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Décision

FI.2009.0127

CDAP - FI.2009.0127 - 2010-04-13 - X.________/Administration cantonale des impôts, Municipalité d'Epalinges, Municipalité d'Ayer, Service cantonal valaisan des contributions

13 avril 2010Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, originaire de Fribourg, né le 4 septembre

1971, s'est marié le 26 janvier 2002. Il s'est séparé de son épouse le 1er juillet

2002, puis a divorcé le 3 septembre 2005.

Depuis le 1er août

2003, il est domicilié dans la commune d'Ayer, en Valais.

Le 24 octobre 2005, il a

conclu un contrat de bail portant sur la location, à partir du 1er novembre

2005, d'un appartement de trois pièces et demie d'une surface de 85 m2

situé 1******** Villars-sur-Glâne pour un loyer mensuel de 1'460 francs.

Ce contrat a été envoyé à l'adresse suivante: "Monsieur X.________, à

2********".

Le 23 février 2009, il a

conclu un contrat de bail portant sur la location d'un appartement de quatre

pièces d'une surface de 102 m2 dans la commune d'Epalinges à partir du

15 avril 2009. Ce contrat a été établi au nom d'X.________ et Z.________,

tous deux résidant à la même adresse, à savoir 1******** à Villars-sur-Glâne. Le

25 avril 2009, X.________ a annoncé son arrivée en résidence secondaire dans

la commune d'Epalinges, en provenance de Villars-sur-Glâne.

Par lettre du 9 juin 2009, le

contrôle des habitants de la commune d'Epalinges a rappelé à X.________ que

l'inscription en résidence secondaire n'était, en règle générale, admise qu'à

titre temporaire. Elle l'a ainsi invité à lui communiquer par écrit les raisons

qui l'incitaient à conserver sa résidence principale dans la commune d'Ayer. A

cette fin, elle a joint un "questionnaire domicile intercantonal"

qu'X.________ a rempli le 3 juillet 2009 en fournissant les informations

suivantes:

- Il était domicilié à Ayer en Valais;

- Il exerçait une activité de juriste à plein temps au sein de

l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle à Berne depuis 1996;

- Il partageait depuis le mois de mai 2009 un logement de quatre

pièces situé dans la commune d'Epalinges dont il était cotitulaire du bail avec

une autre personne dénommée "Z.________" pour un loyer mensuel de

2'300 francs;

- Il occupait une maison de cinq pièces située hors du canton de

Vaud qu'il partageait avec ses parents pour un loyer mensuel d'environ

2'000 fr., mais dont il n'était pas titulaire du bail;

- Il résidait durant la semaine dans le canton de Vaud, séjours

interrompus entre les vendredis et les lundis;

- Il retournait une fois par semaine en Valais, en train ou en

voiture; il passait ses fins de semaine à Sion, Fribourg ou Genève et ses

vacances en Valais ou à l'étranger;

- Il n'était pas marié et ne vivait pas en concubinage ni en

partenariat;

- Sa famille résidait à Sion et Genève.

Il a joint à ce document une

attestation de domicile de la commune d'Ayer.

B.

Le 5 août 2009, la commune d'Epalinges a adressé

à l'Administration cantonales des impôts (ci-après: ACI) la lettre suivante:

"X.________,

né le 04.09.1971 et sa concubine, Z.________ née le 17.05.1978

Monsieur,

Nous vous transmettons, en annexe, copie de

tout le dossier concernant M. X.________ et Mme Z.________ pour que

vous puissiez prendre une décision concernant leur domicile fiscal.

M. X.________ est juriste, en résidence

secondaire à Epalinges avec son amie Mme Z.________ dans un 4 pièces et sa

résidence principale est à Ayer VS chez ses parents. Il arrive en fait de

Villars-sur-Glâne FR où il était déjà en résidence secondaire.

Mme Z.________ devait nous renvoyer

elle aussi le questionnaire, mais ne l'a pas fait. Elle est étudiante et

conserve son domicile principal à Lugano TI. Elle arrive en fait de Fribourg FR

où elle était déjà en résidence secondaire.

(...)"

Par lettre du 12 août 2009,

l'ACI a invité le Service valaisan des contributions à renoncer à

l'assujettissement illimité en Valais d'X.________ avec effet au 1er janvier

2009.

