FI.2009.0078
CDAP - FI.2009.0078 - 2010-04-14 - A.X._____ et B.X._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
14 avril 2010Français43 min
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N° affaire:
FI.2009.0078
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.04.2010
Juge:
REB
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ et B.X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
IMPUTATION
CO-87
Résumé contenant:
Conformément à l'art. 87 al. 1 CO, lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable de la part du débiteur, ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première. Le premier montant en cause doit ainsi être attribué à l'ICC 1997, échu le premier, et le second, à l'IFD 2003, échu avant l'ICC 2003.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril
2010
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Fernand Briguet et Guy Dutoit,
assesseurs MM; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière
Recourants
1.
A.X.________, à ********,
2.
B.X.________, à ********, représentée par A.X.________, à Schmerikon,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction), Impôt fédéral
direct (sauf soustraction)
Recours A.X.________ et B.X.________ c/
décision de l'Administration cantonale des impôts du 2 juin 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ et B.X.________ sont mariés et
étaient domiciliés à Salavaux, dans le canton de Vaud, jusqu’en 2008.
B.
Le 14 décembre 2004, l’Office d’impôt d’Avenches
(ci-après : OID) a établi un décompte final (complément) pour l’impôt
cantonal et communal sur le revenu et la fortune (ci-après : ICC) de
chacune des années 1999 à 2002. Suite à ces décomptes, il ressortait les
montants suivants :
-
pour 1999, un solde à la charge des contribuables de 3'409 fr. 30 ;
-
pour 2000, un solde à la charges des contribuables de 2'569 fr. 75 ;
-
pour 2001, un solde en faveur des contribuables de 6'888 fr. ;
-
pour 2002, un solde en faveur des contribuables de 10'058 fr. 20.
Une
réclamation avait été déposée contre les décisions de taxation définitive du 14
décembre 2004 relatives aux périodes fiscales précitées, réclamation réglée par
l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) en janvier 2008.
C.
Le 14 septembre 2005, le Tribunal administratif
(ci-après : TA) a rendu un arrêt relatif aux périodes fiscales 1995-1996
et 1997-1998, par lequel il a partiellement admis le recours de B.X.________ et
A.X.________.
Le 8 février 2006, l’OID, suite à
l’arrêt du TA, a adressé à A.X.________ et B.X.________ pour chacune des années
précitées un décompte final (complément) de l’ICC, laissant apparaître des
soldes d’impôt, que les contribuables ont payés.
D.
S’agissant des périodes fiscales 2003 et 2004, le 16 avril 2008, l’OID a adressé à A.X.________ et B.X.________ (ci-après
les époux X.________) le décompte final de l’ICC 2003, duquel il ressort un
solde à payer par les contribuables de 16'357 fr. 25.
Le 16 avril 2008, l’OID a adressé
aux époux X.________ le décompte final de l’impôt fédéral direct
(ci-après : IFD) pour la période fiscale 2003, faisant apparaître un solde
à payer par les contribuables de 12'428 fr. 95.
Le 21 avril 2008, l’OID a adressé
aux époux X.________ le décompte final de l’ICC 2004, duquel il ressort un
solde en faveur des contribuables de 5'302 fr.
Le 21 avril 2008, l’OID a adressé
aux époux X.________ le décompte final de l’IFD 2004, faisant apparaître un
solde à payer par les contribuables de 1'750 fr. 55.
E.
Par courrier du 24 avril 2008, B.X.________ a
fait valoir que, compte tenu du règlement des réclamations pour les périodes
fiscales 1999 à 2002 et du fait que les décisions de taxation 2004 étaient
devenues définitives, elle arrivait, s’agissant de l’ICC, à un solde en faveur
de son couple de presque 10'000 fr., dont elle demandait le remboursement
avec intérêts.
Le 20 mai 2008, l’OID a informé la
contribuable qu’il ne pouvait accéder à sa demande, dès lors que l’ICC 2003
était toujours impayé.
Par courrier électronique du 22 mai
2008, B.X.________ a contesté le refus de l’OID.
Le 27 mai 2008, l’OID a informé les
époux X.________ que, dès lors que le solde des montants qu’ils lui devaient à
ce jour, de l’ICC 1995 aux acomptes 2008, s’élevait à fr. 65'434
fr. 15, il ne pouvait procéder au remboursement demandé et ce en
application de l’art. 120 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le
Code civil suisse (Code des obligations, CO – RS 220) relatif à la
compensation.
Le 2 juin 2008, B.X.________ a fait
valoir que les impôts pour les années 1995 à 1998 avaient été payés et que même
si tel n’était pas le cas, ceux jusqu’à l’année 1997 ne seraient plus
exigibles. Elle a de plus relevé que même si les montants qu’on leur devait
pour les années 1999 à 2002 étaient compensés avec ceux qu’ils devaient pour
les années 2003 et 2004, il resterait un solde en leur faveur de 5'398 fr. 30.
D’autres correspondances ont
ensuite été échangées entre les époux X.________ et l’OID.
F.
Le 16 octobre 2008, l’OID a adressé aux époux X.________
un décompte final complémentaire de l’ICC 2003, rendu suite à la nouvelle
décision de taxation du 16 octobre 2008, laissant apparaître un solde en faveur
des contribuables de 1'563 fr. 40 et au bas duquel figure la
mention : « pour information : solde en capital dû sur les
décomptes antérieurs, selon BVR ci-joint : 6'050 fr. 75 ».
Le 16 octobre 2008, l’OID a adressé
aux époux X.________ un décompte final complémentaire de l’IFD 2003, rendu
suite à la nouvelle décision de taxation du 16 octobre 2008, duquel il ressort
un solde en faveur des contribuables de 423 fr. 80 et au bas duquel figure
la mention « pour information : solde en capital dû sur les bordereaux
antérieurs, selon BVR(s) ci-joint(s) : 12'005 fr. 15 ».
Le 16 octobre 2008, l’OID a adressé
aux époux X.________ un décompte final complémentaire de l’ICC 2004, rendu
suite à la nouvelle décision de taxation du 16 octobre 2008, faisant apparaître
un solde en faveur des contribuables de 1'364 fr., sous réserve du paiement des
décomptes antérieurs.
