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Décision

FI.2009.0115

CDAP - FI.2009.0115 - 2010-03-24 - A.X._____, B.X._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

24 mars 2010Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. et Mme A.X.________ et B.X.________

(ci-après: les recourants) ont déposé leur déclaration d'impôt 2005 le 31 mai

2006. Ils y font notamment valoir une perte commerciale pour l'activité

indépendante de la recourante B.X.________ pour un montant de 12'700 francs.

Par décision du 15 novembre 2006, l'Office d'impôt de Nyon (ci-après: OI) a

fixé, en matière d'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC) un revenu

imposable de 16'600 fr. au taux de 9'200 fr. et une fortune imposable nulle et

en matière d'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) un revenu imposable de 33'400

fr. au taux de 33'400 francs. La perte commerciale invoquée n'a pas été admise

car l'OI a estimé qu'il s'agissait d'une activité exercée sous forme de hobby.

Les contribuables ont formé réclamation contre cette décision le 21 novembre

2006.

Le 26 avril 2007, l'autorité de

taxation a maintenu sa taxation initiale du 15 novembre 2006 et les réclamants,

par lettre du 2 mai 2007, ont maintenu leur réclamation.

Suite à une demande de pièces de

l'OI les recourants ont répondu le 15 octobre 2007 en expliquant leur train de

vie négatif, le fait qu'ils n'ont pas gardé les justificatifs des montants

versés à leur fils qu'il revendiquent comme personne à charge, le fait qu'ils

n'ont pas rempli d'état des titres car ils n'en possèdent pas. Ils ont en outre

produit une copie d'un bordereau sur les gains immobiliers relatif à la vente

d'une parcelle de Luins en expliquant que le gain réalisé "a servi à

boucher de nombreux trous à l'époque".

B.

Le dossier a été transmis à l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: ACI). Une entrevue avec Mme B.X.________ a eu

lieu le 8 avril 2009. A cette occasion, la recourante a réexpliqué qu'elle

exerçait une activité indépendante d'architecte urbaniste à Begnins, qu'elle

comptait sur les concours nationaux et internationaux pour trouver des mandats

et que jusqu'à ce jour ces concours n'ont rien donné mais qu'elle espérait

obtenir une fois un mandat. Elle a également expliqué son train de vie négatif

et a mentionné une rente reçue à la BNP Paribas en France (ci-après: BNP) par

le Ministère des anciens combattants qui n'a jamais été déclarée en Suisse ce

pays n'étant pas compétent selon elle pour imposer ce revenu et le compte

bancaire. Il a également été fait état lors de cette entrevue de la rente AI et

des prestations complémentaires versées au fils des recourants. A l'issue de

cet entretien l'ACI a demandé aux recourants de produire tout document relatif

au compte bancaire français mentionné ainsi qu'à la rente perçue.

Lors d'un entretien téléphonique du

15 avril 2009, la recourante B.X.________ a expliqué qu'elle ne pouvait

produire qu'un justificatif des trente derniers jours relatif à son compte

bancaire français. Elle a également déclaré qu'elle avait un statut de touriste

en Suisse, qu'elle n'était pas inscrite au contrôle des habitants de Begnins,

qu'elle avait renoncé à sa nationalité suisse et que pour ces raisons elle

n'était pas soumise à la loi fiscale suisse. L'ACI a réitéré sa demande de

pièces par courrier du 24 juin 2009. Le 9 juillet de la même année les

recourants ont répondu qu'ils n'entendaient pas fournir de justificatifs

concernant le compte bancaire français et que d'autre part la recourante B.X.________

n'était plus domiciliée en Suisse depuis le 26 juillet 2001.

C.

Par sommation du 22 juillet 2009. l'ACI a

demandé aux recourants de fournir tout justificatif concernant la rente perçue

en France ainsi que tout justificatif relatif aux revenus et à la fortune en

Suisse et à l'étranger. Le 3 août 2009, la recourante B.X.________ a réaffirmé

qu'elle ne résidait pas en Suisse et que dès lors elle n'avait pas à fournir de

justificatifs relatifs à la pension et au compte bancaire français. D'autre

part ni elle ni son époux n'ont d'autre revenu ou fortune en Suisse et à

l'étranger.

