FI.2009.0077
CDAP - FI.2009.0077 - 2010-12-28 - A.X._____, B.X._____ c/Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité d'Arzier-Le Muids
28 décembre 2010Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2009.0077
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.12.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.X.________ c/Commission communale de recours en matière d'impôts, Municipalité d'Arzier-Le Muids
DÉLAI DE RECOURS
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
APPROVISIONNEMENT
EAU
TAXE D'UTILISATION
TAXE DE RACCORDEMENT
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Cst-VD-27-2
Cst-9
LPA-VD-42-f
LPA-VD-77
Résumé contenant:
Taxes annuelles d'entretien EU/EC et taxe de raccordement complémentaire EC/EU/ESP. Recours auprès de la commission communale de recours déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Les bordereaux litigieux comportaient soit aucune indication des voies de droit soit une indication erronée. En pareil cas, la jurisprudence considère que le justiciable ne doit subir aucun préjudice, mais qu'il est toutefois tenu de se renseigner et de réagir sans attendre. Dans le cas d'espèce, les recourants n'ont pas fait preuve de la diligence requise: ils ont attendu 8 mois avant de renseigner auprès de leur voisin juriste; ils n'ont pas non plus interrogé la municipalité sur la voie de droit ouverte contre les borderaux litigieux, mais se sont contentés de demander des explications. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 décembre 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Robert Zimmermann et Rémy Balli,
juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
A.X.________et B.X.________,
à Arzier-Le Muids, représentés par l'avocat Gilles
DAVOINE, à Nyon,
Autorité intimée
Commission
communale de recours en matière d'impôts, à Arzier-Le
Muids,
Autorité concernée
Municipalité
d'Arzier-Le Muids, représentée par l'avocat Jean-Michel HENNY, à
Lausanne,
Objet
Taxe communale égout épuration
Recours A.X.________ et B.X.________ c/
décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts du 2 juin
2009 (taxes annuelles d'entretien EU/EC, taxe de raccordement EC/EU/ESP -
périodes 2005/2006/2007 - irrecevabilité de la réclamation)
Vu les faits suivants
A.
Les époux X.________ (ci-après: les
propriétaires ou les recourants), propriétaires de la parcelle n° ******** du
cadastre de la commune d'Arzier-Le Muids, ont obtenu le 31 octobre 1988 un
permis de construire trois garages enterrés sur leur bien-fonds. Le permis
d'utiliser a été délivré le 18 septembre 1990.
B.
Les propriétaires prétendent que ces trois garages
enterrés n'ont jamais été raccordés aux réseaux communaux d'évacuation, que ce
soit des eaux claires (EC), des eaux usées (EU) ou des eaux sous pression
(ESP). Quoi qu'il en soit, jusqu'en 2004, les seuls bordereaux de taxe annuelle
d'entretien des collecteurs eau/épuration notifiés aux propriétaires
concernaient leur maison d'habitation (et non les garages). Pour l'année 2005,
en revanche, les propriétaires ont reçu un décompte annuel d'eau et
d'épuration, daté du 15 janvier 2006, comportant pour la première fois une taxe
annuelle d'entretien des collecteurs EC/EU pour les garages (ECA n° 1********),
d'un montant de fr. 9.60 (pièce 6 des recourants: décompte n° 13-01164-J620).
Ce décompte ne comporte pour le surplus aucune indication sur les voies et délais
du recours ouvert à l'encontre de telles taxes.
Au mois d'août 2006, les
propriétaires ont mis à l'enquête la surélévation de leurs garages enterrés. Le
7 septembre 2006, la Municipalité d'Arzier-Le Muids (ci-après: la municipalité)
leur a adressé un bordereau provisoire, portant sur les taxes de raccordement EC/EU
et ESP, selon les art. 43 et 39 du règlement communal, taxes s'élevant
respectivement à 7 ‰ et 14 ‰ de la valeur annoncée des
travaux projetés. Cette facture provisoire (pièce 7b des recourants: n°
00-05550-J620) s'élève à 420 fr. (hors taxe, soit à 437 fr. 35 avec la TVA).
