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Décision

FI.2010.0024

CDAP - FI.2010.0024 - 2010-07-22 - A.X.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, FIDUCONSULT GOLAY SA

22 juillet 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 27 août 2004, les époux X.________ ont été

sommés par l'office d'impôt de déposer leur déclaration d'impôt 2003. Les

contribuables n'ayant pas donné suite à cette sommation, l'office d'impôt a

rendu, le 10 janvier 2005, une décision de taxation d'office et de prononcé

d'amende.

Faute pour les contribuables

d'avoir donné suite à une nouvelle sommation du 15 août 2005 de déposer leur

déclaration d'impôt 2004, l'office d'impôt a à nouveau rendu une décision de

taxation d'office et de prononcé d'amende à leur encontre le 27 juillet 2006.

B.

Le 28 novembre

2007, par l'intermédiaire de leur mandataire la fiduciaire Fiduconsult Golay SA,

les contribuables ont formé réclamation contre les décisions de taxation

d'office précitées. Ce courrier mentionne à sa toute fin: "Copie à :

M. et Mme X.________, (…)"

Par

courrier du 28 février 2008, la mandataire des contribuables a indiqué à

l'office d'impôt que, d'entente avec ses clients, elle maintenait la

réclamation du 28 novembre 2007. Ce courrier mentionne également à sa toute fin

qu'il est envoyé en copie aux époux X.________.

Le 9

octobre 2008, le conseil de A.X.________ a informé l'office d'impôt avoir été

consulté par celle-ci. Il mentionne encore dans son courrier ce qui suit: "La

fiduciaire chargée des affaires du couple pensait (…)".

Dans un

courrier du 6 octobre 2009, la mandataire a tenu ces propos:

"(…) Nos clients, Monsieur B.X.________ et Madame A.X.________, (…).

Vous recevrez prochainement la déclaration d'impôt 2008 de Madame X.________,

que nous lui faisons parvenir ce jour pour signature.(…)

Cependant, afin d'éviter une taxation d'office, et à la demande de

Madame X.________, (…).

Le 18

janvier 2010, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a rendu une

décision déclarant la réclamation des contribuables irrecevable. Cette décision

indiquait qu'elle était communiquée à toutes les parties sous pli recommandé.

A la

demande de A.X.________, la mandataire lui a transmis une copie de la décision

sur réclamation en date du 18 février 2010.

C.

Par acte

motivé du 22 mars 2010, A.X.________, par son conseil, a recouru contre la

décision sur réclamation précitée.

Compte

tenu de la date du dépôt du recours, l'autorité intimée a été interpellée afin

d'établir la date à laquelle la décision attaquée avait été notifiée à la mandataire

et à la recourante. A cette occasion, l'ACI a indiqué au tribunal que la

décision entreprise avait été adressée à la mandataire des contribuables et à A.X.________

sous pli simple et à B.X.________ sous pli recommandé, contrairement à ce qui

était stipulé dans la décision. Il n'était ainsi pas possible pour elle de dire

quand la recourante avait réceptionné la décision attaquée.

Interpellée

à son tour sur cette question, la mandataire des contribuables a indiqué au

tribunal avoir réceptionné la décision attaquée en date du 21 janvier 2010 et

n'en avoir pas transmis un exemplaire immédiatement aux contribuables, dès lors

que la décision indiquait leur être également transmise sous pli recommandé.

Cette décision n'a été communiquée à la recourante que sur sa demande en date

du 18 février 2010. Egalement interpellée sur le contrat la liant aux

contribuables, la mandataire a exposé ce qui suit:

"(…) En ce qui concerne le mandat qui

nous lie aux époux X.________, nous précisons que tous les contacts concernant

les périodes fiscales 2003 et 2004 ont été effectués avec M. B.X.________.

C’est lui qui, dans le courant du mois de septembre 2006, nous a mandatés pour

mettre de l’ordre dans ses affaires fiscales et dans ses relations avec la

Caisse AVS pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006. A cette époque, nous

n’avons eu aucun contact avec son épouse, Mme A.X.________.

Tous les contacts téléphoniques étaient

effectués avec M. X.________, de même que toutes les correspondances étaient

adressées à son nom, soit à son adresse privée soit à son adresse

professionnelle à Lausanne.

Les premiers contacts que nous avons eus

concernant Mme A.X.________ l’ont été par l’intermédiaire de son avocat, Maître

Henri Baudraz, en date du 25 septembre 2008, à qui nous avons transmis en

octobre 2008 une copie des déclarations d’impôts 2005 et 2006 que nous avions

établies sur la base des documents remis par M. B.X.________.

Ce n'est qu’ensuite, dans le courant du

mois de septembre ou octobre 2009, que Madame X.________ nous a contactés pour

nous occuper de ses affaires fiscales. Nous avons alors d’une part établi la

déclaration d’impôt 2008 de Madame et d’autre part envoyé à l’office d’impôt

une déclaration d’impôt 2007 remplie uniquement des éléments définitifs la

concernant, les éléments de revenus et de fortune relatifs à Monsieur n’étant

mis que sous forme d’estimations, aucun renseignement ne nous ayant été fourni

à ce sujet par Monsieur X.________.(…)"

Après

que sa composition a été communiquée aux parties, la cour de céans a statué par

voie de circulation et sans autres mesures d'instruction selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre

2008 (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36).

