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Décision

FI.2010.0016

CDAP - FI.2010.0016 - 2010-07-16 - X.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

16 juillet 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Actif dans le secteur immobilier, A.X.________ a

annoncé, au 1er janvier 1999, pour 10'600'985 fr. de dettes liées à

la détention d’immeubles commerciaux, avant d’être déclaré en faillite le 8

octobre 2001. A.X.________ avait enregistré, à cette date, une perte professionnelle

de 1'658'116 fr, selon la déclaration relative à la période 2001-2002bis

(années de calcul 2001-2002). Depuis le 1er janvier 1999, il a vendu

tous ses immeubles, le dernier en date l’ayant été le 18 octobre 2002, ceci

pour un montant global de 4'409'790 francs.

B.

Les époux X.________ vivent de façon séparée

depuis 2003. Du 11 novembre 2003 au 16 novembre 2007, B.X.________ a été

inscrite au registre du commerce, avec signature individuelle, à son domicile

de Payerne à l’enseigne C.X.________ Immo, avec le but suivant: travaux de

bureau et administratifs, calculs et travaux spécifiques dans le domaine de

l’immobilier.

C.

Depuis l’année fiscale 2003, A.X.________, qui

était alors domicilié à Corcelles-près-Payerne, puis à Payerne, déclare un

revenu provenant des rentes de l’AVS et de la caisse de pensions qui lui sont

servies, ainsi que d’une activité accessoire indépendante. Il revendique en

outre la déductibilité de pertes commerciales immobilières non compensées, ceci

dans la mesure suivante:

Période de taxation

Revenu indépendant

Perte commerciale

2003

9'800.-

1'167'006.-

2004

36'000.-

1'112'446.-

2005

29'961.-

1'033'265.-

2006

12'000.-

981'419.-

2007

24'000.-

906'120.-

A cela

s’ajoute qu’au 1er janvier 2003, A.X.________ ne déclare plus aucune

dette en relation avec la détention d’immeubles commerciaux.

De 2003 à

2007, A.X.________ a été imposé sur le revenu déclaré; la déductibilité des

pertes commerciales lui a revanche été refusée. A chaque fois, il a formé une

réclamation, expliquant que sa qualité de commerçant en immeubles était

immuable. Dans ses propositions de règlement du 20 novembre 2007, l’Office

d’impôt de Payerne a relevé que A.X.________ n’exerçait plus aucune activité

sous une forme indépendante et n’était plus inscrit au registre du commerce.

Les réclamations, maintenues, ont été transmises à l’Administration cantonale

des impôts (ci-après: ACI) comme objet de sa compétence. A deux reprises, les

24 août et 15 octobre 2009, l’ACI a requis du mandataire de A.X.________ tout

justificatif concernant l’activité accessoire indépendante du contribuable,

notamment la comptabilité et le type d’activité, et ceci pour les années 2003 à

2007. Elle a en outre requis la production de tout justificatif concernant

l’extinction des dettes commerciales du contribuable, tels qu’abandons de

créance ou autre. L’ACI n’a reçu aucune réponse.

Le 1er

février 2010, l’ACI a rejeté les réclamations.

D.

A.X.________ recourt contre cette dernière

décision dont il demande l’annulation.

L’ACI propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Bien que la faculté lui en ait été

conférée, A.X.________ a renoncé à répliquer.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant a requis la tenue d’une audience et

l’audition de témoins.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le

droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid.

3.1

p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et

les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport

avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient

réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur

l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la

décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495;

129.

II 497 consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception à cette règle que

lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif

juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en

présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, que la

situation juridique a changé ou que l'autorité dispose d'un pouvoir d'appréciation

particulièrement étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En outre,

l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant

qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa

conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124

I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Pour le surplus, les parties à la

procédure de recours ont le droit de recevoir toutes les écritures déposées et

disposent en principe du droit de répliquer aux arguments des parties adverses

(ATF 133 I 98, 100; ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008).

Devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe

écrite (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD; RSV 173.36; en vigueur depuis le 1er

janvier 2009). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34

al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des parties et aux

témoignages (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les

parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de

droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée

dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2

Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la

juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni

celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à

moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, le Tribunal peut se

dispenser de l’audience réclamée par le recourant et s’en tenir à une procédure

exclusivement écrite. Les faits sont établis et le litige a trait à des

questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un

plein pouvoir d’examen (art. 76 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée

des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de

cause, en se dispensant de convoquer une audience et d’entendre des témoins.

2.

Le recourant soutient avoir continué à exercer une

activité commerciale sous une forme indépendante, ceci postérieurement à sa

faillite et à la vente de ses immeubles. L’autorité intimée relève que cette

preuve n’a jamais été rapportée; c’est la raison pour laquelle elle a refusé

d’admettre la déductibilité des pertes revendiquées.

a) A titre préliminaire, on

rappelle que la procédure de taxation se caractérise par la maxime

inquisitoriale. Cela implique que l’autorité appelée à statuer doit établir

elle-même les faits pertinents, sans être liée par les allégués et les preuves

des parties. Cette maxime est toutefois tempérée par l’obligation des parties

de collaborer à l’établissement des faits (v. Xavier Oberson, Le contentieux

fiscal, in: Les procédures en droit fiscal, 2ème éd., Berne 2005, p.

723, références citées). Le contribuable a en effet une obligation de

collaboration; il doit renseigner l'autorité fiscale sur tous les faits

pertinents; il doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation

complète et exacte. Conformément aux articles 126 al. 2 de la loi fédérale du

14.

décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 175 al. 2 de

la loi vaudoise du 4 juin 2000 sur les impôts directs (LI; RSV 642.11), il doit

en particulier produire, à la demande de l'autorité de taxation, les livres

comptables, les documents et pièces justificatives en sa possession (ATF 133 II

114.

consid. 3.2 et 3.3 p. 116/117; arrêt FI.2004.0038 du 18 avril 2006, consid.

4a).

Dès lors, s’agissant

du fardeau de la preuve en matière fiscale, il appartient en

règle générale à l'autorité d'apporter la preuve des éléments imposables, alors

qu'il incombe au contribuable d'établir les faits permettant de diminuer ou de

supprimer sa dette fiscale. Si des indices précis rendent vraisemblable

l'existence des conditions fondant l'obligation fiscale, l'autorité peut sans

arbitraire exiger du contribuable qu'il apporte la preuve du contraire (cf. ATF

121.

II 257 consid. 4c/aa p. 266; 92 I 253; Archives 64 493 consid. 3c; Xavier Oberson, Droit fiscal suisse, 3ème éd.,

Bâle/Genève/Munich 2007, § 22/n° 9, pp. 442-443; Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème

éd., Berne 2002, p. 461-462). S'agissant notamment de la preuve de déductions ou de charges

invoquées par le contribuable, la jurisprudence du Tribunal administratif, auquel

a succédé la Cour de droit administratif et public, a retenu la même solution (v.

arrêts FI.2008.0130 du 31 mai 2010; FI.2002.0045 du 10 mars 2003; FI.2000.0003

du 29 juin 2000; FI.1997.0049 du 15 avril 1999; FI.1992.0082 du 12 février

1993). Ainsi, la justification

commerciale des dépenses revendiquées en déduction d’une recette doit être

établie par le contribuable; ce principe est issu de l'art. 8 CC, selon lequel

chaque partie doit alléguer et prouver les faits dont elle entend déduire son

droit, disposition applicable par analogie en matière fiscale (v. Oberson, Le

contentieux fiscal, op. cit., p. 723).

b) En l’absence de définition légale,

la doctrine et la jurisprudence définissent l’activité lucrative indépendante

comme toute activité économique exercée en vue de la recherche d’un profit,

pour le compte et aux risques du contribuable, selon une organisation propre,

librement choisie et reconnaissable à l’extérieur (cf., notamment, Francis

Cagianut/Ernst Höhn, Unternehmungssteuerrecht, 3ème éd., Berne, 1993,

§ 1, n. 17). Exercent dès lors une activité lucrative indépendante non

seulement les personnes physiques ayant une profession libérale, mais également

les personnes exploitant une entreprise, à savoir celles qui, dans le cadre

d’une unité organisée du travail et du capital, offrent des prestations aux

tiers de façon systématique et identifiable sur le marché, en vue de la

recherche d’un profit (v. art. 52 al. 3 ORC; cf. Archives de droit fiscal 53,

640; 52, 366; ATF 104 Ib 261; v. en outre, Ryser/Rolli, op. cit., p. 193 et ss;

Cagianut/Höhn, op. cit., §1, n. 12). Dans les deux cas, toutefois, le critère

principal consiste dans l’intention de réaliser un profit matériel.

