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Décision

FI.2009.0119

CDAP - FI.2009.0119 - 2011-01-31 - A.X._____, B.X._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

31 janvier 2011Français118 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Depuis le 26 février 1982, A.X.________ exploite

en raison individuelle un garage et un atelier mécanique spécialisé dans le

montage et la livraison de grues, à Penthaz. Son épouse, B.X.________,

l'assiste en s'occupant de la gestion administrative de l'entreprise, notamment

des paiements et de la facturation.

Jusqu'en 1999, A.X.________ et B.X.________

ont également été actionnaires de la société Y.________ SA, créée en 1981 avec

un capital-actions de 50'000 francs entièrement libéré, dont le but était

le commerce de machines, de véhicules et d’outillage agricoles et viticoles,

ainsi que l’exploitation d’un atelier de réparation, y compris toutes

opérations commerciales, financières, mobilières et immobilières en rapport

avec le but principal. B.X.________ en était l'administratrice unique. Elle

détenait 240 actions, A.X.________ 20 et Z.________ 240. Les époux X.________

ont vendu Y.________ SA à A.________ au début de l’année 1999 pour le prix de

55'000 francs selon une convention de cession d’actions du 8 février 1999.

Le 30 novembre 1999, les époux X.________

ont été taxés d’office pour la période fiscale 1999-2000. Au moment de

l’ouverture de la procédure d’enquête dont on suivra le développement

ci-dessous, la période fiscale 1999-2000 était donc définitive; quant à la

période fiscale 2001-2002, elle était provisoire et celles concernant 2003 et

2004 non enregistrées.

Dans le cadre de la taxation de la

société Y.________ SA, l’administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI)

a requis différentes pièces afin de déterminer quels étaient les biens qui

avaient été repris par A.X.________ avant la vente des actions de Y.________ SA.

Dans un courrier du 17 novembre 2004, le mandataire de A.X.________ et B.X.________,

qui était alors la fiduciaire Elès SA, a informé l'ACI que ceux-ci ne

déposeraient pas de déclaration d’impôt 2001-2002 bis.

Le 19 novembre 2004, l'ACI a

informé les époux X.________ qu'elle ouvrait une enquête à leur sujet. Le 25

octobre 2005, elle leur a indiqué qu'elle allait effectuer un contrôle fiscal.

Après y avoir procédé, elle les a informés, le 15 avril 2008, de l'ouverture

d'une procédure pour soustraction d'impôt.

Le 27 mai 2008, l'ACI a notifié à A.X.________

et B.X.________ une décision de rappel d’impôts et de taxation définitive ainsi

qu’un prononcé d’amendes pour soustraction fiscale dont le dispositif est le

suivant:

"l’Administration cantonale des

impôts,

respectivement l’Administration cantonale

de l’impôt fédéral direct:

A. En matière d’impôt cantonal et

communal

I. p r o c è d e au rappel de l’impôt cantonal et communal

et à la taxation définitive suivants à l’endroit de A.X.________ et B.X.________,

contribuables ********:

Impôts sur le revenu

Années

Canton

Communes

Totaux

Penthalaz

Penthaz

Payerne

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

1999 (118

jours)

8’593.05

2’112.45

4’093.90

14’799.40

1999 (242

jours)

17’870.45

4’375.70

8’529.60

30'775.75

2000

26’584.10

6’509.35

12’688.65

0.00

45’782.10

2001

40’095.15

16’737.35

12’909.70

0.00

69'742.20

2002

40’095.15

16’737.35

12’192.50

0.00

69’025.00

2003

48'504.20

18'690.35

15'444.80

776.40

83'415.75

2004

32'914.40

8'273.30

6'678.50

154.85

48'021.05

Totaux

214’656.50

73’435.85

72’537.65

931.25

361’561.25

Les compléments d’impôts ci-dessus

correspondent à la différence entre les éléments imposables et les éléments

imposés et déclarés

Impôts sur la fortune

Années

Canton

Communes

Totaux

Penthalaz

Penthaz

Payerne

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

1999 (118

jours)

266.40

123.20

75.00

0.00

464.60

1999 (242

jours)

497.55

125.35

140.20

109.75

872.85

2000

740.15

186.45

208.55

163.25

1'298.40

2001

1'348.75

1'069.25

-168.75

171.95

2'421.20

2002

1'348.75

1'069.25

-159.35

171.95

2'430.60

2003

1'604.95

950.30

60.45

233.85

2'849.55

2004

-724.10

-271.20

-9.80

-81.40

-1'086.50

Totaux

5'082.45

3'252.60

146.30

769.35

9'250.70

Les compléments d'impôts ci-dessus

correspondent à la différence entre les éléments imposables et les éléments

imposés et déclarés

Récapitulation générale (canton et commune) Totaux

Fr.

Compléments

d'impôt cantonal 219'738.95

Compléments d'impôt communal 151'073.00

Total des compléments d'impôts 370'811.95

Il. p r o n o n c e à l’encontre de A.X.________, contribuable ********,

des peines d'amendes de

a) Fr. 70'400.--

(septante mille quatre cent francs) pour les soustractions d'impôt cantonal et

communal commises durant la période fiscale 1999-2000, à savoir:

Fr. 40'900.-- pour

le canton et

Fr. 10'000.-- pour

la commune de Penthalaz,

Fr. 19'300.-- pour

la commune de Penthaz et

Fr. 200.-- pour

la commune de Payerne,

b) Fr. 68'000.--

(soixante huit mille francs) pour les soustractions d'impôt cantonal et

communal tentées durant la période fiscale 2001-2002, à savoir:

Fr. 39'200.-- pour

le canton,

Fr. 16'900.-- pour

la commune de Penthalaz,

Fr. 11'700.-- pour

la commune de Penthaz et

Fr. 200.-- pour

la commune de Payerne,

c) Fr. 42'500.--

(quarante deux mille cinq cents francs) pour les soustractions d'impôt cantonal

et communal tentées durant la période fiscale 2003, à savoir:

Fr. 24'700.-- pour

le canton,

Fr. 9'700.-- pour

la commune de Penthalaz,

Fr. 7'600.-- pour

la commune de Penthaz et

Fr. 500.-- pour

la commune de Payerne,

d) Fr. 24'000.--

(vingt quatre mille francs) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal

tentées durant la période fiscale 2004, à savoir:

Fr. 16'500.-- pour

le canton,

Fr. 4'100.-- pour

la commune de Penthalaz,

Fr. 3'300.-- pour

la commune de Penthaz et

Fr. 100.-- pour

la commune de Payerne.

IlI. p r o n o n c e à l’encontre de B.X.________, contribuable ********,

des peines d'amendes de

e) Fr. 70'400.--

(septante mille quatre cent francs) pour les soustractions d'impôt cantonal et

communal commises durant la période fiscale 1999-2000, à savoir:

Fr. 40'900.-- pour

le canton,

Fr. 10'000.-- pour

la commune de Penthalaz,

Fr. 19'300.-- pour

la commune de Penthaz et

Fr. 200.-- pour

la commune de Payerne,

f) Fr. 68'000.--

(soixante huit mille francs) pour les soustractions d'impôt cantonal et

communal tentées durant la période fiscale 2001-2002, à savoir:

Fr. 39'200.-- pour

le canton,

Fr. 16'900.-- pour

la commune de Penthalaz,

Fr. 11'700.-- pour

la commune de Penthaz et

Fr. 200.-- pour

la commune de Payerne,

g) Fr. 42'500.--

(quarante deux mille cinq cents francs) pour les soustractions d'impôt cantonal

et communal tentées durant la période fiscale 2003, à savoir:

Fr. 24'700.-- pour

le canton,

Fr. 9'700.-- pour

la commune de Penthalaz,

Fr. 7'600.-- pour

la commune de Penthaz et

Fr. 500.-- pour

la commune de Payerne,

h) Fr. 24'000.--

(vingt quatre mille francs) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal

tentées durant la période fiscale 2004, à savoir:

Fr. 16'500.-- pour

le canton,

Fr. 4'100.-- pour

la commune de Penthalaz,

Fr. 3'300.-- pour

la commune de Penthaz et

Fr. 100.-- pour

la commune de Payerne.

Récapitulation des amendes cantonales et

communales Totaux

Fr.

Amendes

cantonales 242'600.00

Amendes communales 167'200.00

Total des amendes 409'800.00

B. En matière d’impôt fédéral direct

IV. p r o c è d e au rappel de l’impôt fédéral direct et à la

taxation définitive suivants à l’endroit de A.X.________ et B.X.________,

contribuables ********:

Impôts sur le revenu

Années

Dus

Facturés

Compléments

Fr.

Fr.

Fr.

1999 (118

jours)

8'046.60

1'110.15

6'936.45

1999 (242

jours)

16'685.90

2'276.80

14'409.10

2000

24'822.00

3'387.00

21'435.00

2001

31'478.00

1'220.00

30'258.00

2002

31'478.00

1'220.00

30'258.00

2003

104'155.50

72'037.00

32'118.50

2004

25'339.05

2'215.00

23'124.05

Totaux

242'005.05

83'465.95

158'539.10

Les compléments d’impôts ci-dessus

correspondent à la différence entre les éléments imposables et les éléments

imposés et déclarés

V. p r o n o n c e à l’encontre de A.X.________, contribuable ********,

des peines d’amendes de

a) Fr. 32’000.-- (trente deux mille francs)

pour les soustractions d’impôt fédéral direct commises durant la période

fiscale 1999-2000,

b) Fr. 28’500.-- (vingt huit mille cinq

cents francs) pour les soustractions d’impôt fédéral direct tentées durant la

période fiscale 2001-2002,

c) Fr. 15’800.-- (quinze mille huit cents

francs) pour les soustractions d’impôt fédéral direct tentées durant la période

fiscale 2003,

d) Fr. 11’500.-- (onze mille cinq cents

francs) pour les soustractions d’impôt fédéral direct tentées durant la période

fiscale 2004,

VI. p r o n o n c e à l’encontre de B.X.________, contribuable ********,

des peines d’amendes de

e) Fr. 32’000.-- (trente deux mille francs)

pour les soustractions d’impôt fédéral direct commises durant la période

fiscale 1999-2000,

f) Fr. 28’500.-- (vingt huit mille cinq

cents francs) pour les soustractions d’impôt fédéral direct tentées durant la

période fiscale 2001-2002,

g) Fr. 15’800.-- (quinze mille huit cents

francs) pour les soustractions d’impôt fédéral direct tentées durant la période

fiscale 2003,

h) Fr. 11’500.-- (onze mille cinq cents

francs) pour les soustractions d’impôt fédéral direct tentées durant la période

fiscale 2004,

Récapitulation des amendes pour l'impôt

fédéral direct Totaux

Fr.

Année 1999 32'000.00

Année 2000 32'000.00

Année 2001 28'500.00

Année 2002 28'500.00

Année 2003 31'600.00

Année 2004 23'000.00

Total des amendes 175'600.00

Total général (ICC et IFD) 1'114'751.05

VII. l a i s s e les frais de l’enquête pénale

fiscale à la charge de l’Etat;

VIII. d i t que l’exécution de la

présente décision / du présent prononcé se fera ultérieurement par bordereau(x)

d’impôts, de petites différences dues aux arrondis étant réservées;

IX. p r é c i s e que les compléments d’impôts calculés

ne tiennent pas compte des paiements effectués, mais correspondent à la

différence entre les éléments imposables et les éléments imposés et déclarés."

Figurait en annexe à cette décision

le tableau récapitulatif des reprises opérées par l'ACI, exposé ci-dessous:

Pos

Libellé

Années de calcul

Total

1997

1998

1999

2000

2003

2004

ELEMENTS

DE REVENUS NON DECLARES OU ERRONES

ICC

D’office

D’office

Provisoire

Provisoire

Non enregistrée

Non enre- gistrée

IFD

D’office

D’office

Provisoire

Provisoire

Non enregistrée

Non enre- gistrée

1

ELEMENTSOUSTRAITS

A REPRENDRE

Imposable

Impo-sable

1.01

./. taxation

d’office du 30.11.1999

- 118’720

- 118’720

- 237’440

1.01

+ Résultat après

dépôt des comptes le 31.01.2006

43’538

287’744

331’282

Rendement

de la fortune mobilière commerciale, liquidation Y.________

0

1.02

Distribution

dividendes Y.________ SA, 260 actions

172’896

172’896

Reprises

dans la raison individuelle

0

1.03

Frais de bureau

concernant Y.________ SA

6’480

6’480

1.04

Reprises de

l’AFC (TVA) auprès de Y.________ SA

2’772

2’772

1.05

Compl. d’impôt Y.________

SA vente du cadre d’actions

52’217

52’217

1.06

Stocks selon

décompte d’inventaire après abattement de 33,3%

128’000

128’000

1.06

./. Stocks

portés en compte

- 58’000

- 58’000

1.07

Cotisations AVS

2001, 2002 et 2003 mises en charge sur 2004

49’244

106’116

56’872

1.08

Amendes d’ordre

non admises car charges non commerciales

2’040

2’040

1.09

Part privée

véhicule M. X.________ 12% du prix d’acquisition (norme TVA)

6’460

6’460

6’880

7’144

7’144

7’144

41’232

1.10

Différence sur

règlement facture Fid. Elès

500

500

1.11

Frais privés à

charge de la R.I.

2’633

10’541

3’559

5’689

5’807

4’619

32’848

1.12

Versements non

justifiés sur comptes commerciaux (C.A.)

277’000

277’000

Revenus

comptes non déclarés

0

1.13

Intérêts sur

prêts consentis non déclarés (CCP Mme X.________)

811

4’172

6’349

5’724

8’342

664

26’062

1.14

Facture G.________

no 1'146 C.A. non enregistré dans la R.I.

6’163

3’082

9’245

1.15

Honoraires

administratrice Mme X.________ reçus de Y.________ SA

11’932

11’932

23’864

1.16

Revenus non

justifiés dans les comptes non déclarés

59’908

120’251

158’846

13’035

352’040

1.17

Rendement de la

fortune mobilière des comptes non déclarés

687

325

1’675

2’518

3’561

8’766

1.18

./. Frais

d’administration fortune mobilière des comptes non déclarés

- 54

- 252

- 359

- 450

- 501

- 1’616

Taxation

intermédiaire (libération usufruit)

0

1.19

Revenus

immobiliers, appartement à Payerne

8’450

8’280

16’730

1.20

./. Frais

d’entretien appartement Payerne

- 1’690

- 1’656

- 3’346

1.21

./. Intérêts

hypothécaires appartement Payerne

- 4’570

- 4’622

- 9’192

Immobilier

0

1.22

Revenus

immobiliers, appartement à Payerne

8’450

8’280

7’800

24’530

1.23

./. Frais

d’entretien appartement Payerne

- 1’690

- 1’656

- 1’560

- 4’906

1.24

./. Intérêts

hypothécaires appartement Payerne

- 4’570

- 4’622

- 2’427

- 11’619

1.25

Valeur

locative insuffisante (5% de l’EF) maison à Lugrin

14’750

14’750

TOTAL DES

SOUSTRACTIONS

9’385

324’455

364’679

111’516

255’922

188’050

1'254’007

2

ELEMENTS DE

REPRISES NE CONSTITUANT PAS UNE SOUSTRACTION

2.01

Vente du cadre d’actions Y.________ SA

28’600

28’600

./. Titres à la valeur nominale (260

actions à 100.-)

- 26’000

- 26’000

TOTAL DES

CORRECTIONS

2’600

2’600

3

CORRECTIONS

DE TAXATION

3.01

Correction

frais entretien immeuble non admis (plus-value)

7’905

17’157

25’062

3.02

Erreur dans

la valeur locative maison Penthalaz

4’191

4’191

3.03

./.

Correction des frais d’entretien maison Penthalaz

- 839

- 839

3.04

./. Dividende

actions B.________ déclaré en trop

- 1’685

- 1’685

TOTAL DES

CORRECTIONS

0

0

7’905

17’157

3’352

- 1’685

26’729

4

TOTAL DES

REPRISES SUR REVENUS

9’385

324’455

375’184

128’673

259’274

186’365

1'283’336

Pos.

Libellé

Dates de référence

Total

01.01.1999

01.01.2001

31.12.2003

31.12.2004

ELEMENTS

DE LA FORTUNE NON DECLARES OU ERRONES

D’office

Provisoire

Non enregistrée

Non enregistrée

Imposable

Imposable

1

ELEMENTS SOUSTRAITS A REPRENDRE

Comptes non déclarés

0

1.01

CCP 1********Mme

X.________

14’637

17’001

29’220

60’858

1.01

BCV 2******** M.

et Mme X.________

6’982

90’657

32’943

130’581

1.01

BCV 3********

Mme X.________

13’602

13’318

31’711

58’631

1.01

UBS 4******** Mme

X.________

74’291

13’106

10’411

97’808

1.01

UBS 5********

Mme X.________

1’656

24’683

43’099

69’438

1.01

UBS 6********

dépôt titres Mme X.________

56’994

141’006

186’568

384’568

Taxation

intermédiaire (libération usufruit)

0

1.02

Taxation

intermédiaire, EF appartement de Payerne non déclaré

88’000

88’000

1.03

Taxation

intermédiaire, dettes appartement de Payerne non déclaré

- 102’451

- 102’451

Immobilier

0

1.04

EF appartement

de Payerne non déclaré

110’000

110’000

220’000

1.05

Dettes liées à

l’appartement de Payerne non déclaré

- 101’091

- 76’750

- 177’841

TOTAL DES

SOUSTRACTIONS

153’711

308’679

367’201

0

829’591

2

ELEMENTS DE

REPRISES NE CONSTITUANT PAS UNE SOUSTRACTION

0

TOTAL DES CORRECTIONS

0

0

0

0

0

3

CORRECTIONS

DE TAXATION

3.01

Actions B.________

déclarées en trop dans l’état des titres

- 119’031

- 119’031

3.02

EF maison à

Lugrin (France), montant sous-évalué

55’000

55’000

3.03

EF appartement à

Payerne, erreur sur montant déclaré

- 45’000

- 45’000

TOTAL DES

CORRECTIONS

0

0

0

- 109’031

- 109’031

3

TOTAL DES

REPRISES SUR LA FORTUNE

153’711

308’679

367’201

- 109’031

720’560

Les époux X.________ ont formé

réclamation le 19 juin 2008 contre la décision du 27 mai 2008, contestant les

reprises effectuées par I’ACI sur les périodes fiscales 1999-2000 à 2004 et les

amendes infligées pour soustraction fiscale.

B.

