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Décision

FI.2009.0116

CDAP - FI.2009.0116 - 2011-02-23 - A.X._____, B.X._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

23 février 2011Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ et son frère B.X.________ exercent

parallèlement à leur emploi une activité de professionnel de l'immobilier.

I. Immeuble chemin de la ********

B.

L'immeuble administratif sis au chemin de la ********,

à Pully, est la propriété d'un consortium formé de quatre associés, dont A.X.________,

qui détient lui-même une part de 393 pour mille.

Par acte de vente à terme signé le

5 décembre 2000, les associés ont vendu une part de 224 pour mille de cet objet

à Y.________ SA, à Lutry, pour un montant de 1'660'000 francs. Le transfert

définitif est intervenu à l'échéance le 31 janvier 2001. Les intéressés ont

subi sur cette opération une perte totale de 413'363 fr., soit de 163'631 fr.

pour A.X.________.

Le 18 décembre 2000, les associés ont

pris contact avec l'Administration fiscale des impôts (ci-après: l'ACI) pour

obtenir la confirmation que cette perte serait enregistrée dans l'exercice 2000

et déductible dans le cadre de la période fiscale 2001/2002 (années de calcul

1999/2000).

Le 10 avril 2001, l'ACI leur a

répondu qu'elle accédait à leur demande et qu'ils pourraient dès lors faire

valoir leur perte dans le cadre de la période fiscale 2001/2002; quant aux

périodes suivantes, l'ACI a précisé: "pour permettre de suivre

l'évolution de cette promotion immobilière, nous [vous] invitons à

déposer, lors de chaque période fiscale, des états financiers démontrant sans

ambiguïté le détail des écritures comptables relatives à celle-ci".

II. Immeuble chemin du 1********

C.

A.X.________ et B.X.________ étaient

propriétaires d'un immeuble au chemin du 1********, à Pully.

Par acte de vente signé le 5

février 2001, les intéressés ont vendu cet objet à la fondation de placement Z.________,

à Zurich, pour un montant de 6'530'000 francs. Ils ont subi chacun une perte de

589'142 fr. sur cette opération.

A.X.________ et B.X.________ ont fait

valoir cette perte en déduction de leurs revenus dans leurs déclarations

d'impôt 2001/2002.

D.

Les 3 et 6 juin 2003, l'Office d'impôt du

district de Lausanne a notifié à A.X.________ et B.X.________ les décisions de

taxation définitive et de répartition intercantonale portant sur la période

fiscale 2001/2002. L'autorité fiscale n'a pas admis la prise en compte de la perte

subie sur la vente de l'immeuble du chemin du 1******** dans le cadre de cette

période, au motif que l'acte de transfert était daté du 5 février 2001.

Les intéressés ont formé

réclamation contre ces décisions. Ils ont fait valoir en particulier que la

perte subie sur la vente de l'immeuble du chemin du 1******** devait être

traitée dans les mêmes conditions et selon les mêmes principes comptables de

prudence que celle subie sur la vente de l'immeuble du chemin de la ********.

Aucun élément ne distinguerait les deux opérations qui étaient pratiquement

simultanées.

A.X.________ et B.X.________ et

l'ACI ont par la suite échangé plusieurs correspondances, dans lesquelles

chaque partie a maintenu sa position.

Par décisions distinctes du 28 août

2009, l'ACI a rejeté les réclamations des intéressés.

E.

Par acte du 28 septembre 2009, A.X.________ et B.X.________,

agissant par l'intermédiaire d'Audict Fiduciaire SA, ont recouru contre ces

décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

en concluant à leur annulation et à ce que "l'amortissement de la perte

subie dans l'affaire immobilière 1******** à Pully [soit] admis en

déduction des revenus dans la période de calcul 1999-2000". Ils ont

fait valoir en particulier que la position de l'ACI reviendrait à dire que la

perte subie sur la vente de l'immeuble du chemin du 1******** serait née

pendant le seul mois de janvier 2001, ce qui serait insoutenable: en réalité,

la vente de l'immeuble est apparue comme une issue incontournable à partir de

l'année 1999 seulement et ceci en raison de la pression croissante du créancier

hypothécaire. Ainsi un amortissement se justifiait dès la fin de la période de

calcul 1999/2000 en raison des données du marché. Ils ont relevé qu'en décembre

2000, ils savaient en effet qui achèterait et à quel prix et qu'ils

connaissaient dès lors au centime près la perte de valeur que leur immeuble

avait subie à cette date.