D.

Le 27 août 2009 l'ACI, sur réclamation, a

décidé:

-

De rejeter la réclamation pour la période

fiscale 2005 et de fixer par taxation d'office les éléments imposables de la

manière suivante:

revenu imposable ICC de 30'000 fr. au taux de 19'300 fr. et fortune

imposable de 174'000 fr. au taux de 174'000 fr. (quotient familial 1,8),

revenu imposable IFD de 37'800 fr. au taux de 44'100 fr. (barème

marié).

-

De fixer l'amende à 200 fr. en matière d'impôt

cantonal et communal et à 100 fr. en matière d'impôt fédéral direct pour

violation des obligations de procédure.

C'est contre cette décision sur

réclamation que les recourants ont déposé le 23 septembre 2009 un recours dans

lequel ils reconnaissaient les faits retenus dans dite décision mais

contestaient l'assujettissement de la recourante B.X.________, le refus de la

déduction des pertes liées à l'activité professionnelle, la prise en compte de

la rente française et du compte bancaire français non déclaré, la non déduction

pour personne à charge et l'estimation d'office de la fortune.

E.

Le 7 décembre 2009 l'ACI a déposé sa

détermination sur le recours en concluant à son rejet. Par détermination

complémentaire du 4 janvier 2010, les recourants ont fourni des explications

complémentaires et produit des pièces numérotées 1 à 18, notamment:

-

une décision de libération de la nationalité

suisse du 30 novembre 2001;

-

une carte d'identité française délivrée le 9

septembre 2009 en faveur de Mme B.X.________;

-

un avis d'imposition pour la taxe d'habitation

2005 relatif à un appartement sis à Paris;

-

un extrait des rôles de l'impôt sur le revenu et

des contributions directes, sur lequel on peut voir qu'en France la recourante

ne paie aucun impôt sur le revenu, seule une taxe d'habitation étant prélevée;

-

divers documents relatifs à l'inscription de la

recourante B.X.________ auprès d'organismes professionnels et à sa

participation à quelques concours d'architecture;

-

un mail et un document émanant du Département

d'indemnisation établissant qu'en France la somme versée sous forme de rente ou

de capital aux orphelins de parents victimes de persécution antisémites et

exemptée de déclaration de revenu;

-

un extrait d'un compte BCV pour l'année 2005

relatif aux versement des prestations AI et complémentaires en faveur du fils

des recourant C.X.________ ainsi qu'une déclaration d'impôt pour l'année 2005

concernant ce dernier;

-

un extrait de compte de la recourante B.X.________

auprès de la BNP Paribas concernant la période du 13 novembre 2005 au 13

janvier 2006;

-

un extrait internet relatif à des actes de

défaut de biens délivrés à l'encontre de la recourante en 2001 et 2002 où on

peut lire qu'une poursuite a été payée en décembre 2007 et que trois actes de

défaut de biens d'un montant d'environ 80'000 fr. au total semblent toujours

inscrits.

L'ACI a déposé une détermination

complémentaire le 18 janvier 2010. Interpellée par le juge instructeur, elle a

renoncé à rendre une nouvelle décision faute pour les recourants d'avoir

produit les éléments propres à démontrer que la taxation d'office était

manifestement inexacte.

F.

Depuis 2001, les recourants, en particulier B.X.________

ont mentionné sur la déclaration d'impôt dûment signée que leur domicile fiscal

était à ******** avec précision pour Mme B.X.________ dans ses déclarations au

questionnaire général pour les contribuables exerçant une activité lucrative

indépendante qu'elle avait une adresse professionnelle 1********. Dans ses

déclarations, il n'a jamais été question de domicile en France ni d'un compte

bancaire français.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le litige porte sur le domicile fiscal de la

recourante B.X.________, sur la qualification de hobby de l'activité de cette dernière,

sur la rente française, le compte bancaire ou d'autres biens français non

déclarés, sur la revendication pour personne à charge refusée ainsi que sur

l'estimation d'office du revenu et de la fortune.

