FI.2009.0127
CDAP - FI.2009.0127 - 2010-04-13 - X.________/Administration cantonale des impôts, Municipalité d'Epalinges, Municipalité d'Ayer, Service cantonal valaisan des contributions
13 avril 2010Français21 min
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N° affaire:
FI.2009.0127
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.04.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Administration cantonale des impôts, Municipalité d'Epalinges, Municipalité d'Ayer, Service cantonal valaisan des contributions
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
LI-3
LI-8-3
Résumé contenant:
Le recourant a exercé une activité lucrative à Berne de 1996 à 2009. Depuis 2003, il est domicilié à Ayer (VS). Cela étant, il a vécu en résidence secondaire successivement à Ostermundigen (BE) et Villars-sur-Glâne (FR). En 2009, il s'est établi en résidence secondaire à Epalinges, puis a commencé une nouvelle activité professionnelle à Lausanne. Le 14 octobre 2009, l'autorité intimée a fixé son domicile fiscal principal à Epalinges. Cette décision est bien fondée, car les séjours hebdomadaires du recourant, célibataire âgé de 38 ans, dans la maison familiale en Valais ne sauraient constituer un domicile au sens fiscal. De plus, le recourant n'apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption selon laquelle son domicile se situe à son lieu de travail. S'il est vrai que la municipalité d'Epalinges a fait fi de l'élément de durée relative à la constitution d'un nouveau domicile, il sied de relever que le recourant réside et travaille depuis de nombreuses années hors de la commune dans laquelle il prétend avoir son domicile principal. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 avril 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Alain Maillard et Nicolas Perrigault, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
X.________, c/o Y.________, à ********.
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts.
Autorités concernées
1.
Municipalité
d'Epalinges;
2.
Municipalité d'Ayer;
3.
Service cantonal
valaisan des contributions.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf
soustraction);
Recours X.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 14 octobre 2009 (domicile
fiscal).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, originaire de Fribourg, né le 4 septembre
1971, s'est marié le 26 janvier 2002. Il s'est séparé de son épouse le 1er juillet
2002, puis a divorcé le 3 septembre 2005.
Depuis le 1er août
2003, il est domicilié dans la commune d'Ayer, en Valais.
Le 24 octobre 2005, il a
conclu un contrat de bail portant sur la location, à partir du 1er novembre
2005, d'un appartement de trois pièces et demie d'une surface de 85 m2
situé 1******** Villars-sur-Glâne pour un loyer mensuel de 1'460 francs.
Ce contrat a été envoyé à l'adresse suivante: "Monsieur X.________, à
2********".
Le 23 février 2009, il a
conclu un contrat de bail portant sur la location d'un appartement de quatre
pièces d'une surface de 102 m2 dans la commune d'Epalinges à partir du
15 avril 2009. Ce contrat a été établi au nom d'X.________ et Z.________,
tous deux résidant à la même adresse, à savoir 1******** à Villars-sur-Glâne. Le
25 avril 2009, X.________ a annoncé son arrivée en résidence secondaire dans
la commune d'Epalinges, en provenance de Villars-sur-Glâne.
Par lettre du 9 juin 2009, le
contrôle des habitants de la commune d'Epalinges a rappelé à X.________ que
l'inscription en résidence secondaire n'était, en règle générale, admise qu'à
titre temporaire. Elle l'a ainsi invité à lui communiquer par écrit les raisons
qui l'incitaient à conserver sa résidence principale dans la commune d'Ayer. A
cette fin, elle a joint un "questionnaire domicile intercantonal"
qu'X.________ a rempli le 3 juillet 2009 en fournissant les informations
suivantes:
- Il était domicilié à Ayer en Valais;
- Il exerçait une activité de juriste à plein temps au sein de
l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle à Berne depuis 1996;
- Il partageait depuis le mois de mai 2009 un logement de quatre
pièces situé dans la commune d'Epalinges dont il était cotitulaire du bail avec
une autre personne dénommée "Z.________" pour un loyer mensuel de
2'300 francs;
- Il occupait une maison de cinq pièces située hors du canton de
Vaud qu'il partageait avec ses parents pour un loyer mensuel d'environ
2'000 fr., mais dont il n'était pas titulaire du bail;
- Il résidait durant la semaine dans le canton de Vaud, séjours
interrompus entre les vendredis et les lundis;
- Il retournait une fois par semaine en Valais, en train ou en
voiture; il passait ses fins de semaine à Sion, Fribourg ou Genève et ses
vacances en Valais ou à l'étranger;
- Il n'était pas marié et ne vivait pas en concubinage ni en
partenariat;
- Sa famille résidait à Sion et Genève.
