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Décision

FI.2009.0135

CDAP - FI.2009.0135 - 2010-04-28 - X.________/Commission de recours en matière fiscale, Municipalité de Rougemont

28 avril 2010Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a acquis le 16 janvier 2003 la

parcelle n° ******** du cadastre communal de Rougemont, qui abrite, notamment,

un bâtiment d’habitation et un rural n° ECA 1******** de 82 m2 au

sol. Il a acquis en 2004 la parcelle voisine, n° 2********, sur laquelle est

érigé un bâtiment d’habitation n° ECA 3********, de 141 m2 au sol. Il

s’agit d’un grand chalet, construit en 1723, qui, à une époque non définie, a

été divisé en deux bâtiments distincts. Ces immeubles sont situés au lieu-dit « Les

4******** », en zone non constructible.

B.

X.________ a entrepris, sans autorisation,

divers travaux intérieurs et extérieurs dans son chalet, dont il a amélioré

l’habitabilité, sans augmenter les surfaces brutes de plancher. Il estime la

valeur des ces travaux à 150'000 fr. Il les a régularisés en 2006 par une

demande de permis. A l’issue de la mise à l’enquête desdits travaux, qui s’est

déroulée du 29 novembre au 18 décembre 2006, le tableau suivant, servant à

déterminer le décompte final de la taxe de raccordement au distributeur d’eau

claire et au collecteur d’eaux usées, a été soumis à X.________ par la

Municipalité et contresigné par celui-ci:

Etat existant avant travaux

Etat existant après travaux

ELEMENTS

NOMBRE

ELEMENTS

UNITES

SSIGE(*)

TOTAL

UNITES

NOMBRE

ELEMENTS

UNITES

SSIGE(*)

TOTAL

UNITES

WC

I

1

1

II

1

2

Baignoire standard

4

I

4

4

Douche

I

3

3

I

3

3

Cuisine/Evier

1

I

1

1

Machine à laver la vaisselle

2

I

2

2

Lavabo

I

1

1

III

1

3

Robinet dans buanderie

2

I

2

2

Divers robinets (carnotzet, cave, etc.)

I

2

2

2

Machine à laver le linge jusqu’à 6 kg

4

I

4

4

TOTAL UNITES « EAU »

7

21

(*) Société suisse de l’industrie du gaz et

des eaux

Une autorisation de construire lui

a été délivrée par les services cantonaux concernés et la Municipalité de

Rougemont, le 7 février 2008.

C.

Le 20 novembre 2008, la Municipalité de

Rougemont, constatant que 14 unités « Eau » avaient été créées dans

le chalet, suite aux travaux entrepris, a notifié à X.________ une taxe d’introduction

au réseau de distribution d’eau claire, de 4'050 fr. X.________ a contesté

cette taxe devant la Municipalité, expliquant que le bâtiment comptait 19

unités avant travaux. Par décision du 8 janvier 2009, La Municipalité a refusé

d’entrer en matière sur cette contestation que X.________ a portée devant la

Commission communale de recours en matière fiscale (ci-après: Commission

communale de recours). Le 24 février 2009, cette autorité a confirmé la

décision municipale, sans toutefois entendre au préalable X.________.

X.________ a recouru une première

fois. La cause a été enregistrée au Tribunal cantonal sous n° FI.2009.0040.

Constatant qu’elle avait statué sans avoir entendu le recourant, la Commission

communale de recours a rapporté sa décision, ce dont le juge instructeur a pris

acte le 10 août 2009 en rayant la cause du rôle.

D.

La Commission communale de recours s’est à

nouveau saisie du recours de X.________, qu’elle a convoqué et entendu le 21

octobre 2009. Le 26 novembre 2009, elle a rejeté le recours et confirmé la

décision municipale.

X.________ a recouru contre cette

dernière décision, dont il demande l’annulation.

La Commission communale de recours

et la Municipalité prient le Tribunal de déclarer le recours irrecevable;

subsidiairement, elles en proposent le rejet et la confirmation de la décision

attaquée.

X.________ a renoncé à répliquer.

E.

Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les parties sont divisées en premier lieu sur la

nature de l’acte attaqué. Tant pour la Commission communale de recours que pour

la Municipalité, le recours serait frappé d’irrecevabilité, en tant qu’il est

dirigé contre un acte d’exécution d’une décision précédente.

a) Selon la jurisprudence, une

décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution d’une décision entrée en force ne

peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette

dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de

l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib 492 consid. 3c p. 499 et arrêts du

Tribunal administratif AC.2004.0295 du 5

août 2005 et AC.2005.0052 du 29 avril 2005). En effet, les mesures qui

se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des

motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF

1986.

p. 314; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel

1984, p. 994). Il n’est fait exception à ce principe

que si la décision de base a été prise en violation d’un droit fondamental

inaliénable et imprescriptible du recourant, ou lorsqu’elle est nulle de plein

droit (ATF 115 Ia 1, consid. 3 et les arrêts cités).

b) A

l’appui de leur argumentaire, les autorités intimée et concernée constatent que

le recourant a accepté, à l’issue de la mise à l’enquête des travaux entrepris

dans son chalet, le nombre d’unités de raccordement nouvellement créés au

réseau de distribution d’eau et au réseau d’évacuation des eaux usées. Il a du

reste obtenu les autorisations requises. Or, il conteste à présent le nombre

d’unités qu’il avait pourtant expressément reconnu durant la procédure

d’autorisation de construire. C’est sur cette base que la décision du 20

novembre 2008 lui a été notifiée. Dès lors, selon les autorités communales, le

recourant n’aurait plus aucun intérêt à contester une décision ne modifiant pas

sa situation juridique. Elles soutiennent à cet égard que la décision de

taxation ne peut plus être remise en question pour des motifs que le recourant

pouvait faire valoir à l’issue de la mise à l’enquête. Pour elles, le recourant

devrait en quelque sorte être forclos, dans la mesure où il n'a pas contesté en

temps utile le permis de construire qui lui a été délivré le 7 février 2008.

Les autorités communales ne peuvent

pas être suivies sur ce point. Il est d'emblée douteux que l'on puisse

assimiler le décompte contresigné par le recourant en 2006, qui fait partie du

permis de construire, à une décision de taxation entrée en force. Les autorités

communales perdent en effet de vue que, même si l’introduction d’eau fait

partie de l’équipement au sens de l’art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), la

procédure ayant trait aux raccordements collectifs est indépendante de la

demande d’autorisation de construire. De façon générale

du reste, une décision de taxation est reconnaissable en ce qu'elle fixe tant

le principe que la quotité de la créance d'impôt (v. Ernst Blumenstein/Peter

Locher, System des schweizerischen Steuerrecht, 6. Auflage, Zürich 2002, p.

400). La loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC; RSV 650.11),

dont l'article 4 constitue, avec l'art. 14 lit. a de la

loi du 30 novembre 1964 sur la distribution de l’eau (LDE; RSV 721.31), la base légale permettant à une commune de percevoir une

contribution unique du propriétaire en cas de raccordement d'un bâtiment au

réseau collectif d'eau potable, ne contient, certes, aucune règle spécifique à

cet égard. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter des règles générales,

lesquelles sont applicables, faute de dispositions spéciales, à toute procédure

de taxation, notamment administrative (arrêt FI.2002.0041 du 27 novembre 2002,

références citées). Or, force est de reconnaître que le permis de construire,

même avec le décompte des unités SSIGE en annexe, n’est pas assimilable à une

décision de taxation ayant, par surcroît, force de chose décidée.

Quoi qu’il en soit, la question de

la recevabilité du recours sous l’angle formel peut demeurer indécise, le sort de

celui-ci apparaissant de toute façon compromis sur le plan matériel, comme on

le verra ci-dessous.

2.

Le recourant ne critique pas la taxe de

raccordement à laquelle il est astreint, que ce soit sous l’angle du principe

d’équivalence ou celui de la couverture des coûts; il n’y a donc pas lieu de

revenir sur ces deux questions. En revanche, il met en cause l’assiette de cette

taxe, dès lors qu’elle se fonde sur 14 unités « Eau ».

a) Les cantons veillent à ce que

les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de

remplacement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant

à l’exécution de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments

ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production

d’eaux usées (art. 60a al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la

protection des eaux - LEaux; RS 814.20). Aux termes de l’art. 66 de la loi

cantonale du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution

(LVPEP; RSV 814.31), les communes peuvent percevoir un impôt spécial et des

taxes pour couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau des

canalisations publiques et des installations d’épuration (al. 1); elles peuvent

également percevoir une taxe d’introduction et une redevance annuelle pour

l’évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques (al.