2.

La recourante B.X.________ conteste son domicile

fiscal à ******** prétendant ne plus habiter en Suisse depuis le 26 juillet

2001.

a) Le principe de la bonne foi

consacré aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) exige que l'Etat

et les particuliers se comportent réciproquement de manière loyale (ATF

5A.8/2004 du 14 mai 2004 consid. 3.1). Il prohibe notamment les

comportements contradictoires de l'administré, lesquels ne sont pas protégés par

l'ordre juridique (Ulrich Haefelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 5e éd. entièrement revue, Zurich/Bâle/Genève

2006, n° 712 p. 149; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, n° 19 p. 156).

L'on exige ainsi notamment des intéressés qu'ils fassent, sauf délai fixé par

la loi, valoir leurs prétentions dans un laps de temps raisonnable (Pierre

Moor, Droit administratif, 2e éd. revue et mise à jour, Berne

1994.

p. 434). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'il n'était pas

admissible de soulever un vice formel qui aurait pu être invoqué à un stade

antérieur de la procédure en cas d'issue défavorable de l'instance (ATF 111 Ia

161). Il est notamment contraire à la bonne foi d'attendre la procédure de

recours pour demander la récusation d'un juge ou d'un fonctionnaire alors que

le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 114 Ia 278

consid. 3e p. 280). De même, s'agissant de la garantie des débats

publics, le justiciable qui ne requiert pas la tenue d'une audience publique au

cours de la procédure cantonale ne peut-il pas se prévaloir ensuite devant le

Tribunal fédéral d'une violation du principe de la publicité des débats

découlant de l'art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (ATF 121 I 30

traduit in JT 1996 I pp. 551 ss consid. 6 pp. 559 s.;

119.

Ia 221 consid. 5a et b pp. 227 ss).

Dans ses déclarations d'impôt

2001-2002bis, signées le 26 avril 2003, 2003 signée le 12 septembre 2004, 2004

signée le 8 mai 2005, 2005 signée le 31 mai 2006, 2006 signée le 31 mai 2007 et

2007.

signée le 31 mai 2008, la recourante B.X.________ a toujours communiqué à

l'autorité fiscale comme lieu de domicile ********, sans aucune référence à un

domicile à l'étranger, et dans le document intitulé "questionnaire général

pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante" joint

à la déclaration d'impôt, une adresse professionnelle, 1********. Dans leur

réclamation du 21 novembre 2006 ainsi que dans leur maintien de réclamation du

2.

mai 2007, les recourants n'ont nullement soulevé la question d'un domicile à

l'étranger. Ce n'est que dans le cadre de l'instruction de la réclamation

devant l'ACI, lors d'un entretien téléphonique du 15 avril 2009 que la

recourante B.X.________ a fait état de son statut de touriste en Suisse et du

fait qu'elle n'était plus domiciliée dans ce pays depuis le 26 juillet 2001.

En omettant de contester

formellement le lieu de son assujettissement illimité à l'impôt pendant de

nombreuses années, la recourante a violé le principe de la bonne foi car, par

son comportement, elle a laissé entendre à l'autorité intimée qu'elle était bel

et bien domiciliée à ********, non seulement à titre personnel mais également

dans le cadre de son activité d'indépendante. Partant, la recourante ne peut

aujourd'hui remettre en cause la taxation de l'ensemble de ses revenus par le

canton de Vaud et la commune de ******** (FI.2009.0082).

b) L'article 4 de la Convention

entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les

doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et la fortune du 9

septembre 1966 (ci-après: CDI) prévoit que:

(1) "Au sens

de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat

contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit

Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa

résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature

analogue.

