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Décision

FI.2009.0120

CDAP - FI.2009.0120 - 2010-09-16 - X.________ /Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption

16 septembre 2010Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1977, a acquis la nationalité

suisse en 2005. N'étant plus obligé de participer au recrutement, en raison de

son âge, il n'a jamais été incorporé dans une unité de l'armée ni astreint au

service civil.

B.

Par décision de taxation du 15 mai 2009, le

Service de la sécurité civile et militaire, Section de la taxe d'exemption de

l'obligation de servir (SSCM) a arrêté définitivement le montant dû par X.________

pour l'année d'assujettissement 2007 à 205 fr. 35, correspondant à la taxe militaire

minimale de 200 fr. (au motif qu'il n'était "pas incorporé")

augmentée d'un intérêt moratoire de 5 fr. 35. Cette décision est entrée en

force, faute d'avoir été contestée en temps utile.

L'intéressé ne s'étant pas acquitté

de la somme réclamée dans le délai imparti, une sommation lui a été adressée le

14 août 2009, le montant dû étant porté à 207 fr. 35 en raison d'un nouvel

intérêt moratoire.

C.

Par courrier adressé au SSCM le 9 septembre

2009, X.________ a indiqué qu'il bénéficiait actuellement de l'aide du Service

social, et que le "revenu minimum" qu'il obtenait ne lui permettait

pas de s'acquitter de la facture en cause. Il demandait par conséquent

"l'exemption de la taxe militaire" ainsi que des frais y afférents. A

l'appui de sa requête, l'intéressé produisait un "Budget RI" pour le

mois d'août 2009, soit la 4ème page d'une décision concernant son

revenu d'insertion, dont il résulte qu'il vivait seul, sans aucune personne à

charge, qu'il réalisait un revenu mensuel de

388 fr. 55, et qu'il avait droit, par ailleurs, à un montant total de 1'204 fr.

par mois à titre de revenu d'insertion.

D.

Le SSCM a refusé la demande d'X.________, assimilée

à une demande tendant à la remise totale de la taxe pour l'année

d'assujettissement 2007, par décision du 10 septembre 2009, dont la teneur est

la suivante:

"L'examen de

votre demande a révélé ce qui suit:

Vous êtes taxé

pour l'année 2007 à la taxe minimum. Accorder systématiquement une remise

totale à tous les bénéficiaires d'aide sociale ou à toutes les personnes avec peu

de revenu provoquerait une inégalité de traitement avec le militaire qui doit

accomplir son service, ou d'autres assujettis avec peu de revenu.

Vu ce qui

précède, nous rendons la présente décision:

La remise de

votre taxe 2007 de CHF 200.-- (taxe minimum) vous est refusée. En revanche,

nous vous accordons la possibilité de payer celle-ci en 5 mensualités, de fin

septembre 2009 à fin janvier 2010 (…)".

E.

X.________ a formé recours contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

par acte du 11 octobre 2009, concluant à son annulation, respectivement à ce

que lui soit accordée "l'exemption totale" (recte: la remise

totale) de la taxe militaire. Il a derechef fait valoir que ses revenus ne lui

permettaient pas de s'acquitter du montant réclamé, précisant ce qui suit:

"En réalité,

M. X.________ gagne 1'200 net et il a loyer mensuel d'un montant de 539 sans

les charges d'électricité. Il lui reste juste le minimum pour l'alimentation.

Il apparaît manifestement que M. X.________ n'arrive pas à s'en sortir et le

fait qu'il faille s'acquitter de cette facture provoquerait manifestement des

difficultés particulièrement graves. Au demeurant, l'article 37 de la loi

fédérale du 12 juin 1959 doit s'appliquer en faveur de M. X.________ en

l'espèce."

Dans sa réponse du 29 octobre 2009,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit une Annexe aux

Directives émises par l'Administration fédérale des contributions (AFC)

concernant le sursis et le traitement des demandes de remise

(I 14), relevant que le recourant ne correspondait pas, en l'espèce, aux

critères posés relativement à la remise totale de la taxe. Elle avait ainsi

rejeté sa demande, tout en lui accordant la possibilité de s'acquitter du

montant dû par acomptes mensuels.

Invitée à se déterminer, l'AFC a

conclu au rejet du recours par écriture du 29 octobre 2009, en se référant

également à l'Annexe mentionnée ci-dessus.

F.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

La décision de taxation définitive du 15 mai

2009, arrêtant le montant dû par le recourant pour l'année d'assujettissement

2007.

à 200 fr., étant entrée en force, est seule litigieuse en l'espèce la

question de la remise totale de la taxe en cause, respectivement des intérêts

moratoires y afférents.