Le 8 octobre 2009, X.________

s'est adressé à l'ACI en ces termes:

"C’est avec un certain étonnement que

j’ai pris connaissance de votre lettre du 12 août 2009, notamment en ce

qui concerne l’effet au 1er janvier 2009. En vue de

votre éventuelle décision motivée, contre laquelle je ne manquerai pas de faire

recours, je vous fais parvenir les remarques ci-dessous.

Madame Z.________ n’est pas ma concubine (ce

que je n’ai jamais déclaré), mais ma co-locataire (voir copie de sa déclaration

en annexe). Elle n’a rien à voir avec Epalinges, puisqu’elle est encore

étudiante et réside à Lugano, ville dans laquelle elle retourne régulièrement.

Mes parents sont divorcés: ma mère réside à

Genève, mon père dispose d’un appartement à Sion. C’est pourquoi je reste

facilement dans la maison familiale d’Ayer, où nous nous retrouvons souvent

avec la famille du reste.

Mes liens avec la commune d'Epalinges dans

laquelle je viens d’arriver depuis environ quatre mois se limitent à faire

parfois des achats de subsistance à la Migros d’Epalinges et à entendre de

temps à autre par la fenêtre les cris des juniors du FC Epalinges lors des

entraînements sur le stade voisin.

Je me suis établi temporairement à Epalinges

(pratique car situé à l’Est et à proximité de la sortie d’autoroute) car je

cherchais une opportunité de me rapprocher du Valais en cherchant un emploi

dans la région lémanique, ce qui s’est finalement réalisé. Je viens de débuter

chez Y.________, ********. Je suis d’ailleurs actuellement en période d’essai

et je ne sais pas encore si je vais définitivement conserver cet emploi, ni

rester sur Epalinges ou même sur le canton de Vaud."

Il a joint à ces lignes une

attestation établie par Z.________ le 6 octobre 2009 qui a la teneur

suivante:

"Par la présente, la soussignée Z.________,

née le 17 mai 1978 à Faido (TI), et domiciliée à Lugano à 3******** vivre

en co-location depuis le mois de mai 2009, et non en concubinage, avec M. X.________,

né le 4 septembre 1971 à Fribourg."

Le 12 octobre 2009, le Service

valaisan des contributions a répondu à l'ACI qu'il lui laissait le soin

d'établir avec certitude les faits qui avaient motivé sa demande du

12 août 2009, principalement la relation de concubinage alléguée, et qu'à

défaut il considérait la revendication prématurée.

Le 14 octobre 2009, l'ACI a rendu

la décision suivante:

"(…) nous décidons, en accord avec le

Service cantonal des contributions valaisan, représenté par Monsieur A.________,

juriste, lors d'une séance commune à nos deux administrations le 8 octobre

dernier, de fixer votre domicile fiscal principal en faveur de la Commune

d'Epalinges au 1er janvier 2009, au niveau cantonal, communal

et fédéral, et ceci pour autant que la situation de fait actuelle ne se modifie

pas d'ici au 31 décembre 2009."

C.

X.________ a recouru contre cette décision en

concluant à son annulation.

La municipalité d'Epalinges et

l'ACI ont conclu au rejet du recours. Le Service valaisan des contributions a

conclu à l'annulation de la décision attaquée.

X.________ a déposé un mémoire

complémentaire et produit un contrat de bail à loyer dont il ressort qu'il a

pris en location un appartement de 3,5 pièces à Villars-sur-Glâne le 1er novembre

2005 ainsi qu'une attestation de domicile datée du 28 janvier 2010

indiquant que son père, Johnny X.________, est domicilié à Grimisuat depuis le

1er avril 2009.

Dans sa duplique, l'ACI a persisté

dans ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

E.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

Le litige a trait au domicile fiscal du

recourant en matière d'impôt cantonal et communal à compter du 1er janvier

2009.

A l'appui de sa décision fixant ce domicile à Epalinges à partir de cette

date, l'autorité intimée a retenu que le recourant résidait avec sa concubine

dans cette commune depuis le 1er mai 2009, qu'il travaillait

pour le compte de l'entreprise "Y.________" à Lausanne depuis le 1er juin

2009, et que le fait de retourner régulièrement à Ayer ne pouvait faire passer

au second plan les éléments qui le rattachaient à la commune d'Epalinges. Pour

sa part, le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit

d'être entendu. Il soutient d'une part n'avoir pas eu l'occasion de

s'expliquer, d'autre part il invoque un défaut de motivation de la décision

attaquée. Sur le fond, il allègue entretenir des liens plus étroits et plus

forts avec le Valais qu'avec la commune d'Epalinges. Il conteste par ailleurs

vivre en concubinage avec sa colocataire à Epalinges. Il relève enfin n'être

établi dans cette commune que depuis quelques mois et occuper un nouvel emploi

à l'essai.