Les

arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Compte tenu de la date de la décision attaquée

et de celle du dépôt du recours, la question de la recevabilité de ce dernier

se pose et doit être examinée en premier lieu.

1.

) Conformément à l'art. 95

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi du 4 juillet 2000 sur les

impôts directs cantonaux, et des art. 140 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11], et 3

de l'Arrêté d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (AVFLID, RSV 658.11.1), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès

la notification de la décision attaquée.

Le fardeau de la preuve de la

notification d'un acte et sa date incombe en principe à l'autorité qui entend

en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid.

2a; 122 I 97 cons. 3b). S'agissant

d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où

l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son

destinataire; il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 2A.54/2000

du 23 juin 2000; ATF 118 II 42). Lorsque la notification

se fait par pli ordinaire et pas par pli recommandé, l'envoi ne fait pas preuve

de sa réception par son destinataire, ni de la date de celle-ci. L'autorité supporte ainsi les conséquences de l'absence de preuve en

ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu'il existe

effectivement un doute à ce sujet, comme cela peut se présenter lors de la

notification d'un acte sous pli simple, il y a lieu de se fonder sur les

déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a; ATF 103 V 63

consid. 2a). Sur ce sujet, le Tribunal fédéral a jugé qu'un délai de six jours,

même s'il est sensiblement plus long que le temps moyen nécessaire pour

l'acheminement du courrier, est plausible ou, à tout le moins n'apparaît pas exclu

(ATF 2A.500/1996 du 28 février 1997, consid. 4b). Toutefois,

lorsqu'il est établi que l'intéressé a reçu une communication sous pli

ordinaire, on présume que ce dernier lui est parvenu dans les délais usuels

(ATF 85 II 187; voir plus généralement sur la question, ATF 105 III 43).

Dans la procédure fiscale, le

contribuable a le droit de se faire représenter par un mandataire (art. 163 LI

et 117 LIFD). Tant que durent les effets de la procuration, l’autorité est

tenue d’adresser toutes ses communications et, en particulier, notifier ses

décisions au domicile élu du mandataire; une notification directe à la partie

est irrégulière (arrêt CDAP FI.2007.0076 du 13 décembre 2007 consid. 2a et réf.

citées).

1.

) En l'espèce, l'instruction du

présent recours a permis de mettre en évidence que la décision attaquée a été

notifiée par pli recommandé uniquement à B.X.________, la recourante et sa mandataire

se l'étant vue adressée par pli simple. Il n'est dès lors pas possible de

déterminer quand l'acte est entré dans la sphère d'influence de ces deux

dernières parties.

La recourante soutient qu'elle

n'est jamais entrée en possession de la décision attaquée avant d'en avoir

reçu, sur sa demande, copie de sa mandataire, de sorte qu'avant le 19 février

2010, date à laquelle elle a reçu la copie précitée, le délai de recours ne

courrait pas. Sans mettre en doute le fait que la recourante n'a jamais reçu la

décision querellée, son argumentation ne peut être néanmoins suivie. Il ressort

en effet du dossier que, depuis septembre 2006, la Fiduciaire Fiduconsult Golay

SA a été mandatée par B.X.________ pour mettre de l'ordre dans ses affaires

fiscales. Les époux X.________ faisant toujours ménage commun à l'époque, on

doit considérer que c'est en réalité pour mettre de l'ordre dans les affaires

fiscales du couple que la fiduciaire susmentionnée a été mandatée. S'il est

vrai que la recourante n'a jamais eu de contact formel avec la fiduciaire avant

septembre ou octobre 2009, on ne peut néanmoins dire que celle-ci n'agissait

pas pour le couple X.________ aux yeux de l'ACI. Pour preuve, dans chacun de

ses courriers à l'ACI, la fiduciaire parlait toujours de "ses

clients" ou de "Monsieur et Madame" et ses courriers étaient

toujours envoyés en copie au couple X.________. De toute manière, même si on

admettait qu'entre 2006 et 2009, la fiduciaire n'était pas à proprement parler

la mandataire de la recourante, il faut bien admettre que tel était le cas dès

septembre ou octobre 2009, date à laquelle la recourante a formellement

contacté la fiduciaire pour s'occuper de ses affaires fiscales. D'ailleurs, à

la suite de ce mandat, la fiduciaire a envoyé à l'ACI en date du 6 octobre 2009

la déclaration d'impôt 2007 du couple X.________, à la demande de la

contribuable, avec les éléments imposables de cette dernière justifiés par

pièces. Il s'ensuit que l'ACI pouvait donc valablement considérer que la

fiduciaire Fiduconsult Golay SA était la mandataire des époux X.________ et

devait lui notifier ses décisions, notamment celle litigieuse.

Il a été établi que la fiduciaire,

qui représentait donc valablement la recourante, a reçu la décision attaquée le

21.

janvier 2010. Contrairement à ce que soutient la recourante, c'est bien dès

ce moment là que le délai de recours a commencé à courir et non, dès le moment

où elle a eu connaissance de la décision querellée. Il s'ensuit que le recours,

adressé le 22 mars 2010 à la cour de céans, l'a été tardivement et que pour ce

motif, il doit être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner

le recours sur le fond.

2.

Les frais de la présente décision seront laissés

à la charge de l'Etat. Il n'y a pour le surplus pas lieu à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les frais de l'arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

III.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.