FI.2010.0021
CDAP - FI.2010.0021 - 2010-10-12 - A.X._____, B.X.______ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
12 octobre 2010Français28 min
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N° affaire:
FI.2010.0021
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.10.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B.X._________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
TAXE DE RAMASSAGE DES ORDURES
Résumé contenant:
Les taxes d'ordure et d'épuration, lesquelles ne servent pas entièrement et immédiatement à l'acquisition, à l'agrandissement ou au maintien d'une source de revenu, mais sont dans un rapport étroit et immédiat avec la consommation de biens, constituent des dépenses engagées par les recourants pour leur entretien privé et ne sont partant pas déductibles de leur revenu. Recours rejeté. Arrêt de la Cour de droit administratif et public confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 19 avril 2011 (2C_878/2010).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 octobre 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Nicolas Perrigault et M. Cédric Stucker, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourants
1.
A.X.________, à 1.********,
2.
B.X.________, à 1.********.
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts.
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf
soustraction), impôt fédéral direct (sauf soustraction),
Recours B.X.________ et consort c/
décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 9 février
2010.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 28 décembre 2004, A.X.________ et B.X.________
(ci-après: les époux X.________) ont rempli leur déclaration d'impôt sur le
revenu et la fortune pour la période fiscale 2003. Ils ont fait valoir une
déduction des frais d'entretien de la villa dans laquelle ils habitent pour un
montant total de 63'731 fr. après abattement d'une plus-value estimée à
38'473 francs selon le calcul suivant:
"Entretien
: CHF
Miele Rép. Lave-Vaiselle 439.95
Renevier SA Réparation WC 622.00
N. Guignard Sàrl Taille des haies 1'764.65
Sicli Entretien protection incendie 126.45
Vez Toiture Entretien toiture 161.40
Challande & Fils Mini-benne 216.30
Yves Luthy Réfection 97'550.00
./.
Plus-value -38'473.00
Charges :
ECA Assurance incendie
bâtiment 217.55
National Suisse Assurance chose bâtiment 271.70
Commune d'Arzier Taxe ordure 120.00
Commune d'Arzier Taxe épuration 374.75
Commune d'Arzier Impôt foncier 780.00
63'731.80"
Les époux X.________ ont notamment
produit la facture de taille des haies datée du 20 juillet 2004 ainsi que la
facture "créée" par Yves Luthy le 11 mai 2002 et datée du
17 juillet 2003, laquelle comprend le récapitulatif suivant:
"Géomètres-Architecte fr. 7'550.00
Agrandissement fr. 38'473.00
Bureau existant fr. 1'033.50
Extérieurs & pergola fr. 30'682.00
Cheminements fr. 3'190.00
Peinture extérieures fr. 4'950.40
Muraflor fr. 5'572.50
Barbecue fr. 5'082.50
Couverture acrylique fr. 1'411.20
Total fact. présumées: fr. 97'945.10
Rabais 5 % fr. 4'897.26
Total hors taxes 93'047.85
T.V.A. 7.60 % fr. 7'071.64
Totaux fr. 100'119.48"
Le détail relatif au poste "agrandissement"
s'intitule "création d'une pièce au sous-sol" et comprend des
travaux tels que notamment la coupe de plantations et l'arrachage de racines,
le démontage d'un escalier, l'évacuation de terre, le remblayage, la
construction d'un coffrage et la création d'une ouverture dans un mur existant.
Les travaux extérieurs consistent pour leur part en l'installation d'une
pergola (enlèvement des plaques de jardin, creuse pour approfondir le sol,
bétonnage du fond, encrage à la villa etc.) et d'une terrasse (enlèvement des
plaques de jardin, creuse pour approfondir le sol, bétonnage du fond) ainsi que
d'autres travaux tels que l'engazonnement devant la maison, l'enlèvement de
cailloux ou l'abattage d'un arbuste. S'agissant du poste "Muraflor",
le détail fait état d'enlèvement de la végétation, de réglage du sol pour la
pose, d'évacuation des végétaux et de bétonnage.