Le 4 septembre 2009, l'ACI a rendu une

décision sur réclamation dont le dispositif est le suivant:

"Par ces motifs,

l'Administration cantonale des impôts

d é c i d e

de rejeter la réclamation et:

- de modifier la décision de rappel d'impôt

et de taxation définitive du 27 mai 2008 et de fixer les compléments

d'impôts suivants (ces calculs ne tiennent pas compte des paiements effectués,

mais correspondent à la différence entre les éléments imposables et les

éléments imposés ou/et déclarés. L'exécution de la décision ci-dessous se fera

par bordereau(x) d'impôts, de petites différences dues aux arrondis étant

réservées):

"Impôt cantonal et communal

Impôts sur le revenu

Compléments d'impôts correspondant à la

différence entre les éléments imposables et les éléments imposés ou/et déclarés

Années

Canton

Communes

Totaux

Penthalaz

Penthaz

Payerne

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

1999 (118

jours)

8’593.05

2'112.45

4’093.90

14'799.40

1999 (242

jours)

17’807.45 (recte: 17'870.45)

4'375.70

8’529.60

30'775.75

2000

26’584.10

6'509.35

12'688.65

0.00

45'782.10

2001

46'240.90

19'096.50

15'074.20

0.00

80'411.60

2002

46'240.90

19'096.50

14'236.75

0.00

79'574.15

2003

48'504.20

18'690.35

15'444.80

776.40

83'415.75

2004

32'914.40

8'273.30

6'678.50

154.85

48'021.05

Totaux

226'948.-

78'154.15

76'746.40

931.25

382'779.80

Impôts sur la fortune

Compléments d'impôts correspondant à la

différence entre les éléments imposables et les éléments imposés ou/et déclarés

Années

Canton

Communes

Totaux

Penthalaz

Penthaz

Payerne

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

1999 (118

jours)

266.40

123.20

75.00

0.00

464.60

1999 (242

jours)

497.55

125.35

140.20

109.75

872.85

2000

740.15

186.45

208.55

163.25

1'298.40

2001

1'348.75

1'069.25

-168.75

171.95

2'421.20

2002

1'348.75

1'069.25

-159.35

171.95

2'430.60

2003

1'604.95

950.30

60.45

233.85

2'849.55

2004

-724.10

-271.20

-9.80

-81.40

-1'086.50

Totaux

5'082.45

3'252.60

146.30

769.35

9'250.70

Impôt fédéral direct

Impôts sur le revenu

Compléments d'impôts correspondant à la

différence entre les éléments imposables et les éléments imposés ou/et déclarés

Années

Dus

Facturés

Compléments

Fr.

Fr.

Fr.

1999 (118

jours)

8'046.60

1'110.15

6'936.45

1999 (242

jours)

16'685.90

2'276.80

14'409.10

2000

24'822.00

3'387.00

21'435.00

2001

35'833.00

1'220.00

34'613.00

2002

35'833.00

1'220.00

34'613.00

2003

104'155.50

72'037.00

32'118.50

2004

25'339.05

2'215.00

23'124.05

Totaux

250'715.05

83'465.95

167'249.10

- de modifier les amendes comme suit:

a. Monsieur A.X.________

Impôt cantonal et communal

a) Fr. 70'400.-

(inchangé) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal commises durant

la période fiscale 1999-2000 à savoir:

Fr. 40'900.-

pour le canton et

Fr. 10'000.-

pour la commune de Penthalaz,

Fr. 19'300.-

pour la commune de Penthaz et

Fr. 200.-

pour la commune de Payerne

b) Fr. 78'200.-

pour les soustractions d'impôt cantonal et communal tentées durant la période

fiscale 2001-2002 à savoir:

Fr. 45'100.-

pour le canton et

Fr. 19'400.-

pour la commune de Penthalaz,

Fr. 13'500.-

pour la commune de Penthaz et

Fr. 200.-

pour la commune de Payerne

c) Fr. 42'500.-

(inchangé) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal tentées

durant la période fiscale 2003 à savoir:

Fr. 24'700.-

pour le canton et

Fr. 9'700.-

pour la commune de Penthalaz,

Fr. 7'600.-

pour la commune de Penthaz et

Fr. 500.-

pour la commune de Payerne

d) Fr. 24'000.-

(inchangé) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal tentées

durant la période fiscale 2004 à savoir:

Fr. 16'500.-

pour le canton et

Fr. 4'100.-

pour la commune de Penthalaz,

Fr. 3'300.-

pour la commune de Penthaz et

Fr. 100.-

pour la commune de Payerne

Impôt fédéral direct

a) Fr. 32'000.-

(inchangé) pour les soustractions d'impôt fédéral direct commises durant la

période fiscale 1999-2000,

b) Fr. 32'700.-

pour les soustractions d'impôt fédéral direct commises durant la période

fiscale 2001-2002,

c) Fr. 15'800.-

(inchangé) pour les soustractions d'impôt fédéral direct tentées durant la

période fiscale 2003,

d) Fr. 11'500.-

(inchangé) pour les soustractions d'impôt fédéral direct tentées durant la

période fiscale 2004,

b. Madame B.X.________

Impôt cantonal et communal

e) Fr. 70'400.-

(inchangé) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal commises durant

la période fiscale 1999-2000 à savoir:

Fr. 40'900.-

pour le canton et

Fr. 10'000.-

pour la commune de Penthalaz,

Fr. 19'300.-

pour la commune de Penthaz et

Fr. 200.-

pour la commune de Payerne

f) Fr. 78'200.-

pour les soustractions d'impôt cantonal et communal tentées durant la période

fiscale 2001-2002 à savoir:

Fr. 45'100.-

pour le canton et

Fr. 19'400.-

pour la commune de Penthalaz,

Fr. 13'500.-

pour la commune de Penthaz et

Fr. 200.-

pour la commune de Payerne

g) Fr. 42'500.-

(inchangé) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal tentées

durant la période fiscale 2003 à savoir:

Fr. 24'700.-

pour le canton et

Fr. 9'700.-

pour la commune de Penthalaz,

Fr. 7'600.-

pour la commune de Penthaz et

Fr. 500.-

pour la commune de Payerne

h) Fr. 24'000.-

(inchangé) pour les soustractions d'impôt cantonal et communal tentées

durant la période fiscale 2004 à savoir:

Fr. 16'500.-

pour le canton et

Fr. 4'100.-

pour la commune de Penthalaz,

Fr. 3'300.-

pour la commune de Penthaz et

Fr. 100.-

pour la commune de Payerne

Impôt fédéral direct

e) Fr. 32'000.-

(inchangé) pour les soustractions d'impôt fédéral direct commises durant la

période fiscale 1999-2000,

f) Fr. 32'700.-

pour les soustractions d'impôt fédéral direct commises durant la période

fiscale 2001-2002,

g) Fr. 15'800.-

(inchangé) pour les soustractions d'impôt fédéral direct tentées durant la

période fiscale 2003,

h) Fr. 11'500.-

(inchangé) pour les soustractions d'impôt fédéral direct tentées durant la

période fiscale 2004,

- pour le surplus, de confirmer la décision

attaquée."

Les griefs soulevés par l'ACI sont,

en substance, les suivants:

1. COMPTABILITE NON PROBANTE ET

CHIFFRE D'AFFAIRES NON DECLARE

Selon l'ACI, la comptabilité

présentée par A.X.________ n’est pas conforme aux principes du droit

commercial. En effet, les contrôles effectués par l’inspection fiscale ont

révélé que la comptabilité n’était pas probante pour les motifs suivants:

-

la marge brute I (différence entre les achats et

le chiffre d’affaires) varie fortement d’une année à l’autre, sans explication

plausible:

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

24.26%

12.62%

27.35%

13.66%

7.46%

12.94%

6.15%

12.80%

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

9.14%

-1.10%

-1.91%

27.48%

16.74%

-2.79%

15.37%

8.53%

-

les inventaires détaillés des stocks ne sont pas

disponibles;

-

il n’y a pas de livre de caisse;

-

le principe de documentation n’est pas respecté:

il manque des pièces justificatives;

-

la numérotation des factures ne se fait pas

automatiquement, B.X.________ établissant ses factures sur traitement de texte

(à titre d’exemple, il y a deux factures n° 8486, année 1998, avec des montants

différents);

-

en 2000, le stock de machines présente un solde

négatif;

-

en 1997, B.X.________ a ouvert un compte CCP 1********

qu’elle a intitulé “B.C.S.”, soit "Banque Cantonale Supplétive", par

l'intermédiaire duquel, selon ses explications, elle finançait les clients de

son mari qui n’avaient pas les disponibilités nécessaires pour acheter du

matériel ou ne pouvaient obtenir de crédits bancaires pour ces achats. A titre

d’exemple, B.X.________ a accordé, le 26 mars 1997, un prêt de 17’092 fr. 50 à

l’entreprise C.________ Transports pour l’achat d’une grue, celle-ci s’étant

engagée à rembourser ce montant par des mensualités de 1’487 fr. (y compris un

intérêt annuel de 8%). Or, les versements effectués par B.X.________ depuis le

compte CCP 1******** n’apparaissent pas dans la comptabilité et des quittances

sont établies aux noms de clients alors que le versement serait fait par B.X.________

(cf. ci-dessous reprise 1.13);

-

les recettes ne sont pas intégralement

comptabilisées: les intérêts perçus pour les prêts consentis ne sont pas

comptabilisés dans la raison individuelle alors que cela fait partie de

l’activité commerciale;

-

des factures ont été encaissées sur le compte

CCP 1******** dit “B.C.S.” - qui n'a pas été déclaré - et n’ont pas été

comptabilisées dans la raison individuelle (cf. ci-dessous reprises 1.13

et 1.16);

-

en 2002, une écriture est passée au crédit du

compte privé pour 118’360 fr. en lieu et place d’un compte de produit (produit

non enregistré); après analyse des écritures, il a été constaté que 126’720 fr.

manquent dans le chiffre d’affaires dont le montant ci-dessus de 118’360 fr.

qui est passé au crédit du compte privé; en raison de la brèche fiscale, ce

chiffre d’affaires n’a pas été repris, mais il n’en demeure pas moins que le

manco est établi;

-

comptabilisation de frais non justifiés

commercialement: des frais privés tels que les primes d’assurances ont été

comptabilisés alors que l’Office d’impôt du district de Cossonay (ci-après:

OID) avait, dans le cadre de la taxation de la période fiscale 1995-1996, déjà

repris de tels montants;

-

des ristournes ont été encaissées sur le compte

privé de B.X.________ non déclaré BCV 2******** (cf. reprise 1.16

ci-dessous);

-

des factures n’ont pas été comptabilisées dans

le chiffre d’affaires de la raison individuelle (facture n° 18’504 du 31

décembre 1998 à D.________ Machines SA de 3’196 fr., facture n° 18’505 du 31

décembre 1998 à D.________ Machines SA de 55'380 fr., facture n° 18’506 du 31

décembre 1998 à Y.________ SA de 1'000 fr., facture n° 18'507 du 31

décembre 1998 à Garage A.________ SA de 70'000 fr.).

Compte tenu de ce qui précède, l'ACI

a confirmé que la comptabilité présentée par A.X.________ n'était pas fiable.

Dans de telles circonstances, l'autorité fiscale serait autorisée à procéder

par estimation ou par appréciation. Dans le cas présent, les reprises

effectuées par l’inspection fiscale se fondent principalement sur les apports

non justifiés soit sur les comptes de la raison individuelle soit sur les

comptes non déclarés des époux X.________, apports constituant du chiffre

d’affaires non déclaré de A.X.________.

2. COMPTES NON DECLARES

L’’enquête a révélé que les époux X.________

disposaient d’un certain nombre de comptes bancaires ou postaux non déclarés:

a) compte CCP 1********, ouvert au

nom de B.X.________: ce compte avait reçu la dénomination “B.C.S.”, soit

“Banque Cantonale Supplétive” (cf. ci-dessous reprises 1.13, 1.14,

1.16, 1.17 et 1.18);

b) compte BCV 3********, ouvert au

nom de B.X.________ (cf. reprises 1.15, 1.16, 1.17 et

1.18);

c) compte BCV 2********, ouvert au

nom de A.X.________ et B.X.________ (cf. reprises 1.16, 1.17 et 1.18);

d) compte UBS 4********, ouvert au

nom de B.X.________ (cf. reprises 1.16, 1.17 et 1.18);

e) compte UBS 5********, ouvert au

nom de B.X.________ (cf. reprises 1.16, 1.17 et 1.18).

3. FORTUNE IMMOBILIERE NON

DECLAREE

Il est également ressorti de

l’enquête que B.X.________ était propriétaire d’un immeuble à Payerne depuis le

5 décembre 1988, immeuble dont Z.________ (un ancien employé de A.X.________)

était usufruitier jusqu’en 1999. Cet immeuble n’a été déclaré dans la fortune

des époux X.________ que dès la période 2004.

4. ELEMENTS DE REVENUS NON

DECLARES OU ERRONES

4.1 ELEMENTS DE REVENUS

SOUSTRAITS A REPRENDRE

Reprise 1.01 Correction de la taxation d’office du 30 novembre 1999:

-

en date du 30 novembre 1999, l’OID a évalué

d’office les éléments imposables des époux X.________ pour la période fiscale

1999-2000, faute pour ces derniers d’avoir déposé leur déclaration d’impôt dans

les délais impartis. Le revenu imposable a été fixé à 105'000 fr. au taux de

58'300 fr. et la fortune imposable à 600'000 fr. au taux de 600'000

francs. Le revenu de l’activité indépendante de A.X.________ a été évalué à

118'720 francs;

-

le 31 janvier 2006, la Fiduciaire Elès SA a

envoyé les comptes de l’activité indépendante de A.X.________. Il en ressort un

bénéfice imposable de 43'538 francs (année de calcul 1997) et 287'744 fr.

(année de calcul 1998);

-

la taxation d’office a donc été corrigée sur la

base desdits comptes, les époux X.________ ayant admis les reprises en

résultant lors d’une audition dans les locaux de l’ACI en date du 27 août 2007.

Reprise 1.02 Rendement de la fortune mobilière commerciale, liquidation Y.________

SA:

-

dès lors que les activités de la raison

individuelle et de Y.________ SA sont étroitement liées, voire similaires, il y

a lieu d’attribuer les actions de Y.________ SA à la fortune commerciale de A.X.________;

l’excédent de liquidation est donc imposable au titre de revenu de l’activité

indépendante de A.X.________, conformément à l'art. 18 al. 2 de la loi fédérale

du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11);

-

en 1998, à défaut d’avoir déposé sa déclaration

d’impôt, la société Y.________ SA a été taxée d’office. Selon une convention de

cession d’actions du 8 février 1999 qui a été produite en cours d’enquête, la

société a été vendue avec effet au 1er janvier 1999 à A.________ pour le prix

de 55'000 francs. Les époux X.________ ont produit des quittances signées par B.X.________

attestant le versement de deux montants en liquide émanant de A.________, l’un

de 30’000 francs et le second de 24’000 francs. Au vu des pièces du dossier, il

apparaît également que A.X.________ ait encaissé le solde de 1'000 francs

correspondant à la vente du stock de Y.________. Selon ces quittances, les

époux X.________ ont donc encaissé l’entier du prix de vente;

-

au moment de la transaction, la Fiduciaire Elès SA

avait établi un bilan rétroactif au 1er janvier 1999 avec, à l’actif, un

goodwill de 54'000 fr. et un stock de 1'000 fr. et, au passif, le

capital-actions de 50’000 fr. ainsi qu'un résultat reporté de 5’000 francs. Il

apparaît ainsi qu’avant de vendre leur société, les époux X.________ avaient

économiquement liquidé celle-ci. En conséquence, en date du 18 novembre 2004,

l’Office d'impôt des personnes morales (OIPM) a procédé à la taxation 1999 de Y.________

SA, fixant un bénéfice imposable de 238’500 fr. - dont 149'660 fr.

représentaient la reprise de l’amortissement opéré sur le goodwill (actif

fictif), ainsi que des prestations appréciables en argent consenties en faveur

des anciens actionnaires, les époux X.________. Ces prestations correspondent à

l’excédent de liquidation que tant la société que ses actionnaires auraient dû

comptabiliser et déclarer. Il convient de relever également qu’en application

de l’art. 4 de la convention, les époux X.________ se sont acquittés de

l’entier du complément d’impôt dû par la société suite à ces reprises, soit un

montant de 52’217 fr. 45, étant précisé que A.X.________ a indûment

comptabilisé ce paiement à charge de sa raison individuelle (cf. reprise 1.05

ci-dessous);

-

les époux X.________ n’ayant pas déclaré les

prestations reçues de Y.________ SA, il y a lieu, selon l'ACI, de procéder aux

reprises suivantes:

1. Camion Volvo: avant de vendre la société, A.X.________ a repris à

son compte un camion Volvo sans désintéresser la société. Il l’a ensuite

revendu au Garage A.________ SA pour le prix de 70’000 francs, montant

encaissé 7 janvier 1999 par les époux X.________ sur leur compte non déclaré

UBS 4********. La prestation de la société sera donc calculée comme suit sur

la base de cette valeur (au lieu de la valeur de 80'000 fr. retenue par

l'OIPM avant que la facture soit connue):

31.12.1997: valeur comptable du camion

39’000

31.12.1998: amortissement 40%

- 15’600

31.12.1998: valeur comptable

223'400

07.01.1999: prix de vente du camion, facturé à A.________

SA

70'000

./. valeur comptable du camion

- 23'400

Reprise au titre de revenu de l’activité

indépendante:

46'600

2. Stock pièces détachées: le stock de pièces détachées figurait au bilan au

31 décembre 1997 pour un montant de 46'700 francs. Selon la déclaration

d’impôt 1997 de Y.________ SA, la réserve latente sur stock était de 55'300

fr.; dès lors qu’au 1er janvier 1999, selon le bilan établi à titre

rétroactif, la société ne présentait plus de stock de pièces détachées au

bilan, il y a lieu de considérer que la réserve latente liée audit stock a

été réalisée:

reprise sur stock pièces détachées, imposable comme

revenu de l’activité indépendante:

55'300

3. Machines

31.12.1997: valeur comptable des machines

11'400

31.12.1998: amortissement 40%

- 4'560

31.12.1998: valeur comptable

6'840

01.01.1999: prix de vente fixé par l’OIPM

15'000

./. valeur comptables des machines

- 6'840

Reprise au titre de revenu de l’activité indépendante

8'160

4. Ducroire

8'000

5. Réserves

Réserves selon bilan au 31.12.1997

(réserve générale: 20'000, résultat reporté:

176’353.36, résultat de l’exercice: - 6’920.30)

189'433.06

Bénéfice selon taxation d’office pour l’exercice 1998

25'000

Reprise des réserves au titre de revenu de l’activité

indépendante:

214'433.06

Total de la reprise 1.02 pour la liquidation de fait

de Y.________ SA

332'493.06

Reprises dans la raison

individuelle de A.X.________:

Reprise 1.03 Frais de bureau pour Y.________ SA:

-

en 1999, A.X.________ a comptabilisé comme

charge de sa raison individuelle une facture de la Fiduciaire Elès SA du 2 mars

1999 relative à Y.________ SA (établissement des comptes comparés 1988 à 1997,

examen de convention, établissement des comptes au 31 décembre 1998 pour la

vente, établissement du bilan de reprise au 1er janvier 1999).

S’agissant de frais en relation avec la société Y.________ SA, la prise en

charge de cette facture n’est pas justifiée commercialement.

Reprise 1.04 Reprises de l’AFC (TVA) auprès de Y.________ SA:

- en 2000, des décomptes

supplémentaires TVA ont été adressés à Y.________ SA et portés en charge des

comptes de la raison individuelle. Les décomptes TVA concernant Y.________ SA

et les frais pris en charge par la raison individuelle sans justification

commerciale seront repris comme revenu de l’activité indépendante.

