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Décision

FI.2010.0021

CDAP - FI.2010.0021 - 2010-10-12 - A.X._____, B.X.______ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

12 octobre 2010Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 28 décembre 2004, A.X.________ et B.X.________

(ci-après: les époux X.________) ont rempli leur déclaration d'impôt sur le

revenu et la fortune pour la période fiscale 2003. Ils ont fait valoir une

déduction des frais d'entretien de la villa dans laquelle ils habitent pour un

montant total de 63'731 fr. après abattement d'une plus-value estimée à

38'473 francs selon le calcul suivant:

"Entretien

: CHF

Miele Rép. Lave-Vaiselle 439.95

Renevier SA Réparation WC 622.00

N. Guignard Sàrl Taille des haies 1'764.65

Sicli Entretien protection incendie 126.45

Vez Toiture Entretien toiture 161.40

Challande & Fils Mini-benne 216.30

Yves Luthy Réfection 97'550.00

./.

Plus-value -38'473.00

Charges :

ECA Assurance incendie

bâtiment 217.55

National Suisse Assurance chose bâtiment 271.70

Commune d'Arzier Taxe ordure 120.00

Commune d'Arzier Taxe épuration 374.75

Commune d'Arzier Impôt foncier 780.00

63'731.80"

Les époux X.________ ont notamment

produit la facture de taille des haies datée du 20 juillet 2004 ainsi que la

facture "créée" par Yves Luthy le 11 mai 2002 et datée du

17 juillet 2003, laquelle comprend le récapitulatif suivant:

"Géomètres-Architecte fr. 7'550.00

Agrandissement fr. 38'473.00

Bureau existant fr. 1'033.50

Extérieurs & pergola fr. 30'682.00

Cheminements fr. 3'190.00

Peinture extérieures fr. 4'950.40

Muraflor fr. 5'572.50

Barbecue fr. 5'082.50

Couverture acrylique fr. 1'411.20

Total fact. présumées: fr. 97'945.10

Rabais 5 % fr. 4'897.26

Total hors taxes 93'047.85

T.V.A. 7.60 % fr. 7'071.64

Totaux fr. 100'119.48"

Le détail relatif au poste "agrandissement"

s'intitule "création d'une pièce au sous-sol" et comprend des

travaux tels que notamment la coupe de plantations et l'arrachage de racines,

le démontage d'un escalier, l'évacuation de terre, le remblayage, la

construction d'un coffrage et la création d'une ouverture dans un mur existant.

Les travaux extérieurs consistent pour leur part en l'installation d'une

pergola (enlèvement des plaques de jardin, creuse pour approfondir le sol,

bétonnage du fond, encrage à la villa etc.) et d'une terrasse (enlèvement des

plaques de jardin, creuse pour approfondir le sol, bétonnage du fond) ainsi que

d'autres travaux tels que l'engazonnement devant la maison, l'enlèvement de

cailloux ou l'abattage d'un arbuste. S'agissant du poste "Muraflor",

le détail fait état d'enlèvement de la végétation, de réglage du sol pour la

pose, d'évacuation des végétaux et de bétonnage.

Par décision de taxation et calcul

de l'impôt du 3 octobre 2005, l'Office d'impôt de Nyon (ci-après: l'Office

d'impôt) a fixé le revenu imposable des époux X.________ sur le plan cantonal

et communal à 123'200 fr. au taux de 68'400 fr. et la fortune

imposable à 123'200 fr. au taux de 92'000 francs. S'agissant de

l'impôt fédéral direct, le revenu imposable a été fixé à 119'900 fr. au taux

de 119'900 francs. Cette décision indiquait que la déduction des frais

d'entretien d'immeubles était limitée au forfait du cinquième du rendement

locatif, les factures 2002 ne pouvant être invoquées dans la déclaration 2003

et la facture 2004 devant être invoquée dans la déclaration 2004.

B.