Par décision de taxation et calcul
de l'impôt du 3 octobre 2005, l'Office d'impôt de Nyon (ci-après: l'Office
d'impôt) a fixé le revenu imposable des époux X.________ sur le plan cantonal
et communal à 123'200 fr. au taux de 68'400 fr. et la fortune
imposable à 123'200 fr. au taux de 92'000 francs. S'agissant de
l'impôt fédéral direct, le revenu imposable a été fixé à 119'900 fr. au taux
de 119'900 francs. Cette décision indiquait que la déduction des frais
d'entretien d'immeubles était limitée au forfait du cinquième du rendement
locatif, les factures 2002 ne pouvant être invoquées dans la déclaration 2003
et la facture 2004 devant être invoquée dans la déclaration 2004.
B.
Le 6 octobre 2005, les époux X.________ ont
formé une réclamation contre cette décision, demandant que les frais
d'entretien de leur immeuble soient portés en déduction de leur revenu
imposable. Ils ont cependant admis avoir requis par erreur la déduction des
frais de taille des haies effectuées en 2004 pour un montant de 1'764 fr.
65. En revanche, ils ont attiré l'attention de l'Office d'impôt sur le fait que
la facture d'Yves Luthy était datée du 16 juillet 2003.
Le 7 février 2006, l'Office
d'impôt, considérant que les travaux effectués (tels que la création d'une
pièce au sous-sol et d'une pergola, l'enlèvement de la végétation sur une
terrasse, l'abattage d'un arbuste, la création d'une ouverture dans un mur
existant) ne pouvaient être qualifiés d'entretien, a estimé que la part des
travaux à plus-value s'élevait à 87'550 fr. au lieu de 38'473 francs.
Il a ainsi proposé aux époux X.________ d'établir les éléments imposables comme
suit:
Revenu imposable ICC Fr. 116'300.- au
taux de Fr. 64'600.-
Fortune imposable ICC Fr. 92'000.-
Revenu imposable IFD Fr. 114'500.- barème mariés"
Le 28 février 2006, les époux X.________
ont indiqué maintenir leur réclamation.
C.
L'Office d'impôt a dès lors transmis le dossier
des époux X.________ à l'Administration fiscale des impôts (ci-après: ACI) qui
les a entendus en ses bureaux le 21 avril 2008. A cette occasion, l'ACI
leur a proposé de comptabiliser un tiers des travaux à titre de travaux
d'entretien, ce qu'ils ont refusé.
Par lettre du 4 septembre
2009, l'ACI a soumis aux époux X.________ une nouvelle proposition de règlement
fixant le revenu imposable ICC à 93'000 fr, la fortune imposable à
0 fr. et le revenu imposable IFD à 91'500 francs. Etant sans réponse
de leur part, l'ACI a imparti aux époux X.________ un délai au 6 novembre
2009 pour se déterminer. Etant toujours sans réponse, l'ACI leur a accordé un
ultime délai échéant le 7 décembre 2009.
Sans nouvelles des époux X.________,
l'ACI a, par décision du 9 février 2010, rejeté leur réclamation et fixé
les éléments imposables pour la période fiscale 2003 à 123'200 fr. au taux
de 68'400 fr. pour l'impôt cantonal et communal sur le revenu, à
119'900 fr. pour l'impôt fédéral direct et à 92'000 fr. pour l'impôt
cantonal et communal sur la fortune.
D.
Le 9 mars 2010, les époux X.________ ont
adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: CDAP) la lettre suivante:
"Par la présente, je dépose un recours
contre la décision sur réclamation du 9 février 2010 de l’Administration
cantonale des impôts (Annexe I) concernant l’impôt cantonal et communal
2003 et l’impôt fédéral direct 2003 refusant la déduction de frais d’entretien
immobiliers.
La décision attaquée date du 9 février
2010.
La présente étant déposée le 9 mars
2010, le délai légal de trente jours est respecté.
La décision attaquée est une décision sur
réclamation formée le 6 octobre 2005 contre les taxations relatives à
l’impôt cantonal et communal 2003 ainsi qu’à l’impôt fédéral direct 2003.