Reprise 1.05 Complément d’impôt Y.________ SA pris en charge par la raison

individuelle:

-

comme exposé ci-dessus ad reprise 1.02,

des reprises ont été effectuées sur le bénéfice imposable de Y.________ SA pour

la période fiscale 1999. Les impôts en découlant ont été payés par A.X.________

et comptabilisés en 2004 dans la raison individuelle de A.X.________. Faute de

justification commerciale, ces frais ne seront pas admis.

Reprise 1.06 Stocks selon décompte d’inventaires après abattement de 33% ./.

stocks portés en compte:

-

au 31 décembre 2000, le stock de pièces

détachées, huile, graisse et antigel a été comptabilisé à 63'000 fr. après

déduction d’une réserve représentant un tiers du stock, soit 31'605 fr. 50.

Selon l’inventaire établi le 15 janvier 2001, le stock de pièces détachées

présentait en effet un solde de 94'605 fr. 50. Ce poste ne fait pas l’objet de

reprises, la réserve sur stock d’un tiers étant admise;

-

en revanche, au 31 décembre 2000, le stock de

machines et véhicules agricoles présentait un solde négatif de 5'000 francs.

Or, selon l’inventaire du 15 janvier 2001, ce stock comprenait une multibenne

d’une valeur de 650 fr. et deux grues B.________ neuves d’une valeur de 97'547

fr., à savoir un montant total de 98'197 francs. Après déduction d’une réserve

représentant le tiers de la valeur du stock (soit 33'197 fr.), le compte 1070

“stock machines & véhic. Agric.” aurait dû présenter un solde de

65'000 francs. Or, le contribuable a encore comptabilisé deux réserves

complémentaires de 35'000 fr. chacune, et ce sans aucune justification sur le

plan commercial, les grues figurant à l’inventaire étant neuves. A défaut

d’être justifié commercialement, le montant de 70'000 fr. sera donc ajouté au

revenu de l’activité indépendante de A.X.________.

Reprise 1.07 Cotisations AVS 2001 et 2003 mises en charge sur 2004:

-

en violation des principes de périodicité de

l’impôt et de l’étanchéité des périodes fiscales, selon lesquels on ne peut

prendre en compte, pour le calcul de l’impôt dû pour une période donnée, des

éléments ne concernant pas la période de calcul déterminante, A.X.________ a

comptabilisé en 2003 des cotisations AVS 2002 pour un montant de 862 fr. et

provisionné en 2004 les cotisations AVS 2001 (47'818 fr. 80), 2002 (5'018 fr.

40) et 2003 (49'843 fr. 80) ainsi que les intérêts dus pour les cotisations

payées en retard (528 fr. 30, provision intérêts 2001, 2'643 fr. 30, provision

intérêts 2002 et 263 fr. 05, provision intérêts 2003);

-

il y a lieu de relever qu’en provisionnant en

2004 les cotisations AVS 2001 et 2002, années de calcul de la brèche fiscale,

le contribuable a ainsi évité de grever son revenu pour ces années-là alors

même que ce revenu ne devait pas servir de base au calcul de l’impôt,

l’imposition se fondant sur les périodes de calcul 1999-2000. En revanche, le

contribuable a, en violation des principes de la périodicité et de l’étanchéité

des périodes, reporté ces charges sur les exercices 2003 et 2004 qui, suite au

passage au système de taxation postnumerando, servaient de base au calcul de

l’impôt. Par conséquent, afin de respecter les principes de la périodicité et

de l’étanchéité des périodes fiscales, il y a lieu de corriger les périodes

fiscales 2003 et 2004 et de ne pas admettre la déduction des charges afférentes

aux cotisations AVS 2001 et 2002.

Reprise 1.08 Amendes d’ordre non admises:

-

en 2004, des amendes de 90 fr. 27 (excès de

vitesse de C.X.________ en Allemagne), de 900 fr. (non justifié) et 250 fr.

(retrait du permis de conduire de A.X.________) ont été comptabilisées dans le

compte frais de véhicules. S’agissant manifestement de frais d’ordre privé,

voire de frais non justifiés commercialement, ils seront ajoutés au revenu de

l’activité indépendante de A.X.________. Par ailleurs, la même année, C.X.________

a été condamné à payer des frais de justice de 800 fr. au Service des affaires

militaires en exécution d’un jugement rendu pour insoumission. S’agissant de

frais d’ordre privé, il y a lieu de refuser leur comptabilisation au compte

4950 “charges sans TVA”.

Reprise 1.09 Part privée véhicules A.X.________ 12% du prix d’acquisition (norme

TVA):

-

durant les périodes litigieuses (période de

calcul 1997 à 2004), A.X.________ a utilisé deux véhicules Jeep Cherokee,

immatriculés VD 7********. Le premier, dont le prix d’achat est de 53'840 fr.,

a été acquis le 19 janvier 1995 et revendu le 19 mai 1999, et le second, dont

le prix d’achat est de 59'534 fr. 90, a été acquis le 19 mai 1999. Aucune part

privée n’ayant été comptabilisée, il se justifie de reprendre une part de 12 %

selon la norme TVA sur le prix d’achat du véhicule, à savoir 6'460 fr. (année

de calcul 1997), 6'460 fr. (année de calcul 1998), 6'880 fr. (année de calcul

1999), 7'144 fr. (années de calcul 2000, 2003 et 2004).

Reprise 1.10 Différence sur règlement de facture Fiduciaire Elès SA:

-

en 2004, un montant de 3’000 fr. a été porté en

charge de la raison individuelle au compte 4950 “charges sans TVA” en paiement

d’une facture de la Fiduciaire Elès SA. Or cette facture n’est que de 2'500

francs. A défaut de pièces justificatives concernant le paiement supplémentaire

de 500 francs, la charge sera considérée comme non justifiée commercialement et

reprise au titre de revenu de l’activité indépendante.

Reprise 1. 11 Frais privés à charge de la raison individuelle:

a) A.X.________ a comptabilisé en

charge de sa raison individuelle des primes d’assurances à caractère privé

(assurance-maladie, assurance-accidents, reprise de la part employé uniquement,

50%) ainsi que des primes relatives à des assurances privées de son épouse

(assurance accidents et assurance vie). A cet égard, la jurisprudence rappelle

qu’une prime d’assurance-vie n’est déductible fiscalement que pour autant que

la société soit à la fois le preneur et le bénéficiaire de la police. En

l’occurrence, dès lors que B.X.________, qui n’est pas titulaire de la raison

individuelle, est preneur des polices d’assurance-vie visées, les primes ne

sauraient être admises en déduction du revenu de l’activité indépendante de son

mari. En ce qui concerne les primes d’assurances maladie et accidents, il y a

en outre lieu de relever que I’OID avait déjà repris de tels frais pour la

période fiscale 1995-1996. Malgré cela, les contribuables ont persisté à

comptabiliser ces frais privés comme suit, frais qui seront rajoutés au

bénéfice de l’activité lucrative indépendante, faute de justification

commerciale:

Année de calcul 1997:

- Assura (assurance-maladie, A.X.________):

1'792 fr.

- Bâloise (assurance-vie, B.X.________):

840 fr.

Année de calcul 1998:

- Assura (assurance-maladie, A.X.________):

1'795 fr. 20

- Mobilière (assurance-accidents, A.X.________,

50%)

484 fr. 75

- Bâloise (assurance-vie, B.X.________)

588 fr.

Année de calcul 1999:

- Assura (assurance maladie, A.X.________)

1'795 fr. 20

- Mobilière (assurance-accident, A.X.________,

50%)

515 fr. 55

- Bâloise (assurance-accident, B.X.________)

659 fr. 80

- Bâloise (assurance-vie, B.X.________)

588 fr.

Année de calcul 2000:

- Mobilière (assurance-accident, A.X.________,

50%)

515 fr. 55

- Bâloise (assurance-vie, B.X.________)

659 fr. 80

- Assura (assurance maladie, A.X.________)

1'799 fr. 40

Année de calcul 2003:

- Assura (assurance maladie, A.X.________)

2'406 fr.

- Bâloise (assurance-vie, B.X.________)

867 fr. 50

- Mobilière (assurance-accident, A.X.________)

570 fr. 60

- Bâloise (assurance-vie, B.X.________)

588 fr.

Année de calcul 2004:

- Bâloise (assurance-vie, B.X.________)

867 fr. 50

- Mobilière (assurance-accident, B.X.________,

50%)

570 fr. 60

- Assura (assurance maladie, A.X.________)

2'593 fr. 20

- Bâloise (assurance-vie, B.X.________)

588 fr.

b) En 1998 et en 2000, des frais

d’ordre privé, à savoir une facture pour l’installation électrique de

l’habitation de A.X.________ (2'816 fr. 90) et des frais relatifs à la

climatisation de la cave à vins (215 fr.), ont été comptabilisés à charge de la

raison individuelle. Ces frais seront repris.

c) En 1998 et 2003, les frais de

représentation, de déplacement et frais divers suivants ont été comptabilisés

sans justification commerciale ou sans justificatifs:

Année de calcul 1998:

-

reprise dans le compte 49250 “frais de

déplacement”: le 9 juillet 1998, le contribuable a fait un voyage à Munich. A

cette fin, un montant de 3’000 fr. a été prélevé en caisse. L’utilisation de ce

montant n’est documentée qu’à concurrence de 1'015 francs. A défaut de justificatifs,

le solde de 1‘985 fr. sera repris;

-

reprise dans le compte 4850 “frais de

représentation": les frais comptabilisés de 1‘746 fr. 10 concernant la

visite d’une usine E.******** à Grono. Dès lors qu’ils portent également sur le

week-end, une part privée de 50% a été reprise, soit 873 fr. 05.

Année de calcul 2003:

-

reprise dans le compte 4900 “frais divers”: un

retrait de 1000 Euros

(= 1'580 fr.) a été effectué en relation avec la visite d’une usine en France.

Les justificatifs fournis ne portant que sur le montant de 130 Euros 10, le

solde a été repris comme frais non justifiés commercialement, soit 1‘374 fr.

45.

d) En 2000, A.X.________ a

comptabilisé à charge de sa raison individuelle une facture pour des frais de

carrosserie consécutifs à un accident subi par F.________ au volant d’une

voiture dont C.X.________ X.________, le fils des contribuables, était

détenteur. A l’époque, ni F.________ ni C.X.________ n’étaient employés de

l’entreprise et la voiture n’était pas non plus un véhicule de l’entreprise. La

prise en charge de cette facture de 2'498 fr. 80 n’est donc pas justifiée

commercialement.

Reprise 1.12 Versements non justifiés sur compte commerciaux (C. A.):

-

en 2003, des versements ont été effectués sur le

compte commercial de la raison individuelle pour un montant total de 277’000

fr. (160’000 fr. le 26 septembre 2003, 95’000 fr. le 14 novembre 2003 et 22'000

fr. le 2 décembre 2003);

-

comme il a été relevé ci-dessus, il a été établi

par pièces que la comptabilité de la raison individuelle de A.X.________

n’était pas probante et que des factures n’avaient pas été enregistrées dans le

chiffre d’affaires. Dans ces circonstances, l’autorité fiscale est autorisée à

considérer ces versements non justifiés sur le compte commercial de

l’entreprise comme du chiffre d’affaires non déclaré;

-

de surcroît, les explications avancées par les

époux X.________ pour expliquer la provenance de ces fonds ne sont pas

probantes: A.X.________ et B.X.________ soutiennent que le montant total de

277’000 fr. apportés sur le compte BCV de la raison individuelle fin 2003

correspond à la restitution de prélèvements antérieurs. Dans un premier temps,

ils ont expliqué qu’il s’agissait d’argent prélevé pour acheter leur maison à

Lugrin, en France, et qu’ils n’auraient pas pu utiliser, le notaire leur ayant

demandé de payer par virement bancaire. Lors d'une audition des époux X.________

dans les locaux de l'ACI, le 18 septembre 2008, les contribuables ont

exposé qu’il s’agissait d’argent prélevé pour acheter des parcelles sur la

Côte. Les documents fournis indiquent que cette transaction a été envisagée fin

2002. Le 8 octobre 2002, les époux X.________ ont fait une offre pour les

parcelles 8******** et 9******** à Coppet pour le montant de 340'000 francs.

Des prélèvements pour un montant total de 370’000 fr. ont eu lieu

respectivement le 30 octobre 2002 (120'000 fr.), 14 novembre 2002

(140'000 fr.) et 16 décembre 2002 (110'000 fr.). Or les parcelles 8********

et 9******** ont été vendues à des tiers au prix de 1‘320'000 fr. le 3 décembre

2002, soit onze jours avant le dernier prélèvement des époux X.________. Outre

le fait que la version des faits des époux X.________ diffère d’une audition à

l’autre, il n’est pas vraisemblable que ces prélèvements aient effectivement

concerné cette transaction. De plus, les versements du montant total de 277’000

fr. sont intervenus presque une année plus tard, soit respectivement les

26 septembre 2003 (160’000 fr.), 14 novembre 2003 (95'000 fr.) et 2

décembre 2003 (22’000 fr.). Le lien entre les premiers prélèvements et les

versements n’est donc pas suffisamment établi;

-

les époux X.________ ont également déclaré en

audition que lorsqu’ils retiraient de l’argent des comptes de la raison

individuelle, ils gardaient des sommes importantes dans une réserve qui se

trouvait sous leur cuisinière et que ces versements seraient le résultat de ce

qu’ils avaient économisé sur leurs retraits. Un tableau établi par la division

de l'inspection fiscale démontre que, compte tenu des dépenses des époux X.________

(dépenses courantes, achats de maison et d’un bateau, etc.), ils ne pouvaient

disposer de suffisamment d’économies dans la réserve qu'ils avaient constituée

pour expliquer le versement de 277'000 fr. fin 2003. Ce tableau démontre que

les revenus déclarés par les époux X.________ ne leur permettaient pas

d’assurer leur train de vie et que, par conséquent, la seule justification des

versements effectués sur leurs comptes non déclarés réside dans l’encaissement

de chiffre d’affaires non déclaré;

-

compte tenu de ce qui précède, l'ACI a considéré

le versement de 277'000 fr. comme chiffre d’affaires non comptabilisé de la

raison individuelle et ajouté ce montant au revenu de l’activité indépendante

de A.X.________. Elle a relevé en outre que les autorités TVA n'avaient pas

donné suite à leur rapport reprenant le montant de 277’000 fr. au titre de

chiffre d’affaires en raison de la prescription et non parce qu’ils estimaient

que la reprise n’avait pas lieu d’être.

Revenus de comptes non déclarés:

Reprise 1.13 Intérêts sur prêts consentis non déclarés (CCP B.X.________):

Comme précisé ci-dessus, le

contrôle a révélé l’existence de plusieurs comptes non déclarés.

En 1997, B.X.________ a ouvert un

compte CCP 1******** qu’elle a intitulé “B.C.S.”, soit Banque Cantonale Supplétive.

Elle a expliqué que, par l’intermédiaire de ce compte, elle finançait les

clients de son mari qui n’avaient pas les disponibilités nécessaires pour

acheter du matériel ou ne pouvaient obtenir de crédit bancaires pour ces

achats.

Les intérêts perçus sur ces prêts

n’ayant pas été déclarés, ils sont repris au titre de revenu d’activité

indépendante, à raison de 811 fr. (période de calcul 1997), 4’172 fr.

(période de calcul 1998), 6'349 fr. (période de calcul 1999), 5'724 fr.

(période de calcul 2000), 8'342 fr. (période de calcul 2003) et 664 fr.

(période de calcul 2004). Cette reprise a été admise par les intéressés.

La plupart des montants crédités

sur le compte CCP “B.C.S.” (soit des remboursements des prêts consentis par les

époux X.________) ont été comptabilisés comme chiffre d’affaires de la raison

individuelle (en paiement de la marchandise achetée grâce aux prêts). Il n’y a

donc pas lieu de reprendre ces montants au titre du revenu. Malgré cela, il y a

lieu de relever que les écritures passées par le contribuable ne respectaient

pas les principes comptables de clarté et de sincérité: à titre d’exemple, le

paiement opéré par l’intermédiaire du CCP de B.X.________ n’apparaît pas

clairement puisque les contribuables mentionnaient que le paiement venait du

client (ex.: C.________ Transports) alors que, selon les principes comptables

évoqués ci-dessus, il aurait dû être indiqué que le paiement venait de A.X.________

pour le compte du client. Ceci étant précisé, même si certains apports de fonds

étaient enregistrés dans le chiffre d’affaires de la raison individuelle, il

reste cependant des versements sur le compte CCP qui ne trouvent pas

d’explication probante. Ils feront l’objet des reprises 1.14 et 1.16

ci-dessous.

Reprise 1.14 Facture G.________ n°1'146; chiffre d’affaires non enregistré dans

la raison individuelle:

B.X.________, par l’intermédiaire

du compte CCP “B.C.S.”, a accordé des facilités de paiement à G.________ selon

un courrier du 24 août 1999 pour s’acquitter d’une facture de 9'245 francs. Or,

la facture no 1’146 du 22 juin 1999 de 9'245 fr. adressée à G.________ n’a

pas été enregistrée en comptabilité. Elle doit donc être ajoutée au revenu de A.X.________.

Reprise 1.15 Honoraires administratrice de B.X.________ reçus de Y.________ SA:

En 1997 et 1998, B.X.________ a

encaissé sur son compte non déclaré BCV 3******** les montants de 11'931 fr. 90

à titre d’honoraires d’administratrice de Y.________ SA. Ces montants n’ayant

pas été déclarés par B.X.________, ils seront repris au titre de revenu.

Reprise 1.16 Revenus non justifiés dans les comptes non déclarés:

-

A. Période de calcul 1997:

-

A1. Compte non

déclaré CCP 1******** (titulaire B.X.________): versement de

27’907 fr. 50 le 23 avril 1997 et versement de 5’000 fr. le 2

juillet 1997. Les époux X.________ ont exposé que ces versements provenaient en

partie de comptes non déclarés (à concurrence de 15'000 fr.) et en partie de

leurs enfants, D.X.F.________ et C.X.________ et de leur futur beau-fils, F.________.

Or, en avril 1997, F.________ n’était alors pas domicilié en Suisse (d’après le

Contrôle des habitants, il est arrivé le 8 octobre 2000 de France). Il est donc

douteux qu’il ait consenti trois ans avant son arrivée en Suisse de telles

avances à B.X.________ et A.X.________ sans conserver des documents

l’attestant. De plus, à défaut d’avoir reçu des informations probantes quant à

la situation financière de F.________, de D.X.F.________ et de C.X.________ à

l’époque de ces apports, l'ACI considère que ces explications ne sont pas

probantes et les apports non justifiés seront considérés comme chiffre

d’affaires non déclaré;

-

A2. Compte non

déclaré BCV 3******** (titulaire B.X.________): deux versements ont été

crédités sur ce compte en 1997: l’un de 9'000 fr. le 3 avril et le second de

18'000 fr. le 21 novembre. En ce qui concerne le versement de 9’000 fr.,

les époux X.________ indiquent que ce montant aurait été versé par erreur sur

le compte précité et aurait été reversé dans la caisse de la raison

individuelle le 4 avril 1997. Cependant, on ne voit que la rentrée d’argent sur

le compte BCV et aucun débit de ce montant. Il y a donc eu un versement de

9'000 fr. dans la caisse de la raison individuelle mais ce versement n’a

pas été fait par débit du compte BCV. La reprise sera donc maintenue. Il en est

de même concernant le versement de 18’000 fr. effectué en liquide au guichet de

la banque à Penthalaz en date du 21 novembre 1997, aucune explication n’ayant

été donnée à ce propos;

-

en résumé, pour l’année 1997, le total des

reprises correspondant à du revenu non déclaré de l’activité indépendante de A.X.________

se monte à 59’908 francs;

-

B. Période de calcul 1998:

-

B1. Compte non

déclaré BCV 2******** (titulaire B.X.________ et A.X.________): les époux X.________

expliquent que le montant de 6’000 fr. a été versé en liquide au guichet

de la banque à Penthalaz le 30 décembre 1998 à l’occasion de l’anniversaire de B.X.________.

