FI.2010.0032
CDAP - FI.2010.0032 - 2011-09-23 - X.________ /Administration cantonale des impôts, Municipalité de Cudrefin, Municipalité du Chenit
23 septembre 2011Français17 min
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N° affaire:
FI.2010.0032
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.09.2011
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Administration cantonale des impôts, Municipalité de Cudrefin, Municipalité du Chenit
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
DOMICILE
CENTRE DE VIE
LHID-3
LI-3
Résumé contenant:
Le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est en règle générale fixé au lieu d'où ils se rendent quotidiennement à leur travail (rappel de jurisprudence). Présomption en faveur du lieu du tavail en l'espèce renversée: la recourante, célibataire, démontre que son environnement familial, affectif et social est entièrement centré sur la Vallée de Joux où elle se consacre à des travaux artistiques; elle limite la durée de son séjour au lieu du travail à ce qui est indispensable à sa profession d'enseignante, le séjour dans un appartement proche du lieu de travail étant dicté par des raisons pratiques liées à la distance et aux conditions du trajet en hiver.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2011
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Guy Dutoit et Alain Maillard,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à Cudrefin, représentée par SCHULE & KRIEGER, Fiduciaire, à Payerne,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts,
Autorités concernées
1.
Municipalité de
Cudrefin,
2.
Municipalité du
Chenit,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt fédéral
direct (sauf soustraction)
Recours X.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 9 avril 2010 (fixation du domicile
fiscal principal à Cudrefin dès le 1er janvier 2009)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Née en 1966, X.________ (ci-après: la
contribuable ou la recourante), célibataire, travaille au service de l'Etat de
Vaud comme enseignante nommée, au bénéfice d'un emploi fixe à 92% dans un
établissement scolaire à Mur.
B.
La contribuable a établi sa résidence principale
à Bellerive le 1er février 1989, puis à Cudrefin de 1990 à 2002, ensuite
dans un appartement de trois pièces et demie à Constantine de 2002 à 2008.
Depuis le 1er août 2008, elle dispose d'une résidence principale à L'Orient;
elle y loue un appartement de deux pièces dans une maison propriété de ses
parents, pour un loyer mensuel de 400 francs.
Depuis le 1er août 2008,
également, elle est inscrite en résidence secondaire à Cudrefin, où elle loue
un appartement de trois pièces pour un loyer mensuel de 1'200 francs.
A L'Orient, comme à Cudrefin, elle
est titulaire du bail à loyer, elle ne partage pas son logement avec une tierce
personne et figure dans l'annuaire téléphonique aux deux adresses.
C.
Par décision du 9 avril 2010, l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: l'ACI ou l'autorité intimée) a fixé le domicile
fiscal de la contribuable à Cudrefin dès le 1er janvier 2009, les
conditions d'assujettissement dans cette commune étant remplies au 31 décembre
2009. Cette décision relève en fait que la contribuable annonce résider à
Cudrefin durant la semaine et retourner à L'Orient tous les week-ends, ainsi
que durant les quatorze semaines de vacances scolaires. Les parents et la
famille proche se trouveraient à la Vallée de Joux, le frère de la contribuable
et sa famille à Genève. Sur le fond, la décision se fonde sur la jurisprudence
fédérale qui pose la présomption du for d'imposition au lieu de travail.
D.
X.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP) le 28 avril 2010. Elle fait valoir qu'elle a le centre de
ses intérêts à l'Orient:
"Elle est
née à la Vallée de Joux et a toujours vécu dans cette région où elle a toute sa
vie sociale et culturelle. Elle est très attachée à son domicile qui se trouve
à l’Orient dans la maison de ses parents. D’ailleurs, elle rentre à L’Orient
chaque fois que cela est possible, soit absolument tous les week-ends ainsi que
toutes les vacances scolaires au vu de son statut d’enseignante.
Etant donné
qu’elle a des horaires variables, elle arrive encore à rentrer les vendredis.
Sur une année elle a passé en totalité 250 jours à L’Orient, soit 60 % de son
temps (…).