Le 6 octobre 2005, les époux X.________ ont

formé une réclamation contre cette décision, demandant que les frais

d'entretien de leur immeuble soient portés en déduction de leur revenu

imposable. Ils ont cependant admis avoir requis par erreur la déduction des

frais de taille des haies effectuées en 2004 pour un montant de 1'764 fr.

65. En revanche, ils ont attiré l'attention de l'Office d'impôt sur le fait que

la facture d'Yves Luthy était datée du 16 juillet 2003.

Le 7 février 2006, l'Office

d'impôt, considérant que les travaux effectués (tels que la création d'une

pièce au sous-sol et d'une pergola, l'enlèvement de la végétation sur une

terrasse, l'abattage d'un arbuste, la création d'une ouverture dans un mur

existant) ne pouvaient être qualifiés d'entretien, a estimé que la part des

travaux à plus-value s'élevait à 87'550 fr. au lieu de 38'473 francs.

Il a ainsi proposé aux époux X.________ d'établir les éléments imposables comme

suit:

Revenu imposable ICC Fr. 116'300.- au

taux de Fr. 64'600.-

Fortune imposable ICC Fr. 92'000.-

Revenu imposable IFD Fr. 114'500.- barème mariés"

Le 28 février 2006, les époux X.________

ont indiqué maintenir leur réclamation.

C.

L'Office d'impôt a dès lors transmis le dossier

des époux X.________ à l'Administration fiscale des impôts (ci-après: ACI) qui

les a entendus en ses bureaux le 21 avril 2008. A cette occasion, l'ACI

leur a proposé de comptabiliser un tiers des travaux à titre de travaux

d'entretien, ce qu'ils ont refusé.

Par lettre du 4 septembre

2009, l'ACI a soumis aux époux X.________ une nouvelle proposition de règlement

fixant le revenu imposable ICC à 93'000 fr, la fortune imposable à

0 fr. et le revenu imposable IFD à 91'500 francs. Etant sans réponse

de leur part, l'ACI a imparti aux époux X.________ un délai au 6 novembre

2009 pour se déterminer. Etant toujours sans réponse, l'ACI leur a accordé un

ultime délai échéant le 7 décembre 2009.

Sans nouvelles des époux X.________,

l'ACI a, par décision du 9 février 2010, rejeté leur réclamation et fixé

les éléments imposables pour la période fiscale 2003 à 123'200 fr. au taux

de 68'400 fr. pour l'impôt cantonal et communal sur le revenu, à

119'900 fr. pour l'impôt fédéral direct et à 92'000 fr. pour l'impôt

cantonal et communal sur la fortune.

D.

Le 9 mars 2010, les époux X.________ ont

adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP) la lettre suivante:

"Par la présente, je dépose un recours

contre la décision sur réclamation du 9 février 2010 de l’Administration

cantonale des impôts (Annexe I) concernant l’impôt cantonal et communal

2003 et l’impôt fédéral direct 2003 refusant la déduction de frais d’entretien

immobiliers.

La décision attaquée date du 9 février

2010.

La présente étant déposée le 9 mars

2010, le délai légal de trente jours est respecté.

La décision attaquée est une décision sur

réclamation formée le 6 octobre 2005 contre les taxations relatives à

l’impôt cantonal et communal 2003 ainsi qu’à l’impôt fédéral direct 2003.

Le temps écoulé entre la réclamation et la

décision fait qu’une partie de mon dossier des impôts 2003 n’est plus entre mes

mains.

Aussi, je dois le reconstituer, notamment

par demande de copies du dossier fiscal de l’administration fiscale de Nyon.

Afin de me permettre d’effectuer ces

démarches, je vous prie de bien vouloir:

- admettre que le présent recours est déposé

dans les délais;

- m’accorder un délai au 30 juin 2010

pour vous fournir les motifs du recours."

Le juge instructeur a accusé

réception de ce recours le 10 mars 2010 et a imparti aux époux X.________

un délai au 28 mai 2010 pour le motiver et prendre des conclusions.

