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Décision

FI.2009.0082

CDAP - FI.2009.0082 - 2010-04-01 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

1 avril 2010Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ exploite un établissement à

l'enseigne "Y.________ Café" sis à ********. A cette fin, il a conclu

un contrat de bail pour locaux commerciaux portant sur la location de cette

enseigne ainsi que d'un appartement de trois chambres situé au-dessus de

l'établissement.

B.

Le 16 octobre 1997, il a retourné au "Service

communal des impôts de Lausanne" sa déclaration d'impôt pour la période

fiscale 1997-1998, mentionnant son adresse à ********. Dans ce document signé à

Lausanne, il a déclaré avoir réalisé un bénéfice net de 16'905 fr. pour

l'exercice comptable clos le 30 juin 1995 et de 21'106 fr. pour

l'exercice comptable clos le 30 juin 1996. A cette déclaration d'impôt

était joint un document intitulé "Questionnaire général pour les

contribuables exerçant une activité lucrative indépendante" dans

lequel X.________ a notamment indiqué que son logement était situé dans l'immeuble

d'exploitation pris à bail et qu'il avait utilisé des véhicules commerciaux à

des fins privées à raison de 3'600 kilomètres par an. Il ressort des

bilans relatifs aux exercices comptables 1994-1995 et 1995-1996 que X.________

a porté aux coûts d'exploitation du café les frais d'acquisition d'un véhicule

ainsi que des frais de déplacements calculés ensemble pour un montant total de

27'129 respectivement 20'639 francs. Il a également comptabilisé un

amortissement des véhicules d'un montant de 4'000 respectivement

2'400 francs.

Invité par lettres des 29 mai

et 7 juillet 1998 à produire les pièces justifiant la prépondérance

commerciale de l'utilisation de son véhicule ainsi que les frais de

déplacements, X.________ a répondu le 31 juillet 1998 se rendre deux à

trois fois par semaines chez ses fournisseurs et effectuer de nombreux

déplacements pour les transformations de son établissement. Il a ajouté devoir

souvent raccompagner son personnel vu l'heure tardive de la fermeture.

Le 26 août 1998, la commission

d'impôt et recette de Lausanne-Ville (ci-après: la commission d'impôt) a rendu

une décision de taxation fixant le revenu imposable de X.________ à

33'800 fr. et sa fortune imposable à 0 franc. Au motif que l'usage

d'un véhicule commercial pour une activité de restaurateur n'était pas justifié,

elle a retenu un revenu de l'activité lucrative indépendante de 42'293 fr.

pour 1995 et 37'455 fr. pour 1996 compte tenu des reprises suivantes:

1995 1996

Frais de véhicule et déplacements 27'129 fr.

13 20'639 fr. 74

Frais de déplacements admis - 2'741 fr.

86 - 3'691 fr. 40

Amortissements véhicule 4'000 fr. 2'400 fr.

Frais de véhicule admis - 3'000 fr. - 3'000 fr.

C.

Le 22 septembre 1998, X.________ a formé

une réclamation contre la décision de taxation précitée. Il a toutefois indiqué

être d'accord de revoir sa part privée compte tenu de l'importance de ses frais

de véhicule et de déplacements.

Par lettre du 29 septembre

1998, la commission d'impôt a informé X.________ qu'elle confirmait sa décision

de taxation du 26 août 1998.

Par lettre du 8 octobre 1998, X.________

a maintenu sa réclamation.

Le dossier de X.________ a été

transmis à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) le

16 octobre 1998.

D.

Le 22 novembre 1999, X.________ a retourné

à la commission d'impôt sa déclaration pour la période fiscale 1999-2000,

mentionnant son adresse à ********. A cette déclaration d'impôt signée à

Lausanne était joint un document intitulé "Questionnaire général pour

les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante" dans

lequel X.________ a notamment indiqué que son logement était situé dans

l'immeuble d'exploitation pris à bail et qu'il avait utilisé des véhicules

commerciaux à des fins privées à raison de 7'600 kilomètres en 1997 et

6'900 kilomètres en 1998. Il ressort des bilans relatifs aux exercices

comptables 1996-1997 et 1997-1998 que le "Fox Café" a réalisé un

bénéfice net de 28'260 fr. pour l'exercice comptable clos le 30 juin

1997 et de 82'529 fr. pour l'exercice comptable clos le 30 juin 1998

et que X.________ a porté aux coûts d'exploitation les frais d'acquisition d'un

véhicule ainsi que des frais de déplacements calculés conjointement pour

l'exercice 1996-1997 pour un montant total de 21'725 fr. et séparément

pour l'exercice 1997-1998, soit 19'722 fr. de frais d'acquisition de

véhicules et 3'492 fr. de frais de déplacement. X.________ a également

comptabilisé un amortissement des véhicules d'un montant de 1'400

respectivement 800 francs.