Même si B.X.________ fête effectivement son anniversaire à cette période de

l’année, cela n’explique pas la provenance des fonds. Cette reprise au titre de

chiffre d’affaires non déclaré sera maintenue;

-

B2. Compte non

déclaré UBS 4******** (titulaire B.X.________): plusieurs versements de,

respectivement, 52’250 fr. 80, 4'000 fr. et 18’000 fr. sont intervenus entre le

2 décembre 1998 et le 30 décembre 1998. B.X.________ et A.X.________ exposent

que le montant de 52’250 fr. 80 provient de versements effectués par leurs

enfants au terme de leurs séjours à l’étranger où ils auraient clôturé leurs

comptes. L'ACI relève que D.X.F.________ est partie pour Cologne le 1er décembre

1998 et en est revenue le 23 décembre 1999, soit une année après le versement

visé ci-dessus. Quant à C.X.________ il aurait, d’après le Contrôle des

habitants, quitté la Suisse le 31 octobre 1999, donc également plusieurs mois

après ledit versement. L’explication avancée n’étant pas plausible, la reprise

est maintenue; pour le surplus, les autres versements n’ont pas été justifiés

non plus et la reprise est donc maintenue;

-

B3. Compte non

déclaré UBS 5******** (titulaire B.X.________): aucune explication n’a été

fournie concernant les deux versements de 15’000 fr. et 25'000 fr. du 8

avril 1998 sur ce compte non déclaré. Dès lors qu'il est établi que la

comptabilité de A.X.________ n'est pas probante et que le financement de son

train de vie ne se justifie que par du revenu non déclaré, la reprise au titre

de chiffre d’affaires non déclaré est maintenue;

-

pour l’année 1998, le total des reprises

correspondant à du revenu de l’activité indépendante non déclaré s’élève à 120’251

francs;

-

C. Période de calcul 1999:

-

C1. Compte non

déclaré BCV 2******** (titulaires B.X.________ et A.X.________): les versements

de 5’000 fr. le 26 juillet 1999, 13'000 fr. le 13 octobre 1999, 12'000 fr. le 4

novembre 1999 et 6’000 fr. le 27 décembre 1999 n’ont suscité aucune explication

des intéressés. En ce qui concerne le versement de 4’845 fr. 60 (6’000 DM) du

23 avril 1999, les époux X.________ ont expliqué qu’il s’agissait d’une remise

de chèque de la société H.________ en Allemagne visant à rembourser des frais

d’un employé, en l’occurrence Z.________. L'ACI relève, d’une part, que,

d’ordinaire, les frais de voyage étaient avancés par la raison individuelle. Il

est donc peu probable qu’un employé ait avancé de tels frais. D’ailleurs, si Z.________

avait avancé ces frais, il aurait dû encaisser le montant du chèque en

remboursement. D’autre part, il n’est pas courant qu’un fournisseur rembourse

les frais d’un employé du client et il n’est pas courant non plus que des frais

effectifs correspondent à un montant rond (en l’occurrence 6’000 DM). De plus, Z.________

était très malade et est décédé en avril 1999. Il n’est pas certain qu’il

travaillât encore pour l’entreprise à cette époque. Enfin, un chèque de la même

entreprise pour un montant de 1’000 DM a été encaissé une année plus tard sur

ce même compte et les époux X.________ n’ont apporté aucune explication

concernant ce deuxième chèque. Compte tenu de ces éléments, l'ACI considère

qu’il est vraisemblable que ce chèque, encaissé par eux-mêmes sur un compte non

déclaré, représente une ristourne du fournisseur plutôt que des remboursements

de frais, et ce montant sera ajouté au bénéfice imposable de la raison

individuelle;

-

C2. Compte non

déclaré BCV 3******** (titulaire B.X.________): la provenance d’un versement de

3'000 fr. en date du 4 janvier 1999 n’a pas été justifiée. La reprise sera donc

maintenue;

-

C3. Compte non

déclaré UBS 4******** (titulaire B.X.________): versements de 20’000 fr. et

95’000 fr.: le premier versement de 20’000 fr. a été expliqué comme suit par

les époux X.________: il correspond au paiement partiel d’une facture de 55'380

fr. adressée à D.________ Machines SA le 31 décembre 1998 et d’une facture de

3’186 fr. de la même date adressée à la même société. Or, ces factures

n’ont pas été comptabilisées dans la raison individuelle de A.X.________. II

s’agit donc sans aucun doute de chiffre d’affaires non déclaré encaissé sur un

compte non déclaré. Quant au versement de 95’000 fr. du 7 janvier 1999, les

réclamants ont expliqué que ce montant provenait de la vente du camion

d’occasion à A.________ SA pour 70'000 fr., de la vente de diverses pièces du

stock pour 1'000 fr. et du solde versé par A.________ pour l’acquisition des

actions Y.________, soit 24’000 francs. Dès lors que le montant de 70’000 fr. a

déjà été retenu pour calculer l’excédent de liquidation résultant de la

liquidation de Y.________ SA (cf. reprise 1.02 ci-dessus), le tableau

des reprises sera corrigé en ce sens. En ce qui concerne la somme de 24'000 fr.

correspondant au solde des actions, ainsi que le montant de 1'000 fr. expliqué

par l’encaissement de la facture suite à la vente du stock de Y.________, la

reprise sera également corrigée, ces éléments étant pris en considération à la

reprise 2.01 ci-dessous;

-

en fin de compte, pour l’année 1999, le montant

de reprise correspondant à du revenu non déclaré par A.X.________ et encaissé

sur les comptes non déclarés des époux X.________ s’élève à 63'846 fr. au lieu

de 158'846 francs.

-

D. Période de calcul 2000:

-

D1. Compte BCV

non déclaré 2******** (titulaires B.X.________ et A.X.________): la reprise

porte sur une remise de chèque de 799 fr. 20. Il s’agit d’un chèque de 1'000 DM

émis par la société H.________ en Allemagne. Les époux X.________ n’ont apporté

aucune explication quant à l’encaissement de ce chèque. Il s’agit donc

vraisemblablement d’une ristourne d’un fournisseur comme retenu ci-dessus sous

lettre C1 pour le chèque encaissé en 1999 par les époux X.________;

-

D2. Compte UBS

non déclaré 5******** (titulaire B.X.________): la reprise porte sur un montant

de 12’236 francs. B.X.________ a soutenu en audition que son fils, C.X.________

X.________, lui avait remboursé ce montant en 2000 car elle avait financé, par

un prélèvement de 12'000 fr. du compte de la raison individuelle, le 5 novembre

1998, l’achat d’une voiture lorsqu’il était parti en Angleterre. B.X.________

soutient avoir amené elle-même cette voiture en Angleterre à l’époque de son

achat, soit fin 1998. Or, d’après les renseignements obtenus auprès du Contrôle

des habitants, C.X.________ X.________ a quitté la Suisse le 31 octobre 1999.

De plus, d’après les explications des époux X.________, C.X.________ aurait,

avec sa soeur, alimenté un autre compte des époux X.________ en décembre 1998

par un apport de 52’250 fr. 80 (cf. B2 ci-dessus) “à son retour de

l’étranger”. II ne paraît donc pas vraisemblable qu’il ait en même temps versé

de l’argent sur les comptes non déclarés de ses parents et emprunté 12’000 fr.

à ces mêmes parents. Faute d’explications probantes et compte tenu du fait

qu’il est établi que A.X.________ encaissait sur ses comptes non déclarés du

chiffre d’affaires non déclaré, la reprise sera donc maintenue.

Reprise 1.17 Rendement de la fortune mobilière des comptes non déclarés:

Cette rubrique porte sur la reprise

des intérêts ou dividendes servis sur les comptes bancaires non déclarés des

époux X.________. Il s’agit des sommes de:

-

687 fr. en 1997 (comptes CCP 1********, BCV 2********,

BCV 3********, UBS 5********),

-

325 fr. en 1998 (comptes CCP 1********, BCV 2********,

BCV 3********, UBS 4********),

-

1'675 fr. en 1999 (comptes UBS 5********, CCP 1********,

BCV 2********,BCV 3********, UBS 4********),

-

2'518 fr. en 2000 (comptes CCP 1********, BCV 2********,

BCV 3********, UBS 4********, UBS 5********), et

-

3'561 fr. en 2003 (comptes CCP 1********, BCV 2********,

BCV 3********, UBS 4********, UBS 5********).

Reprise 1.18 Frais d’administration de la fortune mobilière des comptes non

déclarés

L’ACI a déduit, conformément aux

art. 23 al. 1 let. d de la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs

cantonaux (aLI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000) et 36 al. 1 let. a de la

loi vaudoise du 4 juillet 200 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV

642.11), les frais d’administration de la fortune mobilière privée à raison de

1,5 °/oo du montant de la fortune non déclarée les années 1997, 1998. 1999,

2000 et 2003.

Taxation intermédiaire

(libération usufruit)

Reprises 1.19 à 1.21 Revenus immobiliers, appartement à Payerne, frais d’entretien de

l'appartement de Payerne et intérêts hypothécaires de l'appartement de Payerne

En 1988, Z.________ a acquis un

appartement à Payerne (estimation fiscale: 110'000 fr.) qu’il a donné un mois

plus tard à B.X.________ tout en gardant l’usufruit du bien immobilier.

Z.________ étant décédé en avril

1999, la fortune et les revenus liés à cet immeuble seront imputés à B.X.________

dès cette date. En revanche, avant le décès d’Z.________, c’est ce dernier, en

sa qualité d’usufruitier, qui devait déclarer le rendement et la fortune liés à

ce bien (en application de l'art. 20 al. 2 lit. d aLI).

Reprises 1.22 à 1.24 Revenus immobiliers, appartement de Payerne, frais d’entretien de

l'appartement de Payerne et intérêts hypothécaires de l'appartement de Payerne

Suite au décès d'Z.________, en

avril 1999, le rendement non déclaré lié à l’appartement de Payerne est

imposable au titre de rendement de fortune immobilière des époux X.________.

Faute d’avoir reçu des documents probants, l'ACI a déduit des frais d’entretien

forfaitaires et les intérêts hypothécaires justifiés par les contribuables.

Reprise 1.25 Valeur locative insuffisante (5% de l'estimation fiscale) de la

maison à Lugrin

Les époux X.________ ont acquis, en

novembre 2003, une maison à Lugrin pour le montant de 643’549 fr. 15.

Cet immeuble n’a pas été indiqué

dans la déclaration d’impôt 2003. Les époux X.________ ont toutefois établi que

leur acquisition n’a été enregistrée au Registre foncier français qu’en 2004.

Dès lors qu’en France, ce n’est pas l’inscription au Registre foncier qui est

translative de propriété, mais l’acte de vente, ce bien aurait déjà dû être

déclaré en 2003. Par mesure de simplification, l'ACI ne corrigera toutefois pas

le tableau des reprises sur ce point.

Ceci étant précisé, tant la valeur

déclarée pour l’impôt sur la fortune (480’000 fr.) que la valeur locative

(12’000 fr.) sont insuffisantes au regard des règles en vigueur. Les

instructions générales sur la manière de remplir la déclaration des personnes

physiques prévoient en effet que, du point de vue de la fortune, la valeur

indiquée doit correspondre à 80% du prix d’acquisition, soit en l’occurrence

535’000 fr. (80% de 643'559 fr. et 80% de 25'000 fr. [travaux de plus-value])

(cf. reprise 3.02 ci-dessous). S’agissant de la valeur locative,

lorsqu’elle ne peut être fixée par référence à des logements comparable, la

pratique l’a fixée à 5% du prix de revient de l’immeuble, soit, en

l’occurrence, 26’750 fr. (soit 5% de 535’000 fr.).

4.2 ELEMENTS DE REPRISES NE

CONSTITUANT PAS UNE SOUSTRACTION

Reprise 2.01 Vente des actions Y.________ SA

Comme mentionné sous la reprise 1.02,

les époux X.________ ont vendu, selon la convention de cession d’actions du 8

février 1999, les actions de la société Y.________ SA à A.________. Le montant

de la transaction a été fixé à 55'000 francs. Les contribuables ont produit des

quittances signées par B.X.________ attestant le versement de deux montants en

liquide émanant de A.________, l’un de 30'000 fr. et le second de

24’000 fr. ainsi qu’une facture de 1'000 fr. correspondant à la vente du

stock de Y.________ SA et encaissée le 7 janvier 1999. Il apparaît ainsi que

les époux X.________ ont établi avoir encaissé l’entier du montant de la

transaction. Ils n’ont d’ailleurs pas contesté avoir reçu le montant de 55’000

fr. suite à la vente des actions de Y.________ SA.

Dès lors que, comme relevé sous la

reprise 1.02, il y a lieu d’attribuer les actions de Y.________ SA à la

fortune commerciale de A.X.________, la. différence entre le prix de vente et

la valeur nominale des actions (la valeur nominale étant retenue dès lors que

la participation ne figurait pas dans la comptabilité du contribuable), soit

5000 fr., sera imposée au titre de revenu de l'activité indépendante de A.X.________

(en application des art. 18 al. 2 LIFD et 20 al. 1 let. c aLI).

4.3. CORRECTIONS DE TAXATION

Reprise 3.01 Correction de frais d'entretien immeuble non admis (plus-value)

Pendant les périodes de calcul 1999

et 2000, les contribuables ont revendiqué la déduction de frais d’entretien

pour leur immeuble de Penthalaz (en application des art. 32 al. 2 LIFD et 36

al. 1 let. b LI).

S’agissant de la période de calcul

1999, les frais liés à l’aménagement du jardin et de la terrasse n’ont pas été

admis à titre de frais d'entretien. Pour la période de calcul 2000, la déduction

de frais de mobilier, de la rénovation du gazon et de la pose d’un arrosage

électrique ainsi que d’une partie des frais de rénovation de la salle de bains

a été refusée.

Reprises 3.02 et 3.03 Erreur dans la valeur locative de la maison de Penthalaz et

correction des frais d’entretien forfaitaires

Les époux X.________ ont déclaré

une valeur locative de 12’927 fr. au lieu de 17’118 francs. La différence sera

ajoutée à leur revenu imposable, sous déduction des frais d’entretien

correspondants.

Reprise 3.04 Dividende d'actions B.________ déclaré en trop

Un montant de 1'685 fr. lié aux

actions B.________ déclarées en trop sera déduit du revenu imposable.

Ces corrections de taxation n’ayant

pas été contestées, elles ne seront pas examinées plus en détail dans la

présente décision sur réclamation.

5. ELEMENTS DE LA FORTUNE NON

DECLARES OU ERRONES

5.1 ELEMENTS SOUSTRAITS A

REPRENDRE

Comptes non déclarés

Reprise 1.01 BCV 1******** (titulaire B.X.________), BCV 2******** (titulaires A.X.________

et B.X.________), BCV 3******** (titulaire B.X.________), UBS 4********

(titulaire B.X.________), UBS 5******** (titulaire B.X.________), UBS 6********

(titulaire B.X.________)

Il ressort des pièces du dossier

que, pour les trois périodes fiscales concernées par le présent litige, les

époux X.________ n’ont pas déclaré une fortune de 801'884 francs.

Taxation intermédiaire

(libération usufruit)

Reprises 1.02 à 1.05 Taxation intermédiaire EF appartement de Payerne non déclaré et

dettes appartement de Payerne non déclaré

Comme précisé ci-dessus, B.X.________

était nue propriétaire d’un appartement à Payerne, puis propriétaire suite au

décès d'Z.________ le 28 avril 1999. Or elle n’a, dès cette date, pas déclaré

ce bien dans sa fortune, si bien que le montant de l’estimation fiscale dudit

immeuble sera ajouté à la fortune imposable des époux X.________ dès le 29

avril 1999 sous déduction des dettes liées à cet appartement.

5.2 ELEMENTS DE REPRISES NE

CONSTITUANT PAS UNE SOUSTRACTION

Aucun.

5.3 CORRECTIONS DE TAXATION

Reprises 3.01 Actions B.________ déclarées en trop dans l’état des titres

L'ACI a corrigé la fortune

imposable 2004 des contribuables en tenant compte du fait que les actions de la

société B.________ avaient été déclarées deux fois.

Reprises 3.02 Estimation fiscale maison à Lugrin (France), montant sous-évalué

Les époux X.________ ont indiqué

que l’estimation fiscale de leur maison à Lugrin était de 480'000 francs.

L’estimation fiscale de la maison sise en France a été corrigée pour tenir

compte de la pratique en la matière consistant à retenir le 80% du prix

d’acquisition (643’559 fr. 15) et des travaux de plus-value (25'000 fr.), soit

un total de 515'000 francs. Un montant de 55’000 fr. a donc été ajouté à la

fortune imposable.

Reprises 3.03 Estimation fiscale de l’appartement à Payerne, erreur sur montant

déclaré

En 2004, les contribuables ont

indiqué une estimation fiscale trop élevée pour l’appartement de Payerne.

L’autorité fiscale a corrigé ce montant.

6. JUSTIFICATION DES AMENDES

L'ACI, qualifiant la faute des recourants

de grave, a fixé, s’agissant de l’impôt cantonal et communal sur le revenu et

la fortune et l’impôt fédéral direct sur le revenu, les quotités d’amende à 1.5

(1 x 1.5) pour la soustraction consommée relative à la période fiscale

1999-2000 et à 1 (2/3 x 1.5) pour la soustraction tentée portant sur les

périodes fiscales 2001-2002, 2003 et 2004.

7. CONCLUSION

Compte tenu des modifications des

reprises 1.02 et 1.16, l'ACI a modifié le tableau des reprises et

les prononcés d’amendes pour soustraction du 27 mai 2008 rendus à l’encontre de

A.X.________ et B.X.________ et rendu un nouveau prononcé d’amende d’un montant

total de 430’200 fr. en matière d’impôt cantonal et communal sur le revenu et

la fortune des périodes fiscales 1999-2000, 2001-2002, 2003 et 2004 et d’un

total de 184’000 fr. en matière d’impôt fédéral direct sur le revenu des

périodes fiscales 1999-2000, 2001-2002, 2003 et 2004.

