FI.2010.0012
CDAP - FI.2010.0012 - 2010-07-22 - A.X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
22 juillet 2010Français14 min
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N° affaire:
FI.2010.0012
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.07.2010
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
RESTITUTION DU DÉLAI
OPPOSITION TARDIVE
LIFD-132-1
LI-186-1
LI-186-2
Résumé contenant:
Réclamation en novembre 2007 contre deux décisions de taxation d'office rendues respectivement le 10 janvier 2005 et le 27 juillet 2006. Aucune impossibilité non fautive de déposer la réclamation dans le délai légal. Aucun motif de restitution de délai.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juillet 2010
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Marc-Etienne Pache et Bernard
Jahrmann, asseseurs; Mme Magali Gabaz, greffière.
Recourant
A.X.________, ********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction), Impôt fédéral
direct (sauf soustraction)
Recours A.X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 18 janvier 2010
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 27 août 2004, les époux X.________ ont été
sommés par l'office d'impôt de déposer leur déclaration d'impôt 2003. Les
contribuables n'ayant pas donné suite à cette sommation, l'office d'impôt a
rendu, le 10 janvier 2005, une décision de taxation d'office fixant le revenu
imposable ICC à 170'600 fr. au taux de 74'100 fr. et la fortune imposable à
680'000 fr., et le revenu imposable IFD à 163'900 fr. (barème marié). Il leur a
en outre infligé une amende pour non-dépôt de la déclaration d'impôt dans le
délai prescrit de 4'000 fr. pour l'ICC et de 2'000 fr. pour l'IFD.
Faute pour les contribuables
d'avoir donné suite à une nouvelle sommation du 15 août 2005 de déposer leur
déclaration d'impôt 2004, l'office d'impôt a à nouveau rendu une décision de
taxation d'office le 27 juillet 2006 fixant le revenu imposable ICC à 261'400
fr. au taux de 122'600 fr. et la fortune imposable à 740'000 fr., et le revenu
imposable IFD à 254'900 fr. (barème marié). Une nouvelle amende de 7'000 fr.
pour l'ICC et de 3'500 fr. pour l'IFD leur a été infligée pour non-dépôt de leur
déclaration d'impôt 2004.
B.
Le 20
septembre 2006, la Fiduciaire Fiduconsult Golay SA a informé l'office d'impôt
qu'elle avait été chargée par A.X.________ de la mise à jour de ses dossiers
fiscaux.
C.
Le 28 novembre
2007, par l'intermédiaire de leur mandataire, les contribuables ont formé
réclamation contre les décisions de taxation d'office précitées aux motifs
qu'elles étaient manifestement inexactes, ce dont ils n'avaient pu se rendre
compte qu'une fois les déclarations d'impôt des années en cause établies. Pour
preuve, étaient jointes au courrier les déclarations d'impôt 2003 et 2004
dûment remplies par les contribuables.
La
déclaration d'impôt 2003 des contribuables fait état d'un revenu imposable ICC
de 98'600 fr. au taux de 42'800 fr. et une fortune imposable de 473'000 fr.,
ainsi qu'un revenu imposable IFD de 88'900 francs.
Quant à
la déclaration d'impôt 2004 des contribuables, elle fait état d'un revenu
imposable ICC de 137'600 fr. au taux de 59'800 fr. et une fortune imposable de
501'000 fr., ainsi qu'un revenu imposable IFD de 127'900 francs.
D.
A la suite du
dépôt de la réclamation, les parties ont entretenu une correspondance. Il
ressort notamment ce qui suit d'un courrier du mandataire du 4 février 2008:
"(…) Nous sommes parfaitement
conscients que les taxations des années 2003 et 2004 ont été faites
respectivement en janvier 2005 et juillet 2006 et que les réclamations n'ont
été effectuées qu'en novembre 2007, donc en principe hors délai. Toutefois, la
loi précise qu'une réclamation contre des taxations d'office n'est possible que
pour autant qu'elles soient manifestement inexactes. Tant que les comptes de Me
A.X.________ pour les années 2003 et 2004 n'étaient pas établis, il n'était
absolument pas possible de reconnaître et de justifier la caractère manifestement
inexact de vos taxations. Les réclamations n'ont donc été déposées que lorsque
ces comptes ont été établis. (…)"
E.
Le 14 février
2008, l'office d'impôt a fait parvenir au mandataire une nouvelle détermination
des éléments imposables maintenant les décisions de taxation d'office
litigieuses.
Par
courrier du 28 février 2008, le mandataire des contribuables a informé l'office
d'impôt qu'il maintenait la réclamation du 28 novembre 2007.