2.

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (ci-après : Cst.; RS 101), le droit d’être entendu

comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit

prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer

à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son

résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129

II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Le

droit d’être entendu confère également à toute personne le droit d’exiger, en

principe, qu’un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivée.

Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la

portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une

instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l’autorité ne se laisse

guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle

contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision

des indications à fournir dépend de la nature de l’affaire et des circonstances

particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité

mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité n’est pas

tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les

parties; elle n’est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune

des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l’examen des

questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse

apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient

(ATF 1P.306/2006 du 11 octobre 2006 consid. 2.1 et les références citées).

En outre, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une

violation du droit d’être entendu en instance inférieure est réparée lorsque

l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une

autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II

530.

consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa

pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les

arrêts cités).

b) A la lecture du dossier, il

apparaît que l'autorité intimée n'a pas pris en compte les remarques émises par

le recourant dans sa lettre du 8 octobre 2009, pas plus que celles

formulées par le Service valaisan des contributions le 12 octobre 2009. En

effet, la décision entreprise du 14 octobre 2009 reprend pour ainsi dire

mot pour mot la demande de renonciation à l'assujettissement illimité du

recourant adressée au Service valaisan des contributions le 12 août 2009.

Elle ne fait absolument pas état des éléments communiqués par les parties

intéressées dans l'intervalle. En particulier, elle se prévaut de l'accord des

autorités valaisannes donné à l'occasion d'un entretien qui aurait eu lieu le

8.

octobre 2009 sans évoquer nullement les réserves que celles-ci ont

émises dans leur lettre du 12 octobre 2009. Il s'ensuit une violation du

droit d'être entendu des parties en présence. Cela étant, cette violation a été

réparée dans le cadre de la présente procédure de recours devant la Cour de

céans, laquelle dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En

outre, les parties ont eu l'occasion de faire valoir leur point de vue à

l'occasion de deux échanges d'écritures. S'agissant de la motivation de la

décision entreprise, l'on relèvera qu'elle permettait au recourant d'en

apprécier la portée, à savoir que son domicile fiscal avait été fixé dans la

commune d'Epalinges à partir du 1er janvier 2009. Le recourant

était dès lors à même de contester cette décision devant les autorités

compétentes dans les délais légaux, ce qu'il n'a d'ailleurs pas manqué de

faire. Ce grief est dès lors mal fondé.

3.

a) aa) Le contribuable est soumis à l’impôt

communal dans la commune où il paie l’impôt cantonal (art. 9 de la loi du

5.

décembre 1956 sur les impôts communaux – LIC; RSV 650.11). A teneur

de l’art. 3 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux (LI; RSV 642.11), les personnes physiques sont assujetties à

l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit

fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une

personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle

y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un

domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Une personne

séjourne dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans interruption

notable, elle y réside pendant trente jours au moins en y exerçant une activité

lucrative ou pendant nonante jours au moins, sans y exercer d'activité lucrative

(al. 3). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du

droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1

LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des

cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 131 I 145

consid. 4.1 p. 150).

bb) Le principe de la prohibition

de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par

deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des

impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les

limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit

jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la

seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303

consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19

consid. 2.1 p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220

consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).

cc) L’imposition

du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette

personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1

pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en

principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec

l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 du Code civil suisse

du 10 décembre 1907 - CC; RS 210) et où se situe le centre de ses

intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif:

le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au

même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que

des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne

assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble

des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans

cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal

(ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.;

125.

I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités).

dd) Le domicile fiscal des

contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est fixé, en règle

générale, au lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et

d’où ils se rendent quotidiennement sur leur lieu de travail (ATF 132 I 29

consid. 4.2 p. 36; 125 I 54 consid. 2 p. 56; arrêts

FI.2005.0176 du 4 octobre 2005 consid. 1c/aa p. 8 et les

références citées). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14

consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse

séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations

avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail

une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En

ce cas, la détermination du domicile fiscal n’est pas laissée au libre choix du

contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations

personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36;

131.

I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56).

