FI.2009.0103
CDAP - FI.2009.0103 - 2009-11-05 - X.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
5 novembre 2009Français13 min
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N° affaire:
FI.2009.0103
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.11.2009
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
ASSUJETTISSEMENT{IMPÔT}
APPARTENANCE ÉCONOMIQUE
CALCUL DE L'IMPÔT
ESTIMATION DU REVENU
REVENU
CONVENTION DE DOUBLE IMPOSITION
DOUBLE IMPOSITION INTERNATIONALE
CDI-F-23-1
CDI-F-24-1 (01.08.1998)
CDI-F-6-1
LIFD-4-1-c
LIFD-6-2
LIFD-7-1
LIFD-7-2
LI-4-1-c
LI-6-2
LI-7-1
LI-7-2
Résumé contenant:
Pour fixer le taux d'imposition des éléments qui fondent le rattachement économique en Suisse d'un contribuable domicilié à l'étranger, tous les revenus de celui-ci entrent en considération. La convention de double imposition entre la Suisse et la France n'interdit au surplus pas à un Etat contractant de prendre en considération dans son droit fiscal interne l'ensemble des revenus d'un résidant de l'autre Etat contractant pour déterminer le taux d'imposition.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 novembre
2009
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Alain Maillard et
Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, p.a. Y.________, à ********.
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne.
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT, à
Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral
direct (sauf soustraction)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 14 juillet 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
Rentier AVS, X.________ est copropriétaire pour
une moitié et usufruitier pour l’autre moitié de la parcelle n° 1******** du
cadastre communal de Prangins, sise chemin de 2********. Sur cette parcelle,
d’une superficie de 1'071 m²,
est bâtie une villa n° ECA 914 de 80 m², dont la surface
habitable est d’environ 115 m².
B.
Depuis 2005, X.________ est domicilié à
Annemasse/Haute-Savoie/France. Le 5 avril 2006, il a déclaré, pour la période
de taxation 2005, un revenu imposable de 19'600 fr. et une fortune imposable de
384'000 fr. Le 16 août 2006, l’Office d’impôt du district de Nyon a arrêté, pour
l’impôt cantonal et communal (ICC), son revenu imposable à 5'600 fr. au taux de
24'500 fr. (quotient 1,0) et sa fortune imposable à 334'000 fr. au taux de
348'000 fr. Pour l’impôt fédéral direct (IFD), son revenu imposable a été
arrêté à 11'600 fr. au taux de 36'600 fr.
C.
X.________ a formé une réclamation contre cette
décision, en contestant la répartition internationale arrêtée par l’autorité de
taxation. L’office d’impôt ayant maintenu la taxation et X.________, sa
réclamation, celle-ci a été transmise à l’Administration cantonale des impôts
(ci-après: ACI) comme objet de sa compétence. Dans sa proposition de règlement
du 16 février 2009, l’ACI s’en est tenu à la taxation querellée. X.________ a
maintenu sa réclamation, laquelle a été rejetée par décision du 14 juillet
2009.
D.
X.________ recourt contre cette dernière
décision, dont il demande l’annulation.
L’ACI propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
E.
Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Les parties sont divisées sur la définition du
revenu déterminant pour le taux d’impôt cantonal et communal et d’impôt fédéral
direct. L’ACI s’en tient au principe de l’universalité des revenus en matière
de répartition internationale. Pour le recourant en revanche, la rente AVS
qu’il perçoit ne devrait pas être prise en considération dans ce revenu
déterminant.
2.
a) La problématique à résoudre en l’espèce est
celle de l’assujettissement limité, dont le recourant ne conteste pas le
principe, et de ses conséquences, qui sont litigieuses. On rappelle à cet égard
que les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni
domiciliées, ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison de
leur rattachement économique lorsqu’elles sont propriétaires d'un immeuble sis
dans le canton ou elles sont titulaires de droits de jouissance réels ou de
droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels,
portant sur un immeuble sis dans le canton (art. 4 al. 1 let. c de la loi
vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux – LI; RSV 642.11). De
même, les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni
domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l’impôt à raison du
rattachement économique lorsqu’elles sont propriétaires d’un immeuble sis en
Suisse ou qu’elles sont titulaires de droits de jouissance réels ou de droits
personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels,
portant sur un immeuble sis en Suisse (art. 4 al. 1 let. c de la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct – LIFD; RS 642.11).
b) En l’espèce, le recourant est
copropriétaire pour une moitié et usufruitier pour l’autre moitié d’un bien
immobilier sis à Prangins. Ce rattachement économique entraîne son
assujettissement limité en Suisse et dans le canton.
