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Décision

FI.2009.0100

CDAP - FI.2009.0100 - 2009-12-30 - X.________ /Service des automobiles et de la navigation

30 décembre 2009Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 4 juin 1936, est titulaire

d'un permis de conduire délivré par le Service des automobiles et de la

navigation (ci-après: le SAN).

Par lettre du 13 janvier 2009, le

SAN a invité l'intéressée à lui remettre un rapport médical évaluant son

aptitude à conduire, en application de l'art. 27 al. 1 let. b de l'ordonnance

du Conseil fédéral du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des

véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) selon lequel les

titulaires d'un permis de conduire ayant plus de septante ans ont l'obligation

de se soumettre à un examen médical tous les deux ans. X.________ n'ayant pas

donné suite à cette invitation, le SAN lui a adressé un rappel le 24 mars 2009.

Celui-ci étant demeuré sans réponse de la part de l'intéressée, le SAN l'a

informée, par lettre du 12 mai 2009, qu'il envisageait de lui retirer le permis

de conduire pour une durée indéterminée et d'en subordonner la restitution à la

production d'un rapport médical favorable. Dans un courrier électronique du 25

mai 2009, l'époux de l'intéressée a expliqué au SAN que sa femme et lui étaient

absents de Suisse depuis le mois de janvier 2009, raison pour laquelle elle

n'avait pas reçu l'invitation du SAN à se soumettre à un examen médical, et

qu'elle adresserait le rapport médical requis dès son retour en Suisse, soit en

juin ou en juillet 2009. Par lettre du 2 juin 2009, le SAN a informé X.________

qu'un délai supplémentaire pour présenter le rapport médical requis ne pouvait

lui être accordé et qu'à défaut de présentation d'un tel rapport ou d’une

renonciation à la conduite dans un délai fixé au 12 juin 2009, le SAN

serait contraint de prononcer, aux frais de l'intéressée, le retrait de son permis

de conduire.

B.

L'intéressée n'ayant ni renoncé à la conduite

automobile ni remis le certificat médical demandé dans le délai imparti, le SAN

a, le 12 juin 2009, prononcé une décision de retrait du permis de conduire pour

une durée indéterminée à son endroit en application de l’art. 16 de la loi

fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01),

au motif qu'elle ne s'était pas soumise à l’obligation de fournir une preuve de

son aptitude qui lui incombait en vertu de l’art. 27 al. 1 let. b OAC. Il était

précisé que la révocation de la mesure était subordonnée à la présentation d'un

rapport médical du médecin traitant de l'intéressée attestant son aptitude à

conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe, que la mesure

était exécutoire dès la notification de la décision et que les frais de la

procédure s'élevaient à 150 francs.

Par courriers électroniques du 16

et du 17 juin 2009, l'époux de X.________ a requis qu'un délai pour produire un

rapport médical attestant sa capacité à conduire soit accordé à celle-ci au 20

juillet 2009, date de son retour en Suisse.

Dans une lettre du 22 juin 2009, le

SAN a expliqué à l'intéressée que dès lors qu'elle n'avait pas apporté de

preuve de son aptitude à conduire dans le délai imparti, le droit de conduire

avait dû lui être retiré, qu'en effet, le SAN ne pouvait pas autoriser un

usager qui ne remplissait pas ses obligations légales à conduire mais qu'il

devait le retirer immédiatement du trafic. Il a ajouté que le droit de conduire

serait restitué à X.________ uniquement lorsqu'elle présenterait un rapport

médical de son médecin traitant.

Dans une lettre reçue le 2 juillet

2009 par le SAN, X.________ a demandé à celui-ci de ne pas lui retirer son

permis de conduire et de ne pas percevoir l'émolument de 150 francs mis à

sa charge. Elle a expliqué qu'elle était partie de Suisse le 8 janvier 2009

pour un tour du monde en bateau avec son époux, que, depuis le 11 mai 2009,

elle demeurait chez sa fille aux Pays-Bas et qu'elle produirait le rapport

médical demandé à son retour en Suisse, le 20 juillet 2009. Son époux a

confirmé sa requête par courrier électronique adressé le 7 juillet 2009 au SAN.

Par décision du 10 juillet 2009

intitulée "Décision sur effet suspensif", le SAN a informé X.________

qu'il refusait de suspendre l'exécution de la décision du 12 juin 2009 et

qu'elle devait en conséquence déposer son permis de conduire jusqu'à ce que la

procédure de réclamation soit terminée.

Le 14 juillet 2009, l'intéressée a

adressé au SAN un rapport médical de son médecin traitant attestant son

aptitude à conduire des véhicules automobiles du 3ème groupe.