Etait annexé à la décision sur

réclamation le nouveau tableau des reprises reflétant les modifications

énumérées ci-dessus suivant:

Pos

Libellé

Années de calcul

Total

1997

1998

1999

2000

2003

2004

ELEMENTS

DE REVENUS NON DECLARES OU ERRONES

ICC

D’office

D’office

Provisoire

Provisoire

Non enregistrée

Non enregistrée

IFD

D’office

D’office

Provisoire

Provisoire

Non enregistrée

Non enregistrée

1

ELEMENTS SOUSTRAITS

A REPRENDRE

Imposable

Imposable

1.01

./. taxation

d’office du 30.11.1999

- 118’720

- 118’720

- 237’440

1.01

+ Résultat après

dépôt des comptes le 31.01.2006

43’538

287’744

331’282

Reprises

dans la raison individuelle

0

1.02

Liquidation Y.________

332’493

332’493

1.03

Frais de bureau

concernant Y.________ SA

6’480

6’480

1.04

Reprises de

l’AFC (TVA) auprès de Y.________ SA

2’772

2’772

1.05

Compl. d’impôt Y.________

SA vente du cadre d’actions

52’217

52’217

1.06

Stocks selon

décompte d’inventaire après abattement de 33,3%

128’000

128’000

1.06

./. Stocks

portés en compte

- 58’000

- 58’000

1.07

Cotisations AVS

2001, 2002 et 2003 mises en charge sur 2004

49’244

106’116

56’872

1.08

Amendes d’ordre

non admises car charges non commerciales

2’040

2’040

1.09

Part privée

véhicule M. X.________ 12% du prix d’acquisition (norme TVA)

6’460

6’460

6’880

7’144

7’144

7’144

41’232

1.10

Différence sur

règlement facture Fid. Elès

500

500

1.11

Frais privés à

charge de la R.I.

2’633

10’541

3’559

5’689

5’807

4’619

32’848

1.12

Versements non

justifiés sur comptes commerciaux (C.A.)

277’000

277’000

Revenus

comptes non déclarés

0

1.13

Intérêts sur

prêts consentis non déclarés (CCP Mme X.________)

811

4’172

6’349

5’724

8’342

664

26’062

1.14

Facture G.________

no 1'146 C.A. non enregistré dans la R.I.

6’163

3’082

9’245

1.15

Honoraires

administratrice Mme X.________ reçus de Y.________ SA

11’932

11’932

23’864

1.16

Revenus non

justifiés dans les comptes non déclarés

59’908

120’251

63’846

13’035

257’040

1.17

Rendement de la

fortune mobilière des comptes non déclarés

687

325

1’675

2’518

3’561

8’766

1.18

./. Frais

d’administration fortune mobilière des comptes non déclarés

- 54

- 252

- 359

- 450

- 501

- 1’616

Taxation

intermédiaire (libération usufruit)

0

1.19

Revenus

immobiliers, appartement à Payerne

8’450

8’280

16’730

1.20

./. Frais

d’entretien appartement Payerne

- 1’690

- 1’656

- 3’346

1.21

./. Intérêts

hypothécaires appartement Payerne

- 4’570

- 4’622

- 9’192

Immobilier

0

1.22

Revenus

immobiliers, appartement à Payerne

8’450

8’280

7’800

24’530

1.23

./. Frais

d’entretien appartement Payerne

- 1’690

- 1’656

- 1’560

- 4’906

1.24

./. Intérêts

hypothécaires appartement Payerne

- 4’570

- 4’622

- 2’427

- 11’619

1.25

Valeur

locative insuffisante (5% de l’EF) maison à Lugrin

14’750

14’750

TOTAL DES

SOUSTRACTIONS

9’385

324’455

429’276

111’516

255’922

188’050

1'318’604

2

ELEMENTS DE

REPRISES NE CONSTITUANT PAS UNE SOUSTRACTION

2.01

Vente du cadre

d’actions Y.________ SA (fortune commerciale)

55’000

55’000

./. Titres à la

valeur nominale (500 actions à 100.-)

- 50’000

- 50’000

TOTAL DES

CORRECTIONS

5'000

5'000

3

CORRECTIONS

DE TAXATION

3.01

Correction

frais entretien immeuble non admis (plus-value)

7’905

17’157

25’062

3.02

Erreur dans

la valeur locative maison Penthalaz

4’191

4’191

3.03

./.

Correction des frais d’entretien maison Penthalaz

- 839

- 839

3.04

./. Dividende

actions B.________ déclaré en trop

- 1’685

- 1’685

TOTAL DES

CORRECTIONS

0

0

7’905

17’157

3’352

- 1’685

26’729

4

TOTAL DES

REPRISES SUR REVENUS

9’385

324’455

442’181

128’673

259’274

186’365

1'350’333

Pos.

Libellé

Dates de référence

Total

01.01.1999

01.01.2001

31.12.2003

31.12.2004

ELEMENTS

DE LA FORTUNE NON DECLARES OU ERRONES

D’office

Provisoire

Non enregistrée

Non enregistrée

Imposable

Imposable

1

ELEMENTS SOUSTRAITS A REPRENDRE

Comptes non déclarés

0

1.01

CCP 1********Mme

X.________

14’637

17’001

29’220

60’858

1.01

BCV 2******** M.

et Mme X.________

6’982

90’657

32’943

130’581

1.01

BCV 3********

Mme X.________

13’602

13’318

31’711

58’631

1.01

UBS 4********

Mme X.________

74’291

13’106

10’411

97’808

1.01

UBS 5********

Mme X.________

1’656

24’683

43’099

69’438

1.01

UBS 6********

dépôt titres Mme X.________

56’994

141’006

186’568

384’568

Taxation

intermédiaire (libération usufruit)

0

1.02

Taxation

intermédiaire, EF appartement de Payerne non déclaré

88’000

88’000

1.03

Taxation

intermédiaire, dettes appartement de Payerne non déclaré

- 102’451

- 102’451

Immobilier

0

1.04

EF appartement

de Payerne non déclaré

110’000

110’000

220’000

1.05

Dettes liées à

l’appartement de Payerne non déclaré

- 101’091

- 76’750

- 177’841

TOTAL DES

SOUSTRACTIONS

153’711

308’679

367’201

0

829’591

2

ELEMENTS DE

REPRISES NE CONSTITUANT PAS UNE SOUSTRACTION

0

TOTAL DES CORRECTIONS

0

0

0

0

0

3

CORRECTIONS

DE TAXATION

3.01

Actions B.________

déclarées en trop dans l’état des titres

- 119’031

- 119’031

3.02

EF maison à

Lugrin (France), montant sous-évalué

55’000

55’000

3.03

EF appartement à

Payerne, erreur sur montant déclaré

- 45’000

- 45’000

TOTAL DES

CORRECTIONS

0

0

0

- 109’031

- 109’031

3

TOTAL DES

REPRISES SUR LA FORTUNE

153’711

308’679

367’201

- 109’031

720’560

C.

Le 7 octobre 2009, A.X.________ et B.X.________

ont interjeté recours contre la décision sur réclamation de l'ACI du 4

septembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la suppression des

reprises liées aux comptes non déclarés en tant qu'elles affectaient leur

revenu imposable, à la réduction du montant de la reprise concernant les

actions de Y.________ SA ainsi qu'à la réduction des amendes prononcées. Ils

ont requis la tenue d'une audience d'instruction.

Dans sa réponse du 23 décembre

2009, l'ACI, se référant à sa décision sur réclamation, a conclu au rejet du

recours.

Les recourants ont déposé une

réplique le 26 avril 2010.

A la demande du juge instructeur de

préciser l'objet de leur recours, les recourants ont, dans un courrier du

5 juillet 2010, indiqué qu'ils contestaient la reprise 1.02

intitulée "liquidation Y.________ SA", la reprise 1.12

intitulée "versements non justifiés sur comptes commerciaux (C.A.)"

et la reprise 1.16 intitulée "revenus non justifiés dans les

comptes non déclarés", ainsi que la quotité des amendes. Les arguments

développés par les recourants seront examinés aux considérants 5, 6, 7 et 9

ci-après.

D.

Pour faire suite à la demande des recourants, la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a tenu audience le 5

octobre 2010.

A cette occasion, les recourants

ont déclaré accepter que la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, dans sa composition du jour de l'audience, examine à la fois la

question des reprises fiscales et celle des amendes et rende un seul arrêt sur

les deux objets litigieux.

Les recourants ont produit la copie

d'une décision du 27 novembre 2008 de l'Administration fédérale des

contributions (AFC), Division principale de la valeur ajoutée, dont il ressort

que, "Faute de preuves suffisantes, l'AFC ne peut que conclure que les

apports de liquidités litigieux pour les périodes fiscales contrôlées – du 1er

janvier 2002 au 30 juin 2007 – ne proviennent pas de chiffres d'affaires

imposables."

A la requête des recourants, la

Cour a constaté que les déclarations d'impôts 2001-2002, 2003 et 2004 n'étaient

pas signées par les recourants mais par I.________, de la fiduciaire Elès SA,

ancienne fiduciaire des recourants.

Il ressort du procès-verbal établi à

l'issue de l'audience notamment ce qui suit:

1) C.X.________

fils des recourants, a déclaré ce qui suit:

-

au sujet de la reprise 1.16.A1: de 1994 à

2001, il a vécu successivement en Autriche, en Allemagne, en Angleterre et en

Amérique du Nord, travaillant pour le compte d'une fabrique de grues pour

camions. En 1997, il était en Allemagne. Comme il l'a fait dans chaque pays où

il a vécu (et où il a payé des impôts), il a ouvert, lors de son arrivée, un compte

bancaire où son salaire lui a été versé. Lorsqu'il est venu en Suisse, deux

fois pendant l'année, il a remis à sa mère l'entier de ses économies, de même

que lorsqu'il a quitté définitivement l'Allemagne et fermé son compte bancaire.

Il n'a jamais noté les montants transférés à sa mère, qui n'ont pas fait

l'objet de quittances. Il ignore quel est le montant de son épargne. Il n'a

jamais interrogé sa mère à ce sujet;

-

au sujet de la reprise 1.16.B2: en

décembre 1998, il séjournait en Angleterre. Comme il le faisait habituellement,

il a "rapatrié" en Suisse l'argent qui se trouvait sur son compte

bancaire anglais. Il ne se souvient pas du montant. Comme il

"rapatriait" toujours des francs suisses, cela devait également être

le cas cette fois-là. Il ne connaît pas le montant total qu'il a remis à sa

mère. Comme il l'a toujours fait, s'il devait faire un achat, il demandait à

celle-ci qu'elle lui donne le montant dont il avait besoin. Il est marié depuis

quelques années et sa femme apprécie également ce système de "pot familial

commun";

-

au sujet de la reprise 1.16.D2: en

novembre 1998, il était en Angleterre. Il avait besoin d'une voiture et comme

il allait bientôt quitter l'Angleterre, il ne voulait pas en acheter une avec

la conduite à gauche. A sa demande, sa mère lui en a acheté une en Suisse et la

lui a amenée en Angleterre. Il a remboursé sa mère en 2000, en versant le

montant de 12'236 fr. sur le compte UBS 5********.

2) F.________, beau-fils des

recourants, a déclaré ce qui suit:

-

il a épousé la fille des recourants, D.X.F.________,

en mars 2001. Actuellement, il oeuvre comme cuisinier dans le restaurant que sa

femme tient dans la région lausannoise;

-

en 1997, il habitait à Lausanne avec D.X.F.________

et travaillait au Restaurant de la Croix d'Ouchy, à Lausanne, comme cuisinier.

Nourrissant le projet de partir travailler à l'étranger, tous ont confié leurs

économies (son épouse 10'000 fr. et lui 15'000 fr.) aux recourants. Ceux-ci

n'ont pas établi de reçu. En 1998, le témoin et son épouse ont travaillé en Allemagne.

A la fin de l'année, lors d'un séjour en Suisse, ils ont remis chacun 10'000

fr. à la recourante. Par la suite, ils sont partis travailler aux Caraïbes.

Quand ils sont revenus s'établir en Suisse, les recourants leur ont rendu

l'entier de ces montants. Il n'existe aucune trace écrite de ces différents

mouvements d'argent;

-

il ne sait pas si son épouse déposait

systématiquement ses économies dans le "pot familial commun".

3) La recourante B.X.________ a

déclaré ce qui suit:

-

au sujet de la reprise 1.02:

-

elle-même détenait 240 actions de Y.________ SA

et A.X.________ vingt;

-

concernant la quittance établie par Z.________

selon laquelle celui-ci a reçu la somme de 40'000 fr. "selon la convention

du 6 janvier 1999", elle ne peut apporter aucune information (sur les

points de savoir qui a établi cette quittance, qui a versé l'argent à Z.________

et sous quelle forme), dès lors qu'elle ne s'occupait pas du tout de Y.________

SA. Cette convention constitue peut-être un projet de la convention du 8

février 1999;

-

au sujet de la reprise 1.16.A1:

-

en 1993, comme un de leurs clients ne pouvait

pas payer le montant qu'il devait à la raison individuelle, les recourants ont

accepté qu'il paye par versements mensuels. La BCV les ayant mis en garde sur

le caractère dangereux de ce moyen de procéder, les recourants ont ouvert un

compte (CCP 1********) par lequel ils payaient à la raison individuelle les

montants dus par les clients qui n'avaient, sur le moment, pas les

disponibilités nécessaires pour acheter du matériel ou ne pouvaient obtenir de

crédit bancaire pour ces achats. Pour ouvrir ce compte, en 1997, la recourante

disposait de 45'000 fr. dans une caisse à la maison. Après avoir prélevé sur ce

montant de 45'000 fr. celui de 17'092 fr. 50 correspondant au solde dû par

C.________ Transports pour l'achat d'une grue d'occasion, la recourante a, avec

le solde de 27'907 fr. 50, ouvert ce compte CCP 1********, intitulé

"B.C.S.", soit "Banque Cantonale Supplétive". Les

recourants n'ont pas déclaré ce compte car il s'agissait seulement d'un compte

intermédiaire et, pour la raison individuelle, les factures étaient payées;

-

sur ce montant de 45'000 fr., 10'000 fr.

provenaient de son fils, 10'000 fr. de sa fille, 15'000 fr. de son

beau-fils et 10'000 fr. de sa part;

-

lorsque son fils revenait de l'étranger et lui

remettait de l'argent, elle déposait cet argent dans une enveloppe sans noter

les montants. Quand elle avait besoin d'argent, elle demandait à son fils si

elle pouvait en prélever dans cette enveloppe. L'ensemble de la famille a

toujours fonctionné de cette façon, avec ce système de "pot commun

familial";

-

lorsque l'entreprise C.________ Transports a

acheté une grue d'occasion pour un prix de 26'092 fr. 50, la cliente

a versé un acompte de 9'000 fr. à la raison individuelle, puis payé le

solde par acomptes mensuels. Les mentions manuscrites "caisse le

4.4.97" et "caisse le 1.4.97" qui figurent sur la facture du 14

mars 1997 établie au nom de C.________ Transports signifie que ces montants de

9'000 fr. et 17'092 fr. 50 ont été versés "cash" dans

la caisse dont les recourants disposaient à leur domicile;

-

au sujet de la reprise 1.16.A2:

-

C.________ Transports ayant versé par erreur le

montant de 9'000 fr. sur le compte BCV 3******** le 3 avril 1997, elle a

"repris" ce montant pour qu'il figure sur le compte, correct, de la

raison individuelle, mais sans faire virer l'argent de compte en compte;

-

concernant le versement de 18'000 fr., le

21 novembre 1997, elle ne sait pas ce dont il s'agit;

-

au sujet de la reprise 1.16.B1:

-

ce montant de 6'000 fr. lui a été offert par sa

famille pour son anniversaire, le 27 décembre 1998. Elle et son mari l'ont

dépensé en faisant quelques voyages dont elle ne se souvient ni des dates ni

des destinations;

-

au sujet de la reprise 1.16.B2:

-

le montant de 52'250 fr. qu'elle a versé sur le

compte non déclaré UBS 4******** est celui qui se trouvait dans l'enveloppe

dans laquelle elle avait déposé, au fil des années, l'argent que lui donnaient

ses enfants quand ils revenaient de l'étranger où ils vivaient à l'époque. En

décembre 1998, sa fille vivait en Allemagne;

-

plus tard, quand ses enfants en ont eu besoin,

elle leur a rendu l'argent qu'ils lui avaient remis;

-

au sujet de la reprise 1.12:

-

le montant de 95'000 fr. n'a pas été versé à

proprement parler par C.X.________ sur le compte. En effet, la mention

"versement C.X.________ est uniquement due au fait que c'est son fils qui

est allé déposer ce montant à la banque;

-

les recourants ont retiré du compte commercial

de la raison individuelle 370'000 fr. pour acheter deux parcelles de terrain à

Coppet. Ils ont proposé le prix de 340'000 fr. mais le terrain a été vendu à

d'autres personnes. Les recourants ont voulu utiliser cet argent liquide pour

payer la maison qu'ils ont achetée à Lugrin, mais ils n'ont pas pu car le

notaire leur a demandé de payer par virement bancaire. La recourante a par la

suite reversé le montant de 277'000 fr. sur le compte de la raison individuelle

pour l'alimenter. Elle n'explique pas pourquoi ce n'est pas l'entier de la

somme qui a été reversé ni pourquoi l'opération a eu lieu en trois fois.

4) J.________, de la fiduciaire

Michel Favre SA, qui est la nouvelle fiduciaire des recourants depuis fin 2008

a déclaré:

-

au sujet de la reprise 1.02:

-

il a produit le décompte suivant dont il ressort

que l'excédent de liquidation de Y.________ SA s'élève à 174'747 fr. 53:

CHF

Solde du compte UBS 10********

160'564.63

Solde de caisse Y.________

128'273.30

- paiement décompte TVA

- 17'621.40

- remboursement part M. Z.________

- 40'000.00

- frais de bureau Y.________

- 6'480.00

- solde TVA Y.________

- 2'772.00

- complément impôts Y.________

- 52'217.00

vente des actions

55'000.00

- capital (valeur nominale)

- 50'000.00

Total net de l'excédent de liquidation

174'747.53

-

concernant le montant de 40'000 francs

"remboursement part M. Z.________", il s'est référé au document produit

par les recourants le jour de l'audience et intitulé "QUITTANCE", non

daté et portant la signature d'Z.________, et dont le texte est le suivant:

"Reçu la somme de Fr. 40'000.— (quarante mille /00) selon convention

du 6 janvier 1999";

-

il a expliqué que c'était à tort que

l'ancienne fiduciaire des recourants n'avait pas fait apparaître ces montants

au passif du compte de résultat de Y.________ SA, car ces factures auraient dû

être payées avant la liquidation formelle des comptes bancaires. Par ailleurs,

ces factures avaient été payées par les recourants sur leur argent

"privé". Ainsi, les recourants ne contestaient pas le principe de la

reprise, mais les montants et la qualification de la reprise comme activité

indépendante (puisqu'il s'agissait d'un revenu de participation);

-

au sujet de la reprise 1.16.C3:

-

le versement de 20'000 fr. ne constitue pas du

chiffre d'affaires de la raison individuelle. En effet, c'est à l'attention de Y.________

SA que ce montant a été payé "de main à main" en décembre 1998 par D.________

Machines SA à Z.________, employé de la raison individuelle. C'est ce qui

ressort de la dernière écriture de la page 3 du livre du compte caisse de Y.________

SA.: "30 mars 1999 D.________ Machines SA, solde facture 18505:

entrée: 38'566 fr.". En effet, ce montant de 38'566 fr. est le résultat de

la soustraction du montant de 20'000 fr. du montant de 58'000 fr. qui résultait

de l'addition des factures n° 504 et 505. Cependant, dès lors qu'à cette

époque, les recourants envisageaient de fermer le compte bancaire de Y.________

SA, ils ont directement viré ce montant de 20'000 fr. sur le compte privé UBS 4********;

-

au sujet de la reprise 1.12:

-

il a procédé à un calcul de l'évolution de

fortune des recourants, dont il ressort que les montants disponibles pour leur

train de vie sur la période considérée ont toujours été positifs et varient de

31'709 fr. à 103'717 fr. selon les années, et ce sans tenir compte des reprises

1.12 et 1.16. Pour ce faire, il est parti de la fortune imposable

retenue par l'ACI dans sa décision sur réclamation et a tenu compte de toutes

les sorties et entrées "extraordinaires" dont l'ACI ne connaissait

pas l'existence. Ainsi, par exemple, le montant reçu suite à la vente d'un

bateau avant l'achat d'un autre bateau. Il a également tenu compte des

prélèvements sur les comptes bancaires des recourants, dont l'ACI, dans

l'évolution de fortune du compte "cuisinière" (c'est-à-dire la

réserve, cachée sous la cuisinière des recourants, dans laquelle ceux-ci

gardaient des sommes importantes) à laquelle elle a procédé, n'a pas tenu

compte (dès lors qu'elle n'a pris en compte que la partie

"liquidités", c'est-à-dire ce qui provenait et sortait du compte

"cuisinière").

