FI.2009.0116
CDAP - FI.2009.0116 - 2011-02-23 - A.X._____, B.X._____ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
23 février 2011Français9 min
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N° affaire:
FI.2009.0116
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.02.2011
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
AMORTISSEMENT{DROIT FISCAL}
VENTE D'IMMEUBLE
PERTE{ARGENT}
LIFD-28-1
LI-32-1
Résumé contenant:
Perte réalisée sur une vente immobilière. Les contribuables ne peuvent bénéficier de la déduction d'amortissements que si toutes les conditions prévues aux art. 28 LIFD et 32 LI sont remplies. Or, en l'espèce, les recourants n'ont pas tenu de comptabilité ni de plan spécial d'amortissement. Dans ces conditions, on doit considérer que la perte a été réalisée lors de la cession de l'immeuble, soit en 2001, et non en 2000, comme le soutiennent les recourants. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 février 2011
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Cédric Stucker et Bernard
Jahrmann, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A.X.________, à Pully,
2.
B.X.________, à Pully,
tous deux représentés
par AUDICT FIDUCIAIRE SA, à Pully,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, à Berne,
Objet
Gain immobilier
Recours X.________ c/ décisions de
l'Administration cantonale des impôts du 28 août 2009 (refus d'affecter à la
période fiscale 2001-2002 la perte réalisée sur la vente de l'immeuble 1********
à Pully du 5 février 2001)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ et son frère B.X.________ exercent
parallèlement à leur emploi une activité de professionnel de l'immobilier.
I. Immeuble chemin de la ********
B.
L'immeuble administratif sis au chemin de la ********,
à Pully, est la propriété d'un consortium formé de quatre associés, dont A.X.________,
qui détient lui-même une part de 393 pour mille.
Par acte de vente à terme signé le
5 décembre 2000, les associés ont vendu une part de 224 pour mille de cet objet
à Y.________ SA, à Lutry, pour un montant de 1'660'000 francs. Le transfert
définitif est intervenu à l'échéance le 31 janvier 2001. Les intéressés ont
subi sur cette opération une perte totale de 413'363 fr., soit de 163'631 fr.
pour A.X.________.
Le 18 décembre 2000, les associés ont
pris contact avec l'Administration fiscale des impôts (ci-après: l'ACI) pour
obtenir la confirmation que cette perte serait enregistrée dans l'exercice 2000
et déductible dans le cadre de la période fiscale 2001/2002 (années de calcul
1999/2000).
Le 10 avril 2001, l'ACI leur a
répondu qu'elle accédait à leur demande et qu'ils pourraient dès lors faire
valoir leur perte dans le cadre de la période fiscale 2001/2002; quant aux
périodes suivantes, l'ACI a précisé: "pour permettre de suivre
l'évolution de cette promotion immobilière, nous [vous] invitons à
déposer, lors de chaque période fiscale, des états financiers démontrant sans
ambiguïté le détail des écritures comptables relatives à celle-ci".
II. Immeuble chemin du 1********
C.
A.X.________ et B.X.________ étaient
propriétaires d'un immeuble au chemin du 1********, à Pully.
Par acte de vente signé le 5
février 2001, les intéressés ont vendu cet objet à la fondation de placement Z.________,
à Zurich, pour un montant de 6'530'000 francs. Ils ont subi chacun une perte de
589'142 fr. sur cette opération.
A.X.________ et B.X.________ ont fait
valoir cette perte en déduction de leurs revenus dans leurs déclarations
d'impôt 2001/2002.
D.
Les 3 et 6 juin 2003, l'Office d'impôt du
district de Lausanne a notifié à A.X.________ et B.X.________ les décisions de
taxation définitive et de répartition intercantonale portant sur la période
fiscale 2001/2002. L'autorité fiscale n'a pas admis la prise en compte de la perte
subie sur la vente de l'immeuble du chemin du 1******** dans le cadre de cette
période, au motif que l'acte de transfert était daté du 5 février 2001.
Les intéressés ont formé
réclamation contre ces décisions. Ils ont fait valoir en particulier que la
perte subie sur la vente de l'immeuble du chemin du 1******** devait être
traitée dans les mêmes conditions et selon les mêmes principes comptables de
prudence que celle subie sur la vente de l'immeuble du chemin de la ********.
Aucun élément ne distinguerait les deux opérations qui étaient pratiquement
simultanées.
A.X.________ et B.X.________ et
l'ACI ont par la suite échangé plusieurs correspondances, dans lesquelles
chaque partie a maintenu sa position.
Par décisions distinctes du 28 août
2009, l'ACI a rejeté les réclamations des intéressés.
E.