Par pli daté du 28 mai 2010, les

époux X.________ ont motivé leur recours. Ils ont notamment exposé avoir

proposé, à l'occasion de l'entrevue avec des représentants de l'ACI le

21 avril 2008, qu'un tiers des travaux soit comptabilisé à titre de frais

d'entretien, ce que ses interlocuteurs auraient refusé. Pour cette raison, les

époux X.________ auraient ensuite décliné la proposition de règlement de l'ACI

du 4 septembre 2009 qui correspondait pourtant exactement à celle du

21 avril 2008. Pour le surplus, ils ont pris les conclusions suivantes:

"- dire que le présent recours a été

formulé dans les délais et qu'il est recevable;

- admettre que les travaux effectués,

ressortant de la facture de Monsieur Y. Luthy, à l'exclusion de la part reconnue

comme plus-value, constituent des frais d'entretien, ou assimilés, déductibles

fiscalement;

- annuler la décision sur réclamation de

l'ACI du 9 février 2010;

- demander à l'ACI de rectifier les

taxations 2003 pour l'impôt cantonal et communal et pour l'impôt fédéral direct

en tenant compte des frais d'entretien immobiliers précités.

- de mettre à la charge de l'ACI les frais

et émoluments du présent Tribunal."

L'ACI a conclu à l'irrecevabilité

du recours, subsidiairement à son rejet.

Les époux X.________ ont déposé un

mémoire complémentaire et persisté dans leurs conclusions.

Par lettre du 5 août 2010, le

juge instructeur, craignant un malentendu, a demandé aux époux X.________ s'ils

accepteraient une proposition de règlement telle que celle formulée par l'ACI

le 4 septembre 2009. Les époux X.________ ont répondu le 18 août 2010

qu'ils n'accepteraient pas une telle proposition.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

F.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

L'autorité intimée conclut à l'irrecevabilité du

recours déposé le 9 mars 2010 pour défaut de motivation. Elle soutient que

sa lecture ne permet pas de déduire dans quelle mesure et pour quelles raisons

les recourants contestent sa décision sur réclamation.

a) S'agissant des impôts directs

cantonaux et des impôts communaux, le recours au Tribunal cantonal s'exerce

conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 199 de la loi

du 4 juillet 2000 sur les impôts cantonaux - LI; RSV 642.11 et

44.

ss de la loi du 5 décembre 1965 sur les impôts communaux - LICom;

RSV 650.11). Conformément à cette dernière, l'acte de recours doit être

signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée

est jointe au recours (art. 79 al. 1 et 99 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).

Sur le plan fédéral, l'art. 140 al. 2 de la loi du 14 décembre

1990.

sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RSV 642.11) prévoit que le

contribuable doit indiquer, dans l’acte de recours, ses conclusions et les

faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve; les

documents servant de preuves doivent être joints à l’acte ou décrits avec

précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au

contribuable pour y remédier, sous peine d’irrecevabilité.

Selon la jurisprudence rendue sous

l'empire de l'ancien arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940

concernant la perception d'un impôt fédéral direct (aAIFD; RO 56 2021), en

vigueur jusqu'au 31 décembre 1994, le Tribunal fédéral a déduit de

l'art. 101 aAIFD (remplacé par l'art. 140 LIFD) que les recours dans

lesquels il n'est pas dit en quoi la décision attaquée doit être modifiée et

ceux dont la motivation fait défaut ou paraît d'emblée insuffisante peuvent

être déclarés irrecevables sans plus ample examen. Dans les autres cas,

l'autorité cantonale est tenue d'entrer en matière et, lorsque les motifs du

recours existent mais manquent de clarté, d'accorder au contribuable un délai

supplémentaire pour compléter son mémoire. D'une manière générale, il y a donc

lieu de distinguer entre les recours qui ne peuvent plus être améliorés, parce

qu'ils ne contiennent aucune motivation, et les recours dont les défauts sont

susceptibles d'être corrigés. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a déjà eu

l'occasion de préciser que les règles valables en matière de recours selon

l'art. 106 aAIFD (cf. art. 140 ss LIFD) ne sont pas différentes de

celles qui régissent le recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il

en résulte qu'il ne faut pas poser des exigences trop strictes quant à la

formulation des conclusions et des motifs. Il suffit que l'on puisse déduire de

l'acte de recours les points sur lesquels la décision attaquée est critiquée,

ce que le recourant demande et sur quels faits il entend se fonder. Une

motivation même brève est suffisante. Il n'est par ailleurs pas nécessaire que

les conclusions soient formulées explicitement pour qu'elles soient recevables;

il suffit qu'elles ressortent clairement des motifs allégués (ATF 2A.418/2006 du 21 novembre 2006 consid.