Le temps écoulé entre la réclamation et la
décision fait qu’une partie de mon dossier des impôts 2003 n’est plus entre mes
mains.
Aussi, je dois le reconstituer, notamment
par demande de copies du dossier fiscal de l’administration fiscale de Nyon.
Afin de me permettre d’effectuer ces
démarches, je vous prie de bien vouloir:
- admettre que le présent recours est déposé
dans les délais;
- m’accorder un délai au 30 juin 2010
pour vous fournir les motifs du recours."
Le juge instructeur a accusé
réception de ce recours le 10 mars 2010 et a imparti aux époux X.________
un délai au 28 mai 2010 pour le motiver et prendre des conclusions.
Par pli daté du 28 mai 2010, les
époux X.________ ont motivé leur recours. Ils ont notamment exposé avoir
proposé, à l'occasion de l'entrevue avec des représentants de l'ACI le
21 avril 2008, qu'un tiers des travaux soit comptabilisé à titre de frais
d'entretien, ce que ses interlocuteurs auraient refusé. Pour cette raison, les
époux X.________ auraient ensuite décliné la proposition de règlement de l'ACI
du 4 septembre 2009 qui correspondait pourtant exactement à celle du
21 avril 2008. Pour le surplus, ils ont pris les conclusions suivantes:
"- dire que le présent recours a été
formulé dans les délais et qu'il est recevable;
- admettre que les travaux effectués,
ressortant de la facture de Monsieur Y. Luthy, à l'exclusion de la part reconnue
comme plus-value, constituent des frais d'entretien, ou assimilés, déductibles
fiscalement;
- annuler la décision sur réclamation de
l'ACI du 9 février 2010;
- demander à l'ACI de rectifier les
taxations 2003 pour l'impôt cantonal et communal et pour l'impôt fédéral direct
en tenant compte des frais d'entretien immobiliers précités.
- de mettre à la charge de l'ACI les frais
et émoluments du présent Tribunal."
L'ACI a conclu à l'irrecevabilité
du recours, subsidiairement à son rejet.
Les époux X.________ ont déposé un
mémoire complémentaire et persisté dans leurs conclusions.
Par lettre du 5 août 2010, le
juge instructeur, craignant un malentendu, a demandé aux époux X.________ s'ils
accepteraient une proposition de règlement telle que celle formulée par l'ACI
le 4 septembre 2009. Les époux X.________ ont répondu le 18 août 2010
qu'ils n'accepteraient pas une telle proposition.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
F.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
L'autorité intimée conclut à l'irrecevabilité du
recours déposé le 9 mars 2010 pour défaut de motivation. Elle soutient que
sa lecture ne permet pas de déduire dans quelle mesure et pour quelles raisons
les recourants contestent sa décision sur réclamation.
a) S'agissant des impôts directs
cantonaux et des impôts communaux, le recours au Tribunal cantonal s'exerce
conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 199 de la loi
du 4 juillet 2000 sur les impôts cantonaux - LI; RSV 642.11 et
44.
ss de la loi du 5 décembre 1965 sur les impôts communaux - LICom;
RSV 650.11). Conformément à cette dernière, l'acte de recours doit être
signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée
est jointe au recours (art. 79 al. 1 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).
Sur le plan fédéral, l'art. 140 al. 2 de la loi du 14 décembre
1990.
sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RSV 642.11) prévoit que le
contribuable doit indiquer, dans l’acte de recours, ses conclusions et les
faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve; les
documents servant de preuves doivent être joints à l’acte ou décrits avec
précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au
contribuable pour y remédier, sous peine d’irrecevabilité.