2.

a) A teneur de l'art. 37 de la loi fédérale du

12.

juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661),

si le paiement de la taxe et des frais dans le délai légal prescrit met

l'assujetti dans de graves difficultés, le délai de paiement peut être prolongé

ou l'assujetti autorisé à s'en acquitter par acomptes. Dans de tels cas, on

peut renoncer à prélever l'intérêt (al. 1). Les taxes et autres frais peuvent,

sur demande écrite de l'intéressé, être remise en tout ou en partie, au cas où

leur recouvrement provoquerait des difficultés particulièrement graves pour le

débiteur, notamment s'il est dans la gêne ou que le paiement risque de l'y

mettre (al. 2).

b) Selon l'Annexe aux Directives I

14.

de l'AFC produite par l'autorité intimée en cours d'instance, ont droit à la

remise totale de la taxe les chômeurs en fin de droit avec obligation

d'entretien, les personnes dépendantes de la drogue en cure de désintoxication

payée par les collectivités publiques, les personnes au bénéfice de l'aide

sociale (assistance totale) avec obligation d'entretien, enfin les détenus dont

l'argent de poche est inférieur à 300 fr. par mois. Dans les autres cas

d'assujettis en réelles difficultés financières, l'Annexe prévoit le sursis au

paiement, le paiement par acomptes ou encore la remise partielle pour une taxe

minimale; ainsi, s'agissant en particulier des personnes bénéficiant de l'aide

sociale sans obligation d'entretien, elles ont droit à la remise partielle pour

une taxe minimale ainsi qu'aux paiements par acomptes en cas d'assistance

totale, respectivement aux paiements par acomptes seulement en cas d'assistance

partielle. Concernant par ailleurs le renoncement à prélever l'intérêt en cas

de paiement par acomptes (cf. art. 37 al. 1, 2ème phrase, LTEO), il

est précisé que cette possibilité doit être accordée de manière

"extrêmement restrictive" (p. ex. seulement pour les détenus), une

application plus généralisée ayant pour conséquence de défavoriser les

assujettis qui s'acquittent de leur taxe sans paiement par acomptes.

L'Annexe en cause découle

directement des Directives I 14 établies par l'AFC, en tant qu'autorité de

surveillance (cf. art. 11 de l'ordonnance fédérale du 30 août 1995 sur la taxe

d’exemption de l’obligation de servir – OTEO; RS 661.1) et en collaboration

avec les autorités cantonales de la taxe d'exemption, afin de contribuer à la

sécurité juridique générale. Si l'Annexe ni les Directives dont elle est issue

n'ont de force contraignante en tant que telles, elles peuvent néanmoins être

suivies, dans la mesure où elles n'entrent pas en contradiction avec les normes

légales, singulièrement avec l'art. 37 LTEO, et dès lors qu'elles permettent notamment

d'opérer, de façon uniforme, une distinction concrète entre les cas tombant

sous le coup de l'al. 1, respectivement de l'al. 2, de cet article.

c) En l'espèce, le recourant est

au bénéfice de l'aide sociale. Il résulte du "Budget RI" pour le mois

d'août 2009 produit à l'appui de sa réclamation, puis de son recours, qu'il n'a

aucune obligation d'entretien – ce qu'il ne conteste du reste pas. Par

ailleurs, le montant qui lui est réclamé correspond à la taxe minimale, soit

200.

fr. (cf.

art. 13 al. 1 LTEO, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009), et

l'autorité intimée lui a accordé la possibilité de s'acquitter du montant dû

(comprenant également des intérêts moratoires, par 7 fr. 35 au 14 août 2009) en

5.

mensualités. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le

recouvrement de la taxe en cause provoquerait des difficultés particulièrement

graves pour le recourant, au sens de l'art. 37 al. 2 LTEO. Il y a bien plutôt

lieu de confirmer la décision attaquée, en ce sens que les conditions pour une

remise totale de la taxe ne sont pas réunies.

Quant aux intérêts moratoires, ils

ne représentent qu'une somme de moindre importance (7 fr. 35 au 14 août 2009),

et aucun motif ne justifie qu'il soit renoncé à leur perception dans le cas

d'espèce – renonciation qui ne doit être accordée, conformément à l'Annexe aux

Directives I 14, que de façon très restrictive, afin de garantir une égalité de

traitement entre les différents assujettis.

3.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit

être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée.

Le présent arrêt est rendu sans

frais, compte tenu de la situation matérielle du recourant (cf. art. 50 de la

loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –

LPA-VD; RSV 173.36), ni allocation de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 10 septembre 2009 par le

Service de la sécurité civile et militaire est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni

allocation de dépens.

Lausanne, le 16 septembre 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.