FI.2009.0126
CDAP - FI.2009.0126 - 2010-08-20 - X.________ /Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption
20 août 2010Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2009.0126
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.08.2010
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption
LOI FÉDÉRALE SUR LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR
INTERRUPTION DU DÉLAI
PRESCRIPTION
SUSPENSION DU DÉLAI
DÉLAI ABSOLU
DÉLAI RELATIF
LTEO-38
Résumé contenant:
Taxe d'exemption de l'obligation de servir, computation des délais de prescription (ordinaire et absolue). Admission du recours, le délai de prescription absolue concernant la taxe pour l'année d'assujettissement 1998 étant arrivé à échéance au 31 décembre 2009, soit en cours d'instance.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août
2010
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Cédric Stucker et Nicolas
Perrigault, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la
sécurité civile et militaire, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, à
Lausanne,
Autorité concernée
AFC, Service de la taxe d'exemption de
l'obligation de servir, à
Berne.
Objet
taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 15 octobre 2009
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a acquis la nationalité suisse en
1993. N'ayant pas été recruté, en raison de son âge, il n'a jamais été
incorporé dans une unité de l'armée ni astreint au service civil.
B.
X.________ est parti à l'étranger du 20 juillet
1997 au 5 mai 2004, sans annoncer ni son départ, ni son retour en Suisse. Deux
recherches ont été entreprises par le Service de la sécurité civile et
militaire (SSCM) pour le trouver, l'une le 15 juin 2000, constatant son départ,
et l'autre le 25 février 2009, constatant son retour en Suisse. L'intéressé
sera finalement mis au bénéfice d'un congé pour l'étranger jusqu'au 5 mai 2004.
C.
Par trois décisions de taxation du 15 avril
2009, le SSCM a arrêté à 800 fr. le montant dû par X.________ pour les années
d'assujettissement 1997, 1998, respectivement 1999, au motif qu'il n'était
"pas incorporé" les années en cause.
D.
Par courrier adressé au SSCM le 17 juin 2009, X.________
a relevé que les créances réclamées – si elles existaient – étaient à son avis
prescrites.
E.
Par décision sur réclamation du 15 octobre 2009,
le SSCM a admis que la taxe pour l'année d'assujettissement 1997 était atteinte
par la prescription absolue dès le 31 décembre 2008. Les taxes pour les années
d'assujettissement 1998 et 1999 n'étaient en revanche pas encore prescrites, et
restaient donc dues.
F.
X.________ a formé recours contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte
du 9 novembre 2009, faisant valoir ce qui suit:
"Après le
téléphone d'aujourd'hui entre ma femme et M. Y.________ du Service de la
sécurité civile et militaire, j'ai recalculé les 10 ans de prescription absolue
an suivant le rationnelle discuté. M. Y.________ a expliqué que la première
année pour 1997 est comptabilisée fin 1998. De ceci, il ressort que la
prescription absolue pour l'année 1997 est atteinte fin 2007 et non pas 2008 et
celle de 1998 est atteint fin 2008.
(…)
Selon ce calcul
la prescription absolue de 10 ans doit s'appliquer aussi aux années 1997 et
1998.
Je voudrais
savoir si mes considérations sont correctes, et si tel est le cas je fais par
l'intermédiaire de cette lettre recours à votre décision et demande la
prescription absolue pour les années 1997 et 1998."
Dans sa réponse du 17 novembre
2009, l'autorité intimée a maintenu sa décision sur réclamation, en se référant
à une prise de position de l'Administration fédérale des contributions (AFC) du
9 octobre 2009.
Invitée à se déterminer, l'AFC a
conclu au rejet du recours par écriture du 20 novembre 2009, relevant, dans une
tabelle résumant les effets de la suspension et des interruptions sur le délai
de prescription dans le cas d'espèce, que la taxe pour l'année
d'assujettissement 1998 n'était prescrite ni au regard de la prescription
ordinaire, ni au regard de la prescription absolue.
G.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recourant ne conteste ni le principe de son
assujettissement, ni le montant, en tant que tel, de la taxe qui lui est
réclamée par l'autorité intimée. Il soutient en revanche que la taxe pour
l'année d'assujettissement 1998 serait également prescrite.
