FI.2010.0007
CDAP - FI.2010.0007 - 2010-08-12 - A.X._____ et B.X._____/Commission communale de recours, Municipalité d'Oron-la-Ville
12 août 2010Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2010.0007
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.08.2010
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ et B.X.________/Commission communale de recours, Municipalité d'Oron-la-Ville
ÉVACUATION DES DÉCHETS
TRAITEMENT DES EAUX USÉES
TAXE D'UTILISATION
LICom-4
LPEP-66
Résumé contenant:
L'annexe au règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux d'une commune qui omet de mentionner qu'en cas de non-utilisation des collecteurs publics d'eaux claires par un contribuable, il n'est pas prélevé auprès de celui-ci de taxe à ce titre, contrevient au principe selon lequel, en l'absence d'une prestation communale, les autorités ne peuvent percevoir de taxe (art. 4 LICom).
Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 août
2010
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Cédric Stucker et Bernard
Jahrmann, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
A.X.________ et B.X.________,
à ********,
Autorité intimée
Commission
communale de recours en matière de taxe et d’impôts,
Autorité concernée
Municipalité d’Oron-la-Ville,
Objet
Taxe communale égout épuration
Recours A.X.________ et consort c/
décision de la Commission communale de recours du 8 février 2010 (taxe d’épuration
2009)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Bernard et B.X.________ sont propriétaires, sur
la commune d’Oron-la-Ville, de la parcelle inscrite sous numéro 1******** du
Registre foncier, sur laquelle est construite une maison d'habitation.
Le 21 décembre 2009, les intéressés
ont recouru devant la Commission communale de recours en matière de taxe et
d'impôts d'Oron-la-Ville contre la taxe annuelle d'entretien des collecteurs
publics d’eaux claires 2009, en concluant d'être exemptés de son payement au
motif qu'ils avaient mis à l'enquête et réalisé un système privé de
récupération des eaux de pluie qui avait comme effet que, depuis sa mise en
service, en automne 2008, aucune de leurs eaux claires ne s’écoulaient plus
dans les collecteurs communaux.
B.
Par décision du 8 février 2010, le Conseil
communal d'Oron-la-Ville a informé A.X.________ que son recours avait été rejeté
par la Commission communale de recours en matière de taxe et d'impôts, au motif
que l’annexe au Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux de
la commune d'Oron-la-Ville prévoyait la perception d'une taxe annuelle
d'entretien des collecteurs publics d’eaux claires et des collecteurs publics
d’eaux usées dans deux cas: celui où le bâtiment du contribuable était raccordé
aux collecteurs publics d'eaux usées et à ceux d'eaux claires, et celui où le
bâtiment du contribuable était raccordé uniquement aux collecteurs publics d'eaux
claires, et que dès lors que la situation de A.X.________ (dont le bâtiment
était raccordé uniquement aux collecteurs publics d'eaux usées) n'était pas
prévue par ladite annexe au Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration
des eaux, sa demande d'être exempté du payement de la taxe annuelle d'entretien
des collecteurs publics d’eaux claires était rejetée.
C.
Bernard et B.X.________ ont interjeté recours
contre la décision de la Commission communale de recours en matière de taxe et
d'impôts le 18 février 2010 auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal en concluant que le Règlement communal sur l'évacuation et
l'épuration des eaux de la commune d'Oron-la-Ville soit adapté afin que, dans
une situation comme la leur - soit le cas où un bâtiment n’était pas raccordé
aux collecteurs publics d’eaux claires et était raccordé uniquement aux
collecteurs publics d'eaux usées -, la taxe annuelle d'entretien des
collecteurs publics d’eaux usées et des collecteurs publics d’eaux claires due
soit "pondérée en conséquence".
D.
Dans sa réponse du 15 mars 2010, la Commission
communale de recours en matière de taxe et d'impôts, se référant à la décision
attaquée, a conclu au maintien de celle-ci et au rejet du recours.
A teneur de sa détermination du 24
mars 2010, la Municipalité d'Oron-la-Ville a expliqué que la situation dans
laquelle se trouvaient les époux X.________ n'était pas mentionnée dans le
règlement ad hoc, qui ne prévoyait pas la seule perception d'une taxe annuelle
d'entretien des canalisations d'eaux usées.
La Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Est litigieuse la question de savoir si l’annexe
au Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux de la commune
d'Oron-la-Ville (intitulée "annexe n°1 à l'arrêté d'imposition pour
l'année 2009") est conforme aux dispositions cantonales et fédérales ainsi
qu'à la jurisprudence en la matière dès lors qu'elle ne prévoit pas, dans le
cas où un contribuable n’est pas raccordé aux collecteurs publics d'eaux
claires mais l’est uniquement aux collecteurs publics d’eaux usées, qu'il ne
soit astreint qu’au paiement d'une taxe annuelle d'entretien des collecteurs
publics d’eaux usées (alors qu’elle prévoit, dans le cas où un contribuable
n’est pas raccordé aux collecteurs publics d’eaux usées et l’est uniquement aux
collecteurs publics d’eaux claires, qu’il ne soit astreint qu’au paiement d’une
taxe annuelle d’entretien des collecteurs publics d’eaux claires).
a) Selon l'art. 4 de la loi
vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), les
communes peuvent percevoir des taxes spéciales des bénéficiaires de prestations
ou d'avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces taxes
doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du Conseil d'Etat
(al. 2); elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des
prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent
la contrepartie (al. 3); leur montant doit être proportionné à ces prestations,
avantages ou dépenses (al. 4). L'art. 66 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux
contre la pollution (LPEP; RSV 814.31), prévoit plus spécialement
que les communes peuvent percevoir un impôt spécial et
des taxes pour couvrir les frais d'aménagement et d'exploitation du réseau des
canalisations publiques et des installations d'épuration (al. 1). Elles peuvent
également percevoir une taxe d'introduction et une redevance annuelle pour
l'évacuation des eaux claires dans le réseau des canalisations publiques; la
redevance annuelle est proportionnelle au débit théorique évacué dans les
canalisations (al. 2).
b) Le Règlement communal sur
l'évacuation et l'épuration des eaux de la commune d'Oron-la-Ville, adopté par
le Conseil communal le 26 juin 1995 et approuvé par le Conseil d'Etat le 23
août 1995, traite à son art. 44 de la taxe annuelle d'entretien des collecteurs
publics d’eaux usées et/ou d’eaux claires:
"Pour tout bâtiment raccordé directement ou indirectement aux
collecteurs EU et/ou EC, il est perçu du propriétaire une taxe annuelle
d'entretien aux conditions de l'annexe".
L'annexe n°1 à l'arrêté
d'imposition pour l'année 2009 adoptée par la Municipalité d'Oron-la-Ville le
21.
mai 2008 (ci-après: l’annexe au Règlement communal), prévoit, sous
l'intitulé "Taxe annuelle d'entretien des collecteurs EU et/ou EC (art.
44)":
«Pour tout bâtiment raccordé directement ou indirectement aux
collecteurs EU et/ou EC, il est perçu du propriétaire une taxe annuelle
d'entretien de:
EU + EC
1.
0/00 de la valeur
d'assurance-incendie du bâtiment rapportée à l'indice 100 de 1990
EC
0,3 0/00 de la valeur
d'assurance-incendie du bâtiment rapportée à l'indice 100 de 1990»
c) On rappelle que le droit fiscal
distingue l'impôt des contributions causales; celles-ci sont perçues en échange
d'un avantage ou d'une prestation déterminée de la collectivité publique, voire
à l'occasion de la mise en oeuvre d'un service de cette collectivité (cf.,
entre autres auteurs, Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal
suisse, 4ème édition, Berne 2002, p. 4; Ernst Höhn/Robert
Waldburger, Steuerrecht I, Berne/Stuttgart/Vienne, 9ème édition, §
1, n° 7; Xavier Oberson, Les taxes d'orientation, thèse, Bâle et
Francfort-sur-le-Main 1991, p. 12 et ss). Parmi ces contributions, on distingue
notamment l'émolument et la charge de préférence. La première de ces deux
contributions se présente comme le prix de droit public imposé unilatéralement
pour un certain recours à l'administration publique ou à un service public. Il
s'agit là de l'équivalent soit d'un service ou d'un avantage procurés à
l'intéressé (taxe d'utilisation), soit d'une dépense publique à la suite d'une
prestation suscitée par ce dernier et fournie par l'administration (émolument
administratif). Quant à la seconde, elle constitue une restitution d'un
avantage particulier concédé par l'Etat, sous la forme d'une participation à
certains investissements, accomplis dans l'intérêt général de la collectivité,
mais dont l'assujetti retire des avantages économiques particuliers, qui vont
au-delà des avantages généraux résultant du service rendu ou de l'installation
(Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété
foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse, Lausanne, 1989, p. 49).
d) Il est établi que la taxe annuelle
d'entretien des collecteurs publics d'eaux claires prélevée par la Commune
d'Oron-la-Ville constitue un émolument ou plus précisément une taxe d'utilisation
(cf. Marc-Olivier Buffat, op. cit. p. 38; FI 97/0012 consid. 1 aa).
