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Décision

FI.2009.0078

CDAP - FI.2009.0078 - 2010-04-14 - A.X._____ et B.X._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

14 avril 2010Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ et B.X.________ sont mariés et

étaient domiciliés à Salavaux, dans le canton de Vaud, jusqu’en 2008.

B.

Le 14 décembre 2004, l’Office d’impôt d’Avenches

(ci-après : OID) a établi un décompte final (complément) pour l’impôt

cantonal et communal sur le revenu et la fortune (ci-après : ICC) de

chacune des années 1999 à 2002. Suite à ces décomptes, il ressortait les

montants suivants :

-

pour 1999, un solde à la charge des contribuables de 3'409 fr. 30 ;

-

pour 2000, un solde à la charges des contribuables de 2'569 fr. 75 ;

-

pour 2001, un solde en faveur des contribuables de 6'888 fr. ;

-

pour 2002, un solde en faveur des contribuables de 10'058 fr. 20.

Une

réclamation avait été déposée contre les décisions de taxation définitive du 14

décembre 2004 relatives aux périodes fiscales précitées, réclamation réglée par

l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) en janvier 2008.

C.

Le 14 septembre 2005, le Tribunal administratif

(ci-après : TA) a rendu un arrêt relatif aux périodes fiscales 1995-1996

et 1997-1998, par lequel il a partiellement admis le recours de B.X.________ et

A.X.________.

Le 8 février 2006, l’OID, suite à

l’arrêt du TA, a adressé à A.X.________ et B.X.________ pour chacune des années

précitées un décompte final (complément) de l’ICC, laissant apparaître des

soldes d’impôt, que les contribuables ont payés.

D.

S’agissant des périodes fiscales 2003 et 2004, le 16 avril 2008, l’OID a adressé à A.X.________ et B.X.________ (ci-après

les époux X.________) le décompte final de l’ICC 2003, duquel il ressort un

solde à payer par les contribuables de 16'357 fr. 25.

Le 16 avril 2008, l’OID a adressé

aux époux X.________ le décompte final de l’impôt fédéral direct

(ci-après : IFD) pour la période fiscale 2003, faisant apparaître un solde

à payer par les contribuables de 12'428 fr. 95.

Le 21 avril 2008, l’OID a adressé

aux époux X.________ le décompte final de l’ICC 2004, duquel il ressort un

solde en faveur des contribuables de 5'302 fr.

Le 21 avril 2008, l’OID a adressé

aux époux X.________ le décompte final de l’IFD 2004, faisant apparaître un

solde à payer par les contribuables de 1'750 fr. 55.

E.

Par courrier du 24 avril 2008, B.X.________ a

fait valoir que, compte tenu du règlement des réclamations pour les périodes

fiscales 1999 à 2002 et du fait que les décisions de taxation 2004 étaient

devenues définitives, elle arrivait, s’agissant de l’ICC, à un solde en faveur

de son couple de presque 10'000 fr., dont elle demandait le remboursement

avec intérêts.

Le 20 mai 2008, l’OID a informé la

contribuable qu’il ne pouvait accéder à sa demande, dès lors que l’ICC 2003

était toujours impayé.

Par courrier électronique du 22 mai

2008, B.X.________ a contesté le refus de l’OID.

Le 27 mai 2008, l’OID a informé les

époux X.________ que, dès lors que le solde des montants qu’ils lui devaient à

ce jour, de l’ICC 1995 aux acomptes 2008, s’élevait à fr. 65'434

fr. 15, il ne pouvait procéder au remboursement demandé et ce en

application de l’art. 120 de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le

Code civil suisse (Code des obligations, CO – RS 220) relatif à la

compensation.

Le 2 juin 2008, B.X.________ a fait

valoir que les impôts pour les années 1995 à 1998 avaient été payés et que même

si tel n’était pas le cas, ceux jusqu’à l’année 1997 ne seraient plus

exigibles. Elle a de plus relevé que même si les montants qu’on leur devait

pour les années 1999 à 2002 étaient compensés avec ceux qu’ils devaient pour

les années 2003 et 2004, il resterait un solde en leur faveur de 5'398 fr. 30.

D’autres correspondances ont

ensuite été échangées entre les époux X.________ et l’OID.

F.

Le 16 octobre 2008, l’OID a adressé aux époux X.________

un décompte final complémentaire de l’ICC 2003, rendu suite à la nouvelle

décision de taxation du 16 octobre 2008, laissant apparaître un solde en faveur

des contribuables de 1'563 fr. 40 et au bas duquel figure la

mention : « pour information : solde en capital dû sur les

décomptes antérieurs, selon BVR ci-joint : 6'050 fr. 75 ».

Le 16 octobre 2008, l’OID a adressé

aux époux X.________ un décompte final complémentaire de l’IFD 2003, rendu

suite à la nouvelle décision de taxation du 16 octobre 2008, duquel il ressort

un solde en faveur des contribuables de 423 fr. 80 et au bas duquel figure

la mention « pour information : solde en capital dû sur les bordereaux

antérieurs, selon BVR(s) ci-joint(s) : 12'005 fr. 15 ».

Le 16 octobre 2008, l’OID a adressé

aux époux X.________ un décompte final complémentaire de l’ICC 2004, rendu

suite à la nouvelle décision de taxation du 16 octobre 2008, faisant apparaître

un solde en faveur des contribuables de 1'364 fr., sous réserve du paiement des

décomptes antérieurs.

Le 16 octobre 2008, l’OID a adressé

aux époux X.________ un décompte final complémentaire de l’IFD 2004, rendu suite

à la nouvelle décision de taxation du 16 octobre 2008, duquel il ressort un

solde en faveur des contribuables de 24 fr. 30, et précisant :

« montant en votre faveur, sous réserve du paiement des bordereaux

antérieurs ».

Le 16 octobre 2008, un entretien a

eu lieu entre les contribuables et des représentants de l’OID.

G.

Le 20 octobre 2008, l’OID a adressé aux époux X.________

un second décompte final complémentaire de l’ICC 2004, faisant apparaître un

solde en faveur des contribuables de 164 fr. 55, sous réserve du paiement

des décomptes antérieurs.