Nous attirons
également votre attention sur le fait que depuis toute jeune, cette situation a
toujours été la même, le domicile affectif et social à L’Orient et le travail
dans le Vully. En fait, après avoir terminé ses études d’enseignante, elle a
été placée dans le Vully pour une année par le département. Elle s’est donc
trouvée dans l'obligation de "s’expatrier" afin de pouvoir exercer sa
profession d’enseignante. (…) Ensuite la situation étant toujours complètement
bloquée à la Vallée de Joux, elle s’est trouvée dans l’obligation de transférer
ses papiers dans le Vully afin de garder son poste de travail, car cela a
permis qu’elle soit nommée officiellement.
Il est vrai que
sa résidence principale était auparavant dans une commune proche de son lieu de
travail (Mur), mais ceci était la condition nécessaire pour pouvoir être nommée
comme titulaire à l’école de Mur comme mentionné ci-avant.
(…)
Nous confirmons
également que ses parents possèdent une maison à L’Orient dans laquelle elle a
son appartement. Prochainement, cette maison va lui être remise ainsi qu’à son
frère.
En résumé, Mme X.________
n’a que son travail à Mur. Tout le reste est à L’Orient. En plus de sa famille,
elle a sa banque, son garagiste, ses amis et émotionnellement "c’est son
coin — sa vie ". Tous ses intérêts sont à la Vallée de Joux et cet endroit
lui confère une stabilité impossible à retrouver ailleurs".
A l'appui de son recours, la
recourante a produit le 15 juin 2010 diverses pièces (factures de
médecin-dentiste, d'opticien, de garagiste, des attestations, ainsi qu'une
lettre dont il ressort que l'intéressée se consacre à la création et à la peinture
dans son appartement de L'Orient).
Entre-temps, les communes
intéressées ont été interpellées. Le 26 mai 2010, la Municipalité du Chenit a
fait savoir qu'elle renonçait à déposer des déterminations; le 1er
juin 2010, la Municipalité de Cudrefin s'est déterminée pour conclure à la
fixation du domicile de la recourante sur le territoire communal.
Dans sa réponse du 18 juin 2010,
l'ACI a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 14 juillet 2010, dans lequel elle confirme ses conclusions.
Sur ses liens avec la Commune du Chenit et les conditions de son travail, elle
a apporté des précisions suivantes:
"Le domicile
fiscal est établi au lieu avec lequel les liens sont les plus forts, dans le
cas présent, le lien le plus fort est à L’Orient.
D’ailleurs elle
séjourne alternativement à 2 endroits L’Orient et Cudrefin. A L’Orient, elle a
tous ses liens les plus forts et à Cudrefin, elle a un logement proche de son
lieu de travail, ne pouvant faire les trajets Mur / L’Orient (résidence
principale) tous les jours. Il est à noter qu’il faut en moyenne 1 heure de
route en voiture lorsque les conditions sont bonnes. Nous rappelons que
L’Orient est situé à 1000 m d’altitude et de novembre à mars/avril les
conditions sont plus difficiles.
D’autre part, Mme
X.________ est seule enseignante dans le collège de Mur, ses élèves ont entre 4
et 6 ans et elle doit impérativement être présente avant leur arrivée. Le
travail au cycle initial demande une préparation au niveau du matériel, de
l’organisation et l’agencement de la classe selon les activités travaillées. Il
lui serait impossible de faire les trajets Mur / L’Orient en transports
publics.
C’est à la
Commune du Chenit que Madame X.________ sollicite les infrastructures publiques
tels que : patinoire, cinéma, expositions, dentiste, opticien, garage, banque.
Tous ces contacts se trouvent dans la Commune du Chenit. Elle y fait également
des achats le samedi et est une cliente fidèle de la pharmacie du Sentier.
Si le travail de
notre mandante le lui permettrait, elle rentrerait tous les jours à L’Orient,
mais malheureusement cela n’est pas possible comme mentionné ci-avant".
