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Décision

FI.2010.0017

CDAP - FI.2010.0017 - 2010-09-14 - A.X.__________,B.X.__________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, Intendance des impôts du canton de Berne

14 septembre 2010Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Susy et A.X.________ (ci-après: les

contribuables ou les recourants) sont domiciliés à ******** dans le canton de

Vaud. Ils sont titulaires d'un droit d'habitation sur un chalet à Schönried

(commune de Saanen (BE) qu'ils ont cédé à leurs enfants par contrat de donation

le 13 décembre 1997. Ils touchent par ailleurs des rentes viagères provenant

de la Vaudoise assurances.

Période fiscale 2001-2002

Le 5 septembre 2002, l'Office

d'impôt du district de Nyon (ci-après: l'Office d'impôt) a rendu une décision

de taxation par laquelle il a imposé à 100% les rentes viagères vaudoises

touchées durant la période de calcul 1999-2000. Le 23 septembre 2002, les

contribuables ont déposé une réclamation, par laquelle ils ont contesté la

pleine imposition de ces rentes. Le 27 septembre 2002, l'Office d'impôt a

notifié en guise de proposition de règlement, la même taxation que celle

notifiée le 23 septembre 2002. Elle y a précisé que selon l'art. 268 aLI, "les

rentes et les prestation en capital provenant d'assurances de rente viagère

conclues avant le 10 novembre 1999 dont les primes ont totalement pu être portées

en déduction du revenu imposable qui commencent à courir ou deviennent

exigibles avant le 1er janvier 2016 sont imposables au titre du revenu dans

leur totalité".

Le 17 octobre 2002, les recourants

ont formé une réclamation contre la taxation de l'IFD du 23 septembre 2002,

établie sur la base de la décision du 5 septembre 2002. Le 13 juin 2003,

l'Administration cantonale a notifié aux recourants une proposition de

règlement concernant l'impôt fédéral direct, dans laquelle elle a réduit de 60%

l'imposition des rentes viagères, conformément à l'art. 22 de la loi sur

l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11). Le 17 juin 2003,

les contribuables ont déclaré qu'ils retiraient leur réclamation du 17 octobre

2002, qui concernait l'impôt fédéral direct. Le 6 janvier 2004, l'Office

d'impôt a notifié aux contribuables une "proposition de règlement avec

répartition intercantonale des éléments imposables" dans laquelle il a

persisté à imposer pleinement les rentes viagères vaudoises. Dans la

répartition intercantonale de cette même proposition de règlement, il a

attribué le rendement correspondant au droit d'habitation sur le chalet de

Schönried au canton de Vaud. Par courrier du 21 janvier 2004, les contribuables

ont déclaré maintenir leur réclamation du 23 septembre 2002 formée contre la

taxation initiale du 5 septembre 2002. Ils ont contesté l'imposition du droit

d'habitation dans le canton de Vaud et se sont opposés à l'imposition complète

des rentes viagères vaudoises. Par réponse du 28 janvier 2004, l'Office d'impôt

a informé les contribuables qu'il avait transmis le dossier à l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: ACI), pour objet de sa compétence et que

celle-ci se prononcerait sur l'imposition des rentes viagères et du droit

d'habitation. Répondant à une demande de l'ACI, les contribuables ont produit

des pièces par courrier du 28 septembre 2005.

Période fiscale 2003

Le 10 janvier 2005, l'Office

d'impôt a rendu une décision de taxation concernant la période fiscale 2003.

Comme pour la période fiscale précédente, il a attribué au canton de Vaud le

revenu relatif au droit d'habitation du chalet situé à Saanen.

Il a réparti la fortune des

contribuables en matière intercantonale, de la manière suivante:

Canton (ou pays)

Total

VD

BE

Commune

********

Actif

Fr.

Fr.

Fr.