4.2

et les références citées; arrêt FI.2006.0092 du 19 octobre 2007

consid. 2 p. 5).

La jurisprudence cantonale fait

également preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne la motivation. Si

le recourant a un devoir général de motiver son recours et d'articuler ses

griefs, il suffit qu'on puisse déduire de l'acte de recours dans quelle mesure

et pour quelles raisons il conteste la décision attaquée. Le recourant -

surtout s'il n'est pas assisté par un mandataire professionnel - peut se

contenter de donner la substance de ses motifs puisque leur qualification

juridique est l'affaire du juge au moment où il examine la recevabilité du

recours. Un recours doit au moins manifester la volonté de recourir,

c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification:

c'est là l'élément constitutif central d'un recours (arrêt PE.2009.0392 du 15 octobre

2009.

consid. 1 pp. 4 s.). La simple allégation que la décision

serait erronée et le seul renvoi global à des actes de procédure antérieurs

sont en revanche insuffisants (ATF 113 Ib 287 traduit

in JT 1989 I pp. 313 s.). Un délai de

correction ne doit en outre être imparti au recourant que si la motivation

existe mais n'a pas la clarté nécessaire (Benoît Bovay, Procédure

administrative, Berne 2000, pp. 387 s.). L'absence totale de motivation

entraîne ainsi l'irrecevabilité immédiate du recours (Bovay, op. cit., p. 386).

On admet certes que le recourant puisse se référer à

des écritures ou à des pièces relevant de procédures antérieures; cette faculté

le dispense dans une certaine mesure de développer ses moyens, mais non pas au

point qu'il puisse s'affranchir de les indiquer (Pierre Moor, Droit

administratif, Berne 2002, vol. II p. 673; André Grisel, Traité de

droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 916 et les références citées). On

ne saurait ainsi admettre qu'un recourant, dont les arguments ont été examinés

minutieusement par l'autorité inférieure, se contente de renvoyer à ces

arguments et ne s'exprime absolument pas sur les considérants de la décision

attaquée. Enfin, l'art. 27 al. 4 et 5 LPA prévoit que l'autorité peut renvoyer les écrits peu clairs, incomplets, prolixes,

inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi

et impartir un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne

sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas

corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces

conséquences (arrêt FI.2006.0092 du 19 octobre 2007 consid. 2

pp. 5 s.).

b) Contrairement à ce que soutient

l'autorité intimée, l'acte adressé au tribunal de céans par les recourants le

9.

mars 2010 remplit les exigences posées par la jurisprudence en matière

de motivation. Ces derniers manifestent en effet sans équivoque leur volonté de

recourir contre la décision de l'autorité intimée "refusant la

déduction de frais d'entretien immobiliers", puis sollicitent un délai

supplémentaire pour pouvoir étayer leur motivation. La lecture de la lettre du

9.

mars 2010 permet d'être fixé sur la volonté des recourants, l'objet du

litige et leurs conclusions, quand bien même celles-ci ne sont pas formellement

énoncées. En outre, les recourants ont complété leurs recours dans le délai

imparti pour ce faire par le juge instructeur. L'on relèvera pour le surplus

que la lettre du 9 mars 2010 aurait à la rigueur pu constituer un recours

recevable, puisque l'on comprend que les recourants contestent le refus de

l'autorité intimée de déduire leurs frais d'entretien d'immeuble et demandent

la modification de leur taxation dans ce sens. L'on aurait d'ailleurs pu

concevoir que la motivation soit complétée à l'occasion d'un second échange

d'écritures. L'élément essentiel cependant réside dans le fait que la volonté

de recourir des recourants a été clairement manifestée dans le délai légal de

30.

jours. Partant, leur recours est recevable.

