FI.2010.0040
CDAP - FI.2010.0040 - 2012-01-18 - X.________ c/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption
18 janvier 2012Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2010.0040
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.01.2012
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption
TAXE MILITAIRE
ASSUJETTISSEMENT{IMPÔT}
LTEO-2-1-c
LTEO-8-1bis-b
OSCI-118quater
Résumé contenant:
Confirmation de l'assujettissement du recourant à la taxe d'exemption 2008: il n'a pas effectué durant la période de taxation en cause (2007/2008) le nombre minimum de jours de service prescrit par l'art. 8 al. 1bis let. b LTEO, dans sa teneur alors en vigueur. Peu importe que le recourant ait été au bénéfice du régime prévu par l'ancien art. 118quater OSCI, car cette disposition n'avait pas pour but d'exempter partiellement les personnes astreintes au service civil de leurs obligations.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 janvier
2012
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Rémy Balli et M. Robert
Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par l'avocate Miriam MAZOU, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
sécurité civile et militaire, Section taxe d'exemption
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Section de la taxe
d'exemption de l'obligation de servir,
Objet
taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 13 avril 2010
(taxe 2008)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 5 octobre 1975, a été admis au
service civil à compter du 25 avril 2001, avec un solde de 284 jours à
accomplir. Par décision du 20 février 2004, ce solde a été réduit à 169 jours.
Après une journée d'information en 2001, X.________ a effectué 30 jours de
service en 2002 et s'est acquitté de taxes d'exemption pour les années 2004 et
2006.
B.
Le 4 juillet 2007, X.________ a déposé une
demande d'exemption du service civil. Cette demande a été rejetée par décision
du 6 septembre 2007, qui n'a pas été contestée.
C.
Par décision du 14 janvier 2008, l'organe
d'exécution du service civil a mis X.________ au bénéfice du régime prévu par
l'art. 118quater de l'Ordonnance fédérale du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi;
RS 824.01) alors en vigueur et l'a expressément autorisé à accomplir des
périodes de service civil annuel d'une durée limitée à 26 jours, jusqu'à sa
libération du service civil. C'est en application de cette décision que
l'intéressé a accompli 26 jours de service en 2008 et en 2009.
D.
Par décision de taxation du 15 février 2010, le
Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: le SSCM) a soumis X.________
à une taxe militaire pour l'année 2008. Le bordereau de la taxe porte sur le montant
de 1'279 fr. 60, calculé sur la base du décompte suivant:
- service pas accompli: 1'594.50
- déduction de 20% pour 224 jours de service accomplis: 318.90
- report d'intérêt moratoire sur ancienne facture n° 9000190:
4.00
- taxe militaire 1'279.60
La facture n° 9000190 invoquée
ci-dessus est un bordereau de taxe du 16 février 2009, notifié avec une
décision de taxation rectificative pour l'année 2004, rendue le même jour par
le SSCM, et portant sur un solde de 324 fr. (pièce 9 du recourant). Cette
décision de taxation, contestée, a été confirmée par une décision sur
réclamation, rendue le 28 mai 2009 par le SSCM. L'intéressé s'est acquitté le 6
juillet 2009 du montant dû pour 2004.
E.
X.________ a formé le 1er avril 2010
une réclamation à l'encontre de la décision de taxation du 15 février 2010. Le
SSCM a rejeté la réclamation le 13 avril 2010, en exposant pour l'essentiel:
"… vous avez été admis au service civil
le 25 avril 2001, et vous n'avez effectué que 26 jours de service en 2008. Les
30 jours pour la période de deux ans couvrant 2007/2008 ne sont donc pas
atteints, et vous devez donc être soumis au payement de la demi-taxe
d'exemption pour cette année".
F.