Immeubles (EF)

1'630'776

1'107'200

523'576

Coefficient de conversion

80%

100%

Immeubles (CSI)

1'409'336

885'760

523'576

Correctif immeuble

Titres et créances

12'404'778

12'404'778

Actifs commerciaux

Divers

619'675

619'675

Correctifs actifs

Total de l'actif

14'433'789

13'910'213

523'576

Rapport en %

100%

96,37%

3,63%

Passif

24'749

23'851

898

Correctif passif

Sous-total

14'409'040

13'886'362

522'678

Part dans SNC ou commandite

Correctif SNC

Fortune nette

14'409'040

13'886'362

522'678

Adaptation loi vaudoise:

Immeubles

352'334

221'440

130'894

Correctif immeuble

Fortune nette imposable

14'107'000

Fortune dét. pour le taux

14'761'000

Le 25 janvier 2005, les

contribuables représentés par l'UBS ont déposé une réclamation contre cette

décision. Comme pour la période fiscale précédente, ils ont contesté

l'imposition du droit d'habitation dans le canton de Vaud. Ils se sont en plus

opposés à l'application des correctifs effectués à la fin du tableau

(ci-dessus) sous la rubrique "Adaptation loi vaudoise: immeubles",

appliqués pour calculer la fortune déterminante pour le taux. Ils ont soutenu

que les adjonctions des montants de 221'440 fr. pour le canton de Vaud et

130'894 fr. pour le canton de Berne étaient injustifiées et qu'elles n'avaient

d'ailleurs pas été faites pour la période fiscale précédente. Chacune des

parties a ensuite maintenu sa position.

De son côté, l'autorité fiscale

bernoise a également revendiqué la souveraineté fiscale sur le droit

d'habitation. Le 12 septembre 2005, elle a rendu une décision de taxation, par

laquelle elle a imposé la valeur de ce droit dans le canton de Berne. Le 25

septembre 2005, les contribuables ont informé l'ACI de cette taxation bernoise.

Entre le 11 octobre 2006 et le 3

novembre 2008, les contribuables se sont adressés quatre fois à l'ACI par

courriel pour connaître l'avancement du dossier. L'ACI n'a pas répondu.

Période fiscale 2004 et

suivantes

Le 19 février 2007, l'autorité

fiscale du canton de Berne a rendu une décision de taxation 2004 dans laquelle

elle a imposé le droit d'habitation sur l'immeuble de Schönried dans le canton

de Berne. Elle a également procédé à cette imposition pour les périodes

fiscales suivantes. Le 20 août 2007, les contribuables ont recouru contre la

décision bernoise du 10 août 2007, relative la période fiscale 2005. Le 25

juillet 2008, l'autorité fiscale du canton de Berne a confirmé sa décision d'imposer

le droit d'habitation à Berne, dans le canton de situation de l'immeuble.

Le 17 août 2009, l'ACI a rendu une

décision de taxation concernant la période fiscale 2004, en attribuant la

valeur du droit d'habitation (17'200.- fr) au canton de Vaud. Dans la

motivation de sa taxation, elle a indiqué: "Selon entretien

téléphonique du 13 août 2009, avec Monsieur Y.________ de l'UBS, taxation du

droit d'habitation sur l'immeuble bernois identique aux périodes fiscales

précédentes (attribution au canton de Vaud)".

Le 4 septembre 2009, les

contribuables, représentés par la BCV, ont déposé une réclamation contre cette

décision. Ils ont contesté l'imposition du droit d'habitation dans le canton de

Vaud et conclu à son imposition dans le canton de Berne, au lieu de situation

de l'immeuble.

Le

2 février 2010, l'ACI a rendu une décision sur réclamation par laquelle elle a

rejeté la réclamation du 4 septembre 2009. Elle

y a exclusivement traité la question du droit d'habitation qu'elle a considéré

comme imposable dans le canton de Vaud. Elle a fait valoir que le droit

d'habitation différait de l'usufruit, par son caractère intransmissible.