Il a joint à ce document une
attestation de domicile de la commune d'Ayer.
B.
Le 5 août 2009, la commune d'Epalinges a adressé
à l'Administration cantonales des impôts (ci-après: ACI) la lettre suivante:
"X.________,
né le 04.09.1971 et sa concubine, Z.________ née le 17.05.1978
Monsieur,
Nous vous transmettons, en annexe, copie de
tout le dossier concernant M. X.________ et Mme Z.________ pour que
vous puissiez prendre une décision concernant leur domicile fiscal.
M. X.________ est juriste, en résidence
secondaire à Epalinges avec son amie Mme Z.________ dans un 4 pièces et sa
résidence principale est à Ayer VS chez ses parents. Il arrive en fait de
Villars-sur-Glâne FR où il était déjà en résidence secondaire.
Mme Z.________ devait nous renvoyer
elle aussi le questionnaire, mais ne l'a pas fait. Elle est étudiante et
conserve son domicile principal à Lugano TI. Elle arrive en fait de Fribourg FR
où elle était déjà en résidence secondaire.
(...)"
Par lettre du 12 août 2009,
l'ACI a invité le Service valaisan des contributions à renoncer à
l'assujettissement illimité en Valais d'X.________ avec effet au 1er janvier
2009.
Le 8 octobre 2009, X.________
s'est adressé à l'ACI en ces termes:
"C’est avec un certain étonnement que
j’ai pris connaissance de votre lettre du 12 août 2009, notamment en ce
qui concerne l’effet au 1er janvier 2009. En vue de
votre éventuelle décision motivée, contre laquelle je ne manquerai pas de faire
recours, je vous fais parvenir les remarques ci-dessous.
Madame Z.________ n’est pas ma concubine (ce
que je n’ai jamais déclaré), mais ma co-locataire (voir copie de sa déclaration
en annexe). Elle n’a rien à voir avec Epalinges, puisqu’elle est encore
étudiante et réside à Lugano, ville dans laquelle elle retourne régulièrement.
Mes parents sont divorcés: ma mère réside à
Genève, mon père dispose d’un appartement à Sion. C’est pourquoi je reste
facilement dans la maison familiale d’Ayer, où nous nous retrouvons souvent
avec la famille du reste.
Mes liens avec la commune d'Epalinges dans
laquelle je viens d’arriver depuis environ quatre mois se limitent à faire
parfois des achats de subsistance à la Migros d’Epalinges et à entendre de
temps à autre par la fenêtre les cris des juniors du FC Epalinges lors des
entraînements sur le stade voisin.
Je me suis établi temporairement à Epalinges
(pratique car situé à l’Est et à proximité de la sortie d’autoroute) car je
cherchais une opportunité de me rapprocher du Valais en cherchant un emploi
dans la région lémanique, ce qui s’est finalement réalisé. Je viens de débuter
chez Y.________, ********. Je suis d’ailleurs actuellement en période d’essai
et je ne sais pas encore si je vais définitivement conserver cet emploi, ni
rester sur Epalinges ou même sur le canton de Vaud."