Le 20 octobre 2008, l’OID a adressé

aux époux X.________ un second décompte final complémentaire de l’IFD 2004,

faisant apparaître un solde en faveur des contribuables de 61 fr. 80, sous

réserve du paiement des bordereaux antérieurs.

H.

Le 20 octobre 2008, B.X.________ a maintenu son

opposition. Cette correspondance a été suivie de plusieurs échanges de

courrier.

I.

S’agissant des périodes fiscales 2005 et 2006, le 2 avril 2009, l’OID a établi le décompte final de l’ICC 2005,

duquel il ressort un solde à payer par les contribuables de 30'616 fr. 15.

Le 2 avril 2009, l’OID leur a

adressé le décompte final de l’IFD 2005, faisant apparaître un solde à payer

par les contribuables de 3'222 fr. 50.

Le 3 avril 2009, l’OID a établi le

décompte final de l’ICC 2006, faisant apparaître un solde à payer par les

contribuables de 11'702 fr. 50.

Le 3 avril 2009, l’OID leur a adressé

le décompte final de l’IFD 2006, duquel il ressort un solde à payer de 2'638

fr. 25.

J.

Le 21 avril 2009, B.X.________ a formé

réclamation contre les décomptes précités faisant valoir que différents

éléments étaient incorrects.

K.

Le 18 mai 2009, l’OID a établi un décompte final

complémentaire de l’ICC 2006, faisant apparaître un solde à payer par les

contribuables de 11'208 fr. 10.

Le 18 mai 2009, l’OID a adressé aux

époux X.________ un décompte final complémentaire de l’IFD 2006, duquel il

ressort un solde en faveur des contribuables de 318 fr. 35.

L.

Le 27 mai 2009, les époux X.________ ont

maintenu leur réclamation, contestant essentiellement l’imputation de leurs

paiements à d’autres années que celles pour lesquelles ils les avaient

effectués et le transfert du solde en leur faveur aux impôts des années

suivantes.

M.

Le 2 juin 2009, l’ACI a rendu la décision sur

réclamation suivante :

« 1. Le décompte ICC 2003 du 16 avril 2008 est modifié en ce

sens que l’intérêt compensatoire en faveur de l’Etat, d’un montant de 0

fr. 65, n’est pas perçu.

2. Le décompte ICC 2006 du 18 mai 2009

est modifié en ce sens que le solde dû s’élève à 1'521.65 ;

3. Pour les périodes fiscales 2003 à

2006, les contribuables restent à ce jour débiteurs des montants suivants,

intérêts moratoires sur décomptes non compris :

- 6'292 fr. 75 pour l’ICC 2003

- 12'005 fr. 15 pour l’IFD 2003

- 1'726 fr. 25 pour l’IFD 2004

- 1'521 fr. 65 pour l’ICC 2006

4. Les contribuables bénéficient d’un

solde en leur faveur de 318 fr. 35 pour l’IFD 2006 ;

5. Les réclamations sont rejetées pour le

surplus. »

N.

Le 3 juillet 2009, A.X.________ et B.X.________

ont déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) à l’encontre de la décision de l’ACI

précitée. Ils ont pris les conclusions suivantes :

« 1. Constatations que les ICC des années 1995 à 1998 sont

réglés par le paiement des décomptes finaux du 8.2.2006.

2.

Pour les périodes fiscales de 1999 à 2002, il

reste un solde en faveur des contribuables de 10'967.15, sans les intérêts,

composé comme suit :

ICC 1999 3'409.30

ICC 2000 2'569.75 compensés avec solde ICC 2001 de

6'888.-

ICC 2002 10'967.15 en faveur des contribuables.

3. Pour les impôts des années 2003 à 2006,

constatation que les ICC et IFD sont réglés intégralement par les paiements de

2009.

4. Renvoi à l’autorité antérieure pour

calcul des intérêts sur la base de ces constatations. »

O.

Le 26 août 2009, l’ACI a conclu au rejet du

recours.

P.

La CDAP a statué par voie de circulation.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La loi sur la juridiction et la procédure

administrative du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36) a été abrogée par

l'art. 118 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er

janvier 2009 et applicable aux procédures devant l'autorité de céans

(art. 1 et 92 LPA-VD) dès son entrée en vigueur (art. 117 al. 1er

LPA-VD).

En vertu de l'art. 92

al. 1er LPA-VD, le Tribunal cantonal (ci-après : TC) connaît

des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

Conformément à l’art. 239

al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux

(LI ; RSV 642.11), à l’exception des décisions rendues en application de

l’art. 233 [relatif aux

sûretés], les décisions rendues

par l’autorité fiscale en application du présent titre [relatif à la perception de l’impôt et aux garanties) peuvent faire

l’objet d’une réclamation (…). Les articles 185 à 188 [relatif à la réclamation] sont applicables. Selon l’art. 199 al. 1 LI, le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la

procédure administrative. Dès lors que la LI ne prévoit aucune autre autorité

pour connaître des recours dirigés contre les décisions sur réclamation de

l’ACI en matière de perception, le TC est compétent pour ce faire.

Le TC est également compétent pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions sur réclamation prises

en application de la loi fédérale du 14 décembre 1990

sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11), en vertu de l’art. 104

al. 3 LIFD et de l’art. 3 de l’arrêté du 15 février 1995 d’application

dans le canton de Vaud de la LIFD (RSV 658.11.1).

Déposé dans les délais et les formes

prévues par la LPA-VD et la LIFD, le recours est recevable en la forme.

2.

Le litige porte essentiellement sur des

problèmes de paiement d’impôts ainsi que de restitution et de compensation

entre impôts.

a) Aux termes de l’art. 224 al. 1

LI, lorsque l'impôt ou l'amende dû sur la base d'une

décision définitive et exécutoire est supérieur au montant perçu conformément

aux articles 216 à 221, le supplément est réclamé au contribuable et doit être

payé dans un délai de trente jours. Selon l’art. 225 LI,

lorsque l’impôt, ou l’amende, dû sur la base d’une décision définitive et

exécutoire est inférieur au montant perçu conformément aux art. 216 à 221, la

différence est restituée au contribuable (al. 1). La restitution est

effectuée en principe par inscription au crédit du contribuable au titre d’avance

selon l’art. 226 (al. 2 let. a), par remboursement, lorsque le

contribuable en fait la demande et pour autant qu’aucun impôt ne soit dû

(al. 2 let. b).

