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Décision

FI.2010.0012

CDAP - FI.2010.0012 - 2010-07-22 - A.X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

22 juillet 2010Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 27 août 2004, les époux X.________ ont été

sommés par l'office d'impôt de déposer leur déclaration d'impôt 2003. Les

contribuables n'ayant pas donné suite à cette sommation, l'office d'impôt a

rendu, le 10 janvier 2005, une décision de taxation d'office fixant le revenu

imposable ICC à 170'600 fr. au taux de 74'100 fr. et la fortune imposable à

680'000 fr., et le revenu imposable IFD à 163'900 fr. (barème marié). Il leur a

en outre infligé une amende pour non-dépôt de la déclaration d'impôt dans le

délai prescrit de 4'000 fr. pour l'ICC et de 2'000 fr. pour l'IFD.

Faute pour les contribuables

d'avoir donné suite à une nouvelle sommation du 15 août 2005 de déposer leur

déclaration d'impôt 2004, l'office d'impôt a à nouveau rendu une décision de

taxation d'office le 27 juillet 2006 fixant le revenu imposable ICC à 261'400

fr. au taux de 122'600 fr. et la fortune imposable à 740'000 fr., et le revenu

imposable IFD à 254'900 fr. (barème marié). Une nouvelle amende de 7'000 fr.

pour l'ICC et de 3'500 fr. pour l'IFD leur a été infligée pour non-dépôt de leur

déclaration d'impôt 2004.

B.

Le 20

septembre 2006, la Fiduciaire Fiduconsult Golay SA a informé l'office d'impôt

qu'elle avait été chargée par A.X.________ de la mise à jour de ses dossiers

fiscaux.

C.

Le 28 novembre

2007, par l'intermédiaire de leur mandataire, les contribuables ont formé

réclamation contre les décisions de taxation d'office précitées aux motifs

qu'elles étaient manifestement inexactes, ce dont ils n'avaient pu se rendre

compte qu'une fois les déclarations d'impôt des années en cause établies. Pour

preuve, étaient jointes au courrier les déclarations d'impôt 2003 et 2004

dûment remplies par les contribuables.

La

déclaration d'impôt 2003 des contribuables fait état d'un revenu imposable ICC

de 98'600 fr. au taux de 42'800 fr. et une fortune imposable de 473'000 fr.,

ainsi qu'un revenu imposable IFD de 88'900 francs.

Quant à

la déclaration d'impôt 2004 des contribuables, elle fait état d'un revenu

imposable ICC de 137'600 fr. au taux de 59'800 fr. et une fortune imposable de

501'000 fr., ainsi qu'un revenu imposable IFD de 127'900 francs.

D.

A la suite du

dépôt de la réclamation, les parties ont entretenu une correspondance. Il

ressort notamment ce qui suit d'un courrier du mandataire du 4 février 2008:

"(…) Nous sommes parfaitement

conscients que les taxations des années 2003 et 2004 ont été faites

respectivement en janvier 2005 et juillet 2006 et que les réclamations n'ont

été effectuées qu'en novembre 2007, donc en principe hors délai. Toutefois, la

loi précise qu'une réclamation contre des taxations d'office n'est possible que

pour autant qu'elles soient manifestement inexactes. Tant que les comptes de Me

A.X.________ pour les années 2003 et 2004 n'étaient pas établis, il n'était

absolument pas possible de reconnaître et de justifier la caractère manifestement

inexact de vos taxations. Les réclamations n'ont donc été déposées que lorsque

ces comptes ont été établis. (…)"

E.

Le 14 février

2008, l'office d'impôt a fait parvenir au mandataire une nouvelle détermination

des éléments imposables maintenant les décisions de taxation d'office

litigieuses.

Par

courrier du 28 février 2008, le mandataire des contribuables a informé l'office

d'impôt qu'il maintenait la réclamation du 28 novembre 2007.

L'office

d'impôt a procédé à une audition du mandataire des contribuables le 31 mars

2009. A la suite de cette audition, la réclamation a été maintenue. L'office

d'impôt a dès lors transmis le dossier à l'Administration cantonale des impôts

(ci-après: ACI) qui a finalement rendu, le 18 janvier 2010, une décision déclarant

la réclamation irrecevable. Cette décision a été notifiée le 27 janvier 2010 à A.X.________.

F.

Par acte

motivé du 26 février 2010, A.X.________ a recouru contre cette décision

concluant à son annulation.