L'office
d'impôt a procédé à une audition du mandataire des contribuables le 31 mars
2009. A la suite de cette audition, la réclamation a été maintenue. L'office
d'impôt a dès lors transmis le dossier à l'Administration cantonale des impôts
(ci-après: ACI) qui a finalement rendu, le 18 janvier 2010, une décision déclarant
la réclamation irrecevable. Cette décision a été notifiée le 27 janvier 2010 à A.X.________.
F.
Par acte
motivé du 26 février 2010, A.X.________ a recouru contre cette décision
concluant à son annulation.
Après
que sa composition a été communiquée aux parties, la cour a statué par voie de
circulation et sans autres mesures d'instruction selon la procédure simplifiée
de l'art. 82 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(ci-après: LPA-VD; RSV 173.36).
Les
arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile et en la forme, devant une
autorité compétente pour en connaître, le présent recours est recevable
(art. 140 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct
[LIFD; RS 642.11], art. 3 de l'Arrêté d'application dans le Canton de Vaud de
la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (AVFLID, RSV
658.11
) ainsi que 79 et 95 de la loi sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36), applicables par renvoi de l'art. 199
de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]).
Le litige a trait à l'impôt cantonal
et communal, ainsi qu'à l'impôt fédéral direct. A l’instar de l’ACI, et comme la
jurisprudence le lui permet, la cour de céans tranchera les recours aussi bien
pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, que l’impôt
fédéral direct, d’autre part (ATF 131 II 553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509
consid. 8.3 p. 511).
2.
Il sied d'examiner en premier lieu la question de
la recevabilité de la réclamation, l'autorité intimée a refusé d'entrer en
matière sur le fond, estimant que celle-ci, interjetée de façon tardive, était
irrecevable.
2.
) Selon l'art. 132 al. 1 LIFD,
le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite
contre la décision de taxation dans les trente jours qui suivent sa
notification. Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une
réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est
manifestement inexacte (al. 3). Le délai commence à courir le lendemain de la
notification (art. 133 al. 1 LIFD).
En matière d'impôt cantonal et
communal, l'art. 186 al. 1 et 2 LI, ainsi que l'art. 19 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 166 LI, prévoient les mêmes principes.
Les délais fixés par la loi ne peuvent
être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 166 LI). De
façon générale du reste, les délais de réclamation et de recours sont
péremptoires, ce qui signifie que le non-respect de ces derniers entraîne la
perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation
n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la
question de l'émolument ou des dépens (Moor, Droit administratif,
vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.2.6.7).
2.
) En l'espèce, les décisions de
taxation d'office objet de la réclamation du 28 novembre 2007 datent
respectivement des 10 janvier 2005 et 27 juillet 2006. La réclamation a ainsi
été déposée plus de deux ans après la première taxation litigieuse, et une
année et demi après la seconde. Le recourant ne prétendant aucunement ne pas
avoir reçu les décisions litigieuses ou qu'elles ne lui auraient pas été
acheminées dans les délais usuels, la réclamation a bien été déposée
tardivement, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée.
3.
Il convient encore d'examiner si le délai de
réclamation ne pourrait pas être restitué au recourant qui invoque avoir subi
un état dépressif sévère depuis 2005 de manière certaine, mais depuis 2004
probablement, l'ayant amené à négliger ses affaires comptables et officielles.
3.
) Conformément à l'art. 133 al.
3.
LIFD, passé le délai de trente jours, une réclamation n'est recevable que si
le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil,
de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché
de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les trente
jours après la fin de l'empêchement.
En matière d'impôt cantonal et
communal, la restitution de délai est régie par l'art. 22 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 166 LI. Selon cet article, le délai peut être restitué
lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de
sa part, d'agir dans le délai fixé. La demande motivée de restitution doit être
présentée dans les dix jours à compte de celui où l'empêchement a cessé. Dans
ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis.
Les conditions d'admission d’une demande
de restitution de délai sont cependant très restrictives (Moor, op. cit., n° 2.2.6.7). Dans une situation
de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu,
d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de
sa part, ce qui est le cas lorsqu'elle se trouve objectivement dans
l'impossibilité de faire valoir ses droits; est non fautive toute circonstance
qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé
(Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35, n° 2.3, p.
240; cf. en outre Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl; Kommentar zum
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2. Auflage,
Zurich 1999, § 12 n° 14; références citées). La
jurisprudence relative à l’art. 133 al. 3 LIFD va dans le même sens (ATF
2P.256/2006 du 18 avril 2007, consid. 3.2;2A.248/2003 du 8 août 2003, consid. 3,
et les références citées; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurich, 2003, N. 19-34 ad art. 133 LIFD).
