FI.2010.0036
CDAP - FI.2010.0036 - 2011-09-07 - X._______ SA c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
7 septembre 2011Français13 min
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N° affaire:
FI.2010.0036
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.09.2011
Juge:
VP
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ SA c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
TAXATION D'OFFICE
MOTIF DE RÉCLAMATION
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LHID-48-2
LIFD-132-3
LI-186-2
Résumé contenant:
1) Les conditions d'une taxation d'office étaient réalisées: la contribuable n'avait déposé ni déclaration d'impôt, ni état financier en dépit des délais accordés et de la sommation. 2) En formant sa réclamation, la contribuable n'a pas été en mesure de déposer une déclaration d'impôt dûment complétée, ni de présenter des comptes ou même un état de fait étayé par des pièces justificatives, qui auraient permis de constater que la taxation était manifestement inexacte. Confirmation de l'irrecevabilité de la réclamation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7
septembre 2011
Composition
M. Vincent Pelet, président; MM. Rémy Balli
et Robert Zimmermann, juges.
Recourante
X.________ SA, M. Y.________, à St-Cierges,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf
soustraction)
Recours X.________ SA c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts, du 7 avril 2010 (taxation d'office de
la période fiscale 2007 - ICC, IFD - irrecevabilité de la réclamation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 23 septembre 2008, l'Office d'impôt des
personnes morales (ci-après : l'OIPM) a sommé la société X.________ SA
(ci-après: la société, la contribuable ou la recourante) de déposer une
déclaration d'impôt 2007. La contribuable a répondu par lettre datée du 20
septembre 2007, reçue le 27 octobre 2008, en annonçant la déclaration requise
"d'ici la fin de la semaine prochaine".
La société n'a cependant pas déposé
la déclaration annoncée; aussi s'est-elle vu notifier des amendes d'ordre le 12
novembre 2008, en matière d'impôt cantonal, communal (ICC) et fédéral direct
(IFD); ces prononcés d'amendes ne figurent pas au dossier.
Le 30 novembre 2008, la société a
requis - à titre exceptionnel - un ultime délai au 17 décembre 2008 pour le
dépôt de sa déclaration 2007. La requérante expose qu'elle connaît des
problèmes financiers, en raison d'un litige avec l'un de ses débiteurs, portant
sur un montant de l'ordre de 240'000 francs. Cette requête est demeurée sans
suite.
B.
Le 23 avril 2009, l'OIPM a notifié à la société
des taxations d'office, fixant le bénéfice imposable de l'exercice 2007 à
80'000 fr. en matière d'impôt cantonal, communal et fédéral direct et le
capital à 220'000 francs.
La contribuable a formé le 22 mai
2009 une réclamation contre ces taxations; elle fait valoir que les éléments
imposables ont été évalués de manière manifestement inexacte, le résultat de
l'exercice 2007 étant négatif. Elle requiert en outre un (nouvel) ultime délai
au 30 juin 2009 pour déposer la déclaration 2007 et présenter la situation
réelle de la société. La réclamation invoque encore le litige portant sur une
créance de 240'000 fr., qui fait l'objet d'une provision, ainsi que des
problèmes personnels. Un avis de la Justice de paix du 15 avril 2009 concernant
une expertise hors procès requise dans le cadre de la procédure instruite
contre la société est joint à la réclamation.
L'OIPM a accusé réception de ce
courrier le 25 mai 2009, en rappelant que la réclamation devait être motivée et
indiquer les moyens de preuves. Le fisc a invité par conséquent la société à
motiver sa réclamation et à produire ses moyens de preuves (bilan et comptes de
profits et pertes notamment) dans le délai de réclamation.
Le 25 juin 2009, sous le titre
"proposition de règlement", l'OIPM a constaté que la réclamante
n'avait pas donné suite à l'avis du 25 mai 2009, si bien que la réclamation
était irrecevable. L'office a invité la contribuable à se déterminer dans un
délai de 30 jours sur le maintien ou le retrait de sa réclamation.
Par lettre du 25 juillet 2009, la
société a déclaré maintenir sa réclamation; elle a exposé que son
administrateur, gravement atteint dans sa santé, n'avait pas été en mesure de
faire le nécessaire et a requis un entretien (en proposant quelques dates, dont
celle du 25 août 2009). L'OIPM a répondu le 19 août 2009, en fixant l'entretien
au 25 août 2009, à 9 heures; les parties ne se sont toutefois pas rencontrées
pour un motif encore inexpliqué.
C.