2.

Sur le fond, le litige porte sur le refus de

l'autorité intimée de déduire du revenu des recourants certains frais en

relation avec leur immeuble. Les frais litigieux concernent des travaux

d'aménagement extérieurs effectués par l'entreprise Yves Luthy (30'682 fr.),

des travaux de cheminements (3'190 fr), des travaux de peintures

extérieures (4'950 fr. 40), l'installation de bacs "Muraflor"

(5'572 fr. 50) ainsi que d'un barbecue (5'082 fr. 50) et la pose

d'une couverture acrylique (1'411 fr. 20). Pour le surplus, est encore

litigieuse la déduction des frais de géomètre-architecte (7'550 fr.) et de

location d'une mini-benne (216 fr. 30) ainsi que les taxes d'ordure et

d'épuration (120 fr. + 374 fr. 75).

a) aa) Sur la plan fédéral,

l'art. 32 al. 2 LIFD prévoit que le contribuable qui possède des

immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais

de remise en état d’immeubles acquis récemment, les primes d’assurances

relatives à ces immeubles et les frais d’administration par des tiers. Le

Département fédéral des finances détermine dans quelle mesure les

investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement

peuvent être assimilés aux frais d’entretien. Au lieu du montant effectif des

frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire

valoir une déduction forfaitaire. Le Conseil fédéral arrête cette déduction

forfaitaire (art. 32 al. 4 LIFD). Selon l'art. 1 de l'ordonnance

de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) du 24 août

1992.

sur les frais relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de

l'impôt fédéral direct (ordonnance de l'AFC sur les frais relatifs aux

immeubles; RS 642.116.2), sont en particulier déductibles les frais

suivants:

"a. les

frais d’entretien:

1.

les

dépenses dues aux réparations ou aux rénovations, si elles n’entraînent pas une

augmentation de la valeur de l’immeuble,

2.

les versements dans le fonds

de réparation ou de rénovation (art. 712l, CC) de propriétés par étages,

lorsque ces affectations ne servent à couvrir que les frais d’entretien

d’installations communes,

3.

les frais d’exploitation:

les contributions périodiques pour l’enlèvement des ordures ménagères (mais non

les contributions prélevées selon le principe du pollueur-payeur), l’épuration

des eaux, l’éclairage et le nettoyage des rues; l’entretien des routes; les

taxes immobilières représentant des impôts réels; les rétributions au

concierge; les frais d’entretien et d’éclairage des pièces utilisées en commun,

de l’ascenseur, etc., dans la mesure où le propriétaire les assume;

b. les

primes d’assurances:

les

primes d’assurances de choses (assurance-incendie, assurances contre les dégâts

des eaux et le bris de glaces et assurance-responsabilité civile);

c. les

frais d’administration:

les

frais de port, de téléphone, d’annonces, d’imprimés, de poursuite, de procès et

les rétributions au gérant, etc. (seulement les dépenses effectives; les indemnités

pour le travail effectué par le propriétaire ne sont pas déductibles)."

Ne sont toutefois pas déductibles

notamment les frais d'entretien suivants (art. 1 al. 2 de

l'Ordonnance de l'AFC sur les frais relatifs aux immeubles):

"a …

b. les contributions uniques, auxquelles

est soumis le propriétaire, pour les routes, trottoirs, berges, canalisations

et conduites, taxes de raccordement à une nouvelle canalisation, épuration des

eaux, gaz, électricité, eau, antenne de télévision et téléréseau, etc.;

c. les frais de chauffage du bâtiment et

de l’eau courante, c’est-à-dire les dépenses qui sont directement en rapport

avec l’exploitation de l’installation de chauffage ou du chauffe-eau central,

notamment les frais d’énergie;

d. les redevances en matière de droits

d’eau ne sont en principe pas considérées comme frais d’entretien déductibles."

