FI.2010.0024
CDAP - FI.2010.0024 - 2010-07-22 - A.X.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, FIDUCONSULT GOLAY SA
22 juillet 2010Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2010.0024
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.07.2010
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, FIDUCONSULT GOLAY SA
DÉLAI DE RECOURS
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
MANDATAIRE
LI-163
LPA-VD-95
Résumé contenant:
Recours déposé le 22 mars 2010 contre une décision dont il est établi qu'elle a été notifiée le 21 janvier 2010 à la mandataire de la recourante. L'ACI était fondée à considérer la mandataire comme représentant valablement la contribuable. Recours tardif, irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juillet 2010
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Marc-Etienne Pache et Bernard Jahrmann,
assesseurs; Mme Magali Gabaz, greffière.
Recourante
A.X.________, à ********, représentée par Olivier BOURGEOIS, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT,
Tiers intéressé
FIDUCONSULT GOLAY
SA, à Lausanne,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral
direct (sauf soustraction)
Recours A.X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 18 janvier 2010
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 27 août 2004, les époux X.________ ont été
sommés par l'office d'impôt de déposer leur déclaration d'impôt 2003. Les
contribuables n'ayant pas donné suite à cette sommation, l'office d'impôt a
rendu, le 10 janvier 2005, une décision de taxation d'office et de prononcé
d'amende.
Faute pour les contribuables
d'avoir donné suite à une nouvelle sommation du 15 août 2005 de déposer leur
déclaration d'impôt 2004, l'office d'impôt a à nouveau rendu une décision de
taxation d'office et de prononcé d'amende à leur encontre le 27 juillet 2006.
B.
Le 28 novembre
2007, par l'intermédiaire de leur mandataire la fiduciaire Fiduconsult Golay SA,
les contribuables ont formé réclamation contre les décisions de taxation
d'office précitées. Ce courrier mentionne à sa toute fin: "Copie à :
M. et Mme X.________, (…)"
Par
courrier du 28 février 2008, la mandataire des contribuables a indiqué à
l'office d'impôt que, d'entente avec ses clients, elle maintenait la
réclamation du 28 novembre 2007. Ce courrier mentionne également à sa toute fin
qu'il est envoyé en copie aux époux X.________.
Le 9
octobre 2008, le conseil de A.X.________ a informé l'office d'impôt avoir été
consulté par celle-ci. Il mentionne encore dans son courrier ce qui suit: "La
fiduciaire chargée des affaires du couple pensait (…)".
Dans un
courrier du 6 octobre 2009, la mandataire a tenu ces propos:
"(…) Nos clients, Monsieur B.X.________ et Madame A.X.________, (…).
Vous recevrez prochainement la déclaration d'impôt 2008 de Madame X.________,
que nous lui faisons parvenir ce jour pour signature.(…)
Cependant, afin d'éviter une taxation d'office, et à la demande de
Madame X.________, (…).
Le 18
janvier 2010, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a rendu une
décision déclarant la réclamation des contribuables irrecevable. Cette décision
indiquait qu'elle était communiquée à toutes les parties sous pli recommandé.
A la
demande de A.X.________, la mandataire lui a transmis une copie de la décision
sur réclamation en date du 18 février 2010.
C.
Par acte
motivé du 22 mars 2010, A.X.________, par son conseil, a recouru contre la
décision sur réclamation précitée.
Compte
tenu de la date du dépôt du recours, l'autorité intimée a été interpellée afin
d'établir la date à laquelle la décision attaquée avait été notifiée à la mandataire
et à la recourante. A cette occasion, l'ACI a indiqué au tribunal que la
décision entreprise avait été adressée à la mandataire des contribuables et à A.X.________
sous pli simple et à B.X.________ sous pli recommandé, contrairement à ce qui
était stipulé dans la décision. Il n'était ainsi pas possible pour elle de dire
quand la recourante avait réceptionné la décision attaquée.
Interpellée
à son tour sur cette question, la mandataire des contribuables a indiqué au
tribunal avoir réceptionné la décision attaquée en date du 21 janvier 2010 et
n'en avoir pas transmis un exemplaire immédiatement aux contribuables, dès lors
que la décision indiquait leur être également transmise sous pli recommandé.
Cette décision n'a été communiquée à la recourante que sur sa demande en date
du 18 février 2010. Egalement interpellée sur le contrat la liant aux
contribuables, la mandataire a exposé ce qui suit:
"(…) En ce qui concerne le mandat qui
nous lie aux époux X.________, nous précisons que tous les contacts concernant
les périodes fiscales 2003 et 2004 ont été effectués avec M. B.X.________.
C’est lui qui, dans le courant du mois de septembre 2006, nous a mandatés pour
mettre de l’ordre dans ses affaires fiscales et dans ses relations avec la
Caisse AVS pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006. A cette époque, nous
n’avons eu aucun contact avec son épouse, Mme A.X.________.
Tous les contacts téléphoniques étaient
effectués avec M. X.________, de même que toutes les correspondances étaient
adressées à son nom, soit à son adresse privée soit à son adresse
professionnelle à Lausanne.
Les premiers contacts que nous avons eus
concernant Mme A.X.________ l’ont été par l’intermédiaire de son avocat, Maître
Henri Baudraz, en date du 25 septembre 2008, à qui nous avons transmis en
octobre 2008 une copie des déclarations d’impôts 2005 et 2006 que nous avions
établies sur la base des documents remis par M. B.X.________.