(2) Lorsque selon

le paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun

des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes:

a) cette personne

est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer

d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts

vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les

plus étroites;

b) si l'Etat

contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas

être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans

aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat

contractant où elle séjourne de façon habituelle;

c) si cette

personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou

qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée

comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité;

d) si cette

personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne

possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats

contractants tranchent la question d'un commun accord".

Le paragraphe 2 de l'article 4 de

la Convention vise le cas où, en vertu des dispositions du paragraphe 1, une

personne est un résident des deux Etats contractants. Ainsi la Convention

prévoit des règles de partage en cascade qu'il convient d'examiner une à une

jusqu'à ce que l'une d'entre elles parvienne à fixer la résidence fiscale du

contribuable.

La première des règles accorde la

préférence à l'Etat contractant où l'intéressé dispose d'un foyer d'habitation

permanent, c'est-à-dire le centre de ses intérêts vitaux. Selon le commentaire

relatif à l'article 4 OCDE repris par un arrêt du Tribunal administratif du 5

juillet 2001 (FI.2000.0113), pour définir le centre des intérêts vitaux, on

prend en considération les relations familiales et sociales de l'intéressé, ses

occupations, ses activités politiques, culturelles ou autres, le siège de ses

affaires ou le lieu d'où il administre ses biens. Il convient d'examiner

l'ensemble des circonstances en rattachant une importance particulière au

comportement personnel du contribuable. Si une personne qui a une habitation dans

un Etat établit une deuxième habitation dans un autre Etat, tout en conservant

la première, le fait qu'elle conserve cette première habitation dans le milieu

où elle a toujours vécu, travaillé et où elle garde sa famille et ses biens

peut, avec d'autres éléments, contribuer à démontrer qu'elle a conservé le

centre de ses intérêts dans le premier Etat. De surcroît l'arrêt précité

(FI.2000.0113) précise également que le centre des intérêts vitaux de la

personne concernée se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances

objectives et non en fonction des déclarations de cette personne, voire

d'éléments formels tels que le dépôt des papiers. De plus, il précise encore

qu'il convient d'accorder un poids prépondérant – à tout le moins s'agissant de

double imposition internationale – aux relations personnelles et familiales (en

ce sens la solution diffère quelque peu du régime retenu en matière de double

imposition intercantonale, où le domicile fiscal peut être fixé au lieu du

travail, dans certains cas particuliers (v. p. ex. ATF 121 I 14)).

En droit interne, les conditions

d'assujettissement sont réglées par les articles 3 de la loi fédérale sur

l'impôt fédéral direct (LIFD) et de l'article 3 de la loi sur les impôts

directs cantonaux (LI). Selon les articles précités, les personnes physiques

sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsqu'au regard

du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton (al. I); une personne a

son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside

avec l'intention de s'y établir durablement (al. 2).

De façon identique au droit civil

(article 23 du Code civil), la notion de domicile est composée de deux

éléments: un élément objectif qui est la résidence durable en un lieu déterminé

et un élément subjectif qui est la volonté de s'y établir durablement.

Finalement l'article 8 alinéa 5 LI prévoit

que "en cas de transfert du domicile à l'étranger, l'assujettissement à

l'impôt dans le canton cesse dès le jour où le contribuable établit avoir créé

un domicile fiscal à l'étranger fondé par un rattachement personnel".

Pour le Tribunal fédéral (arrêt du

26.

juillet 2004, RDAF 2005 II 103), le domicile en Suisse une fois constitué le

reste jusqu'à la création d'un nouveau domicile à l'étranger. Pratiquement,

cela signifie que l'existence d'un nouveau domicile ne sera admise que si

l'intéressé y paie des impôts ou s'il établit qu'il en est dûment dispensé.

Toute autre solution serait en effet susceptible d'entraîner des abus

incompatibles avec les principes de droit fiscal appliqué en Suisse. Il est

donc essentiel de savoir, preuve à l'appui, si et quand le contribuable s'est

constitué un nouveau domicile (Peter Agner/Beat Jung/Gottard Steinmann:

Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Zurich 2001, note 2 ad art.

3, pp. 12 et 13).

