FI.2009.0087
CDAP - FI.2009.0087 - 2010-05-25 - Association de l'école Rudolf Steiner /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
25 mai 2010Français40 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2009.0087
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.05.2010
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Association de l'école Rudolf Steiner /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
ÉCOLE PRIVÉE
EXONÉRATION FISCALE
UTILITÉ PUBLIQUE
DROIT À UNE AUTORITÉ INDÉPENDANTE ET IMPARTIALE
Cst-30-1
LIFD-56-1-g
LI-90-1-g
LMSD-20-1-d
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'exonération (précédemment accordée) à une Association exploitant une école privée, les conditions d'une exonération pour cause d'utilité publique ou de service public n'étant pas réalisées et le plan d'enseignement n'étant pas reconnu par la Direction cantonale de l'instruction publique.
Le fait que les signataires de la décision attaquée aient participé aux discussions antérieures relatives à une éventuelle exonération partielle et aient manifesté leur déception face au rejet de la proposition formulée par l'ACI ne constitue pas une violation de l'art. 30 al. 1 Cst examiné sous l'angle de l'impartialité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF
ET PUBLIC
Arrêt du 25 mai 2010
Composition
M.
Pierre-André Berthoud, président; M. Rémy Balli, juge; Mme Lydia
Masmejan, juge suppléante;
Recourante
Association de
l'école Rudolf Steiner, à Lausanne, représentée
par Me Nicolas URECH, Lexartis Avocats, à Lausanne,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT,
Objet
Impôt sur les donations - Droit de mutation - Impôt sur les
successions
Recours Association de l'école Rudolf
Steiner c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 24 juin 2009
(exonération de l'impôt sur le bénéfice et le capital, du droit de mutation
sur les transferts immobiliers, impôt sur les successions et les donations)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L'Ecole Rudolf Steiner (ci-après: l'Ecole,
l'Association, ou la recourante) , qui a son siège à Lausanne, est une
association au sens des art. 60 ss. CC, qui a pour but de favoriser et
promouvoir la pédagogie spécifique aux écoles Steiner. Elle veille au respect
de sa Charte qui prévoit les principes suivants:
"- l'Ecole
est ouverte aux enfants et adolescents scolarisables, sans distinction
philosophique, religieuse, politique ou économique.
- L'Ecole est
basée sur les valeurs chrétiennes et universelles de tolérance et de respect
mutuel.
- L'Ecole
applique une pédagogie qui s'inspire de l'Anthroposophie, fondée par Rudolf
Steiner.
- L'Ecole se
donne comme tâche d'éveiller en chaque individu la capacité de poursuivre, sa
vie durant, un chemin d'apprentissage et d'évolution.
- L'Ecole
fonctionne selon un plan scolaire qui aborde les domaines de la culture
générale et des sciences.
- L'Ecole
favorise les expressions artistiques et manuelles à tous les niveaux.
- L'Ecole, en
tant qu'organisme autogéré, fait appel à l'engagement et à la
responsabilisation personnelle des parents, enseignants et de toute personne
oeuvrant en son sein."
Selon l'art. 18 des statuts:
" Les
ressources de l'Association proviennent:
·
Des écolages versés par les familles ayant
confié leur enfant à l'école
·
Du bénéfice résultant du Bazar annuel, de la
Fête de printemps, ainsi que toute autre manifestation organisée par l'école.
·
De dons, legs, collectes, etc.
·
D'autres sources de financement publiques ou
privées.".
L'Association dispose d'une
convention que les parents signent lors de l'inscription de leur enfant. Il y
est prévu que "La volonté de l'Association est, dans toute la mesure du
possible, de n'exclure aucune famille pour des raisons financières".
Selon l'art. 5, l'écolage est subdivisé en deux parties, une part familiale
(cotisation) et une part par enfant (appelée écolage ci-après). La valeur de
l'écolage est déterminée par la classe que fréquente l'aîné et le nombre
d'enfants de la famille inscrits à l'école. Le barème est fixé selon les
revenus des parents. Si le montant déterminé est jugé trop élevé par une
famille, celle-ci peut faire une proposition d'écolage. Inversement, une
famille pouvant, en signe de solidarité, verser plus que le montant indiqué
peut le signaler. Les parents s'engagent en outre à l'organisation de fêtes qui
contribuent à équilibrer le budget et participent à des manifestations
culturelles. Selon cette convention, les enfants admis dans l'école le sont à
l'essai pour une durée probatoire de trois mois. Par ailleurs, il est demandé
aux parents de verser un dépôt de garantie de 1'000.- francs.
L'Association emploie environ 28
enseignants rémunérés, pour un salaire qui voisine environ 51'000 fr. par
année. Elle emploie par ailleurs un secrétaire, un comptable, un responsable réfectoire
et un concierge également rémunérés, pour des salaires annuels légèrement
supérieurs à ceux des enseignants.
Depuis sa création en 1977,
l'Association bénéficie d'une exonération de l'impôt sur le revenu et la
fortune, qui s'étend aux impôts communaux (art. 5 de la loi du 5 décembre 1956
sur les impôts communaux; LIC), aux droits de mutation sur les transferts
immobiliers ainsi qu'à l'impôt sur les successions et donations dans les
limites des art. 3 let. c et 20 al. 1 let. d de la loi du 27 février 1963
concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur
les successions et donations (LMSD; RSV 648.11).
B.
