FI.2010.0022
CDAP - FI.2010.0022 - 2010-11-24 - A.X._____ et B.X._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
24 novembre 2010Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2010.0022
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.11.2010
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ et B.X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
FRAIS DE FORMATION
DÉDUCTION DES FRAIS D'ACQUISITION{DROIT FISCAL}
FRAIS DE PERFECTIONNEMENT
EXPERT
COMMERCE D'IMMEUBLES
LIFD-26-1-d
LIFD-34-b
LI-30-1-d
LI-38-b
Résumé contenant:
C'est à juste titre que l'ACI a refusé que soient déduits du revenu du recourant au titre de frais de perfectionnement les frais du module de base d'un cours dispensé par l'Union suisse des professionnels de l'immobilier (USPI). En effet, ce module de base constitue la première partie d'une formation au terme de laquelle le recourant obtiendra un brevet fédéral d'expert en estimations immobilières, profession qui, de par l'élargissement sensible des compétences qu'elle requiert, se distingue clairement de celle de gérant technique d'immeubles que le recourant exerce. Cette formation constitue une ascension professionnelle au niveau des responsabilités confiées, de la position hiérarchique, des perspectives professionnelles et, en conséquence, du salaire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24
novembre 2010
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Bernard Jahrmann, assesseurs;
Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourants
A.X.________ et B.X.________, à ********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction). Impôt fédéral
direct (sauf soustraction)
Recours A.X.________ et consort c/
décision de l'Administration cantonale des impôts du 11 février 2010 (impôt
cantonal et communal, impôt fédéral direct; période fiscale 2008)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Titulaire des certificats fédéraux de capacité
de charpentier, de ferblantier et de couvreur ainsi que d'une maîtrise de
ferblantier, A.X.________, né en 1972, a oeuvré dans ces professions pendant
plusieurs années.
En juin 2005, il a été engagé par
la gérance Y.________ SA comme gérant d'immeubles au service technique. Il a
travaillé en cette qualité jusqu'en septembre 2008. Depuis le 1er
octobre 2008, il occupe la fonction de chef de projet, chef de chantier,
support rénovation, auprès de la gérance Z.________.
De janvier 2008 à mars 2008, l'intéressé
a suivi un cours dispensé par l'Union suisse des professionnels de l'immobilier
(USPI) intitulé "Immobase", qui constitue à la fois une formation
généraliste de base dans toutes les matières de l'immobilier et un cours de
base que les candidats au brevet fédéral doivent suivre.
Dès avril 2008, il a suivi la
première partie du cours dispensé par l'USPI pour obtenir le brevet fédéral
d’expert en estimations immobilières. Ledit brevet fédéral se déroule en effet
sur deux ans et se compose de deux parties: un module de base intitulé "connaissances
générales" et un module spécialisé choisi par le candidat entre les quatre
matières suivantes: gérance immobilière, estimation immobilière, courtage
immobilier et promotion immobilière.
B.
Dans leur déclaration d'impôt 2008 déposée le 23
mars 2009, A.X.________ et son épouse B.X.________ ont revendiqué que soit
déduit de leur revenu brut, au titre de frais de perfectionnement, le montant de
9'050 fr. relatif au cours de préparation au brevet fédéral d'expert en
estimations immobilières que A.X.________ avait suivi de janvier 2008 à janvier
2009. L'Office d'impôt du district de Lavaux-Oron, dans sa décision de taxation
du 6 juillet 2009, puis l'Administration cantonale des impôts (ACI), dans sa décision
sur réclamation du 11 février 2010, ont refusé d'opérer la déduction en cause au
motif que les cours en question ne constituaient pas des frais de
perfectionnement mais des cours de formation, non déductibles.
C.
A.X.________ et B.X.________ ont interjeté
recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre la décision sur réclamation de l'ACI le 11 mars 2010, en concluant à son
annulation en ce sens que les frais des cours suivis en 2008 par A.X.________
soient déduits de leur revenu imposable au titre de frais de perfectionnement.
Ils ont fait valoir que A.X.________ avait suivi lesdits cours dans le but
d'approfondir les notions et compétences utilisées dans son activité de gérant
immobilier affecté au service technique qu'il occupait au sein des gérances Y.________
SA et Z.________ depuis juin 2005, qu'en outre, le brevet fédéral d'expert en
estimations immobilières auquel ces cours étaient préparatoires s'inscrivait dans
la continuité de son activité technique actuelle et de celle de sa formation de
base de ferblantier diplômé. Ils ont relevé que, suite aux cours suivis en
2008, A.X.________ n'avait bénéficié d'aucune augmentation de salaire ni
d'aucune promotion professionnelle, qu'aucune possibilité d'avancement n'était
par ailleurs actuellement possible auprès de son employeur, enfin qu'aucun
titre ne lui avait été délivré par l'USPI. Ils ont conclu qu'en définitive, lesdits
cours n'avaient fait qu'apporter des connaissances complémentaires pour
l'exercice de la profession actuelle de A.X.________, sans aucun but
d'améliorer son statut professionnel au sein de l'entreprise.