Après

que sa composition a été communiquée aux parties, la cour a statué par voie de

circulation et sans autres mesures d'instruction selon la procédure simplifiée

de l'art. 82 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008

(ci-après: LPA-VD; RSV 173.36).

Les

arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile et en la forme, devant une

autorité compétente pour en connaître, le présent recours est recevable

(art. 140 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct

[LIFD; RS 642.11], art. 3 de l'Arrêté d'application dans le Canton de Vaud de

la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (AVFLID, RSV

658.11

) ainsi que 79 et 95 de la loi sur la procédure administrative du 28

octobre 2008 (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36), applicables par renvoi de l'art. 199

de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]).

Le litige a trait à l'impôt cantonal

et communal, ainsi qu'à l'impôt fédéral direct. A l’instar de l’ACI, et comme la

jurisprudence le lui permet, la cour de céans tranchera les recours aussi bien

pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, que l’impôt

fédéral direct, d’autre part (ATF 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509

consid. 8.3 p. 511).

2.

Il sied d'examiner en premier lieu la question de

la recevabilité de la réclamation, l'autorité intimée a refusé d'entrer en

matière sur le fond, estimant que celle-ci, interjetée de façon tardive, était

irrecevable.

2.

) Selon l'art. 132 al. 1 LIFD,

le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite

contre la décision de taxation dans les trente jours qui suivent sa

notification. Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une

réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est

manifestement inexacte (al. 3). Le délai commence à courir le lendemain de la

notification (art. 133 al. 1 LIFD).

En matière d'impôt cantonal et

communal, l'art. 186 al. 1 et 2 LI, ainsi que l'art. 19 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 166 LI, prévoient les mêmes principes.

Les délais fixés par la loi ne peuvent

être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 166 LI). De

façon générale du reste, les délais de réclamation et de recours sont

péremptoires, ce qui signifie que le non-respect de ces derniers entraîne la

perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation

n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la

question de l'émolument ou des dépens (Moor, Droit administratif,

vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.6.7).

2.

) En l'espèce, les décisions de

taxation d'office objet de la réclamation du 28 novembre 2007 datent

respectivement des 10 janvier 2005 et 27 juillet 2006. La réclamation a ainsi

été déposée plus de deux ans après la première taxation litigieuse, et une

année et demi après la seconde. Le recourant ne prétendant aucunement ne pas

avoir reçu les décisions litigieuses ou qu'elles ne lui auraient pas été

acheminées dans les délais usuels, la réclamation a bien été déposée

tardivement, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée.

3.

Il convient encore d'examiner si le délai de

réclamation ne pourrait pas être restitué au recourant qui invoque avoir subi

un état dépressif sévère depuis 2005 de manière certaine, mais depuis 2004

probablement, l'ayant amené à négliger ses affaires comptables et officielles.

3.

) Conformément à l'art. 133 al.

3.

LIFD, passé le délai de trente jours, une réclamation n'est recevable que si

le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil,

de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché

de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les trente

jours après la fin de l'empêchement.

En matière d'impôt cantonal et

communal, la restitution de délai est régie par l'art. 22 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 166 LI. Selon cet article, le délai peut être restitué

lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de

sa part, d'agir dans le délai fixé. La demande motivée de restitution doit être

présentée dans les dix jours à compte de celui où l'empêchement a cessé. Dans

ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis.

Les conditions d'admission d’une demande

de restitution de délai sont cependant très restrictives (Moor, op. cit., n° 2.2.6.7). Dans une situation

de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu,

d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de

sa part, ce qui est le cas lorsqu'elle se trouve objectivement dans

l'impossibilité de faire valoir ses droits; est non fautive toute circonstance

qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé

(Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35, n° 2.3, p.

240; cf. en outre Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl; Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Auflage,

Zurich 1999, § 12 n° 14; références citées). La

jurisprudence relative à l’art. 133 al. 3 LIFD va dans le même sens (ATF

2P.256/2006 du 18 avril 2007, consid. 3.2;2A.248/2003 du 8 août 2003, consid. 3,

et les références citées; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurich, 2003, N. 19-34 ad art. 133 LIFD).