Il a joint à ces lignes une
attestation établie par Z.________ le 6 octobre 2009 qui a la teneur
suivante:
"Par la présente, la soussignée Z.________,
née le 17 mai 1978 à Faido (TI), et domiciliée à Lugano à 3******** vivre
en co-location depuis le mois de mai 2009, et non en concubinage, avec M. X.________,
né le 4 septembre 1971 à Fribourg."
Le 12 octobre 2009, le Service
valaisan des contributions a répondu à l'ACI qu'il lui laissait le soin
d'établir avec certitude les faits qui avaient motivé sa demande du
12 août 2009, principalement la relation de concubinage alléguée, et qu'à
défaut il considérait la revendication prématurée.
Le 14 octobre 2009, l'ACI a rendu
la décision suivante:
"(…) nous décidons, en accord avec le
Service cantonal des contributions valaisan, représenté par Monsieur A.________,
juriste, lors d'une séance commune à nos deux administrations le 8 octobre
dernier, de fixer votre domicile fiscal principal en faveur de la Commune
d'Epalinges au 1er janvier 2009, au niveau cantonal, communal
et fédéral, et ceci pour autant que la situation de fait actuelle ne se modifie
pas d'ici au 31 décembre 2009."
C.
X.________ a recouru contre cette décision en
concluant à son annulation.
La municipalité d'Epalinges et
l'ACI ont conclu au rejet du recours. Le Service valaisan des contributions a
conclu à l'annulation de la décision attaquée.
X.________ a déposé un mémoire
complémentaire et produit un contrat de bail à loyer dont il ressort qu'il a
pris en location un appartement de 3,5 pièces à Villars-sur-Glâne le 1er novembre
2005 ainsi qu'une attestation de domicile datée du 28 janvier 2010
indiquant que son père, Johnny X.________, est domicilié à Grimisuat depuis le
1er avril 2009.
Dans sa duplique, l'ACI a persisté
dans ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
E.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
Le litige a trait au domicile fiscal du
recourant en matière d'impôt cantonal et communal à compter du 1er janvier
2009.
A l'appui de sa décision fixant ce domicile à Epalinges à partir de cette
date, l'autorité intimée a retenu que le recourant résidait avec sa concubine
dans cette commune depuis le 1er mai 2009, qu'il travaillait
pour le compte de l'entreprise "Y.________" à Lausanne depuis le 1er juin
2009, et que le fait de retourner régulièrement à Ayer ne pouvait faire passer
au second plan les éléments qui le rattachaient à la commune d'Epalinges. Pour
sa part, le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit
d'être entendu. Il soutient d'une part n'avoir pas eu l'occasion de
s'expliquer, d'autre part il invoque un défaut de motivation de la décision
attaquée. Sur le fond, il allègue entretenir des liens plus étroits et plus
forts avec le Valais qu'avec la commune d'Epalinges. Il conteste par ailleurs
vivre en concubinage avec sa colocataire à Epalinges. Il relève enfin n'être
établi dans cette commune que depuis quelques mois et occuper un nouvel emploi
à l'essai.
2.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (ci-après : Cst.; RS 101), le droit d’être entendu
comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit
prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer
à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son
résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129
II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). Le
droit d’être entendu confère également à toute personne le droit d’exiger, en
principe, qu’un jugement ou une décision défavorable à sa cause soit motivée.
Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens d’apprécier la
portée du prononcé et de le contester efficacement, s’il y a lieu, devant une
instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l’autorité ne se laisse
guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle
contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision
des indications à fournir dépend de la nature de l’affaire et des circonstances
particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité n’est pas
tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties; elle n’est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune
des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l’examen des
questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse
apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient
(ATF 1P.306/2006 du 11 octobre 2006 consid. 2.1 et les références citées).
