FI.2009.0115
CDAP - FI.2009.0115 - 2010-03-24 - A.X._____, B.X._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
24 mars 2010Français29 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2009.0115
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.03.2010
Juge:
REB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
TAXATION D'OFFICE
MOTIF DE RÉCLAMATION
AMENDE
LIFD-142
LIFD-145
LIFD-174
LI-200
LI-201
LI-241
Résumé contenant:
Le contribuable peut contester la réalisation des conditions d'une taxation d'office. Il lui appartient toutefois de prouver l'inexactitude de la taxation, soit remettre d'entrée de cause sa déclaration d'impôt et d'autres documents ainsi que communiquer tous les renseignements utiles à la taxation. Malgré des sommations, les recourants n'ont pas remis les documents sollicités relatifs à leur revenu en France ainsi qu'à leur état de fortune en Suisse et à l'étranger. Amendes justifiées et proportionnées.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 mars
2010
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Marc-Etienne Pache et Nicolas
Perrigault, assesseurs.
Recourants
1.
A.X.________, à ********, représenté par A.X.________, à ********,
2.
B.X.________, à Paris, représentée par A.X.________, à *********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration fédérale
des contributions, Division principale DAT,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) Impôt fédéral
direct (sauf soustraction)
Recours A.X.________ et B.X.________ c/
décision de l'Administration cantonale des impôts du 27 août 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
M. et Mme A.X.________ et B.X.________
(ci-après: les recourants) ont déposé leur déclaration d'impôt 2005 le 31 mai
2006. Ils y font notamment valoir une perte commerciale pour l'activité
indépendante de la recourante B.X.________ pour un montant de 12'700 francs.
Par décision du 15 novembre 2006, l'Office d'impôt de Nyon (ci-après: OI) a
fixé, en matière d'impôt cantonal et communal (ci-après: ICC) un revenu
imposable de 16'600 fr. au taux de 9'200 fr. et une fortune imposable nulle et
en matière d'impôt fédéral direct (ci-après: IFD) un revenu imposable de 33'400
fr. au taux de 33'400 francs. La perte commerciale invoquée n'a pas été admise
car l'OI a estimé qu'il s'agissait d'une activité exercée sous forme de hobby.
Les contribuables ont formé réclamation contre cette décision le 21 novembre
2006.
Le 26 avril 2007, l'autorité de
taxation a maintenu sa taxation initiale du 15 novembre 2006 et les réclamants,
par lettre du 2 mai 2007, ont maintenu leur réclamation.
Suite à une demande de pièces de
l'OI les recourants ont répondu le 15 octobre 2007 en expliquant leur train de
vie négatif, le fait qu'ils n'ont pas gardé les justificatifs des montants
versés à leur fils qu'il revendiquent comme personne à charge, le fait qu'ils
n'ont pas rempli d'état des titres car ils n'en possèdent pas. Ils ont en outre
produit une copie d'un bordereau sur les gains immobiliers relatif à la vente
d'une parcelle de Luins en expliquant que le gain réalisé "a servi à
boucher de nombreux trous à l'époque".
B.
Le dossier a été transmis à l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: ACI). Une entrevue avec Mme B.X.________ a eu
lieu le 8 avril 2009. A cette occasion, la recourante a réexpliqué qu'elle
exerçait une activité indépendante d'architecte urbaniste à Begnins, qu'elle
comptait sur les concours nationaux et internationaux pour trouver des mandats
et que jusqu'à ce jour ces concours n'ont rien donné mais qu'elle espérait
obtenir une fois un mandat. Elle a également expliqué son train de vie négatif
et a mentionné une rente reçue à la BNP Paribas en France (ci-après: BNP) par
le Ministère des anciens combattants qui n'a jamais été déclarée en Suisse ce
pays n'étant pas compétent selon elle pour imposer ce revenu et le compte
bancaire. Il a également été fait état lors de cette entrevue de la rente AI et
des prestations complémentaires versées au fils des recourants. A l'issue de
cet entretien l'ACI a demandé aux recourants de produire tout document relatif
au compte bancaire français mentionné ainsi qu'à la rente perçue.