Selon la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'ancien arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940
concernant la perception d'un impôt fédéral direct (aAIFD; RO 56 2021), en
vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, le Tribunal fédéral a déduit de
l'art. 101 aAIFD (remplacé par l'art. 140 LIFD) que les recours dans
lesquels il n'est pas dit en quoi la décision attaquée doit être modifiée et
ceux dont la motivation fait défaut ou paraît d'emblée insuffisante peuvent
être déclarés irrecevables sans plus ample examen. Dans les autres cas,
l'autorité cantonale est tenue d'entrer en matière et, lorsque les motifs du
recours existent mais manquent de clarté, d'accorder au contribuable un délai
supplémentaire pour compléter son mémoire. D'une manière générale, il y a donc
lieu de distinguer entre les recours qui ne peuvent plus être améliorés, parce
qu'ils ne contiennent aucune motivation, et les recours dont les défauts sont
susceptibles d'être corrigés. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a déjà eu
l'occasion de préciser que les règles valables en matière de recours selon
l'art. 106 aAIFD (cf. art. 140 ss LIFD) ne sont pas différentes de
celles qui régissent le recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il
en résulte qu'il ne faut pas poser des exigences trop strictes quant à la
formulation des conclusions et des motifs. Il suffit que l'on puisse déduire de
l'acte de recours les points sur lesquels la décision attaquée est critiquée,
ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une
motivation même brève est suffisante. Il n'est par ailleurs pas nécessaire que
les conclusions soient formulées explicitement pour qu'elles soient recevables;
il suffit qu'elles ressortent clairement des motifs allégués (ATF 2A.418/2006 du 21 novembre 2006 consid.
4.2
et les références citées; arrêt FI.2006.0092 du 19 octobre 2007
consid. 2 p. 5).
La jurisprudence cantonale fait
également preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne la motivation. Si
le recourant a un devoir général de motiver son recours et d'articuler ses
griefs, il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours dans quelle mesure
et pour quelles raisons il conteste la décision attaquée. Le recourant -
surtout s'il n'est pas assisté par un mandataire professionnel - peut se
contenter de donner la substance de ses motifs puisque leur qualification
juridique est l'affaire du juge au moment où il examine la recevabilité du
recours. Un recours doit au moins manifester la volonté de recourir,
c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification:
c'est là l'élément constitutif central d'un recours (arrêt PE.2009.0392 du 15 octobre
2009.
consid. 1 pp. 4 s.). La simple allégation que la décision
serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs
sont en revanche insuffisants (ATF 113 Ib 287 traduit
in JT 1989 I pp. 313 s.). Un délai de
correction ne doit en outre être imparti au recourant que si la motivation
existe mais n'a pas la clarté nécessaire (Benoît Bovay, Procédure
administrative, Berne 2000, pp. 387 s.). L'absence totale de motivation
entraîne ainsi l'irrecevabilité immédiate du recours (Bovay, op. cit., p. 386).
On admet certes que le recourant puisse se référer à
des écritures ou à des pièces relevant de procédures antérieures; cette faculté
le dispense dans une certaine mesure de développer ses moyens, mais non pas au
point qu'il puisse s'affranchir de les indiquer (Pierre Moor, Droit
administratif, Berne 2002, vol. II p. 673; André Grisel, Traité de
droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 916 et les références citées). On
ne saurait ainsi admettre qu'un recourant, dont les arguments ont été examinés
minutieusement par l'autorité inférieure, se contente de renvoyer à ces
arguments et ne s'exprime absolument pas sur les considérants de la décision
attaquée. Enfin, l'art. 27 al. 4 et 5 LPA prévoit que l'autorité peut renvoyer les écrits peu clairs, incomplets, prolixes,
inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi
et impartir un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne
sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas
corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces
conséquences (arrêt FI.2006.0092 du 19 octobre 2007 consid. 2
pp. 5 s.).
b) Contrairement à ce que soutient
l'autorité intimée, l'acte adressé au tribunal de céans par les recourants le
9.
mars 2010 remplit les exigences posées par la jurisprudence en matière
de motivation. Ces derniers manifestent en effet sans équivoque leur volonté de
recourir contre la décision de l'autorité intimée "refusant la
déduction de frais d'entretien immobiliers", puis sollicitent un délai
supplémentaire pour pouvoir étayer leur motivation. La lecture de la lettre du
9.