Le 16 octobre 2008, l’OID a adressé
aux époux X.________ un décompte final complémentaire de l’IFD 2004, rendu suite
à la nouvelle décision de taxation du 16 octobre 2008, duquel il ressort un
solde en faveur des contribuables de 24 fr. 30, et précisant :
« montant en votre faveur, sous réserve du paiement des bordereaux
antérieurs ».
Le 16 octobre 2008, un entretien a
eu lieu entre les contribuables et des représentants de l’OID.
G.
Le 20 octobre 2008, l’OID a adressé aux époux X.________
un second décompte final complémentaire de l’ICC 2004, faisant apparaître un
solde en faveur des contribuables de 164 fr. 55, sous réserve du paiement
des décomptes antérieurs.
Le 20 octobre 2008, l’OID a adressé
aux époux X.________ un second décompte final complémentaire de l’IFD 2004,
faisant apparaître un solde en faveur des contribuables de 61 fr. 80, sous
réserve du paiement des bordereaux antérieurs.
H.
Le 20 octobre 2008, B.X.________ a maintenu son
opposition. Cette correspondance a été suivie de plusieurs échanges de
courrier.
I.
S’agissant des périodes fiscales 2005 et 2006, le 2 avril 2009, l’OID a établi le décompte final de l’ICC 2005,
duquel il ressort un solde à payer par les contribuables de 30'616 fr. 15.
Le 2 avril 2009, l’OID leur a
adressé le décompte final de l’IFD 2005, faisant apparaître un solde à payer
par les contribuables de 3'222 fr. 50.
Le 3 avril 2009, l’OID a établi le
décompte final de l’ICC 2006, faisant apparaître un solde à payer par les
contribuables de 11'702 fr. 50.
Le 3 avril 2009, l’OID leur a adressé
le décompte final de l’IFD 2006, duquel il ressort un solde à payer de 2'638
fr. 25.
J.
Le 21 avril 2009, B.X.________ a formé
réclamation contre les décomptes précités faisant valoir que différents
éléments étaient incorrects.
K.
Le 18 mai 2009, l’OID a établi un décompte final
complémentaire de l’ICC 2006, faisant apparaître un solde à payer par les
contribuables de 11'208 fr. 10.
Le 18 mai 2009, l’OID a adressé aux
époux X.________ un décompte final complémentaire de l’IFD 2006, duquel il
ressort un solde en faveur des contribuables de 318 fr. 35.
L.
Le 27 mai 2009, les époux X.________ ont
maintenu leur réclamation, contestant essentiellement l’imputation de leurs
paiements à d’autres années que celles pour lesquelles ils les avaient
effectués et le transfert du solde en leur faveur aux impôts des années
suivantes.
M.
Le 2 juin 2009, l’ACI a rendu la décision sur
réclamation suivante :
« 1. Le décompte ICC 2003 du 16 avril 2008 est modifié en ce
sens que l’intérêt compensatoire en faveur de l’Etat, d’un montant de 0
fr. 65, n’est pas perçu.
2. Le décompte ICC 2006 du 18 mai 2009
est modifié en ce sens que le solde dû s’élève à 1'521.65 ;
3. Pour les périodes fiscales 2003 à
2006, les contribuables restent à ce jour débiteurs des montants suivants,
intérêts moratoires sur décomptes non compris :
- 6'292 fr. 75 pour l’ICC 2003
- 12'005 fr. 15 pour l’IFD 2003
- 1'726 fr. 25 pour l’IFD 2004
- 1'521 fr. 65 pour l’ICC 2006
4. Les contribuables bénéficient d’un
solde en leur faveur de 318 fr. 35 pour l’IFD 2006 ;
5. Les réclamations sont rejetées pour le
surplus. »
N.
Le 3 juillet 2009, A.X.________ et B.X.________
ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) à l’encontre de la décision de l’ACI
précitée. Ils ont pris les conclusions suivantes :
« 1. Constatations que les ICC des années 1995 à 1998 sont
réglés par le paiement des décomptes finaux du 8.2.2006.
2.
Pour les périodes fiscales de 1999 à 2002, il
reste un solde en faveur des contribuables de 10'967.15, sans les intérêts,
composé comme suit :
ICC 1999 3'409.30
ICC 2000 2'569.75 compensés avec solde ICC 2001 de
6'888.-
ICC 2002 10'967.15 en faveur des contribuables.
3. Pour les impôts des années 2003 à 2006,
constatation que les ICC et IFD sont réglés intégralement par les paiements de
2009.
4. Renvoi à l’autorité antérieure pour
calcul des intérêts sur la base de ces constatations. »
O.
Le 26 août 2009, l’ACI a conclu au rejet du
recours.
P.
La CDAP a statué par voie de circulation.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La loi sur la juridiction et la procédure
administrative du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36) a été abrogée par
l'art. 118 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er
janvier 2009 et applicable aux procédures devant l'autorité de céans
(art. 1 et 92 LPA-VD) dès son entrée en vigueur (art. 117 al. 1er
LPA-VD).
En vertu de l'art. 92
al. 1er LPA-VD, le Tribunal cantonal (ci-après : TC) connaît
des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
Conformément à l’art. 239
al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux
(LI ; RSV 642.11), à l’exception des décisions rendues en application de
l’art. 233 [relatif aux
sûretés], les décisions rendues
par l’autorité fiscale en application du présent titre [relatif à la perception de l’impôt et aux garanties) peuvent faire
l’objet d’une réclamation (…). Les articles 185 à 188 [relatif à la réclamation] sont applicables. Selon l’art. 199 al. 1 LI, le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la
procédure administrative. Dès lors que la LI ne prévoit aucune autre autorité
pour connaître des recours dirigés contre les décisions sur réclamation de
l’ACI en matière de perception, le TC est compétent pour ce faire.
Le TC est également compétent pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation prises
en application de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11), en vertu de l’art. 104
al. 3 LIFD et de l’art. 3 de l’arrêté du 15 février 1995 d’application
dans le canton de Vaud de la LIFD (RSV 658.11.1).
Déposé dans les délais et les formes
prévues par la LPA-VD et la LIFD, le recours est recevable en la forme.
2.