2). Pour la livraison de l’eau, la commune peut exiger en outre du propriétaire

le paiement d’une taxe unique fixée au moment du raccordement direct ou

indirect au réseau (art. 14 al. 1 let. a LDE). Ces dispositions renvoient pour

le surplus à la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC; RSV

650.

). L’art. 4 LIC autorise les communes à percevoir des taxes spéciales en

contrepartie de prestations ou d’avantages déterminés ou de dépenses

particulières (al. 1); ces taxes font l’objet de règlements communaux (al. 2);

elles ne peuvent être perçues qu’auprès des personnes bénéficiant des

prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent

la contrepartie (al. 3); leur montant doit être proportionné à ces prestations,

avantages ou dépenses (al. 4).

En l’espèce, le règlement communal

sur la distribution de l’eau, approuvé le 16 décembre 2004 (ci-après: RCDE),

prévoit ce qui suit, s’agissant des taxes:

Art. 40.- En

contrepartie du raccordement direct ou indirect d’un bâtiment au réseau

principal de distribution, il est perçu du propriétaire une taxe unique de

raccordement fixée à Fr. 300.- par unité de raccordement (jusqu’à 20 unités) et

Fr. 150.- par unité supplémentaire (dès la 21ème unité).

Le nombre d’unités de raccordement est

déterminé dans chaque cas par la municipalité selon les directives de la

Société suisse de l’industrie du gaz et des eaux (SSIGE).

La taxation définitive intervient dès la

délivrance du permis d’habiter (ou d’utiliser). La municipalité est habilitée à

percevoir un acompte de 75% lors de la délivrance du permis de construire, en

se référant aux plans déposés.

Tout bâtiment reconstruit après démolition

complète et volontaire d’immeubles préexistants est assimilé à un nouveau

raccordement et assujetti à la présente taxe.

Art. 41.- Lorsque

des travaux de transformation sont entrepris dans un bâtiment déjà raccordé, il

est perçu du propriétaire, aux conditions de l’article 40, un complément de

taxe unique sur les unités de raccordement supplémentaires résultant des

travaux exécutés (sauf s’il y a moins de 5 unités nouvelles).

Tout bâtiment reconstruit après sinistre, ou

démolition partielle d’immeubles préexistants, est assimilé à un cas de

transformation et assujetti au présent complément.

b) Les taxes d’introduction au

réseau de distribution d’eau, comme les taxes de raccordement au réseau collectif

des égouts, sont des contributions causales, liées à un avantage dont les

débiteurs bénéficient de manière particulière, contrairement aux autres

administrés. La contribution unique de raccordement instituée par l'art. 14 al.

1.

lit. a LDE a pour principale fonction de compenser l'avantage économique que

retire le propriétaire de l'équipement de distribution d'eau et, partant, de

l'augmentation de son bien-fonds. Les réseaux de distribution d'eau potable ou

d'égouts notamment confèrent aux biens-fonds privés une plus-value justifiant la

perception d'une contribution auprès de leurs propriétaires. La concrétisation

de cette plus-value apparaît notamment lors de la construction de bâtiments,

respectivement lors de la transformation et l'agrandissement de ces derniers

(ATF 129 I 346 consid. 5.1 p. 354; arrêts FI.2005.0155 du 28 décembre 2005,

consid. 3b/cc; FI.2003.0093 du 12 juillet 2004, consid. 2a).

La modification d'un bâtiment, pour

lequel une taxe complète a déjà été payée, ne doit pas être soumis une nouvelle

fois à une telle taxe. A cet égard, il n’est pas

déterminant que les travaux effectués n’entraînent aucune augmentation de la

consommation de l’eau (voire une réduction de cette consommation), puisqu’il

s’agit de taxes de raccordement (ATF 2P.53/2007 du 22 juin 2007;2P.232/2006 du

16.

avril 2007). Pour des motifs tirés de l'égalité de

traitement entre assujettis, il est cependant justifié que le propriétaire qui

entreprend de tels travaux s'acquitte d'une redevance qui le mette dans la même

situation que celle des propriétaires qui ont réalisé ces aménagements déjà au

moment de la construction (ATF 2C_608/2007 du 30 mai 2008, consid.

6.

;2C_153/2007 du 10 octobre 2007, consid. 4; RDAF 2005 I 594, consid.

5.

; cf. également, Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière,

en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p. 168 et 223).