En regard des principes énoncés

ci-dessus, les documents produits par la recourante B.X.________ sont

irrelevants, aussi bien en ce qui concerne sa libération de la nationalité

suisse, sa carte d'identité française du 9 septembre 2009 ainsi que les

documents relatifs à la taxe d'habitation 2005 et au rôle de l'impôt sur le

revenu et les contributions directes de la République française pour l'année

2005.

Au contraire, ces documents confirment qu'elle ne déclare aucun revenu en

France et que seule une taxe d'habitation y est versée, taxe due par tout

propriétaire ou locataire occupant des locaux meublés affectés à l'habitation

que ce soit à titre de résidence principale ou de résidence secondaire et quelle

que soit sa nationalité. Les documents produits dans le cadre de l'activité

professionnelle ne font que confirmer le domicile de la recourante B.X.________

à ********. Force est dès lors de constater que la recourante n'a fourni aucun

élément tendant à démontrer l'existence d'un domicile fiscal en France.

3.

La recourante B.X.________ conteste le refus

d'admission en déduction des revenus du couple les pertes liées à son activité

au motif qu'il s'agirait d'un hobby et non d'une activité lucrative

indépendante.

a) La loi

fiscale ne définit pas l'activité lucrative indépendante. Ce sont la doctrine

et la jurisprudence qui ont dégagé les critères qui permettent de la distinguer

de l'activité lucrative dépendante, de l'administration de la fortune privée et

enfin des activités exercées comme violon d'Ingres sans caractère lucratif

véritable.

L'activité lucrative indépendante se caractérise :

- par la mise en œuvre de capital (le patrimoine

professionnel) et de travail (même si le rôle du capital est parfois minime),

- par le fait que l'activité déployée vise à obtenir un

profit et

- qu'elle a une certaine continuité, ce qui exclut des

activités occasionnelles,

- par la liberté dont jouit l'indépendant dans

l'organisation de son activité,

- en enfin par la

participation à la vie économique, l'indépendant offrant ses services ou ses

produits, sous son nom, pour son compte et à ses risques et périls. (Jean-Marc

Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème

éd., Lausanne 1998, p. 340; v. également Ernst Höhn/R. Waldburger, Steuerrecht

9ème éd. Vol. I Berne 2001 § 14 n° 37; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse,

Bâle et Francfort s/Main, § 7 n° 26, p. 88).

Exercent dès lors

une activité lucrative indépendante non seulement les personnes physiques ayant

une profession libérale, mais également les personnes exploitant une

entreprise, à savoir celles qui, dans le cadre d'une unité organisée du travail

et du capital, offrent des prestations aux tiers de façon systématique et

identifiable sur le marché, en vue de la recherche d'un profit. Dans les deux

cas toutefois, le critère principal consiste dans l'intention de réaliser un

profit matériel (FI.2004.0045 du 11 mars 2005, consid. 3a et les références

citées).

Lorsqu'une

activité ne produit pas de revenu, et ce de façon constante, l'autorité fiscale

considère en règle générale qu'il s'agit d'un simple hobby, défini comme une

activité non dirigée vers l'obtention d'un profit matériel. Dans le cas où

cette activité dégagerait des revenus plus ou moins réguliers, on peut admettre

néanmoins, selon certains auteurs, l'existence d'une activité lucrative

indépendante. En revanche, selon une jurisprudence bien établie, lorsqu'une

personne exerce une activité durablement sans bénéfice, il faut normalement

conclure à l'existence d'un hobby ou, à tout le moins, exclure celle d'une

entreprise en raison du manque de succès financier de cette activité (v. arrêts

2_C 898/2008 du TF du 20 janvier 2009; TA Genève du 22 mai 2007 publié dans

RDAF 2007 II 548; FI.2003.0091 du 26 janvier 2004, consid. 2a et les

références citées; FI.2004.0045 cité, consid. 3b; FI.2002.0049 du 9 janvier

2003.