Le litige porte essentiellement sur des
problèmes de paiement d’impôts ainsi que de restitution et de compensation
entre impôts.
a) Aux termes de l’art. 224 al. 1
LI, lorsque l'impôt ou l'amende dû sur la base d'une
décision définitive et exécutoire est supérieur au montant perçu conformément
aux articles 216 à 221, le supplément est réclamé au contribuable et doit être
payé dans un délai de trente jours. Selon l’art. 225 LI,
lorsque l’impôt, ou l’amende, dû sur la base d’une décision définitive et
exécutoire est inférieur au montant perçu conformément aux art. 216 à 221, la
différence est restituée au contribuable (al. 1). La restitution est
effectuée en principe par inscription au crédit du contribuable au titre d’avance
selon l’art. 226 (al. 2 let. a), par remboursement, lorsque le
contribuable en fait la demande et pour autant qu’aucun impôt ne soit dû
(al. 2 let. b).
Conformément à l’art. 17 du règlement
du 22 novembre 2006 relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes
physiques (REPP ; RSV 642.11.7), le solde en capital et intérêts en faveur
du contribuable établi par le décompte final est porté en diminution du
prochain décompte final ou des tranches de l’année en cours et, si nécessaire,
de l’année suivante (al. 1). Le contribuable peut demander le
remboursement du solde en sa faveur établi par le décompte final (al. 3). Le
remboursement n’intervient qu’à défaut de compensation possible avec une
créance fiscale cantonale, communale ou d’impôt fédéral direct (al. 4). L’on
peut relever que l’art. 9 du règlement du 8 janvier 2001 relatif à la
perception échelonnée des impôts des personnes physiques (Recueil annuel 2001
49) avait un contenu semblable
Aux termes de l’art. 162
al. 3 LIFD, si les montants d’IFD perçus sont insuffisants, la différence
est exigée ; les montants perçus en trop sont
restitués. Les restitutions au contribuable peuvent se faire par paiement au
comptant, par chèque, par virement postal ou bancaire, ou encore par
compensation avec des impôts non encore payés (Commentaire romand de la loi sur
l’impôt fédéral direct, Curchod, art. 162
LIFD N 20).
b) L’art. 120 al. 1 CO prévoit
que lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes
d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut
compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le
débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée
(al. 2). La compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître
au créancier son intention de l’invoquer (art. 124 al. 1 CO). Selon
l’art. 125 ch. 3 CO, les créances dérivant du droit public en faveur
de l’Etat et des communes ne peuvent être éteintes par compensation contre la
volonté du créancier.
En l’absence d’une réglementation particulière,
la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique
général, ancré en droit privé aux art. 120 ss CO, qui trouve application
en droit administratif. Les dispositions du CO qui fixent les conditions de la
compensation sont applicables par analogie (ATF 132 V 127
consid. 6.4.3.1 ; ATF 130 V 505 consid. 2.1 ; ATF 128 V 224
consid. 3b ; ATF 111 Ib 150 consid. 3, JdT 1987 I 277). La
compensation unilatérale a lieu pour autant que – certaines conditions légales étant
par ailleurs réalisées – l’une des parties déclare l’exercer (art. 124
al. 1 CO), sans que le consentement de l’autre soit nécessaire (Commentaire
romand du Code des obligations I, Jeandin, art. 120 CO N 1 et les
références citées). La déclaration de compensation revêt un caractère
irrévocable (Commentaire romand du Code des obligations
I, Jeandin, art. 124 N 1). Lorsque
se présente le choix entre plusieurs créances compensées, il incombe au
compensant de désigner celle qu’il entend compenser, en application par
analogie de l’art. 86 al. 1 CO qui habilite le débiteur à déclarer,
lors du paiement, la dette qu’il entend acquitter. De même, c’est le compensant
– et non l’autre partie – qui déterminera le cas échéant, parmi plusieurs créances
compensantes, celle qu’il entend utiliser en vue d’éteindre la créance
principale. A défaut de ces précisions, la déclaration de compensation,
incomplète, sera dépourvue d’effet (Commentaire romand
du Code des obligations I, Jeandin,
art. 124 N
2.
; voir également SJ 2000 I 78 consid. 2b ; Pierre
Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., 2009, N 1521).
Conformément à l’art. 125 ch. 3 CO, les créances de la collectivité
publique (Etat et communes) ne peuvent être compensées contre la volonté de
celle-ci dans la mesure où elles tirent leur origine du droit public ; le
but de cette disposition tend avant tout à protéger le fisc en sa qualité de
créancier. A contrario, cette disposition ne restreint nullement la
faculté de la collectivité publique de procéder à une compensation (Commentaire romand du Code des obligations I, Jeandin, art. 125
CO N 9 ; voir aussi ATF 91 I 292 consid. 2, JdT 1966 I 127 ; ATF
72.
I 372 consid. 2, JdT 1947 I 561).
Périodes fiscales 2003 et 2004
3.
Les recourants contestent tout d’abord le fait
que le solde en leur faveur qui découlait des décomptes finaux ICC 1999 à 2002,
et qui se montait à fr. 10'967 fr. 15, ait été pris en compte pour payer
les impôts cantonaux et communaux encore dus pour les périodes fiscales
1995-1996 et 1997-1998 et non pas pour le paiement des impôts 2003 et 2004.
a) Les recourants se prévalent à ce
propos de la prescription des impôts cantonaux et communaux dus pour les années
1995.
à 1998.
S’agissant de la prescription des
créances fiscales en matière d’impôt cantonal et communal, l’art. 118 de
l’ancienne loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI) prévoit
que les créances fiscales se prescrivent par cinq ans dès l'entrée en force de
la décision qui les fonde (al. 1). L'al. 2 renvoie par ailleurs, s'agissant de
la suspension et de l'interruption de la prescription, à l'art. 98a al. 2 et 3
aLI. Selon l’art. 98 al. 2 let. a aLI, la prescription ne court pas ou est
suspendue notamment pendant la durée des procédures de réclamation, de recours
ou de révision. Elle est interrompue par tout acte de l’autorité tendant à
fixer ou faire valoir la créance d’impôt (art. 98 al. 3 aLI ; un nouveau
délai commence à courir dès l'interruption, selon la dernière phrase de cet
alinéa). La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de
l'année au cours de laquelle la décision est devenue exécutoire (art. 118
al. 2 2ème phrase aLI). Les art. 238 et 170 LI contient
des dispositions semblables.