Lors d'un entretien téléphonique du
15 avril 2009, la recourante B.X.________ a expliqué qu'elle ne pouvait
produire qu'un justificatif des trente derniers jours relatif à son compte
bancaire français. Elle a également déclaré qu'elle avait un statut de touriste
en Suisse, qu'elle n'était pas inscrite au contrôle des habitants de Begnins,
qu'elle avait renoncé à sa nationalité suisse et que pour ces raisons elle
n'était pas soumise à la loi fiscale suisse. L'ACI a réitéré sa demande de
pièces par courrier du 24 juin 2009. Le 9 juillet de la même année les
recourants ont répondu qu'ils n'entendaient pas fournir de justificatifs
concernant le compte bancaire français et que d'autre part la recourante B.X.________
n'était plus domiciliée en Suisse depuis le 26 juillet 2001.
C.
Par sommation du 22 juillet 2009. l'ACI a
demandé aux recourants de fournir tout justificatif concernant la rente perçue
en France ainsi que tout justificatif relatif aux revenus et à la fortune en
Suisse et à l'étranger. Le 3 août 2009, la recourante B.X.________ a réaffirmé
qu'elle ne résidait pas en Suisse et que dès lors elle n'avait pas à fournir de
justificatifs relatifs à la pension et au compte bancaire français. D'autre
part ni elle ni son époux n'ont d'autre revenu ou fortune en Suisse et à
l'étranger.
D.
Le 27 août 2009 l'ACI, sur réclamation, a
décidé:
-
De rejeter la réclamation pour la période
fiscale 2005 et de fixer par taxation d'office les éléments imposables de la
manière suivante:
revenu imposable ICC de 30'000 fr. au taux de 19'300 fr. et fortune
imposable de 174'000 fr. au taux de 174'000 fr. (quotient familial 1,8),
revenu imposable IFD de 37'800 fr. au taux de 44'100 fr. (barème
marié).
-
De fixer l'amende à 200 fr. en matière d'impôt
cantonal et communal et à 100 fr. en matière d'impôt fédéral direct pour
violation des obligations de procédure.
C'est contre cette décision sur
réclamation que les recourants ont déposé le 23 septembre 2009 un recours dans
lequel ils reconnaissaient les faits retenus dans dite décision mais
contestaient l'assujettissement de la recourante B.X.________, le refus de la
déduction des pertes liées à l'activité professionnelle, la prise en compte de
la rente française et du compte bancaire français non déclaré, la non déduction
pour personne à charge et l'estimation d'office de la fortune.
E.
Le 7 décembre 2009 l'ACI a déposé sa
détermination sur le recours en concluant à son rejet. Par détermination
complémentaire du 4 janvier 2010, les recourants ont fourni des explications
complémentaires et produit des pièces numérotées 1 à 18, notamment:
-
une décision de libération de la nationalité
suisse du 30 novembre 2001;
-
une carte d'identité française délivrée le 9
septembre 2009 en faveur de Mme B.X.________;
-
un avis d'imposition pour la taxe d'habitation
2005 relatif à un appartement sis à Paris;
-
un extrait des rôles de l'impôt sur le revenu et
des contributions directes, sur lequel on peut voir qu'en France la recourante
ne paie aucun impôt sur le revenu, seule une taxe d'habitation étant prélevée;
-
divers documents relatifs à l'inscription de la
recourante B.X.________ auprès d'organismes professionnels et à sa
participation à quelques concours d'architecture;
-
un mail et un document émanant du Département
d'indemnisation établissant qu'en France la somme versée sous forme de rente ou
de capital aux orphelins de parents victimes de persécution antisémites et
exemptée de déclaration de revenu;
-
un extrait d'un compte BCV pour l'année 2005
relatif aux versement des prestations AI et complémentaires en faveur du fils
des recourant C.X.________ ainsi qu'une déclaration d'impôt pour l'année 2005
concernant ce dernier;
-
un extrait de compte de la recourante B.X.________
auprès de la BNP Paribas concernant la période du 13 novembre 2005 au 13
janvier 2006;
-
un extrait internet relatif à des actes de
défaut de biens délivrés à l'encontre de la recourante en 2001 et 2002 où on
peut lire qu'une poursuite a été payée en décembre 2007 et que trois actes de
défaut de biens d'un montant d'environ 80'000 fr. au total semblent toujours
inscrits.
