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Décision

FI.2009.0126

CDAP - FI.2009.0126 - 2010-08-20 - X.________ /Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption

20 août 2010Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a acquis la nationalité suisse en

1993. N'ayant pas été recruté, en raison de son âge, il n'a jamais été

incorporé dans une unité de l'armée ni astreint au service civil.

B.

X.________ est parti à l'étranger du 20 juillet

1997 au 5 mai 2004, sans annoncer ni son départ, ni son retour en Suisse. Deux

recherches ont été entreprises par le Service de la sécurité civile et

militaire (SSCM) pour le trouver, l'une le 15 juin 2000, constatant son départ,

et l'autre le 25 février 2009, constatant son retour en Suisse. L'intéressé

sera finalement mis au bénéfice d'un congé pour l'étranger jusqu'au 5 mai 2004.

C.

Par trois décisions de taxation du 15 avril

2009, le SSCM a arrêté à 800 fr. le montant dû par X.________ pour les années

d'assujettissement 1997, 1998, respectivement 1999, au motif qu'il n'était

"pas incorporé" les années en cause.

D.

Par courrier adressé au SSCM le 17 juin 2009, X.________

a relevé que les créances réclamées – si elles existaient – étaient à son avis

prescrites.

E.

Par décision sur réclamation du 15 octobre 2009,

le SSCM a admis que la taxe pour l'année d'assujettissement 1997 était atteinte

par la prescription absolue dès le 31 décembre 2008. Les taxes pour les années

d'assujettissement 1998 et 1999 n'étaient en revanche pas encore prescrites, et

restaient donc dues.

F.

X.________ a formé recours contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte

du 9 novembre 2009, faisant valoir ce qui suit:

"Après le

téléphone d'aujourd'hui entre ma femme et M. Y.________ du Service de la

sécurité civile et militaire, j'ai recalculé les 10 ans de prescription absolue

an suivant le rationnelle discuté. M. Y.________ a expliqué que la première

année pour 1997 est comptabilisée fin 1998. De ceci, il ressort que la

prescription absolue pour l'année 1997 est atteinte fin 2007 et non pas 2008 et

celle de 1998 est atteint fin 2008.

(…)

Selon ce calcul

la prescription absolue de 10 ans doit s'appliquer aussi aux années 1997 et

1998.

Je voudrais

savoir si mes considérations sont correctes, et si tel est le cas je fais par

l'intermédiaire de cette lettre recours à votre décision et demande la

prescription absolue pour les années 1997 et 1998."

Dans sa réponse du 17 novembre

2009, l'autorité intimée a maintenu sa décision sur réclamation, en se référant

à une prise de position de l'Administration fédérale des contributions (AFC) du

9 octobre 2009.

Invitée à se déterminer, l'AFC a

conclu au rejet du recours par écriture du 20 novembre 2009, relevant, dans une

tabelle résumant les effets de la suspension et des interruptions sur le délai

de prescription dans le cas d'espèce, que la taxe pour l'année

d'assujettissement 1998 n'était prescrite ni au regard de la prescription

ordinaire, ni au regard de la prescription absolue.

G.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant ne conteste ni le principe de son

assujettissement, ni le montant, en tant que tel, de la taxe qui lui est

réclamée par l'autorité intimée. Il soutient en revanche que la taxe pour

l'année d'assujettissement 1998 serait également prescrite.

2.

a) Aux termes de l'art. 38 de la loi fédérale du

12.

juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir (LTEO; RS 661),

les taxes se prescrivent par cinq ans dès la fin de l'année de taxation (al. 1,

1ère phrase; prescription ordinaire). La prescription ne court pas

et est suspendue pendant la durée d'une procédure de réclamation ou de recours

et tant qu'aucune des personnes tenues au paiement n'est domiciliée en Suisse

(al. 2). La prescription est par ailleurs interrompue notamment chaque fois

qu'une recherche est entreprise pour trouver l'assujetti qui a violé les

obligations de déclaration relatives au service militaire ou au service civil;

à chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir (al.

3.

let. a). La suspension et l'interruption de la prescription ne peuvent la

prolonger de plus de cinq ans (al. 4; prescription absolue de dix ans).

b) En l'espèce, s'agissant de la

taxe pour l'année d'assujettissement 1998, l'année de taxation est l'année

1999, conformément au principe général prévu par la loi (art. 25 al. 2 LTEO). La

délai de prescription (ordinaire) de cinq ans a dès lors commencé à courir dès

la fin de l'année 1999 (art. 38 al. 1, 1ère phrase, LTEO), soit dès

le 1er janvier 2000.

En application de l'art. 38 al. 2

LTEO, le délai de prescription (ordinaire) de cinq ans ne courait pas tant que

le recourant n'était pas domicilié en Suisse, soit jusqu'au 5 mai 2004. La

prescription a ensuite été interrompue le 25 février 2009, à l'occasion de la

recherche entreprise par l'autorité intimée pour trouver l'intéressé – lequel,

en n'annonçant ni son départ à l'étranger, ni son retour en Suisse, a violé ses

obligations de déclaration relatives au service militaire au sens de l'art. 38

al. 3 let. a LTEO. Dès la date de cette interruption, intervenue en temps

utile, un nouveau délai de prescription ordinaire a commencé à courir (art. 38

al. 3 in fine LTEO), délai qui a au demeurant été suspendu durant les

procédures de réclamation puis de recours (art. 38 al. 2 LTEO); à l'évidence,

les créances en cause, singulièrement celle relative à l'année

d'assujettissement 1998, ne sont ainsi pas prescrites au regard de la

prescription ordinaire – le recourant ne le soutient du reste pas.

Quant à la prescription absolue, le

délai de dix ans a commencé à courir le

1er janvier 2000, en même temps que celui de la prescription

ordinaire, et est dès lors arrivé à échéance le 31 décembre 2009. Le calcul

auquel procède le recourant dans son acte de recours est inexact, dans la

mesure où l'intéressé fait courir le délai en cause dès le 1er

janvier 1999. Il se réfère à cet égard à un entretien téléphonique entre son

épouse et un collaborateur du SSCM, dont il a vraisemblablement mal compris la

teneur (ce qui apparaît d'autant plus probable qu'il n'en a eu connaissance

qu'indirectement): ainsi, lorsqu'il expose que, selon les explications de ce

collaborateur, "la première année pour 1997 est comptabilisée fin

1998", il fallait bien plutôt comprendre que le délai de prescription

concernant la taxe pour l'année d'assujettissement 1997 commence à courir dès la

fin de l'année 1998 (année de taxation), soit dès le 1er janvier

1999.

Cela étant, force est de constater que, malgré la diligence de l'autorité

intimée, la taxe pour l'année d'assujettissement 1998 est aujourd'hui atteinte

par la prescription absolue.

Concernant enfin la taxe pour

l'année d'assujettissement 1999, le délai de prescription absolue a commencé à

courir dès la fin de l'année 2000 (année de taxation), soit dès le 1er

janvier 2001, et arrivera dès lors à échéance au 31 décembre 2010, de sorte que

la taxe en cause reste due par le recourant.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que seule

la taxe pour l'année d'assujettissement 1999 reste due par le recourant.

Le présent arrêt est rendu sans

frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36) ni allocation de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 15 octobre 2009 par le

Service de la sécurité civile et militaire est réformée en ce sens que seule la

taxe pour l'année d'assujettissement 1999 reste due par X.________.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni

allocation de dépens.

Lausanne, le 20 août 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.