Selon certains auteurs, il y a lieu

d'opérer deux distinctions entre, d'une part, les éléments fondamentaux de

l'exercice d'une activité indépendante et les simples indices, d'autre part,

l'activité n'ayant pas un caractère occasionnel et celle présentant au

contraire ce caractère. Les éléments fondamentaux sont au nombre de quatre: une

organisation librement choisie, des risques et des bénéfices revenant à

l'entrepreneur, la participation à la vie économique et l'intention de réaliser

un profit. Lorsqu'il s'agit d'une activité qui n'a pas un caractère occasionnel

et que ces quatre éléments fondamentaux sont réunis, on admettra toujours en

règle générale l'activité lucrative indépendante. A l'inverse, pour qualifier

d'indépendante une activité qui s'exercerait de façon occasionnelle, les

circonstances du cas d'espèce, en plus de ces quatre éléments, doivent inclure

des indices particuliers d'activité lucrative (v. Ernst Höhn/Robert Waldburger,

Steuerrecht, Band II, 8ème éd., Berne/Stuttgart/Vienne 1999, § 34

nos 15 et ss, not. 20 et 21).

c) Le produit

de l’activité indépendante est imposable tant selon la législation cantonale

(art. 21 LI) que selon la législation fédérale (art. 18 LIFD). Il se définit

comme tout avantage matériel obtenu en relation avec une activité exercée par

le contribuable sous la forme indépendante, de telle sorte que l’un n’aurait

pas été acquis sans l’autre (v. au surplus, arrêt FI 2005.0003 du 21 juin 2005,

références citées). Les personnes physiques dont le revenu provient d'une

activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur

déclaration les extraits de comptes signés (bilan, compte de résultats) de la

période fiscale ou, à défaut d'une comptabilité tenue conformément à l'usage

commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé des recettes et des

dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés (art. 125 al. 2 LIFD et

175.

al. 2 LI). Ces dernières dispositions ne précisent

pas ce qu'il faut entendre par "état des actifs et des passifs, relevé

des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés".

Les exigences auxquelles doivent répondre ces états dépendent des circonstances

du cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette

dernière. Dans tous les cas, ils doivent être propres à garantir une saisie

complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative

indépendante et pouvoir être contrôlés dans des conditions raisonnables par les

autorités fiscales (ATF

2A.272/2003 du 13 décembre 2003, in Archives 73 p. 656; Isabelle

Althaus-Houriet, in Commentaire romand LIFD, Bâle 2008, n° 45 ad art. 125

LIFD; Martin Zweifel, in Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht, I/2b, n° 30 ss ad art. 125 LIFD p. 260; cf.

en outre Circulaire n° 2 de l'Administration fédérale des contributions publiée

en janvier 1980 sur l'obligation de conserver les documents et pièces

justificatives et d'établir des relevés et des états faits aux contribuables

exerçant une activité lucrative indépendante, in Archives 48, p. 412).

Tous les revenus des personnes

physiques provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale ou

industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession

libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante sont soumis à

l'impôt (art. 18 al. 1 LIFD). A cet effet, le contribuable doit remplir la

formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et complète

(art. 124 al. 2 et 126 al. 1 LIFD). Les personnes physiques dont le revenu

provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent

joindre à leur déclaration les extraits de comptes signés (bilan, compte de

résultats) de la période fiscale ou, à défaut d'une comptabilité tenue

conformément à l'usage commercial, un état des actifs et des passifs, un relevé

des recettes et des dépenses ainsi que des prélèvements et apports privés. Le

compte de profits et pertes et le bilan annuel de l’entreprise sont dressés

conformément aux principes généralement admis dans le commerce et doivent être

complets, clairs et faciles à consulter (art. 959 CO). Dans la mesure où ces

dispositions sont respectées, le compte de profits et pertes lie à la fois le

contribuable et les autorités fiscales (Jean-Marc Rivier, La fiscalité de

l'entreprise, société anonyme, Lausanne 1994, p. 237). En outre, le

contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation

complète et exacte et, sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment

fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables,

les pièces justificatives et autres attestations ainsi que les pièces

concernant ses relations d'affaires (art. 126 al. 2 LIFD, 176 al. 2 LI). Il n'appartient pas aux autorités fiscales de rétablir à cet effet la

comptabilité défaillante du contribuable, même si elles peuvent ordonner des

expertises aux frais du contribuable aux conditions de l'art. 123 al. 2 LIFD

(ATF 2C_669/2008 du 8 décembre 2008, consid. 7.1).

d) Les contribuables exerçant une

activité lucrative indépendante peuvent déduire les pertes effectives sur des

éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été

comptabilisées (art. 27 al. 1 et 2 let. b LIFD et 31 al. 2 let. b LI); peu

importe que l’activité soit exercée à titre principal ou accessoire (ATF

2C_101/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2, publié in RDAF 2008 II p. 505 et les

références). Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent

être déduites, à condition qu’elles n’aient pas été prises en considération

lors du calcul du revenu imposable de ces années (art. 211 LIFD et 35 al. 1 LI).

Cette faculté doit permettre de compenser les fluctuations des profits et

pertes durant la période de report, en tenant compte du fait que les résultats

des exercices pris individuellement ont un aspect aléatoire (ATF 2C_101/2008,

déjà cité, consid. 2.2.1). Les pertes peuvent être compensées non seulement

avec le revenu de l'activité indépendante, mais aussi avec d'autres revenus. En

cas de taxation commune (art. 9 LIFD), la déduction peut aussi être opérée sur

les revenus de l'époux ou du partenaire enregistré (ibid.). Ne constitue par un

motif de refuser la déduction le fait qu’une activité indépendante réduite

n’ait été maintenue qu’à seules fins de permettre la déduction des pertes

(ibid., consid. 3.3).

Dans l'arrêt précité, le Tribunal

fédéral avait à juger le cas d'un contribuable qui avait exercé une activité de

commerçant professionnel d'immeubles sous la forme d'une entreprise

individuelle. Après avoir subi des pertes importantes, il avait cessé cette

activité en 2001, année durant laquelle le dernier immeuble avait été vendu. Il

avait par la suite poursuivi une activité indépendante, dans le cadre d'une

société en commandite constituée avec son épouse, en fournissant des services,

en particulier des estimations de bâtiments et des conseils dans le domaine

immobilier. Entre 2001 et 2006, les associés avaient réalisé un chiffre

d'affaires annuel compris entre 2'000 et 3'800 fr. et un bénéfice par

conséquent très peu important. S'agissant de l'impôt fédéral direct de la

période fiscale 2002, le Tribunal fédéral a estimé que les pertes provenant de

l'activité antérieure de commerçant d'immeubles pouvaient être déduites des

revenus des époux contribuables. La déduction des pertes en vertu de l'art. 211

LIFD supposait en effet l'exercice d'une activité indépendante. Tel était bien

le cas en l'espèce, puisqu'il ne s'agissait ni d'un hobby, ni d'une activité

sporadique exercée en dehors de rapports de travail - activité caractérisée par

une absence de planification. En outre, les circonstances du cas particulier ne

faisaient pas apparaître d'abus de droit. Après avoir exposé les opinions

divergentes de la doctrine, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de

savoir si les pertes auraient pu être déduites aussi dans le cas où toute

activité indépendante aurait cessé (ATF 2C_101/2008, consid. 3.4). Plus

récemment, il a jugé qu’eu égard à l'importance du principe de périodicité en

droit fiscal suisse, les dispositions qui y dérogent, telles que les art. 31 et

211.