L'ACI a déposé une détermination
complémentaire le 18 janvier 2010. Interpellée par le juge instructeur, elle a
renoncé à rendre une nouvelle décision faute pour les recourants d'avoir
produit les éléments propres à démontrer que la taxation d'office était
manifestement inexacte.
F.
Depuis 2001, les recourants, en particulier B.X.________
ont mentionné sur la déclaration d'impôt dûment signée que leur domicile fiscal
était à ******** avec précision pour Mme B.X.________ dans ses déclarations au
questionnaire général pour les contribuables exerçant une activité lucrative
indépendante qu'elle avait une adresse professionnelle 1********. Dans ses
déclarations, il n'a jamais été question de domicile en France ni d'un compte
bancaire français.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
H.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le litige porte sur le domicile fiscal de la
recourante B.X.________, sur la qualification de hobby de l'activité de cette dernière,
sur la rente française, le compte bancaire ou d'autres biens français non
déclarés, sur la revendication pour personne à charge refusée ainsi que sur
l'estimation d'office du revenu et de la fortune.
2.
La recourante B.X.________ conteste son domicile
fiscal à ******** prétendant ne plus habiter en Suisse depuis le 26 juillet
2001.
a) Le principe de la bonne foi
consacré aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) exige que l'Etat
et les particuliers se comportent réciproquement de manière loyale (ATF
5A.8/2004 du 14 mai 2004 consid. 3.1). Il prohibe notamment les
comportements contradictoires de l'administré, lesquels ne sont pas protégés par
l'ordre juridique (Ulrich Haefelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5e éd. entièrement revue, Zurich/Bâle/Genève
2006, n° 712 p. 149; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 2e éd., Berne 2005, n° 19 p. 156).
L'on exige ainsi notamment des intéressés qu'ils fassent, sauf délai fixé par
la loi, valoir leurs prétentions dans un laps de temps raisonnable (Pierre
Moor, Droit administratif, 2e éd. revue et mise à jour, Berne
1994.
p. 434). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'il n'était pas
admissible de soulever un vice formel qui aurait pu être invoqué à un stade
antérieur de la procédure en cas d'issue défavorable de l'instance (ATF 111 Ia
161). Il est notamment contraire à la bonne foi d'attendre la procédure de
recours pour demander la récusation d'un juge ou d'un fonctionnaire alors que
le motif de récusation était déjà connu auparavant (ATF 114 Ia 278
consid. 3e p. 280). De même, s'agissant de la garantie des débats
publics, le justiciable qui ne requiert pas la tenue d'une audience publique au
cours de la procédure cantonale ne peut-il pas se prévaloir ensuite devant le
Tribunal fédéral d'une violation du principe de la publicité des débats
découlant de l'art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (ATF 121 I 30
traduit in JT 1996 I pp. 551 ss consid. 6 pp. 559 s.;
119.
Ia 221 consid. 5a et b pp. 227 ss).
Dans ses déclarations d'impôt
2001-2002bis, signées le 26 avril 2003, 2003 signée le 12 septembre 2004, 2004
signée le 8 mai 2005, 2005 signée le 31 mai 2006, 2006 signée le 31 mai 2007 et
2007.
signée le 31 mai 2008, la recourante B.X.________ a toujours communiqué à
l'autorité fiscale comme lieu de domicile ********, sans aucune référence à un
domicile à l'étranger, et dans le document intitulé "questionnaire général
pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante" joint
à la déclaration d'impôt, une adresse professionnelle, 1********. Dans leur
réclamation du 21 novembre 2006 ainsi que dans leur maintien de réclamation du
2.
mai 2007, les recourants n'ont nullement soulevé la question d'un domicile à
l'étranger. Ce n'est que dans le cadre de l'instruction de la réclamation
devant l'ACI, lors d'un entretien téléphonique du 15 avril 2009 que la
recourante B.X.________ a fait état de son statut de touriste en Suisse et du
fait qu'elle n'était plus domiciliée dans ce pays depuis le 26 juillet 2001.