et les références citées). Le Tribunal fédéral a jugé que l'intention de

réaliser un gain fait défaut lorsque l'activité est exercée à titre de hobby,

ce qui n'est pas rare dans le cas de la détention d'animaux (ATF 2A.68/2004 du

4.

juin 2004, consid. 1.2). Il est vrai que le contribuable qui s'adonne à une

passion - par exemple les compétitions nautiques ou la course automobile - peut

être tenté, lorsqu'il exerce cette activité de façon régulière ou occasionnelle

et qu'elle génère des pertes régulières, de soutenir qu'il s'agit d'une

activité lucrative indépendante, afin de revendiquer avec succès la

déductibilité desdites pertes (v. arrêt TA FI.2002.0049 consid. 1baa, qui cite

Henri Torrione, L'activité lucrative indépendante, in Séminaire fiscal IFF/OREF

sur la fiscalité des indépendants, Martigny, 7/8 octobre 2002, p. 6).

Pour distinguer

l'activité lucrative indépendante du hobby dit "commercial", il

importe avant tout de déterminer l'intention du contribuable; ainsi, lorsque le

but d'une activité, même exercée sous une forme indépendante, n'est pas de

réaliser un profit, on doit normalement conclure à l'existence d'un hobby.

L'intention réelle du contribuable doit être appréciée en fonction des éléments

extérieurs; l'autorité fiscale devra examiner l'activité à la lumière des

éléments fondamentaux et des indices de l'activité lucrative indépendante (FI.2003.0091

consid. 2b et les références citées). Il appartient toutefois au contribuable,

dans la mesure où il revendique la prise en compte du résultat de son activité

dans la détermination de son revenu imposable, d'apporter la preuve,

conformément à l'art. 8 CC, de ce que les conditions sont réunies pour que

celle-ci puisse être qualifiée d'activité lucrative indépendante (FI.2002.0049 consid.

1bdd; StE 1999 B 32.1, n° 42).

b) Il convient

d'examiner le cas d'espèce à la lumière des règles et principes énumérés

ci-dessus.

Depuis 1997 au

moins, l'activité de la recourante B.X.________ est

déficitaire, les pertes oscillant entre 21'000 fr. et 3'000 francs. Des revenus

sporadiques ont été dégagés en 2001 (3'000 fr.) et en 2004 (4'000 fr.) alors

que les pertes ont été régulières et qu'elles se sont poursuivies sur les

années 2006 et 2007. Bien qu'elle soit inscrite dans les registres

professionnels, l'activité de la recourante se borne apparemment à participer à

quelques concours d'architecture, peut-être dans l'optique de remporter des

mandats. Néanmoins, sur le plan objectif, force est de constater que son

chiffre d'affaires est quasi nul depuis des années. Or, si le Tribunal fédéral

admet que pendant une période de trois à quatre ans tel puisse être le cas, il

considère également que si les pertes perdurent, l'activité n'a pas ou plus de

justification économique. Selon les art. 21 al. 1 LI et 18 al. 1 LIFD une

activité (dépendante ou indépendante) ne peut être qualifiée de lucrative que

dans la mesure où le contribuable a la volonté de réaliser un gain et, pour

qu'il y ait des pertes commerciales, il faut que ces dernières soient en

relation avec une activité orientée par nature vers la réalisation d'un revenu

(arrêt du TF 2_C 898/2008 du 20 février 2009).

Selon les

documents produits par la recourante, son activité de 2005 à 2009 s'est limitée

à la participation à trois concours en architecture. Il s'agit dès lors

manifestement d'une activité qui selon les normes susmentionnées s'apparentent

à un hobby ou plus exactement à une activité à but idéal (RDAF 2007 II p. 548 sv;

FI.2009.0032).

C'est en conséquence

à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'activité de la recourante

comme un hobby et partant que la déduction des pertes a été refusée.

4.