Sont en revanche déductibles les

redevances en matière de droits d'eau si le propriétaire d'un objet locatif les

prend à sa charge sans se les faire rembourser par les locataires (art. 1

al. 3 de l'Ordonnance de l'ACF sur les frais relatifs aux immeubles).

bb) Dans le canton de Vaud,

l'art. 36 al. 1 LI prévoit que le contribuable peut déduire de son

revenu les frais d'administration par des tiers de sa fortune mobilière privée

et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni

imputés (let. a) ainsi que les frais nécessaires à l'entretien de ses

immeubles privés, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les

prime d'assurances qui les concernent et les frais d'administration par des

tiers. Le Conseil d'Etat détermine dans quelle mesure les investissements

destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement peuvent être

assimilés aux frais d'entretien (let. b). Sont en outre déductibles les

frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que

le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les

autorités ou sur leur ordre, pour la part non subventionnée (art. 36

al. 2 LI). Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant

aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction

forfaitaire. Le Conseil d'Etat arrête cette déduction forfaitaire (art. 36

al. 3 LI; cf. également art. 3 du règlement du 8 janvier 2001

sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés - RDFIP;

RSV 642.11.2). Pour le surplus, les instructions générales sur la manière

de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques relative à la période

fiscale 2003 (ci-après: les instructions générales 2003) précisent que le

contribuable peut déduire au titre de frais d'entretien d'immeubles les frais

effectifs d'entretien et d'administration de ses immeubles, soit:

"- les frais de réparation et de rénovation, pour autant qu’ils

n’augmentent pas la valeur de l’immeuble;

- les investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager

l’environnement sont en principe déductibles dans leur intégralité (…);

- les primes d’assurances de l’immeuble (assurances contre

l’incendie, les dégâts des eaux, les bris de glace, assurance couvrant la

responsabilité civile assumée en qualité de propriétaire, etc.) à l’exclusion

de toutes autres primes d’assurances concernant les personnes et les biens

mobiliers;

- les frais d’administration (seulement les dépenses effectives). Le

propriétaire ne peut pas déduire d’indemnité pour le travail qu’il aurait

effectué lui-même;

- les autres frais, tels que contributions périodiques pour la distribution

des eaux (à l’exception du coût de la consommation d’eau, des contributions

pour le raccordement aux canalisations et aux installations de protection des

eaux), contributions périodiques aux frais d’éclairage, de nettoyage des rues

et d’enlèvement des ordures ménagères, frais d’éclairage des cages d’escaliers,

ascenseur, impôt foncier communal, etc., en tant qu’ils sont à la charge du

propriétaire. Les frais de chauffage et d’eau chaude (combustible, énergie

électrique, entretien du brûleur, ramonage, révision des citernes, taxe

d’épuration des eaux, etc.) ne donnent pas lieu à déduction;

- les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments

historiques que le contribuable entreprend en vertu des dispositions légales,

en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour la part non subventionnée."

Les instructions générales 2003

indiquent en outre que les dépenses faites par le propriétaire d’une maison

familiale ou d'une villa en vue de l’aménagement ou de l’entretien d’un jardin

d’agrément ou d’un parc ne peuvent pas être déduites lorsque les commodités qui

en résultent sont sans influence sur la valeur locative de l’immeuble.

cc) Il y a lieu de distinguer les

frais nécessaires à l'entretien de l'immeuble du contribuable des frais

entraînant une plus-value de cet immeuble. Les premiers constituent en effet

des frais d'acquisition du revenu. Ils comprennent des dépenses consenties en

vue de maintenir ou rétablir la source du revenu, de conserver sa valeur

d'usage et de compenser l'usure normale de la chose due à l'écoulement du

temps. En revanche, les seconds sont considérés comme des dépenses

d'investissement qui ne sont pas déductibles, car elles n'ont plus pour effet

de maintenir purement et simplement la source du revenu, mais d'augmenter la

valeur de l'immeuble et, partant, son revenu (arrêt du Tribunal fédéral

2A.683/2004 du 15 juillet 2005 publié in RDAF 2005 II pp. 502 ss

consid. 2.3 p. 505; arrêt du Tribunal administratif de Genève du

12.