Conformément à l’art. 17 du règlement

du 22 novembre 2006 relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes

physiques (REPP ; RSV 642.11.7), le solde en capital et intérêts en faveur

du contribuable établi par le décompte final est porté en diminution du

prochain décompte final ou des tranches de l’année en cours et, si nécessaire,

de l’année suivante (al. 1). Le contribuable peut demander le

remboursement du solde en sa faveur établi par le décompte final (al. 3). Le

remboursement n’intervient qu’à défaut de compensation possible avec une

créance fiscale cantonale, communale ou d’impôt fédéral direct (al. 4). L’on

peut relever que l’art. 9 du règlement du 8 janvier 2001 relatif à la

perception échelonnée des impôts des personnes physiques (Recueil annuel 2001

49) avait un contenu semblable

Aux termes de l’art. 162

al. 3 LIFD, si les montants d’IFD perçus sont insuffisants, la différence

est exigée ; les montants perçus en trop sont

restitués. Les restitutions au contribuable peuvent se faire par paiement au

comptant, par chèque, par virement postal ou bancaire, ou encore par

compensation avec des impôts non encore payés (Commentaire romand de la loi sur

l’impôt fédéral direct, Curchod, art. 162

LIFD N 20).

b) L’art. 120 al. 1 CO prévoit

que lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes

d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut

compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Le

débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée

(al. 2). La compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître

au créancier son intention de l’invoquer (art. 124 al. 1 CO). Selon

l’art. 125 ch. 3 CO, les créances dérivant du droit public en faveur

de l’Etat et des communes ne peuvent être éteintes par compensation contre la

volonté du créancier.

En l’absence d’une réglementation particulière,

la compensation de créances réciproques constitue un principe juridique

général, ancré en droit privé aux art. 120 ss CO, qui trouve application

en droit administratif. Les dispositions du CO qui fixent les conditions de la

compensation sont applicables par analogie (ATF 132 V 127

consid. 6.4.3.1 ; ATF 130 V 505 consid. 2.1 ; ATF 128 V 224

consid. 3b ; ATF 111 Ib 150 consid. 3, JdT 1987 I 277). La

compensation unilatérale a lieu pour autant que – certaines conditions légales étant

par ailleurs réalisées – l’une des parties déclare l’exercer (art. 124

al. 1 CO), sans que le consentement de l’autre soit nécessaire (Commentaire

romand du Code des obligations I, Jeandin, art. 120 CO N 1 et les

références citées). La déclaration de compensation revêt un caractère

irrévocable (Commentaire romand du Code des obligations

I, Jeandin, art. 124 N 1). Lorsque

se présente le choix entre plusieurs créances compensées, il incombe au

compensant de désigner celle qu’il entend compenser, en application par

analogie de l’art. 86 al. 1 CO qui habilite le débiteur à déclarer,

lors du paiement, la dette qu’il entend acquitter. De même, c’est le compensant

– et non l’autre partie – qui déterminera le cas échéant, parmi plusieurs créances

compensantes, celle qu’il entend utiliser en vue d’éteindre la créance

principale. A défaut de ces précisions, la déclaration de compensation,

incomplète, sera dépourvue d’effet (Commentaire romand

du Code des obligations I, Jeandin,

art. 124 N

2.

; voir également SJ 2000 I 78 consid. 2b ; Pierre

Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., 2009, N 1521).

Conformément à l’art. 125 ch. 3 CO, les créances de la collectivité

publique (Etat et communes) ne peuvent être compensées contre la volonté de

celle-ci dans la mesure où elles tirent leur origine du droit public ; le

but de cette disposition tend avant tout à protéger le fisc en sa qualité de

créancier. A contrario, cette disposition ne restreint nullement la

faculté de la collectivité publique de procéder à une compensation (Commentaire romand du Code des obligations I, Jeandin, art. 125

CO N 9 ; voir aussi ATF 91 I 292 consid. 2, JdT 1966 I 127 ; ATF

72.

I 372 consid. 2, JdT 1947 I 561).

Périodes fiscales 2003 et 2004

3.

Les recourants contestent tout d’abord le fait

que le solde en leur faveur qui découlait des décomptes finaux ICC 1999 à 2002,

et qui se montait à fr. 10'967 fr. 15, ait été pris en compte pour payer

les impôts cantonaux et communaux encore dus pour les périodes fiscales

1995-1996 et 1997-1998 et non pas pour le paiement des impôts 2003 et 2004.

a) Les recourants se prévalent à ce

propos de la prescription des impôts cantonaux et communaux dus pour les années

1995.

à 1998.

S’agissant de la prescription des

créances fiscales en matière d’impôt cantonal et communal, l’art. 118 de

l’ancienne loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI) prévoit

que les créances fiscales se prescrivent par cinq ans dès l'entrée en force de

la décision qui les fonde (al. 1). L'al. 2 renvoie par ailleurs, s'agissant de

la suspension et de l'interruption de la prescription, à l'art. 98a al. 2 et 3

aLI. Selon l’art. 98 al. 2 let. a aLI, la prescription ne court pas ou est

suspendue notamment pendant la durée des procédures de réclamation, de recours

ou de révision. Elle est interrompue par tout acte de l’autorité tendant à

fixer ou faire valoir la créance d’impôt (art. 98 al. 3 aLI ; un nouveau

délai commence à courir dès l'interruption, selon la dernière phrase de cet

alinéa). La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de

l'année au cours de laquelle la décision est devenue exécutoire (art. 118

al. 2 2ème phrase aLI). Les art. 238 et 170 LI contient

des dispositions semblables.

En l’occurrence, l’arrêt rendu par

le TA date du 14 septembre 2005. C’est ainsi à partir de son entrée en force

que le délai de prescription des créances d’impôts pour les périodes fiscales

1995-1996 et 1997-1998 a commencé à courir et, à ce jour, le délai relatif de

cinq ans n’est pas atteint et la prescription absolue de dix ans d’autant

moins.

b) Les recourants font par ailleurs

valoir à ce propos le fait que les décomptes finaux reçus pour les périodes

fiscales 1995-1996 et 1997-1998 le 8 février 2006, suite à l’arrêt du TA du 14

septembre 2005, ne mentionnaient pas qu’il y avait encore un solde à payer,

contrairement aux décomptes d’autres années. Ils font de plus valoir qu’il ne

ressortait pas de la correspondance échangée avec l’OID suite à ces décomptes

que d’autres montants étaient encore dus pour les années 1995 à 1998. Ils

estiment en conséquence avoir alors tout payé pour les périodes en cause.

aa) Découlant directement de l'art.

