FI.2009.0120
CDAP - FI.2009.0120 - 2010-09-16 - X.________ /Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption
16 septembre 2010Français10 min
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N° affaire:
FI.2009.0120
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.09.2010
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption
TAXE MILITAIRE
RECOUVREMENT
DÉNUEMENT
REMISE DE LA PRESTATION
ASSISTANCE PUBLIQUE
LTEO-37
Résumé contenant:
Le fait d'émarger à l'aide sociale n'ouvre pas de ce seul chef le droit à la remise totale de la taxe d'exemption de l'obligation de servir. En l'espèce, confirmation du rejet de la demande de remise, le recourant n'ayant aucune obligation d'entretien; en arrêtant le montant dû à 200 fr., soit la taxe minimale, et en laissant à l'intéressé la possibilité de s'en acquitter en cinq mensualités, le SSCM a suffisamment pris en compte sa situation matérielle.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16
septembre 2010
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM.
Marc-Etienne Pache et Bernard Jahrmann, assesseurs; M. Vincent Bichsel,
greffier.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la
sécurité civile et militaire, Section de la taxe
d'exemption de l'obligation de servir, à Lausanne,
Autorité concernée
AFC, Service de la taxe d'exemption de
l'obligation de servir, à Berne.
Objet
Taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)
Recours X.________ c/ décision du Service
de la sécurité civile et militaire du 10 septembre 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1977, a acquis la nationalité
suisse en 2005. N'étant plus obligé de participer au recrutement, en raison de
son âge, il n'a jamais été incorporé dans une unité de l'armée ni astreint au
service civil.
B.
Par décision de taxation du 15 mai 2009, le
Service de la sécurité civile et militaire, Section de la taxe d'exemption de
l'obligation de servir (SSCM) a arrêté définitivement le montant dû par X.________
pour l'année d'assujettissement 2007 à 205 fr. 35, correspondant à la taxe militaire
minimale de 200 fr. (au motif qu'il n'était "pas incorporé")
augmentée d'un intérêt moratoire de 5 fr. 35. Cette décision est entrée en
force, faute d'avoir été contestée en temps utile.
L'intéressé ne s'étant pas acquitté
de la somme réclamée dans le délai imparti, une sommation lui a été adressée le
14 août 2009, le montant dû étant porté à 207 fr. 35 en raison d'un nouvel
intérêt moratoire.
C.
Par courrier adressé au SSCM le 9 septembre
2009, X.________ a indiqué qu'il bénéficiait actuellement de l'aide du Service
social, et que le "revenu minimum" qu'il obtenait ne lui permettait
pas de s'acquitter de la facture en cause. Il demandait par conséquent
"l'exemption de la taxe militaire" ainsi que des frais y afférents. A
l'appui de sa requête, l'intéressé produisait un "Budget RI" pour le
mois d'août 2009, soit la 4ème page d'une décision concernant son
revenu d'insertion, dont il résulte qu'il vivait seul, sans aucune personne à
charge, qu'il réalisait un revenu mensuel de
388 fr. 55, et qu'il avait droit, par ailleurs, à un montant total de 1'204 fr.
par mois à titre de revenu d'insertion.
D.
Le SSCM a refusé la demande d'X.________, assimilée
à une demande tendant à la remise totale de la taxe pour l'année
d'assujettissement 2007, par décision du 10 septembre 2009, dont la teneur est
la suivante:
"L'examen de
votre demande a révélé ce qui suit:
Vous êtes taxé
pour l'année 2007 à la taxe minimum. Accorder systématiquement une remise
totale à tous les bénéficiaires d'aide sociale ou à toutes les personnes avec peu
de revenu provoquerait une inégalité de traitement avec le militaire qui doit
accomplir son service, ou d'autres assujettis avec peu de revenu.
Vu ce qui
précède, nous rendons la présente décision:
La remise de
votre taxe 2007 de CHF 200.-- (taxe minimum) vous est refusée. En revanche,
nous vous accordons la possibilité de payer celle-ci en 5 mensualités, de fin
septembre 2009 à fin janvier 2010 (…)".
E.
X.________ a formé recours contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
par acte du 11 octobre 2009, concluant à son annulation, respectivement à ce
que lui soit accordée "l'exemption totale" (recte: la remise
totale) de la taxe militaire. Il a derechef fait valoir que ses revenus ne lui
permettaient pas de s'acquitter du montant réclamé, précisant ce qui suit:
"En réalité,
M. X.________ gagne 1'200 net et il a loyer mensuel d'un montant de 539 sans
les charges d'électricité. Il lui reste juste le minimum pour l'alimentation.
Il apparaît manifestement que M. X.________ n'arrive pas à s'en sortir et le
fait qu'il faille s'acquitter de cette facture provoquerait manifestement des
difficultés particulièrement graves. Au demeurant, l'article 37 de la loi
fédérale du 12 juin 1959 doit s'appliquer en faveur de M. X.________ en
l'espèce."
Dans sa réponse du 29 octobre 2009,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a produit une Annexe aux
Directives émises par l'Administration fédérale des contributions (AFC)
concernant le sursis et le traitement des demandes de remise
(I 14), relevant que le recourant ne correspondait pas, en l'espèce, aux
critères posés relativement à la remise totale de la taxe. Elle avait ainsi
rejeté sa demande, tout en lui accordant la possibilité de s'acquitter du
montant dû par acomptes mensuels.