Elle précise en outre que le permis de construire ne sera délivré aux
propriétaires qu'à réception du montant de cette taxe et des frais administratifs.
Au surplus, la facture indique que "toute réclamation doit être faite dans
les 8 jours dès réception de la facture".
Pour l'année 2006, les
propriétaires ont reçu un bordereau, daté du 17 janvier 2007, portant sur la
taxe annuelle d'entretien des collecteurs EC/EU pour le bâtiment d'habitation
(ECA no 2********), mais également pour les garages (ECA no
1********). La taxe s'élève pour les garages à un montant de 12 fr. 80 hors
taxe (décompte n° 14-01022-J620).
Pour l'année 2007, les
propriétaires ont reçu un bordereau, daté du 15 février 2008, portant sur la
taxe annuelle d'entretien des collecteurs EC/EU pour le bâtiment d'habitation
(ECA no 2********), ainsi que pour les garages (ECA no 1********).
La taxe s'élève pour les garages à un montant de 12 fr. 80 hors taxe (décompte n°
15-01079-J620).
Une fois les travaux de surélévation exécutés, le 29 avril 2008, la municipalité a adressé
aux propriétaires, sous pli simple, un "décompte final" de la taxe complémentaire
de raccordement EC/EU et ESP, avec une facture (pièce 8b des recourants: n°
00-07114-J620) se montant au total à 1'668 fr. 15 (hors taxe, soit 1'737 fr. 10
avec TVA). Ici encore, la facture porte la mention que "toute réclamation
doit être faite dans les 8 jours dès réception de la facture". Les
recourants exposent avoir appelé la commune d'Arzier-Le Muids et avoir obtenu
l'assurance que la municipalité les contacterait. Sans nouvelle de la municipalité,
le 3 juillet 2008, les propriétaires ont adressé un courriel à la boursière
communale. Le 10 juillet 2008, la municipalité a répondu aux propriétaires en
ces termes :
"Lors de toute construction, des taxes
ou des taxes complémentaires sont perçues selon un pourcentage correspondant à
la valeur ECA, d'abord sur une base d'acompte en fonction de la valeur
annoncée, puis sur la valeur réelle ECA. L'appellation utilisée est "taxe
de raccordement" car les montants ainsi perçus sont effectivement affectés
spécifiquement aux différents réseaux communaux, à savoir, distribution d'eau
sous pression (ESP), et évacuation/épuration des eaux (EU-EC). Ceci
solidairement pour l'ensemble de la commune et, finalement, que la partie
concernée soit raccordée ou non. De toute façon, même sans un raccordement aux
eaux usées, au moment où il y a évacuation d'eau (cheneau par exemple), une construction
est concernée.
Dans votre cas, votre nouvelle construction
a été ajoutée à la partie construite (raccordée). Lors de la taxation globale
ECA, la valeur de la partie non transformée a été ajustée et inscrite dans vos
dossiers, alors que le complément de la nouvelle partie a été taxé et vous a
été facturé sur la base de la nouvelle valeur ECA, moins la valeur que vous
aviez annoncée".
Pour l'année 2008, les
propriétaires ont reçu un bordereau, daté du 31 décembre 2008, portant sur
la taxe annuelle d'entretien des collecteurs EC/EU pour le bâtiment
d'habitation (ECA n° 2********), ainsi que pour les garages (ECA n° 1********).
Ce décompte mentionne en outre pour la première fois le bâtiment ECA n° 3********
(chalet 3********). Les propriétaires prétendent avoir appelé la boursière
communale; celle-ci leur a alors adressé un nouveau bordereau, également daté
du 31 décembre 2008 (facture n° 16847), qui ne prévoit plus de taxe pour le
chalet 3********, qui n'est plus mentionné.