Pour sa part, la
cour de céans a refusé d'admettre comme non fautives les circonstances
suivantes: la prolongation orale, faite au mandataire des contribuables - non
confirmée par écrit -, du délai de réclamation par un fonctionnaire de la
commission d'impôt (FI.2000.0101 du 13 mars 2001), la négligence du mandataire
ayant omis de sauvegarder dans le délai les droits de ses clients (FI.2007.0082
du 28 septembre 2007; FI.2000.0111 du 5 avril 2001, références citées), la
taxation notifiée en français à une personne morale ayant son siège à Berne et
dont l'un des administrateurs était souffrant (FI.2001.0039 du 22 août 2001),
la fermeture, durant les fêtes de Noël, par le contribuable ou son mandataire
de ses bureaux (FI.2002.0088 du 8 janvier 2003). Il en
va de même lorsque le contribuable allègue ne pas détenir les pièces sur
lesquelles il entend se fonder dans sa réclamation (arrêt FI 2003.0013 du 28
mai 2003). Par comparaison avec la présente cause, la cour de céans a de même
jugé qu’un contribuable, dont l’un des enfants était handicapé, qui traversait
une période de dépression depuis son divorce et qui, par lassitude s’était
complément désintéressé des questions administratives et aurait négligé de
remplir sa déclaration d'impôt, ne démontrait pas avoir été objectivement empêché
d’agir en temps utile (arrêt FI.2003.0099 du 3 décembre 2003). En outre, dans
un arrêt FI.2004.0077, déjà cité, le Tribunal n’a pas admis que la mauvaise santé de l’un des époux et le fait que celui-ci ait dû
subir, durant deux années consécutives, deux interventions chirurgicales
délicates, constituent des motifs de restitution de délai, ajoutant à cet
égard: "cette circonstance sans doute pénible ne dispensait (l’autre
époux) toutefois ni d'exécuter son obligation de contribuable telle que
rappelée ci-dessus, ni, à défaut, de désigner un mandataire à cet effet. (X)
explique enfin que, sous la pression des circonstances et par lassitude au
demeurant, il se serait complément désintéressé des questions administratives
durant un certain temps; d'ordre essentiellement subjectif, cette circonstance
n'est pas révélatrice d'un empêchement objectif de déposer la déclaration
d'impôt du couple, ni de former réclamation en temps utile (…)".
3.
) En l'occurrence, aucun des
éléments au dossier ne permet d'affirmer que le recourant était dans
l'impossibilité non fautive de déposer une réclamation à l'encontre des deux
décisions de taxation d'office litigieuses dans le délai de trente jours
prescrit par la loi. Son état de santé à l'époque n'est en effet pas une
circonstance qui objectivement pouvait l'empêcher d'agir en temps utile.
D'ailleurs, celui-ci ne l'a pas empêché de mandater une fiduciaire en 2006 pour
gérer ses affaires fiscales. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'autorité
intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu à restitution de délai dans le cas
présent.
On relèvera par ailleurs que les
motifs invoqués par le mandataire du recourant à l'appui de la réclamation ne
peuvent également pas être suivis. Certes, une réclamation contre une décision
de taxation d'office doit démontrer que cette dernière est manifestement
inexacte, ce qui nécessite en général la production de pièces. Or, en l'espèce,
ces pièces ne sont parvenues en mains du mandataire que tardivement. Cependant,
cela ne peut encore justifier une restitution de délai. En effet, il
appartenait au contribuable d'établir sa comptabilité dans les délais usuels et
un retard sur ce point ne suffit pas à justifier le dépôt tardif d'une réclamation.
D'ailleurs, comme on l'a vu, les motifs ayant conduit le recourant à négliger
ses affaires pendant la période en cause n'étaient pas suffisant à le mettre
dans une impossibilité objective de sauvegarder ses droits.
4.
En présence d'une réclamation irrecevable,
l'autorité intimée est dispensée d'examiner les griefs matériels invoqués par
le recourant contre la décision attaquée. En effet, le droit de se prévaloir de
l'annulabilité d'une décision ne peut être exercé que dans les formes et les
délais prescrits. Si ces conditions ne sont pas respectées, l'autorité de
recours n'a pas à entrer en matière, à moins qu'elle ne constate que la
décision attaquée est entachée de nullité, ce qu'elle peut faire d'office et en
tout temps (FI.2008.0048 du 8 septembre 2008, consid. 1a et réf. citées).
En l'espèce, en présence d'une
réclamation irrecevable, c'est à bon droit que l'ACI s'est dispensée d'examiner
les griefs matériels invoqués. Dès lors que la décision attaquée n'est pour le
surplus pas entachée de nullité, la cour de céans n'a également pas à examiner
les autres griefs soulevés par le recourant, ni à ordonner les mesures
d'instruction requises pas ce dernier dans son recours.
5.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice (art. 49 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 18 janvier
2010 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Les frais de justice sont arrêtés à 5'000 (cinq
mille) francs, à la charge de A.X.________.
IV.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.