Dans un courrier électronique du 16

juillet 2009, l'époux de l'intéressée a demandé au SAN de ne pas percevoir

l'émolument de 150 francs mis à sa charge.

C.

Le 24 juillet 2009, le SAN a adressé à X.________

une décision sur réclamation par laquelle il a rejeté la réclamation qu'elle

avait formulée le 2 juillet 2009 contre la décision de retrait du permis

de conduire prononcée le 2 juin 2009 et confirmé celle-ci au motif qu'elle ne

s'était pas soumise à l'obligation de fournir une preuve de son aptitude à

conduire qui lui incombait en vertu de l'art. 27 al. 1 let. b OAC, relevant

qu’«à cet égard, il (lui)

appartenait de prendre des dispositions pour que (son) courrier (lui) soit

transmis pendant (son) absence afin qu'une preuve de (son) aptitude puisse

(lui) être remise en temps utile». Il a précisé

que, conformément à l'art. 23 al. 1 let. f du règlement du Conseil d’Etat

du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1),

l'émolument de 150 francs mis à sa charge était légalement dû. Par

ailleurs, par une décision datée du même jour, il a révoqué la mesure de

retrait du permis de conduire prononcée le 12 juin 2009.

Dans une lettre adressée le 29

juillet 2009 au SAN, l'intéressée a demandé à celui-ci de renoncer à percevoir

l'émolument relatif à la décision de retrait de son permis de conduire en

expliquant qu'elle n'avait pas reçu la convocation à un examen médical car elle

était en voyage à l'étranger depuis janvier 2009, que dès qu'elle avait été

informée de dite convocation, elle avait indiqué au SAN la date de son retour

en Suisse et l'avait prié de suspendre la décision de retrait de son permis de

conduire, enfin que dès son retour en Suisse, elle avait produit le rapport

médical requis, qui était favorable.

D.

Le 5 août 2009, le SAN a transmis cette

correspondance à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP) comme objet de sa compétence.

X.________ s'est acquittée en temps

voulu de l'avance de frais requise par le juge instructeur de la CDAP, par 100

francs.

Dans sa réponse du 8 septembre

2009, le SAN a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

E.

La recourante n'a pas déposé d'écriture

complémentaire.

La CDAP a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours prévu par

l'art. 77 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus

recevable en la forme.

2.

En procédure contentieuse, l’objet du litige

(«Streitgegenstand») est défini par trois éléments: l’objet du recours

(«Anfechtungsobjekt»), les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. En

l’espèce, la recourante a intitulé son recours du 29 juillet 2009 contre la

décision du 24 juillet 2009 "réclamation concernant frais de

procédure"; elle a conclu ne pas devoir payer les frais de procédure

afférents à la décision du 12 juin 2009; elle fait essentiellement grief

au SAN d'avoir refusé de prolonger le délai pour déposer le rapport médical

requis en application de l'art. 27 al. 1er let. b OAC. Il

convient dès lors d’examiner ce point.

3.

L'art. 16 al. 1er, première phrase

LCR dispose que les permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les

conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies.

Selon l'art. 27 al. 1 let. b OAC,

les titulaires de permis de conduire ayant plus de septante ans doivent se

soumettre, tous les deux ans, au contrôle médical d'un médecin-conseil. La loi

précise que l'autorité cantonale peut déléguer aux médecins traitant ces

contrôles (art. 27 al. 2 OAC).

4.

a) Selon le SAN, une mesure de retrait du permis

de conduire a dû être prononcée à l’endroit de la recourante le 12 juin 2009 en

application de l'art. 16 al. 1 LCR dès lors qu'elle ne s'est pas soumise à

l'obligation de fournir une preuve de son aptitude qui lui incombait en vertu

de l'art. 27 al. 1 let. b OAC; il invoque la motivation suivante: «à cet égard, il vous appartenait de prendre

des dispositions pour que votre courrier nous soit transmis pendant votre

absence afin qu'une preuve de votre aptitude puisse nous être remise en temps

utile».

Pour sa part, la recourante fait

valoir qu'elle s'est absentée de Suisse dès le début de janvier 2009 pour faire

un voyage de plusieurs mois en bateau, raison pour laquelle elle n'a pas reçu

l'invitation à se soumettre à un examen médical, mais qu'elle a néanmoins pris

contact avec l'autorité intimée dès qu'elle a pris connaissance des courriers

relatifs à cet examen pour expliquer les raisons de son retard et donner la

date de son retour en Suisse lors de laquelle elle se soumettrait au dit

examen, en juillet 2009.

b) S’agissant du grief que l’autorité

intimée fait à la recourante de n’avoir pas pris les dispositions pour que son

courrier lui soit transmis pendant son absence de Suisse, il convient de

relever que celle-ci n’a effectivement pas fait preuve d’une diligence

particulière pour recevoir son courrier pendant son absence de plusieurs mois.

