FI.2009.0084
CDAP - FI.2009.0084 - 2010-12-20 - X.________ c/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption
20 décembre 2010Français7 min
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N° affaire:
FI.2009.0084
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.12.2010
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption
TAXE MILITAIRE
REMISE D'IMPÔT
LTEO-37
Résumé contenant:
Taxes d'exemption de l'obligation de servir. Le recourant, qui n'est pas au chômage et n'émarge pas non plus à l'aide sociale, ne remplit pas les conditions prévues par les instructions de l'AFC pour pouvoir bénéficier d'une remise totale de taxe, ni même d'ailleurs d'une remise partielle. L'autorité intimée s'est montrée sensible à la situation du recourant en lui accordant néanmoins une remise partielle et en annulant les intérêts moratoires. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20
décembre 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Rémy Balli et M. Robert
Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à Corsier-sur-Vevey,
Autorité intimée
Service de la
sécurité civile et militaire, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions (AFC), à Berne,
Objet
taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)
Recours X.________ c/ décision de la
Section taxe d'exemption - Taxation Service de la sécurité civile et
militaire du 12 juin 2009 (taxes 2007 et 2008)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1978, a été déclaré inapte au
service le 15 mars 1999.
B.
a) Le 16 février 2009, le Service de la sécurité
civile et militaire (SSCM) a notifié à X.________ une décision de taxation
arrêtant définitivement le montant de la taxe d'exemption de l'obligation de
servir pour l'année d'assujettissement 2007 à 813 fr., auquel s'ajoute 21 fr.
85 d'intérêts moratoires, soit un montant total de 834 fr. 85. Cette décision
est entrée en force.
L'intéressé ne s'étant pas acquitté
de la somme réclamée dans le délai imparti, une sommation lui a été adressée le
15 mai 2009, le montant dû étant porté à
842 fr 90 en raison d'un nouvel intérêt moratoire.
b) Dans l'intervalle, le 1er
mai 2009, le SSCM a notifié à X.________ une décision de taxation arrêtant provisoirement
le montant de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année d'assujettissement
2008 à 813 francs.
C.
Le 10 juin 2009, X.________ a informé le SSCM
qu'il était dans une situation financière délicate; il lui demandait dès lors
de bien vouloir "suspendre" les taxes 2007 et 2008, ainsi que
les intérêts moratoires jusqu'à la normalisation de sa situation.
Par décision du 12 juin 2009, le
SSCM a accordé à X.________ une remise partielle de la taxe 2007 de 613 fr.,
réduisant celle-ci au montant minimum de 200 fr.; il a annulé par ailleurs les
intérêts moratoires. Il a précisé que la taxe 2008, provisoire, ne pouvait en
revanche pas faire l'objet d'une remise.
D.
Le 9 juillet 2009 (date du cachet postal), X.________
a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la remise totale des taxes 2007 et
2008. Il a invoqué à nouveau sa situation financière délicate.
Dans sa réponse du 7 septembre
2009, le SSCM a conclu au rejet du recours.
Invitée à se déterminer, l'Administration
fédérale des contributions (AFC) a conclu au rejet du recours par écriture du
26 août 2009.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur la remise des taxes
d'exemption de l'obligation de servir pour les années d'assujettissement 2007
et 2008.
3.
a) La loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe
d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661) traite de la question du
sursis et de la remise à son art. 37, dont la teneur est la suivante:
"Sursis et remise
1.
Si le
paiement de la taxe et des frais dans le délai prescrit met l'assujetti dans de
graves difficultés, le délai de paiement peut être prolongé ou l'assujetti
autorisé à s'en acquitter par acomptes. Dans de tels cas, on peut renoncer à
prélever l'intérêt.
2.
Les
taxes et autres frais peuvent, sur demande écrite de l'intéressé, être remis en
tout ou en partie, au cas où leur recouvrement provoquerait des difficultés
particulièrement graves pour le débiteur, notamment s'il est dans la gêne ou
que le paiement risque de l'y mettre."
b) En tant qu'autorité de
surveillance et en collaboration avec les autorités cantonales de la taxe
d'exemption, l'AFC a établi des instructions concernant le sursis et le
traitement des demandes de remise, afin de contribuer à l'application des
principes de la sécurité du droit et de l'égalité. L'annexe à ces instructions
(produite par l'AFC avec ses observations – annexe aux Directives I 14) dispose
qu'ont droit à la remise totale de la taxe les chômeurs en fin de droit avec
obligation d'entretien, les personnes dépendantes de la drogue en cure de
désintoxication payée par les collectivités publiques, les personnes au
bénéfice de l'aide sociale (assistance totale) avec obligation d'entretien, ainsi
que les détenus dont l'argent de poche est inférieur à 300 fr. par mois. Elle ajoute
qu'ont droit à la remise partielle de la taxe les chômeurs en fin de droit sans
obligation d'entretien, les personnes dépendantes de la drogue, les personnes
au bénéfice de l'aide sociale (assistance totale) sans obligation d'entretien,
ainsi que les détenus dont l'argent de poche est égal ou supérieur à 300 fr.
par mois. L'annexe prévoit encore le sursis au paiement et le paiement par
acomptes pour d'autres cas de figure.
Ces instructions n'ont pas un
caractère contraignant. La jurisprudence considère qu'elles peuvent néanmoins
être suivies (arrêt FI.2009.0120 du 16 septembre 2010 consid. 2).
c) En l'espèce, le recourant expose
se trouver devant de grandes difficultés financières en raison de ses dettes et
d'un faible revenu. Il n'est toutefois pas au chômage et n'émarge pas non plus
à l'aide sociale. Le recourant ne remplit ainsi pas les conditions prévues par
les instructions pour pouvoir bénéficier d'une remise totale de taxe, ni même
d'ailleurs d'une remise partielle. L'autorité intimée a statué en opportunité
et s'est montrée sensible à la situation du recourant en lui accordant néanmoins
une remise partielle de 613 fr. sur la taxe 2007, réduisant celle-ci au montant
minimum de 200 fr., et en annulant les intérêts moratoires. Elle n'avait par
ailleurs pas à statuer sur une demande de remise de la taxe 2008, dès lors que
celle-ci n'est que provisoire. Le recourant pourra former une nouvelle demande
de remise, lorsqu'il aura reçu la décision de taxation définitive.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de
la situation financière du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais; par
ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'une ou l'autre des parties.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la sécurité civile et
militaire du 12 juin 2009 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.