Le 14 juillet 2005, l'ACI a informé l'école
qu'à la suite d'un arrêt du Tribunal administratif (devenu la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal; FI 1994.0076 du 3 novembre 2004)
qui a refusé à l'Ecole Vinet l'exonération fiscale au sens des art. 90 al. 1
let. g de la loi sur les impôts
directs cantonaux, du 4 juillet 2000 (LI; RSV 642.11) et 56 al. 1 let. g de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), elle était en train de réexaminer le
statut fiscal de l'Association. Elle a requis la production de nombreuses
pièces que l'Association a partiellement fournies le 30 septembre 2005. Le 19
décembre 2005, l'ACI a tenu une séance en présence des représentants de
l'Ecole, au cours de laquelle les parties se sont expliquées sur le financement
de l'école et les conditions d'une exonération. Par lettre du 9 janvier 2006,
l'Ecole s'est adressée à l'ACI pour défendre son exonération. Elle a fait valoir
qu'elle n'était pas une "entreprise commerciale ", qu'elle
constituait une alternative intéressante pour les jeunes en difficulté scolaire
et que les dons constituaient un élément indispensable à son fonctionnement.
Elle a fourni en annexe le tableau suivant:
Exercice
1999-2000
Exercice
2000-2001
Exercice
2001-2002
Exercice
2002-2003
Exercice
2003-2004
Exercice
2004-2005
a)
Ecolages totaux selon barème (si toutes les familles payaient le montant fixé
par le barème)
2'352'000
2'352'375
2'485'572
2'435'760
2'464'440
2'445'840
b)
Ecolages payés ou promis (Montants payés par les parents)
1'828'549
1'811'113
1'879'306
1'880'571
1'919'800
1'868'380
Différence
totale entre barème et écolages promis
-523'451
-541'262
-606'266
555'189
-544'640
-577'460
Charges
de fonctionnement de l'année scolaire
2'295'219
2'284'174
2'279'500
2'287'288
2'344'430
2'450'991
Amortissements
à assurer durant l'année scolaire
0
70'575
83'075
69'532
83'075
108'075
c) Coût total d'une année scolaire
2'295'219
2'354'749
2'362'575
2'356'820
2'427'505
2'559'066
d) Montant à trouver (c-b)
466'670
543'636
483'269
476'249
507'705
690'686
Elle a produit par ailleurs la
liste des factures d'écolage de l'exercice 2005-2006, démontrant qu'environ 76%
des montants facturés selon les barèmes de l'Ecole étaient acquittés
(2'029'080.- par année sur 2'672'760.-).
Le 14 mars 2006, l'ACI a informé
l'Association des conditions préalables que celle-ci devait respecter pour
bénéficier d'une "exonération partielle":
-
Tout d'abord, l'obligation de prévoir dans les statuts,
qu'en cas de dissolution, les biens de l'Association seraient attribués sans
réserve à une ou des institutions suisses exonérées des impôts ayant un but
analogue (Elle a proposé à l'Association un nouveau libellé de ses statuts
satisfaisant à cette condition).
-
Ensuite, la possibilité d'employer des personnes
salariées, pour autant que son activité le requiert, à condition toutefois que
celles-ci ne fassent pas partie de la direction, qu'elles ne soient pas un
proche d'un membre de la direction de l'Association.
Le 4 avril 2006, l'Ecole a répondu
qu'elle allait en principe modifier ses statuts dans le sens des conditions
posées par l'ACI. S'en sont suivi quelques échanges téléphoniques au cours
desquels l'ACI a expliqué au représentant de l'Ecole que l'exonération de
l'impôt sur le revenu et sur le capital ainsi que de l'impôt sur les
successions et les donations pourrait être d'un tiers, soit la proportion
correspondant au manque à gagner de l'Ecole ainsi que la proportion des
familles ne payant que partiellement l'écolage.
Le 30 juin 2006, l'ACI a informé
l'Ecole qu'elle allait prochainement rendre une décision formelle concernant le
statut fiscal de l'Association. Elle l'a donc invitée à faire valoir, dans les
30 jours, d'autres circonstances exceptionnelles ainsi que tous les paramètres
utiles à la détermination de son statut fiscal. Le 23 juillet 2006, l'Ecole a
requis une exonération totale et s'est opposée à l'accord d'une exonération partielle.
Elle a revendiqué la prise en considération du coût étatique que généreraient
les enfants de l'école Steiner s'ils devaient être transférés dans les écoles
publiques. Elle a fait valoir par ailleurs que le montant de 577'460 fr.,
correspondant à la part des écolages non payés pouvait être absorbée grâce à
l'effort de chacun, au renoncement de manière à rendre pérenne cette école à
laquelle un nombre important de familles était attachée. Concernant les
statuts, l'Association a précisé qu'elle avait opéré les modifications requises
par l'ACI, sous réserve d'une approbation définitive de l'assemblée générale
du 5 octobre 2006.
Le 30 août 2006, l'ACI a rendu une
décision par laquelle elle a décidé d'exonérer partiellement l'Association, de
l'ordre d'un tiers de l'impôt sur le bénéfice et le capital à partir de la
période fiscale 2004. Elle a précisé que cette exonération s'étendait [en
plus de l'impôt cantonal], aux impôts communaux au sens de la loi du 5 décembre
1956 sur les impôts communaux, à l'impôt fédéral direct en vertu de l'art. 56
al. 1 let. g LIFD, à l'impôt sur les successions et les donations au sens de
l'art. 20 al. 1 let. d de la loi du 27 février 1963 concernant le droit de
mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et
donations (LMSD), ainsi qu'au droit de mutation sur les transferts immobiliers
dans les seules limites de l'art. 3 let. c LMSD, l'imposition d'un gain
immobilier restant réservée, de même que la perception des autres taxes et
impôts communaux. Elle a fait valoir que, pour bénéficier de l'exonération
fiscale pour "utilité publique", l'institution privée devait
satisfaire à la condition du "désintéressement" qui, selon la
jurisprudence (FI.2002.025 du 19 février 2003) se caractérisait par l'altruisme,
l'absence d'intention lucrative égoïste et le sacrifice (Circulaire de l'AFC du
8 juillet 1994 in Archives 63 p. 138, FI 1996.0110 di 23 octobre 2003).