Le 28 mai 2004, l'Office

d'impôt du district de Lausanne-Ville (ci-après: l'Office d'impôt) a rendu une

décision de taxation fixant le revenu imposable de X.________ à 73'200 fr.

et sa fortune imposable à 0 franc. Il a retenu que le revenu de l'activité

lucrative indépendante s'élevait à 48'385 fr. pour 1997 et

106'543 fr. pour 1998 compte tenu des reprises suivantes:

1997 1998

Frais de véhicule et déplacements 21'725 fr. 23'214 fr.

Amortissements véhicule 1'400 fr. 800 fr.

Frais de véhicule admis - 3'000 fr. - 3'000. fr.

E.

Le 23 juin 2004, X.________ a formé une

réclamation contre cette décision.

Le 28 juin 2004, l'office

d'impôt lui a demandé la production du relevé détaillé et des justificatifs

1997 à 2000 classés dans l'ordre pour les comptes "frais de

véhicules" et "frais de déplacements".

Dans une lettre datée du

19 août 2004, X.________ a affirmé à l'office d'impôt qu'il était

domicilié à La Conversion depuis le 1er novembre 1999.

Par lettre du 21 février 2005,

l'office d'impôt a informé X.________ qu'il confirmait sa décision de taxation

du 28 mai 2004.

Par lettre du 11 mars 2005, X.________

a maintenu sa réclamation, laquelle a été transmise à l'ACI le 13 mai 2005.

F.

Le 15 novembre 2001, X.________ a retourné

à l'office d'impôt sa déclaration pour la période fiscale 2001-2002,

mentionnant son adresse à ********. Dans ce document signé à Lausanne, il a

déclaré un bénéfice net de 39'653 fr. pour l'exercice comptable clos le

30 juin 1999 et de 177'389 fr. pour l'exercice comptable clos le

30 juin 2000. Dans le document intitulé "Questionnaire général

pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante" joint

à cette déclaration, X.________ a notamment indiqué que son logement n'était

situé ni dans un immeuble faisant partie de sa fortune commerciale ni dans un

immeuble d'exploitation pris à bail et qu'il avait utilisé des véhicules

commerciaux à des fins privées à raison de 6'700 kilomètres en 1999 et

8'400 kilomètres en 2000. Il ressort des bilans relatifs aux exercices

comptables 1998-1999 et 1999-2000 que X.________ a porté aux coûts

d'exploitation du café des frais d'acquisition de véhicules pour un montant de

16'853 respectivement 21'508 fr. ainsi que des frais de déplacements pour

un montant de 2'087 respectivement 3'295 francs. Il a également

comptabilisé un amortissement des véhicules d'un montant de 400 fr. par

année.

Dans sa décision de taxation du

28 mai 2004, l'office d'impôt a fixé le revenu imposable de X.________ à

131'900 fr. et sa fortune imposable à 0 franc. Il a retenu que le

revenu de l'activité lucrative indépendante s'élevait à 62'894 fr. pour

1999 et 205'593 fr. pour 2000 compte tenu des reprises suivantes:

1999 2000

Frais de véhicule et déplacements 19'841 fr. 24'804 fr.

Amortissements véhicule 400 fr. 400 fr.

Frais de véhicule admis - 3'000 fr. - 3'000 fr.

Commissions non comptabilisées 6'000 fr. 6'000 fr.

G.

Le 23 juin 2004, X.________ a formé une

réclamation contre cette décision de taxation.

Par lettre du 21 février 2005,

l'office d'impôt a confirmé sa décision de taxation du 28 mai 2004.

Le 11 mars 2005, X.________ a

indiqué maintenir sa réclamation, laquelle a été transmise à l'ACI.

H.

Le 13 septembre 2004, X.________ a retourné

à l'office d'impôt sa déclaration fiscale pour l'année 2003, mentionnant son

adresse à ********. Dans ce document signé à Lausanne, il a déclaré un bénéfice

net de 73'690 fr. pour l'exercice comptable clos le 30 juin 2003. Dans

le document intitulé "Questionnaire général pour les contribuables

exerçant une activité lucrative indépendante", il a notamment indiqué

que son logement n'était situé ni dans un immeuble faisant partie de sa fortune

commerciale ni dans un immeuble d'exploitation pris à bail et qu'il avait

utilisé des véhicules commerciaux à des fins privées à raison de

7'000 kilomètres. Il ressort du bilan relatif à l'exercice comptable

2002-2003 que X.________ a porté aux coûts d'exploitation du café des frais de

leasing pour un montant de 16'440 fr. et des frais de véhicules pour un

montant de 5'060 francs.