En omettant de contester
formellement le lieu de son assujettissement illimité à l'impôt pendant de
nombreuses années, la recourante a violé le principe de la bonne foi car, par
son comportement, elle a laissé entendre à l'autorité intimée qu'elle était bel
et bien domiciliée à ********, non seulement à titre personnel mais également
dans le cadre de son activité d'indépendante. Partant, la recourante ne peut
aujourd'hui remettre en cause la taxation de l'ensemble de ses revenus par le
canton de Vaud et la commune de ******** (FI.2009.0082).
b) L'article 4 de la Convention
entre la Confédération suisse et la République française en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et la fortune du 9
septembre 1966 (ci-après: CDI) prévoit que:
(1) "Au sens
de la présente Convention, l'expression "résident d'un Etat
contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit
Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa
résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature
analogue.
(2) Lorsque selon
le paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun
des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes:
a) cette personne
est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer
d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts
vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les
plus étroites;
b) si l'Etat
contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas
être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans
aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat
contractant où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette
personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou
qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée
comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité;
d) si cette
personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne
possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats
contractants tranchent la question d'un commun accord".
Le paragraphe 2 de l'article 4 de
la Convention vise le cas où, en vertu des dispositions du paragraphe 1, une
personne est un résident des deux Etats contractants. Ainsi la Convention
prévoit des règles de partage en cascade qu'il convient d'examiner une à une
jusqu'à ce que l'une d'entre elles parvienne à fixer la résidence fiscale du
contribuable.
La première des règles accorde la
préférence à l'Etat contractant où l'intéressé dispose d'un foyer d'habitation
permanent, c'est-à-dire le centre de ses intérêts vitaux. Selon le commentaire
relatif à l'article 4 OCDE repris par un arrêt du Tribunal administratif du 5
juillet 2001 (FI.2000.0113), pour définir le centre des intérêts vitaux, on
prend en considération les relations familiales et sociales de l'intéressé, ses
occupations, ses activités politiques, culturelles ou autres, le siège de ses
affaires ou le lieu d'où il administre ses biens. Il convient d'examiner
l'ensemble des circonstances en rattachant une importance particulière au
comportement personnel du contribuable. Si une personne qui a une habitation dans
un Etat établit une deuxième habitation dans un autre Etat, tout en conservant
la première, le fait qu'elle conserve cette première habitation dans le milieu
où elle a toujours vécu, travaillé et où elle garde sa famille et ses biens
peut, avec d'autres éléments, contribuer à démontrer qu'elle a conservé le
centre de ses intérêts dans le premier Etat. De surcroît l'arrêt précité
(FI.2000.0113) précise également que le centre des intérêts vitaux de la
personne concernée se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances
objectives et non en fonction des déclarations de cette personne, voire
d'éléments formels tels que le dépôt des papiers. De plus, il précise encore
qu'il convient d'accorder un poids prépondérant – à tout le moins s'agissant de
double imposition internationale – aux relations personnelles et familiales (en
ce sens la solution diffère quelque peu du régime retenu en matière de double
imposition intercantonale, où le domicile fiscal peut être fixé au lieu du
travail, dans certains cas particuliers (v. p. ex. ATF 121 I 14)).
En droit interne, les conditions
d'assujettissement sont réglées par les articles 3 de la loi fédérale sur
l'impôt fédéral direct (LIFD) et de l'article 3 de la loi sur les impôts
directs cantonaux (LI). Selon les articles précités, les personnes physiques
sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel, lorsqu'au regard
du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton (al. I); une personne a
son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside
avec l'intention de s'y établir durablement (al. 2).
De façon identique au droit civil
(article 23 du Code civil), la notion de domicile est composée de deux
éléments: un élément objectif qui est la résidence durable en un lieu déterminé
et un élément subjectif qui est la volonté de s'y établir durablement.
Finalement l'article 8 alinéa 5 LI prévoit
que "en cas de transfert du domicile à l'étranger, l'assujettissement à
l'impôt dans le canton cesse dès le jour où le contribuable établit avoir créé
un domicile fiscal à l'étranger fondé par un rattachement personnel".