octobre 1993 publié in RDAF 1993 pp. 432 ss consid. 3

p. 433).

dd) S'agissant des frais

d'entretien de jardin, le Tribunal fédéral a précisé que le critère consistant

à faire dépendre leur prise en compte du fait que celui-ci ait une influence

sur le calcul de la valeur locative, respectivement soit concrètement pris en

considération dans le calcul de cette valeur, échappait au grief d'arbitraire

(arrêt du Tribunal fédéral du 6 décembre 1996 publié in StE 2001, B 25.6

n° 44). Ainsi la jurisprudence retient-elle que la déduction de tels frais

d'entretien n'entre en ligne de compte que si la valeur de jouissance de

l'immeuble est augmentée de façon à correspondre aux avantages résultant de ces

dépenses (arrêt du Tribunal administratif de Neuchâtel du 4 juillet 1984

publié in StE 1985, B 27.7, n° 5), ou encore si le jardin, en raison de

son usage, entre en ligne de compte de manière significative dans la fixation

de la valeur locative (arrêt du Tribunal administratif de Fribourg du

18.

octobre 2002 publié in StE 2004, B 25.6, n° 50). C'est en effet

seulement dans ces circonstances que l'entretien du jardin est réputé servir au

maintien de la valeur d'usage de l'immeuble, qu'il soit occupé par son propriétaire

ou mis à disposition d'un locataire (arrêt du Tribunal administratif de

Fribourg du 12 mai 2000 publié in StE 2001, B 25.6, n° 42). Tel est

par exemple le cas d'un grand parc, avec murs de soutènement, escaliers, places

de graviers et allées et dont l'entretien nécessite l'aide d'un jardinier

professionnel (Blätter für zürcherische Rechtsprechung (ZR), 39, 30). A

l'inverse, le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de juger que la taille

d'une haie n'entraînait pas une augmentation de la valeur de jouissance d'un

jardin; les frais engagés à cette fin relèvent plutôt de l'entretien courant entrant

dans la catégorie des dépenses privée du propriétaire qui sont sans incidence

sur la valeur des aménagements extérieurs ou celle de la propriété (arrêt FI.2001.0002

du 14 novembre 2005 consid. 3b p. 5).

Dans le canton de Vaud, la valeur locative s'élève au 65% de la valeur

statistique, laquelle est établie sur la base d'une statistique des loyers,

mise à jour périodiquement. Elle tient compte de la surface du logement, de

l'âge du bâtiment et de la commune de situation de l'immeuble, du type de

logement, de l'absence de confort et de l'environnement défavorable. Entre les

mises à jour de la statistique, la valeur statistique est adaptée d'après la

variation du coût de la vie, des loyers et du coût de la construction

(art. 25 al. 2 et 3 LI). Les aménagements extérieurs ne sont partant

pas pris en compte dans le calcul de cette valeur.