Par acte du 28 septembre 2009, A.X.________ et B.X.________,
agissant par l'intermédiaire d'Audict Fiduciaire SA, ont recouru contre ces
décisions devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
en concluant à leur annulation et à ce que "l'amortissement de la perte
subie dans l'affaire immobilière 1******** à Pully [soit] admis en
déduction des revenus dans la période de calcul 1999-2000". Ils ont
fait valoir en particulier que la position de l'ACI reviendrait à dire que la
perte subie sur la vente de l'immeuble du chemin du 1******** serait née
pendant le seul mois de janvier 2001, ce qui serait insoutenable: en réalité,
la vente de l'immeuble est apparue comme une issue incontournable à partir de
l'année 1999 seulement et ceci en raison de la pression croissante du créancier
hypothécaire. Ainsi un amortissement se justifiait dès la fin de la période de
calcul 1999/2000 en raison des données du marché. Ils ont relevé qu'en décembre
2000, ils savaient en effet qui achèterait et à quel prix et qu'ils
connaissaient dès lors au centime près la perte de valeur que leur immeuble
avait subie à cette date.
Dans sa réponse du 30 novembre
2009, l'ACI a conclu au rejet du recours. Elle a souligné qu'en l'absence de
comptabilité, l'existence d'une perte ne pouvait être constatée qu'au moment de
l'aliénation de la propriété immobilière, c'est-à-dire lors du dépôt de la réquisition
de transfert auprès du registre foncier. Le fardeau de la preuve incombant aux
propriétaires, le principe de la légalité imposait l'attribution de la perte à
l'exercice 2001.
L'AFC a renoncé à déposer des
observations.
Les recourants ont déposé un
mémoire complémentaire le 26 janvier 2010. L'ACI s'est déterminée sur cette
écriture le 15 février 2010.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) L'art. 27 de loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) dispose que les contribuables
exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont
justifiés par l'usage commercial ou professionnel (al. 1). Font notamment
partie de ces frais les amortissements (al. 2 let. a). L'art. 28 al. 1 LIFD
précise que les amortissements des actifs, justifiés par l'usage commercial,
sont autorisés, à condition que ceux-ci soient comptabilisés ou, à défaut de
comptabilité tenue selon l'usage commercial, qu'ils apparaissent dans un plan
spécial d'amortissements.
Les art. 31 et 32 al. 1 de loi
vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11)
ont une teneur identique.
b) En l'espèce, l'autorité fiscale
a refusé d'affecter la perte subie par les recourants sur la vente de
l'immeuble sis au chemin du 1******** à la période fiscale 2001/2002 (années de
calcul 1999/2000), au motif que l'acte de vente est daté du 5 février 2001.
Les contribuables ne peuvent
bénéficier de la déduction d'amortissements que si toutes les conditions
prévues aux art. 28 LIFD et 32 LI sont remplies. Or, en l'occurrence, les
recourants n'ont pas tenu de comptabilité ni de plan spécial d'amortissements. Dans
ces conditions, on doit considérer que la perte a été réalisée lors de la
cession de l'immeuble, soit en 2001. Les recourants font certes valoir que la
perte n'a pas pu être établie en un mois, mais qu'elle a été progressivement
identifiée dans le courant des exercices 1999 et 2000, lorsqu'il est apparu que
la cession de l'immeuble effectuée sous la pression de la banque entraînerait
une perte importante. Ils ont produit à cet égard une lettre de l'agence de Rham
& Cie SA du 30 novembre 1999 (pièce 2), ainsi que les échanges de
correspondances avec l'acheteur (pièces 4 à 6). Ces explications auraient
parfaitement justifié du point de vue commercial un amortissement, pour autant
que les recourants aient pris la peine d'établir une comptabilité ou de dresser
un plan spécial d'amortissements (comme l'un d'eux avait déjà été invité à le
faire); en revanche, elles ne suffisaient pas à démontrer la réalisation d'une
perte antérieure à l'année 2001. Les recourants invoquent au demeurant
l'analogie avec la situation qui prévalait pour la vente de l'immeuble sis au
chemin de la ********. Dans cette affaire toutefois, l'acte de vente avait été
conclu encore en 2000. Les vendeurs avaient par ailleurs pris contact avec
l'administration fiscale également encore en 2000 pour connaître le sort fiscal
de la perte. Les recourants ne sauraient dès lors se prévaloir d'une inégalité
de traitement.
Au regard de ces éléments, c'est à
juste titre que l'autorité fiscale a refusé d'affecter la perte subie par les
recourants sur la vente de l'immeuble sis au chemin du 1******** à la période
fiscale 2001/2002.
3.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du
recours et à la confirmation des décisions attaquées. Les recourants, qui
succombent, supporteront les frais de justice. Ils n'auront par ailleurs pas
droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 28 août 2009 sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 4'000 (quatre mille)
francs est mis à la charge de A.X.________ et de B.X.________, solidairement.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 février 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.