FI.2009.0108
CDAP - FI.2009.0108 - 2010-12-20 - X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
20 décembre 2010Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2009.0108
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.12.2010
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
RÉVISION{DÉCISION}
MOTIF DE RÉVISION
LIFD-147
LI-203-1-a
LI-203-2
Résumé contenant:
La recourante (au bénéfice de l'assujettissement limité aux immeubles en Suisse) invoque les taxations ultérieures ordinaires (2005, 2006, avec revenus nuls) pour demander la révision des taxations anciennes (2001-2004, selon le système simplifié de l'imposition par estimation ou par appréciation). Conditions de la révision non réalisées (LIFD-147-1-a et 2; LI-203-1-a et 2).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 décembre 2010
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Robert Zimmermann et Rémy
Balli, juges.
Recourante
X.________, à BAD WORISHOFEN, représentée par Y.________, à Aigle,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT,
Objet
Recours X.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 14 août 2009 (refus de révision -
ICC, IFD - période fiscales 1999 à 2004)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, actuellement domiciliée en
Allemagne, a acquis deux immeubles dans le canton de Vaud, l'un à Blonay le 11
novembre 1998, l'autre à Vevey le 11 août 1999. Elle a vécu à Vevey du 1er
octobre 1999 au 7 août 2000, date à laquelle elle a annoncé son départ pour la
Nouvelle Zélande.
L'office d'impôt du district de la
Riviera et du Pays-d'Enhaut (ci-après : l'office d'impôt) a renoncé à soumettre
la contribuable à un assujettissement illimité, pour l'imposer exclusivement
sur le rendement et la fortune de ses immeubles en Suisse. X.________ a été
imposée selon le système simplifié - dit taxation par estimation ou par
appréciation (basée sur l'estimation fiscale des immeubles et leur valeur
locative) - jusqu'à fin 2004, puis, à partir de la période 2005, selon le
système ordinaire, dès lors qu'elle louait son appartement de Vevey. La décision
de taxation relative à la période fiscale 2005, datée du 7 mars 2007, a fixé le
revenu imposable de la contribuable à zéro franc.
B.
Par décision du 16 avril 2007, l'Administration
cantonale des impôts (ci-après : l'ACI) a admis partiellement les réclamations
formées les 8 mai 2002 et 16 octobre 2005 par la contribuable à l'encontre des
taxations des périodes fiscales 1998 à 2004, pour fixer :
-
le revenu imposable sur le plan cantonal et
communal et fédéral à zéro et la fortune sur le plan cantonal à CHF 55'000.- au
taux de CHF 275'000.- pour la période du 11 novembre 1998 au 31 décembre 1998,
-
le revenu imposable sur le plan cantonal et
communal et fédéral à zéro et la fortune imposable sur le plan cantonal à CHF
55'000.- au taux de CHF 275'000.- pour la période du 1er janvier
1999 au 10 août 1999,
-
le revenu imposable sur le plan cantonal et
communal et fédéral à CHF 5'400.- au taux de CHF 60'000.- et la fortune sur le
plan cantonal à CHF145'000.- au taux de CHF 725'000.- pour la période du 11
août 1999 au 31 décembre 2000,
-
le revenu imposable sur le plan cantonal et
communal et fédéral à CHF 5'400.- au taux de CHF 60'000.- et la fortune
imposable sur le plan cantonal à CHF 145'000.- au taux de 725'000 pour la
période fiscale 2001-2002,
-
le revenu imposable sur le plan cantonal et
communal et fédéral à CHF 5'400.- au taux de CHF 60'000.- et la fortune
imposable sur le plan cantonal à CHF 145'000.- au taux de CHF 725'000.- pour la
période fiscale 2003,
-
le revenu imposable sur le plan cantonal et
communal et fédéral à CHF 5'400.- au taux de CHF 60'000.- et la fortune
imposable sur le plan cantonal à CHF 145'000.- au taux de CHF 725'000.- pour la
période fiscale 2004."
X.________ a recouru auprès du
Tribunal administratif à l'encontre de cette décision le 6 mai 2007 (cause
enregistrée sous la référence FI.2007.0062). Par décision du 13 septembre 2007,
le juge instructeur a déclaré le recours irrecevable. Cette décision, qui n'a
pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, est entrée en force.
C.