Par décision du 18 avril 2005,

l'office d'impôt a fixé le revenu imposable de X.________ à 87'000 fr. et

sa fortune imposable à 0 franc. Il a retenu que le revenu provenant de l'activité

indépendante principale s'élevait à 88'990 francs et qu'il admettait des

frais de véhicule à hauteur de 3'000 francs.

I.

Le même jour, X.________ a formé une réclamation

contre cette décision.

Par lettre du 12 juillet 2005,

l'office d'impôt a confirmé sa décision de taxation du 18 avril 2005.

X.________ a maintenu sa

réclamation, laquelle a été transmise à l'ACI.

J.

Par lettre du 15 août 2008, l'ACI a requis

la production de certaines pièces relatives aux frais de véhicule et de

déplacements de X.________.

Le 15 septembre 2008, X.________

a écrit à l'ACI qu'il effectuait en moyenne 11'000 kilomètres par année,

cette moyenne ayant augmenté entre le 1er novembre 1999 et le

13 novembre 2002 du fait de son domicile à la Conversion, et qu'il

parcourait environ 8'000 kilomètres par année à titre professionnel, ce

qui englobait l'achat de fournitures, les visites aux fournisseurs et le

transport de son personnel à la fin du service. Il a encore précisé qu'il avait

remboursé les frais de taxi de sa mère qui venait l'aider dans son activité.

Le 2 octobre 2008, X.________

a été entendu par l'ACI.

Le 19 décembre 2008, X.________

a produit des tableaux relatifs à l'utilisation de son véhicule dans lesquels

il a détaillé les kilomètres qu'il a parcourus à titre commercial de la manière

suivante:

1995-1999

Trajets

Lieu

Fréquence

Nombre km

Total mensuel

Total annuel

Lausanne -

Chavannes

Aligro

8x mois

6.5

104

1'248

Lausanne - Lausanne

Caves Gonzalez

2 à 4x mois

2.5

15

180

Lausanne - Lausanne

Fiduciaire

2 à 4x mois

2

12

144

Lausanne - Martigny

Foire Martigny

1x an

70

140

Lausanne -

Grimisuat

Fournisseur Vins

4x an

97

776

Lausanne - Morges

Arvinis

1x an

13

26

Lausanne - Bâle

Ighéo

1x tous les 2 ans

201

201

Lausanne - Bulle

Comptoir du goût

1x an

52

104

Lausanne - Morges

Domicile employée Z.________

2x semaine

13

208

2'496

Lausanne - Divers

200

2'400

Total

7'715

2000-2002

Trajets

Lieu

Fréquence

Nombre km

Total mensuel

Total annuel

Lausanne -

Chavannes

Aligro

8x mois

6.5

104

1'248

Lausanne - Lausanne

Caves Gonzalez

2 à 4x mois

2.5

15

180

Lausanne - Lausanne

Fiduciaire

2 à 4x mois

2

12

144

Lausanne - Martigny

Foire Martigny

1x an

70

140

Lausanne -

Grimisuat

Fournisseur Vins

4x an

97

776

Lausanne - Morges

Arvinis

1x an

13

26

Lausanne - Bâle

Ighéo

1x tous les 2 ans

201

201

Lausanne - Bulle

Comptoir du goût

1x an

52

104

Lausanne - La

Conversion

Domicile

2x jour

4.5

234

2'808

Lausanne - Divers

200

2'400

Total

8'027

2003-2005

Trajets

Lieu

Fréquence

Nombre km

Total mensuel

Total annuel

Lausanne -

Chavannes

Aligro

8x mois

6.5

104

1'248

Lausanne - Lausanne

Caves Gonzalez

2 à 4x mois

2.5

15

180

Lausanne - Lausanne

Fiduciaire

2 à 4x mois

2

12

144

Lausanne - Martigny

Foire Martigny

1x an

70

140

Lausanne -

Grimisuat

Fournisseur Vins

4x an

97

776

Lausanne - Morges

Arvinis

1x an

13

26

Lausanne - Bâle

Ighéo

1x tous les 2 ans

201

201

Lausanne - Bulle

Comptoir du goût

1x an

52

104

Lausanne - Divers

200

2'400

Lausanne -

Epalinges

Employée A.________

2x semaine

6

264

3'168

Total

8'387

Acceptant de comptabiliser une part

commerciale telle que déclarée dans ces tableaux, l'ACI a, le 23 janvier

2009, soumis à X.________ une nouvelle proposition de règlement libellée comme

suit:

"Période fiscale 1997-1998:

1995 1996

Bénéfice déclaré: 16'905.- 21'106.-

+ frais véhicule non admis: 27'129.- 20'639.-

+ amortissements non admis: 4'000.- 2'400.-

- frais de déplacement admis: 2'741.- 3'691.-

- suppression part privée: 3'600.- 3'600.-

- part commerciale (7715km*0.70cts): 5'400.- 5'400.-

Bénéfice après corrections fiscales: 36'293.- 31'454.-

Période

fiscale 1999-2000:

1997 1998

Bénéfice déclaré: 28'260.- 82'529.-

+ frais véhicule non admis: 21'725.- 23'214.-

+ amortissements non admis: 1'400.- 800.-

- frais de déplacement admis: 0.- 0.-

- suppression part privée: 3'600.- 3'600.-

- part commerciale (7715km*0.70cts): 5'400.- 5'400.-

Bénéfice

après corrections fiscales: 42'385.- 97'543.-

Période

fiscale 2001-2002:

1999 2000

Bénéfice déclaré: 39'653.- 177'389.-

+ frais véhicule non admis: 19'841.- 24'804.-

+ amortissements non admis: 400.- 400.-

- frais de déplacement admis: 0.- 0.-

- suppression part privée: 6'700.- 8'400.-

- part commerciale:

pour 1999 (7715km*0.70cts): 5'400.-

pour 2000 (8027km*0.70cts): 5'619.-

Bénéfice

après corrections fiscales: 47'794.- 188'574.-

Période

fiscale 2003

2003

Bénéfice déclaré: 73'690.-

+ frais véhicule non admis: 21'500.-

+ amortissements non admis: 0.-

- frais de déplacement admis: 0.-

- suppression part privée: 7'000.-

- part commerciale (8387km*0.70cts): 5'871.-

Bénéfice après corrections fiscales: 82'319.-"

Par lettre du 3 avril 2009, X.________

a déclaré maintenir sa réclamation.

Par décision du 4 juin 2009,

l'ACI a rejeté les réclamations formées par X.________ les 22 septembre

1998, 23 juin 2004 et 18 avril 2005 à l'encontre des décisions de

taxation définitives de l'impôt cantonal et communal ainsi que de l'impôt

fédéral direct pour les périodes fiscales 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002 ainsi

que 2003 établies par l'Office d'impôt et maintenu les montants d'impôt fixés

dans ces décisions de taxation. Ce faisant, elle est revenue sur sa proposition

de règlement formulée le 23 janvier 2009 dans le but de trouver une issue

favorable au litige.

K.

X.________ a recouru contre cette décision en

concluant à ce que son domicile soit fixé successivement à Crissier, Lutry et

Sullens pour les périodes fiscales litigieuses et que les frais de transport

déductibles soient "déterminés en

fonction des notices N1/1993 et N1/2001, émises par l'Administration fédérale

des contributions valables tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt

cantonal et communal, à savoir par l'utilisation des tableaux ressortant des

notices ou à raison de la proportion des frais effectifs du véhicule du

recourant correspondant aux kilomètres parcourus à titre professionnel par

rapport au nombre de kilomètres total."

Il a en outre requis une inspection

locale de l'appartement situé au-dessus du bar-restaurant qu'il exploite ainsi

que l'audition des personnes avec lesquelles il a vécu aux fins de prouver que

son domicile ne se situe pas à Lausanne.

L'ACI a conclu au rejet du recours.

A l'occasion d'un second échange

d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

L.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

M.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

Le litige porte d'une part sur le domicile

fiscal du recourant, d'autre part sur la déduction de son revenu de frais

relatifs à l'achat et à l'utilisation de véhicules.

2.

Il convient en premier lieu de déterminer le

droit applicable. Selon la jurisprudence, la détermination des éléments

imposables est arrêtée selon le droit en vigueur au moment de la taxation

(arrêt FI.2008.0059 du 27 novembre 2009 et les références citées). En

matière d'impôt fédéral direct, la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) est entrée en vigueur le 1er

janvier 1995; elle a abrogé l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940

sur la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD; art. 201 LIFD). Elle

s'appliquera donc à toutes les périodes de taxation litigieuses. En matière

d'impôt cantonal et communal, la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les

impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) est entrée en vigueur le 1er janvier

2001; elle a abrogé la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs

cantonaux (aLI). Elle s'appliquera dès lors aux périodes de taxation 2001 à

2003; en revanche, l'aLI s'appliquera aux périodes antérieures.