9.

Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la

protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met

dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après

des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision

erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition,

notamment, que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard

de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte

immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu (ATF 131 II 627 consid.

6.1

p. 637; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 et les références citées). Il faut encore

qu'il se soit fondé sur les assurances dont il se prévaut pour prendre des

dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que

la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée

(ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; ATF 122 II 113 consid. 3b/cc

p. 123 et les références citées).

bb) En l'espèce, on ne saurait

considérer que l’OID ait donné une quelconque assurance aux recourants quant au

fait que les décomptes du 8 février 2006 relatif à l’ICC 1995 à 1998 auraient remplacé

les décomptes antérieurs. Chacun des décomptes établis

le 8 février 2006 contient l’indication : « impôt revenu-fortune

1995.

(1996, 1997 et 1998), décompte final, complément ». Dès lors qu’y

figure la mention « complément », les contribuables, Madame d’autant

plus dès lors qu’elle est avocate, devaient comprendre que ces décomptes ne

remplaçaient pas les précédents, mais les complétaient ; peu importe le

fait que sur aucun d’entre eux ne figurait, contrairement à ce qui se trouve sur

d’autres décomptes finaux complémentaires, tel celui du 16 octobre 2008 pour

l’ICC 2003, la mention : « solde en capital dû sur les bordereaux

antérieurs » avec le montant à payer. Une telle appréciation se

justifie d’autant plus au vu du contenu des courriers de l’OID qui ont suivi

ces décomptes. Celui-ci a en particulier relevé, ainsi dans sa correspondance

du 1er mai 2006, que le décompte final du 8 février 2006 concernant

l’année 1998 était « un complément au décompte faisant l’objet du

calcul des intérêts de retard ».

c) Ainsi, tant en 2008, qu’à ce

jour, les impôts dus pour les années 1995 à 1998 n’étaient pas prescrits. De

plus, les recourants ne pouvaient déduire des décomptes finaux complémentaires

du 8 février 2006 pour les années 1995 à 1998 qu’ils se substituaient aux

décomptes antérieurs. Il convient maintenant de déterminer si les impôts dus

pour les années précitées pouvaient être utilisés en compensation du solde

d’impôt en faveur des contribuables pour les années 2001 et 2002.

4.

L’on peut tout d’abord relever que les

recourants ne contestent pas le fait que l’OID ait utilisé une partie du solde

en leur faveur de l’ICC 2001 et 2002 pour compenser les montants encore dus

concernant l’ICC 1999 et 2000, mais seulement l’ICC 1995 à 1998.

Il découle des éléments du dossier

que, une fois la taxation pour les périodes fiscales 1999-2000 et 2001-2002

entrée en force début 2008, l’OID a refusé de procéder au remboursement demandé

par les recourants du solde en leur faveur pour les années précitées, faisant

valoir, par courrier du 20 mai 2008, que l’ICC 2003 était alors toujours impayé

et, par lettre du 27 mai 2008, que le solde des montants qu’ils lui devaient à

ce jour, de l’ICC 1995 aux acomptes 2008, s’élevait à fr. 65'434

fr. 15 et que dès lors l’art. 120 CO s’opposait à un quelconque

remboursement. Lors de l’entretien du 16 octobre 2008 avec les contribuables,

l’OID a plus clairement expliqué avoir compensé le solde d’ICC dû pour les

années 1995 à 1998 avec le solde d’impôt des années suivantes en leur faveur.

De plus, par courrier du 16 avril 2009, il a confirmé que les soldes des années

1995.

à 1999 avaient été payés par les notes de crédit 2001 et 2002 en date du

14.

décembre 2004.

Ainsi que cela résulte de la

réglementation applicable en matière de compensation, il suffit que l’une des

parties, en l’occurrence l’Etat, déclare exercer la compensation, sans que le

consentement de l’autre ne soit nécessaire, pour que la compensation ait lieu.

Le compensant, en l’espèce l’Etat, peut de plus choisir, non seulement laquelle

ou lesquelles des créances compensées il entend compenser, mais également

celle(s) des créances compensantes qu’il désire utiliser en vue d’éteindre la

(les) créance(s) principale(s). Il sied par ailleurs de relever que,

conformément à l’art. 125 ch. 3 CO, les créances dérivant du droit

public en faveur de l’Etat et des communes ne peuvent être éteintes par

compensation contre la volonté du créancier. L’autorité intimée, dès lors

qu’elle désirait compenser le solde dû par les contribuables pour les années

1995.

à 1998 avec le solde en leur faveur des années 2001 et 2002 et qu’elle l’a

fait savoir, pouvait ainsi choisir laquelle des dettes d’impôt elle entendait

éteindre par la compensation, les intéressés par ailleurs ne disposant de toute

manière pas de cette faculté pour des créances dérivant du droit public en

faveur de l’Etat et des communes. Quant à la question de savoir si, dans la

mesure, où en 2005, la taxation des périodes fiscales 1995 à 1998 était entrée

en force, alors que tel n’était pas le cas pour l’ICC des périodes fiscales

1999.

à 2002, la compensation était possible, peut rester ouverte, dans la

mesure où elle l’était alors en 2008, la taxation des périodes fiscales 1999 à

2002.

étant alors entrée en force.

De plus, conformément aux

art. 225 al. 2 let. b LI et 17 al. 3 REP, un remboursement

du solde en faveur des recourants ne pouvait être effectué dès lors que la

compensation était possible avec des créances fiscales.

Il découle des éléments qui précède

que c’est à juste titre que l’ACI a utilisé le solde d’impôt en faveur des

contribuables résultant de la taxation de la période fiscale 2001-2002 pour

compenser les montants d’ICC encore dus pour les périodes fiscales antérieures.