Le 7 avril 2010, l'Administration cantonale des
impôts (ci-après : l'ACI) a déclaré irrecevable la réclamation formée le 22 mai
2009 à l'encontre des décisions de taxation d'office émises le 23 avril 2009
par l'OIPM en matière d'impôt cantonal, communal et fédéral direct.
La société a recouru le 6 mai 2010
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. La recourante se réfère à sa correspondance du 25 juillet
2009 et expose que le litige en cours contre son débiteur est encore pendant:
cette créance, toujours ouverte, a fait l'objet d'une provision, qui implique
que la société enregistre des pertes d'exploitation depuis l'exercice 2007. En
outre, entre-temps, l'administrateur est décédé; le nouvel administrateur désigné
- qui signe le recours - affirme tout mettre en œuvre pour régulariser la
situation.
Dans sa réponse du 28 juin 2010,
l'intimée met en doute la recevabilité du recours déposé, dans la mesure où il
ne comporte aucune conclusion. Sur le fond, l'ACI conclut au rejet du recours,
en relevant que la recourante n'invoque aucun moyen de preuves (ni la
déclaration d'impôt, ni les comptes de l'exercice 2007 n'ont été déposés).
Invitée à se déterminer sur cette réponse, la recourante n'a pas réagi.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Portant sur la période fiscale courant du 1er
janvier au 31 décembre 2007, la décision de taxation d’office portant sur l’impôt
cantonal et communal, rendue par l'ACI le 7 avril 2010, est régie par la loi du
4.
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), en vigueur
depuis le 1er janvier 2001. S'agissant d'une matière harmonisée, la
loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes (LHID; RS 642.14), entrée en vigueur le 1er
janvier 1993, est également applicable.
En droit fédéral, c’est la loi sur l’impôt
fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD; RS 642.11), en vigueur depuis le 1er
janvier 1995, qui s'applique.
b) Déposé dans le délai de 30 jours
imparti par les art. 200 LI et 140 LIFD, le recours contre la décision sur
réclamation rendue par l'ACI le 7 avril 2010 est intervenu en temps utile.
2.
Le litige porte sur la recevabilité d'une
réclamation contre des décisions de taxation d'office.
a) A teneur des art. 180 al. 1 LI,
46.
al. 1 LHID et 130 al.1 LIFD, l'autorité de taxation contrôle la déclaration
d'impôt et procède aux investigations nécessaires. Elle effectue la taxation
d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le
contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les
éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue
en l'absence de données suffisantes. Elle peut prendre en considération les
coefficients expérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du
contribuable (art. 180 al. 2 LI, 130 al. 2 LIFD; cf art. 46 al. 3 LHID).
En droit cantonal comme en droit
fédéral, le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation
contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement
inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les
moyens de preuve (art. 186 al. 2 LI, 132 al. 3 LIFD; l'art. 48 al. 2 LHID a la
même teneur).
b) Selon la jurisprudence, le
contribuable taxé d'office peut, par la voie de la réclamation, contester la
réalisation des conditions qui ouvrent à l'autorité fiscale le droit de taxer
d'office, ainsi que le montant des éléments imposables. Il lui appartient
toutefois de prouver l’inexactitude de la taxation. Cela signifie que le
contribuable doit se prêter d'entrée de cause à la collaboration qu'il a
négligée jusqu'ici, notamment remettre sa déclaration d'impôt et d'autres
documents, ainsi que communiquer tous les renseignements utiles à sa taxation
(ATF du 16 mars 1999, in RDAF 2000 II 41 consid. 2b p. 43; ATF 123 II 552,
consid. 4c; Archives de droit fiscal 67 p. 409 cons. 3a; ATF 2C_710/2007 du 20
février 2008 consid. 2.1). Pour avoir une chance de succès, la contestation
d'une taxation d'office nécessite que le contribuable lève toute incertitude
sur les éléments fiscaux déterminants. Il doit prouver la réalité de l'état de
fait matériel, dans son intégralité: les manquements aux obligations de
procédure qui ont conduit à la taxation d'office seront rectifiés par le
contribuable qui respectera spontanément et dûment les exigences formelles
légales. La présentation des faits doit être détaillée de manière suffisante et
les moyens de preuves adéquats doivent être, pour le moins, offerts (ATF 131 II
548, consid. 2.3; ATF 2A.39/2004 du 29 mars 2005, consid. 5.2, traduit in RDAF
2005.