Invitée à se déterminer, l'AFC a
conclu au rejet du recours par écriture du 29 octobre 2009, en se référant
également à l'Annexe mentionnée ci-dessus.
F.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
La décision de taxation définitive du 15 mai
2009, arrêtant le montant dû par le recourant pour l'année d'assujettissement
2007.
à 200 fr., étant entrée en force, est seule litigieuse en l'espèce la
question de la remise totale de la taxe en cause, respectivement des intérêts
moratoires y afférents.
2.
a) A teneur de l'art. 37 de la loi fédérale du
12.
juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661),
si le paiement de la taxe et des frais dans le délai légal prescrit met
l'assujetti dans de graves difficultés, le délai de paiement peut être prolongé
ou l'assujetti autorisé à s'en acquitter par acomptes. Dans de tels cas, on
peut renoncer à prélever l'intérêt (al. 1). Les taxes et autres frais peuvent,
sur demande écrite de l'intéressé, être remise en tout ou en partie, au cas où
leur recouvrement provoquerait des difficultés particulièrement graves pour le
débiteur, notamment s'il est dans la gêne ou que le paiement risque de l'y
mettre (al. 2).
b) Selon l'Annexe aux Directives I
14.
de l'AFC produite par l'autorité intimée en cours d'instance, ont droit à la
remise totale de la taxe les chômeurs en fin de droit avec obligation
d'entretien, les personnes dépendantes de la drogue en cure de désintoxication
payée par les collectivités publiques, les personnes au bénéfice de l'aide
sociale (assistance totale) avec obligation d'entretien, enfin les détenus dont
l'argent de poche est inférieur à 300 fr. par mois. Dans les autres cas
d'assujettis en réelles difficultés financières, l'Annexe prévoit le sursis au
paiement, le paiement par acomptes ou encore la remise partielle pour une taxe
minimale; ainsi, s'agissant en particulier des personnes bénéficiant de l'aide
sociale sans obligation d'entretien, elles ont droit à la remise partielle pour
une taxe minimale ainsi qu'aux paiements par acomptes en cas d'assistance
totale, respectivement aux paiements par acomptes seulement en cas d'assistance
partielle. Concernant par ailleurs le renoncement à prélever l'intérêt en cas
de paiement par acomptes (cf. art. 37 al. 1, 2ème phrase, LTEO), il
est précisé que cette possibilité doit être accordée de manière
"extrêmement restrictive" (p. ex. seulement pour les détenus), une
application plus généralisée ayant pour conséquence de défavoriser les
assujettis qui s'acquittent de leur taxe sans paiement par acomptes.
L'Annexe en cause découle
directement des Directives I 14 établies par l'AFC, en tant qu'autorité de
surveillance (cf. art. 11 de l'ordonnance fédérale du 30 août 1995 sur la taxe
d’exemption de l’obligation de servir – OTEO; RS 661.1) et en collaboration
avec les autorités cantonales de la taxe d'exemption, afin de contribuer à la
sécurité juridique générale. Si l'Annexe ni les Directives dont elle est issue
n'ont de force contraignante en tant que telles, elles peuvent néanmoins être
suivies, dans la mesure où elles n'entrent pas en contradiction avec les normes
légales, singulièrement avec l'art. 37 LTEO, et dès lors qu'elles permettent notamment
d'opérer, de façon uniforme, une distinction concrète entre les cas tombant
sous le coup de l'al. 1, respectivement de l'al. 2, de cet article.
c) En l'espèce, le recourant est
au bénéfice de l'aide sociale. Il résulte du "Budget RI" pour le mois
d'août 2009 produit à l'appui de sa réclamation, puis de son recours, qu'il n'a
aucune obligation d'entretien – ce qu'il ne conteste du reste pas. Par
ailleurs, le montant qui lui est réclamé correspond à la taxe minimale, soit
200.
fr. (cf.
art. 13 al. 1 LTEO, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2009), et
l'autorité intimée lui a accordé la possibilité de s'acquitter du montant dû
(comprenant également des intérêts moratoires, par 7 fr. 35 au 14 août 2009) en
5.
mensualités. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que le
recouvrement de la taxe en cause provoquerait des difficultés particulièrement
graves pour le recourant, au sens de l'art. 37 al. 2 LTEO. Il y a bien plutôt
lieu de confirmer la décision attaquée, en ce sens que les conditions pour une
remise totale de la taxe ne sont pas réunies.
Quant aux intérêts moratoires, ils
ne représentent qu'une somme de moindre importance (7 fr. 35 au 14 août 2009),
et aucun motif ne justifie qu'il soit renoncé à leur perception dans le cas
d'espèce – renonciation qui ne doit être accordée, conformément à l'Annexe aux
Directives I 14, que de façon très restrictive, afin de garantir une égalité de
traitement entre les différents assujettis.
3.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit
être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée.
Le présent arrêt est rendu sans
frais, compte tenu de la situation matérielle du recourant (cf. art. 50 de la
loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –
LPA-VD; RSV 173.36), ni allocation de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 10 septembre 2009 par le
Service de la sécurité civile et militaire est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni
allocation de dépens.
Lausanne, le 16 septembre 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.