Considérant qu'en l'espèce, les écolages représentaient 80% des produits et que
les dons ne constituaient qu'une minorité des revenus, elle a jugé que
l'Association ne réalisait pas son but grâce à des sacrifices consentis par ses
membres mais par l'obtention de recettes issues d'une participation à la vie
économique. Elle a relevé que la participation des parents au nettoyage de
l'école était accessoire, au même titre que la participation financière des
familles au-delà du barème établi. Elle a cependant constaté que l'écolage
était perçu selon la capacité financière de ses membres, qu'environ 44% des parents
ne finançaient pas l'entier de l'écolage, ce qui provoquait un manque de 23%
sur les factures d'écolage. Elle a consenti que, dans ces conditions, l'Ecole
fournissait effectivement une partie de ses prestations moyennant un sacrifice
financier. En conclusion, elle a considéré que l'importance de l'écolage dans
les recettes de l'école, l'absence de sacrifice financier de la part des
membres rémunérés, la participation de l'Association à la vie économique et le
caractère secondaire du bénévolat des familles membres ne permettaient pas de
considérer que l'institution était désintéressée au point de bénéficier d'une
exonération totale. Considérant toutefois les sacrifices financiers consentis
pas l'école au regard de la partie d'écolage non perçu, l'efficacité de la
pédagogie Rudolf Steiner, le cercle ouvert des destinataires et la pratique de
certains cantons suisse, elle s'est prononcée pour une exonération partielle
d'un tiers.
Le 27 septembre 2006, agissant par
l'intermédiaire de son conseil, Me Jean-Jacques Schwaab, avocat à Lausanne,
l'Association a déposé une réclamation contre cette décision. Elle a fait part
de ses difficultés financières et requis de l'Administration une exonération
supérieure à celle qui lui avait été accordée dans la décision du 30 août 2006.
Dans une correspondance du 29 mai
2007, l'Association s'est déclarée consciente que ses structures actuelles
n'étaient plus en adéquation avec les exigences posées par la loi et la
jurisprudence pour justifier un statut d'utilité publique. Elle a fait part de
ses perspectives de nouvelle réorganisation d'ici juillet 2007 pour se
conformer aux conditions requises. Elle s'est engagée à reprendre contact avec
l'ACI dans ce délai. Le 8 janvier 2008, l'ACI a recontacté l'Ecole pour que lui
soient présentés les documents liés à cette réorganisation. Par mail du 29
janvier 2008, l'Association a fourni à l'ACI ses projets de nouveaux statuts.
Le 29 avril 2008, l'ACI a auditionné l'Ecole, représentée par son conseil.
Après un nouvel échange épistolaire et quelques téléphones, l'Association s'est
adressée directement au Chef du Département des finances et des affaires
extérieures, qui s'est rallié à l'opinion de l'ACI, en invitant l'Association à
informer l'ACI, dans les 30 jours, du maintien ou du retrait de sa réclamation.
Selon un procès-verbal du 20 octobre 2008, l'ACI a proposé à l'Association un
nouvel entretien que Me Jean-Jacques Schwaab a décliné. Après avoir requis une
demande de prolongation accordée par l'ACI, l'Association a fait valoir par l'intermédiaire
de son nouveau mandataire, Me Nicolas Urech, qu'elle maintenait sa réclamation.
Elle a principalement fait valoir qu'elle suivait un but d'intérêt général, que
son activité s'adressait à un cercle illimité de destinataires et qu'elle satisfaisait
à la condition du désintéressement, par les sacrifices consentis du fait
notamment que de nombreux parents confrontés à des difficultés financières ne
versaient pas la totalité de l'écolage. Considérant qu'elle n'avait pas pour
but de réaliser un gain financier, elle a conclu à l'absence de toute activité
économique.
C.
Le 24 juin 2009, procédant à une reformatio in
pejus de sa décision du 30 août 2006, l'ACI a refusé toute forme d'exonération,
à partir de la période fiscale 2006. Elle a certes admis que, suite aux
modifications statutaires, l'Association respectait le critère d'irrévocabilité
de l'affectation des fonds consacrés à la poursuite de buts justifiants
l'exonération de l'impôt. Se fondant sur la circulaire no 12 de
l'Administration fédérale des contributions du 8 juillet 1994, elle a toutefois
considéré que l'Association ne remplissait pas la condition du désintéressement
total du fait que les recettes d'écolage représentaient en moyenne 80% de
l'ensemble des produits alors que les dons s'élevaient à 5% et les revenus
provenant des diverses activités des parents, membres de l'Association, à 8%.
Elle a également souligné que le manque à gagner consenti par l'école était de
23% de l'écolage fixé par les barèmes pour les années 1999 à 2005, ce qui ne
permettait pas de fournir gratuitement des prestations scolaires aux couches
sociales défavorisées. Considérant que le plan d'enseignement de l'Ecole
n'était pas reconnu par la direction cantonale de l'Instruction publique, elle
a considéré que l'Ecole ne remplissait pas un but de service public.
Le 10 juillet 2010, l'Association a
déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre cette décision sur réclamation. Elle a conclu:
I. A l'admission du recours,
alternativement
II. A ce que la décision soit
annulée et renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision prise par des
fonctionnaires qui n'ont participé ni à la procédure de décision d'exonération,
ni au traitement de la réclamation ou
III. A ce que la recourante soit
exonérée à 100% de l'impôt sur le bénéfice et le capital tant pour l'impôt
fédéral direct que pour l'impôt cantonal et communal que pour le droit de
mutation sur les transferts immobiliers et pour l'impôt sur les successions et
donations, subsidiairement
IV. A ce que la recourante soit
exonérée à raison d'un tiers de l'impôt sur le bénéfice et le capital, tant
pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal et communal, et du droit
de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et
donations.
A l'appui de ses conclusions,
l'Association s'est d'abord prévalue du fait que les mêmes fonctionnaires de
l'ACI avaient rendu successivement la décision du 30 août 2006 et la décision
sur réclamation du 24 juin 2009. Elle a mis en doute l'impartialité de la
décision sur réclamation, au motif qu'elle comportait le passage suivant: "dans
ce contexte, c'est avec une certaine amertume que nous avons pris connaissance
de la réclamation contre la décision d'exonération partielle".