Un voisin juriste, sollicité par
les propriétaires, a requis des explications de la municipalité, qui lui a
répondu dans un courrier du 19 mars 2009 comme il suit :
"Les factures sont établies
conformément à l'art. 44 du règlement de 1993 sur l'épuration des eaux et à la
lettre D de son annexe qui précise que la fixation de la taxe est basée sur la
valeur ECA des bâtiments. Par conséquent, votre facture a été calculée par
rapport à la valeur ECA du bâtiment, qu'il soit raccordé ou non. En effet, la
taxe n'est pas affectée uniquement aux canalisations, elle sert également à
financer et à assurer l'entretien des cours d'eau. C'est pourquoi l'ensemble
des habitants de la commune doit solidairement y participer, que l'eau soit
évacuée ou infiltrée".
Le 2 avril 2009, les propriétaires ont
déposé un recours à la commission communale de recours en matière d'impôts
(ci-après: l'autorité intimée) aux fins de contester l'ensemble des factures
reçues depuis 2005 et portant sur la taxe annuelle d'entretien des collecteurs
EC/EU relative aux trois garages (n° ECA 1********), ainsi que les taxes de
raccordement, soit les taxes 2005, 2006, 2007 et 2008.
Le 12 mai 2009, le Service des
eaux, sols et assainissement a délivré aux propriétaires de la parcelle n° ********
l'autorisation "d'infiltration des eaux météoriques au sens de l'art. 12
de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public".
C.
Par décision du 2 juin 2009, la commission
communale de recours en matière d'impôts a déclaré irrecevable, pour tardiveté,
le recours en tant qu'il porte sur les bordereaux des années 2005, 2006 et 2007
et admis le recours, en tant qu'il porte sur le bordereau de l'année 2008
(facture n° 16847, du 31 décembre 2008).
Sur le fond, la commission relève
dans sa décision :
"La Commission a reçu de la part du
Municipal, M. Y.________, un rapport d'inspection, daté du 27 avril 2009, rédigé
par M. Z.________, responsable du service des eaux. Ce rapport n'a pas apporté
la preuve que les eaux en provenance du toit des garages se retrouvent dans le
collecteur EU de la commune.
La Commission a effectué une visite des
lieux le 7 mai 2009 par une fin de journée sèche et a entendu les recourants.
Nous avons constaté que le toit des garages déversait les eaux de pluie par
infiltration dans des puits perdus. La Commission estime qu'elle n'est pas à
même de juger si ces puits perdus sont conformes ou non à la législation. Mais
elle pense que, dès lors qu'il y a présence d'une installation d'infiltration
pour éliminer les eaux claires, la taxe d'entretien des collecteurs EU/EC pour
le bâtiment 1******** ne doit pas être facturée".
D.
Le 3 juillet 2009, les propriétaires ont recouru
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal et conclu à ce que la cour:
-
réforme la décision attaquée, en ce sens que les
factures antérieures au 31 décembre 2008, soit celles concernant les taxes
annuelles et/ou acomptes et/ou décomptes (EC/EU/ESP) pour les années 2005, 2006
et 2007 relatives au bâtiment 1******** sont annulées;
-
dise en conséquence que la commune d'Arzier-Le
Muids devra rembourser aux recourants tous les montants perçus sous forme de
taxe annuelle pour les eaux claires/eaux usées/eaux sous pression en relation
avec le bâtiment 1******** depuis l'année 2005.
-
maintienne pour le surplus la décision attaquée.
L'autorité intimée s'est déterminée
sur ce recours le 17 octobre 2009, en se référant à l'art. 54 du règlement
communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux usées du 23 avril 1993. La municipalité
concernée s'est déterminée le 20 avril 2010. Elle conclut au rejet du recours
et requiert la fixation d'une audience sur place avec une audition des parties
et visite des lieux.