Dans sa réponse du 30 novembre

2009, l'ACI a conclu au rejet du recours. Elle a souligné qu'en l'absence de

comptabilité, l'existence d'une perte ne pouvait être constatée qu'au moment de

l'aliénation de la propriété immobilière, c'est-à-dire lors du dépôt de la réquisition

de transfert auprès du registre foncier. Le fardeau de la preuve incombant aux

propriétaires, le principe de la légalité imposait l'attribution de la perte à

l'exercice 2001.

L'AFC a renoncé à déposer des

observations.

Les recourants ont déposé un

mémoire complémentaire le 26 janvier 2010. L'ACI s'est déterminée sur cette

écriture le 15 février 2010.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) L'art. 27 de loi fédérale du 14 décembre 1990

sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) dispose que les contribuables

exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont

justifiés par l'usage commercial ou professionnel (al. 1). Font notamment

partie de ces frais les amortissements (al. 2 let. a). L'art. 28 al. 1 LIFD

précise que les amortissements des actifs, justifiés par l'usage commercial,

sont autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut de

comptabilité tenue selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un plan

spécial d'amortissements.

Les art. 31 et 32 al. 1 de loi

vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11)

ont une teneur identique.

b) En l'espèce, l'autorité fiscale

a refusé d'affecter la perte subie par les recourants sur la vente de

l'immeuble sis au chemin du 1******** à la période fiscale 2001/2002 (années de

calcul 1999/2000), au motif que l'acte de vente est daté du 5 février 2001.

Les contribuables ne peuvent

bénéficier de la déduction d'amortissements que si toutes les conditions

prévues aux art. 28 LIFD et 32 LI sont remplies. Or, en l'occurrence, les

recourants n'ont pas tenu de comptabilité ni de plan spécial d'amortissements. Dans

ces conditions, on doit considérer que la perte a été réalisée lors de la

cession de l'immeuble, soit en 2001. Les recourants font certes valoir que la

perte n'a pas pu être établie en un mois, mais qu'elle a été progressivement

identifiée dans le courant des exercices 1999 et 2000, lorsqu'il est apparu que

la cession de l'immeuble effectuée sous la pression de la banque entraînerait

une perte importante. Ils ont produit à cet égard une lettre de l'agence de Rham

& Cie SA du 30 novembre 1999 (pièce 2), ainsi que les échanges de

correspondances avec l'acheteur (pièces 4 à 6). Ces explications auraient

parfaitement justifié du point de vue commercial un amortissement, pour autant

que les recourants aient pris la peine d'établir une comptabilité ou de dresser

un plan spécial d'amortissements (comme l'un d'eux avait déjà été invité à le

faire); en revanche, elles ne suffisaient pas à démontrer la réalisation d'une

perte antérieure à l'année 2001. Les recourants invoquent au demeurant

l'analogie avec la situation qui prévalait pour la vente de l'immeuble sis au

chemin de la ********. Dans cette affaire toutefois, l'acte de vente avait été

conclu encore en 2000. Les vendeurs avaient par ailleurs pris contact avec

l'administration fiscale également encore en 2000 pour connaître le sort fiscal

de la perte. Les recourants ne sauraient dès lors se prévaloir d'une inégalité

de traitement.

Au regard de ces éléments, c'est à

juste titre que l'autorité fiscale a refusé d'affecter la perte subie par les

recourants sur la vente de l'immeuble sis au chemin du 1******** à la période

fiscale 2001/2002.

3.

Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du

recours et à la confirmation des décisions attaquées. Les recourants, qui

succombent, supporteront les frais de justice. Ils n'auront par ailleurs pas

droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 28 août 2009 sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille)

francs est mis à la charge de A.X.________ et de B.X.________, solidairement.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 février 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.