X.________ a déféré cette décision le 17 mai
2010 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Le
recourant conclut principalement à ce que la décision attaquée soit réformée,
en ce sens qu'elle prononce l'annulation de la décision de taxation du 15
février 2010, aucune taxe d'exemption n'étant due pour l'année 2008 (ch. I) et
aucun intérêt moratoire n'étant dû sur la facture n° 9000190 du 16 février 2009
(ch. II). Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de la décision
attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Interpellée, l'Administration
fédérale des contributions a conclu au rejet du recours dans ses déterminations
du 15 juin 2010. L'autorité intimée a déposé sa réponse le 23 juin 2010, pour
conclure également au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 27 août 2010. Le 3 septembre 2010, l'Administration fédérale
des contributions a déposé des observations sur cette dernière écriture. L'autorité
intimée a renoncé à de nouvelles déterminations.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Le principe de l'assujettissement à la taxe
d'exemption de l'obligation de servir est ancré à l'art. 1 de la loi fédérale
du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661),
selon lequel les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent
qu'en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel
(service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation
pécuniaire.
L'art. 2 de cette même loi définit les
conditions de l'assujettissement en ces termes:
"¹ Sont assujettis à la taxe les hommes
astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au
cours d'une année civile (année d'assujettissement):
a. Ne sont pas, pendant plus de six mois,
incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service
civil;
b. ...
c. N'effectuent pas le service militaire ou le
service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service.
² N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au
cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service
militaire, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant
qu'homme astreint au service."
Le fait générateur de
l'assujettissement à la taxe d'exemption, tel qu'il ressort de l'art. 2 LTEO
est donc, pour un homme astreint au service, le fait, au cours d'une année
civile, de ne pas être incorporé pendant plus de six mois dans une formation de
l'armée (let. a) ou de ne pas effectuer le service militaire ou le service
civil qui lui incombe (let. c).
b) L'art. 8 al. 1bis let. b LTEO, dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 1er janvier 2010 et applicable dans le
cas d'espèce, prévoyait que le service civil était réputé non effectué lorsque
la personne astreinte n'avait pas accompli, au minimum tous les deux ans, au
moins trente jours de service valables, et n'avait pas encore atteint le nombre
total de jours de service qu'elle devait accomplir.
L'art. 15 al. 2 LTEO, également dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 1er janvier 2010, précisait pour sa
part que celui qui, en tant qu'astreint au service civil, avait accompli moins
de trente jours mais au moins cinq jours de service valables au cours de
l'année d'assujettissement, devait la moitié de la taxe.
c) Les conditions d'exonération de
la taxe d'exemption sont définies de manière exhaustive à l'art. 4 al. 1 LTEO;
seules des conditions liées à l'état physique et mental de l'assujetti (let. a
à a ter), aux obligations de celui-ci (let. c), à son âge (let. d, abrogée
depuis le 1er janvier 2011) ou encore à son statut (let. e)
permettent de requérir cette exonération; on ajoutera que peut également
bénéficier de ce régime exceptionnel l'assujetti auquel le service militaire a
porté atteinte à la santé (let. b). Ces conditions doivent naturellement être
interprétées de façon restrictive (voir Peter R. Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz,
Zürich 1979, p. 85; ég. arrêts FI 1995.0057 du 11 juin 1996; FI 1993.0179 du 31
août 1995).
3.
En l'espèce, le recourant, admis au service
civil en 2001, n'a accompli durant la période de taxation en cause (soit 2007/2008)
que 26 jours de service civil valables. Il n'a ainsi pas effectué le nombre minimum
de jours de service prescrit par l'art. 8 al. 1bis let. b LTEO, dans sa teneur
alors en vigueur. Le recourant conteste néanmoins son assujettissement à la
taxe 2008.
a) Le recourant se prévaut tout
d'abord de la décision de l'organe d'exécution du service civil du 14 janvier
2008, le mettant au bénéfice du régime prévu par l'ancien art. 118quater
OSCi et l'autorisant expressément à accomplir des périodes d'affectation
annuelles de 26 jours. Il considère que, dans la mesure où il a accompli ses
obligations telles que fixées par cette décision, il serait "inique"
de l'assujettir à la taxe. Selon le recourant, l'ancien art. 118quater
OSCi consacrait une situation bien particulière, qui n'avait pas engendré une
modification de la LTEO, compte tenu de la courte durée de vie de cette
disposition.