LIFD, doivent être interprétées de manière plutôt restrictive. Dès lors, il

importe, selon lui, d'interpréter l'art. 211 LIFD en ce sens que le report de

pertes n'est possible qu'aussi longtemps que le contribuable exerce une

activité lucrative indépendante. Le Tribunal fédéral a ainsi refusé à un contribuable

ayant dû mettre un terme à son activité indépendante

dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée, par voie de faillite, la

faculté de reporter des pertes constatées par la remise d’actes de défaut de

biens aux créanciers et de les compenser avec des revenus acquis ultérieurement

(ATF 2C_33/2009 du 27 novembre 2009, consid. 3.3,

publié in Revue fiscale 2010/4, p. 318 et ss).

3.

A la lumière de ce qui précède, le Tribunal

fait, en l’espèce, plusieurs constatations qui le conduisent à confirmer la

décision attaquée.

a) Le recourant a été mis en

faillite en 2001; il a vendu son dernier immeuble commercial en 2002. Sa

situation est rigoureusement la même que celle du contribuable dans l’ATF

précité. Toutefois, à la différence de celui-ci, le recourant soutient avoir poursuivi

l’exercice d’une activité indépendante, ceci postérieurement à sa faillite

personnelle. De 2003 à 2007, le recourant a en effet déclaré un revenu en

qualité d’indépendant. C’est en 2004, en déclarant un montant de 36'000 fr.,

qu’il a obtenu le revenu le plus élevé. En parallèle, il revendique la

déductibilité des pertes commerciales non compensées provenant de l’activité

commerciale qu’il a été contraint de cesser suite à sa faillite. Or, durant

toutes ces périodes, non seulement le recourant n’a jamais fourni la moindre

comptabilité, mais il n’a même pas daigné remplir le questionnaire général pour

les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante et ne tenant pas

une comptabilité selon l’usage commercial. Pourtant, cela lui aurait été d’autant

plus aisé qu’il était assisté à cette époque par un mandataire professionnel,

lequel a rempli ses déclarations. On ignore du reste dans quels secteurs

s’étend concrètement cette activité, dès lors que le recourant ne détient plus

aucun immeuble commercial.

b) L’obligation faite au recourant

de collaborer à l’établissement de sa taxation impliquait pour lui de rapporter

à l’autorité de taxation la preuve l’exercice d’une activité indépendante. En

effet, s’il était rapporté, cet allégué entraînerait pour lui la faculté

d’invoquer avec succès la déductibilité des pertes commerciales non compensées,

ce qui diminuerait sa dette fiscale. Or, à plusieurs reprises, l’autorité l’a

invité à produire tout justificatif concernant son activité accessoire indépendante,

notamment la comptabilité et le type d’activité. Le recourant n’a jamais donné

la moindre suite à cette invitation. A l’appui de son pourvoi, le recourant n’a

pas davantage produit de pièces probantes. Sans doute, il a requis la tenue

d’une audience et demandé la convocation de témoins. Il prétend en effet être

en mesure de fournir des preuves de cette activité, qui s’exercerait dans le

cadre de la raison individuelle de son épouse, dont il est pourtant séparé

depuis 2003. Il dit détenir des factures et des honoraires à disposition,

soutenant que l’autorité ne lui aurait jamais demandé ces pièces, ce qui est

inexact comme on l’a vu ci-dessus. Le recourant a même requis de pouvoir

compléter son mémoire de recours pour fournir cette preuve. Pourtant, bien

qu’un délai lui ait été imparti à cet effet, il a renoncé à répliquer. Peu

importe à cet égard que le recourant ait continué à exercer une modeste

activité indépendante dans le seul et unique but d’obtenir la déduction de son

revenu des pertes commerciales non compensées. Force est, cela étant, de

constater que le recourant n’a jamais apporté la moindre preuve de ses

allégués. Cette violation crasse du devoir de collaborer permettait en

conséquence à l’autorité de taxation de prendre en compte les revenus déclarés

par le recourant, sans admettre pour autant que ceux-ci constitueraient le

produit d’une activité indépendante accessoire, et de refuser en conséquence la

déductibilité des pertes revendiquées. Le recourant persistant dans son

attitude, alors même que les parties sont tenues de collaborer à la

constatation des faits dont elles entendent déduire des droits (art. 30 al. 1

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD;

RSV 173.36), le Tribunal fera siennes les constatations de l’autorité intimée.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que le

recourant supporte le coût d’un émolument judiciaire (art. 48 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration

cantonale des impôts, du 1er février 2010, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 16 juillet 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.