Pour sa part, la

cour de céans a refusé d'admettre comme non fautives les circonstances

suivantes: la prolongation orale, faite au mandataire des contribuables - non

confirmée par écrit -, du délai de réclamation par un fonctionnaire de la

commission d'impôt (FI.2000.0101 du 13 mars 2001), la négligence du mandataire

ayant omis de sauvegarder dans le délai les droits de ses clients (FI.2007.0082

du 28 septembre 2007; FI.2000.0111 du 5 avril 2001, références citées), la

taxation notifiée en français à une personne morale ayant son siège à Berne et

dont l'un des administrateurs était souffrant (FI.2001.0039 du 22 août 2001),

la fermeture, durant les fêtes de Noël, par le contribuable ou son mandataire

de ses bureaux (FI.2002.0088 du 8 janvier 2003). Il en

va de même lorsque le contribuable allègue ne pas détenir les pièces sur

lesquelles il entend se fonder dans sa réclamation (arrêt FI 2003.0013 du 28

mai 2003). Par comparaison avec la présente cause, la cour de céans a de même

jugé qu’un contribuable, dont l’un des enfants était handicapé, qui traversait

une période de dépression depuis son divorce et qui, par lassitude s’était

complément désintéressé des questions administratives et aurait négligé de

remplir sa déclaration d'impôt, ne démontrait pas avoir été objectivement empêché

d’agir en temps utile (arrêt FI.2003.0099 du 3 décembre 2003). En outre, dans

un arrêt FI.2004.0077, déjà cité, le Tribunal n’a pas admis que la mauvaise santé de l’un des époux et le fait que celui-ci ait dû

subir, durant deux années consécutives, deux interventions chirurgicales

délicates, constituent des motifs de restitution de délai, ajoutant à cet

égard: "cette circonstance sans doute pénible ne dispensait (l’autre

époux) toutefois ni d'exécuter son obligation de contribuable telle que

rappelée ci-dessus, ni, à défaut, de désigner un mandataire à cet effet. (X)

explique enfin que, sous la pression des circonstances et par lassitude au

demeurant, il se serait complément désintéressé des questions administratives

durant un certain temps; d'ordre essentiellement subjectif, cette circonstance

n'est pas révélatrice d'un empêchement objectif de déposer la déclaration

d'impôt du couple, ni de former réclamation en temps utile (…)".

3.

) En l'occurrence, aucun des

éléments au dossier ne permet d'affirmer que le recourant était dans

l'impossibilité non fautive de déposer une réclamation à l'encontre des deux

décisions de taxation d'office litigieuses dans le délai de trente jours

prescrit par la loi. Son état de santé à l'époque n'est en effet pas une

circonstance qui objectivement pouvait l'empêcher d'agir en temps utile.

D'ailleurs, celui-ci ne l'a pas empêché de mandater une fiduciaire en 2006 pour

gérer ses affaires fiscales. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'autorité

intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu à restitution de délai dans le cas

présent.

On relèvera par ailleurs que les

motifs invoqués par le mandataire du recourant à l'appui de la réclamation ne

peuvent également pas être suivis. Certes, une réclamation contre une décision

de taxation d'office doit démontrer que cette dernière est manifestement

inexacte, ce qui nécessite en général la production de pièces. Or, en l'espèce,

ces pièces ne sont parvenues en mains du mandataire que tardivement. Cependant,

cela ne peut encore justifier une restitution de délai. En effet, il

appartenait au contribuable d'établir sa comptabilité dans les délais usuels et

un retard sur ce point ne suffit pas à justifier le dépôt tardif d'une réclamation.

D'ailleurs, comme on l'a vu, les motifs ayant conduit le recourant à négliger

ses affaires pendant la période en cause n'étaient pas suffisant à le mettre

dans une impossibilité objective de sauvegarder ses droits.

4.

En présence d'une réclamation irrecevable,

l'autorité intimée est dispensée d'examiner les griefs matériels invoqués par

le recourant contre la décision attaquée. En effet, le droit de se prévaloir de

l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que dans les formes et les

délais prescrits. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'autorité de

recours n'a pas à entrer en matière, à moins qu'elle ne constate que la

décision attaquée est entachée de nullité, ce qu'elle peut faire d'office et en

tout temps (FI.2008.0048 du 8 septembre 2008, consid. 1a et réf. citées).

En l'espèce, en présence d'une

réclamation irrecevable, c'est à bon droit que l'ACI s'est dispensée d'examiner

les griefs matériels invoqués. Dès lors que la décision attaquée n'est pour le

surplus pas entachée de nullité, la cour de céans n'a également pas à examiner

les autres griefs soulevés par le recourant, ni à ordonner les mesures

d'instruction requises pas ce dernier dans son recours.

5.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée.

Le recourant, qui succombe,

supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation rendue le 18 janvier

2010 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.

Les frais de justice sont arrêtés à 5'000 (cinq

mille) francs, à la charge de A.X.________.

IV.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.