Pour le Tribunal fédéral (arrêt du
26.
juillet 2004, RDAF 2005 II 103), le domicile en Suisse une fois constitué le
reste jusqu'à la création d'un nouveau domicile à l'étranger. Pratiquement,
cela signifie que l'existence d'un nouveau domicile ne sera admise que si
l'intéressé y paie des impôts ou s'il établit qu'il en est dûment dispensé.
Toute autre solution serait en effet susceptible d'entraîner des abus
incompatibles avec les principes de droit fiscal appliqué en Suisse. Il est
donc essentiel de savoir, preuve à l'appui, si et quand le contribuable s'est
constitué un nouveau domicile (Peter Agner/Beat Jung/Gottard Steinmann:
Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Zurich 2001, note 2 ad art.
3, pp. 12 et 13).
En regard des principes énoncés
ci-dessus, les documents produits par la recourante B.X.________ sont
irrelevants, aussi bien en ce qui concerne sa libération de la nationalité
suisse, sa carte d'identité française du 9 septembre 2009 ainsi que les
documents relatifs à la taxe d'habitation 2005 et au rôle de l'impôt sur le
revenu et les contributions directes de la République française pour l'année
2005.
Au contraire, ces documents confirment qu'elle ne déclare aucun revenu en
France et que seule une taxe d'habitation y est versée, taxe due par tout
propriétaire ou locataire occupant des locaux meublés affectés à l'habitation
que ce soit à titre de résidence principale ou de résidence secondaire et quelle
que soit sa nationalité. Les documents produits dans le cadre de l'activité
professionnelle ne font que confirmer le domicile de la recourante B.X.________
à ********. Force est dès lors de constater que la recourante n'a fourni aucun
élément tendant à démontrer l'existence d'un domicile fiscal en France.
3.
La recourante B.X.________ conteste le refus
d'admission en déduction des revenus du couple les pertes liées à son activité
au motif qu'il s'agirait d'un hobby et non d'une activité lucrative
indépendante.
a) La loi
fiscale ne définit pas l'activité lucrative indépendante. Ce sont la doctrine
et la jurisprudence qui ont dégagé les critères qui permettent de la distinguer
de l'activité lucrative dépendante, de l'administration de la fortune privée et
enfin des activités exercées comme violon d'Ingres sans caractère lucratif
véritable.
L'activité lucrative indépendante se caractérise :
- par la mise en œuvre de capital (le patrimoine
professionnel) et de travail (même si le rôle du capital est parfois minime),
- par le fait que l'activité déployée vise à obtenir un
profit et
- qu'elle a une certaine continuité, ce qui exclut des
activités occasionnelles,
- par la liberté dont jouit l'indépendant dans
l'organisation de son activité,
- en enfin par la
participation à la vie économique, l'indépendant offrant ses services ou ses
produits, sous son nom, pour son compte et à ses risques et périls. (Jean-Marc
Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème
éd., Lausanne 1998, p. 340; v. également Ernst Höhn/R. Waldburger, Steuerrecht
9ème éd. Vol. I Berne 2001 § 14 n° 37; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse,
Bâle et Francfort s/Main, § 7 n° 26, p. 88).
Exercent dès lors
une activité lucrative indépendante non seulement les personnes physiques ayant
une profession libérale, mais également les personnes exploitant une
entreprise, à savoir celles qui, dans le cadre d'une unité organisée du travail
et du capital, offrent des prestations aux tiers de façon systématique et
identifiable sur le marché, en vue de la recherche d'un profit. Dans les deux
cas toutefois, le critère principal consiste dans l'intention de réaliser un
profit matériel (FI.2004.0045 du 11 mars 2005, consid. 3a et les références
citées).