Ce solde ne peut dès lors être utilisé pour compenser les impôts encore dus

pour les années 2003 et 2004.

5.

Les recourants estiment par ailleurs que l’entier

du montant de 16'800 fr. versé le 30 avril 2004 doit être attribué à l’ICC

2003.

Ils contestent donc que, sur ce montant, 476 fr. 45 et 5'010 fr. aient

été attribués au paiement des soldes de décomptes de l’ICC 1997 du 6 février

1998, respectivement de l’ICC 1998 du 9 février 1999. L’autorité intimée

explique sur ce point que les montants prélevés sur les 16'800 fr. l’ont été

afin de solder les décomptes ICC 1997 et ICC 1998 précités, suite à un

entretien avec la contribuable le 15 février 2005. Malgré le fait que les

recourants aient contesté avoir donné leur accord et prétendent que l’entier du

montant doit être attribué à l’ICC 2003, l’ACI, par souci de simplification,

afin de ne pas avoir à rouvrir les comptes ICC 1997 et 1998 qui sont dès lors

soldés, a maintenu dans son principe l’affectation décidée par l’OID, celle-ci

étant en effet sans incidence pour le calcul des intérêts moratoires. Elle a en

revanche recalculé l’intérêt compensatoire comme si l’intégralité du versement

avait été attribué au paiement de l’ICC 2003 dans la mesure où aucun intérêt

compensatoire n’existait pour les périodes fiscales 1997 et 1998.

a) Conformément à l’art. 86 CO,

le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de

déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter (al. 1). Faute de déclaration

de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans

la quittance, si le débiteur ne s’y oppose immédiatement (al. 2).

Le débiteur exerce son choix par

une déclaration, soit par un acte juridique unilatéral soumis à réception.

Cette déclaration interviendra normalement lors du paiement, mais peut aussi

intervenir avant celui-ci ; le débiteur peut également se réserver le

droit d’une détermination ultérieure. Le paiement doit cependant être suffisant

pour couvrir l’intégralité d’une dette, car, à défaut, il s’agirait d’un

paiement partiel que le créancier serait en droit de refuser (art. 69 CO).

L’imputation faite par le débiteur peut résulter non seulement d’une

déclaration expresse de sa part, mais aussi des circonstances, par exemple de

la concordance entre le montant du paiement et celui de l’une des dettes. Elle

doit cependant être reconnaissable pour le créancier.

En matière d’impôt cantonal et

communal, conformément à l’art. 218 al. 2 LI, l’impôt sur le revenu

et l’impôt sur la fortune des personnes physiques échoient au terme général

fixé par la loi annuelle d’impôt ; le terme général d’échéance n’est pas

subordonné à une facturation. Selon l’art. 11 al. 2 de la loi du 17

décembre 2002 sur l’impôt 2003, le terme général d’échéance selon

l’art. 218 al. 2 première phrase LI est fixé au 30 avril 2004.

b) En l’espèce, par courrier du 10

mars 2004, la recourante, ayant expliqué vouloir payer ses impôts pour 2003 de

manière à éviter des intérêts, s’est renseignée sur la manière de faire auprès

de l’OID. Par bulletin de versement pris en compte au 30 avril 2004, les

recourants ont ensuite versé un montant de 16'800 fr. Les éléments du dossier

ne permettent pas de déterminer si le bulletin de versement en question

comportait les indications nécessaires quant à un paiement relatif à l’ICC

2003.

L’OID explique cependant que, lors d’un entretien en février 2005, les

recourants auraient accepté le transfert d’une partie des 16'800 fr. au

paiement des impôts dus pour les années précédentes, ce qu’ils contestent. Dès

lors qu’aucun procès-verbal de cet entretien ne figure au dossier, il ne peut

être tenu compte d’un tel accord. L’on peut en revanche relever que, si sur le

relevé de compte envoyé aux recourants le 19 janvier 2005, le montant de 16'800

fr. est tout d’abord indiqué comme « solde non attribué », il

a été rajouté à la main en bas de ce relevé de comptes « à

déduire : acompte 2003 : - 16’800 ». Il s’ensuit que ce

montant a alors été en définitive considéré compte attribué à l’ICC 2003. S’il

découle d’autres courriers envoyés par la suite aux intéressés qu’un montant de

476.

fr. 45 versé au 30 avril 2004 a été pris en compte pour l’ICC 1997 et un

montant de 5'010 fr. versé au 30 avril 2004 également attribué au paiement

de l’ICC 1998, le décompte envoyé aux intéressés par l’OID le 27 mai 2008 tient

à nouveau compte de l’entier du montant de 16'800 fr. pour le paiement de l’ICC

2003.

En conséquence, dans la mesure où

les recourants se sont informés auprès de l’OID en mars 2004 sur le moyen

d’estimer le montant d’ICC 2003 encore dû et ainsi de verser le montant

nécessaire avant le 30 avril 2004, de manière à éviter le paiement d’intérêts

compensatoires, et qu’un versement a effectivement été effectué au 30 avril

2004, terme général d’échéance, l’OID devait inférer de ces circonstances que

le montant de 16'800 fr. était destiné au paiement de l’ICC 2003. De plus, au

vu du comportement quelque peu équivoque de l’OID, l’on ne saurait considérer

que celui-ci aurait refusé l’attribution d’un tel montant au paiement de l’ICC

2003.

L’on peut enfin souligner le fait que si, par souci de simplification,

l’ACI a maintenu dans son principe l’affectation décidée par l’OID, elle a

néanmoins tenu compte de l’entier du montant dans le calcul des intérêts

compensatoires pour la période fiscale 2003.

Dès lors, au vu de ce qui précède,

le montant de 16'800 fr. doit être attribué en totalité au paiement de l’ICC

2003.

Il s’ensuit que c’est par ailleurs à juste titre que l’autorité intimée a

renoncé à la perception d’un intérêt compensatoire en faveur de l’Etat. Il

découle, à ce stade, que le montant d’ICC 2003 encore dû se calcule de la

manière suivante : 64'884 fr. 10 (selon notification du 16 avril

2004) – 692 fr. 35 (impôt anticipé) -36'408 fr. 65 (paiement des

acomptes) – 16'800 fr. (paiement par BVR du 30 avril 2004) – 112

fr. 30 (intérêt rémunératoire sur acomptes) – 638 fr. 45 (suppression

de l’intérêt compensatoire en faveur de l’Etat) – 1'563 fr. 40 (solde en

faveur des contribuables découlant du décompte final complémentaire ICC 2003 du

16.

octobre 2008) = 8'668 fr. 95.