Considérant que les fonctionnaires ayant traité de la réclamation auraient dû
se récuser, la recourante a conclu sur la base des art. 9 al. 1 let. e, 10, 12
LPA et l'art. 109 al. 1 let. d LIFD, que la décision devait être annulée et
renvoyée à des fonctionnaires n'ayant pas traité le dossier jusqu'à la décision
sur réclamation.
Quant au fond, la recourante a
soutenu remplir un but d'utilité publique en suivant les préceptes de la
philosophie Rudolf Steiner. Elle a nié toute analogie avec l'école Vinet à qui
le Tribunal cantonal a refusé l'exonération. Elle a fait valoir l'ouverture de
son école aux enfants connaissant des difficultés scolaires, avec un
aménagement possible pour ceux dont les parents connaissent des difficultés
financières. Elle a relevé que le comité de l'Association était entièrement
bénévole et que la direction pédagogique était assurée par tous les enseignants
qui ne sont ni rémunérés ni défrayés pour cette tâche. Elle a contesté la prise
en considération du rapport entre les coûts de l'Ecole et les écolages pour
calculer le sacrifice consenti par l'Association. La recourante a fait valoir
que d'autres institutions tels que l'Ecole internationale de Genève, le
Festival de Jazz de Montreux ou le Zoo de Bâle étaient entièrement exonérées
alors que des écolage ou des prix d'entrée alimentaient les ressources de ces
institutions. Elle en a conclu qu'elle pourrait elle aussi, par analogie,
bénéficier de cette exonération, en dépit des écolages perçus par
l'Association. Elle a produit, en annexe à son recours, plusieurs décisions
rendues par d'autres administrations cantonales des impôts concernant
l'exonération de l'Ecole Steiner.
Elle s'est prévalue par ailleurs de
ne pas avoir été mise en garde par l'ACI qu'une réclamation pourrait provoquer
une reformation in pejus de la décision initiale.
Dans sa réponse du 20 août 2009,
l'ACI a conclu au rejet du recours. Elle a soutenu que, contrairement aux
déclarations de la recourante, les écoles Steiner n'étaient pas totalement
exonérées dans les autres cantons, que celle du canton de Neuchâtel avait été
radiée suite à des faillites et qu'en tous les cas, le statut fiscal des écoles
relevait de la procédure cantonale. Contestant la présence d'un intérêt public
justifiant l'exonération, elle a relevé l'existence d'un poste publicitaire
dans les comptes de l'Association. Concernant la reformatio in pejus, elle a
précisé avoir dûment informé la contribuable par téléphone. Elle a par ailleurs
contesté tous motifs de récusation dans cette affaire.
Le 23 décembre 2009 et le 11
janvier 2010, les parties se sont chacune déterminées dans un nouvel échange
d'écriture. Elles ont respectivement maintenu leurs conclusions. La recourante
a produit un extrait du compte publicitaire de l'Association, plusieurs attestations
écrites valant témoignages, ainsi que le DVD d'un film "Etre et
savoir" élaboré par l'Ecole. Le 22 mars 2010, la recourante a produit un
nouveau mémoire complémentaire.
D.
Dans son recours, l'Association a demandé la
tenue d'une audience pour pouvoir exposer à la Cour la philosophie, la
pédagogie, les buts, le fonctionnement et le financement de l'Ecole. Par
réponse du 22 janvier 2010, le juge instructeur de la Cour de droit
administratif et public a refusé cette requête.
E.
La Cour de droit administratif et public a
statué par voie de circulation.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante a requis la tenue d'une audience
a) Tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d’être entendu
comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit
prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de
participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
5A.279/2009 du 14 juillet 2009, consid. 2.1; ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277
et la jurisprudence citée). En particulier, le droit de faire administrer des
preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen
de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être
entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas
le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un
terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 5A.785/2009 du 2 février 2010, consid.
2.
; ATF 134 I 140, consid. 5.3, p. 148).
b) En l’espèce, la recourante s'est
largement exprimée dans son recours et ses mémoires complémentaires. Elle a
produit des témoignages écrits et de longs documents exposant la philosophie,
la pédagogie, les buts, le fonctionnement et le financement de l'Ecole. Elle a
donc pu exprimer librement par écrit ce qu'elle souhaitait dire oralement. La
tenue d'une audience, qui ne permettrait pas d'apporter de nouveaux éléments
déterminants, est donc superflue.
2.
La recourante fait également valoir la violation
du droit d'être entendu dans la procédure de réclamation au motif qu'elle
n'aurait pas été avisée de la reformatio in pejus envisagée par l'autorité
fiscale. La recourante ne conteste pas le principe de la reformatio in pejus
(art. 63 de la loi cantonale sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA; RS 173.36) qui, par l'effet
du renvoi de l'art. 188 al. 6 LI, s'applique à la décision sur réclamation.
Elle se prévaut de ne pas avoir été informée de cette perspective, et de
n'avoir ainsi pas pu se déterminer. Il ressort toutefois du compte rendu d'un
entretien téléphonique du 20 octobre 2008 avec Me Jean-Jacques Schwaab, que
l'ACI l'avait clairement informée de son intention de rendre une décision sur
réclamation refusant totalement l'exonération si l'Association maintenait sa
réclamation. L'ACI a également évoqué la question du refus de toute exonération
au cours d'une audition, le 7 novembre 2008 à laquelle a participé le conseil
de l'Association, qui a sollicité et obtenu un délai de réflexion au 31
décembre 2008 pour se déterminer sur le maintien ou le retrait de la
réclamation. Au demeurant, les nombreuses auditions ainsi que la multitude de
courriers échangés dans le cadre de la réclamation sont la preuve que la recourante
a pu faire valoir tous ses arguments. Ce moyen doit donc être rejeté.