Lorsqu'une
activité ne produit pas de revenu, et ce de façon constante, l'autorité fiscale
considère en règle générale qu'il s'agit d'un simple hobby, défini comme une
activité non dirigée vers l'obtention d'un profit matériel. Dans le cas où
cette activité dégagerait des revenus plus ou moins réguliers, on peut admettre
néanmoins, selon certains auteurs, l'existence d'une activité lucrative
indépendante. En revanche, selon une jurisprudence bien établie, lorsqu'une
personne exerce une activité durablement sans bénéfice, il faut normalement
conclure à l'existence d'un hobby ou, à tout le moins, exclure celle d'une
entreprise en raison du manque de succès financier de cette activité (v. arrêts
2_C 898/2008 du TF du 20 janvier 2009; TA Genève du 22 mai 2007 publié dans
RDAF 2007 II 548; FI.2003.0091 du 26 janvier 2004, consid. 2a et les
références citées; FI.2004.0045 cité, consid. 3b; FI.2002.0049 du 9 janvier
2003.
et les références citées). Le Tribunal fédéral a jugé que l'intention de
réaliser un gain fait défaut lorsque l'activité est exercée à titre de hobby,
ce qui n'est pas rare dans le cas de la détention d'animaux (ATF 2A.68/2004 du
4.
juin 2004, consid. 1.2). Il est vrai que le contribuable qui s'adonne à une
passion - par exemple les compétitions nautiques ou la course automobile - peut
être tenté, lorsqu'il exerce cette activité de façon régulière ou occasionnelle
et qu'elle génère des pertes régulières, de soutenir qu'il s'agit d'une
activité lucrative indépendante, afin de revendiquer avec succès la
déductibilité desdites pertes (v. arrêt TA FI.2002.0049 consid. 1baa, qui cite
Henri Torrione, L'activité lucrative indépendante, in Séminaire fiscal IFF/OREF
sur la fiscalité des indépendants, Martigny, 7/8 octobre 2002, p. 6).
Pour distinguer
l'activité lucrative indépendante du hobby dit "commercial", il
importe avant tout de déterminer l'intention du contribuable; ainsi, lorsque le
but d'une activité, même exercée sous une forme indépendante, n'est pas de
réaliser un profit, on doit normalement conclure à l'existence d'un hobby.
L'intention réelle du contribuable doit être appréciée en fonction des éléments
extérieurs; l'autorité fiscale devra examiner l'activité à la lumière des
éléments fondamentaux et des indices de l'activité lucrative indépendante (FI.2003.0091
consid. 2b et les références citées). Il appartient toutefois au contribuable,
dans la mesure où il revendique la prise en compte du résultat de son activité
dans la détermination de son revenu imposable, d'apporter la preuve,
conformément à l'art. 8 CC, de ce que les conditions sont réunies pour que
celle-ci puisse être qualifiée d'activité lucrative indépendante (FI.2002.0049 consid.
1bdd; StE 1999 B 32.1, n° 42).
b) Il convient
d'examiner le cas d'espèce à la lumière des règles et principes énumérés
ci-dessus.
Depuis 1997 au
moins, l'activité de la recourante B.X.________ est
déficitaire, les pertes oscillant entre 21'000 fr. et 3'000 francs. Des revenus
sporadiques ont été dégagés en 2001 (3'000 fr.) et en 2004 (4'000 fr.) alors
que les pertes ont été régulières et qu'elles se sont poursuivies sur les
années 2006 et 2007. Bien qu'elle soit inscrite dans les registres
professionnels, l'activité de la recourante se borne apparemment à participer à
quelques concours d'architecture, peut-être dans l'optique de remporter des
mandats. Néanmoins, sur le plan objectif, force est de constater que son
chiffre d'affaires est quasi nul depuis des années. Or, si le Tribunal fédéral
admet que pendant une période de trois à quatre ans tel puisse être le cas, il
considère également que si les pertes perdurent, l'activité n'a pas ou plus de
justification économique. Selon les art. 21 al. 1 LI et 18 al. 1 LIFD une
activité (dépendante ou indépendante) ne peut être qualifiée de lucrative que
dans la mesure où le contribuable a la volonté de réaliser un gain et, pour
qu'il y ait des pertes commerciales, il faut que ces dernières soient en
relation avec une activité orientée par nature vers la réalisation d'un revenu
(arrêt du TF 2_C 898/2008 du 20 février 2009).
Selon les
documents produits par la recourante, son activité de 2005 à 2009 s'est limitée
à la participation à trois concours en architecture. Il s'agit dès lors
manifestement d'une activité qui selon les normes susmentionnées s'apparentent
à un hobby ou plus exactement à une activité à but idéal (RDAF 2007 II p. 548 sv;
FI.2009.0032).