En outre, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, une
violation du droit d’être entendu en instance inférieure est réparée lorsque
l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une
autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (ATF 130 II
530.
consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa
pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b pp. 131 s. et les
arrêts cités).
b) A la lecture du dossier, il
apparaît que l'autorité intimée n'a pas pris en compte les remarques émises par
le recourant dans sa lettre du 8 octobre 2009, pas plus que celles
formulées par le Service valaisan des contributions le 12 octobre 2009. En
effet, la décision entreprise du 14 octobre 2009 reprend pour ainsi dire
mot pour mot la demande de renonciation à l'assujettissement illimité du
recourant adressée au Service valaisan des contributions le 12 août 2009.
Elle ne fait absolument pas état des éléments communiqués par les parties
intéressées dans l'intervalle. En particulier, elle se prévaut de l'accord des
autorités valaisannes donné à l'occasion d'un entretien qui aurait eu lieu le
8.
octobre 2009 sans évoquer nullement les réserves que celles-ci ont
émises dans leur lettre du 12 octobre 2009. Il s'ensuit une violation du
droit d'être entendu des parties en présence. Cela étant, cette violation a été
réparée dans le cadre de la présente procédure de recours devant la Cour de
céans, laquelle dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En
outre, les parties ont eu l'occasion de faire valoir leur point de vue à
l'occasion de deux échanges d'écritures. S'agissant de la motivation de la
décision entreprise, l'on relèvera qu'elle permettait au recourant d'en
apprécier la portée, à savoir que son domicile fiscal avait été fixé dans la
commune d'Epalinges à partir du 1er janvier 2009. Le recourant
était dès lors à même de contester cette décision devant les autorités
compétentes dans les délais légaux, ce qu'il n'a d'ailleurs pas manqué de
faire. Ce grief est dès lors mal fondé.
3.
a) aa) Le contribuable est soumis à l’impôt
communal dans la commune où il paie l’impôt cantonal (art. 9 de la loi du
5.
décembre 1956 sur les impôts communaux – LIC; RSV 650.11). A teneur
de l’art. 3 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs
cantonaux (LI; RSV 642.11), les personnes physiques sont assujetties à
l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit
fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une
personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle
y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un
domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Une personne
séjourne dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans interruption
notable, elle y réside pendant trente jours au moins en y exerçant une activité
lucrative ou pendant nonante jours au moins, sans y exercer d'activité lucrative
(al. 3). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du
droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1
LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 131 I 145
consid. 4.1 p. 150).
bb) Le principe de la prohibition
de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par
deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des
impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les
limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit
jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la
seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303
consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19
consid. 2.1 p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220
consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).
cc) L’imposition
du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette
personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1
pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en
principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec
l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 - CC; RS 210) et où se situe le centre de ses
intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif:
le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au
même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que
des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne
assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble
des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans
cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal
(ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.;
125.
I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités).
dd) Le domicile fiscal des
contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est fixé, en règle
générale, au lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et
d’où ils se rendent quotidiennement sur leur lieu de travail (ATF 132 I 29
consid. 4.2 p. 36; 125 I 54 consid. 2 p. 56; arrêts
FI.2005.0176 du 4 octobre 2005 consid. 1c/aa p. 8 et les
références citées). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14
consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse
séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations
avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail
une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En
ce cas, la détermination du domicile fiscal n’est pas laissée au libre choix du
contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations
personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36;
131.
I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56).
Cet élément s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du
cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). L’appartenance à des sociétés
locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal
(arrêts FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5 p. 5; FI.2005.0176
précité consid. 1c/cc in fine p. 9 et les arrêts cités), pas
davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au
contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu de son travail
(arrêts FI.2007.0160 du 29 octobre 2008; FI.2005.0176 précité
consid. 1c/cc p. 9 et les références citées). Cette présomption est
toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et
familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail
soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens
doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation
entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que
celle qui prévaut dans le couple. Le critère du lieu de travail peut même
prévaloir lorsque le contribuable célibataire retourne toutes les fins de
semaine dans sa famille; l’âge du contribuable et la durée des rapports de
travail joue aussi un rôle à cet égard (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb
p. 57; arrêts FI.2007.0160 précité consid. 3 p. 5; FI.2007.0124
du 25 juillet 2008 consid. 3 p. 4; FI.2008.0005 du 24 juillet
2008.