3.

Le recourant conteste avoir été domicilié à

Lausanne pendant les périodes fiscales litigieuses. Il demande à ce que son

domicile fiscal soit fixé successivement à Crissier de 1992 à 1999, à Lutry de

1999.

à 2002 et à Sullens de 2002 à 2005.

a) Le principe de la bonne foi

consacré aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) exige que l'Etat

et les particuliers se comportent réciproquement de manière loyale (ATF

5A.8/2004 du 14 mai 2004 consid. 3.1). Il prohibe notamment les

comportements contradictoires de l'administré, lesquels ne sont pas protégés

par l'ordre juridique (Ulrich Haefelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 5e éd. entièrement revue, Zurich/Bâle/Genève

2006, n° 712 p. 149; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, n° 19 p. 156).

L'on exige ainsi notamment des intéressés qu'ils fassent, sauf délai fixé par

la loi, valoir leurs prétentions dans un laps de temps raisonnable (Pierre

Moor, Droit administratif, 2e éd. revue et mise à jour, Berne

1994.

p. 434). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'il n'était pas

admissible de soulever un vice formel qui aurait pu être invoqué à un stade

antérieur de la procédure en cas d'issue défavorable de l'instance (ATF 111 Ia

161). Il est notamment contraire à la bonne foi d'attendre la procédure de

recours pour demander la récusation d'un juge ou d'un fonctionnaire alors que

le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 114 Ia 278

consid. 3e p. 280). De même, s'agissant de la garantie des débats

publics, le justiciable qui ne requiert pas la tenue d'une audience publique au

cours de la procédure cantonale ne peut-il pas se prévaloir ensuite devant le

Tribunal fédéral d'une violation du principe de la publicité des débats

découlant de l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101) (ATF 121 I 30 traduit in JT 1996 I pp. 551 ss

consid. 6 pp. 559 s.; 119 Ia 221 consid. 5a et b

pp. 227 ss).

b) Pour les quatre périodes

fiscales litigieuses, le recourant a, dans ses déclarations d'impôt signées à

Lausanne les 16 octobre 1997, 22 novembre 1999, 15 novembre 2001

et 13 septembre 2004, communiqué à l'autorité fiscale ses coordonnées à

Lausanne, à savoir à l'adresse de l'établissement qu'il exploite au-dessus

duquel se situe un appartement comprenant trois chambres. Il a de plus indiqué

dans le document intitulé "questionnaire général pour les contribuables

exerçant une activité lucrative indépendante" joint à la déclaration concernant

les périodes fiscales 1997-1998 et 1999-2000 que son logement se situait dans

l'immeuble d'exploitation qu'il avait pris à bail. Les autorités fiscales

lausannoises ont dès lors procédé à la taxation de l'ensemble des revenus du

recourant, ce que ce dernier n'a pas critiqué. Le recourant a pourtant

systématiquement formé des réclamations contre ces décisions de taxation,

contestant le refus de l'autorité fiscale de retenir un usage commercial de son

véhicule. A ces occasions, il n'a cependant jamais contesté être domicilié à

Lausanne. Au contraire, il a continué, d'année en année, à fournir aux

autorités fiscales son adresse à Lausanne et à mentionner que son logement se

situait dans l'immeuble d'exploitation qu'il louait. Dans la déclaration

d'impôt qu'il a remplie en 2001, il a encore une fois communiqué son adresse à

Lausanne. En revanche, dans le document intitulé "questionnaire général

pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante",

il a pour la première fois indiqué que son logement ne se situait ni dans un

immeuble faisant partie de sa fortune commerciale, ni dans un immeuble

d'exploitation pris à bail, sans fournir d'explications complémentaires. Dans

sa réclamation subséquente, formée le 23 juin 2004, il n'a, encore une

fois, nullement contesté son assujettissement illimité à Lausanne. Il a procédé

de même en 2004, lorsqu'il a déclaré ses revenus pour 2003. Ce n'est que dans

une lettre datée du 19 août 2004 qu'il a fait allusion à un domicile situé

à la Conversion depuis le 1er novembre 1999. Cela étant, dans sa

dernière réclamation formée le 18 avril 2005, il n'a une fois encore

nullement indiqué qu'il contestait être domicilié à Lausanne. Par la suite, le

recourant a parfois évoqué l'existence d'un domicile à La Conversion, notamment

dans une lettre datée du 15 septembre 2008 et lors de l'entrevue qui s'est

tenue dans les locaux de l'autorité intimée le 2 octobre 2008. A cette

occasion, le conseil du recourant a mentionné que son client, célibataire,

avait vécu chez plusieurs amies différentes durant les périodes fiscales

contestées et qu'il n'habitait "pas vraiment" dans

l'appartement situé au-dessus du bar, lequel servait de débarras, sans pour

autant formellement contester l'assujettissement illimité de son client à

Lausanne. Le 23 janvier 2009, l'autorité intimée a soumis au recourant une

nouvelle proposition de règlement du litige. Dans sa réponse datée du

3.