E.

A l'issue de l'audience, le tribunal a statué à

huis clos.

Les parties se sont déterminées sur

le procès-verbal de l'audience par courriers des 2 et 23 novembre 2010.

Considérants

1.

Les recourants contestent les trois reprises

d'impôts nos 1.02

(intitulée "liquidation Y.________ SA"), 1.12 (intitulée

"versements non justifiés sur comptes commerciaux (C.A.)") et 1.16

(intitulée "revenus non justifiés dans les comptes non déclarés") décidées par l'autorité intimée sur leurs revenus. Ils contestent

également la quotité des amendes fiscales prononcées à leur encontre.

2.

a) Le litige a trait aussi bien à l’impôt

cantonal et communal sur le revenu et la fortune qu’à l’impôt fédéral direct.

Il porte sur les périodes 1999-2000, 2001-2002, 2003 et 2004. En matière

d'impôt fédéral direct, la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt

fédéral direct (LIFD; RS 642.11) est entrée en vigueur le 1er janvier

1995; elle a abrogé l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la

perception d'un impôt fédéral direct (AIFD; art. 201 LIFD). Elle

s'appliquera donc à toutes les périodes de taxation litigieuses. En matière

d'impôt cantonal et communal, la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les

impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) est entrée en vigueur le 1er janvier

2001; elle a abrogé la loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs

cantonaux (aLI). Elle s'appliquera dès lors aux périodes 2001-2002, 2003 et

2004; en revanche, l'aLI s'appliquera à la période 1999-2000.

S’agissant des amendes ayant trait

à l’impôt cantonal et communal, l’aLI reste applicable aux amendes relatives à

la période 1999-2000, tandis que celles relatives aux périodes 2001-2002, 2003

et 2004 sont régies par la LI. Dans le domaine de la soustraction fiscale,

s’applique toutefois la loi la plus favorable, selon la règle de la lex

mitior qui vaut en droit pénal (arrêts FI.2005.0191 du 10 juillet 2006

consid. 3b pp. 6 s.; FI.1996.0085 du 12 décembre 2002

consid. 2 p. 6 et les arrêts cités). En l’occurrence, les

dispositions de la LI sont moins rigoureuses pour les recourants que celles de

l’aLI. Celle-ci s’effacera donc devant celle-là.

Compte tenu du fait que les parties

sont les mêmes et les problèmes à résoudre connexes, il se justifie de joindre

les procédures et de statuer par un seul arrêt. A l’image de l’autorité intimée

et comme la jurisprudence lui permet de le faire, le tribunal de céans

tranchera le recours aussi bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et

communal d’une part que pour l’impôt fédéral direct d’autre part (ATF 131 II

553.

consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511).

b) En tant qu’il protège le droit de

l’accusé de ne pas s’incriminer lui-même (selon l’adage «nemo tenetur se

ipsum accusare vel procedere»), l’art. 6 de la Convention du

4.

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) s’applique à la procédure fiscale de

caractère pénal; en revanche, le contentieux qui se rapporte à la taxation

fiscale n’entre pas dans le champ d’application de cette disposition; partant,

la maxime précitée ne vaut pas dans ce domaine (arrêts de la Cour européenne

des droits de l’homme rendus en l'affaire Ferrazzini c. Italie du

12.

juillet 2001 publié in Recueil 2001-VII p. 327, § 29, et en

l'affaire J. B. c. Suisse du 3 mai 2001 publié in Recueil 2001-III

p. 455; ATF 132 I 140 consid. 2.1 pp. 145 s.; 121 II 257

consid. 4b p. 264 et les réf. cit.; arrêts du Tribunal fédéral 2P.34

et 2A.67/2004 du 17 février 2005 consid. 4.2). Afin d’éviter que les

renseignements obtenus dans la procédure de taxation – à laquelle le

contribuable a le devoir de collaborer – ne soient utilisés pour les besoins de

la procédure pénale dans laquelle l’accusé a le droit de se taire, le tribunal de

céans avait pour pratique, jusqu'en 2006, de statuer en deux étapes: il rendait

un arrêt partiel sur la taxation, avant de se prononcer, par un arrêt séparé,

sur les amendes (cf. arrêts FI.2005.0191 du 12 juillet 2006 consid. 2

p. 6; FI.2005.0206 du 12 juin 2006 consid. 1 pp. 4 ss;

FI.2004.0038 du 18 avril 2006 consid. 1a pp. 13 ss;

FI.2005.0003 du 21 juin 2005 consid. 1a p. 8). Le

17.

juillet 2006, la Chambre fiscale du tribunal a estimé que, pour des

motifs liés à l’économie de la procédure, il convenait toutefois de laisser au

contribuable le choix d’opter soit pour une procédure unifiée (dans laquelle le

tribunal, dans la même composition, statue à la fois sur la taxation et les

amendes), soit pour une procédure séparée.

Avertis de cette possibilité, les

recourants ont expressément consentis à ce que la procédure soit conduite de

manière unifiée, raison pour laquelle le tribunal de céans rendra un seul arrêt

sur les rappels d’impôt et les taxations définitives, d’une part, les prononcés

d’amendes, d’autre part.

3.

a) L’art. 151 al. 1 LIFD permet à

l’autorité fiscale de procéder à un rappel d'impôt, notamment « lorsque

des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui

permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle

aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète(...) ».

Lorsqu’en revanche, le contribuable a déposé une déclaration complète et

précise concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis

l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante

(al. 2). Contrairement à ce qui prévalait antérieurement sous le régime de

l'AIFD, le rappel d'impôt ne dépend plus exclusivement de la commission d'une

infraction fiscale.

En matière d'impôt direct cantonal et

communal, la procédure de révision était, jusqu’au 31 décembre 2000,

réglée aux art. 107 à 109 aLI. L’art. 109 al. 1 aLI permettait à

l'autorité de taxation de réviser la taxation définitive en défaveur du

contribuable « (...) dans les trois mois dès la découverte du motif de

révision, mais au plus tard dans les quatre ans dès la communication de la

décision, lorsqu'elle découvre des faits nouveaux importants ou des preuves

qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure de taxation, de réclamation ou de

recours ». Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal administratif

(depuis le 1er janvier 2008: la CDAP), cette règle exigeait

seulement que la procédure de révision soit entamée dans le délai de trois mois

dès la découverte du motif de révision, mais non pas que la décision arrêtant

la taxation révisée soit prise à cette échéance. La prescription du droit de

taxer de l'art. 98a LI était alors applicable (arrêts FI.1993.0100 du

28.

octobre 1994 et FI.1993.0101 du 15 mars 1995). Cette disposition a

été remplacée par l’art. 207 al. 1 LI en vigueur depuis le 1er

janvier 2001. A teneur de cette disposition, «Lorsque des moyens de preuve

ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir

qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou

qu'une taxation passée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée

ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité

fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y

compris les intérêts. Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète

et précise concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a

admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était

insuffisante. »

Tant à teneur de l’ancien que du nouveau

texte, on entend par faits nouveaux des faits antérieurs à la décision de

taxation, mais découverts après seulement. Ce motif de révision est admissible

pour autant que l'autorité n'ait pas été en mesure, en faisant preuve de

l'attention que l'on pouvait exiger d'elle compte tenu des circonstances, de

les faire valoir déjà auparavant dans la procédure de taxation, de réclamation

ou de recours (cf. Pierre Moor, Droit administratif, Berne 1991, vol II

n° 2.4.4.1; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème

éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991 n° 1300 ss; cf. aussi Hugo

Casanova, Le rappel d'impôt, in RDAF 1999 II pp. 1 ss). Entre autres

conditions, il faudrait par conséquent, pour que la voie de la révision soit

ouverte, que l'autorité se soit fondée, dans sa première décision, sur des

indications erronées du contribuable ou qu'elle ait, postérieurement à cette

dernière, découvert des faits nouveaux concluants, qui se sont produits avant

la décision entrée en force, et qu'elle ait été empêchée sans sa faute, en

ayant fait preuve de toute la diligence requise, de les retenir dans sa

décision. Les faits et preuves invoqués doivent être pertinents; selon Moor,

ils le sont s'il y a lieu d'admettre qu'ils eussent amenés à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (ibid., p. 230; cf. en outre, plus

généralement sur cette question, Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentliche

Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich

1985, pp. 96-97).

On rappellera par ailleurs que la

législation cantonale distingue l'hypothèse de la révision (que l'on peut

appeler rappel d'impôt, lorsqu'elle intervient en défaveur du contribuable), de

celle de la soustraction d'impôt. A l'inverse de l'AIFD, qui, comme on le verra

ci-dessous, ne permettait pas à l'autorité fiscale de revenir sur une taxation

définitive hormis la constatation d'une soustraction (cf. FI.1996.0053 du

2.

septembre 1997), cette solution est également consacrée par la LIFD (cf.

notamment art. 151 ss LIFD, qui ne présuppose plus l'existence d'une

faute; cf. au surplus sur ce point Hugo Casanova, Änderungen rechtskräftiger

Verfügungen und Entscheide, in Archives de droit fiscal suisse 61,

pp. 447 ss, spéc. pp. 453 s.; cf. aussi Thomas Meister, Rechtsmittelsystem

der Steuerharmonisierung, Berne 1995, pp. 234 ss; cf. aussi

Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, n° 26, dans lequel est rappelé

le système mis en oeuvre par l'AIFD, et 33 s. ad. art. 126 AIFD qui

décrivent le nouveau régime de la LIFD).

4.

En premier lieu, il convient d'examiner

l'argument des recourants soulevé lors de l'audience du 5 octobre 2010 selon

lequel leurs déclarations d'impôt 2001-2002, 2003 et 2004 ne seraient pas

valables, à tout le moins sous l'angle pénal, dès lors que ce ne sont pas

eux-mêmes qui les ont signées mais I.________, de la fiduciaire Elès SA, leur

ancienne fiduciaire.

a) Si, sous l'égide de l'aLI, le

représentant du contribuable était habilité à signer la déclaration d'impôt

(l'art. 87 al. 1 aLI disposait en effet que la déclaration devait être

"signée par le contribuable ou son représentant légal ou

contractuel"), tel n'est cependant plus le cas désormais. En effet, il

ressort tant de la LI que de la LIFD que c'est le contribuable qui doit signer

sa déclaration personnellement (cf. art. 174 al. 2 LI et 124 al. 2 LIFD dans

lesquels la mention "ou son représentant légal ou contractuel" ne

figure plus).

Dans la pratique, il arrive encore

que des mandataires professionnels signent la déclaration d'impôt de leur

client, en prenant généralement soin d'éviter de certifier, à la place des

contribuables, qu'ils ont rempli la déclaration conformément à la vérité mais

en précisant qu'ils l'ont fait en y introduisant l'ensemble des éléments qui

leur ont été communiqués par leurs clients. La conséquence de l'absence de

signature des contribuables peut être examinée par analogie avec celle

résultant du défaut de signature de la déclaration d'impôt. L'autorité de

taxation devrait, dans cette hypothèse, la retourner au contribuable pour qu'il

la complète au sens de l'art. 124 al. 3 LIFD. La loi lui impose d'ailleurs de

le faire lorsque l'un des conjoints ne l'a pas signée (art. 113 al. 2 LIFD), et

c'est seulement lorsque le délai imparti au second conjoint expire que la

représentation contractuelle est supposée établie. En pratique, l'autorité

fiscale ne renverra pas souvent à un contribuable une déclaration d'impôt

remplie et qui lui a été valablement remise, avec le risque que celle-ci ne lui

soit pas retournée, à seule fin de compléter la signature. Le plus souvent, il

sera procédé à la taxation selon les informations disponibles, sans que la

signature soit formellement requise, et sans qu'il soit procédé par le biais

d'une taxation d'office. L'autorité s'épargne ainsi de devoir retourner le

formulaire, et le contribuable le désagrément d'être taxé d'office avec le

prononcé d'une amende (Commentaire romand de la LIFD, Bâle 2008, Isabelle

Althaus-Houriet, ad. art. 124 LIFD N 26 à 28). Selon cet auteur, en cas de

contestation ultérieure toutefois, l'autorité ne pourra se fonder sur la

déclaration pour étayer d'éventuels griefs de soustraction ou de tentatives de

soustraction au sens des art. 174 et 175 LIFD. Le défaut de signature ne

constitue donc pas un défaut formel rédhibitoire de la déclaration d'impôt mais

prive l'autorité fiscale de s'y référer dans le cadre d'une procédure pour

soustraction. Dans cette hypothèse toutefois, l'autorité fiscale conserve la

faculté d'ordonner un contrôle fiscal au cours duquel le contribuable non

signataire pourra s'exprimer, en contestant notamment les éléments contenus

dans la déclaration qu'il n'a pas approuvée par sa signature.

b) En l'espèce, les recourants ne

contestent pas que leur ancienne fiduciaire les représentait valablement, ni

que le contenu de leur déclaration d'impôt correspondait aux informations

fournies à leur mandataire. Jusqu'à l'audience de jugement du 5 octobre 2010,

ils ont toujours admis la validité de leurs déclarations d'impôt et se sont

efforcés, pendant toute la procédure, de démontrer que celles-ci étaient

fiables et reflétaient fidèlement leur situation de revenus et de fortune. A

aucun moment les recourants n'ont contesté l'authenticité de leur déclaration

d'impôt, en prétendant, par exemple, que leur fiduciaire avait introduit des

éléments qu'ils n'auraient pas voulu y voir figurer. Or, le but de la signature

est de garantir l'authenticité de la déclaration. Dans ces conditions, les

recourants ne sauraient soudain, après plusieurs années de procédure à laquelle

ils ont été associés, reprocher à l'ACI de ne pas leur avoir retourné les

déclarations d'impôt litigieuses pour qu'ils les complètent par l'apposition de

leur signature. Ce d'autant moins qu'ils ont eu largement l'occasion de se

déterminer sur le contenu desdites déclarations. L'informalité invoquée n'est

donc pas de nature à anéantir les constatations ressortant du contrôle fiscal

opéré. La validité des déclarations d'impôt 2001-2002, 2003 et 2004 des

recourants doit dès lors être admise.

5.

Ad reprise 1.02 (rendement de la fortune

mobilière commerciale, liquidation Y.________ SA):

a) Il est établi que les

recourants, actionnaires de Y.________ SA, ont économiquement liquidé la

société avant d’en vendre les actions, le 1er janvier 1999. Dès lors

qu’il n’y avait pas de comptabilité 1998 et qu’au 1er janvier 1999,

il ne restait plus rien de la société (à part un goowill et un solde reporté),

l’ACI a repris les postes du bilan de Y.________ au 31 décembre 1997 (procédant

à une pure reprise d'éléments comptables, à défaut de disposer d'autres

chiffres réels qui ressortiraient des comptes) pour arrêter le total de la

reprise liée à la liquidation de fait de Y.________ à 332'493 fr. 06.

b) Les recourants ne contestent pas le

principe de la reprise, mais les montants et la

qualification de la reprise comme revenu d'activité commerciale indépendante.

c) Concernant les montants, tout

d’abord:

aa) Les art. 20 al. 1 let. c LIFD,

20.

al. 1 let. e aLI et 23 al. 1 let. c LI disposent que sont soumis à l'impôt

sur le revenu, "les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de

liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de

participations de tout genre".

bb) Selon les recourants, l'excédent

de liquidation de Y.________ SA s'élève en réalité à 174'747 fr. 53. A cet

égard, ils ont produit, lors de l'audience du 5 octobre 2010, un décompte de

liquidation faisant état, à l'actif, du solde du compte bancaire de la société,

du solde de caisse et du montant de la vente des actions et, au passif, un

décompte TVA du 1er trimestre 1999 et un solde de TVA, le

remboursement d'un montant de 40'000 fr. à Z.________, des frais de bureau, un

complément d'impôt de la société et le capital à sa valeur nominale.

Ce décompte n'emporte pas

conviction. En effet, l'excédent de liquidation d'une société anonyme est

déterminé par une comptabilité établie en bonne et due forme et non selon

l'état des liquidités. Or, il n'a pas été possible de reconstituer la

comptabilité de Y.________ SA en retraçant l'évolution comptable de la société,

puisque celle-ci n'a pas tenu de comptabilité en 1998. Or, le respect des

exigences légales en matière de tenue des comptes incombait à la recourante B.X.________,

seule administratrice de Y.________ SA. Elle ne saurait dès lors tirer profit

de ses carences pour tenter d'imposer une méthode non usuelle d'évaluation de

l'excédent de liquidation de la société. Ce sont précisément les lacunes dont

elle répond qui ont contraint l'ACI de procéder à une approche pragmatique en

se référant aux fonds propres au 31 décembre 1997 et au bénéfice de l'exercice

commercial 1998 tel qu'il a été établi par taxation d'office. Au surplus, il ne

se justifie pas de tenir compte de certaines des déductions mentionnées dans le

décompte des recourants du 5 octobre 2010. Il en va ainsi des factures de TVA

et de frais de bureau que les recourants s'étaient engagés à payer par

convention du 8 février 1999 et du montant de 40'000 fr. au titre de

remboursement de la part d'Z.________. En effet le document produit en

photocopie par les recourants au sujet de cette opération n'est pas daté,

n'indique pas qui a versé le montant de 40'000 fr. à Z.________ et se réfère à

une convention du 6 janvier 1999 dont on ne trouve aucune trace dans le

dossier. A ce sujet, la recourante B.X.________ a indiqué à l'audience du 5

octobre 2010 qu'elle n'avait pas versé ce montant elle-même et qu'elle ignorait

qui était l'auteur du paiement. Celui-ci n'a d'ailleurs vraisemblablement pas

été opéré par Y.________ SA dès lors qu'il n'apparaît pas dans les comptes de

la société.