mars 2010 permet d'être fixé sur la volonté des recourants, l'objet du
litige et leurs conclusions, quand bien même celles-ci ne sont pas formellement
énoncées. En outre, les recourants ont complété leurs recours dans le délai
imparti pour ce faire par le juge instructeur. L'on relèvera pour le surplus
que la lettre du 9 mars 2010 aurait à la rigueur pu constituer un recours
recevable, puisque l'on comprend que les recourants contestent le refus de
l'autorité intimée de déduire leurs frais d'entretien d'immeuble et demandent
la modification de leur taxation dans ce sens. L'on aurait d'ailleurs pu
concevoir que la motivation soit complétée à l'occasion d'un second échange
d'écritures. L'élément essentiel cependant réside dans le fait que la volonté
de recourir des recourants a été clairement manifestée dans le délai légal de
30.
jours. Partant, leur recours est recevable.
2.
Sur le fond, le litige porte sur le refus de
l'autorité intimée de déduire du revenu des recourants certains frais en
relation avec leur immeuble. Les frais litigieux concernent des travaux
d'aménagement extérieurs effectués par l'entreprise Yves Luthy (30'682 fr.),
des travaux de cheminements (3'190 fr), des travaux de peintures
extérieures (4'950 fr. 40), l'installation de bacs "Muraflor"
(5'572 fr. 50) ainsi que d'un barbecue (5'082 fr. 50) et la pose
d'une couverture acrylique (1'411 fr. 20). Pour le surplus, est encore
litigieuse la déduction des frais de géomètre-architecte (7'550 fr.) et de
location d'une mini-benne (216 fr. 30) ainsi que les taxes d'ordure et
d'épuration (120 fr. + 374 fr. 75).
a) aa) Sur la plan fédéral,
l'art. 32 al. 2 LIFD prévoit que le contribuable qui possède des
immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais
de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances
relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers. Le
Département fédéral des finances détermine dans quelle mesure les
investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement
peuvent être assimilés aux frais d’entretien. Au lieu du montant effectif des
frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire
valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil fédéral arrête cette déduction
forfaitaire (art. 32 al. 4 LIFD). Selon l'art. 1 de l'ordonnance
de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) du 24 août
1992.
sur les frais relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de
l'impôt fédéral direct (ordonnance de l'AFC sur les frais relatifs aux
immeubles; RS 642.116.2), sont en particulier déductibles les frais
suivants:
"a. les
frais d’entretien:
1.
les
dépenses dues aux réparations ou aux rénovations, si elles n’entraînent pas une
augmentation de la valeur de l’immeuble,
2.
les versements dans le fonds
de réparation ou de rénovation (art. 712l, CC) de propriétés par étages,
lorsque ces affectations ne servent à couvrir que les frais d’entretien
d’installations communes,
3.
les frais d’exploitation:
les contributions périodiques pour l’enlèvement des ordures ménagères (mais non
les contributions prélevées selon le principe du pollueur-payeur), l’épuration
des eaux, l’éclairage et le nettoyage des rues; l’entretien des routes; les
taxes immobilières représentant des impôts réels; les rétributions au
concierge; les frais d’entretien et d’éclairage des pièces utilisées en commun,
de l’ascenseur, etc., dans la mesure où le propriétaire les assume;
b. les
primes d’assurances:
les
primes d’assurances de choses (assurance-incendie, assurances contre les dégâts
des eaux et le bris de glaces et assurance-responsabilité civile);
c. les
frais d’administration:
les
frais de port, de téléphone, d’annonces, d’imprimés, de poursuite, de procès et
les rétributions au gérant, etc. (seulement les dépenses effectives; les indemnités
pour le travail effectué par le propriétaire ne sont pas déductibles)."
Ne sont toutefois pas déductibles
notamment les frais d'entretien suivants (art. 1 al. 2 de
l'Ordonnance de l'AFC sur les frais relatifs aux immeubles):
"a …
b. les contributions uniques, auxquelles
est soumis le propriétaire, pour les routes, trottoirs, berges, canalisations
et conduites, taxes de raccordement à une nouvelle canalisation, épuration des
eaux, gaz, électricité, eau, antenne de télévision et téléréseau, etc.;
c. les frais de chauffage du bâtiment et
de l’eau courante, c’est-à-dire les dépenses qui sont directement en rapport
avec l’exploitation de l’installation de chauffage ou du chauffe-eau central,
notamment les frais d’énergie;
d. les redevances en matière de droits
d’eau ne sont en principe pas considérées comme frais d’entretien déductibles."