Concernant la répartition des revenus, elle a tenu le raisonnement suivant :

" Si l'on considère l'hypothèse d'un propriétaire vaudois de l'immeuble

bernois, avec une majorité d'actifs bruts dans le canton de Vaud, ces éléments

ont pour conséquence que sur le plan de l'imposition du revenu, le canton de

Berne, lieu de situation de l'immeuble impose auprès de son propriétaire la

valeur locative de l'immeuble moins la charge durable que constitue le droit

d'habitation. Toutefois, le canton de Berne effectuera une répartition

intercantonale de la charge durable, en fonction des actifs bruts vaudois. Or

avec la solution proposée par les réclamants, le canton de Vaud n'aurait

cependant aucun élément de revenu correspondant sur lequel imputer la charge

durable répartie." Elle a fait valoir également qu'un rendement de

fortune immobilière ne pourrait qu'être rattaché à une fortune immobilière imposable,

ce qui en l'espèce, n'est pas le cas. Elle en a conclu que le droit

d'habitation ne constituait pas un revenu immobilier et qu'il n'était en

conséquence pas imposable au lieu de situation de l'immeuble, mais bien au

domicile des contribuables.

B.

Le 5 mars 2010, les contribuables ont déposé un

recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, contre

la décision sur réclamation du 2 février 2010, par l'intermédiaire de leur

nouveau mandataire. Ils ont conclu à l'admission du recours et à ce que la

décision de taxation du 17 août 2009 et la décision sur réclamation du 2

février 2010 soient réformées dans le sens que la compétence d'imposer le

rendement du droit d'habitation sur l'immeuble sis à Schönried soit attribuée

au canton de Berne, à l'exclusion du canton de Vaud. Ils ont fait valoir à

l'appui de leur recours que le droit d'habitation devait être traité dans les

relations intercantonales de la même manière que l'usufruit. Il s'agit, selon

les recourants, de droits réels restreints, dont l'imposition doit intervenir

au lieu de situation de l'immeuble. Ils ont rejeté tous les arguments invoqués

par l'ACI, et considéré que le droit d'habitation était exclusivement imposable

au lieu de situation de l'immeuble. Ils ont relevé par ailleurs que les

réclamations pour les périodes 2001-2002 et 2003 n'avaient pas encore été

tranchées et demeuraient en suspens.

Les contribuables et l'ACI ont

procédé à un nouvel échange d'écritures par lesquelles ils ont confirmé leurs

conclusions.

C.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

D.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

La question litigieuse concerne en l'espèce le

lieu d'imposition du droit d'habitation des recourants sur un chalet situé à

Schönried, dans la commune de Saanen (BE). Le recours porte uniquement sur la

période fiscale 2004.

Cependant, plusieurs réclamations

concernant respectivement les périodes 2001-2002 et 2003 sont encore en

suspens. Les contribuables ont déposé des réclamations portant sur le

rattachement du droit d'habitation dans le canton de Vaud, et sur l'imposition

des rentes viagères fondée sur l'art. 268 a de la loi

du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI;

RS 642.11), pour lesquelles ils ont revendiqué l'application d'un taux

réduit fondé sur l'art. 7 de la de la loi fédérale du

4.

décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (LHID; RS 642.14). Pour la période fiscale 2003, les

recourants ont contesté, en plus de l'imposition du droit d'habitation dans le

canton de Vaud, le calcul de la fortune déterminante pour le calcul du taux

d'imposition sur la fortune.

Il appartient à l'ACI de rendre le

plus rapidement possible une décision sur réclamation concernant ces deux

périodes fiscales, en tenant compte des considérants de cet arrêt. Le Tribunal ne rend en l'espèce qu'un arrêt sur le droit

d'habitation traité dans la décision sur réclamation concernant la période

2004.

Toutefois, pour éviter de nouveaux recours, le Tribunal de céans

apportera des précisions concernant les points litigieux demeurés en suspens au

niveau de l'ACI.

2.

Dans la présente affaire, le point litigieux

concerne le lieu d'imposition du droit d'habitation. Les recourants sont

victimes d'une double imposition dans les cantons de Berne et Vaud qui

prétendent chacun détenir la souveraineté fiscale sur l'imposition de ce droit.

Les recourants concluent à son imposition dans le canton de Berne, au lieu de

situation de l'immeuble.

a) L'interdiction de la double

imposition s'oppose à ce qu'un contribuable soit soumis par deux ou plusieurs

cantons sur le même objet pendant la même période à des impôts analogues

(double imposition effective) ou à ce qu'un canton excède les limites de sa

souveraineté fiscale et, violant des règles de conflits jurisprudentielles,

prélève un impôt dont la perception est de la seule compétence d'un autre

canton (double imposition virtuelle). La jurisprudence a en outre déduit de

l'art. 127

al. 3 Cst.