Dans sa réponse du 29 avril 2010,
l'ACI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
D.
A.X.________ suit, depuis septembre 2010 jusqu'en
juin 2011, le second module de cours dispensé par l'USPI pour l'obtention du
brevet fédéral d'expert en estimations immobilières.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Formé par acte écrit dans le délai de trente
jours prévu par les art. 200 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) et 140 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le recours est
recevable en la forme.
2.
a) Le litige porte sur la question de savoir si
les frais des cours que le recourant a suivis à l'USPI constituent des frais de
perfectionnement déductibles du revenu des recourants, tant en matière d'impôt
cantonal et communal que fédéral. Les frais litigieux sont ceux pris en charge
par le recourant lorsqu'il a suivi la formation "Immobase" et le
module de connaissances générales dispensés par l'USPI de janvier 2008 à mars
2008.
et d’avril 2008 à janvier 2009. Ils s’élèvent à 9’050 francs.
b) A l’instar
de l’ACI, et comme la jurisprudence le lui permet, la Cour de céans tranchera
le recours aussi bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une
part, que l’impôt fédéral direct, d’autre part (RDAF 2008 II 522, cons. 1.2; ATF 131 II 553 consid. 4.2 p. 559 ; 130
II 509 consid. 8.3 p. 511).
3.
a) Tant en matière d'impôt fédéral direct qu'en
matière d'impôt cantonal et communal, les frais de perfectionnement et de
reconversion professionnels en rapport avec l'activité exercée peuvent être
déduits à titre de frais d'acquisition du revenu (art. 26 al.1 let. d LIFD;
art. 30 al. 1 let. d LI). En revanche, les frais de formation proprement dits
ne sont pas déductibles (art. 34 let. b LIFD; art. 38 let. b LI).
b) La distinction entre frais de
perfectionnement ("Weiterbildungskosten"), d'une part, et
frais de formation ("Ausbildungskosten"), d'autre part, est
délicate. Ces notions coexistaient déjà dans l'ancienne réglementation de
l'impôt pour la défense nationale et la doctrine relevait les difficultés
d'interprétation (cf. notamment Jean-Marc Barilier, Les frais d'acquisition du
revenu des simples particuliers, thèse Lausanne 1970, p. 99). Une
circulaire de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC)
apporte les précisions suivantes:
Selon la circulaire de l'AFC
n° 26 du 22 septembre 1995, les frais de formation sont ceux qui sont
indispensables pour acquérir les capacités et connaissances nécessaires à
l'exercice d'une profession – par exemple l'apprentissage, l'école de commerce,
la maturité, les études, etc. Font en revanche partie des frais de
perfectionnement ceux qui permettent au contribuable de garder un certain
niveau de connaissances dans la profession choisie ou de satisfaire aux
exigences croissantes ou nouvelles de sa profession. En font aussi partie les
frais pour rafraîchir ou revoir des notions déjà apprises (p. ex. les cours de
répétition ou de perfectionnement propres à la branche, les séminaires,
congrès, etc.). Sont également déductibles les dépenses permettant de s'adapter
à l'évolution de la profession apprise et exercée.
En définitive, pour déterminer si les
frais supportés sont des frais de perfectionnement déductibles, il faut
examiner s'ils sont en rapport direct et objectif avec la profession exercée.
On peut, dans ce cadre, faire la distinction entre les frais destinés à une
promotion professionnelle, déductibles pour autant qu'ils permettent au
contribuable de mieux exercer sa profession actuelle ou de mieux répondre aux
exigences de celle-ci, et les frais "d'ascension professionnelle",
non déductibles car consentis en vue d'une nouvelle formation entreprise afin
de progresser dans une position professionnelle plus élevée qui se différencie
de la profession actuelle. Les critères de distinction ne sont cependant pas
aisés à manier (Jean-Blaise Eckert, Commentaire Romand, Impôt fédéral direct,
édité par D. Yersin et Y. Noël, Bâle 2008, ad art. 26 n° 46 ss). La doctrine note cependant que le Tribunal fédéral
a opté pour une interprétation restrictive de la notion de frais de
perfectionnement (Yves Noël, Commentaire Romand, ad art. 34 n. 9).