3.

a) En l’espèce, s’agissant tout d’abord du fait

générateur de la taxation, il appert que le recourant a entrepris d’importants

travaux dans son bâtiment dont il a amélioré l’habitabilité. Lui-même estime du

reste à 150'000 fr. la valeur des ces travaux. On ne peut dans ces

circonstances pas parler de simples travaux d'entretien usuels ou d'importance

mineure. Au regard de ces éléments, le prélèvement de taxes de raccordement complémentaires

se justifiait.

b) A l’issue des travaux, entrepris

sans autorisation, la municipalité a relevé la présence de vingt-et-une unités SSIGE

dans le bâtiment rénové, ce que le recourant admet. Sur la base des éléments

dont elle disposait, soit un décompte effectué le 14 avril 1999 avec l’ancien

propriétaire, la municipalité a estimé à sept les unités déjà présentes avant

les travaux. Elle a du reste soumis un décompte récapitulatif au recourant à

l’issue de la mise à l’enquête et celui-ci l’a contresigné, sans émettre la

moindre réserve. Ainsi qu’on l’a dit ci-dessus, c’est sur cette base que la

taxation du 25 novembre 2008 a été effectuée, puisqu’elle reprend le décompte

récapitulatif des unités avant et après. Conformément à l’art. 41 RCDE, l’assiette

de la taxation repose sur la différence entre les unités SSIGE existant avant

les travaux et celles constatées après, soit quatorze unités supplémentaires.

Le recourant conteste toutefois ce calcul, expliquant que le bâtiment était

muni de dix-neuf unités avant qu’il ne débute ses travaux. Il estime en

conséquence à deux les unités supplémentaires créées et demande que la taxe

querellée soit ramenée dans cette proportion.

Le recourant ne peut être suivi

dans sa démonstration. Sans doute, on l’a dit, le décompte final des unités

SSIGE avant et après travaux ne saurait, en tant qu’il est annexé au permis de

construire, être assimilé à une décision de taxation dotée de la force de chose

décidée. Il reste que ce document fait partie de la procédure de taxation; il

en constitue même un document préparatoire. Sans aller jusqu’à soutenir qu’il

revêt la même portée que la déclaration en procédure de taxation d’impôt direct

(v. sur ce point, Denis Berdoz/Marc Bugnon, in: Les procédures en droit fiscal,

2ème éd., Berne/Stuttgart/Vienne 2005, p. 641), on doit cependant

admettre que ce document bénéficie d’une présomption d’exactitude, ce d’autant

qu’il a été a contresigné par le recourant en connaissance de cause. Aussi, il

convient d’accueillir avec une certaine réserve les explications du recourant

selon lesquelles seules deux unités supplémentaires auraient été créées et non

pas quatorze, comme il l’a pourtant admis à l’époque.

Du reste, la démonstration du

recourant n’est nullement documentée. Le recourant se fonde sans doute sur des

plans figurant la situation au 1er juillet 1972, soit la date à

laquelle les derniers travaux ont été entrepris dans le chalet avant qu’il n’en

devienne le propriétaire. Or, ces plans ont été établis, de l’aveu même de son

architecte, a posteriori. Même s’ils ont été approuvés par le Service du

développement territorial, dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues

en matière d’autorisation de construire hors zone à bâtir, ces plans manquent en

outre de précision et ne font pas état des arrivées d’eau claire. Quoi qu’il en

soit, supposé même qu’il faille les retenir, ces plans mentionnent deux

cuisines, deux WC et une douche. Cela représente au total sept unités SSIGE. Dès

lors, cette démonstration n’affaiblit pas la constatation des autorités

communales selon laquelle quatorze unités supplémentaires ont été créées dans

le bâtiment du recourant.

c) Au surplus, le calcul de la

municipalité, conforme aux art. 40 et 41 RCDE, est correct et ne souffre

d’aucune discussion.

4.

Vu ce qui précède, le recours sera rejeté et la

décision attaquée, confirmée. Le sort de la procédure commande que les frais en

soit supportés par le recourant (art. 49 al. 1 et 91 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Celui-ci

versera en outre des dépens aux autorités communales qui obtiennent gain de

cause avec l’assistance d’un conseil (art. 55 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission communale de

recours en matière fiscale de la Commune de Rougemont du 26 novembre 2009 est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Le recourant versera à la Commune de Rougemont

une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.