Or, dès lors que la taxe
d'utilisation est le prix de droit public perçu pour l’utilisation
effective d’une installation ou du domaine public, ou pour le recours à un service
fourni par la collectivité (Marc-Olivier Buffat, op. cit., p. 50; Pierre Moor, droit administratif III, Berne
1992, no 7.2.4.1, p. 364, et références citée; Blaise Knapp,
Précis de droit administratif , 4ème éd., Bâle et
Francfort-sur-le-Main, 1991, p. 574-575), on ne peut que constater que, dans l'hypothèse
où le propriétaire d’un bien-fonds n’utilise pas les collecteurs publics d’eaux
claires, il ne devrait pas être astreint au payement d’une taxe à ce titre, et
que l'art. 44 de l’annexe au Règlement communal, dès lors
qu’il omet de mentionner qu’en cas de non-utilisation des collecteurs publics d’eaux
claires, il n’est pas prélevé de taxe à ce titre, contrevient au principe selon
lequel, en l'absence d'une prestation communale, les autorités ne peuvent
percevoir de taxe (art. 4 LICom).
Par ailleurs, dans un cas dans lequel
il s'agissait d’établir si les autorités communales étaient habilitées à
percevoir une taxe de raccordement au collecteur public d’eaux claires auquel
les recourants n’étaient pas raccordé, le Tribunal administratif (devenu, depuis le 1er janvier
2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a jugé que
«Le déversement direct d'eaux claires dans le domaine public cantonal ne
saurait donner lieu à perception d'une taxe communale (le prélèvement d'une
contribution par l'autorité cantonale est au contraire réservé, en principe
tout au moins). Cette conclusion est évidente dans le cas de l'infiltration où
les eaux pluviales peuvent pourtant aboutir dans des nappes phréatiques relevant
du domaine public cantonal; il en va de même du déversement de telles eaux dans
un lac ou un cours d'eau naturel. On ne voit pas qu'il y ait matière à une
autre solution si les eaux claires aboutissent dans un cours d'eau relevant du
domaine public artificiel, cela en pleine conformité avec la réglementation
communale qui ne prévoit pas d'obligation de raccordement au réseau communal
d'évacuation des eaux claires. Autrement dit, en l'absence
d'une prestation communale (utilisation d'un collecteur communal, plus-value
liée à un équipement communal inexistant), les autorités (…) ne sauraient
percevoir une taxe, sauf à violer l'art. 4 LIC.» (Arrêt du Tribunal
administratif FI 1999/0057 du 16 décembre 1999, consid. 2 aa). Ainsi,
dès lors que cette conclusion a été établie dans le cas d'une taxe de
raccordement au sujet de laquelle il était précisé
qu’elle constituait une charge de préférence - dont le prélèvement est justifié
non pas par l'utilisation des collecteurs mais par la plus-value que
l'équipement réalisé par la collectivité publique confère aux biens-fonds
privés (cf. consid. 1 c de l'arrêt FI
1999/0057 précité) -, à plus forte raison la présente solution s'impose-t-elle.
2.
Les considérants qui précèdent amènent à
admettre le recours et à annuler la décision attaquée. L’autorité communale
devra compléter l’art. 44 de l'annexe au Règlement communal en ce sens qu'il
devra prévoir, dans le cas où un contribuable n’est pas raccordé aux
collecteurs publics d'eaux claires mais l’est uniquement aux collecteurs
publics d’eaux usées, qu'il ne soit astreint qu’au paiement d'une taxe annuelle
d'entretien des collecteurs publics d’eaux usées. Elle devra également
examiner, avant d’exempter les recourants de la taxe d’entretien des
collecteurs publics d’eaux claires, si le système mis en place par ceux-ci pour
récupérer les eaux de pluie garantit qu’aucune eau claire ne s’écoule dans des
canalisations publiques (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 11 janvier 2008
2C_417/2007, consid. 6, §3, où il est relevé qu'il n'est pas exclu que des eaux
claires s'écoulent en surface et soient finalement recueillies dans un système
d'évacuation public).
Vu le sort du recours, les frais
seront mis à la charge de la Commune d'Oron-la-Ville.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du 8 février 2010 de la Commission
communale de recours en matière de taxe et d'impôts d'Oron-la-Ville est
annulée, le dossier étant retourné à la Municipalité d’Oron-la-Ville pour
compléter l’"annexe n°1 à l'arrêté d'imposition pour l'année 2009" du
Règlement communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux de la Commune
d'Oron-la-Ville dans le sens des considérants.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont mis à la charge de la Commune d'Oron-la-Ville.
Lausanne, le 12 août 2010
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l’avis d’envoi ci-joint.
Il peut faire
l’objet, dans les trente jours suivant sa notification, d’un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s’exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.