Le 24 juin 2008, X.________ a écrit à l'office
d'impôt et à l'ACI pour contester les taxations des périodes antérieures à
2005, et en particulier la décision sur réclamation du 16 avril 2007 (qu'elle
prétendait - sans souci de vraisemblance - avoir reçue quelques jours plus
tôt). Les 10 juillet et 28 août 2008, elle a confirmé - de manière quelque peu
confuse - cette nouvelle "réclamation" tendant à la réouverture de
son dossier, aux fins d'être imposée sur un revenu nul les périodes fiscales
antérieures à 2005. Cette requête a été traitée comme une demande de révision.
Le 3 octobre 2008, l'office d'impôt
a rejeté cette demande de révision. Cette décision expose que les éléments
imposables de taxation de 2005 et de 2006 étaient connus de l'intéressée avant
que ne prenne fin la procédure de recours devant le Tribunal administratif, si
bien que les conditions de la révision ne sont pas réalisées.
Le 6 octobre 2008, la contribuable
a écrit à l'office d'impôt pour demander formellement une révision des
taxations antérieures à 2005. Cette demande a été traitée comme une
réclamation. Il s'en est suivi un abondant échange de correspondances entre la
contribuable et l'administration fiscale. Le dossier a été transmis à l'ACI.
Le 13 juillet 2009, l'ACI a invité
(en vain) la contribuable à retirer sa réclamation, après avoir rappelé les
faits et exposé les conditions de la révision.
D.
Par décision du 14 août 2009, l'ACI a rejeté la
réclamation formée le 6 octobre 2008 et confirmé la décision rendue le 3
octobre 2008 par l'office d'impôt.
X.________ a recouru contre cette
décision le 4 septembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (autorité qui a remplacé le Tribunal administratif). A
l'appui, la recourante fait valoir pour l'essentiel qu'il ne lui était pas
possible de savoir - et donc d'invoquer - qu'elle serait imposée sur un revenu
nul au cours des années 2006 et 2007.
Dans sa réponse du 12 octobre 2009,
l'ACI a conclu au rejet du recours, en renvoyant à ses précédentes écritures et
notamment à la proposition de règlement du 13 juillet 2009. L'Administration
fédérale des contributions, également interpellée, a renoncé à se déterminer.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai de 30 jours prévu par
l'art. 140 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS
642.
) et l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36) auquel renvoie l'art. 199 de la loi du
4.
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le présent
recours est recevable.
2.
Dans sa décision sur réclamation du 16 avril
2007, l'ACI a arrêté le revenu imposable de la contribuable à 5'400 fr. (au
taux de 60'000 fr.) pour les périodes du 11 août 1999 au 31 décembre 2000,
2001-2002, 2003 et 2004. Pour autant qu'on la comprenne, la recourante conteste
l'assiette fiscale ainsi calculée et donc l'impôt dû sur cette base pour toutes
ces périodes. Pour ce faire, elle se prévaut des taxations des années suivantes
(2005, 2006 et 2007), qui retiennent un revenu nul. Affirmant que ces charges
hypothécaires n'ont pas varié, elle entend que l'administration fiscale prenne
en compte ses charges et arrête également pour toutes les périodes en cause un
revenu nul. Cette argumentation – si elle a pour elle une apparente logique –
omet de prendre en compte deux éléments.
a) Jusqu'en 2004, la contribuable a
été imposée selon le système simplifié de l'imposition par estimation (ou par
appréciation). Comme cela lui a été expliqué à maintes reprises, la
notification d'une taxation simplifiée s'accompagne de l'envoi d'une
déclaration que le justiciable a le loisir de remplir – en annonçant l'ensemble
de ses éléments de revenus et de fortune dans le monde – aux fins de bénéficier
d'une taxation ordinaire (sans remettre en cause l'assujettissement limité aux
immeubles situés en Suisse). Dès lors qu'elle a reçu les taxations qui lui ont
été notifiées (ce qu'elle ne conteste pas), elle a également reçu les
formulaires de déclaration d'impôt à remplir, mais a renoncé à déposer des
déclarations complètes.
b) Dans la procédure de recours
précédente (instruite sous la référence FI.2007.0062), la contribuable a
produit des relevés bancaires (Stadtsparkasse Augsburg), sans déposer pour
autant des déclarations complètes, comme elle pouvait encore le faire (voir
déterminations de l'ACI du 11 juillet 2007 dans la procédure FI.2007.0062).
