorité intimée
Service de la
sécurité civile et militaire, Section de
la taxe d'exemption de l'obligation de servir, à Lausanne,
autorité concernée
AFC, Service de la taxe d'exemption de
l'obligation de servir, à Berne.
Objet
Taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)
Recours X.________ c/ décision du Service
de la sécurité civile et militaire du 4 juin 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 26 janvier 1977, a été
convoqué le 18 décembre 2006 pour une période de service militaire du 19 mars
au 6 avril 2007. Sa demande de déplacement du service, appuyée par son
employeur, lui a été accordée par prononcé du 25 janvier 2007.
B.
Par décision de taxation du 16 février 2009, le
Service de la sécurité civile et militaire, Section de la taxe d'exemption de
l'obligation de servir (SSCM) a arrêté définitivement le montant dû par X.________
pour l’année d’assujettissement 2007 à 732 fr. 90, en raison d’un "service pas accompli". Cette
décision mentionnait la voie de la réclamation et le délai de celle-ci.
L’intéressé ne s’étant pas acquitté
de la somme réclamée dans le délai imparti, une sommation lui a été adressée le
15 mai 2009.
C.
Par courrier recommandé adressé au SSCM le 29
mai 2009, X.________ a fait valoir, en substance, qu’il avait demandé un
report, et non une annulation, de la période de service à laquelle il avait été
convoqué en 2007, et qu’il n’avait pas été reconvoqué cette même année; il
estimait ainsi avoir peu de chance de finir les jours qu’il lui restait à
accomplir pour l’armée, et que, partant, on ne lui laissait pas l’opportunité de
récupérer le montant réclamé. A son sens, il était clair que la facture en
cause résultait d’une erreur informatique. L’intéressé précisait ce qui suit:
"Votre facture datée du 16 février m’est bien parvenue, cependant
j’ai répondu à votre lettre à fin mars mais n’ai jamais reçu de réponse, je
vous écris donc une nouvelle fois mais en recommandé."
D.
Par décision sur réclamation du 4 juin 2009, le
SSCM a confirmé la décision de taxation du 16 février 2009, au motif que le
délai de 30 jours pour déposer une réclamation était largement échu, rendant ainsi
la réclamation irrecevable. L’autorité relevait que la décision en cause était
par ailleurs "exacte" sur le fond.
E.
X.________ a formé recours auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision par
acte du 2 juillet 2009. Il a derechef fait valoir, en particulier, que le
problème principal provenait du fait qu’il n’aurait certainement pas l’occasion
d’effectuer tous ses jours de service avant l’âge limite et, partant, de
récupérer le montant qui lui était réclamé. Sans prendre formellement de
conclusions, il priait la cour de céans "de bien vouloir statuer sur cette
décision de taxation".
L’Administration fédérale des
contributions (AFC), par son Service de la taxe d’exemption de l’obligation de
servir, s’est déterminée par écriture du 5 août 2009, relevant que la décision
initiale de taxation du 16 février 2009 était entrée en force, faute d’avoir
été contestée dans le délai de réclamation de 30 jours. C’était dès lors à
juste titre que l’autorité de taxation n’était pas entrée en matière, déclarant
la réclamation irrecevable. L’AFC exposait par ailleurs les motifs pour
lesquels, même déposée en temps utile, la réclamation aurait dans tous les cas
dû être rejetée, et concluait au rejet du recours.
Dans sa réponse du 14 août 2009,
l’autorité intimée a également conclu au rejet du recours, indiquant se rallier
à la prise de position de l’AFC.
Par écriture du 19 septembre 2009,
le recourant a fait valoir qu’on ne lui avait pas laissé l’opportunité
d'effectuer son cours en 2007, ce qui justifiait à son sens l’admission du
recours.
F.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
L’objet de la contestation, tel que circonscrit
par la décision attaquée, porte exclusivement sur la recevabilité de la
réclamation formée par le recourant contre la décision de taxation du 16
février 2009. Les griefs du recourant portant sur le fond de la cause échappent
ainsi à l’objet du litige, et sont dès lors irrecevables (cf. ATF 2P.259/2006
du 18 avril 2007 consid. 2.2; sur les notions d’objet de la contestation et
d’objet du litige, cf. ATF 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1 et les
références).