Contrairement à ce que soutient le
recourant, le régime prévu par l'ancien art. 118quater OSCi
était compatible avec l'art. 8 al. 1bis let. b LTEO. Jusqu'au 1er
janvier 2010, la période de taxation était en effet bisannuelle. En
accomplissant des périodes de service annuelles de 26 jours, la personne au
bénéfice de l'ancien art. 118quater OSCi satisfaisait ainsi
aux obligations prescrites par l'art. 8 al. 1bis let. b LTEO, à savoir au
minimum 30 jours de service tous les deux ans. L'art. 38 al. 1 OSCi, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2004, permettait du reste
déjà des périodes d'affectation de 26 jours. Le système mis en place par le
législateur n'a ainsi rien de "pervers". Lors de la révision
de la LTEO du 3 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2010,
la période de taxation est devenue annuelle. Il a donc fallu modifier l'art. 8
al. 1bis LTEO pour tenir compte du fait que, dans le service civil, les
affectations courtes comptent 26 jours (voir Message du Conseil fédéral, FF
2008.
2379, spéc. 2420). Il ne s'agissait dès lors pas de corriger la situation
prétendument "inique" relevée par le recourant. L'art. 8 al.
1bis LTEO a désormais la teneur suivante: "Le service civil est réputé
non effectué lorsque l'homme astreint n'a pas accompli au moins 26 jours de
service valables pendant chacune des années qui suivent l'année civile durant
laquelle la décision d'admission est entrée en force."
Ce premier grief doit donc être
rejeté.
b) Le recourant invoque en outre
l'art. 4 al. 1 let. c LTEO qui prévoit en particulier qu'est exonéré de la taxe
celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est exempté du service
personnel conformément à la législation relative au service civil. Il soutient
que la décision rendue sur la base de l'ancien art. 118quater
OSCi consacrerait une forme d'exemption du service personnel.
L'art. 118quater OSCi
a été adopté suite à la réforme de la législation militaire et afin de tenir
compte de l'abaissement de la limite d'âge pour l'obligation de servir (ATAF
B-166/2008 du 13 mars 2008 consid. 3). Il a été abrogé le 1er avril
2009.
Il s'agissait d'une disposition transitoire fondée sur l'art. 20 de la
loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC; RS 824.0), dont la
teneur est la suivante: "Le service civil est accompli en une ou
plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme
des périodes d'affectations.".
L'ancien art. 118quater
OSCi ne saurait être considéré comme une disposition instituant un régime
d'exemption du service personnel. Cela ressort clairement de l'al. 3 de la
disposition, qui renvoyait à une application analogique de l'art. 46 al. 5 let.
b OSCi. Cette disposition, qui a été abrogée le 1er février 2011, avait
la teneur suivante:
"L'organe d'exécution refuse de
reporter le service notamment:
b. si le report ne permet pas de garantir
que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service civil
ordinaire dus avant d'être libérée de l'obligation de servir."
Cela signifie que la personne
astreinte au service civil ne pouvait être mise au bénéfice du régime de l'ancien
art. 118quater OSCi que si elle était en mesure d'effectuer
la totalité de ses jours de service jusqu'à l'âge ordinaire de sa libération
(voir à cet égard ATAF B-166/2008 précité, consid. 3; ég. ATAF B-6227/2008 du
16.
février 2009 consid. 3.4.1). Le but poursuivi par l'ancien art. 118quater
OSCi n'était ainsi pas d'exempter partiellement les personnes astreintes au
service civil de leurs obligations.
Ce grief doit également être
rejeté.
c) Le recourant invoque enfin l'interdiction
des comportements contradictoires et de la mauvaise foi de l'autorité.