avril 2009, le recourant n'a, une nouvelle fois, émis aucune remarque

s'agissant du lieu de son domicile, se contentant de rejeter la proposition de

l'autorité fiscale cantonale concernant ses frais de véhicules et de

déplacements. Ce n'est donc qu'au stade du recours devant la Cour de céans,

interjeté le 6 juillet 2009, que le recourant allègue avoir été

successivement domicilié à Crissier, Lutry et Sullens pendant les périodes

fiscales litigieuses et demande que son domicile soit fixé en conséquence. En

omettant de contester formellement le lieu de son assujettissement illimité à

l'impôt pendant une douzaine d'années, le recourant a violé le principe de la

bonne foi, ce d'autant plus qu'il a, par son comportement, laissé entendre à

l'autorité intimée qu'il était domicilié à Lausanne. En effet, la location par

le recourant d'un appartement comprenant trois chambres situé au-dessus de

l'établissement qu'il exploite, la mention systématique de son adresse à

Lausanne, ou encore l'absence de démarches officielles pour déplacer son

domicile hors de Lausanne ont contribué à confirmer qu'il était bel et bien

domicilié dans cette commune. Partant, le recourant ne peut aujourd'hui

remettre en cause la taxation de l'ensemble de ses revenus par la commune de

Lausanne.

4.

Le recourant a requis une inspection locale de

l'appartement situé au-dessus du café qu'il exploite ainsi que l'audition des

personnes avec lesquelles il a vécu aux fins de prouver que son domicile fiscal

ne se situe pas à Lausanne.

a) Tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst.; RS 101), le droit

d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une

décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au

dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se

déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I

49.

et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être

entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas

le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un

terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former

sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et

les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492

consid. 5b/bb p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas

d’une gravité particulière, une violation du droit d’être entendu en instance

inférieure est réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre

en instance supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en

fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431

consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b

pp. 131 s. et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il n'y a pas lieu

de donner suite à la requête de mesures d'instruction formulée par le recourant

dès lors qu'il ne peut plus, en application du principe de la bonne foi,

contester le lieu de son assujettissement fiscal pour les périodes litigieuses.

De plus, la tenue d'une inspection locale ne permettrait de prouver l'état dans

lequel se trouvaient les locaux à l'époque des périodes fiscales litigieuses.

5.

Le recourant reproche aux autorités fiscales

d'avoir tardé à traiter ses réclamations, ce qui a rendu difficile la

production des pièces susceptibles de prouver les faits qu'il allègue, à savoir

l'utilisation à prépondérance commerciale des véhicules dont il a porté les

coûts aux frais d'exploitation de son établissement.

S'il est vrai que la longueur du

délai écoulé entre les réclamations formées successivement les

22.

septembre 1998, 23 juin 2004 et 18 avril 2005 et la décision

sur réclamation rendue par l'autorité intimée le 4 juin 2009 reste

inexpliquée, il sied toutefois de relever que le recourant a été ponctuellement

invité à produire les pièces justifiant des frais de véhicules et de

déplacements litigieux. Ainsi, le 29 mai 1998, soit sept mois après le

dépôt de la déclaration d'impôt 1997-1998, la commission d'impôt avait déjà

demandé au recourant la production du détail, accompagné des justificatifs, de

ces frais. Elle a réitéré sa demande par lettre des 7 juillet et

5.

août 1998 avant de taxer les revenus du recourant sur la base des pièces

qu'il lui avait communiquées le 26 août 1998. De même, s'agissant de la

période fiscale 1999-2000, l'autorité fiscale a une nouvelle fois interpellé le

recourant afin qu'il produise les pièces démontrant l'utilisation commerciale

prépondérante de son véhicule et les frais de déplacements (cf. lettre de

l'office d'impôt du 28 juin 2004). N'obtenant pas les documents propres à

prouver les faits allégués par le recourant, les autorités fiscales n'étaient

pas tenues de solliciter indéfiniment la production de nouvelles pièces et

était en droit de statuer en l'état du dossier. En revanche, le recourant était

libre de compléter son dossier en tout temps, ce d'autant plus qu'il savait que

les pièces qu'il avait produites jusqu'alors ne suffisaient pas à établir les

faits qu'il invoque, dès lors que l'autorité fiscale avait refusé de prendre en

compte les frais de véhicules et de déplacements allégués. Partant, c'est à tort

que le recourant reproche aux autorités fiscales de l'avoir empêché d'apporter

la preuve des faits qu'il invoque en tardant à traiter son dossier. Mal fondé,

ce grief doit également être rejeté.