consid. 3 pp. 3 ss). Le fardeau de la preuve de l’existence
d’éléments permettant de reconnaître un domicile fiscal ailleurs qu’au lieu de
travail, repose sur les épaules du contribuable (ATF 125 I 54 consid. 3a
p. 58; arrêts FI.2007.0160 précité consid. 3 p. 5).
ee) En cas de transfert, à
l'intérieur de la Suisse, du domicile au regard du droit fiscal, les conditions
de l'assujettissement à raison du rattachement personnel sont réalisées pour la
période fiscale en cours dans le canton du domicile à la fin de cette période
(art. 68 al. 1 LHID; 8 al. 3 LI).
b) En l'espèce, le recourant est
domicilié dans la commune d'Ayer depuis le 1er août 2003. A
cette époque, il exerçait une activité professionnelle à plein temps dans le
canton de Berne. En 2005, il a pris en location un appartement de trois pièces
et demie situé dans la commune de Villars-sur-Glâne. Il ressort du contrat de
bail que le recourant résidait à l'époque de sa conclusion dans la commune
d'Ostermundigen, dans le canton de Berne. Il a séjourné à Villars-sur-Glâne
pendant quatre ans en résidence secondaire avant de prendre en location, en
2009, un nouvel appartement de quatre pièces situé dans la commune d'Epalinges,
dans le canton de Vaud. Il apparaît ainsi que le recourant occupe des logements
en résidence secondaire tout en conservant son domicile principal dans la
commune d'Ayer depuis plus de cinq ans. Il prétend toutefois n'avoir aucune
attache particulière avec la commune d'Epalinges, dans laquelle il ne sait
d'ailleurs pas s'il va poursuivre son séjour. Ces affirmations ne sauraient
modifier la situation de fait actuelle, à savoir que le recourant exerce une
activité lucrative à Lausanne depuis le 1er juin 2009 et qu'il
réside dans la commune d'Epalinges depuis le mois d'avril 2009. Ses séjours
hebdomadaires dans la maison familiale en Valais ne sauraient constituer un
domicile au sens fiscal. Le recourant, âgé de 38 ans et célibataire,
n'apporte pas d'élément susceptible de renverser la présomption selon laquelle
son domicile se situe à son lieu de travail. Au contraire, il ressort du
dossier qu'il loue depuis de nombreuses années des appartements spacieux dans
lesquels il séjourne pendant la semaine, alors qu'il se rend du vendredi au
lundi dans la "maison familiale" dont il n'est du reste même pas
locataire. En outre, il ne travaille pas dans le canton du Valais. Par ailleurs,
s'il est vrai que la commune d'Epalinges a fait fi de l'élément de durée
relative à la constitution d'un nouveau domicile, exigeant d'emblée que la
situation du recourant soit examinée, il convient de retenir qu'en l'espèce, la
problématique existait déjà avant que le recourant, qui exerce une activité
lucrative et réside hors de la commune où il prétend avoir son domicile
principal depuis plusieurs années, n'arrive à Epalinges. Enfin, la question de
la réalité du concubinage du recourant avec sa colocataire peut rester ouverte
dès lors qu'elle n'a pas d'incidence dans le cas d'espèce. Qu'il vive seul ou
en union libre, le recourant a, à l'heure actuelle, et depuis sa prise d'emploi
à Lausanne, son domicile dans la commune dans laquelle il loue un appartement
et réside toute la semaine, à savoir la commune d'Epalinges.
4.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas droit à des
dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA; RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Administration cantonale des
impôts du 14 octobre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge d'X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
13 avril 2010
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.