Les recourants ont déposé un
mémoire complémentaire le 21 mai 2010. Le 27 mai 2010, la municipalité
concernée s'est brièvement déterminée sur ce mémoire complémentaire en
rappelant sa requête d'inspection locale.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Les recourants reprochent à l'autorité intimée
d'avoir déclaré irrecevable, pour tardiveté, leur recours du 2 avril 2009 en
tant qu'il porte sur les bordereaux de taxe des années 2005, 2006 et 2007. Ils s'appuient
à cet égard sur la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le défaut
d’indication ou l’indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit
en principe entraîner aucun préjudice pour les parties. Le litige porte
uniquement sur cette question de recevabilité. La décision attaquée en tant
qu'elle annule le bordereau de taxe de l'année 2008 est dès lors entrée en
force; il n'y a pas lieu de la confirmer. Dans cette mesure, la conclusion IV
est sans objet.
3.
a) La loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les
impôts communaux (LICom; RSV 650.11) prévoit à son art. 4 que les communes
peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou
avantages déterminés ou de dépenses particulières. Cette disposition vise en
particulier les taxes de raccordement EC/EU, ainsi que les taxes annuelles
d'entretien EC/EU.
L'art. 45 LICom dispose que chaque
commune doit instituer une commission de recours qui peut être saisie d'un
recours contre toute décision prise en matière d'impôts ou taxes communaux et
de taxes spéciales. L'art. 46 LICom précise que ce recours s'exerce
conformément à la LPA-VD. L'art. 77 LPA-VD prévoit à cet égard que le recours
doit être déposé dans un délai de trente jours dès notification de la décision
attaquée.
b) Selon l'art. 27 al. 2 de la
Constitution du Canton de Vaud (Cst-VD; RSV 101.01), les parties ont le droit
de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Cette
exigence est reprise à l'art. 42 al. 1 let. f LPA-VD, qui dispose que
l'indication des voies de droit ordinaires, du délai pour les utiliser et de
l'autorité compétente pour en connaître doivent figurer dans la décision.
D'après un principe général du droit, déduit de l'art. 9 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) protégeant
la bonne foi du citoyen, le défaut d’indication ou l’indication incomplète ou
inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour
les parties (voir ATF 123 II 231 consid. 8b p. 238; 119 IV 330 consid. 1c; 117
Ia 297 consid. 2 et les arrêts cités; ég. ATF 8C_557/2009 du 28 août 2009
consid. 3). Ce principe comporte toutefois une réserve: l'art. 5 al. 3 in fine
Cst. impose au citoyen d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi
(arrêt PS.2008.0064 du 27 janvier 2009 ainsi que les références citées).
Ainsi, lorsque l'indication des
voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu'il fasse preuve de
diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire
d'une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant
pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre dans un
délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment
se renseigner auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué sur les moyens
d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires,
agir en temps utile (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 373
et réf. cit.; ATF 119 IV 330 consid. 1c). Une plus grande sévérité serait de
mise à l'endroit d'un homme de loi qu'à l'égard d'un simple particulier (ATF
117 Ia 297 consid. 2 p. 299).
Le justiciable ne saurait se
prévaloir indéfiniment de la négligence de l'administration relative à
l'indication des voies et délais de recours. Il n'est en effet pas compatible
avec les principes de la confiance et de la sécurité du droit qu'un prononcé
puisse être remis en question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à
déterminer suivant les circonstances concrètes du cas, le recourant n'est plus
admis à s'en prévaloir (voir ATF 104 V 162 consid. 3; 102 Ib 91 consid. 3).