Ce n'est qu’ensuite, dans le courant du
mois de septembre ou octobre 2009, que Madame X.________ nous a contactés pour
nous occuper de ses affaires fiscales. Nous avons alors d’une part établi la
déclaration d’impôt 2008 de Madame et d’autre part envoyé à l’office d’impôt
une déclaration d’impôt 2007 remplie uniquement des éléments définitifs la
concernant, les éléments de revenus et de fortune relatifs à Monsieur n’étant
mis que sous forme d’estimations, aucun renseignement ne nous ayant été fourni
à ce sujet par Monsieur X.________.(…)"
Après
que sa composition a été communiquée aux parties, la cour de céans a statué par
voie de circulation et sans autres mesures d'instruction selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre
2008 (ci-après: LPA-VD; RSV 173.36).
Les
arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Compte tenu de la date de la décision attaquée
et de celle du dépôt du recours, la question de la recevabilité de ce dernier
se pose et doit être examinée en premier lieu.
1.
) Conformément à l'art. 95
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux, et des art. 140 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11], et 3
de l'Arrêté d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (AVFLID, RSV 658.11.1), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès
la notification de la décision attaquée.
Le fardeau de la preuve de la
notification d'un acte et sa date incombe en principe à l'autorité qui entend
en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid.
2a; 122 I 97 cons. 3b). S'agissant
d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où
l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son
destinataire; il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 2A.54/2000
du 23 juin 2000; ATF 118 II 42). Lorsque la notification
se fait par pli ordinaire et pas par pli recommandé, l'envoi ne fait pas preuve
de sa réception par son destinataire, ni de la date de celle-ci. L'autorité supporte ainsi les conséquences de l'absence de preuve en
ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu'il existe
effectivement un doute à ce sujet, comme cela peut se présenter lors de la
notification d'un acte sous pli simple, il y a lieu de se fonder sur les
déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a; ATF 103 V 63
consid. 2a). Sur ce sujet, le Tribunal fédéral a jugé qu'un délai de six jours,
même s'il est sensiblement plus long que le temps moyen nécessaire pour
l'acheminement du courrier, est plausible ou, à tout le moins n'apparaît pas exclu
(ATF 2A.500/1996 du 28 février 1997, consid. 4b). Toutefois,
lorsqu'il est établi que l'intéressé a reçu une communication sous pli
ordinaire, on présume que ce dernier lui est parvenu dans les délais usuels
(ATF 85 II 187; voir plus généralement sur la question, ATF 105 III 43).
Dans la procédure fiscale, le
contribuable a le droit de se faire représenter par un mandataire (art. 163 LI
et 117 LIFD). Tant que durent les effets de la procuration, l’autorité est
tenue d’adresser toutes ses communications et, en particulier, notifier ses
décisions au domicile élu du mandataire; une notification directe à la partie
est irrégulière (arrêt CDAP FI.2007.0076 du 13 décembre 2007 consid. 2a et réf.
citées).
1.
) En l'espèce, l'instruction du
présent recours a permis de mettre en évidence que la décision attaquée a été
notifiée par pli recommandé uniquement à B.X.________, la recourante et sa mandataire
se l'étant vue adressée par pli simple. Il n'est dès lors pas possible de
déterminer quand l'acte est entré dans la sphère d'influence de ces deux
dernières parties.
La recourante soutient qu'elle
n'est jamais entrée en possession de la décision attaquée avant d'en avoir
reçu, sur sa demande, copie de sa mandataire, de sorte qu'avant le 19 février
2010, date à laquelle elle a reçu la copie précitée, le délai de recours ne
courrait pas. Sans mettre en doute le fait que la recourante n'a jamais reçu la
décision querellée, son argumentation ne peut être néanmoins suivie. Il ressort
en effet du dossier que, depuis septembre 2006, la Fiduciaire Fiduconsult Golay
SA a été mandatée par B.X.________ pour mettre de l'ordre dans ses affaires
fiscales. Les époux X.________ faisant toujours ménage commun à l'époque, on
doit considérer que c'est en réalité pour mettre de l'ordre dans les affaires
fiscales du couple que la fiduciaire susmentionnée a été mandatée. S'il est
vrai que la recourante n'a jamais eu de contact formel avec la fiduciaire avant
septembre ou octobre 2009, on ne peut néanmoins dire que celle-ci n'agissait
pas pour le couple X.________ aux yeux de l'ACI. Pour preuve, dans chacun de
ses courriers à l'ACI, la fiduciaire parlait toujours de "ses
clients" ou de "Monsieur et Madame" et ses courriers étaient
toujours envoyés en copie au couple X.________. De toute manière, même si on
admettait qu'entre 2006 et 2009, la fiduciaire n'était pas à proprement parler
la mandataire de la recourante, il faut bien admettre que tel était le cas dès
septembre ou octobre 2009, date à laquelle la recourante a formellement
contacté la fiduciaire pour s'occuper de ses affaires fiscales. D'ailleurs, à
la suite de ce mandat, la fiduciaire a envoyé à l'ACI en date du 6 octobre 2009
la déclaration d'impôt 2007 du couple X.________, à la demande de la
contribuable, avec les éléments imposables de cette dernière justifiés par
pièces. Il s'ensuit que l'ACI pouvait donc valablement considérer que la
fiduciaire Fiduconsult Golay SA était la mandataire des époux X.________ et
devait lui notifier ses décisions, notamment celle litigieuse.
Il a été établi que la fiduciaire,
qui représentait donc valablement la recourante, a reçu la décision attaquée le
21.
janvier 2010. Contrairement à ce que soutient la recourante, c'est bien dès
ce moment là que le délai de recours a commencé à courir et non, dès le moment
où elle a eu connaissance de la décision querellée. Il s'ensuit que le recours,
adressé le 22 mars 2010 à la cour de céans, l'a été tardivement et que pour ce
motif, il doit être déclaré irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner
le recours sur le fond.
2.
Les frais de la présente décision seront laissés
à la charge de l'Etat. Il n'y a pour le surplus pas lieu à l'allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Les frais de l'arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
III.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.