3.
a) Quant à ses conséquences, l'assujettissement
fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu et de la
fortune, ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont imposables en Suisse,
respectivement dans le canton, selon les articles 4 et 5. Au moins, le revenu
acquis dans le canton et la fortune qui y est située doivent être imposés (art.
6.
al. 2 LIFD et 6 al. 2 LI). La deuxième phrase de cet alinéa limite la prise
en considération en Suisse et dans le canton des éléments du revenu acquis hors
du pays ; elle interviendra seulement pour la fixation du taux
d’imposition (v. Jean-Blaise Paschoud, in Commentaire romand de l’impôt fédéral
direct, Bâle 2008, ad art. 6 LIFD, n° 13, p. 113). A cet égard, les
législateurs fédéral et cantonal ont réservé l’imposition selon le taux global.
Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux impôts
sur le revenu et sur la fortune dans le canton se voient appliquer les taux
auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si tous les éléments
étaient imposables en Suisse, respectivement dans le canton (art. 7 al. 1 LIFD
et 7 al. 1 LI). Cette réserve de l’application du taux correspondant au revenu
global net a du sens en raison de la progressivité du taux de l’impôt. Elle
entend éviter que la personne qui a des éléments imposables en Suisse et dans
d’autres Etats ne soit privilégiée en Suisse par rapport à la personne dont
tous les éléments imposables sont dans cet Etat (v. Paschoud, op. cit. ad art.
7.
LIFD, n° 6 p. 124). L’assujettissement fondé sur l’une ou l’autre des causes
de rattachement prévues aux art. 4 al. 1 let. a a d LIFD et LI forme un tout.
Le revenu global déterminant pour le taux est formé de ces revenus ainsi que
des éléments imposables à l’étranger (Paschoud, ibid., n° 7). Toutefois, la loi
fixe également un taux minimal d’imposition. Les contribuables domiciliés à
l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement
stable ou d'un immeuble sis dans le canton, sont imposables sur le revenu
acquis dans le canton et sur la fortune qui y est située, au minimum au taux de
ces éléments (ibid., al. 2). En d'autres termes, les
éléments imposables dans le canton de Vaud le sont au taux correspondant à
celui applicable au revenu, respectivement à la fortune globale nette (arrêt
FI.2003.0037 du 21 août 2003). Il en résulte un système dualiste pour les
personnes étrangères soumises à l’impôt cantonal en raison d’un rattachement
économique. Pour celles-ci, il faut d’abord calculer le taux découlant de
l’imposition globale compte tenu des éléments étrangers, puis calculer le taux
découlant de l’imposition limitée aux éléments vaudois et appliquer le plus élevé
des deux au bénéfice et au capital sis dans le canton (Lydia
Masmejan-Fey/Lucien Masmejan, Commentaire de la loi
vaudoise sur les impôts directs cantonaux, Berne 2005, ad art. 7 n° 6). On
retrouve la même disposition en droit fédéral (art. 7 al. 2 LIFD).
b) Ce qui précède entraîne deux
conséquences pour le recourant. En premier lieu, il ne doit être imposé en
Suisse et dans le canton que sur les éléments qui fondent son rattachement
économique, à savoir non seulement sur la valeur fiscale de son immeuble mais
également à raison des fruits que celui-ci génère. On rappelle à cet égard
qu’est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier tous
les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres
droits de jouissance, de même que la valeur locative des immeubles ou de
parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son
droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit (art. 21
al. 1 let. a et b LIFD et 24 let. a et b LI). La décision attaquée n’apparaît
pas critiquable dès lors que la seule la valeur locative de son immeuble,
arrêtée conformément aux art. 21 al. 2 LIFD et 25 LI, a été prise en
considération dans son revenu imposable en Suisse et dans le canton. Cela ne
signifie pas que ces seuls éléments seront retenus pour fixer le revenu
déterminant pour le taux d’imposition. Conformément à la réserve de
l’imposition selon le taux global, tous les revenus réalisés par le recourant,
y compris ceux hors de Suisse et du canton, entrent en considération pour fixer
le taux d’imposition selon les art. 36 LIFD et 47 LI. Il en résulte, dans le
cas particulier, que le fisc ne pouvait pas se limiter à la valeur locative de
l’immeuble de Prangins, comme le recourant le revendique, mais devait étendre
l’assiette du revenu déterminant à tous ses autres revenus, notamment la rente
AVS perçue par le recourant et les intérêts créditeurs BCV qui lui ont été
servis. Conformément aux art. 25 LIFD et 29 LI, ce revenu net se calcule enfin en
défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les
frais mentionnés aux articles 26 à 33a LIFD, respectivement 30 à 37 LI.