Dans l'arrêt GE.2001.0029 du 12 septembre 2001 (confirmé par l'ATF 2P.266/2001
du 15 novembre 2001), le Tribunal administratif a considéré qu'il était abusif
de contester une décision qui n'indique pas les voies de recours, près d'une
année après l'avoir reçue. Dans une autre affaire (arrêt AC.1999.0087 du 11
janvier 2000), un délai d'action de plus de trois mois a ¿alement été jugé
excessif. En revanche, dans un autre cas, le Tribunal administratif a admis la
recevabilité d'un recours interjeté trois mois après notification de la
décision, au vu des circonstances particulières de la cause (arrêt PS.1998.0106 du 28 juillet 1998).
c) En l'espèce, les bordereaux
litigieux datent du 15 janvier 2006 pour la taxe annuelle d'entretien EC/EU
2005, du 17 janvier 2007 pour la taxe annuelle d'entretien EC/EU 2006, du 15
février 2008 pour la taxe annuelle d'entretien EC/EU 2007 et du 29 avril 2008
pour la taxe complémentaire de raccordement EC/EU et ESP. Le recours déposé le
2 avril 2009 est ainsi manifestement tardif. Néanmoins, les bordereaux
litigieux comportaient soit aucune indication des voies de droit (pour les
taxes annuelles d'entretien) soit une indication erronée (pour la taxe
complémentaire de raccordement). En pareil cas, la jurisprudence exposée
ci-dessus considère que le justiciable ne doit subir aucun préjudice, mais
qu'il est toutefois tenu de se renseigner et de réagir sans attendre. Aussi
convient-il d'examiner si les recourants ont fait preuve de la diligence
requise dans le cas particulier.
A cet égard, on observe que les
recourants se sont acquittés des taxes annuelles d'entretien EC/EU 2005, 2006
et 2007 sans contestation. Ils n'ont réagi pour la première fois qu'après avoir
reçu le décompte de la taxe complémentaire de raccordement EC/EU et ESP.
Apparemment au début du mois de mai 2008, ils ont ainsi appelé la commune et
obtenu l'assurance que la municipalité les contacterait. Sans nouvelle de la
municipalité, le 3 juillet 2008, les recourants ont adressé un courriel à la
boursière communale. Le 10 juillet 2008, la municipalité leur a fourni des
explications et confirmé que les taxes étaient dues. Les recourants ont ensuite
attendu le 19 mars 2009, soit plus de huit mois, pour demander à nouveau des
explications à la municipalité par l'intermédiaire de leur voisin juriste. Au
regard de ces circonstances, on ne saurait considérer que les recourants ont
fait preuve de la diligence requise par la jurisprudence. Ils ont en effet
tardé à se renseigner auprès de leur voisin juriste (huit mois après avoir reçu
des explications). Les recourants ne pouvaient pourtant pas ignorer le
caractère de décision des bordereaux litigieux. Ils n'ont pas non plus
interrogé la municipalité sur la voie de droit ouverte contre les bordereaux
litigieux, mais se sont contentés de demander des explications (qu'ils avaient
apparemment acceptées puisqu'ils n'ont réagi que huit mois plus tard).
Ces éléments amènent le tribunal à
confirmer le caractère tardif du recours du 2 avril 2009 en tant qu'il porte
sur les bordereaux de taxes des années 2005, 2006 et 2007. Par ailleurs, le
fait que les taxes litigieuses seraient – d'après les recourants – illicites,
car fondées uniquement sur le critère de la valeur incendie, ne les rend pas
pour autant nulles (Benoît Bovay, op. cit., p. 281, avec les références citées,
qui souligne qu'en cas d'irrégularités matérielles une décision, même illégale,
n'est qu'annulable). Elles ne peuvent dès lors pas être contestées en tout
temps.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants,
qui succombent, supporteront les frais de justice. L'exposé des faits montre
cependant que l'autorité municipale a manqué à ses obligations (défaut de
mention des voies et délai de réclamation ou indication erronée des délais,
renseignement lacunaire sur la procédure); il apparaît dès lors équitable de ne
pas allouer à la commune assistée une indemnité à titre de dépens qui serait à
la charge des recourants.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il a un
objet.
Considérants
II.
La décision de la Commission communale de
recours en matière d'impôts de la Commune d'Arzier-Le Muids du 2 juin 2009 est
confirmée.
III.
Un émolument de 400 (quatre cents) francs est
mis à la charge d'A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 décembre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.