En l’occurrence, l’arrêt rendu par
le TA date du 14 septembre 2005. C’est ainsi à partir de son entrée en force
que le délai de prescription des créances d’impôts pour les périodes fiscales
1995-1996 et 1997-1998 a commencé à courir et, à ce jour, le délai relatif de
cinq ans n’est pas atteint et la prescription absolue de dix ans d’autant
moins.
b) Les recourants font par ailleurs
valoir à ce propos le fait que les décomptes finaux reçus pour les périodes
fiscales 1995-1996 et 1997-1998 le 8 février 2006, suite à l’arrêt du TA du 14
septembre 2005, ne mentionnaient pas qu’il y avait encore un solde à payer,
contrairement aux décomptes d’autres années. Ils font de plus valoir qu’il ne
ressortait pas de la correspondance échangée avec l’OID suite à ces décomptes
que d’autres montants étaient encore dus pour les années 1995 à 1998. Ils
estiment en conséquence avoir alors tout payé pour les périodes en cause.
aa) Découlant directement de l'art.
9.
Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la
protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met
dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après
des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de
l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition,
notamment, que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard
de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 131 II 627 consid.
6.1
p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 et les références citées). Il faut encore
qu'il se soit fondé sur les assurances dont il se prévaut pour prendre des
dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que
la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée
(ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; ATF 122 II 113 consid. 3b/cc
p. 123 et les références citées).
bb) En l'espèce, on ne saurait
considérer que l’OID ait donné une quelconque assurance aux recourants quant au
fait que les décomptes du 8 février 2006 relatif à l’ICC 1995 à 1998 auraient remplacé
les décomptes antérieurs. Chacun des décomptes établis
le 8 février 2006 contient l’indication : « impôt revenu-fortune
1995.
(1996, 1997 et 1998), décompte final, complément ». Dès lors qu’y
figure la mention « complément », les contribuables, Madame d’autant
plus dès lors qu’elle est avocate, devaient comprendre que ces décomptes ne
remplaçaient pas les précédents, mais les complétaient ; peu importe le
fait que sur aucun d’entre eux ne figurait, contrairement à ce qui se trouve sur
d’autres décomptes finaux complémentaires, tel celui du 16 octobre 2008 pour
l’ICC 2003, la mention : « solde en capital dû sur les bordereaux
antérieurs » avec le montant à payer. Une telle appréciation se
justifie d’autant plus au vu du contenu des courriers de l’OID qui ont suivi
ces décomptes. Celui-ci a en particulier relevé, ainsi dans sa correspondance
du 1er mai 2006, que le décompte final du 8 février 2006 concernant
l’année 1998 était « un complément au décompte faisant l’objet du
calcul des intérêts de retard ».
c) Ainsi, tant en 2008, qu’à ce
jour, les impôts dus pour les années 1995 à 1998 n’étaient pas prescrits. De
plus, les recourants ne pouvaient déduire des décomptes finaux complémentaires
du 8 février 2006 pour les années 1995 à 1998 qu’ils se substituaient aux
décomptes antérieurs. Il convient maintenant de déterminer si les impôts dus
pour les années précitées pouvaient être utilisés en compensation du solde
d’impôt en faveur des contribuables pour les années 2001 et 2002.
4.
L’on peut tout d’abord relever que les
recourants ne contestent pas le fait que l’OID ait utilisé une partie du solde
en leur faveur de l’ICC 2001 et 2002 pour compenser les montants encore dus
concernant l’ICC 1999 et 2000, mais seulement l’ICC 1995 à 1998.
Il découle des éléments du dossier
que, une fois la taxation pour les périodes fiscales 1999-2000 et 2001-2002
entrée en force début 2008, l’OID a refusé de procéder au remboursement demandé
par les recourants du solde en leur faveur pour les années précitées, faisant
valoir, par courrier du 20 mai 2008, que l’ICC 2003 était alors toujours impayé
et, par lettre du 27 mai 2008, que le solde des montants qu’ils lui devaient à
ce jour, de l’ICC 1995 aux acomptes 2008, s’élevait à fr. 65'434
fr. 15 et que dès lors l’art. 120 CO s’opposait à un quelconque
remboursement. Lors de l’entretien du 16 octobre 2008 avec les contribuables,
l’OID a plus clairement expliqué avoir compensé le solde d’ICC dû pour les
années 1995 à 1998 avec le solde d’impôt des années suivantes en leur faveur.
De plus, par courrier du 16 avril 2009, il a confirmé que les soldes des années
1995.
à 1999 avaient été payés par les notes de crédit 2001 et 2002 en date du
14.
décembre 2004.
Ainsi que cela résulte de la
réglementation applicable en matière de compensation, il suffit que l’une des
parties, en l’occurrence l’Etat, déclare exercer la compensation, sans que le
consentement de l’autre ne soit nécessaire, pour que la compensation ait lieu.
Le compensant, en l’espèce l’Etat, peut de plus choisir, non seulement laquelle
ou lesquelles des créances compensées il entend compenser, mais également
celle(s) des créances compensantes qu’il désire utiliser en vue d’éteindre la
(les) créance(s) principale(s). Il sied par ailleurs de relever que,
conformément à l’art. 125 ch. 3 CO, les créances dérivant du droit
public en faveur de l’Etat et des communes ne peuvent être éteintes par
compensation contre la volonté du créancier. L’autorité intimée, dès lors
qu’elle désirait compenser le solde dû par les contribuables pour les années
1995.
à 1998 avec le solde en leur faveur des années 2001 et 2002 et qu’elle l’a
fait savoir, pouvait ainsi choisir laquelle des dettes d’impôt elle entendait
éteindre par la compensation, les intéressés par ailleurs ne disposant de toute
manière pas de cette faculté pour des créances dérivant du droit public en
faveur de l’Etat et des communes. Quant à la question de savoir si, dans la
mesure, où en 2005, la taxation des périodes fiscales 1995 à 1998 était entrée
en force, alors que tel n’était pas le cas pour l’ICC des périodes fiscales
1999.
à 2002, la compensation était possible, peut rester ouverte, dans la
mesure où elle l’était alors en 2008, la taxation des périodes fiscales 1999 à
2002.
étant alors entrée en force.