C'est en conséquence
à juste titre que l'autorité intimée a qualifié l'activité de la recourante
comme un hobby et partant que la déduction des pertes a été refusée.
4.
En ce qui concerne la rente française versée aux
orphelins de parents victimes de persécutions antisémites on peut constater,
selon les pièces produites, qu'elle est exonérée d'impôt sur le revenu tant en
France qu'en Suisse et qu'elle serait de toute façon imposable qu'en France
conformément à l'art. 21 de la Convention entre la Confédération suisse et la République
française en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le
revenu et la fortune du 9 septembre 1966. Néanmoins, en regard de l'art. 25
let. B de la même convention, ces revenus doivent être déclarés
en Suisse non pas pour être taxés sur le revenu mais pour calculer le montant
de l'impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident pour appliquer
le même taux que si les revenus et la fortune en question n'avaient pas été
exemptés. C'est donc effectivement un montant de 7'115 fr. qui doit être ajouté
au revenu 2005 pour fixer le taux servant à calculer l'impôt sur les éléments
imposables en Suisse.
5.
Les recourants contestent qu'il n'ait pas été tenu
compte d'une déduction de 3'000 fr. pour la période fiscale 2005 pour leur fils
en faveur des contribuables qui pourvoient à l'entretien d'une personne
incapable de subvenir à ses besoins en regard des art. 40 LI et 35 lit. d
LIFD.
Le fils des recourants, C.X.________,
né en 1963, vit à la fondation Perceval à St-Prex. Selon les documents
produits, ce dernier perçoit une rente AI de 17'196 fr. ainsi que des
prestations complémentaires de 30'900 fr. soit un total de 48'096 fr. par
année. Dès lors, en regard du montant attribué à M. C.X.________ ainsi que des
pièces produites par les recourants il n'est pas possible de le considérer
comme ne pouvant pas subvenir seul à ses besoins. Par ailleurs, les recourants
n'ont produit aucune pièce justificative relative à la déduction des 3'000 fr.
qu'ils entendaient opérer. On rappellera qu'il faut que le contribuable
invoquant la déduction ait effectivement pourvu à l'entretien d'une personne et
que celle-ci ait été incapable de subvenir seul à ses besoins, c'est-à-dire
lorsque ses propres ressources sont inférieures au seuil du minimum vital (FI.2002.0016;
FI.1997.0047 et les arrêts cités). Telle n'est manifestement pas la situation
en l'espèce et les recourants doivent être déboutés sur ce point.
6.
Les recourants contestent enfin l'estimation
d'office de leur revenu et principalement de leur fortune.
a) Dans sa
jurisprudence, le Tribunal fédéral a rappelé que le contribuable taxé d'office
peut, par la voie de la réclamation, contester la réalisation des conditions
qui ouvrent à l'autorité fiscale le droit de taxer d'office, ainsi que le
montant des éléments imposables. Il lui appartient toutefois de prouver
l’inexactitude de la taxation. Cela signifie que le contribuable doit se prêter
d'entrée de cause à la collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, notamment
remettre sa déclaration d'impôt et d'autres documents, ainsi que communiquer
tous les renseignements utiles à sa taxation (cf. ATF du 19 juin 2002,
2A.442/2001, 2.2, réf. citées, à savoir FF 1983 III 1 ss, 221; RDAF 2000 II 41
cons. 2b p. 43; ATF 123 II 552, cons. 4c p. 557; Archives de droit fiscal 67 p.
409.
cons. 3a p. 413; v. également ATF du 20 juin 2008,2C_710/2007 ; ATF
du 19 juillet 2007,2C_44/2007; ATF du 4 juin 2002,2A.37/2002). Pour avoir une
chance de succès, la contestation d'une taxation d'office nécessite que le
contribuable lève toute incertitude sur les éléments fiscaux déterminants. Il
doit prouver la réalité de l'état de fait matériel, dans son intégralité: les
manquements aux obligations de procédure qui ont conduit à la taxation d'office
seront rectifiés par le contribuable qui respectera spontanément et dûment les
exigences formelles légales. La présentation des faits doit être détaillée de
manière suffisante et les moyens de preuves adéquats doivent être, pour le
moins, offerts. C'est seulement si ces conditions formelles sont remplies que
le contribuable est en droit de faire la preuve de l'inexactitude manifeste de
la taxation d'office (Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Commentaire de la loi
sur l'impôt fédéral direct, complément, Zurich 2001, p. 330 ad art. 132 LIFD; FI.2007.0103).