(46 al. 2 aCst.) le principe selon lequel un canton ne peut imposer plus

lourdement un contribuable du fait qu'il n'est pas soumis entièrement à sa

souveraineté fiscale, mais qu'il est aussi assujetti aux impôts dans un autre

canton. Ainsi, le contribuable qui est soumis

simultanément à plusieurs souverainetés fiscales cantonales ne doit pas être

traité de manière plus défavorable de ce fait que celui dont l'imposition ne

relève que d'un seul canton ("Schlechterstellungsverbot"; v. ATF 133 I 19 consid. 2.1, p. 20; ATF 132 I 29, consid. 2.1 p. 31/32; ATF 132 I 220, consid. 2.1 p. 222/223; ATF 125 I 54 consid. 1b p. 55 ; ATF 123 I 264 consid. 2a p. 265 ; ATF 111 Ia 44 consid. 3 p. 47 et les arrêts cités).

Il convient de se référer aux

règles de répartition des souverainetés fiscales en matière intercantonale pour

juger du lieu d'imposition du droit d'habitation litigieux.

3.

a) Selon les règles de répartition des

souverainetés fiscales en matière de double imposition intercantonale, posées

par le Tribunal fédéral, les immeubles des personnes physiques sont imposables

au lieu de situation de l'immeuble ( Noël Yves, Double imposition

intercantonale et internationale, in: Archives 71 (2002) p. 31, 32; ATF

119.

Ia 46; ATF

116.

Ia 127 ; ATF

111.

Ia 120). Selon cette règle, les revenus de l'immeuble sont

exclusivement imposables au lieu de situation de l'immeuble. Seuls les dettes et les intérêts passifs, ainsi que d'éventuels

excédents de frais d'acquisition du revenu peuvent être répartis entre le

canton du domicile fiscal principal et le canton du domicile fiscal spécial

proportionnellement à la situation des actifs ( ATF 111 Ia 120 consid. 3a p. 126, 220 consid. 2c p. 225; cf. Ernst Höhn/Peter

Mäusli, Interkantonales Steuerrecht, 4e éd., Berne (Stuttgart/Vienne 2000, p.

514.

ss, § 28 chiffres 32 ss; Peter Locher, Einführung in das interkantonale

Steuerrecht, 2e éd., Berne 2003, p. 102 s., 112 ss et 129; RDAF 2006 II 513,

cons. 3.1).

Fondé sur cette jurisprudence,

l'art. 4 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des

impôts directs des cantons et des communes ( LHID; RS 642.14) qui s'impose aux

cantons prévoit ce qui suit:

"Les

personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni

en séjour dans le canton sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement

économique lorsqu’elles exploitent une entreprise ou un établissement stable

dans le canton, qu’elles y possèdent des immeubles, en ont la jouissance,

servent d’intermédiaires dans des opérations immobilières ou font du commerce

immobilier".

Cette règle de répartition

intercantonale reprend la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de

double imposition intercantonale (sous réserve de la question des commerçants

professionnels d'immeubles à propos de laquelle il y a une divergence mais dont

il n'est toutefois pas question dans la présente affaire, cf. à ce sujet

Zweifel/Athanas, Commentaire de la LHID, ad art. 4 ch. 6). Elle prévoit

expressément que la "jouissance d'un immeuble" crée un

assujettissement à raison du rattachement économique au lieu de situation de

l'immeuble. Or le droit d'habitation d'un immeuble constitue, au même titre que

l'usufruit, un droit de jouissance au sens de l'art. 4 LHID, qui génère un

rattachement économique dans le canton de situation de l'immeuble. Cette

interprétation littérale du texte légal est confirmée par la doctrine dominante

(Zweifel/Athanas, ad art. 4, n. 7), qui considère expressément que la

"jouissance d'un immeuble" comprend, en plus de l'usufruit (art. 745

CC), le droit d'habitation (art. 776 CCS). Dès lors, la simple application du

texte légal a pour effet que le droit d'habitation crée à lui seul un

assujettissement à raison d'un rattachement économique dans le canton de

situation de l'immeuble, soit ici, dans le canton de Berne.