De plus, conformément aux
art. 225 al. 2 let. b LI et 17 al. 3 REP, un remboursement
du solde en faveur des recourants ne pouvait être effectué dès lors que la
compensation était possible avec des créances fiscales.
Il découle des éléments qui précède
que c’est à juste titre que l’ACI a utilisé le solde d’impôt en faveur des
contribuables résultant de la taxation de la période fiscale 2001-2002 pour
compenser les montants d’ICC encore dus pour les périodes fiscales antérieures.
Ce solde ne peut dès lors être utilisé pour compenser les impôts encore dus
pour les années 2003 et 2004.
5.
Les recourants estiment par ailleurs que l’entier
du montant de 16'800 fr. versé le 30 avril 2004 doit être attribué à l’ICC
2003.
Ils contestent donc que, sur ce montant, 476 fr. 45 et 5'010 fr. aient
été attribués au paiement des soldes de décomptes de l’ICC 1997 du 6 février
1998, respectivement de l’ICC 1998 du 9 février 1999. L’autorité intimée
explique sur ce point que les montants prélevés sur les 16'800 fr. l’ont été
afin de solder les décomptes ICC 1997 et ICC 1998 précités, suite à un
entretien avec la contribuable le 15 février 2005. Malgré le fait que les
recourants aient contesté avoir donné leur accord et prétendent que l’entier du
montant doit être attribué à l’ICC 2003, l’ACI, par souci de simplification,
afin de ne pas avoir à rouvrir les comptes ICC 1997 et 1998 qui sont dès lors
soldés, a maintenu dans son principe l’affectation décidée par l’OID, celle-ci
étant en effet sans incidence pour le calcul des intérêts moratoires. Elle a en
revanche recalculé l’intérêt compensatoire comme si l’intégralité du versement
avait été attribué au paiement de l’ICC 2003 dans la mesure où aucun intérêt
compensatoire n’existait pour les périodes fiscales 1997 et 1998.
a) Conformément à l’art. 86 CO,
le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de
déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al. 1). Faute de déclaration
de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans
la quittance, si le débiteur ne s’y oppose immédiatement (al. 2).
Le débiteur exerce son choix par
une déclaration, soit par un acte juridique unilatéral soumis à réception.
Cette déclaration interviendra normalement lors du paiement, mais peut aussi
intervenir avant celui-ci ; le débiteur peut également se réserver le
droit d’une détermination ultérieure. Le paiement doit cependant être suffisant
pour couvrir l’intégralité d’une dette, car, à défaut, il s’agirait d’un
paiement partiel que le créancier serait en droit de refuser (art. 69 CO).
L’imputation faite par le débiteur peut résulter non seulement d’une
déclaration expresse de sa part, mais aussi des circonstances, par exemple de
la concordance entre le montant du paiement et celui de l’une des dettes. Elle
doit cependant être reconnaissable pour le créancier.
En matière d’impôt cantonal et
communal, conformément à l’art. 218 al. 2 LI, l’impôt sur le revenu
et l’impôt sur la fortune des personnes physiques échoient au terme général
fixé par la loi annuelle d’impôt ; le terme général d’échéance n’est pas
subordonné à une facturation. Selon l’art. 11 al. 2 de la loi du 17
décembre 2002 sur l’impôt 2003, le terme général d’échéance selon
l’art. 218 al. 2 première phrase LI est fixé au 30 avril 2004.
b) En l’espèce, par courrier du 10
mars 2004, la recourante, ayant expliqué vouloir payer ses impôts pour 2003 de
manière à éviter des intérêts, s’est renseignée sur la manière de faire auprès
de l’OID. Par bulletin de versement pris en compte au 30 avril 2004, les
recourants ont ensuite versé un montant de 16'800 fr. Les éléments du dossier
ne permettent pas de déterminer si le bulletin de versement en question
comportait les indications nécessaires quant à un paiement relatif à l’ICC
2003.
L’OID explique cependant que, lors d’un entretien en février 2005, les
recourants auraient accepté le transfert d’une partie des 16'800 fr. au
paiement des impôts dus pour les années précédentes, ce qu’ils contestent. Dès
lors qu’aucun procès-verbal de cet entretien ne figure au dossier, il ne peut
être tenu compte d’un tel accord. L’on peut en revanche relever que, si sur le
relevé de compte envoyé aux recourants le 19 janvier 2005, le montant de 16'800
fr. est tout d’abord indiqué comme « solde non attribué », il
a été rajouté à la main en bas de ce relevé de comptes « à
déduire : acompte 2003 : - 16’800 ». Il s’ensuit que ce
montant a alors été en définitive considéré compte attribué à l’ICC 2003. S’il
découle d’autres courriers envoyés par la suite aux intéressés qu’un montant de
476.
fr. 45 versé au 30 avril 2004 a été pris en compte pour l’ICC 1997 et un
montant de 5'010 fr. versé au 30 avril 2004 également attribué au paiement
de l’ICC 1998, le décompte envoyé aux intéressés par l’OID le 27 mai 2008 tient
à nouveau compte de l’entier du montant de 16'800 fr. pour le paiement de l’ICC
2003.
En conséquence, dans la mesure où
les recourants se sont informés auprès de l’OID en mars 2004 sur le moyen
d’estimer le montant d’ICC 2003 encore dû et ainsi de verser le montant
nécessaire avant le 30 avril 2004, de manière à éviter le paiement d’intérêts
compensatoires, et qu’un versement a effectivement été effectué au 30 avril
2004, terme général d’échéance, l’OID devait inférer de ces circonstances que
le montant de 16'800 fr. était destiné au paiement de l’ICC 2003. De plus, au
vu du comportement quelque peu équivoque de l’OID, l’on ne saurait considérer
que celui-ci aurait refusé l’attribution d’un tel montant au paiement de l’ICC
2003.
L’on peut enfin souligner le fait que si, par souci de simplification,
l’ACI a maintenu dans son principe l’affectation décidée par l’OID, elle a
néanmoins tenu compte de l’entier du montant dans le calcul des intérêts
compensatoires pour la période fiscale 2003.
Dès lors, au vu de ce qui précède,
le montant de 16'800 fr. doit être attribué en totalité au paiement de l’ICC
2003.