6.

a) Les recourants font par ailleurs valoir que

le solde de l’ICC 2004, de 5'302 fr. selon le décompte du 21 avril 2008,

auquel ajouter 1'364 fr. selon le décompte du 16 octobre 2008, doit être

affecté au paiement des soldes d’impôt encore dus pour la période fiscale 2003.

L’ACI estime pour sa part que c’est à juste titre que le montant de

5'302 fr. a été porté au crédit de l’ICC 2005, dans la mesure où aucun

acompte 2005 n’avait été payé au 21 avril 2008, et le montant de 1'364 fr.

au solde d’ICC 2003. Les contribuables contestent dès lors en définitive le fait

que le montant de 5'302 fr. ait été attribué à l’ICC 2005.

Selon l’art. 125 ch. 3

CO, les créances dérivant du droit public en faveur de l’Etat et des communes

ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier. Il en

découle que les contribuables ne sauraient demander que le solde de l’ICC 2004

en leur faveur soit utilisé pour compenser une partie du solde des impôts dus

pour la période fiscale 2003 contre la volonté du canton de Vaud, représenté

par l’ACI. Celle-ci est en revanche habilitée à opposer la compensation aux

contribuables.

Ce motif doit dès lors être rejeté.

b) Dans son courrier du 20 janvier

2010, l’ACI a par ailleurs précisé que suite aux décomptes finaux

complémentaires ICC et IFD 2004 du 20 octobre 2008, le montant de 164 fr. 55 en

faveur des contribuables pour l’ICC et celui de 61 fr. 80 pour l’IFD ont

été attribués au paiement de l’ICC 2005 respectivement de l’IFD 2005.

Une telle manière de procéder est

conforme à la réglementation précitée.

Périodes fiscales 2005 et 2006

7.

S’agissant de l’ICC 2005, les recourants

contestent le fait qu’une partie du solde de l’ICC 2004 en leur faveur, de

5'302 fr. selon le décompte du 21 avril 2008, ait été compensé avec une partie

de l’ICC 2005. Sur ce point, il est renvoyé au considérant 6a.

8.

a) Concernant l’IFD 2006, les recourants considèrent

que les paiements enregistrés sont corrects. L’on peut ainsi constater que,

conformément à ce qui figure dans la décision sur réclamation du 2 juin 2009,

il en découle un solde de 318 fr. 35 en faveur des contribuables.

b) Les recourants estiment par

ailleurs avoir intégralement payé l’ICC 2006, d’un montant de

38'557 fr. 50, non compris les intérêts. Ils indiquent ainsi avoir

procédé à deux versements, l’un de 20'000 fr. au 1er juin 2006,

le second de 17'000 fr. au 20 mars 2007. Sous déduction de l’impôt

anticipé de 139 fr. 20, ils précisent que le solde est de

1'418 fr. 30, qu’ils ont compensé avec le solde de l’IFD 2006 de fr.

318.

fr. 35, ce qui donnait un montant de 1'099 fr. 95, qu’ils

indiquaient, dans leur courrier du 27 mai 2009 à l’OID, avoir l’intention de

prochainement payer. L’ACI, dans sa décision sur réclamation, a pour sa part

fixé le montant d’ICC 2006 encore dû à 1'521 fr. 65.

aa) Le paiement de 20'000 fr. au

1er juin 2006 a été immédiatement attribué à l’ICC 2006. De plus, dès

lors que, ainsi que le relève l’ACI dans sa décision sur réclamation, le

versement de 17'000 fr. du 20 mars 2007 avait été libellé pour le paiement

de l’ICC 2006 (BVR+), c’est à juste titre, conformément à l’art. 86

al. 1 CO, que, contrairement à ce qui avait été fait par l’OID, l’ACI a

décidé de recalculer le décompte ICC 2006 en attribuant l’entier du versement

de 17'000 fr. au paiement de l’ICC 2006 et en tenant compte d’une date de

paiement au 20 mars 2007 au lieu du 21 avril 2008. Il en découle que c’est à

juste titre, ainsi que le fait l’ACI dans sa décision sur réclamation, que dès

lors que ces 17'000 fr. doivent être attribués à l’ICC 2006, aucune partie de

ce montant ne peut être utilisée pour le paiement d’autres impôts, ainsi que

cela avait été fait par l’OID.

bb) S’agissant de la compensation à

laquelle procède les recourants entre le solde de l’IFD 2006 dû en leur faveur

et une partie du montant d’ICC 2006 encore dû par eux, ils ne sauraient,

conformément à l’art. 125 ch. 3 CO, y procéder contre la volonté de

l’ACI. Or, cette dernière, dans sa décision sur réclamation, constate qu’il

reste un solde d’IFD 2006 en faveur des contribuables de 318 fr. 35,

mais n’effectue aucune compensation. Si, dès lors, les recourants entendent

procéder à une telle compensation, l’accord de l’ACI est nécessaire.

cc) Dans leur courrier du 27 mai 2009

à l’OID, les recourants indiquaient par ailleurs avoir l’intention de verser

prochainement un montant de 1'099 fr. 95 pour le paiement de l’ICC 2006.

Cependant, dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de constater

que les intéressés ont effectivement procédé à un tel paiement, il n’est pas

possible d’en tenir compte.

dd) Dès lors que des intérêts moratoires

sur acomptes de 89 fr. 35 ainsi qu’un intérêt compensatoire en faveur de

l’Etat de 37 fr. 20 sont dus par les recourants et un intérêt

rémunératoire sur acomptes de 23 fr. 20 dû aux intéressés, le montant

d’ICC 2006 encore dû (intérêts moratoires sur décomptes non compris) est le

suivant : 38'557 fr. 50 (selon notification du 18 mai 2009) + 89

fr. 35 (intérêts moratoires sur acomptes) + 37 fr. 20 (intérêt

compensatoire en faveur de l’Etat) – 139 fr. 20 (impôt anticipé) –

37'000 fr. (paiements) – 23 fr. 20 (intérêt rémunératoire sur acomptes) = 1'521

fr. 65.