b) Par ailleurs, contrairement à ce

que soutient l'ACI, il n'est absolument pas justifié de traiter le droit

d'habitation différemment de l'usufruit et des autres revenus immobiliers. En

effet, l'usufruit (745

CCS) et le droit d'habitation (776 CCS) présentent de grandes similitudes qui

justifient de les traiter de manière analogue en matière d'imposition

intercantonale. Ils sont tous deux des servitudes personnelles qui confèrent à leur

titulaire soit le droit d'user et de jouir d'une chose, soit de demeurer dans

une maison. Ces servitudes confèrent à leur titulaire des droits de nature

réelle,

opposables à tout le monde (Tercier, les contrats, Bâle, Genève, 2009, titre

III, n. 2819).

A l'instar de l'usufruit, le droit

d'habitation est intransmissible. Le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était donc

pas possible de constituer en servitude foncière aussi bien un usufruit

qu'un droit d'habitation, qui tous deux sont des servitudes personnelles

proprement dites (Jdt 1978 I 333, cons. 2), c'est-à-dire des "servitudes qui sont indissolublement liées à une personne déterminée. Elles ne

passent pas aux héritiers du titulaire et ne sont pas cessibles" (art. 745 ss et art. 776 ss).

Elles

s'opposent toutes deux aux servitudes personnelles

irrégulières ou improprement dites, qui ne sont pas

indissolublement liées à la personne de leur titulaire et qui peuvent donc

passer aux héritiers de celui-ci ou être cédées. Parmi ces servitudes, le droit

(personnel) de superficie et le droit (personnel) de source sont, sauf

convention contraire, cessibles et transmissibles (art. 779 al. 2 et 780 al.

2). Ils peuvent être érigés en droits distincts et permanents et immatriculés

comme immeubles au registre foncier. Les autres servitudes personnelles ne

sont, sauf convention contraire, ni cessibles, ni transmissibles (art. 781 al.

2). Elles peuvent avoir le même contenu que les servitudes foncières, mais sont

établies en faveur d'une personne déterminée ou d'une collectivité

(Pradervand-Kernen Maryse, La valeur des servitudes foncières et du droit de

superficie, Thèse, Fribourg, 2007, p. 6, n. 18-19).

Il

résulte de cette analyse, que l'usufruit et le droit d'habitation sont tous

deux des servitudes personnelles proprement dite, dont les caractéristiques

sont identiques. Vu que l'usufruit constitue un revenu immobilier imposable au

lieu de situation de l'immeuble, ce que l'ACI ne conteste pas, il faut

considérer, par analogie, le droit d'habitation comme un revenu immobilier.

Aucun argument ne justifie de traiter ces deux servitudes personnelles de

manière différente.

c) L'ACI fait valoir que dans la

systématique des lois cantonales et fédérales sur les impôts directs, un

rendement de la fortune immobilière ne peut exister que si, la fortune du

contribuable comprend un élément de fortune immobilière. Ce raisonnement n'est

toutefois étayé par aucune jurisprudence, ni doctrine. Le principe qui découle

de la loi et de la jurisprudence précitée reste que le revenu de l'immeuble est

imposable au lieu de situation de l'immeuble.

d) Par ailleurs, La jurisprudence

invoquée par l'ACI (ATF 2A.399/2003) à l'appui de ses conclusions n'est pas

convaincante, car elle traite d'une problématique totalement différente à celle

de la présente affaire. Dans l'arrêt cité, il est question d'une prestation

appréciable en argent effectuée sous la forme d'un loyer accordé par la société

à son actionnaire pour une valeur inférieure à la valeur du marché. Il n'y a

rien à déduire de cet arrêt sur la répartition intercantonale de l'imposition

du droit d'habitation.