En ce qui concerne la rente française versée aux

orphelins de parents victimes de persécutions antisémites on peut constater,

selon les pièces produites, qu'elle est exonérée d'impôt sur le revenu tant en

France qu'en Suisse et qu'elle serait de toute façon imposable qu'en France

conformément à l'art. 21 de la Convention entre la Confédération suisse et la République

française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le

revenu et la fortune du 9 septembre 1966. Néanmoins, en regard de l'art. 25

let. B de la même convention, ces revenus doivent être déclarés

en Suisse non pas pour être taxés sur le revenu mais pour calculer le montant

de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident pour appliquer

le même taux que si les revenus et la fortune en question n'avaient pas été

exemptés. C'est donc effectivement un montant de 7'115 fr. qui doit être ajouté

au revenu 2005 pour fixer le taux servant à calculer l'impôt sur les éléments

imposables en Suisse.

5.

Les recourants contestent qu'il n'ait pas été tenu

compte d'une déduction de 3'000 fr. pour la période fiscale 2005 pour leur fils

en faveur des contribuables qui pourvoient à l'entretien d'une personne

incapable de subvenir à ses besoins en regard des art. 40 LI et 35 lit. d

LIFD.

Le fils des recourants, C.X.________,

né en 1963, vit à la fondation Perceval à St-Prex. Selon les documents

produits, ce dernier perçoit une rente AI de 17'196 fr. ainsi que des

prestations complémentaires de 30'900 fr. soit un total de 48'096 fr. par

année. Dès lors, en regard du montant attribué à M. C.X.________ ainsi que des

pièces produites par les recourants il n'est pas possible de le considérer

comme ne pouvant pas subvenir seul à ses besoins. Par ailleurs, les recourants

n'ont produit aucune pièce justificative relative à la déduction des 3'000 fr.

qu'ils entendaient opérer. On rappellera qu'il faut que le contribuable

invoquant la déduction ait effectivement pourvu à l'entretien d'une personne et

que celle-ci ait été incapable de subvenir seul à ses besoins, c'est-à-dire

lorsque ses propres ressources sont inférieures au seuil du minimum vital (FI.2002.0016;

FI.1997.0047 et les arrêts cités). Telle n'est manifestement pas la situation

en l'espèce et les recourants doivent être déboutés sur ce point.

6.

Les recourants contestent enfin l'estimation

d'office de leur revenu et principalement de leur fortune.

a) Dans sa

jurisprudence, le Tribunal fédéral a rappelé que le contribuable taxé d'office

peut, par la voie de la réclamation, contester la réalisation des conditions

qui ouvrent à l'autorité fiscale le droit de taxer d'office, ainsi que le

montant des éléments imposables. Il lui appartient toutefois de prouver

l’inexactitude de la taxation. Cela signifie que le contribuable doit se prêter

d'entrée de cause à la collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, notamment

remettre sa déclaration d'impôt et d'autres documents, ainsi que communiquer

tous les renseignements utiles à sa taxation (cf. ATF du 19 juin 2002,

2A.442/2001, 2.2, réf. citées, à savoir FF 1983 III 1 ss, 221; RDAF 2000 II 41

cons. 2b p. 43; ATF 123 II 552, cons. 4c p. 557; Archives de droit fiscal 67 p.

409.

cons. 3a p. 413; v. également ATF du 20 juin 2008,2C_710/2007 ; ATF

du 19 juillet 2007,2C_44/2007; ATF du 4 juin 2002,2A.37/2002). Pour avoir une

chance de succès, la contestation d'une taxation d'office nécessite que le

contribuable lève toute incertitude sur les éléments fiscaux déterminants. Il

doit prouver la réalité de l'état de fait matériel, dans son intégralité: les

manquements aux obligations de procédure qui ont conduit à la taxation d'office

seront rectifiés par le contribuable qui respectera spontanément et dûment les

exigences formelles légales. La présentation des faits doit être détaillée de

manière suffisante et les moyens de preuves adéquats doivent être, pour le

moins, offerts. C'est seulement si ces conditions formelles sont remplies que

le contribuable est en droit de faire la preuve de l'inexactitude manifeste de

la taxation d'office (Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Commentaire de la loi

sur l'impôt fédéral direct, complément, Zurich 2001, p. 330 ad art. 132 LIFD; FI.2007.0103).