3.
Au
fond, le litige porte sur l'exonération de l'impôt sur le bénéfice et le
capital tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal et communal,
du droit de mutation concernant les transferts immobiliers et de l'impôt
frappant les successions et donations. A l’instar de
l’ACI, et comme la jurisprudence le lui permet, la Cour de céans tranchera les
recours aussi bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une
part, que l’impôt fédéral direct, d’autre part (RDAF 2008 II 522, cons. 1.2;
ATF 131 II 553 consid. 4.2 p. 559 ; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511).
4.
a) Droit
fédéral:
Selon l'art. 56 al. 1 let. g LIFD (Nouvelle teneur selon le
ch. 3 de l’annexe à la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur
depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005
4545.
4549; FF 2003 7425
7463):
Sont exonérés de
l’impôt:
…
g) Les personnes
morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité
publique, sur le
bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces
buts. Des buts
économiques ne peuvent être considérés en principe comme
étant d’intérêt
public. L’acquisition et l’administration de participations en
capital
importantes à des entreprises ont un caractère d’utilité publique lorsque
l’intérêt au
maintien de l’entreprise occupe une position subalterne par
rapport au but
d’utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas
exercées;
Dans sa nouvelle teneur, l'art. 56
al. 1 et. g LIFD prévoit l'exonération des personnes morales qui poursuivent
des buts "d'utilité publique" alors que l'ancienne loi prévoyait des
buts de "pure utilité publique". Cette adaptation rédactionnelle n'a
toutefois pas d'incidence pratique dans son application.
Droit cantonal:
En droit cantonal, l'art. 90 al. 1
let g LI prévoit:
Seuls sont
exonérés de l'impôt:
…
g. Les personnes
morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité
publique, sur le
bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces
buts. Des buts économiques
ne peuvent être considérés en principe comme
étant d’intérêt
public. L’acquisition et l’administration de participations en
capital
importantes à des entreprises ont un caractère d’utilité publique lorsque
l’intérêt au
maintien de l’entreprise occupe une position subalterne par
rapport au but
d’utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas
exercées;
Celle-ci étant calquée sur la
disposition fédérale par l'effet de l'harmonisation verticale, les principes
juridiques applicables en matière fédérale s'appliquent par analogie en matière
cantonale.
L'art. 3 let. c LMSD prévoit:
1.
Le droit de mutation n'est pas perçu :
…..
c. Sur les
transferts immobiliers aux Eglises reconnues de droit public
(art. 170, al. 1
Cst-VD), aux paroisses et aux personnes juridiques à but
non lucratif qui, à
des fins désintéressées, aident les Eglises dans
l'accomplissement de
leurs tâches, aux communautés religieuses
reconnues d'intérêt
public (art. 171 Cst-VD), à des institutions ayant leur
siège dans le canton
qui se vouent, d'une manière désintéressée, à la
bienfaisance, à
l'éducation, à l'instruction ou à d'autres buts de pure utilité
publique, ou à des
entreprises d'intérêt public à caractère improductif,
pour les immeubles
directement affectés au but poursuivi ; s'agissant
d'immeubles de
placement, le droit peut, selon les circonstances, être
réduit ou supprimé ;
L'art. 20 al. 1 let. d LMSD
prévoit:
Sont exemptés de
l'impôt sur les successions et sur les donations:
…
d. Les institutions
ayant leur siège dans le canton qui se vouent, d'une manière désintéressée, à
la bienfaisance, à l'éducation, à l'instruction ou à d'autres buts de pure
utilité publique.
b) La notion d'utilité publique à
laquelle les dispositions citées ci-dessus font référence a été abordée dans
plusieurs arrêts du Tribunal de céans (voir notamment FI.1992/0105 du 21
juin 1994; FI.1996/0110 du 23 octobre 2003; FI.2002/0025 du 19 février
2003). Cette notion, qui recoupe à la fois des éléments objectifs et
subjectifs, suppose non seulement que l’activité de la personne morale soit
exercée dans l’intérêt général mais également qu’elle soit désintéressée,
c’est-à-dire altruiste et exigeant des membres de la corporation ou de tiers un
sacrifice en faveur de l’intérêt général primant leurs propres intérêts.
S'agissant plus particulièrement
des écoles privées, la circulaire établie par la Conférence suisse des impôts
(Circulaire de la Conférence suisse des impôts, Exonération fiscale des
personnes morales qui poursuivent des buts de service public, d'utilité
publique ou des buts cultuels, Déductibilité des libéralités, Informations
pratiques à l'intention des administrations fiscales cantonales du 18 janvier
2008) relève qu'outre un intérêt général, l’exonération d'une école comme
conséquence d’une activité d'utilité publique exige également l’élément de
désintéressement. Si des buts économiques (axés sur les gains) sont poursuivis,
il n’y a alors aucun désintéressement et une exonération en vertu d’une
activité d'utilité publique est exclue. Lorsque l’exploitation de
l’établissement scolaire est poursuivie uniquement sur la base de l’écolage
couvrant ou dépassant les frais, le critère d'utilité publique n’est alors pas
rempli. Le constat est le même quand les intérêts économiques des institutions
ou de leurs membres sont mis au premier plan. Dans cette situation une
institution atteint ses buts, non pas par la réalisation de sacrifices, mais
par la participation à la vie économique et se caractérise par l’adoption de
principes de l’économie de marché. Si l’exonération devait être prononcée, en
raison de l’activité d'utilité publique, alors des sacrifices financiers de
l’institution ou la réalisation de prestations de services personnelles et
désintéressées seraient exigés des membres.