Cet élément s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du

cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). L’appartenance à des sociétés

locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal

(arrêts FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5 p. 5; FI.2005.0176

précité consid. 1c/cc in fine p. 9 et les arrêts cités), pas

davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au

contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu de son travail

(arrêts FI.2007.0160 du 29 octobre 2008; FI.2005.0176 précité

consid. 1c/cc p. 9 et les références citées). Cette présomption est

toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et

familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail

soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens

doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation

entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que

celle qui prévaut dans le couple. Le critère du lieu de travail peut même

prévaloir lorsque le contribuable célibataire retourne toutes les fins de

semaine dans sa famille; l’âge du contribuable et la durée des rapports de

travail joue aussi un rôle à cet égard (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb

p. 57; arrêts FI.2007.0160 précité consid. 3 p. 5; FI.2007.0124

du 25 juillet 2008 consid. 3 p. 4; FI.2008.0005 du 24 juillet

2008.

consid. 3 pp. 3 ss). Le fardeau de la preuve de l’existence

d’éléments permettant de reconnaître un domicile fiscal ailleurs qu’au lieu de

travail, repose sur les épaules du contribuable (ATF 125 I 54 consid. 3a

p. 58; arrêts FI.2007.0160 précité consid. 3 p. 5).

ee) En cas de transfert, à

l'intérieur de la Suisse, du domicile au regard du droit fiscal, les conditions

de l'assujettissement à raison du rattachement personnel sont réalisées pour la

période fiscale en cours dans le canton du domicile à la fin de cette période

(art. 68 al. 1 LHID; 8 al. 3 LI).

b) En l'espèce, le recourant est

domicilié dans la commune d'Ayer depuis le 1er août 2003. A

cette époque, il exerçait une activité professionnelle à plein temps dans le

canton de Berne. En 2005, il a pris en location un appartement de trois pièces

et demie situé dans la commune de Villars-sur-Glâne. Il ressort du contrat de

bail que le recourant résidait à l'époque de sa conclusion dans la commune

d'Ostermundigen, dans le canton de Berne. Il a séjourné à Villars-sur-Glâne

pendant quatre ans en résidence secondaire avant de prendre en location, en

2009, un nouvel appartement de quatre pièces situé dans la commune d'Epalinges,

dans le canton de Vaud. Il apparaît ainsi que le recourant occupe des logements

en résidence secondaire tout en conservant son domicile principal dans la

commune d'Ayer depuis plus de cinq ans. Il prétend toutefois n'avoir aucune

attache particulière avec la commune d'Epalinges, dans laquelle il ne sait

d'ailleurs pas s'il va poursuivre son séjour. Ces affirmations ne sauraient

modifier la situation de fait actuelle, à savoir que le recourant exerce une

activité lucrative à Lausanne depuis le 1er juin 2009 et qu'il

réside dans la commune d'Epalinges depuis le mois d'avril 2009. Ses séjours

hebdomadaires dans la maison familiale en Valais ne sauraient constituer un

domicile au sens fiscal. Le recourant, âgé de 38 ans et célibataire,

n'apporte pas d'élément susceptible de renverser la présomption selon laquelle

son domicile se situe à son lieu de travail. Au contraire, il ressort du

dossier qu'il loue depuis de nombreuses années des appartements spacieux dans

lesquels il séjourne pendant la semaine, alors qu'il se rend du vendredi au

lundi dans la "maison familiale" dont il n'est du reste même pas

locataire. En outre, il ne travaille pas dans le canton du Valais. Par ailleurs,

s'il est vrai que la commune d'Epalinges a fait fi de l'élément de durée

relative à la constitution d'un nouveau domicile, exigeant d'emblée que la

situation du recourant soit examinée, il convient de retenir qu'en l'espèce, la

problématique existait déjà avant que le recourant, qui exerce une activité

lucrative et réside hors de la commune où il prétend avoir son domicile

principal depuis plusieurs années, n'arrive à Epalinges. Enfin, la question de

la réalité du concubinage du recourant avec sa colocataire peut rester ouverte

dès lors qu'elle n'a pas d'incidence dans le cas d'espèce. Qu'il vive seul ou

en union libre, le recourant a, à l'heure actuelle, et depuis sa prise d'emploi

à Lausanne, son domicile dans la commune dans laquelle il loue un appartement

et réside toute la semaine, à savoir la commune d'Epalinges.

4.

Il découle des considérations qui précèdent que

le recours doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des

dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Administration cantonale des

impôts du 14 octobre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge d'X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

13 avril 2010

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.