L'interdiction des comportements
contradictoires découle de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), selon lequel toute
personne a le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans arbitraire et
conformément aux règles de la bonne foi. Le droit garanti à l'art. 9 Cst.
présuppose toutefois que l'administration ait, dans une situation concrète et
individuelle, fait une promesse ou adopté un comportement de nature à éveiller,
chez l'administré, une attente ou une espérance légitime et que, sur la foi de
cette promesse ou en raison de cette attente ou espérance légitime,
l'administré ait ensuite pris des dispositions préjudiciables à ses intérêts (ATF
non publié 2P.269/2001 du 25 avril 2002; ATF 127 I 31 consid. 3a; 126 II 377
consid. 3a; 124 II 265 consid. 4a et les références citées; TA AC.2002.0153 du
16.
mai 2003).
Par décision du 14 janvier 2008, l'organe
d'exécution du service civil a mis le recourant au bénéfice du régime prévu par
l'ancien art. 118quater OSCi et l'a autorisé expressément à
accomplir des périodes d'affectation annuelles de 26 jours. Il ne s'est en
revanche pas prononcé sur les conséquences en matière de taxe d'exemption, l'autorité
compétente dans ce domaine étant le Service de la sécurité civile et militaire.
On ne saurait dès lors voir un comportement contradictoire de la part de cette
autorité. De toute manière, comme on l'a relevé ci-dessus, le régime prévu par
l'ancien art. 118quater OSCi était compatible avec l'art. 8
al. 1bis let. b LTEO, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 1er janvier
2010.
Le recourant ne peut dès lors tirer aucun argument de l'art. 9 Cst.
d) La décision de l'autorité
intimée d'assujettir le recourant à la taxe 2008 est ainsi justifiée.
4.
Le recourant conteste également les intérêts
moratoires perçus sur la facture no 9000190 du 16 février 2009. Il
soutient que cette facture ne pouvait pas être échue avant le 3 juillet 2009,
puisqu'elle avait fait l'objet d'une procédure de réclamation.
a) L'art. 32 LTEO dispose qu'en
règle générale, la taxe est échue le 1er mai de l'année civile qui
suit l'année d'assujettissement (al. 1); le terme d'échéance est maintenu, même
si l'assujetti n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de la taxe ou
s'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation (al. 4). L'art.
32b LTEO prévoit que la taxe doit être acquittée dans les 30 jours suivant
l'échéance. L'art. 32c LTEO précise que le débiteur qui n'a pas acquitté les
montants dus dans les délais doit verser un intérêt moratoire (al. 1); si, à
l'échéance, le débiteur de la taxe n'a pas encore reçu notification du calcul
de la taxe et qu'il n'est pas responsable de ce retard, l'intérêt ne commence à
courir que 30 jours après la notification (al. 2).
b) En l'espèce, le texte de l'art.
32.
al. 4 LTEO est clair: le terme d'échéance est maintenu, même en cas de
réclamation ou de recours contre la décision de taxation. L'effet suspensif
assortissant la réclamation, respectivement le recours, n'a pour conséquence
que de "paralyser" la procédure de recouvrement. C'est ainsi
qu'il faut comprendre la mention de l'autorité intimée en préambule de sa
décision sur réclamation du 28 mai 2009: "..., notre sommation du
15.05.2009
est sans objet. Elle est annulée au vu de l'effet suspensif provoqué
par votre réclamation du 17 mars 2009. Vous voudrez bien nous excuser de ce
lapsus administratif.". L'autorité intimée n'a par ailleurs jamais
affirmé que l'intérêt moratoire ne courait pas pendant la procédure de
réclamation, contrairement à ce que prétend le recourant. On ne saurait dès
lors voir un comportement contradictoire de sa part.
La décision de l'autorité intimée
de percevoir un intérêt moratoire est ainsi justifiée. Quant au calcul de ce
dernier, il ne prête pas le flanc à la critique (voir sur ce point les
déterminations de l'AFC du 15 juin 2010).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du
recours, le recourant supportera les frais de justice. Il n'aura par ailleurs
pas droit à l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service de la
sécurité civile et militaire du 13 avril 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 janvier 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.