Sont en revanche déductibles les
redevances en matière de droits d'eau si le propriétaire d'un objet locatif les
prend à sa charge sans se les faire rembourser par les locataires (art. 1
al. 3 de l'Ordonnance de l'ACF sur les frais relatifs aux immeubles).
bb) Dans le canton de Vaud,
l'art. 36 al. 1 LI prévoit que le contribuable peut déduire de son
revenu les frais d'administration par des tiers de sa fortune mobilière privée
et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni
imputés (let. a) ainsi que les frais nécessaires à l'entretien de ses
immeubles privés, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les
prime d'assurances qui les concernent et les frais d'administration par des
tiers. Le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure les investissements
destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être
assimilés aux frais d'entretien (let. b). Sont en outre déductibles les
frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que
le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les
autorités ou sur leur ordre, pour la part non subventionnée (art. 36
al. 2 LI). Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant
aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction
forfaitaire. Le Conseil d'Etat arrête cette déduction forfaitaire (art. 36
al. 3 LI; cf. également art. 3 du règlement du 8 janvier 2001
sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés - RDFIP;
RSV 642.11.2). Pour le surplus, les instructions générales sur la manière
de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques relative à la période
fiscale 2003 (ci-après: les instructions générales 2003) précisent que le
contribuable peut déduire au titre de frais d'entretien d'immeubles les frais
effectifs d'entretien et d'administration de ses immeubles, soit:
"- les frais de réparation et de rénovation, pour autant qu’ils
n’augmentent pas la valeur de l’immeuble;
- les investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager
l’environnement sont en principe déductibles dans leur intégralité (…);
- les primes d’assurances de l’immeuble (assurances contre
l’incendie, les dégâts des eaux, les bris de glace, assurance couvrant la
responsabilité civile assumée en qualité de propriétaire, etc.) à l’exclusion
de toutes autres primes d’assurances concernant les personnes et les biens
mobiliers;
- les frais d’administration (seulement les dépenses effectives). Le
propriétaire ne peut pas déduire d’indemnité pour le travail qu’il aurait
effectué lui-même;
- les autres frais, tels que contributions périodiques pour la distribution
des eaux (à l’exception du coût de la consommation d’eau, des contributions
pour le raccordement aux canalisations et aux installations de protection des
eaux), contributions périodiques aux frais d’éclairage, de nettoyage des rues
et d’enlèvement des ordures ménagères, frais d’éclairage des cages d’escaliers,
ascenseur, impôt foncier communal, etc., en tant qu’ils sont à la charge du
propriétaire. Les frais de chauffage et d’eau chaude (combustible, énergie
électrique, entretien du brûleur, ramonage, révision des citernes, taxe
d’épuration des eaux, etc.) ne donnent pas lieu à déduction;
- les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments
historiques que le contribuable entreprend en vertu des dispositions légales,
en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour la part non subventionnée."
Les instructions générales 2003
indiquent en outre que les dépenses faites par le propriétaire d’une maison
familiale ou d'une villa en vue de l’aménagement ou de l’entretien d’un jardin
d’agrément ou d’un parc ne peuvent pas être déduites lorsque les commodités qui
en résultent sont sans influence sur la valeur locative de l’immeuble.
cc) Il y a lieu de distinguer les
frais nécessaires à l'entretien de l'immeuble du contribuable des frais
entraînant une plus-value de cet immeuble. Les premiers constituent en effet
des frais d'acquisition du revenu. Ils comprennent des dépenses consenties en
vue de maintenir ou rétablir la source du revenu, de conserver sa valeur
d'usage et de compenser l'usure normale de la chose due à l'écoulement du
temps. En revanche, les seconds sont considérés comme des dépenses
d'investissement qui ne sont pas déductibles, car elles n'ont plus pour effet
de maintenir purement et simplement la source du revenu, mais d'augmenter la
valeur de l'immeuble et, partant, son revenu (arrêt du Tribunal fédéral
2A.683/2004 du 15 juillet 2005 publié in RDAF 2005 II pp. 502 ss
consid. 2.3 p. 505; arrêt du Tribunal administratif de Genève du
12.