La reprise opérée par l'ACI sous n°

1.02

doit dès lors être maintenue dans sa quotité.

d) Les recourants contestent en

outre que la reprise soit imposée au titre du revenu d'une activité

indépendante en faisant valoir que c'est avec leur argent "privé" qu'ils

ont payé les factures dont il est question ci-dessus.

aa) Selon les art. 18 al. 2, 1ère

phrase LIFD, 21 al. 2, 1ère phrase aLI et 21

al. 2 1ère phrase LI, tous les bénéfices en capital provenant de

l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de

la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative

indépendante.

L'attribution d'un bien à la

fortune privée ou commerciale d'un contribuable se décide dans chaque cas

particulier selon l'ensemble des circonstances. A cet égard, les critères

développés par la doctrine et la jurisprudence sous l'empire de l'arrêté du

Conseil fédéral du 9 décembre 1940 concernant la perception d'un impôt fédéral

direct (ci-après: l'arrêté du Conseil fédéral) conservent leur validité pour

l'application du nouveau droit. En particulier, un bien dit

"alternatif", soit susceptible d'être à la fois en rapport avec

l'activité commerciale de l'intéressé et propre à un usage exclusivement privé,

fait partie de sa fortune commerciale si, compte tenu de sa fonction technique

et économique, il sert effectivement à l'exploitation de son entreprise (cf.

Markus Reich, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, Bâle

2000, n. 48 ad art. 18 LIFD et les références citées).

Un bien peut faire partie de la

fortune commerciale d'un associé d'une société de personnes - telle une société

en nom collectif - sans forcément appartenir au patrimoine de celle-ci (cf. sur

cette question, Madeleine Simonek, Steuerliche Probleme der Geschäftsnachfolge

bei Ableben eines Personenunternehmers, thèse Berne 1994, p. 38-43). Il en va

notamment ainsi, selon la jurisprudence, d'un immeuble que cet associé met

gratuitement à disposition de la société (cf. les références citées in Simonek,

op. cit., note 169 p. 40). Tel est également le cas, comme l'a jugé le Tribunal

fédéral dans un arrêt du 24 novembre 1978 (cf. Archives 49 p. 72 consid. 1 p.

74-75 = RDAF 1981 p. 175 consid. 1 p. 176-177), des actions d'une société

anonyme que possède le titulaire d'une raison individuelle si les deux

entreprises sont en étroite relation économique, les titres ayant été acquis

dans des buts commerciaux ou lui conférant une influence déterminante sur une

société exerçant une activité semblable à la sienne ou la complétant judicieusement

- par exemple en tant que fournisseur ou client -, ce qui lui permet d'élargir

le champ d'activité de son entreprise originaire.

Dans des arrêts postérieurs -

toutefois non publiés -, le Tribunal fédéral a précisé qu'une étroite relation

économique entre l'entreprise du contribuable et la société anonyme dont il

détient des actions n'est encore pas suffisante pour admettre que ces dernières

font partie de sa fortune commerciale. L'élément déterminant est la volonté de

l'intéressé de mettre concrètement à profit ses droits de participation pour

améliorer le résultat commercial de sa propre entreprise (cf. arrêts non

publiés du 17 novembre 1989 en la cause AFC c. R. consid. 2c et du 28 juin 1989

en la cause B. c. SZ, Kantonale Steuerverwaltung consid. 4a). Tel peut

notamment être le cas s'il se sert de sa participation dans une société anonyme

active dans un secteur économique différent de celui de son entreprise pour

s'en rapprocher et favoriser ainsi une diversification commercialement

profitable de ses propres activités (ATF 2A.431/2000 du

9.

avril 2001 consid. 4 et 5;2C_349/2009 du 16 novembre 2009).

bb) En l'espèce, il est établi que

les activités de la raison individuelle de A.X.________ et celles de Y.________

SA sont étroitement liées voire, à certains égards, similaires. En effet, le

but statutaire de Y.________ SA est le commerce de machines, de véhicules et

d'outillages agricole et viticole, ainsi que l'exploitation d'un atelier de

réparation, celui de la raison individuelle de A.X.________ étant

l'exploitation d'un garage et d'un atelier mécanique spécialisé dans le montage

et la livraison de grues. Avant la cession des actions de Y.________ SA à A.________,

le recourant A.X.________ avait liquidé la société de fait, en vendant le stock

de pièces les machines et le camion dans le cadre général de son activité

professionnelle. Celui-ci ne faisait guère de distinction entre les deux

entités juridiques; il a notamment fait supporter à sa propre entreprise

certaines charges concernant Y.________ SA. Il est dès lors conforme aux

principes rappelés au consid. 5d aa) ci-dessus d'attribuer les actions de Y.________

SA détenues par les recourants à la fortune commerciale de leur raison

individuelle. Les recourants l'ont d'ailleurs admis jusqu'à l'audience du 5

octobre 2010 au cours de laquelle ils ont soutenu que l'excédent de liquidation

de Y.________ SA devait être analysé comme un revenu de participation de nature

privée, sans d'ailleurs fournir d'explications permettant d'étayer ce nouveau

point de vue.

La reprise opérée par l'ACI sous n°

1.02

doit dès lors être maintenue dans son principe.

6.

Ad reprise 1.12 (versements non justifiés

sur comptes commerciaux [C.A.]):

a) Selon l'ACI, les versements

effectués en 2003 sur le compte commercial de la raison individuelle pour un

montant total de 277’000 fr. (160’000 fr. le 26 septembre 2003, 95’000 fr. le

14.

novembre 2003 et 22'000 fr. le 2 décembre 2003) doivent être considérés

comme du chiffre d'affaires non déclaré. Elle fonde sa décision sur le fait

qu'il a été établi que la comptabilité de la raison individuelle de A.X.________

n’était pas probante, que des factures n’avaient pas été enregistrées dans le

chiffre d’affaires et que les explications avancées par les époux X.________

pour expliquer la provenance de ces fonds ne sont pas probantes.

Selon les recourants, ils ont

retiré du compte commercial de la raison individuelle 370'000 francs en

2002.

pour acheter deux parcelles de terrain à Coppet qu'ils n'ont finalement

pas acquises. Les recourants ont alors décidé d'utiliser cet argent liquide

pour payer la maison qu'ils ont achetée à Lugrin; ils n'ont cependant pas pu

procéder de la sorte car le notaire leur a demandé de payer par virement

bancaire. La recourante a par la suite reversé le montant de 277'000 fr. sur le

compte de la raison individuelle pour l'alimenter.

b) A la différence de bon nombre de

versements sur leurs comptes non déclarés, les recourants ont apporté dans le

cas particulier un certain nombre d'explications qui, à défaut d'être totalement

convaincantes, peuvent être considérées comme plausibles. Même si les

recourants n'ont pas pu expliquer la différence entre le montant des trois

prélèvements opérés du 30 octobre au 16 décembre 2002, pour un montant total de

370'000 fr. et celui des trois remboursements effectués entre le 26 septembre

et le 2 décembre 2003, par 277'000 fr., on peut admettre l'existence d'une

corrélation entre ces prélèvements et ces remboursements. En outre, les

explications fournies par les recourants lors de l'audience du 5 octobre 2010

au sujet de leurs projets d'acquisition immobilière et des modalités de

paiement de la maison de Lugrin permettent de retenir leur version des faits

quant à l'affectation prévue des prélèvements opérés à fin 2003. Il convient

dès lors de considérer que le montant litigieux de 277'000 fr. ne constitue pas

un chiffre d'affaires non déclaré. Cette conclusion rejoint d'ailleurs celle à

laquelle l'Administration fédérale des contributions est parvenue à teneur de

sa décision du 27 novembre 2008; celle-ci a en effet exonéré les recourants de

la TVA sur le montant en cause en considérant qu'à défaut de preuves contraires

suffisantes, cet apport de liquidités correspondait à un retour de prélèvements

antérieurs. Cette exonération n'avait donc pas été décidée pour un motif de

prescription, comme l'ACI l'a soutenu dans la décision sur réclamation

litigieuse. Celle-ci doit dès lors être annulée sur ce point, sans qu'il

apparaisse utile d'invité l'autorité intimée à se déterminer complémentairement

sur le calcul de l'évolution de fortune établi par la nouvelle fiduciaire des

recourants et produit lors de l'audience du 5 octobre 2010.

7.

Ad reprise 1.16 (revenus non justifiés

dans les comptes non déclarés):

a) L'enquête menée par l’ACI a

révélé que les recourants disposaient de plusieurs comptes bancaires ou postaux

non déclarés. L'autorité intimée a interpellé les recourants pour qu'ils

s'expliquent sur la nature et la provenance des fonds versés sur ces comptes.

Lorsque les recourants ont pu démontrer que certains montants correspondaient à

des encaissements de factures dûment établies par la raison individuelle, l'ACI

a renoncé à toute reprise d'impôt. En revanche, dans les cas où les recourants

ont été incapables de fournir toute justification sur la nature des fonds et

dans les cas où ils ont fourni des explications jugées peu convaincantes,

l'autorité intimée a considéré que les montants crédités constituaient du

chiffre d'affaires non déclaré.

Les recourants font valoir que

l'ACI n'a pas apporté la preuve – qui lui incombe - que les mouvements sur les

comptes non déclarés concernent des recettes de l'activité d'indépendant, et

qu'elle se fonde sur quelques éléments isolés afin de jeter le doute sur

l’entier des pièces et des déclarations qu'ils ont produites. Ils font en outre

grief à l'ACI d'avoir violé le principe découlant de l'art. 6 CEDH - selon

lequel il appartient à l'autorité de prouver les éléments constitutifs de la

soustraction et non au contribuable de s'exonérer - en présumant que les versements

non documentés sur les comptes bancaires litigieux constituent du chiffre

d’affaires non déclaré.

b) Le contribuable a l'obligation

de déposer une déclaration complète et exacte au début de chaque période

fiscale ou au début de l'assujettissement (art. 124 al. 2 LIFD et 173

al. 1 LI). Cette obligation présente à la fois un côté formel et un côté

matériel. D'un point de vue formel, la déclaration, faite sur un formulaire

officiel, doit être complète et signée par le contribuable et déposée dans le

délai imparti par la loi; en outre, elle doit être accompagnée des annexes

(état des dettes, titres, certificat de salaire, etc.). D'un point de vue

matériel, le contribuable est tenu d'indiquer tous les éléments constitutifs de

l'obligation fiscale (cf. Denis Berdoz/Marc Bugnon, in: Les procédures en droit

fiscal, 2ème éd. OREF, Berne/Stuttgart/Vienne 2005, pp.

628-629). Selon la jurisprudence constante, la procédure de taxation est régie

par la maxime inquisitoriale (ATF 92 I 253 consid. 2 p. 255), laquelle est

également applicable dans le cadre de la procédure de recours (art. 142

al. 4 LIFD; 172 al. 1 LI). L’invocation de l'art. 6 CEDH,

disposition dont la jurisprudence a, notamment, tiré le droit de tout prévenu

de se taire durant son procès, ne s'applique qu'aux procédures de droit pénal

fiscal et non aux procédures purement fiscales, telles la procédure de taxation

et le rappel d’impôt (arrêts du Tribunal fédéral 2A.67/2004 et 2P.34/2004 du 17

février 2005 consid. 4.2 et les réf. cit.). De façon générale, le

contribuable a une obligation de collaboration; il doit renseigner l'autorité

fiscale sur tous les faits pertinents; il doit faire tout ce qui est nécessaire

pour assurer une taxation complète et exacte. Conformément aux art. 126

al. 2 LIFD et 176 LI, il doit en particulier produire, à la demande de

l'autorité de taxation, les livres comptables, les documents et pièces

justificatives en sa possession (ATF 133 II 114 consid. 3.2 et 3.3 pp.

116.

s.; arrêt FI.2004.0038 du 18 avril 2006 consid. 4a

p. 17).

L'autorité de taxation vérifie

d'office le contenu de la déclaration; elle est tenue à cet égard par la maxime

inquisitoire; il lui appartient d'établir tous les faits pertinents pour

trancher la question qui lui est soumise pour aboutir à une taxation complète

et exacte (cf. Martin Zweifel, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht

édité par Martin Zweifel/Peter Athanas, 2ème éd., Bâle 2008,

vol. I/2b n° 2 ad art. 130 LIFD p. 335; Isabelle

Althaus-Houriet, in Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct édité par

Danielle Yersin/Yves Noël, Bâle 2008, n° 2 et 3 ad art. 130 LIFD,

pp. 1248 ss et réf. cit.). Lorsque la déclaration remise est dûment

remplie et accompagnée des annexes requises, les éléments imposables peuvent en

théorie être déterminés, sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres

recherches. L'autorité de taxation peut ainsi se fier aux indications figurant

dans la déclaration ou aux renseignements fournis par le contribuable s'ils

sont crédibles et complets et ne sont pas affectés de contradictions (Walter

Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne

2002, p. 461). Celui-ci est en effet censé connaître sa propre situation

et la présenter de manière correcte; sa déclaration bénéficie en conséquence à

cet égard d'une présomption naturelle d'exactitude (Berdoz/Bugnon, ibid.).

Lorsqu'en revanche, l'autorité a des doutes quant à l'exactitude de la

déclaration d'impôt, elle doit entreprendre des investigations; en vertu des

art. 130 al. 1 LIFD et 172 al. 2 LI, elle peut élucider les

faits et recueillir les preuves nécessaires (Heinz Masshardt, Kommentar zur

direkten Bundessteuer, 2. Auflage, Zurich 1985, n° 1 ad art. 88

AIFD et réf. cit.). Il reste que la taxation doit reposer sur une appréciation

consciencieuse et s’approcher le plus possible de la réalité (Berdoz/Bugnon,

op. cit., p. 659).

L'autorité apprécie les preuves

librement sur la base des éléments recueillis dans la procédure et selon son

intime conviction. L'obligation faite au contribuable de collaborer à l'établissement

de la taxation trouve cependant sa contrepartie dans le droit de participer à

la procédure; l'occasion doit lui être procurée d'offrir des preuves et de

participer à l'administration de celles qui seront ordonnées (Berdoz/Bugnon,

op. cit. pp. 624 s.). Quant au fardeau de la preuve, on retire de

l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210),

applicable par analogie en matière fiscale, qu'il appartient à l'autorité

fiscale d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui l'augmentent.

Le contribuable doit, quant à lui, démontrer de façon générale que les

indications figurant dans sa déclaration sont exactes; de même, il a la charge

d'alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent la créance fiscale

(ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; 92 I 253; arrêts FI.2005.0206

du 12 juin 2006 consid. 8b p. 14; FI.2004.0038 du 18 avril

2006.

consid. 4d et e p. 19; FI.2002.0045 du 10 mars 2003

consid. 3a/bb p. 12). Ainsi, la justification

commerciale des dépenses revendiquées en déduction d’une recette doit être

établie par le contribuable; ce principe est issu de l'art. 8 CC, selon lequel

chaque partie doit alléguer et prouver les faits dont elle entend déduire son

droit, disposition applicable par analogie en matière fiscale (v. Xavier

Oberson, in: Les procédures en droit fiscal, 2ème éd. OREF, 2005, p.

723).

L'autorité doit déterminer d'office

tous les éléments pertinents en vue de la taxation et ceci, même en cas de

violation de son obligation de coopérer par le contribuable (Ryser/Rolli, op. cit., p. 461-462; arrêt FI.2004.0038 du

18.

avril 2006 consid. 4b p. 18). Dès

lors, si des indices précis rendent vraisemblable l'existence des conditions

fondant l'obligation fiscale, l'autorité peut sans arbitraire exiger du

contribuable qu'il apporte la preuve du contraire (cf. arrêt du Tribunal

fédéral du 7 avril 2003 2P.215/20022A.479/2002, ATF 121 II 257 consid.

4c/aa p. 266; 92 I 253; Archives de droit fiscal suisse 64 pp. 493 ss

consid. 3c p. 498; cf. en outre Xavier Oberson, Droit fiscal suisse,

3ème éd., Bâle/Genève/Munich 2007, § 22, n° 9,

pp. 442 s.).

Le fisc et le contribuable sont

donc tenus de collaborer dans l'administration des preuves, soit en précisant

les allégations qu'il appartient à la partie chargée de la preuve de détruire,

soit en apportant des preuves ou indices positifs contraires; l'omission ou

l'échec de ces preuves contraires peut être considéré comme un indice suffisant

de la véracité des allégations de la partie adverse si celles-ci sont

vraisemblables. Le Tribunal cantonal a sur ce point les mêmes compétences que

l'autorité de taxation (art. 142 al. 4 LIFD et 201 LI). Il peut demander

un complément d'instruction et apprécie librement les preuves apportées par les

parties (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les arrêts cités). Confronté à des

actes émanant du contribuable, le juge peut s'en tenir à la formulation

utilisée par l'intéressé, celui-ci ayant toutefois la faculté de rapporter la

preuve du contraire; par exemple, les rapports de droit et les actes juridiques

doivent être attribués (sous réserve de preuve contraire) à celui au nom duquel

ils sont établis, tels des versements effectués sur le compte d'une société,

qui sont présumés constituer des recettes de celle-ci (cf. Archives de droit

fiscal suisse 58, p. 516; 47; p. 536; arrêts FI.2005.0003 du 21 juin

2005; FI.1991.0036 du 6 octobre 1993).

c) En l'espèce, force est de

constater que l'existence des comptes non déclarés avait pour but de soustraire

des éléments imposables. On peine à discerner l'intérêt de l'ouverture d'un

compte non déclaré si ce n'est pour dissimuler les montants qui y sont versés,

tout particulièrement à l'égard du fisc. Interpellée lors de l'audience du 5

octobre 2010 sur les raisons de l'existence des cinq comptes non déclarés découverts,

la recourante B.X.________ n'a d'ailleurs pu opposer qu'un silence révélateur.

Dès lors que l'on peut présumer qu'un compte non déclaré et ouvert pour "camoufler"

les fonds qui l'alimentent, c'est au titulaire de ce compte qu'il incombe

d'expliquer quelle est la provenance de ces fonds et de démontrer qu'ils n'y

ont pas été placés pour échapper à l'impôt. Il est en effet justifié, dans un

tel cas, de mettre le fardeau de la preuve à sa charge. A ce défaut, il

suffirait au contribuable qui dissimule ses revenus et sa fortune de s'abstenir

de toute explication pour se libérer de ses obligations fiscales.

Dans le cas particulier, les

justifications apportées par les recourants pour démontrer que l'ouverture de

leurs différents comptes non déclarés n'avaient pas pour but de soustraire des

éléments imposables ne sont pas convaincantes.

aa) S'agissant des reprises 1.16,

A1, B2 et D2, les recourants font valoir que les

versements identifiés par l'ACI proviennent, pour l'essentiel, des économies de

leurs enfants et de leur gendre. Or, les explications fournies à ce sujet lors

de l'audience du 5 octobre 2010 ne sont pas crédibles. Il n'est pas

vraisemblable que les intéressés aient, à réitérées reprises et pour plusieurs

dizaines de milliers de francs, confié de l'argent liquide à leur mère et

belle-mère sans conserver la moindre trace ni, le plus souvent, le moindre

souvenir de la quotité de ces versements. Il n'est pas dans l'ordre logique des

choses que le fils des recourants, qui prétend avoir confié la gestion de ses

économies à sa mère par le biais d'un pot commun familial, ignore quel est

l'état actuel, même approximatif, de ses avoirs. De la même manière, il est peu

crédible que les montants versés par la fille et le gendre des recourants en

1997.