Périodes fiscales 2003 à 2006

9.

Il ressortait par ailleurs du décompte final de

l’ICC 2005 du 2 avril 2009 un solde à payer par les contribuables de 30'616

fr. 15 et du décompte final de l’IFD 2005 du 2 avril 2009 également un

solde à payer par ces derniers de 3'222 fr. 50. Par courriers des 15 avril

et 27 mai 2009, B.X.________ avait informé l’OID que le paiement de

35'790 fr. 95 (32'506 fr. 25 [ICC 2005] +

3'284 fr. 70 [IFD 2005]), qu’ils ont effectué en date du 20 avril 2009, devait être crédité

sur les deux décomptes précités. Les montants versés étaient néanmoins

supérieurs aux montants dus et il en est résulté un solde de 1'890 fr. 10

pour l’ICC 2005 et de 62 fr. 20 pour l’IFD 2005, soit un solde total de

1'952 fr. 30 en faveur des recourants. L’ACI, dans sa décision sur

réclamation, a attribué ce solde à l’ICC 2003, ce que ceux-ci contestent,

estimant qu’une telle compensation va à l’encontre des informations qu’ils

avaient communiquées à l’OID.

a) Conformément à l’art. 86 al. 1

CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de

déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter. C’est ainsi à juste

titre que les montants versés en date du 20 avril 2009 ont été attribués au

paiement des montants d’impôt encore dus pour l’année 2005, conformément aux

indications fournies par les recourants.

b) Se pose ensuite la question de

savoir si c’est à juste titre que l’ACI a attribué le solde de 1'952

fr. 30 à l’ICC 2003.

Aux termes de l’art. 86

al. 2 CO, faute de déclaration de la part du débiteur, le paiement est

imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur

ne s’y oppose immédiatement. L’art. 87 al. 1 CO prévoit pour sa part

que lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable, ou que la quittance ne porte

aucune imputation, le paiement s’impute sur la dette exigible ; si

plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières

poursuites contre le débiteur ; s’il n’y a pas eu de poursuites, sur la

dette échue la première.

Dans la mesure où les recourants

n’ont donné aucune autre information quant à l’attribution du montant de 1'952

fr. 30, il se justifie d’examiner la situation au regard de l’art. 87

al. 1 CO.

c) Dès lors que, conformément au

considérant 5 ci-dessus, l’entier du montant de 16'800 fr. doit être attribué

au paiement de l’ICC 2003, un montant de 476 fr. 45 pour l’ICC 1997 et de

5'010 fr. pour l’ICC 1998 (non compris d’éventuels intérêts moratoires sur

décomptes) restent dus par les recourants. Il convient ainsi de déterminer

l’utilisation qui doit être faite du solde de 1'952

fr. 30, plusieurs dettes d’impôt, qui n’ont pas fait l’objet de

poursuites, étant échues.

aa) Concernant l’ICC 1997 et l’ICC

1998, aux termes de l’art. 111a al. 1 aLI, l’impôt est perçu

annuellement à l’un des termes spéciaux d’échéance prévus aux alinéas 2 à 4 ou,

à défaut de terme spécial, au terme général d’échéance fixé par la loi annuelle

d’impôt. Les impôts désignés à l’article 1er, lettre a [soit l’impôt annuel sur le revenu et

l’impôt complémentaire sur la fortune des personnes physiques], échoient aux termes fixés par le Conseil d’Etat pour le paiement

des différentes tranches et lors de la notification du décompte intermédiaire

ou final, lorsque celle-ci intervient après le terme général d’échéance

(al. 2). Le terme d’échéance prévu est maintenu, même si le contribuable

n’a reçu, à cette date, qu’une taxation provisoire ou qu’il a déposé une

réclamation ou un recours contre la taxation (al. 5). Ainsi que le précisait

la loi du 17 décembre 1996 sur l’impôt 1997 (RA 1996 599ss), le terme général

d’échéance selon en particulier l’art. 111a al. 1 aLI était fixé au

31.

décembre 1997. La loi du 17 décembre 1997 sur l’impôt 1998 (RA 1997 751ss)

prévoyait pour sa part que le terme général d’échéance selon en particulier

l’art. 111a al. 1 aLI était fixé au 31 décembre 1998 (art. 11

al. 1).

S’agissant de l’ICC 2003,

conformément à l’art. 218 al. 1 LI, l’impôt est perçu annuellement à

l’un des termes spéciaux d’échéance prévus aux alinéas 2 à 5 ou, à défaut de

terme spécial, au terme général d’échéance fixé par la loi annuelle d’impôt. L’impôt

sur le revenu et l’impôt sur la fortune des personnes physiques échoient au

terme général fixé par la loi annuelle d’impôt ; le terme général

d’échéance n’est pas subordonné à une facturation (al. 2). Selon

l’art. 11 al. 2 de la loi du 17 décembre 2002 sur l’impôt 2003 (RA

2002.

701ss), le terme général d’échéance selon l’art. 218 al. 2

première phrase LI est fixé au 30 avril 2004.

Concernant enfin l’impôt fédéral

direct, l’art. 161 al. 1 LIFD prévoit qu’en règle générale, l’impôt

est échu au terme fixé par le Département fédéral des finances (terme général

d’échéance) ; il peut être perçu par acomptes. Le terme d’échéance prévu est

maintenu, même si le contribuable n’a reçu, à cette date, qu’un calcul

provisoire de l’impôt ou qu’il a déposé une réclamation ou un recours contre la

taxation (al. 5). Le terme général d’échéance est fixé au 1er

mars de l’année civile qui suit l’année fiscale ; un bordereau définitif

ou provisoire est établi pour ce terme d’échéance, conformément à

l’art. 162 al. 1 LIFD (art. 1 al. 1 de l’ordonnance

fédérale du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt

fédéral direct ; RS 642.124). Si la notification provisoire ou définitive

de l’impôt intervient, sans faute du contribuable, après le terme général

d’échéance, l’impôt n’est échu que lors de la notification (art. 164

al. 2) (Commentaire romand de la loi sur l’impôt

fédéral direct, Curchod, art. 161

LIFD N 5).

bb) En l’occurrence, selon les

éléments du dossier, s’agissant de l’ICC 1997, un décompte a été envoyé aux

recourants le 8 octobre 1997 et un autre le 6 février 1998. Concernant l’ICC

1998, un décompte leur a été envoyé le 1er décembre 1998 et un autre

le 9 février 1999. Au regard de la réglementation précitée, il s’ensuit que

l’ICC 1997 était échu avant l’ICC 1998, tous deux étant par ailleurs échus

avant l’ICC 2003 et même l’IFD 2003. Il en découle que c’est à tort que le

solde de 1'952 fr. 30 résultant du paiement de l’ICC 2005 et de l’IFD 2005

a été attribué à l’ICC 2003.