II 564). Ainsi, expose le Tribunal fédéral (arrêt 2C_463/2009 du 21
décembre 2009 consid. 4.1, qui confirme l'arrêt cantonal FI.2007.0103 du 10
juin 2009), "le contribuable ne doit pas se
contenter de mettre en doute la taxation d'office, mais doit prouver que celle-ci
ne correspond pas à la situation réelle. Si la production de la déclaration
d'impôt non déposée n'est pas une condition de recevabilité de la réclamation
(cf. arrêt 2C_579/2008 du 29 avril 2009, consid. 2.2 et les arrêts cités,
publié in StE 2009 B 95.1 n° 14), il appartient toutefois au réclamant de
présenter les faits de manière suffisamment détaillée et de mentionner les
moyens de preuve relatifs à cet état de fait (arrêt précité consid. 2.1)".
De jurisprudence constante, il
s'agit là d'exigences formelles (et non matérielles) dont le non-respect doit
être sanctionné par un prononcé d'irrecevabilité de la réclamation, et non par
son rejet. Ainsi, les législateurs fédéral et cantonal ont-ils expressément
voulu que le contribuable qui désire que l'administration revoie sa propre
décision de taxation se soumette lui-même, préalablement, aux exigences qu'il a
éludées antérieurement et qui ont conduit à la taxation d'office. Il convient
en effet d'éviter que le contribuable qui n'a pas rempli ses devoirs de
collaboration puisse faire obstacle à la mission de l'administration en
présentant une réclamation non motivée, pour obtenir ensuite le droit de
produire les documents utiles à la taxation devant une autorité de recours qui
devrait recommencer la procédure ab ovo, respectivement d'éviter qu'il
puisse finalement obtenir d'être soumis à une procédure de taxation ordinaire
au même titre que le contribuable qui a agi en temps utile (ATF 131 II 548,
consid. 2.3; ATF 2A.39/2004 du 29 mars 2005, consid. 5.2, traduit in RDAF 2005
II 564; ATF 123 II 552 consid. 4c; ég. arrêt FI.2007.0103 du 10 juin 2009
consid. 2b, ainsi que les références citées; Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann,
Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, complément, Zurich 2001, p.
330.
ad art. 132 LIFD).
3.
En l'espèce, les conditions d'une taxation
d'office étaient remplies, puisque la contribuable n'avait déposé ni
déclaration d'impôt, ni états financiers, ni pièces utiles en dépit des délais
accordés. Il convient d'observer que la contribuable n'a pas fait valoir
qu'elle n'avait pas reçu de sommation pour contester la validité formelle des
taxations d'office. Les décisions de taxation mentionnaient par ailleurs
expressément que la réclamation devait être motivée et indiquer des moyens de
preuve et - pour être recevable - qu'elle ne pouvait être déposée qu'au motif
que la taxation était manifestement inexacte. Or, en formant sa réclamation le
22.
mai 2009, la société n'a pas été en mesure de déposer une déclaration
d'impôt dûment complétée, ni d'ailleurs de présenter des comptes ou même un
état de fait étayé par des pièces justificatives, qui aurait permis de
constater que la taxation d'office était manifestement inexacte. Elle s'est
bornée pour l'essentiel à chercher à obtenir des délais, comme elle l'avait
fait précédemment, en exposant des difficultés financières liées à un litige et
l'état de santé de son administrateur. En guise de preuve du litige invoqué, la
réclamante a produit un avis du juge de paix à l'expert commis dans une
procédure d'expertise hors procès, document qui n'a d'autre mérite que de
rendre plausible une créance, sans en établir le montant, ni la part contestée,
ni par conséquent le montant de la provision supposée comptabilisée en raison
de ce litige. Ainsi, dans sa réclamation, la société n'a nullement exposé en
quoi les décisions de taxation étaient manifestement inexactes. Dans le cadre
de la procédure instruite devant le tribunal cantonal, la recourante n'a
d'ailleurs pas apporté d'autres éléments à l'appui de ses conclusions.
Dans ces conditions, c'est à juste
titre que la réclamation formée contre les taxations d'office a été déclarée
irrecevable par l'autorité intimée, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner les
griefs de fond, d'ailleurs ni clairement invoqués, ni documentés.
4.
Les considérations qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du
litige, la recourante supportera les frais de justice, arrêtés à 1'600 fr.
(1000 fr. en matière d'impôt cantonal et communal, 600 fr. en matière d'impôt
fédéral direct); elle n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation rendue le 7 avril
2010 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'600 (mille six
cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens
Lausanne, le 7 septembre 2011
Le
président :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.