2.
a) Aux termes de l'art. 38 de la loi fédérale du
12.
juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO; RS 661),
les taxes se prescrivent par cinq ans dès la fin de l'année de taxation (al. 1,
1ère phrase; prescription ordinaire). La prescription ne court pas
et est suspendue pendant la durée d'une procédure de réclamation ou de recours
et tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse
(al. 2). La prescription est par ailleurs interrompue notamment chaque fois
qu'une recherche est entreprise pour trouver l'assujetti qui a violé les
obligations de déclaration relatives au service militaire ou au service civil;
à chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir (al.
3.
let. a). La suspension et l'interruption de la prescription ne peuvent la
prolonger de plus de cinq ans (al. 4; prescription absolue de dix ans).
b) En l'espèce, s'agissant de la
taxe pour l'année d'assujettissement 1998, l'année de taxation est l'année
1999, conformément au principe général prévu par la loi (art. 25 al. 2 LTEO). La
délai de prescription (ordinaire) de cinq ans a dès lors commencé à courir dès
la fin de l'année 1999 (art. 38 al. 1, 1ère phrase, LTEO), soit dès
le 1er janvier 2000.
En application de l'art. 38 al. 2
LTEO, le délai de prescription (ordinaire) de cinq ans ne courait pas tant que
le recourant n'était pas domicilié en Suisse, soit jusqu'au 5 mai 2004. La
prescription a ensuite été interrompue le 25 février 2009, à l'occasion de la
recherche entreprise par l'autorité intimée pour trouver l'intéressé – lequel,
en n'annonçant ni son départ à l'étranger, ni son retour en Suisse, a violé ses
obligations de déclaration relatives au service militaire au sens de l'art. 38
al. 3 let. a LTEO. Dès la date de cette interruption, intervenue en temps
utile, un nouveau délai de prescription ordinaire a commencé à courir (art. 38
al. 3 in fine LTEO), délai qui a au demeurant été suspendu durant les
procédures de réclamation puis de recours (art. 38 al. 2 LTEO); à l'évidence,
les créances en cause, singulièrement celle relative à l'année
d'assujettissement 1998, ne sont ainsi pas prescrites au regard de la
prescription ordinaire – le recourant ne le soutient du reste pas.
Quant à la prescription absolue, le
délai de dix ans a commencé à courir le
1er janvier 2000, en même temps que celui de la prescription
ordinaire, et est dès lors arrivé à échéance le 31 décembre 2009. Le calcul
auquel procède le recourant dans son acte de recours est inexact, dans la
mesure où l'intéressé fait courir le délai en cause dès le 1er
janvier 1999. Il se réfère à cet égard à un entretien téléphonique entre son
épouse et un collaborateur du SSCM, dont il a vraisemblablement mal compris la
teneur (ce qui apparaît d'autant plus probable qu'il n'en a eu connaissance
qu'indirectement): ainsi, lorsqu'il expose que, selon les explications de ce
collaborateur, "la première année pour 1997 est comptabilisée fin
1998", il fallait bien plutôt comprendre que le délai de prescription
concernant la taxe pour l'année d'assujettissement 1997 commence à courir dès la
fin de l'année 1998 (année de taxation), soit dès le 1er janvier
1999.
Cela étant, force est de constater que, malgré la diligence de l'autorité
intimée, la taxe pour l'année d'assujettissement 1998 est aujourd'hui atteinte
par la prescription absolue.
Concernant enfin la taxe pour
l'année d'assujettissement 1999, le délai de prescription absolue a commencé à
courir dès la fin de l'année 2000 (année de taxation), soit dès le 1er
janvier 2001, et arrivera dès lors à échéance au 31 décembre 2010, de sorte que
la taxe en cause reste due par le recourant.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que seule
la taxe pour l'année d'assujettissement 1999 reste due par le recourant.
Le présent arrêt est rendu sans
frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36) ni allocation de
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 15 octobre 2009 par le
Service de la sécurité civile et militaire est réformée en ce sens que seule la
taxe pour l'année d'assujettissement 1999 reste due par X.________.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni
allocation de dépens.
Lausanne, le 20 août 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.