Il s’ensuit que c’est par ailleurs à juste titre que l’autorité intimée a
renoncé à la perception d’un intérêt compensatoire en faveur de l’Etat. Il
découle, à ce stade, que le montant d’ICC 2003 encore dû se calcule de la
manière suivante : 64'884 fr. 10 (selon notification du 16 avril
2004) – 692 fr. 35 (impôt anticipé) -36'408 fr. 65 (paiement des
acomptes) – 16'800 fr. (paiement par BVR du 30 avril 2004) – 112
fr. 30 (intérêt rémunératoire sur acomptes) – 638 fr. 45 (suppression
de l’intérêt compensatoire en faveur de l’Etat) – 1'563 fr. 40 (solde en
faveur des contribuables découlant du décompte final complémentaire ICC 2003 du
16.
octobre 2008) = 8'668 fr. 95.
6.
a) Les recourants font par ailleurs valoir que
le solde de l’ICC 2004, de 5'302 fr. selon le décompte du 21 avril 2008,
auquel ajouter 1'364 fr. selon le décompte du 16 octobre 2008, doit être
affecté au paiement des soldes d’impôt encore dus pour la période fiscale 2003.
L’ACI estime pour sa part que c’est à juste titre que le montant de
5'302 fr. a été porté au crédit de l’ICC 2005, dans la mesure où aucun
acompte 2005 n’avait été payé au 21 avril 2008, et le montant de 1'364 fr.
au solde d’ICC 2003. Les contribuables contestent dès lors en définitive le fait
que le montant de 5'302 fr. ait été attribué à l’ICC 2005.
Selon l’art. 125 ch. 3
CO, les créances dérivant du droit public en faveur de l’Etat et des communes
ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. Il en
découle que les contribuables ne sauraient demander que le solde de l’ICC 2004
en leur faveur soit utilisé pour compenser une partie du solde des impôts dus
pour la période fiscale 2003 contre la volonté du canton de Vaud, représenté
par l’ACI. Celle-ci est en revanche habilitée à opposer la compensation aux
contribuables.
Ce motif doit dès lors être rejeté.
b) Dans son courrier du 20 janvier
2010, l’ACI a par ailleurs précisé que suite aux décomptes finaux
complémentaires ICC et IFD 2004 du 20 octobre 2008, le montant de 164 fr. 55 en
faveur des contribuables pour l’ICC et celui de 61 fr. 80 pour l’IFD ont
été attribués au paiement de l’ICC 2005 respectivement de l’IFD 2005.
Une telle manière de procéder est
conforme à la réglementation précitée.
Périodes fiscales 2005 et 2006
7.
S’agissant de l’ICC 2005, les recourants
contestent le fait qu’une partie du solde de l’ICC 2004 en leur faveur, de
5'302 fr. selon le décompte du 21 avril 2008, ait été compensé avec une partie
de l’ICC 2005. Sur ce point, il est renvoyé au considérant 6a.
8.
a) Concernant l’IFD 2006, les recourants considèrent
que les paiements enregistrés sont corrects. L’on peut ainsi constater que,
conformément à ce qui figure dans la décision sur réclamation du 2 juin 2009,
il en découle un solde de 318 fr. 35 en faveur des contribuables.
b) Les recourants estiment par
ailleurs avoir intégralement payé l’ICC 2006, d’un montant de
38'557 fr. 50, non compris les intérêts. Ils indiquent ainsi avoir
procédé à deux versements, l’un de 20'000 fr. au 1er juin 2006,
le second de 17'000 fr. au 20 mars 2007. Sous déduction de l’impôt
anticipé de 139 fr. 20, ils précisent que le solde est de
1'418 fr. 30, qu’ils ont compensé avec le solde de l’IFD 2006 de fr.
318.
fr. 35, ce qui donnait un montant de 1'099 fr. 95, qu’ils
indiquaient, dans leur courrier du 27 mai 2009 à l’OID, avoir l’intention de
prochainement payer. L’ACI, dans sa décision sur réclamation, a pour sa part
fixé le montant d’ICC 2006 encore dû à 1'521 fr. 65.
aa) Le paiement de 20'000 fr. au
1er juin 2006 a été immédiatement attribué à l’ICC 2006. De plus, dès
lors que, ainsi que le relève l’ACI dans sa décision sur réclamation, le
versement de 17'000 fr. du 20 mars 2007 avait été libellé pour le paiement
de l’ICC 2006 (BVR+), c’est à juste titre, conformément à l’art. 86
al. 1 CO, que, contrairement à ce qui avait été fait par l’OID, l’ACI a
décidé de recalculer le décompte ICC 2006 en attribuant l’entier du versement
de 17'000 fr. au paiement de l’ICC 2006 et en tenant compte d’une date de
paiement au 20 mars 2007 au lieu du 21 avril 2008. Il en découle que c’est à
juste titre, ainsi que le fait l’ACI dans sa décision sur réclamation, que dès
lors que ces 17'000 fr. doivent être attribués à l’ICC 2006, aucune partie de
ce montant ne peut être utilisée pour le paiement d’autres impôts, ainsi que
cela avait été fait par l’OID.
bb) S’agissant de la compensation à
laquelle procède les recourants entre le solde de l’IFD 2006 dû en leur faveur
et une partie du montant d’ICC 2006 encore dû par eux, ils ne sauraient,
conformément à l’art. 125 ch. 3 CO, y procéder contre la volonté de
l’ACI. Or, cette dernière, dans sa décision sur réclamation, constate qu’il
reste un solde d’IFD 2006 en faveur des contribuables de 318 fr. 35,
mais n’effectue aucune compensation. Si, dès lors, les recourants entendent
procéder à une telle compensation, l’accord de l’ACI est nécessaire.
cc) Dans leur courrier du 27 mai 2009
à l’OID, les recourants indiquaient par ailleurs avoir l’intention de verser
prochainement un montant de 1'099 fr. 95 pour le paiement de l’ICC 2006.
Cependant, dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de constater
que les intéressés ont effectivement procédé à un tel paiement, il n’est pas
possible d’en tenir compte.
dd) Dès lors que des intérêts moratoires
sur acomptes de 89 fr. 35 ainsi qu’un intérêt compensatoire en faveur de
l’Etat de 37 fr. 20 sont dus par les recourants et un intérêt
rémunératoire sur acomptes de 23 fr. 20 dû aux intéressés, le montant
d’ICC 2006 encore dû (intérêts moratoires sur décomptes non compris) est le
suivant : 38'557 fr. 50 (selon notification du 18 mai 2009) + 89
fr. 35 (intérêts moratoires sur acomptes) + 37 fr. 20 (intérêt
compensatoire en faveur de l’Etat) – 139 fr. 20 (impôt anticipé) –
37'000 fr. (paiements) – 23 fr. 20 (intérêt rémunératoire sur acomptes) = 1'521
fr. 65.