2.
a) Aux termes de l’art. 30 al. 1 de la loi
fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir
(LTEO; RS 661), les décisions de taxation, ainsi que les décisions sur
l’exonération ou la réduction de la taxe, peuvent, dans les 30 jours suivant
leur notification, faire l’objet d’une réclamation écrite à l’autorité de
taxation. Selon l’art. 22 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 30 août 1995 sur la
taxe d’exemption de l’obligation de servir (OTEO; RS 661.1), le délai commence
à courir le lendemain de la notification de la décision.
Les délais légaux, tel celui prévu
par l'art. 30 al. 1 LTEO, ne peuvent être prolongés (art. 24 al. 1 OTEO). La
restitution pour inobservation d’un délai peut en revanche être accordée si
l’assujetti a, sans qu’il y ait faute de sa part, été d’empêché d’agir dans le
délai fixé; la demande motivée de restitution indiquant l’empêchement doit être
présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le
requérant devant accomplir dans le même délai l’acte omis (art. 26 OTEO).
b) Selon la jurisprudence, le
fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à
laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l’autorité ou à la
personne qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 4A_236/2009 du
3.
septembre 2009 consid. 2.1 et les références). Si la notification d'un acte
envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées, et qu'il
existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a et
les références). A cet égard, l'envoi sous pli simple ne permet en général pas
d'établir que la communication est parvenue au destinataire, et la seule
présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure au degré
de vraisemblance requis que cette lettre a effectivement été envoyée par son
expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire. La preuve de la
notification d'un tel acte peut toutefois résulter de l'ensemble des
circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de
protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF B 109/05
du 27 janvier 2006 consid. 2.4 et les références).
c) En l’espèce, le recourant ne
conteste pas avoir reçu la décision de taxation du 16 février 2009. Il admet
bien plutôt expressément, dans son courrier recommandé du 29 mai 2009, que la "facture datée du 16 février", soit la décision en cause, lui est bien parvenue, et prétend y avoir répondu
"à fin mars". Dans ces conditions, il y a
lieu de retenir que la décision de taxation lui a été notifiée à la fin du mois
de mars 2009 à tout le moins, et très vraisemblablement antérieurement –
l'intéressé ne soutenant pas qu’elle lui serait parvenue avec un retard
inhabituel. Peu importe au demeurant la date exacte de la notification, dans la
mesure où la réclamation dont la recevabilité est litigieuse, datée du 29 mai
2009, a dans tous les cas été déposée après le délai de 30 jours prévu par
l’art. 30 al. 1 LTEO, et ce même dans l’hypothèse, peu plausible en l’espèce,
où la décision de taxation lui serait bel et bien parvenue à la fin du mois de
mars 2009 seulement.
Cela étant, le recourant prétend
dans son courrier recommandé du 29 mai 2009 qu’il aurait "répondu" à
la décision de taxation à la fin du mois de mars – soit, implicitement, qu’il
aurait formé réclamation en temps utile –, mais que son courrier serait resté
sans réponse. Force est de constater qu'aucun élément au dossier n'atteste, ni
même ne rend vraisemblable, l'existence d'un tel courrier, singulièrement de sa
notification à l'autorité de taxation en temps utile. On relèvera au demeurant
qu’il n'y est plus fait mention dans l'acte de recours de l'intéressé, alors
même que l’autorité intimée a clairement indiqué dans la décision litigieuse le
motif de l’irrecevabilité de la réclamation – motif qui sera encore exposé dans
la prise de position de l'AFC ainsi que dans la réponse au recours, sans pour
autant que le recourant ne se détermine à cet égard dans sa dernière écriture. L'intéressé
n'ayant pas apporté la preuve qu'il aurait formé réclamation à la décision de
taxation antérieurement à son courrier recommandé du 29 mai 2009, il doit être
statué, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 2b), en
ne prenant en compte que ce dernier courrier.
Enfin, le recourant ne soutient pas
qu'il aurait été empêché d'agir, sans faute de sa part, dans le délai légal –
ce qu'il aurait au demeurant dû signaler à l'autorité, par le biais d'une
demande motivée de restitution de délai, dans les dix jours suivant celui où
l'empêchement en cause aurait cessé (art. 26 OTEO). Il n'y a donc pas motif à
restitution de délai.
d) En définitive, il y a lieu de
retenir que, formée par courrier recommandé du 29 mai 2009, la réclamation du
recourant l'a été après le délai légal de 30 jours suivant la notification de
la décision de taxation du 16 février 2009, et qu'elle était dès lors
irrecevable.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée.
Les frais de justice, par 500 fr.,
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 de la loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD;
RSV 173.36).
Il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 juin 2009 par le Service
de la sécurité civile et militaire est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 septembre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.