L'argument invoqué par l'ACI selon

lequel le canton de Berne effectuera une répartition

intercantonale de la charge durable, en fonction des actifs bruts vaudois et

qu'avec la solution proposée par les réclamants, le canton de Vaud n'aurait

aucun élément de revenu correspondant sur lequel imputer la charge durable

répartie n'est pas pertinent. En effet, Le principe de l'imposition de la

valeur locative, qui est indiscutablement reconnu en droit fiscal suisse, veut

que la valeur locative de la maison ou de l'appartement en propriété par étages

occupé par le contribuable soit ajoutée en tant que revenu imposable à

ses autres revenus (cf. Message concernant les lois fédérales sur

l'harmonisation des impôts directe des cantons et des communes ainsi que sur

l'impôt fédéral (Message sur l'harmonisation fiscale) du 25 mai 1983, in FF

1983.

III 1 ss, p. 52 ss). Or, en présence d'un droit d'habitation mis au

bénéfice d'un tiers, le propriétaire ne peut pas occuper son immeuble et ne

peut donc être soumis à l'imposition sur la valeur locative. L'autorité fiscale

du canton de situation de l'immeuble ne peut pas imposer auprès du propriétaire

une valeur locative sur un immeuble grevé d'un droit d'habitation, dès lors que

le propriétaire ne peut pas habiter dans son immeuble.

e) Au demeurant, la thèse soutenue par

l'ACI, par laquelle il faudrait imposer le droit d'habitation au lieu du

domicile de son bénéficiaire au motif qu'il s'agit d'un droit personnel

risquerait de conduire au démantèlement de l'imposition au lieu de situation de

l'immeuble fixée par la jurisprudence du Tribunal fédéral. Elle pourrait

remettre en cause l'imposition du loyer au lieu de situation de l'immeuble et

tout le principe de l'imposition immobilière consacrée par la loi et la

jurisprudence.

Vu les considérants qui précèdent, le

droit d'habitation des recourants sur l'immeuble de Schönried, dans la commune

de Saanen, doit être imposé dans le canton de Berne, au lieu de situation de

l'immeuble, à l'exclusion du canton de Vaud. Le recours du 5 mars 2010 formé

contre la décision sur réclamation de l'ACI rendu le 2 février 2010 doit donc

être admis.

4.

Comme l'a relevé le Tribunal au considérant 1 de

cet arrêt, les réclamations relatives aux périodes 2001-2002 et 2003 sont

encore en suspens. L'ACI devra donc rendre prochainement une décision sur

réclamation concernant ces taxations, en tenant compte des considérants de cet

arrêt sur l'imposition du droit d'habitation. Pour éviter d'autre recours, le

Tribunal apporte les précisions suivantes sur les points demeurés litigieux au

niveau de l'ACI.

a) En principe, la répartition

intercantonale est effectuée par chaque canton concerné sur la base de sa

propre législation fiscale. Pour l’application du taux global, chaque canton

doit établir le revenu global et la fortune globale en appliquant également à

cet effet sa propre législation fiscale cantonale. Sur cette base, chaque

canton effectue la répartition du revenu global et de la fortune globale, ces

derniers étant déterminés selon son propre droit, en fonction des règles

d’attribution en matière intercantonale et impose la part qui lui revient au

taux du revenu global et de la fortune globale calculés par ses soins (Höhn /

Mäusli, op. cit., § 5 N 19).