10.

Se pose encore la question de savoir à quel

impôt doit être attribué le paiement de 4'546 fr. 35 effectué par les

recourants le 20 avril 2009. Dans leur courrier du 15 avril 2009 à l’OID, les

recourants estiment, compte tenu du montant de 10'967 fr. 15 en leur

faveur découlant des décomptes finaux ICC 1999 à 2002, le solde qu’ils doivent

encore pour l’ICC 2003 et 2004 et l’IFD 2003 et 2004 à 4'546 fr. 35. Dans

sa décision sur réclamation, l’ACI l’attribue plus spécifiquement au paiement

partiel de l’ICC 2003, constatant que cette dette d’impôt est échue la

première.

a) Dès lors que les recourants ont

expressément indiqué dans leur courrier du 15 avril 2009 que le montant de

4'546 fr. 35 devait être attribué au paiement du solde des impôts dus pour

les années 2003 et 2004, il convient, conformément à l’art. 86 al. 1

CO, de tenir compte d’une telle indication. Cependant, dans la mesure où le

montant versé ne suffit pas au paiement des impôts en question et en l’absence

de précisions plus détaillées des intéressés, il se justifie de procéder de la

manière prévue à l’art. 87 al. 1 CO. Il s’agit en conséquence de

déterminer si le montant de 4'546 fr. 35 doit être attribué à l’ICC 2003

ou à l’IFD 2003, tous deux exigibles et n’ayant pas fait l’objet de poursuites.

b) Conformément à la réglementation

précitée (cf. consid. 9c/aa), le terme général d’échéance pour l’ICC

2003.

était le 30 avril 2004 ; quant au terme d’échéance pour l’IFD 2003,

il était fixé au 1er mars 2004, pour autant qu’un bordereau

provisoire ou définitif ait été notifié avant ce terme. Dès lors qu’il découle

du décompte final du 16 avril 2008 relatif à l’IFD 2003 qu’un paiement par

bulletin de versement était intervenu le 30 mars 2004, il est hautement

vraisemblable que les recourants avaient auparavant reçu un bordereau

provisoire. Il s’ensuit que l’IFD 2003 a été échu avant l’ICC 2003, ce qui

implique que le solde de 4'546 fr. 35 doit être attribué à l’IFD 2003, et

non pas à l’ICC 2003 ainsi que l’a fait l’ACI.

c) Il découle de l’ensemble des

éléments qui précèdent que le montant d’ICC 2003 encore dû par les recourants

(intérêts moratoires sur décomptes non compris) s’élève à 7'304 fr. 95 (8'668 fr. 95 [cf. consid. 5b]

– 1'364 fr. [cf. consid. 6a]). Quant

au montant d’IFD 2003 encore dû par les intéressés (intérêts

moratoires sur décomptes non compris), il s’élève à 7'458

fr. 80 (12'005 fr. 15 - 4'546 fr. 35).

Le montant d’IFD 2004 encore dû par

les recourants (intérêts moratoires sur décomptes non compris) est par ailleurs

le suivant : 1'750 fr. 55 (selon notification du 16 avril 2010) – 24

fr. 30 (selon notification complémentaire du 16 octobre 2008) = 1'726

fr. 25. Dès lors que le solde résultant du décompte final complémentaire

du 20 octobre 2008 de 61 fr. 80 a été attribué à l’IFD 2005

(cf. consid. 6b), il ne saurait être pris en compte pour l’IFD 2004.

11.

Les recourants font par ailleurs valoir que,

dans la mesure où les attributions effectuées pour les années 1999 à 2006 ne

sont pas correctes, le calcul des intérêts devra à nouveau être effectué par

l’ACI suite à l’arrêt du tribunal de céans. Dès lors que dans sa décision sur

réclamation, l’ACI a expressément réservé le paiement d’intérêts moratoires sur

décomptes, ce grief est sans objet.

12.

Il résulte de l’ensemble des éléments qui

précèdent que les montants d’impôt encore dus par les recourants pour les

périodes fiscales 2003 à 2006 (intérêts moratoires sur décomptes non compris)

sont les suivants :

ICC

2003.

7'304 fr. 95

IFD

2003.

7'458 fr. 80

ICC

2004.

0 fr.

IFD

2004.

1'726 fr. 25

ICC

2005.

0 fr.

IFD

2005.

0 fr.

ICC

2006.

1'521 fr. 65

Total 18'011

fr. 65

Les recourants bénéficient par

ailleurs d’un solde en leur faveur de 318 fr. 35 s’agissant de l’IFD 2006.

Le recours doit ainsi être

partiellement admis en ce sens que le montant de l’ICC 2003 (intérêts moratoires sur décomptes non compris) doit être fixé à 7'304 fr. 95 et celui de l’IFD 2003 (intérêts

moratoires sur décomptes non compris) à 7'458 fr. 80,

la décision sur réclamation de l’ACI étant pour le surplus confirmée.

Vu le sort du recours, l’émolument des

recourants sera réduit. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision sur réclamation de l’Administration

cantonale des impôts du 2 juin 2009 est réformée en ce sens que le montant de l’ICC 2003 (intérêts moratoires

sur décomptes non compris) doit être fixé à 7'304

fr. 95 et celui de l’IFD 2003 (intérêts moratoires

sur décomptes non compris) à 7'458 fr. 80. Pour le

surplus, la décision sur réclamation de l’Administration

cantonale des impôts du 2 juin 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la

charge d’A.X.________ et B.X.________ solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 avril 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.