Un but altruiste implique
notamment l'absence de toute intention lucrative égoïste. A cet égard, il ne
suffit pas qu'une institution affecte une partie ou la totalité de ses revenus
à la réalisation de buts d'utilité publique; il faut en outre qu'elle ne
cherche pas à réaliser des bénéfices pour elle-même ou en faveur de ses membres
(Georges Mettrau, L'exonération fiscale des institutions d'utilité publique,
thèse, Lausanne, 1992, pp. 130-131). Ainsi, il ne suffit pas, selon le Tribunal
fédéral, de poursuivre un but dans l'intérêt de la communauté pour prétendre à
l'exonération; encore faut-il ne pas exercer d'activité sur le plan économique,
susceptible de générer des bénéfices (Archives 59, 464, cons. 3e; fondation
encourageant la construction de logements à caractère social).
Lorsque la
personne morale intéressée poursuit, concurremment au but d'intérêt général,
des buts lucratifs ou d'autres buts servant indirectement les intérêts de ses
membres, l'exonération ne pourra lui être accordée (cf. Archives 57, 506, cons.
2b, et les réf. citées). Au sens de la législation vaudoise sur le logement,
une société anonyme de droit privé dont le but est d'encourager la construction
de logements à prix ou loyers avantageux ne remplit pas non plus les conditions
de l'exonération du fait qu'elle exclut de son champ d'activité les habitations
a caractère de luxe ou spéculatif alors qu'elle n'entend pas, à teneur de ses statuts,
s'imposer des sacrifices particuliers, ni exclure des locataires ou acquéreurs
éventuels des personnes aisées, ou en tout cas dont la situation économique
n'exige pas une aide sociale (FI 1992/0105 du 21 juin 1994).
c) Concernant l'exonération au
titre de service public, la prise en charge de tâches qui servent les intérêts
publics ne justifie pas sans autre examen un droit à une exonération totale ou
partielle. Une exonération de l'impôt demeure réservée lorsque la délégation
est fondée sur le droit public, que la collectivité publique exerce une
surveillance, qu'aucun but lucratif ou d'assistance mutuelle ne prédomine, que
les moyens sont attribués exclusivement et irrévocablement, et qu'une
renonciation à la distribution de dividendes est prévue. Une exonération
d'impôt pour service public ne serait compatible avec les dispositions légales
applicables que si l'activité orientée vers l'obtention d'un bénéfice,
considérée dans son ensemble, n'avait qu'un caractère tout à fait secondaire,
respectivement si le "but de service public" exonéré d'impôt selon
l'article 56,
let. g LIFD
que la société poursuit effectivement dépassait manifestement le but lucratif
(voir Simonek, op. cit. p. 233 ss; Richner/Frei/Kaufmann, op. cit., No 42 ss ad
art. 56 LIFD).
Le fait qu’une école privée soit
subventionnée par les pouvoirs publics ne peut être considéré comme une raison
suffisante à l’exonération de l’impôt. Il s’agit seulement d’un indice prouvant
l’existence d’une activité d’intérêt public, mais ne signifie pas que la
société poursuive des buts de service public (ou d'utilité publique). Selon la
circulaire de la Conférence suisse des impôts du 18 janvier 2008, les écoles
privées ne peuvent bénéficier d’une exonération de l’impôt que si la direction
de l’école, la gestion professionnelle, l’organisation et les locaux
d’enseignement sont semblables à une école publique et garantissent la
formation sur une longue durée. De plus, les disciplines des écoles publiques
doivent être enseignées. L’exonération serait possible principalement pour les
institutions qui proposent la formation scolaire depuis le degré primaire
jusqu’à la fin de l’enseignement régulier, que ce soit dans le cadre de
l’enseignement scolaire ordinaire ou d’une instruction spéciale. En dehors de
ce cadre, le service public doit être prouvé d’une manière approfondie. Une des
conditions fondamentales à une exonération éventuelle de l’impôt est
régulièrement un plan d’enseignement reconnu officiellement par la direction
cantonale de l’Instruction publique.
d) Dans un arrêt du 3 novembre 2004
(FI 1994.0076), le Tribunal administratif a jugé que l'Ecole privée Vinet ne
remplissait pas les conditions d'une exonération pour cause de service public
ou de pure utilité publique. Il n'a pas accordé l'exonération fiscale en
matière d'impôt cantonal, communal et fédéral. Il a considéré que les recettes
d'écolage qui représentaient 97% de l'ensemble des produits, étaient nettement
supérieurs aux dons et que l'Association réalisait ainsi son but grâce à
l'écolage perçu des bénéficiaires et non pas des sacrifices consentis. A
l'instar de la recourante, l'Ecole Vinet accordait des remises à certains
élèves qui ne pouvaient plus assumer les écolages. Le Tribunal a toutefois mis
ces remises en rapport avec les écolages encaissés et jugé finalement qu'il
s'agissait d'une proportion négligeable. Il ressort de l'arrêt que les écoles
privées, de manière générale, ne bénéficient pas de l'exonération fiscale, et
qu'une entrave à ce principe constituerait une violation du principe de la
neutralité fiscale.
Au vu de ces principes et de ce
dernier arrêt, il convient d'examiner si, en l'espèce, l'exonération de la
recourante se justifie.
5.
a) L'analyse des comptes démontre que dans la
présente cause, les ressources de l'Ecole proviennent essentiellement des
écolages qui représentent plus de 74% des produits comptabilisés. Ceux-ci sont
perçus selon la capacité financière de ses membres. Environ 44% des parents ne
financent pas l'entier de l'écolage, ce qui provoque un manque de 23% sur les
factures d'écolage. Néanmoins, l'immense majorité des produits provient des
écolages, de l'exploitation d'un bazar, de l'organisation de fêtes et du
"revenu" du Jardin des Petits. Ces activités sont d'ordre économique.
Les comptes 2006-2007 produits avec la déclaration d'impôt 2008, révèlent des
dons, sous les postes "activité et dons des parents, membres et amis"
et "legs, héritages et dons importants" pour un montant total de
279'583 fr. ce qui représente moins de 10% du total des produits (2'892'452 fr.
25.