Cependant, elle a, en fin de compte, tout de même fait en sorte de le recevoir,

à tout le moins lorsqu’elle a terminé son voyage en bateau de plus de quatre

mois et qu’elle a séjourné chez sa fille en Hollande. C’était au mois de mai

2009.

et le SAN n’avait pas encore prononcé le retrait de son permis de

conduire. Or, malgré les explications de l’intéressée sur son impossibilité de

se soumettre à l’examen médical requis jusqu’au mois de juillet 2009 du fait de

son absence de Suisse, le SAN a refusé de lui accorder un délai supplémentaire

jusqu’à cette date. Il apparaît dès lors que si la recourante avait

effectivement fait en sorte de recevoir plus rapidement son courrier et qu’elle

avait, dès la réception de l’invitation à passer l’examen médical, en janvier

2009, contacté le SAN et requis un délai à fin juillet 2009, celui-ci ne le lui

aurait vraisemblablement pas accordé. C’est dès lors à tort que le SAN fait

grief à la recourante de n’avoir pas pris les dispositions nécessaires pour que

son courrier lui soit transmis pendant son absence.

Au vu de la situation de la

recourante - que le SAN connaissait -, c’est également à tort qu’il lui

reproche de ne pas avoir apporté «une preuve de (son)

aptitude (…) en temps utile». En effet, on ne voit pas comment, alors

qu’elle était absente de Suisse, la recourante pouvait apporter une preuve qui

ne pouvait l’être qu’à son retour en Suisse (puisque le rapport médical devait

être établi par son médecin traitant).

Par ailleurs, dans une lettre du 2

juin 2009, le SAN justifie son refus d’accorder à la recourante un délai

supplémentaire pour fournir le rapport médical demandé en indiquant que

l’exigence de remettre un tel rapport tous les deux ans «s’inscrit dans un cadre de sécurité routière et n’a de sens

que si les intervalles de deux ans sont respectés de manière stricte»,

qu’«En effet, elle a pour but de maintenir dans le

trafic uniquement les conductrices et conducteurs qui remplissent les exigences

médicales requises». Or, d’une part, il ne ressort pas de la loi que le

délai de deux ans ne puisse être, dans une certaine mesure, prolongé. En effet,

si, certes, le fait qu’un délai soit fixé dans une loi implique son

application, celle-ci doit cependant intervenir dans les limites des principes

régissant l’application du droit, notamment l’interdiction du formalisme

excessif et la proportionnalité. D’autre part, il convient de relever que le

SAN a attendu de début janvier 2009 au 12 juin 2009 le rapport médical requis,

soit cinq mois. On ne comprend dès lors pas pourquoi, sachant que la recourante

serait de retour vers le 20 juillet 2009, il n’a pas attendu jusqu’à la fin du

mois de juillet 2009 - soit un mois et demi supplémentaire, ce qui, comparé aux

cinq mois précités et eu égard à l’objectif visé de s’assurer tous les deux ans

que les conducteurs de plus de septante ans sont aptes à conduire, ne constitue

pas une durée significative -, pour, le cas échéant, prononcer le retrait du

permis de conduire de l’intéressée.

c) Il ressort de ce qui précède que

le SAN a fait montre de formalisme excessif en prononçant le retrait du permis

de conduire de la recourante. Cette décision était en effet prématurée au vu du

dossier de la recourante. Le SAN aurait dû lui accorder un délai supplémentaire,

à tout le moins jusqu’à la fin du mois de juillet 2009, pour déposer le rapport

demandé et il ne pouvait présumer que la recourante était incapable de conduire

dès lors qu’elle n’avait pas adressé son rapport médical, alors qu’elle était dans

l’impossibilité matérielle de le faire puisqu’elle était à l’étranger et

qu’elle l’en avait informé. Cette décision a par ailleurs été révoquée par

décision du 24 juillet 2009, sur la base d'un rapport médical favorable du 14

juillet 2009. S'agissant des frais, de 150 fr., la recourante n'a, au vu de ce

qui précède, pas à les supporter.

5.

Le recours doit en conséquence être admis et les

frais de 150 fr. mis à la charge de la recourante, annulés.

Vu l'issue du recours, le présent

arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les frais de la décision du 12 juin 2009 du SAN sont

annulés.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 30 décembre 2009

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.