b) En l'espèce, c'est dans le cadre de

la procédure de réclamation que les recourants ont été invités puis sommés de

produire des pièces justificatives et c'est à la suite de leur refus de donner

suite à cette sommation qu'est intervenue la taxation d'office. En regard des

art. 142 al. 4, 145 LIFD, 200 et 201 LI, l'autorité de recours – qui a les

mêmes compétences que l'autorité de taxation – doit uniquement examiner si

l'autorité de réclamation a admis à bon droit que le réclamant n'avait pas

établi le caractère manifestement inexact de la taxation. Si tel est le cas,

l'autorité de recours doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner

elle-même le détail de la taxation (FI.2007.0060). La sommation du 22 juillet

2009.

demandait tout justificatif concernant la rente reçue sur un compte en

France ainsi que tout autre document relatif au revenu et à la fortune en

Suisse et à l'étranger des recourants. Par ces lignes du 3 août 2009 la

recourante B.X.________ renvoyait à des pièces produites en annexe d'un

courrier du 9 juillet 2009 qui n'étaient guère probantes. La seule relevante,

soit une facture France Télécom, démontrait que la ligne téléphonique de Mme B.X.________

dans son appartement à Paris faisait l'objet d'un transfert d'appel en

international et que le montant de la facture était prélevé automatiquement

auprès d'une banque française. Les documents produits dans le cadre de la

procédure de recours, irrelevant par rapport à la procédure sur réclamation, ne

font que renforcer le caractère manifestement inexact de la déclaration puisque

seuls les extraits pour un peu plus d'un mois d'un compte bancaire français ont

été produits et qu'aucune pièce n'a été fournie sur l'appartement parisien dont

on ignore s'il est la propriété des recourants ou s'ils en sont locataires.

Dans les deux cas, vu les prix de l'immobilier à Paris, il est évident qu'il

s'agit d'éléments importants relatifs au train de vie des époux.

Dès lors, il y a lieu de constater que

les recourants, dans le cadre de leur réclamation, n'ont pas exposé en quoi la

décision de taxation d'office était manifestement inexacte. Ils n'ont pas non

plus offert de façon précise et complète des preuves à l'appui de leur grief.

Au contraire, ils ont constamment cultivé le flou, refusant d'abord de fournir

des éléments, puis n'en fournissant que des bribes choisies qui ne font à leur

lecture que renforcer le sentiment qu'il n'est pas possible, sur ces bases, de

déterminer les éléments imposables, en particulier en regard de l'évolution de

fortune et du train de vie. La taxation d'office doit en conséquence être

confirmée.

c) Les recourants contestent également

les amendes de 200 et 100 fr. infligées par l'ACI en application de l'art. 241

LI, respectivement 174 LIFD. Le contribuable qui malgré une sommation enfreint

par négligence ou intentionnellement une obligation qui lui incombe est puni

d'une amende de 1'000 fr. ou plus, de 10'000 fr. ou plus en cas de récidive.

En l'occurrence, force est de

constater que les recourants n'ont pas produit dans les délais les documents

propres à établir leur revenu et leur fortune malgré plusieurs requêtes dans ce

sens. La sommation du 22 juillet 2009 indiquait clairement qu'à défaut de

production des documents requis, ils s'exposaient à une peine d'amende au sens

des articles précités. L'état de fait visé aux art. 241 LI et 174 LIFD étant

réalisé, les peines d'amendes sont justifiées dans leur principe.

Quant à leur quotité, le tribunal

constate qu'elle reste très modérée.

7.

Au vu de qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision sur réclamation de l'ACI du 27 août 2009 confirmée. Les

recourants succombant, un émolument d'arrêt sera mis à leur charge. Il n'ont en

outre pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration

cantonale des impôts du 27 août 2009 est confirmée.

III.

Un émolument d'arrêt de 1'000 (mille) francs est

mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 mars 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.