Périodes fiscales 2003 à 2006
9.
Il ressortait par ailleurs du décompte final de
l’ICC 2005 du 2 avril 2009 un solde à payer par les contribuables de 30'616
fr. 15 et du décompte final de l’IFD 2005 du 2 avril 2009 également un
solde à payer par ces derniers de 3'222 fr. 50. Par courriers des 15 avril
et 27 mai 2009, B.X.________ avait informé l’OID que le paiement de
35'790 fr. 95 (32'506 fr. 25 [ICC 2005] +
3'284 fr. 70 [IFD 2005]), qu’ils ont effectué en date du 20 avril 2009, devait être crédité
sur les deux décomptes précités. Les montants versés étaient néanmoins
supérieurs aux montants dus et il en est résulté un solde de 1'890 fr. 10
pour l’ICC 2005 et de 62 fr. 20 pour l’IFD 2005, soit un solde total de
1'952 fr. 30 en faveur des recourants. L’ACI, dans sa décision sur
réclamation, a attribué ce solde à l’ICC 2003, ce que ceux-ci contestent,
estimant qu’une telle compensation va à l’encontre des informations qu’ils
avaient communiquées à l’OID.
a) Conformément à l’art. 86 al. 1
CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de
déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter. C’est ainsi à juste
titre que les montants versés en date du 20 avril 2009 ont été attribués au
paiement des montants d’impôt encore dus pour l’année 2005, conformément aux
indications fournies par les recourants.
b) Se pose ensuite la question de
savoir si c’est à juste titre que l’ACI a attribué le solde de 1'952
fr. 30 à l’ICC 2003.
Aux termes de l’art. 86
al. 2 CO, faute de déclaration de la part du débiteur, le paiement est
imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur
ne s’y oppose immédiatement. L’art. 87 al. 1 CO prévoit pour sa part
que lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte
aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible ; si
plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières
poursuites contre le débiteur ; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la
dette échue la première.
Dans la mesure où les recourants
n’ont donné aucune autre information quant à l’attribution du montant de 1'952
fr. 30, il se justifie d’examiner la situation au regard de l’art. 87
al. 1 CO.
c) Dès lors que, conformément au
considérant 5 ci-dessus, l’entier du montant de 16'800 fr. doit être attribué
au paiement de l’ICC 2003, un montant de 476 fr. 45 pour l’ICC 1997 et de
5'010 fr. pour l’ICC 1998 (non compris d’éventuels intérêts moratoires sur
décomptes) restent dus par les recourants. Il convient ainsi de déterminer
l’utilisation qui doit être faite du solde de 1'952
fr. 30, plusieurs dettes d’impôt, qui n’ont pas fait l’objet de
poursuites, étant échues.
aa) Concernant l’ICC 1997 et l’ICC
1998, aux termes de l’art. 111a al. 1 aLI, l’impôt est perçu
annuellement à l’un des termes spéciaux d’échéance prévus aux alinéas 2 à 4 ou,
à défaut de terme spécial, au terme général d’échéance fixé par la loi annuelle
d’impôt. Les impôts désignés à l’article 1er, lettre a [soit l’impôt annuel sur le revenu et
l’impôt complémentaire sur la fortune des personnes physiques], échoient aux termes fixés par le Conseil d’Etat pour le paiement
des différentes tranches et lors de la notification du décompte intermédiaire
ou final, lorsque celle-ci intervient après le terme général d’échéance
(al. 2). Le terme d’échéance prévu est maintenu, même si le contribuable
n’a reçu, à cette date, qu’une taxation provisoire ou qu’il a déposé une
réclamation ou un recours contre la taxation (al. 5). Ainsi que le précisait
la loi du 17 décembre 1996 sur l’impôt 1997 (RA 1996 599ss), le terme général
d’échéance selon en particulier l’art. 111a al. 1 aLI était fixé au
31.
décembre 1997. La loi du 17 décembre 1997 sur l’impôt 1998 (RA 1997 751ss)
prévoyait pour sa part que le terme général d’échéance selon en particulier
l’art. 111a al. 1 aLI était fixé au 31 décembre 1998 (art. 11
al. 1).
S’agissant de l’ICC 2003,
conformément à l’art. 218 al. 1 LI, l’impôt est perçu annuellement à
l’un des termes spéciaux d’échéance prévus aux alinéas 2 à 5 ou, à défaut de
terme spécial, au terme général d’échéance fixé par la loi annuelle d’impôt. L’impôt
sur le revenu et l’impôt sur la fortune des personnes physiques échoient au
terme général fixé par la loi annuelle d’impôt ; le terme général
d’échéance n’est pas subordonné à une facturation (al. 2). Selon
l’art. 11 al. 2 de la loi du 17 décembre 2002 sur l’impôt 2003 (RA
2002.
701ss), le terme général d’échéance selon l’art. 218 al. 2
première phrase LI est fixé au 30 avril 2004.
Concernant enfin l’impôt fédéral
direct, l’art. 161 al. 1 LIFD prévoit qu’en règle générale, l’impôt
est échu au terme fixé par le Département fédéral des finances (terme général
d’échéance) ; il peut être perçu par acomptes. Le terme d’échéance prévu est
maintenu, même si le contribuable n’a reçu, à cette date, qu’un calcul
provisoire de l’impôt ou qu’il a déposé une réclamation ou un recours contre la
taxation (al. 5). Le terme général d’échéance est fixé au 1er
mars de l’année civile qui suit l’année fiscale ; un bordereau définitif
ou provisoire est établi pour ce terme d’échéance, conformément à
l’art. 162 al. 1 LIFD (art. 1 al. 1 de l’ordonnance
fédérale du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt
fédéral direct ; RS 642.124). Si la notification provisoire ou définitive
de l’impôt intervient, sans faute du contribuable, après le terme général
d’échéance, l’impôt n’est échu que lors de la notification (art. 164
al. 2) (Commentaire romand de la loi sur l’impôt
fédéral direct, Curchod, art. 161
LIFD N 5).
bb) En l’occurrence, selon les
éléments du dossier, s’agissant de l’ICC 1997, un décompte a été envoyé aux
recourants le 8 octobre 1997 et un autre le 6 février 1998. Concernant l’ICC
1998, un décompte leur a été envoyé le 1er décembre 1998 et un autre
le 9 février 1999. Au regard de la réglementation précitée, il s’ensuit que
l’ICC 1997 était échu avant l’ICC 1998, tous deux étant par ailleurs échus
avant l’ICC 2003 et même l’IFD 2003. Il en découle que c’est à tort que le
solde de 1'952 fr. 30 résultant du paiement de l’ICC 2005 et de l’IFD 2005
a été attribué à l’ICC 2003.
