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Décision

FI.2010.0025

CDAP - FI.2010.0025 - 2011-05-31 - A.X.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

31 mai 2011Français37 min

Source vd.ch

Faits

i. les versements bénévoles faits en espèces à des personnes morales

qui ont leur siège en Suisse et qui sont exonérées des impôts en raison de leur

but de service public ou de pure utilité publique (art. 90) [art. 56 let g

LIFD], jusqu'à concurrence de 10% du revenu net diminué des déductions prévues

aux articles 39, 40, 41 et 42 [26 à 33 LIFD] à condition que les prestations

versées pendant l'année fiscale s'élèvent au moins à 100 francs.

Il appartient au contribuable de

prouver l'existence desdits versements pour bénéficier de la déduction. Ce

principe est issu de l'art. 8 CC, selon lequel chaque partie doit alléguer et

prouver les faits dont elle entend déduire son droit. On admet généralement que

cette disposition est applicable par analogie en matière fiscale, puisque les

parties ont l'obligation de collaborer à l'établissement de la taxation (cf.

art. 90 al. 2 LI et 42 al. 1 LHID; v. Rivier, op. cit., p. 142; Martin Zweifel,

in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/1, ad art. 42 LHID, n° 2, p.

496). Dès lors, s'il appartient à l'autorité fiscale d'établir les faits qui

fondent la créance d'impôt ou qui l'augmentent, le contribuable doit en

revanche alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent cette

créance (v., outre Rivier, ibid., références citées, Xavier Oberson, in: Les

procédures en droit fiscal, OREF, 1997, pp. 136-137). Ainsi, celui-ci doit être

en mesure de justifier par pièces les déductions qu'il revendique.

En l'absence de justificatifs qu'il

incombe aux contribuables de produire pour démontrer l'existence de ces

versements, la déduction doit être refusée.

6.

Déduction pour personne à charge

Les contribuables revendiquent

l'application d'une déduction pour l'entretien d'un oncle (né en Afghanistan,

mais réfugié au Pakistan) de 3'500 fr. par période fiscale.

Selon l'art. 40 LI, une

déduction de 2'900 fr. (indexée à 3'000 fr.) est accordée au contribuable

qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir seule à ses

besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et qu'aucun

abattement ne soit accordé en application des 37 al. 1 let. c et

43 LI. Concernant l'impôt fédéral direct, l'art. 213 al. 1

let. b LIFD prévoit une déduction sociale de 5'600 fr. (tel qu'indexé pour

les périodes 2003 et 2004) pour chaque personne totalement ou partiellement

incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le

contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de

la déduction; cette déduction n'est pas accordée pour l'épouse, ni pour les

enfants pour lesquels la déduction selon l'art. 213 al. 1 let. a LIFD est

accordée. Une personne est en incapacité totale ou partielle d'exercer une

activité lucrative lorsque, eu égard à sa santé physique ou psychique ou à d'autres

motifs, elle n'est objectivement pas ou plus ou plus entièrement à même de

travailler et de subvenir seule à ses besoins (Yersin/Noël, Commentaire romand

LIFD, ad art. 213 LIFD, n. 33 à 35).

Le Tribunal administratif (devenu la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a rappelé que

puisqu'il appartient au contribuable de prouver les faits justifiant une

diminution de la dette fiscale, c'est à lui d'établir la situation d'indigence

des personnes auxquelles il effectue les versements soumis à la déduction

forfaitaire qu'il revendique (v. arrêts FI 2001/0029 du 23 janvier 2002; FI

1997/0018 du 29 juin 2001; FI 1993/0009 du 17 octobre 1995; v. également ATF

112 Ib 67). Le contribuable est en outre tenu d'apporter la preuve des

versements qu'il a effectués à des personnes incapables de subvenir à leurs

besoins au cours de la période de calcul (v. arrêts FI 2001/0029, 1997/0018 et

Considérants

1993/0116 cités).