Pour que des frais de perfectionnement puissent être reconnus comme
déductibles, il convient d'examiner si les dépenses sont utiles pour
l'obtention du revenu et restent dans le cadre usuel tel qu'il peut être
généralement admis. C'est surtout l'amélioration des connaissances pour
l'exercice de la même profession qui fait partie de ce cadre. En revanche, les
frais d'une formation continue engagés afin de progresser dans une position
professionnelle plus élevée qui se différencie sans équivoque de la profession
actuelle, ne constituent pas des frais de perfectionnement déductibles (ATF 124
II 29 consid. 3a et 3d; arrêts 2A.623/2004 et 2A.671/2004 du 6 juillet 2005,
consid. 2.2, avec références; ég. Revue fiscale 2004 p. 451 consid. 2.1).
Appelé à se prononcer sur la
qualification d'une formation pour l'obtention du brevet fédéral de spécialiste
en finance et comptabilité entreprise par un contribuable qui exerçait la
profession de comptable, le Tribunal fédéral a, dans un récent arrêt, relevé qu'il
convenait d'examiner dans chaque cas particulier la nature de l'activité
professionnelle avant la fréquentation de la formation litigieuse et de la
comparer avec celle exercée ultérieurement, à moyen terme, après l'obtention du
titre de formation visé (arrêt du 26 août 2010,2C_70/2010, consid. 3.4.2).
c) En l'espèce, lorsqu'il a
entrepris la formation litigieuse, en janvier 2008, le recourant occupait la
fonction de gérant d'immeubles au service technique au sein de la gérance Y.________.
Selon le descriptif des professions dans le domaine immobilier publié par
l'USPI sur son site internet, le gérant d'immeubles "s'occupe de la vie
quotidienne d'un immeuble locatif. Intermédiaire entre le propriétaire et le
locataire, le gérant s'efforce de maintenir la rentabilité et la qualité du
bien dont il s'est fait confier la gestion. A cet égard, il est en mesure de se
charger de tout ou partie des tâches afférentes à la location, la comptabilité,
les travaux, la conciergerie ou le contentieux." Dans la fonction de chef
de projet, chef de chantier, support rénovation qu'il exerce au sein de la
gérance Z.________ depuis octobre 2008, le recourant doit, comme il le décrit
dans son curriculum-vitae, procéder à l'analyse de l'état des immeubles pour la
budgétisation de l'entretien et assurer la réalisation de projets de rénovation
d'immeubles et le soutien technique aux gérants.
On peut ainsi déjà constater que la
fonction que le recourant occupe actuellement, après avoir suivi les cours
litigieux, est, du point de vue de la position hiérarchique et des
responsabilités confiées, supérieure à celle qu'il occupait avant cette
formation puisqu'il exerce maintenant une position de soutien à des gérants, alors
qu'il n'était auparavant que simple gérant au service technique. Cependant, ce
n'est pas tant cette comparaison qui est déterminante pour résoudre la question
litigieuse que la comparaison qu'il convient d'effectuer entre l'activité
exercée avant la formation litigieuse et celle que le recourant exercera au
terme de l'entier de celle-ci. Car, en effet, si seuls les frais de cours que
le recourant a suivis en 2008 sont litigieux en l'espèce (dès lors qu'il s'agit
de la période fiscale 2008), ces cours constituent la première partie seulement
d'une formation au terme de laquelle le recourant obtiendra un brevet fédéral
d'expert en estimations immobilières. Selon le descriptif des professions dans
le domaine immobilier publié par l'USPI sur son site internet, l'expert en
estimations immobilières "effectue des recherches et des calculs
permettant d'établir aussi bien la valeur vénale que la valeur du marché d'un
bien immobilier – immeubles, terrains, bâtiments industriels, bureaux, etc.
D'une manière générale, il analyse tous les éléments qui influencent la valeur
d'un bien en vue d'une vente, d'une donation, d'une succession ou encore d'une
réévaluation des biens d'une société. Il peut par exemple être amené à vérifier
les taxations et contrôler les indemnités d'expropriation. En élaborant des
rapports d'expertises détaillés et sérieux, il apporte une réponse claire aux
questions les plus diverses des acteurs concernés." Il est évident que
cette profession, de par l'élargissement sensible des compétences qu'elle
requiert, se distingue clairement de celle de gérant technique d'immeubles et
qu'elle constituera une ascension professionnelle tant au niveau des
responsabilités confiées que de la position hiérarchique, des perspectives
professionnelles et, en conséquence, du salaire. Les frais de formation engagés
afin d'obtenir le brevet fédéral permettant de l'exercer constituent dès lors
des frais de formation qui ne peuvent pas être déduits du revenu.
4.
Le recours doit dès lors être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants qui
succombent, solidairement entre eux.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne
l'impôt cantonal et communal.
II.
Le recours est rejeté dans la mesure où il
concerne l'impôt fédéral direct.
III.
La décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts du 11 février 2010 est confirmée.
IV.
Les frais d'arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 24 novembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.