10.
Se pose encore la question de savoir à quel
impôt doit être attribué le paiement de 4'546 fr. 35 effectué par les
recourants le 20 avril 2009. Dans leur courrier du 15 avril 2009 à l’OID, les
recourants estiment, compte tenu du montant de 10'967 fr. 15 en leur
faveur découlant des décomptes finaux ICC 1999 à 2002, le solde qu’ils doivent
encore pour l’ICC 2003 et 2004 et l’IFD 2003 et 2004 à 4'546 fr. 35. Dans
sa décision sur réclamation, l’ACI l’attribue plus spécifiquement au paiement
partiel de l’ICC 2003, constatant que cette dette d’impôt est échue la
première.
a) Dès lors que les recourants ont
expressément indiqué dans leur courrier du 15 avril 2009 que le montant de
4'546 fr. 35 devait être attribué au paiement du solde des impôts dus pour
les années 2003 et 2004, il convient, conformément à l’art. 86 al. 1
CO, de tenir compte d’une telle indication. Cependant, dans la mesure où le
montant versé ne suffit pas au paiement des impôts en question et en l’absence
de précisions plus détaillées des intéressés, il se justifie de procéder de la
manière prévue à l’art. 87 al. 1 CO. Il s’agit en conséquence de
déterminer si le montant de 4'546 fr. 35 doit être attribué à l’ICC 2003
ou à l’IFD 2003, tous deux exigibles et n’ayant pas fait l’objet de poursuites.
b) Conformément à la réglementation
précitée (cf. consid. 9c/aa), le terme général d’échéance pour l’ICC
2003.
était le 30 avril 2004 ; quant au terme d’échéance pour l’IFD 2003,
il était fixé au 1er mars 2004, pour autant qu’un bordereau
provisoire ou définitif ait été notifié avant ce terme. Dès lors qu’il découle
du décompte final du 16 avril 2008 relatif à l’IFD 2003 qu’un paiement par
bulletin de versement était intervenu le 30 mars 2004, il est hautement
vraisemblable que les recourants avaient auparavant reçu un bordereau
provisoire. Il s’ensuit que l’IFD 2003 a été échu avant l’ICC 2003, ce qui
implique que le solde de 4'546 fr. 35 doit être attribué à l’IFD 2003, et
non pas à l’ICC 2003 ainsi que l’a fait l’ACI.
c) Il découle de l’ensemble des
éléments qui précèdent que le montant d’ICC 2003 encore dû par les recourants
(intérêts moratoires sur décomptes non compris) s’élève à 7'304 fr. 95 (8'668 fr. 95 [cf. consid. 5b]
– 1'364 fr. [cf. consid. 6a]). Quant
au montant d’IFD 2003 encore dû par les intéressés (intérêts
moratoires sur décomptes non compris), il s’élève à 7'458
fr. 80 (12'005 fr. 15 - 4'546 fr. 35).
Le montant d’IFD 2004 encore dû par
les recourants (intérêts moratoires sur décomptes non compris) est par ailleurs
le suivant : 1'750 fr. 55 (selon notification du 16 avril 2010) – 24
fr. 30 (selon notification complémentaire du 16 octobre 2008) = 1'726
fr. 25. Dès lors que le solde résultant du décompte final complémentaire
du 20 octobre 2008 de 61 fr. 80 a été attribué à l’IFD 2005
(cf. consid. 6b), il ne saurait être pris en compte pour l’IFD 2004.
11.
Les recourants font par ailleurs valoir que,
dans la mesure où les attributions effectuées pour les années 1999 à 2006 ne
sont pas correctes, le calcul des intérêts devra à nouveau être effectué par
l’ACI suite à l’arrêt du tribunal de céans. Dès lors que dans sa décision sur
réclamation, l’ACI a expressément réservé le paiement d’intérêts moratoires sur
décomptes, ce grief est sans objet.
12.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui
précèdent que les montants d’impôt encore dus par les recourants pour les
périodes fiscales 2003 à 2006 (intérêts moratoires sur décomptes non compris)
sont les suivants :
ICC
2003.
7'304 fr. 95
IFD
2003.
7'458 fr. 80
ICC
2004.
0 fr.
IFD
2004.
1'726 fr. 25
ICC
2005.
0 fr.
IFD
2005.
0 fr.
ICC
2006.
1'521 fr. 65
Total 18'011
fr. 65
Les recourants bénéficient par
ailleurs d’un solde en leur faveur de 318 fr. 35 s’agissant de l’IFD 2006.
Le recours doit ainsi être
partiellement admis en ce sens que le montant de l’ICC 2003 (intérêts moratoires sur décomptes non compris) doit être fixé à 7'304 fr. 95 et celui de l’IFD 2003 (intérêts
moratoires sur décomptes non compris) à 7'458 fr. 80,
la décision sur réclamation de l’ACI étant pour le surplus confirmée.
Vu le sort du recours, l’émolument des
recourants sera réduit. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte
(art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision sur réclamation de l’Administration
cantonale des impôts du 2 juin 2009 est réformée en ce sens que le montant de l’ICC 2003 (intérêts moratoires
sur décomptes non compris) doit être fixé à 7'304
fr. 95 et celui de l’IFD 2003 (intérêts moratoires
sur décomptes non compris) à 7'458 fr. 80. Pour le
surplus, la décision sur réclamation de l’Administration
cantonale des impôts du 2 juin 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la
charge d’A.X.________ et B.X.________ solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 avril 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.