C’est en se fondant sur ces
dispositions qu’en l’espèce, le revenu déterminant pour fixer le taux de l’IFD
a été arrêté à 36'600 fr., celui retenu pour fixer le taux d’imposition de la
LI étant arrêté à 24'500 fr. La décision attaquée s’avère dès lors justifiée et
échappe à toute critique.
4.
a) Le recourant se plaint à cet égard d’une
double imposition contraire au principe de la hiérarchie des normes. On
rappelle que les conventions de double imposition font partie des règles de
niveau supérieur qui priment sur le droit cantonal (art. 49 al. 1 Cst.; cf.
Xavier Oberson, Précis de droit fiscal international, 3e éd. Berne 2009, p. 42 n. 117; Peter Locher, Einführung in das
internationale Steuerrecht der Schweiz, 3e éd. Berne 2005, p. 93). Pour que la convention de double imposition l'emporte sur le droit
cantonal, il faut qu'elle contienne une disposition qui soit opposable aux
autorités cantonales. Conformément au
principe de l'effet négatif qui prévaut en Suisse, une convention de double
imposition ne peut en principe pas instaurer une imposition inconnue du droit
suisse; elle ne peut que limiter le droit d'imposer prévu au plan national (ATF
2A.421/2000 du 11 mai 2001 consid. 3c, traduit in RDAF 2001 II p. 267; cf.
aussi ATF 117 Ib 358 consid. 3 p. 366). Les modalités de l'imposition sur les
plans matériel et formel relèvent donc uniquement du droit interne de l'Etat
auquel la compétence d'imposer est attribuée en vertu de la convention (ATF 2C_265/2007
du 8 octobre 2007 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut distinguer
l'attribution de la compétence d'imposer un élément de revenu ou de fortune,
qui est réglée par la convention de double imposition, de l'exercice de cette
compétence, qui relève, sous réserve de dispositions particulières fixées dans
la convention, du droit fiscal interne des Etats contractants (Robert Danon/Hugues
Salomé, L'élimination de la double non-imposition en tant qu'objet et but des
CDI, Cahiers de droit fiscal international, vol. 89a, 2004, p. 678).
b) S’agissant de la convention entre
la Confédération suisse et la République française en
vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur
la fortune (ci-après: CDI-F; RS 0.672.934.91), on relève que les revenus provenant de biens immobiliers (y compris les revenus des
exploitations agricoles ou forestières) sont imposables dans l’Etat contractant
où ces biens sont situés (art. 6 al. 1 CDI-F). La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu’ils sont
définis à l’al. 1 du par. 2 de l’art. 6, est imposable dans l’Etat contractant
où les biens sont situés (art. 24 al. 1 CDI-F). Cette question n’est pas
litigieuse ici ; elle est au surplus réglée dans le droit interne par les
articles 4 al. 1 let. c LIFD et LI, 6 al. 2 LIFD et LI. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où
qu’ils proviennent, dont ce résident est le bénéficiaire effectif et qui ne
sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont
imposables que dans cet Etat (art. 23 al. 1 CDI-F). Il faut déduire de cette dernière disposition que les rentes de la
sécurité sociale française, comme les rentes AVS suisses, sont exclusivement imposables
par l’Etat où réside le bénéficiaire (arrêt FI.2004.0128 du 10 avril 2006), ce
qui n’est pas en cause ici, la rente AVS perçue par le recourant n’ayant pas
été imposée en Suisse et dans le canton. Cette disposition conventionnelle
n’interdit en revanche pas à un Etat contractant de prendre en considération
dans son droit fiscal interne l’ensemble des revenus d’un résident de l’autre
Etat contractant pour déterminer le taux d’imposition des éléments qui fondent
le rattachement économique. C’est par conséquent à tort que le recourant se
plaint d’une double imposition en l’occurrence.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté,
ceci aux frais de son auteur (articles 49 et 91 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts du 14 juillet 2009 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 2'000 (deux mille)
francs, sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 5 novembre 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.