b) En l'espèce, c'est dans le cadre de
la procédure de réclamation que les recourants ont été invités puis sommés de
produire des pièces justificatives et c'est à la suite de leur refus de donner
suite à cette sommation qu'est intervenue la taxation d'office. En regard des
art. 142 al. 4, 145 LIFD, 200 et 201 LI, l'autorité de recours – qui a les
mêmes compétences que l'autorité de taxation – doit uniquement examiner si
l'autorité de réclamation a admis à bon droit que le réclamant n'avait pas
établi le caractère manifestement inexact de la taxation. Si tel est le cas,
l'autorité de recours doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner
elle-même le détail de la taxation (FI.2007.0060). La sommation du 22 juillet
2009.
demandait tout justificatif concernant la rente reçue sur un compte en
France ainsi que tout autre document relatif au revenu et à la fortune en
Suisse et à l'étranger des recourants. Par ces lignes du 3 août 2009 la
recourante B.X.________ renvoyait à des pièces produites en annexe d'un
courrier du 9 juillet 2009 qui n'étaient guère probantes. La seule relevante,
soit une facture France Télécom, démontrait que la ligne téléphonique de Mme B.X.________
dans son appartement à Paris faisait l'objet d'un transfert d'appel en
international et que le montant de la facture était prélevé automatiquement
auprès d'une banque française. Les documents produits dans le cadre de la
procédure de recours, irrelevant par rapport à la procédure sur réclamation, ne
font que renforcer le caractère manifestement inexact de la déclaration puisque
seuls les extraits pour un peu plus d'un mois d'un compte bancaire français ont
été produits et qu'aucune pièce n'a été fournie sur l'appartement parisien dont
on ignore s'il est la propriété des recourants ou s'ils en sont locataires.
Dans les deux cas, vu les prix de l'immobilier à Paris, il est évident qu'il
s'agit d'éléments importants relatifs au train de vie des époux.
Dès lors, il y a lieu de constater que
les recourants, dans le cadre de leur réclamation, n'ont pas exposé en quoi la
décision de taxation d'office était manifestement inexacte. Ils n'ont pas non
plus offert de façon précise et complète des preuves à l'appui de leur grief.
Au contraire, ils ont constamment cultivé le flou, refusant d'abord de fournir
des éléments, puis n'en fournissant que des bribes choisies qui ne font à leur
lecture que renforcer le sentiment qu'il n'est pas possible, sur ces bases, de
déterminer les éléments imposables, en particulier en regard de l'évolution de
fortune et du train de vie. La taxation d'office doit en conséquence être
confirmée.
c) Les recourants contestent également
les amendes de 200 et 100 fr. infligées par l'ACI en application de l'art. 241
LI, respectivement 174 LIFD. Le contribuable qui malgré une sommation enfreint
par négligence ou intentionnellement une obligation qui lui incombe est puni
d'une amende de 1'000 fr. ou plus, de 10'000 fr. ou plus en cas de récidive.
En l'occurrence, force est de
constater que les recourants n'ont pas produit dans les délais les documents
propres à établir leur revenu et leur fortune malgré plusieurs requêtes dans ce
sens. La sommation du 22 juillet 2009 indiquait clairement qu'à défaut de
production des documents requis, ils s'exposaient à une peine d'amende au sens
des articles précités. L'état de fait visé aux art. 241 LI et 174 LIFD étant
réalisé, les peines d'amendes sont justifiées dans leur principe.
Quant à leur quotité, le tribunal
constate qu'elle reste très modérée.
7.
Au vu de qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision sur réclamation de l'ACI du 27 août 2009 confirmée. Les
recourants succombant, un émolument d'arrêt sera mis à leur charge. Il n'ont en
outre pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts du 27 août 2009 est confirmée.
III.
Un émolument d'arrêt de 1'000 (mille) francs est
mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 mars 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.