Un contribuable, ayant des

rattachements pour des éléments de revenu et de fortune dans deux ou plusieurs

cantons, peut en principe exiger que l’ensemble des cantons déduisent

l’intégralité des dettes et des intérêts passifs (ATF 15.10.1996;2P.370/1994 =

StE 1998 A 24.42.4 Nr. 1). En ce qui concerne la répartition de la fortune, le

Tribunal fédéral a certes renoncé à une estimation totalement uniforme. En ce

qui concerne la répartition des intérêts passifs, il ne suffit toutefois pas,

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lors de l’estimation des

actifs, chaque canton applique ses propres règles d’évaluation, aussi bien pour

ses propres éléments de fortune que pour ceux des autres cantons. Cette

procédure aurait pour conséquence, en cas de règles d’estimation différentes

des cantons concernés, que l’intégralité des intérêts passifs ne pourrait pas

dans certains cas être déduite. C’est pourquoi la jurisprudence exige,

s’agissant de la répartition des intérêts passifs, que tous les actifs soient

estimés par les cantons concernés sur la base de règles concordantes. A cet

effet, la Conférence suisse des impôts (CSI; Circulaire 22 du 21 novembre 2006

intitulée "Règles concernant l'estimation des immeubles en vue des

répartitions intercantonales des impôts dès la période de taxation 1997/98,

facteurs de répartition") a établi des coefficients de conversion

concernant l'estimation des immeubles en vue des répartition intercantonales

des impôts. La valeur prise en compte pour la répartition représente un

pourcentage de la valeur fiscale cantonale. L'application de ces

coefficients se limite toutefois à l'établissement de la répartition

intercantonale des actifs bruts localisés, en vue de la répartition des

intérêts, permettant ainsi au contribuable d'assurer la pleine déduction de ses

intérêts, grâce à une valeur uniforme des immeubles dans les cantons.

Cependant, pour le calcul du taux global, chaque canton établit la fortune

globale en appliquant sa propre législation fiscale cantonale, sans se référer

aux coefficients mentionnés. Le contribuable peut toutefois contester

l'estimation d'un immeuble situé sur son territoire, sur la base de sa propre

législation pour calculer le taux d'imposition, au motif que les règles

d'évaluation de ce canton n'auraient pas été respectées. En revanche, il ne

peut valablement exiger l'application des coefficients de conversion pour le

calcul de la fortune globale déterminante pour le taux d'imposition.

c) L'imposition des rentes viagère

vaudoise est l'autre point litigieux demeuré en suspens au niveau de l'ACI. Se

fondant sur l'art. 268 aLI qui prévoit que les rentes et les prestations en

capital provenant d'assurance de rente viagère conclues avant le 10 novembre

1999.

dont les primes ont totalement pu être portées en déduction du revenu

imposable qui commencent à courir ou deviennent exigibles avant le 1er

janvier 2016 sont imposables au titre du revenu dans leurs totalité, l'ACI a

soumis les rentes à une imposition complète. Le Tribunal fédéral a précisément

rendu un arrêt le 13 février 2004 (2P.170/2003,.289/2003 et FI 2002.0058)

concernant la pleine imposition des rentes viagères dans le canton de Vaud sous

l'empire de l'art. 268 aLI. Il jugé ce qui suit "Selon l'art. 72 LHID,

la loi fédérale d'harmonisation est directement applicable si, au 1er janvier

2001, les dispositions du droit fiscal cantonal s'en écartent (al. 2), le

gouvernement cantonal édictant alors les dispositions provisoires nécessaires

(al. 3; cf. consid. 4.2 supra). En l'espèce, les rentes viagères que les

recourants ont perçues en 1999 et 2000 (s'élevant à 9'820 fr. en moyenne) ont

été pleinement imposées, conformément à l'art. 268 al. 1 LI/VD/2001. Cette disposition

contrevenant à la loi fédérale d'harmonisation, le traitement fiscal des rentes

en cause doit être régi directement par l'art. 7 al. 2 LHID. Claire et

exhaustive – au demeurant reprise par l'art. 26 al. 3 LI/VD/2001 -, cette

prescription est immédiatement applicable (cf. Adrian Kneubühler,

Durchsetzung der Steuerharmonisierung, Archives 69 p. 209 ss, spéc. p. 235 ss;

Bernhard J. Greminger, Kommentar StHG, op. cit., nos 16, 20 et 25 ad art. 72).

Les rentes viagères des recourants sont ainsi imposables à raison de 40

%.". A la suite de cet arrêt, l'art. 268 aLI a été abrogé, le 21

décembre 2004 (entrée en vigueur le 1er janvier 2005).

5.

En conclusion, le recours déposé contre la

décision sur réclamation du 2 février 2010 concernant la taxation de la période

fiscale 2004 est admis aux frais de l'Etat et la décision attaquée annulée. Vu

l'issue du recours, la recourante, qui a agi par l'entremise d'un mandataire, a

droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision sur réclamation du 2 février 2010

est annulée, la cause lui étant renvoyée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Administration cantonale des impôts versera

aux recourants une indemnité de 1'500 (mille cinq cent) francs, à titre de

dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.