). Pour la période 2007-2008, le montant total se monte à 182'745 fr., soit
environ 6% du total des produits (2'965'916 fr. 16). L'organisation
des activités qui rapportent un revenu à l'Ecole découle essentiellement du
travail rétribué des enseignants. Or, le désintéressement, qui constitue un
élément fondamental de la notion de "pure utilité publique" suppose
que l’activité soit altruiste, ce qui exige des membres de la corporation ou de
tiers un sacrifice en faveur de l’intérêt général primant leurs propres
intérêts. Considérant que l'essentiel des ressources de l'école provient des écolages
et que la majorité des personnes qui travaillent dans l'Ecole bénéficient d'un
salaire équivalent à ceux réalisés dans les autres écoles privées, la condition
du désintéressement n'est pas réalisée, même si de nombreuses personnes
s'impliquent avec engagement dans le travail de l'Association. L'aide bénévole
de certains parents dictée par la volonté d'aider leurs enfants ne change rien
au fait que l'école fonctionne grâce aux écolages payés par les parents. La
part des dons est infime par rapport aux écolages, qui constituent, comme dans
les autres écoles privées, l'essentiel des produits de l'Ecole.
Selon les précisions figurant sur
le site internet de l'Ecole, celle-ci s'adresse "à tous les enfants de
2,5 ans à 18 ans ne présentant pas de difficultés scolaires et comportementales
pathologiques" (site www.école-steiner.lausanne.ch).
L'Ecole s'adresse donc de manière générale aux enfants ne présentant pas de
difficulté particulière. Elle n'est pas destinée aux enfants en difficulté
sociale. Certes, l'Ecole accepte en principe tous les enfants, y compris
lorsque les parents connaissent des difficultés financières et précise dans une
convention signée par les parents que "La volonté de l'Association est,
dans toute la mesure du possible, de n'exclure aucune famille pour des raisons
financières". Toutefois, elle n'est pas organisée pour prendre en
charge des enfants en difficulté sociale. Elle n'en a ni les structures ni les
moyens financiers. Elle se trouve, de ce point de vue, dans une situation
analogue à l'Ecole Vinet à qui le Tribunal cantonal a refusé l'exonération.
b) Dans son recours la recourante a
largement exposé les préceptes de la philosophie de Rudolf Steiner dont
s'inspire l'Ecole dans son enseignement pour démontrer l'exercice d'une
activité de pure utilité publique nécessaire à l'exonération. Elle expose bien,
dans le DVD produit au dossier, les principes de son enseignement, qui vise à
favoriser le développement personnel plus que l'acquisition des connaissances à
tout prix. Sans mettre en cause les bienfaits de cet enseignement, le Tribunal
cantonal n'a pas à juger la supériorité, ni la qualité de l'enseignement
prodigué par l'Ecole par rapport à d'autre école privées. Chaque école a ses méthodes
dont aucune ne doit faire l'objet de faveur fiscale, au risque de violer le
principe d'égalité.
Il ressort de ses considérants que les
conditions d'une exonération pour cause d'utilité publique ou de service public
ne sont pas réalisées. Il y a toutefois lieu d'examiner encore les autres
arguments de la recourante.
6.
La recourante allègue encore qu'elle permet à
l'Etat de faire une économie en prenant elle-même en charge l'enseignement des
enfants. Cet argument n'est pas à lui seul déterminant pour l'octroi de
l'exonération, dans la mesure où la prise en charge de tâches qui servent les
intérêts publics ne justifie pas sans autre condition un droit à une
exonération totale ou partielle. Il ne pourrait d'ailleurs être
fondé que si l'Ecole suivait un programme équivalent à celui de l'école
publique qu'il remplacerait véritablement. A cet égard, la Circulaire de la
Conférence suisse des impôts du 18 janvier 2008 précise que l'une des
conditions fondamentale à une exonération éventuelle de l’impôt d'une école
privée est l'établissement d'un plan d’enseignement reconnu officiellement par
la direction cantonale de l’Instruction publique. Cela n'est manifestement pas
le cas dans la présente affaire; il n'existe pas d'équivalence garantissant le
libre passage (sans examen) des élèves sortant de l'Ecole vers l'enseignement
public.
7.
L'Association invoque encore le principe
d'égalité par rapport à d'autres écoles Steiner situées dans d'autres cantons.
Ainsi que le relève la circulaire de la Conférence suisse des impôts du 18
janvier 2008, l'obtention de l'exonération de l'impôt par une école privée doit
être à chaque fois traitée de manière individuelle. A cet égard, le statut
fiscal des autres écoles Steiner établies dans d'autres cantons n'est pas
déterminant.
Les arguments de la recourante sont
donc écartés.
8.
La recourante a conclu, alternativement, à ce
que la décision litigieuse soit annulée et renvoyée à l'ACI pour qu'une
nouvelle décision soit rendue par des fonctionnaires qui n'ont participé ni à
la procédure de décision d'exonération, ni au traitement de la réclamation.
Dès lors que les conditions d'une
exonération ne sont pas réalisées, le Tribunal doit se prononcer sur cette
conclusion alternative.
a) La recourante se prévaut du fait
que la décision initiale et la décision sur réclamation aient été rendues par
les mêmes fonctionnaires. Elle met en doute l'impartialité de ces personnes, au
motif que, dans la décision sur réclamation, elles ont elles-mêmes précisé
avoir appris "avec une certaine amertume" la contestation de
l'Ecole à leur proposition de règlement prévoyant une exonération à raison d'un
tiers. Vu l'expression de ce sentiment, ils n'étaient plus à même, selon la
recourante, de conserver leur impartialité dans la décision sur réclamation.
b) Selon les art. 9 et 10 de la
loi cantonale du 28 octobre 2000 du la procédure administrative (LPA; RS
173.