Quoi qu'il en soit, la décision sur réclamation du 16 avril 2007 est entrée en
force, arrêtant ainsi de manière définitive les éléments de revenus et de
fortune imposables du 11 août 1999 au 31 décembre 2004.
3.
Comme l'a retenu l'office d'impôt, les "réclamations"
formulées les 24 juin, 10 juillet et 28 août 2008 constituaient une demande de
révision de la décision du 16 avril 2007 de l'ACI et donc des taxations
1999-2004.
a) Lorsqu'elle ne peut plus être
contestée par un moyen de droit ordinaire, une décision de taxation acquiert la
force formelle et la force matérielle ou autorité de chose décidée (Rechtsbeständigkeit). Cette autorité signifie
que la décision lie les parties à la procédure, ainsi que les autorités,
notamment celle qui a statué, de telle sorte que la créance fiscale ne peut
plus faire l'objet d'une nouvelle procédure ordinaire. Seule est alors ouverte
la voie de droit extraordinaire de la révision, qui permet de revenir sur la
décision de taxation, nonobstant l'autorité de chose décidée dont celle-ci est
revêtue (ATF 2C_134/2007 du 20 septembre 2007, consid. 2.2, qui cite: Blumenstein/Locher,
System des schweizerischen Steuerrechts, 6e
éd. Zurich 2002, p. 394; Hugo Casanova, Le rappel d'impôt, in RDAF 1999 II p. 3
ss, spéc. 8; Ryser/Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4e éd.,
Berne 2002, p. 480).
b) Les conditions de la révision
sont arrêtées en matière d'impôt fédéral direct par les art. 147 ss LIFD et en
matière d'impôt cantonal et communal par les art. 203 ss LI. Selon ces
dispositions, la taxation définitive peut être révisée à la demande du
contribuable, lorsque le requérant découvre des faits nouveaux importants ou
des preuves qu'il n'avait pu invoquer dans la procédure de taxation ou de
recours (art. 147 al. 1 let. a LIFD, 203 al. 1 let. a LI), ou lorsque
l'autorité de taxation ou de recours n'a pas tenu compte de faits importants ou
de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou encore
qu'elle a violé de quelqu'autre manière l'une des règles essentielles de la
procédure (art. 147 al. 1 let. b LIFD, 203 al. 1 let. b LI). En principe, par "faits
nouveaux", on entend des événements antérieurs au prononcé dont la
révision est demandée, mais qui ont été découverts par la suite (ATF
2C_134/2007 du 20 septembre 2007, consid. 2.2; ATF 2A.67/1997, RF 54/1999, p.
196, RDAF 1999 II p. 233, consid. 4 a; FI.2007.0034 du 19 mai 2008 consid. 2c;
FI.2004.0111 du 27 avril 2005 consid. 3a).
Le droit fédéral et cantonal exclut
en outre la révision lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà
pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de
toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al.
2.
LIFD, 203 al. 2 LI).
4.
Implicitement, la recourante se prévaut des art.
147.
al. 1 let. a LIFD et 203 al. 1 let. a LI en invoquant à titre de
"faits nouveaux" les taxations des années 2005, 2006 et 2007, qui toutes
arrêtent son revenu imposable à zéro. Les taxations ultérieures – à tout le
moins celles des périodes 2005 et 2006 - lui étaient pourtant connues le 6 mai
2007, soit au jour où elle a déposé un recours à l'encontre de la décision sur
réclamation du 16 avril 2007 (la taxation corrigée de la période 2005 est datée
du 7 mars 2007, celle de la période 2006 du 1er mai 2007; à l'appui
de son premier recours, la contribuable invoque d'ailleurs le décompte final
complémentaire de la période 2005 du 8 mars 2007). Ces taxations ne constituent
dès lors pas un fait nouveau au sens des art. 147 LIFD et 203 LI.
De surcroît, la recourante se
trouve précisément dans l'hypothèse où elle aurait pu faire valoir ses moyens –
et, en particulier déposer des déclarations d'impôt complètes – au cours de la
procédure de recours devant le Tribunal administratif et donc avant que la
décision attaquée n'acquière autorité de chose décidée. Or, on l'a vu, la
révision est exclue quand le contribuable pouvait invoquer ses moyens dans la
procédure ordinaire de taxation ou de recours.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. Vu l'issue du litige, la recourante ne peut obtenir
l'allocation de dépens. Au surplus, dès lors qu'elle a été dispensée de
l'avance de frais, l'arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 août 2009 par
l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.