octobre 1993 publié in RDAF 1993 pp. 432 ss consid. 3
p. 433).
dd) S'agissant des frais
d'entretien de jardin, le Tribunal fédéral a précisé que le critère consistant
à faire dépendre leur prise en compte du fait que celui-ci ait une influence
sur le calcul de la valeur locative, respectivement soit concrètement pris en
considération dans le calcul de cette valeur, échappait au grief d'arbitraire
(arrêt du Tribunal fédéral du 6 décembre 1996 publié in StE 2001, B 25.6
n° 44). Ainsi la jurisprudence retient-elle que la déduction de tels frais
d'entretien n'entre en ligne de compte que si la valeur de jouissance de
l'immeuble est augmentée de façon à correspondre aux avantages résultant de ces
dépenses (arrêt du Tribunal administratif de Neuchâtel du 4 juillet 1984
publié in StE 1985, B 27.7, n° 5), ou encore si le jardin, en raison de
son usage, entre en ligne de compte de manière significative dans la fixation
de la valeur locative (arrêt du Tribunal administratif de Fribourg du
18.
octobre 2002 publié in StE 2004, B 25.6, n° 50). C'est en effet
seulement dans ces circonstances que l'entretien du jardin est réputé servir au
maintien de la valeur d'usage de l'immeuble, qu'il soit occupé par son propriétaire
ou mis à disposition d'un locataire (arrêt du Tribunal administratif de
Fribourg du 12 mai 2000 publié in StE 2001, B 25.6, n° 42). Tel est
par exemple le cas d'un grand parc, avec murs de soutènement, escaliers, places
de graviers et allées et dont l'entretien nécessite l'aide d'un jardinier
professionnel (Blätter für zürcherische Rechtsprechung (ZR), 39, 30). A
l'inverse, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger que la taille
d'une haie n'entraînait pas une augmentation de la valeur de jouissance d'un
jardin; les frais engagés à cette fin relèvent plutôt de l'entretien courant entrant
dans la catégorie des dépenses privée du propriétaire qui sont sans incidence
sur la valeur des aménagements extérieurs ou celle de la propriété (arrêt FI.2001.0002
du 14 novembre 2005 consid. 3b p. 5).
Dans le canton de Vaud, la valeur locative s'élève au 65% de la valeur
statistique, laquelle est établie sur la base d'une statistique des loyers,
mise à jour périodiquement. Elle tient compte de la surface du logement, de
l'âge du bâtiment et de la commune de situation de l'immeuble, du type de
logement, de l'absence de confort et de l'environnement défavorable. Entre les
mises à jour de la statistique, la valeur statistique est adaptée d'après la
variation du coût de la vie, des loyers et du coût de la construction
(art. 25 al. 2 et 3 LI). Les aménagements extérieurs ne sont partant
pas pris en compte dans le calcul de cette valeur.
ee) Il convient enfin de distinguer
les frais d'entretien d'immeubles des frais privés du contribuable. Pour les
immeubles occupés en propre, seuls sont déductibles les frais d'entretien qui
sont en rapport immédiat avec la valeur locative (imposable). De manière
similaire à la distinction effectuée entre loyer et charges lorsqu'un immeuble
est loué à des tiers, seuls les frais d'entretien que le propriétaire doit
supporter lui-même en louant son immeuble à des tiers constituent des frais
d'entretien déductibles en cas d'utilisation en propre. Les autres charges
représentent des dépenses pour l'entretien privé du contribuable et ne sont pas
déductibles (arrêt du Tribunal fédéral 2A.683/2004 du 15 juillet 2005
publié in RDAF2005 II pp. 502 ss consid. 2.5 p. 506). Le
Tribunal fédéral a jugé que les taxes d'épuration des eaux constituent, à
l'instar de la taxe d'élimination des ordures, la taxe pour l'alimentation en
eau potable ainsi que les frais de contrôle de ramoneur, des perceptions
périodiques qui ne servent pas entièrement et immédiatement à l'acquisition, à
l'agrandissement ou au maintien d'une source de revenu, mais sont dans un
rapport étroit, immédiat avec la consommation de biens (l'eau, l'élimination
des déchets). Dans la mesure où ces frais dépendent de l'utilisation d'un bien,
ils constituent des dépenses pour l'entretien privé du contribuable, et ne sont
pas déductibles (arrêt du Tribunal fédéral 2A.683/2004 du 15 juillet 2005
publié in RDAF 2005 II pp. 502 ss consid. 3.3 p. 507).