6.

Enfin, le recourant a, dans ses déclarations

d'impôt relatives aux périodes fiscales 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002 et

2003, déduit du revenu provenant de son activité lucrative indépendante des

frais d'acquisition de véhicules, d'amortissement et de déplacements. Les

autorités fiscales ont pour leur part estimé que les frais d'acquisition et

d'amortissement ne pouvaient être portés aux coûts d'exploitation de son

établissement dès lors que la prépondérance commerciale de l'utilisation des

véhicules concernés n'avait pas été établie. Elle a en revanche accepté la

déduction de la part afférente à l'usage commercial de ses véhicules.

a) aa) Sont

imposables tous les revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise

commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l’exercice

d’une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante

(art. 18 al. 1 LIFD et 21 al. 1 LI). La

fortune commerciale comprend, aux termes de l'art. 18 al. 2 LIFD,

tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de manière

prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante (cf. ATF

2A.52/2003 du 23 janvier 2004 publié et traduit in RDAF 2005 II

pp. 109 ss consid. 2.2 p. 112 et les réf. citées). Les

objets qui ne servent pas de manière prépondérante à l'activité commerciale

appartiennent intégralement à la fortune privée même s'ils sont en partie

utilisés à des fins commerciales (cf. ATF 2A.710/2005 du 8 octobre 2007

publié et traduit in RDAF 2008 II pp. 101 ss consid. 3.3

p. 105). Les mêmes règles prévalent en matière d'impôt cantonal et communal

(cf. art. 21 al. 2 LI et 5 al. 1 de la loi du 5 décembre

1956.

sur les impôts communaux - LICom; RSV 650.11).

bb) Selon l'art. 27 al. 1

LIFD et 31 al. 1 LI, les contribuables exerçant

une activité lucrative indépendante peuvent déduire les

frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou

professionnel. L'aLI prévoyait également la possibilité pour les contribuables

indépendant de déduire ces frais. En principe, tous les

frais qui sont justifiés par l'usage commercial sont déductibles. D'une manière

générale, seront admises en déduction toutes les dépenses en relation avec

l'activité professionnelle (salaires, prestations sociales en faveur du

personnel, loyer professionnel, primes d'assurances professionnelles,

publicité, chauffage, matériel de bureau, transport, maintenance, etc.) (arrêt

FI.2006.0033 du 6 septembre 2007 consid. 2 p. 5; Xavier Oberson,

Droit fiscal suisse, 3e éd. entièrement revue et augmentée,

Bâle/Genève/Münich 2007 n° 228 p. 142). La justification commerciale

d'une dépense dépend toutefois de son contexte. Sa nécessité effective pour

l'entreprise n'est pas déterminante. Il suffit qu'il existe un rapport de

causalité objectif entre la dépense et le but économique de l'entreprise. Le

lien de causalité existe lorsque la dépense aurait été consentie par un

gestionnaire ordinaire faisant preuve de la diligence objective requise par le

droit commercial. Tel n'est en revanche pas le cas des dépenses encourues pour

l'entretien et l'amortissement de biens acquis par l'entrepreneur qui ne servent

qu'à son entretien ou à son propre plaisir. Dans ce cas, l'entrepreneur grève

indûment le compte de résultats de son activité lucrative par des dépenses

privées, sous couvert de frais de représentation (cf. ATF 2P.153/2002 du

29.

novembre 2002 consid. 3.2;2A.461/2001 du 21 février 2002 consid. 2). Il arrive que l'indépendant utilise un bien

commercial à des fins privées, ou, inversement, un bien privé à des fins

commerciales. Dans un tel cas, il est nécessaire de procéder à la délimitation

entre les frais nécessités par l'usage privé et les frais professionnels (ATF

2A.262/2006 du 6 novembre 2006 consid. 5.2).

cc) Selon un principe généralement

admis en matière fiscale, il incombe à celui qui prétend à l'existence d'un

fait de nature à éteindre ou diminuer sa dette fiscale d'en apporter la preuve

et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (ATF 2A.461/2001 du

21.

février 2002 consid. 2.3; jugement de la Cour fiscale du Tribunal

administratif du canton de Fribourg du 23 mai 1997 publié in Revue fiscale

1998.

p. 349 consid. 4f p. 352 et les références citées).

b) aa) En l'espèce, le recourant

demande la déduction de frais d'acquisition de véhicules dont il prétend avoir

fait un usage commercial prépondérant, ce qu'il lui appartient de démontrer

conformément aux principes précités régissant le fardeau de la preuve.