(10'000 fr. et 15'000 fr. selon les déclarations de F.________) aient été

retirés de leur compte en Suisse et déposés sur un compte non déclaré des

recourants plutôt que de faire l'objet de virements de compte à compte. En tout

état de cause, la banque dépositaire a délivré des reçus à l'occasion des

versements opérés en espèces. Or, ni les recourants, ni les enfants et le

gendre de ceux-ci n'ont pu produire le moindre reçu, qu'il soit consécutif à la

remise ou à la restitution des sommes prétendument transférées.

bb) S'agissant de la reprise 1.16

A2 (versements de 9'000 fr. le 3 avril 1997 et de 18'000 fr. le 21 novembre

1997), les recourants exposent que la somme de 9'000 fr. correspond à un

acompte de l'entreprise C.________ Transports pour l'achat d'une grue versé par

erreur sur un compte BCV non déclaré et qui aurait été reversé sur le compte de

la raison individuelle. Or, la facture de l'entreprise concernée fait état du

paiement d'un acompte par caisse le 4 avril 1997, date correspondant à

l'enregistrement de ce montant dans les comptes de la raison individuelle des

recourants. Il est donc vraisemblable que cet acompte a effectivement été versé

sur le compte de la raison individuelle, sans transiter par le compte BCV non

déclaré. Ce d'autant qu'aucun débit du montant de 9'000 fr. n'apparaît

dans le compte BCV non déclaré.

Pour ce qui concerne la provenance

et la justification du versement de 18'000 fr. effectué le 21 novembre

1997, les recourants n'ont pas été en mesure de fournir la moindre explication.

cc) S'agissant de la reprise 1.16

B1, les recourants n'ont pas fourni d'indications crédibles quant à

l'origine du montant de 6'000 fr, versé le 31 décembre 1998. Leurs explications

hésitantes selon lesquelles ces fonds auraient été déposés par les membres de

la famille à l'occasion de l'anniversaire de B.X.________ ne sont pas

convaincantes. Au demeurant, l'intéressée, qui a exposé lors de l'audience du 5

octobre 2010 qu'elle les avait consacrés à effectuer quelques voyages avec son

mari, n'a pas pu citer la moindre destination ni la moindre date concernant ces

prétendus voyages.

dd) S'agissant enfin de la reprise 1.16

C3 (montants de 20'000 et 95'000 fr. crédités les 4 et 17 janvier 1999),

les recourants font valoir que le premier versement concerne une facture et un

acompte sur une autre facture de la société D.________ Machines SA, le second

versement correspondant au produit de la vente du camion de Y.________ SA

(70'000 fr.) et de diverses pièces du stock de cette société (1'000 fr.) ainsi

qu'un solde du prix des actions Y.________ SA versé par A.________ (24'000

francs).

Dans la décision sur réclamation

litigieuse, l'ACI a renoncé à toute reprise sur le montant de 95'000 fr.,

compte tenu des reprises effectuées sous rubriques 1.02 (70'000 fr.)

et 2.01 (25'000 francs). N'est donc plus litigieux que le versement de

20'000 francs du 4 janvier 1999, pour lequel la reprise doit être

maintenue du fait que cette somme, censée correspondre à un chiffre d'affaires

de la raison individuelle des recourants, n'apparaît pas dans la comptabilité

de leur entreprise.

Les reprises répertoriées par l'ACI

sous rubriques 1.16 B3, C1, C2 et D1 n'étant pas

contestées par les recourants, la totalité des reprises opérées sur les comptes

non déclarés des recourants doit être confirmée.

8.

Au vu de ce qui précède, seule la reprise de

277'000 fr. opérée sous la rubrique 1.12 doit être annulée (cf. consid.

6b ci-dessus). Le montant total des reprises sur revenus doit en conséquence

être ramené de 1'350'333 fr. à 1'073'333 francs. Le recours sera partiellement

admis dans cette mesure.

9.

Il convient maintenant d'examiner le bien-fondé des

amendes prononcées à l'encontre des recourants.

a) L'ACI, qualifiant la faute des

recourants de grave, a fixé les quotités d’amende à 1.5 (1 x 1.5) pour la soustraction

consommée relative à la période fiscale 1999-2000 et à 1 (2/3 x 1.5) pour la

soustraction tentée portant sur les périodes fiscales 2001-2002, 2003 et 2004.

Les recourants font valoir que la

quotité de l'amende est trop sévère et qu'il n'a pas été tenu compte de leur

collaboration lors du contrôle, ni des difficultés qu'ils ont connu avec leur

ancienne fiduciaire, ni du poids presque intolérable que le total des reprises

et des amendes fait peser sur leur petite entreprise familiale, ni de leur volonté

de s’amender, concrétisée par le changement de fiduciaire.

b) aa) Selon l'art. 175

al. 1 LIFD, le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence,

fait en sorte qu’une taxation ne soit pas effectuée alors qu’elle devrait

l’être, ou qu’une taxation entrée en force soit incomplète, est puni d'une

amende. L'art. 176 al. 1 LIFD prévoit pour sa part que celui qui

tente de se soustraire à l’impôt sera aussi puni d’une amende.

En droit fédéral, la soustraction

fiscale est réalisée lorsqu'une taxation n'a pas été effectuée ou est demeurée

insuffisante, parce qu'un contribuable a violé de manière fautive l'obligation

qui lui est imposée par la loi de collaborer à la taxation et de renseigner

l'autorité fiscale de manière exacte et complète sur tous les éléments

nécessaires à une taxation correcte (Archives de droit fiscal suisse 52,

p. 454; 54 p. 660; 56 p. 345). La tentative de soustraction est

réalisée dans les mêmes conditions, mais elle suppose que la taxation

insuffisante ne soit pas encore entrée en force au moment de l'intervention du

fisc.

La réalisation des éléments objectifs

de la soustraction fiscale suppose, d’une part, que les montants non déclarés

constituent des éléments imposables, d’autre part, que ces montants soient

entrés dans la sphère de disposition du contribuable. Ainsi, selon le Tribunal

fédéral, l'état de fait de la soustraction fiscale est notamment réalisé

lorsqu'une société comptabilise comme frais généraux des dépenses privées de

son actionnaire, alors qu'elle sait qu'une telle manière d'agir est illicite;

il suffit que la société ait eu pour but d'obtenir une taxation insuffisante

(Archives de droit fiscal suisse 63 p. 208).

La condition subjective de la

soustraction est réalisée lorsque le contribuable a agi de manière fautive,

soit intentionnellement, soit par négligence. Contrairement à la soustraction

consommée qui est déjà punissable lorsqu’elle est commise par négligence, la

tentative de soustraction ne peut être punie que si elle est intentionnelle

(RDAF 1987 p.15; ATF 100 Ib 480, consid. 2; Archives de droit fiscal suisse

54.

p. 662; 44 p. 55; ATF 85 I 259). La preuve du caractère

intentionnel d'une soustraction incombe à l'autorité fiscale, celle-ci étant

toutefois facilitée par la présomption que celui qui agit avec conscience agit

aussi avec volonté (StE 1988 B 101.21 n°7 consid. 4). Le Tribunal fédéral

considère que cette preuve est apportée lorsqu'il est établi de manière

suffisamment certaine que le contribuable était conscient du caractère inexact

ou incomplet de sa déclaration. Si cette conscience est établie, il faut alors

partir de l'idée que le contribuable a aussi agi de manière intentionnelle,

c'est-à-dire dans le but de tromper l'autorité fiscale et d'obtenir une

taxation trop basse ou du moins, agissant par dol éventuel, qu'il a compté

sérieusement avec cette possibilité (ATF 114 Ib 27; StE 1988 B 101.21 n°6).

Lorsque des éléments imposables ne sont pas indiqués dans la déclaration, on

peut admettre ordinairement qu'il y a intention de les soustraire à l'impôt

(StE 1987 B. 101.2 n° 3). La jurisprudence admet également que celui qui

déclare un revenu de loin inférieur à son revenu réel a conscience que les

indications qu'il donne sont fausses ou incomplètes et, partant, qu'il agit

intentionnellement (Archives de droit fiscal suisse 56 p. 138). La

négligence est définie par l’art. 12 al. 3 du Code pénal suisse du

20.

décembre 1937 (CP; RS 311.0). Ainsi, un contribuable commet une

infraction par négligence lorsque, par une imprévoyance coupable, il agit sans

se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte.

L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des

précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

Selon la jurisprudence, il faut poser des exigences sévères quant à la

prévoyance requise: si un contribuable a des doutes sur ses droits et

obligations, il doit faire en sorte de les lever ou, du moins, en informer

l'autorité fiscale (StE 1989 B. 101.9 n° 6 et les réf. cit.).

bb) En droit cantonal, l'art. 242

al. 1 LI prévoit que le

contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une

taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation

entrée en force soit incomplète, est puni d'une amende. Celui qui tente de se soustraire à l'impôt est également puni d'une

amende (art. 243 al. 1 LI).

Les conditions de la soustraction sont

les mêmes qu'en droit fédéral, l’ancienne LI n'opérant toutefois pas de

distinction entre la soustraction consommée et la tentative de soustraction

suivant l'entrée en force ou non de la taxation. Ainsi, l'art. 128 aLI

consacre uniquement une infraction de mise en danger qui est achevée lorsque le

contribuable a accompli tous les actes nécessaires à la soustraction, même si

les irrégularités commises n'ont pas abouti à une taxation définitive au

préjudice de l'Etat.

cc) Le contribuable marié qui vit en

ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments

imposables qui lui sont propres (art. 180 LIFD et 247 LI).

dd) S'agissant de la quotité de

l'amende, l'art. 175 al. 2 LIFD prévoit qu'elle est en règle générale

fixée au montant de l’impôt soustrait. Si la faute est légère, l’amende peut

être réduite jusqu’au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au

plus être triplée. En cas de tentative de soustraction, l'amende est fixée aux

deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise

intentionnellement et consommée (art. 176 al. 2 LIFD). En droit

cantonal, l'art. 242 al. 1 LI prévoit qu'en

règle générale, l'amende est fixée au montant correspondant à l'impôt

soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de

ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée

(art. 242 al. 1 LI). En cas de tentative de soustraction, elle est

fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait

été commise intentionnellement et consommée (art. 243 LI). Les

dispositions de la LI étant plus favorables que celles de l'aLI, les amendes

seront calculées à l'aune de la nouvelle loi (cf. supra consid. 1a).

Conformément à l’art. 47 CP

(correspondant à l'art. 63 CP dans son ancienne teneur), la peine est fixée

d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte de ses antécédents, de sa

situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. Le

montant de l’amende est ainsi déterminé d’après la situation de l’auteur, de

façon à ce que la perte à subir constitue une peine correspondant à sa

culpabilité. Pour apprécier la situation de l’auteur, le juge tiendra compte

notamment du revenu et du capital, de l’état civil et des charges de famille,

de sa profession et du gain qu’elle lui procure, de son âge et de son état de

santé (art. 34 CP, correspondant à l'art. 48 CP dans son ancienne

teneur); il convient notamment d’éviter que l’amende frappe plus durement celui

qui est économiquement faible que celui qui est économiquement fort (ATF 114 Ib

27.

consid. 4a pp. 30 s.; arrêt du Tribunal fédéral 2P.237/2001

du 6 mars 2002 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêts FI.2006.0191

du 10 juillet 2006 consid 7a p. 13 et les réf. cit.;

FI.1993.0126 du 17 juillet 2000 consid. 2b; FI.1993.0103 du 1er novembre

1999.

consid. 8c; FI.1997.0158 du 2 juillet 1998 consid. 2b; cf.

également la circulaire n° 21 de l’Administration fédérale des

contributions, relative au rappel d’impôt et au droit fiscal pénal selon la

LIFD, reproduite in: Archives de droit fiscal suisse 64 pp. 539 ss

ch. 2.4).

La peine "ordinaire" -

qui correspond au montant de l'impôt soustrait - est généralement prononcée

lorsque l’acte punissable a été commis intentionnellement, en l’absence de

circonstances aggravantes ou de circonstances atténuantes (cf. Roman Sieber in:

Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht édité par Martin Zweifel/Peter

Athanas, Bâle/Genève/Munich 2000, vol. I/2b, n° 45 ad art. 175

LIFD). Par faute grave, il faut comprendre entre autres la récidive de même que

l’attitude continuellement récalcitrante du contribuable vis-à-vis des

autorités fiscales. Il y a également circonstance aggravante lorsque le

contribuable dispose de connaissances fiscales particulières (cf. Circulaire

AFC n° 21 du 7.4.1995; RDAF 1996 p. 32). Quant à la faute légère, elle

peut exister dans les cas de circonstances atténuantes mentionnées à l’art. 48

CP. L’attitude coopérative du contribuable lors de l’établissement des faits

doit être appréciée sous l’angle d’une atténuation de la faute (cf.

Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, op.cit., p. 374 ch. 2.4).

c) aa) En l'espèce, sous réserve de la reprise 1.12, les éléments objectifs de

la soustraction, respectivement de la tentative de soustraction, sont

indiscutablement réalisés, dans la mesure où les recourants ont omis de

déclarer l’excédent de liquidation de Y.________ SA avant la vente de celle-ci

(reprise 1.02), que la raison individuelle a pris en charge le paiement

de nombreux frais manifestement privés (reprises 1.03 à 1.05, 1.08,

1.

, 1.11), qu’elle a comptabilisé des corrections de valeurs

non justifiées par l’usage commercial (reprise 1.06), des charges en

violation des principes de périodicité et de documentation (reprises 1.07

et 1.10), ou omis de comptabiliser du chiffre d’affaires (reprises 1.14

et 1.16), et que les recourants ont omis de déclarer des comptes

bancaires leur appartenant, les intérêts et les revenus échus sur ces comptes

(reprises 1.13 à 1.18) ainsi qu'un immeuble dont ils sont

propriétaires et les rendements liés à cet immeuble (reprise 1.19 à 1.25).

bb) Quant à l'élément subjectif, il

est également réalisé. En effet, le total des éléments de revenu repris en

soustraction s’élève à 1'073'333 fr. pour les périodes fiscales 1999-2000 à

2004.

Quant aux éléments de fortune soustraits, ils s’élèvent à 720'560 fr.

pour la même période. Vu l’ampleur et la nature de la soustraction, les

recourants ne pouvaient ignorer commettre une soustraction d’impôt et ont donc

agi intentionnellement. Tout d'abord, ils ne pouvaient ignorer qu’en

comptabilisant de nombreux frais privés (en particulier les frais liés à leur

société, les impôts dus par une autre société, des amendes, des primes

d’assurances maladie, accidents et vie), alors que l’OID avait précédemment

attiré leur attention sur le caractère non commercial desdits frais, ils

diminuaient indûment et consciemment le résultat imposable de la raison

individuelle. De plus, ils ont omis de déclarer, pendant de nombreuses années,

des comptes bancaires leur appartenant et crédité du chiffre d'affaires non

comptabilisé sur certains ce ces comptes. Enfin, en ne déclarant pas un

immeuble lui appartenant, B.X.________ a de nouveau consciemment et donc

volontairement manifestement rempli une déclaration d’impôt inexacte. L’élément

subjectif de la soustraction est réalisé tant chez A.X.________ que chez B.X.________,

cette dernière ayant participé activement aux travaux administratifs

(facturation, comptabilité) de la raison individuelle de son mari.

cc) S'agissant du montant des

amendes, il convient de prendre en compte les circonstances aggravantes ou

atténuantes ainsi que les antécédents et la situation personnelle du

contribuable. A cet égard, l'on retiendra que les recourants n'ont pas

d'antécédent en la matière. En revanche, au titre des circonstances

aggravantes, on relèvera que l'activité incriminée porte sur six ans et que le

total des éléments de revenus et de fortune soustraits s'élèvent à 1'793'893

francs. En outre, il ressort du dossier que, contrairement à ce qu'ils

affirment, les recourants n'ont pas vraiment collaboré activement avec

l'Administration fiscale en vue de la rectification de la taxation de leurs

revenus et de leur fortune. Ils ont en effet persisté à contester de nombreuses

reprises sans apporter de preuves convaincantes de leurs allégations ou en

tentant maladroitement d'apporter des explications peu crédibles, ou encore en

préférant affirmer qu'ils ignoraient la nature et la provenance de certains

fonds plutôt que d'admettre les griefs soulevés à leur encontre à ce sujet.

Pour le surplus, les recourants ne sauraient invoquer les difficultés

rencontrées avec leur ancienne fiduciaire – dont on ignore d'ailleurs en quoi

elles consistent – pour se disculper. Dans ce même ordre d'idées, on peine à

comprendre qu'un changement de fiduciaire puisse être considéré comme la

manifestation de la volonté de s'amender. La faute des recourants doit dès

lors, au vu de la jurisprudence rendue en la matière, être qualifiée de grave.

Partant, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en

fixant la quotité des amendes au taux de 1,5 x 1 pour les soustractions

consommées et de 1,5 x 2/3 pour les soustractions tentées (cf. arrêt du

Tribunal fédéral 2A.607/2006 du 24 avril 2007 consid. 3.4; arrêts

FI.2008.0013 du 23 juillet 2009 consid. 8 pp. 22 ss;

FI.2008.0028 du 23 juillet 2009 consid. 8 pp. 23 ss;

FI.2008.0133 du 30 juin 2009 consid. 3 pp. 6 ss;

FI.2005.0191 du 10 juillet 2006 consid. 7 pp. 12 ss). Par

ailleurs, dès lors que B.X.________ était active dans les tâches

administratives de la raison individuelle de son époux, qu’elle en tenait la

comptabilité et la gestion du compte “Banque Cantonale Supplétive”, il y a lieu

de considérer que la responsabilité de chacun des époux est égale dans la

commission des infractions.

10.

Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre

partiellement le recours et de modifier la décision entreprise en ce sens que le

montant des reprises sur les revenus est de 1'073'333 fr., ladite décision

étant confirmée pour le surplus. La cause doit en conséquence être retournée à

l'autorité intimée pour qu'elle procède sur cette base aux calculs correctifs des

reprises d'impôt et des amendes.

Vu que les recourants

obtiennent partiellement gain de cause, il convient de mettre à leur charge,

solidairement entre eux, des frais judiciaires réduits de 5'000 francs. Des

dépens, également réduits, de 750 fr., leur seront alloués.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

En matière d'impôt fédéral direct:

a) Le recours est

partiellement admis.

b) La décision

sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 4 septembre

2009 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour qu'elle rende

une nouvelle décision dans le sens des considérants.

II.

En matière d'impôt cantonal et communal:

a) Le recours est

partiellement admis.

b) La décision

sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 4 septembre

2009 est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour qu'elle rende

une nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Un émolument de 5'000 (cinq mille) francs est

mis à la charge de B.X.________ et A.X.________, solidairement entre eux.

IV.

L'Administration cantonale des impôts versera à B.X.________

et A.X.________ un montant de 750 (sept cent cinquante) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2011

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.