Cette réglementation vaut tant en matière d'impôt fédéral direct que pour les
impôts directs cantonaux (arrêt du Tribunal fédéral 2A.683/2004 du
15.
juillet 2005 publié in RDAF 2005 II pp. 502 ss
consid. 4.4 pp. 509 s.).
b) En l'espèce, la plupart des
frais dont la déduction est litigieuse concernent l'aménagement du jardin des
recourants. Ces derniers demandent en effet que soient déduits de leur revenu
imposable les frais d'aménagement d'une pergola, de cheminements, de peintures
extérieures, d'installations de bac à fleurs et d'un barbecue et de pose d'une
couverture acrylique. Les recourants soutiennent notamment avoir dû
reconstruire entièrement leur pergola détruite par une accumulation de neige
durant l'hiver 1998-1999. Par conséquent, ils auraient également dû réparer et
remettre à niveau le dallage endommagé suite à cet effondrement. Ce faisant,
ils perdent toutefois de vue que des aménagements tels qu'une pergola n'entrent
pas en compte dans le calcul de la valeur locative. Il ne s'agit pas d'un
élément propre à augmenter la valeur de jouissance de l'immeuble de façon à
correspondre aux avantages résultant de ces dépenses. Partant, qu'il s'agisse
d'une nouvelle construction ou d'une remise en état, les frais d'installation d'une
pergola, ne peuvent être portés en déduction du revenu imposable du
propriétaire de l'immeuble. Il en va de même pour les travaux de cheminements,
de peintures extérieures, de pose de bac à fleurs, d'installation d'un barbecue
et de pose d'une couverture acrylique. Pour le surplus, il sied de relever
qu'il s'agit de nouvelles installations qui ne pourraient en tous les cas pas
être qualifiées de travaux d'entretien. Par ailleurs, la facture de
géomètre-architecte et celle de location d'une mini-benne n'entrent pas non
plus dans la définition de frais d'entretien déductibles, dès lors qu'elle se
rapporte à des travaux qui ne peuvent être qualifiés d'entretien, soit parce
qu'il s'agit de travaux à plus-value - soit la création d'une pièce au sous-sol
- soit parce qu'il s'agit d'aménagements extérieurs sans incidence sur la
valeur locative du bien (pergola et autres installations dans le jardin).
S'agissant enfin des taxes d'ordure
et d'épuration, elles ne servent pas entièrement et immédiatement à
l'acquisition, à l'agrandissement ou au maintien d'une source de revenu, mais
sont dans un rapport étroit et immédiat avec la consommation de biens. Elles
constituent dès lors des dépenses engagées par les recourants pour leur
entretien privé et ne sont partant pas non plus déductibles.
Il s'ensuit que le montant des
frais déductibles du revenu imposable des recourants s'élève à 3'742 fr.
10.
C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a fait application de la
déduction forfaitaire représentant un montant de 6'305 francs. Sa décision
doit dès lors être confirmée.
3.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais des recourants qui n'ont
pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
En matière d’impôt fédéral direct:
a) Le recours est rejeté.
b) La décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 9 février 2010 est confirmée.
II.
En matière d'impôt cantonal et communal:
a) Le recours est rejeté.
b) La décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 9 février 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
12 octobre 2010
Le
président: La
greffière:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.