Suivant les circonstances, il peut

être aisé pour le contribuable d'établir (et pour l'autorité fiscale de

vérifier) si l'on se trouve ou non en présence d'une personne incapable de

subvenir seule à ses besoins, par exemple s'il s'agit d'une personne âgée

séjournant dans un établissement médico-social (mais pour autant qu'elle ne

dispose pas déjà de rentes suffisantes, v. par exemple l'arrêt FI 2001/0029 du

23.

janvier 2002). Parfois, il peut paraître manifeste qu'on est en présence de

personnes dont le revenu est insuffisant pour assurer leur existence (hypothèse

retenue pour un père et deux enfants soutenus par le contribuable dans l'arrêt

FI 1997/0018 du 29 juin 2001), pour autant bien entendu que l'autorité puisse

acquérir la conviction qu'aucune rente, allocation ou autre prestation d'aide

sociale n'est disponible pour garantir le minimum vital. Ces vérifications sont

probablement plus aisées lorsque le bénéficiaire de l'aide se trouve dans un

pays dont le système administratif et social est suffisamment bien organisé

pour permettre la production d'attestations probantes. Pour les pays dont l'infrastructure

administrative et sociale ne permet pas ou plus de fournir les mêmes garanties,

l'autorité semble se contenter parfois de présomptions, par exemple lorsque le

bénéficiaire de l'aide a atteint un âge si avancé qu'on peut présumer que sa

capacité de gain a disparu (cas des parents âgés, v. FI 1993/0116 du 5 mars

1996).

Les difficultés de preuves ne doivent

cependant pas conduire l'autorité fiscale à être moins exigeante lorsqu'est

invoquée la déduction d'une aide apportée à des personnes vivant dans des pays

où il est plus malaisé de se procurer des attestations officielles et où

l'autorité fiscale, faute d'une organisation administrative locale dont elle

pourrait vérifier l'existence et la fiabilité, en est réduite à des conjectures

sur la valeur des pièces invoquées par le contribuable.

Dans sa réclamation, et durant la

procédure, le contribuable a revendiqué la déduction pour personne à charge

concernant un oncle réfugié au Pakistan. La déclaration d'impôt indique pour

chaque période un montant annuel de 3'500 fr. Les justificatifs produits

portent cependant sur des montants de 290 et de 300 US dollars (plus les

frais), respectivement pour 2003 et 2004: ces versements d'un montant inférieur

au minimum requis ne sont pas déductibles. Les preuves requises n'ayant pas

été produites, la déduction doit être refusée pour les périodes fiscales 2003

et 2004.

7.

Déduction sur le logement

Les recourants revendiquent la

déduction de leur loyer effectif.

La LIFD et la LI conformément à

l'art. 9 al. 1 LHID, ne prévoient pas de déduction générale pour le logement

qui constitue une dépense d'emploi. En contrepartie, par mesure d'égalité,

elles prévoient une imposition de la valeur locative pour les propriétaires qui

occupent leur propre logement.

En matière cantonale, l'arrêté du

14.

décembre 2005 suspendant provisoirement l'application de la LI, en matière

d'imposition de la famille prévoit une déduction sociale de la valeur locative ou du loyer net du logement affecté au domicile

principal du contribuable, qui excède 20% de son revenu net, jusqu'à

concurrence de 5'700 fr. au maximum (indexé à 5'900 fr en 2003 et 2004). Le montant de la valeur locative ou du loyer net

du logement déterminant pour le calcul de la déduction ne peut pas excéder

11'520 fr. (indexé à 11'900 fr. pour les époux vivant en ménage commun). Ces

montants sont augmentés de 3'120 fr. (indexé à 3'200 fr.) pour chaque enfant

mineur, en apprentissage ou aux études, dont le contribuable assume l'entretien

complet. Cette déduction sociale n'existe pas en

matière fédérale.

En l'espèce, les recourants mariés

vivent en ménage commun avec un enfant et n'ont droit à aucune déduction pour

personne à charge. En conséquence, le montant maximum du loyer net ne peut

excéder 15'100 fr. pour la période fiscale 2003 et 15'200 fr. pour la période

fiscale 2004. Ces montant n'atteignent pas le 20% du revenu net des

contribuables et ne peuvent donc être déduits.

8.

Les recourants obtiennent très partiellement

gain de cause et supporteront donc des frais de justice très légèrement réduits

à 900 fr., soit 500 fr. en matière d'impôt fédéral direct et 400 fr. en matière

d'impôt cantonal et communal. Ayant agi sans représentant, ils n'ont pas engagé

de frais pour défendre leurs intérêts et n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

En tant qu'elle concerne l'impôt fédéral direct,

la décision sur réclamation rendue le 23 février 2010 par l'Administration

cantonale des impôts est annulée, le dossier étant renvoyé à l'intimée pour

nouvelle décision dans le sens du considérant 3.5 b.

III.

En tant qu'elle concerne l'impôt cantonal et

communal, la décision sur réclamation rendue le 23 février 2010 par

l'Administration cantonale des impôts est annulée, le dossier étant renvoyé à

l'intimée pour nouvelle décision dans le sens du considérant 3.5 b.

IV.

Un émolument de 900 francs est mis à la charge du

recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2011

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.