L'autorité intimée s'est encore
déterminée le 28 juillet 2010.
La recourante a déposé une dernière
écriture le 17 septembre 2010.
L'autorité intimée a ensuite
renoncé à s'exprimer plus avant.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur la fixation du domicile
fiscal de la recourante à compter du 1er janvier 2009.
3.
a) Le contribuable est soumis à l’impôt communal
dans la commune où il paie l’impôt cantonal (art. 9 de la loi du
5.
décembre 1956 sur les impôts communaux – LIC; RSV 650.11). A teneur
de l’art. 3 LI, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à
raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles
sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son
domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec
l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal
spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Une personne séjourne dans le
canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans interruption notable, elle y
réside pendant trente jours au moins en y exerçant une activité lucrative ou
pendant nonante jours au moins, sans y exercer d'activité lucrative
(al. 3). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du
droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1
LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 131 I 145
consid. 4.1 p. 150).
b) L’imposition du revenu et de la
fortune mobilière d’une personne revient au canton, respectivement à la
commune, où cette personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1
pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en
principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec
l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe
le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte,
aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne
constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à
l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la
personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en
fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de
la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un
domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145
consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et
les arrêts cités).
c) Le domicile fiscal des
contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est fixé, en règle
générale, au lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et
d’où ils se rendent quotidiennement sur leur lieu de travail (ATF 132 I 29
consid. 4.2 p. 36; 125 I 54 consid. 2 p. 56; arrêts
FI.2005.0176 du 4 octobre 2005 consid. 1c/aa p. 8 et les
références citées). Le principe de l’unité du domicile (ATF 121 I 14
consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse
séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations
avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail
une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En
ce cas, la détermination du domicile fiscal n’est pas laissée au libre choix du
contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations
personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36;
131.
I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56).
Cet élément s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du
cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294).
L’appartenance à des sociétés
locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal
(arrêts FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5 p. 5;
FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc in fine p. 9 et les arrêts
cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances.
Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au
lieu de son travail (arrêts FI.2007.0160 du 29 octobre 2008; FI.2005.0176
précité consid. 1c/cc p. 9 et les références citées). Cette
présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens
affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de
travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires,
ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que
la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins
étroite que celle qui prévaut dans le couple (arrêts FI.2009.0127 du 13 avril
2010, consid. 3 a/dd; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c). En règle générale, malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu où
réside la famille, l'activité lucrative exercée au lieu du travail, le cas
échéant compte tenu des relations personnelles et sociales à cet endroit,
l'emporte par rapport aux relations à l'autre lieu, notamment en raison de
l'investissement demandé par la profession, si le contribuable dispose de son
propre logement au lieu de travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une
autre forme de partenariat ou qu'il y entretient un cercle d'amis et de
connaissances appréciable, lorsqu'il est personnellement et économiquement autonome.
Dans ce contexte, la durée des rapports de travail ainsi que l'âge du
contribuable ont une importance particulière (ATF
125.
I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités). Par ailleurs,
selon l'expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout autre contact,
des relations particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports
familiaux particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un
cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales
spécialement développées, le fait que le contribuable y possède sa propre
maison ou son propre appartement - peuvent donner un poids prépondérant au lieu
de séjour en fin de semaine (arrêt FI.2007.0160 du 29 octobre 2008, consid. 3,
p. 6).
4.
Agée de 45 ans, la recourante est célibataire.
Enseignante, elle travaille depuis 1986 dans un établissement scolaire à Mur à
un taux d'activité de 92%. Elle loue depuis le 1er août 2008 un
appartement de trois pièces à Cudrefin, à proximité de son lieu de travail,
pour un loyer mensuel de 1'200 francs. Elle occupe par ailleurs également un
appartement de deux pièces à L'Orient dans la maison de ses parents, auxquels
elle verse un loyer mensuel de 400 francs. En considérant que le domicile
fiscal de la recourante se trouvait à Cudrefin (soit au lieu à partir duquel
elle exerce quotidiennement son activité lucrative), l'ACI a appliqué le
principe posé par le Tribunal fédéral, en faveur du domicile au lieu de
travail. Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut se prévaloir de
liens suffisamment forts avec la commune du Chenit pour renverser la
présomption selon laquelle son domicile fiscal est au lieu de son travail.