ee) Il convient enfin de distinguer

les frais d'entretien d'immeubles des frais privés du contribuable. Pour les

immeubles occupés en propre, seuls sont déductibles les frais d'entretien qui

sont en rapport immédiat avec la valeur locative (imposable). De manière

similaire à la distinction effectuée entre loyer et charges lorsqu'un immeuble

est loué à des tiers, seuls les frais d'entretien que le propriétaire doit

supporter lui-même en louant son immeuble à des tiers constituent des frais

d'entretien déductibles en cas d'utilisation en propre. Les autres charges

représentent des dépenses pour l'entretien privé du contribuable et ne sont pas

déductibles (arrêt du Tribunal fédéral 2A.683/2004 du 15 juillet 2005

publié in RDAF2005 II pp. 502 ss consid. 2.5 p. 506). Le

Tribunal fédéral a jugé que les taxes d'épuration des eaux constituent, à

l'instar de la taxe d'élimination des ordures, la taxe pour l'alimentation en

eau potable ainsi que les frais de contrôle de ramoneur, des perceptions

périodiques qui ne servent pas entièrement et immédiatement à l'acquisition, à

l'agrandissement ou au maintien d'une source de revenu, mais sont dans un

rapport étroit, immédiat avec la consommation de biens (l'eau, l'élimination

des déchets). Dans la mesure où ces frais dépendent de l'utilisation d'un bien,

ils constituent des dépenses pour l'entretien privé du contribuable, et ne sont

pas déductibles (arrêt du Tribunal fédéral 2A.683/2004 du 15 juillet 2005

publié in RDAF 2005 II pp. 502 ss consid. 3.3 p. 507).

Cette réglementation vaut tant en matière d'impôt fédéral direct que pour les

impôts directs cantonaux (arrêt du Tribunal fédéral 2A.683/2004 du

15.

juillet 2005 publié in RDAF 2005 II pp. 502 ss

consid. 4.4 pp. 509 s.).

b) En l'espèce, la plupart des

frais dont la déduction est litigieuse concernent l'aménagement du jardin des

recourants. Ces derniers demandent en effet que soient déduits de leur revenu

imposable les frais d'aménagement d'une pergola, de cheminements, de peintures

extérieures, d'installations de bac à fleurs et d'un barbecue et de pose d'une

couverture acrylique. Les recourants soutiennent notamment avoir dû

reconstruire entièrement leur pergola détruite par une accumulation de neige

durant l'hiver 1998-1999. Par conséquent, ils auraient également dû réparer et

remettre à niveau le dallage endommagé suite à cet effondrement. Ce faisant,

ils perdent toutefois de vue que des aménagements tels qu'une pergola n'entrent

pas en compte dans le calcul de la valeur locative. Il ne s'agit pas d'un

élément propre à augmenter la valeur de jouissance de l'immeuble de façon à

correspondre aux avantages résultant de ces dépenses. Partant, qu'il s'agisse

d'une nouvelle construction ou d'une remise en état, les frais d'installation d'une

pergola, ne peuvent être portés en déduction du revenu imposable du

propriétaire de l'immeuble. Il en va de même pour les travaux de cheminements,

de peintures extérieures, de pose de bac à fleurs, d'installation d'un barbecue

et de pose d'une couverture acrylique. Pour le surplus, il sied de relever

qu'il s'agit de nouvelles installations qui ne pourraient en tous les cas pas

être qualifiées de travaux d'entretien. Par ailleurs, la facture de

géomètre-architecte et celle de location d'une mini-benne n'entrent pas non

plus dans la définition de frais d'entretien déductibles, dès lors qu'elle se

rapporte à des travaux qui ne peuvent être qualifiés d'entretien, soit parce

qu'il s'agit de travaux à plus-value - soit la création d'une pièce au sous-sol

- soit parce qu'il s'agit d'aménagements extérieurs sans incidence sur la

valeur locative du bien (pergola et autres installations dans le jardin).

S'agissant enfin des taxes d'ordure

et d'épuration, elles ne servent pas entièrement et immédiatement à

l'acquisition, à l'agrandissement ou au maintien d'une source de revenu, mais

sont dans un rapport étroit et immédiat avec la consommation de biens. Elles

constituent dès lors des dépenses engagées par les recourants pour leur

entretien privé et ne sont partant pas non plus déductibles.

Il s'ensuit que le montant des

frais déductibles du revenu imposable des recourants s'élève à 3'742 fr.

10.

C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a fait application de la

déduction forfaitaire représentant un montant de 6'305 francs. Sa décision

doit dès lors être confirmée.

3.

Il découle des considérations qui précèdent que

le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais des recourants qui n'ont

pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

En matière d’impôt fédéral direct:

a) Le recours est rejeté.

b) La décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 9 février 2010 est confirmée.

II.

En matière d'impôt cantonal et communal:

a) Le recours est rejeté.

b) La décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 9 février 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs

est mis à la charge de A.X.________ et B.X.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

12 octobre 2010

Le

président: La

greffière:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.