A l'appui de son recours, il a

produit un tableau d'estimation du nombre total de kilomètres parcourus par

année au moyen de ses véhicules, que ce soit à titre privé ou commercial. Il a

ainsi évalué ses déplacements à 17'630 kilomètres en 1995, 13'274 kilomètres

en 1996, 24'218 kilomètres en 1997, 20'392 kilomètres en 1998,

12'545 kilomètres en 1999, 13'722 kilomètres en 2000 et 9'601 kilomètres

en 2003. Il a par ailleurs communiqué à l'autorité intimée trois tableaux

d'utilisation de ses véhicules dans lesquels il a estimé le nombre de

kilomètres parcourus à titre commercial par année à 7'715 entre 1995 et 1999,

8'027 entre 2000 et 2002 et 8'387 entre 2003 et 2005. Dans ces trois tableaux

figure un poste intitulé "Divers" comptabilisant 2'400 kilomètres

par année pour lequel aucune explication ou aucun justificatif n'est donné. Par

ailleurs, les deux tableaux afférents aux périodes 1995-1999 et 2003-2005 font

état de déplacements pour raccompagner des employées à leur domicile à raison

de 2'496 respectivement 3'168 kilomètres par année. Le recourant n'a cependant

pas établi que ces déplacements entraient dans le cadre de son activité

professionnelle. En particulier, il ressort des certificats de salaire établis

au nom de l'une de ces employées que le contrat de travail ne prévoit pas de

transport gratuit entre le domicile et le lieu de travail. En outre, le

recourant comptabilise les kilomètres entre son lieu de travail et son domicile

allégué à raison de 2'808 kilomètres par année pour la période 2000-2002. Or,

il ne peut se prévaloir d'un déplacement entre son domicile et son lieu de

travail ce d'autant plus que son domicile fiscal se situe dans le même immeuble

que son établissement (cf. supra consid. 3). Partant, l'usage des

véhicules reporté dans les trois postes précités ne peut être qualifié de

commercial. Or, et comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, après

défalcation de ces postes, l'usage privé des véhicules du recourant est

indiscutablement prépondérant.

Il s'ensuit que le recourant ne

pouvait porter aux coûts d'exploitation de son établissement le prix d'achat de

ses véhicules successifs. Il en va de même des frais d'amortissement, les biens

concernés ne faisant pas partie de sa fortune commerciale.

bb) S'agissant des frais de

déplacement, le recourant, qui utilise un bien privé à des fins commerciales,

peut prétendre à leur déduction pour la part consacrée à cette utilisation. En

se fondant sur les chiffres communiqués par le recourant, lesquels ne reposent

néanmoins sur aucun élément probant, l'on retiendra, à l'instar de l'autorité

intimée, que le recourant a utilisé ses véhicules privés successifs à des fins commerciales

à raison de 2'819 kilomètres par an. Dans la mesure où le recourant n'a

nullement établi ni même présenté une offre de preuve propre à établir

l'effectivité de ses frais de déplacements, il convient de faire application du

forfait de 70 centimes par kilomètre. Partant, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a fait application du forfait de 3'000 fr., plus

avantageux que les frais calculés au kilomètre d'un montant de 1'973 fr.

30.

De plus, l'on relèvera que même en prenant compte les frais de déplacement

allégués par le recourant, leur montant, calculé en proportion du nombre admis

de kilomètres effectués à titre commercial, autre méthode également applicable,

soit entre 33 et 37 %, serait inférieur au forfait de 3'000 francs. Enfin,

c'est en vain que le recourant demande qu'il soit tenu compte des kilomètres

tels qu'ils avaient été déterminés dans la proposition de règlement de

l'autorité intimée du 23 janvier 2009, laquelle avait été formulée dans

une perspective transactionnelle uniquement.

7.

Il découle des considérations qui précèdent que le

recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas

droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative - LPA; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

En matière d’impôt fédéral direct

a) Le recours

est rejeté.

b) La décision de l’Administration cantonale des impôts du 4 juin

2009 est confirmée.

II.

En matière d’impôt cantonal et communal

a) Le recours

est rejeté.

b) La décision de l’Administration cantonale des impôts du 4 juin

2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est

mis à la charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

1er avril 2010

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.