La recourante explique retourner à
L'Orient tous les week-ends, ainsi que durant les quatorze semaines de vacances
scolaires. Elle passe ainsi plus de la moitié de son temps dans la Vallée de
Joux. Elle y retrouve ses parents et sa famille proche (oncle, tante, cousin et
cousine). En outre, elle se consacre à la peinture dans son appartement de L'Orient,
une pièce étant réservée à cette activité. Elle a du reste exposé une partie de
ses oeuvres durant l'été 2010 dans une boutique du Brassus. La recourante
s'occupe également du jardin de son oncle qui se situe à proximité de son
domicile de L'Orient. Par ailleurs, elle a produit diverses pièces montrant que
son dentiste, son opticien et son garagiste se trouvent dans la commune du
Chenit. Certes, l'appartement qu'occupe la recourante à Cudrefin dépasse la
taille d'un simple pied-à-terre destiné aux seuls besoins de la profession.
Elle a toutefois expliqué qu'elle avait besoin d'une pièce supplémentaire
qu'elle utilise comme bureau pour pouvoir préparer ses cours. Elle a ajouté que
si sa profession le lui permettait, elle ferait chaque jour les trajets depuis
son domicile de L'Orient. Celui-ci se trouve toutefois à une heure de voiture
de son lieu de travail lorsque les conditions sont bonnes, ce qui n'est pas toujours
le cas durant les mois d'hiver. De plus, étant la seule enseignante dans
l'établissement scolaire de Mur, elle doit impérativement être présente avant
l'arrivée de ses élèves âgés de quatre à six ans.
En règle générale, les relations
personnelles et sociales nouées au lieu du travail prennent suffisamment de
poids – en raison de l'investissement demandé par la profession – pour
justifier à elles seules la présomption en faveur du domicile sur ce lieu.
L'enseignement obligatoire place cependant à cet égard l'enseignant dans une
position particulière qui l'amène (à la différence des autres professions) à
chercher à maintenir une certaine distance avec les habitants de la commune du
lieu de travail, qui sont aussi des parents d'élèves. A cet élément, vient
s'ajouter le fait que la recourante se consacre à L'Orient à des travaux
artistiques, qui représentent plus qu'un agréable passe-temps, puisqu'elle
expose ses œuvres (elle décrit cette activité comme "essentielle"
pour elle). Souhaitant vivre, comme elle l'expose, à la Vallée de Joux, ce sont
des contraintes liées à la distance et surtout aux conditions hivernales des
trajets qui l'obligent à prendre un appartement près de son lieu de travail. Il
apparaît ainsi que la recourante réside à Cudrefin uniquement pour des raisons
pratiques, qu'elle limite la durée de son séjour dans cette commune à ce qui
est indispensable à l'exercice de sa profession et qu'elle retourne dans son
appartement de L'Orient dès que possible. Par ailleurs, elle montre suffisamment
que son environnement familial, affectif et social est entièrement centré à
L'Orient et sur la Vallée de Joux où elle est née. Au regard de ces éléments, le
tribunal considère que les liens que la recourante entretient avec la commune
du Chenit sont suffisamment forts pour renverser la présomption du domicile
fiscal au lieu de travail.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que
le domicile fiscal de la recourante est fixé dans la commune du Chenit à
compter du 1er janvier 2009. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera
rendu sans frais. En outre, la recourante, qui obtient de gain avec le concours
d'un mandataire, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Administration fiscale des
impôts du 9 avril 2010 est réformée en ce sens que le domicile fiscal de X.________
est fixé dans la commune du Chenit à compter du 1er janvier 2009.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'Administration fiscale des
impôts, versera à X.________ une somme de 600 (six cents) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 23 septembre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.