):
"Art. 9 Motifs
"1 Toute
personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se
récuser :
- si elle a un
intérêt personnel dans la cause ;
- si elle a agi
dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité,
comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
- si elle est
liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement
ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la
même cause comme membre de l'autorité précédente ; la dissolution du mariage ou
du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation ;
- si elle est
parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en
ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi
dans la même cause comme membre de l'autorité précédente ;
- si elle
pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison
d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son
mandataire."
"Art. 10
Délais
1.
Le membre d'une
autorité qui se trouve dans un cas de récusation doit se récuser sans retard.
2.
Les parties qui
souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un ses membres doivent
le faire dès connaissance."
Selon l'art. 109
al. 1 let. d LIFD:
"Art. 109
Récusation
1.
Toute personne
appelée à prendre une décision ou à participer de manière déterminante à
l’élaboration d’une décision ou d’un prononcé, en application de la présente
loi, est tenue de se récuser:
a. si elle a un
intérêt personnel dans l’affaire;
b.Si elle est le
conjoint ou le partenaire enregistré d’une partie ou mène de fait
une vie de couple
avec elle;
bbis.Si elle est
parente ou alliée d’une partie en ligne directe ou en ligne collatérale
jusqu’au
troisième degré;
c. si elle
représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire;
d. si, pour
d’autres raisons, elle pourrait avoir une opinion préconçue dans l’affaire.
2.
La récusation
peut être demandée par toute personne participant à la procédure.
3.
Les litiges en
matière de récusation sont tranchés par une autorité désignée par le
droit cantonal
s’il s’agit d’un fonctionnaire cantonal et par le Département fédéral
des finances s’il
s’agit d’un fonctionnaire fédéral. Le recours est réservé dans les
deux cas.
c) Selon l'art. 30
al. 1 Cst.,
toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a
droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi,
compétent, indépendant et impartial. L'art. 6
par. 1
CEDH
n'accorde pas, à cet égard, une protection plus étendue que celle offerte par
la Constitution (ATF
131.
I 24 consid. 1.1 p. 25 ). Cette garantie permet d'exiger la
récusation d'un juge dont la situation et le comportement sont de nature à
faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que
des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie (ATF
131.
I 24 consid. 1.1 p. 25 , 113
consid. 3.4 p. 116; 128
V 82 consid. 2a p. 84; 127
I 196 consid. 2b p. 198 et la jurisprudence citée dans ces arrêts).
Le grief tiré de la prévention du juge doit être soulevé aussitôt que possible.
Celui qui omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse le procès se
dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer
son droit de se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF
130.
III 66 consid. 4.3 p. 75 et les arrêts cités; ATF 2A.404/2006 du
9.
février 2007). Il est notamment contraire à la
bonne foi d'attendre la procédure de recours pour demander la récusation d'un
juge ou d'un fonctionnaire alors que le motif de récusation était déjà connu
auparavant (ATF 114 Ia 278 consid. 3e p. 280; FI 2009.0082 du 1er
avril 2010).
d) Dans le canton de Vaud, la
demande d'exonération fiscale en matière cantonale et fédérale est adressée à
l'ACI. La décision de cette autorité peut faire l'objet d'une réclamation qui
est traitée par cette même autorité. Au stade de la réclamation, le
contribuable ne se trouve pas devant un tribunal garantissant l'indépendance
des autorités. Il s'agit d'un réexamen par une même autorité qui n'exclut pas,
dans son principe, qu'un fonctionnaire examine une nouvelle fois une décision à
laquelle il a participé (ATF 113 Ia 407= Jt 1988 I 374; Yersin/Noël,
Commentaire LIFD, ad art. 109, no 32). Au demeurant, le Tribunal relève que
seule une personne a signé les deux décisions, alors que la deuxième signature
provient respectivement de deux personnes différentes dans chacune des deux
décisions. En outre, durant toute la procédure précédant la décision sur
réclamation, la recourante ne s'est jamais plainte des fonctionnaires qui l'ont
auditionnée, avant de rendre la décision sur réclamation. L'introduction d'une
phrase dans la décision telle que celle reprochée par la recourante ne saurait
justifier une récusation, s'il n'a pas été établi que la personne incriminée
s'est comportée de manière incorrecte dans la procédure de décision ou qu'il
existait des motifs légaux de récusation. Un fonctionnaire peut d'ailleurs
afficher une certaine déception sans que cette manifestation n'entraîne un cas
de récusation. Pour ces motifs, la demande de récusation formée par le
recourant doit être rejetée. Sachant, par ailleurs, que la décision ne dépend
pas exclusivement des fonctionnaires qui la signent mais se trouve avalisée par
un responsable juridique de l'ACI, il paraît évident qu'un renvoi de la
décision à cette autorité pour nouvelle décision rendue par d'autres
fonctionnaires aboutirait de toute manière à la même décision. La mesure
requise par la recourante aurait donc uniquement pour effet de prolonger
inutilement la procédure.
La conclusion de la recourante,
concernant le renvoi de la décision sur réclamation à l'ACI pour nouvelle
décision rendue par des fonctionnaires autres que ceux qui ont rendu la
décision initiale d'exonération, doit donc être rejetée.
9.
S'agissant de la conclusion subsidiaire de la
recourante tendant à une exonération partielle, il faut relever que la
recourante n'a pas établi qu'elle exerçait une activité de pure utilité
publique ou de service public aux conditions posées par la jurisprudence. Au vu
du principe d'égalité qui doit être respecté pour la totalité des écoles
privées qui fonctionnent selon les mêmes principes, il ne se justifie pas d'accueillir
cette conclusion.
10.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aussi bien en
matière cantonale que fédérale. La recourante, qui succombe doit supporter les
frais judiciaires et n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue par
l'Administration cantonale des impôts le 24 juin 2009 en matière d'impôt
cantonal et communal est confirmée.
III.
La décision sur réclamation rendue par
l'Administration cantonale des impôts le 24 juin 2009 en matière d'impôt
fédéral direct est confirmée.
IV.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est
mis à la charge de la recourante.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mai 2010
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.