FI.2010.0045
CDAP - Vaud: FI.2010.0045
18 octobre 2010Français14 min
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N° affaire:
FI.2010.0045
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.10.2010
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Administration cantonale des impôts, Commune de Lausanne, Commune de Château-d'Oex
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
LIEU DE TRAVAIL{DOUBLE IMPOSITION}
RÉSIDENCE HABITUELLE
RÉSIDENCE PRINCIPALE
RÉSIDENCE SECONDAIRE
ASSOCIÉ GÉRANT
CÉLIBATAIRE
CENTRE DE VIE
CC-23-1
LHID-3-2
LI-18-1
LI-3-1
LI-3-2
Résumé contenant:
Contribuable célibataire, associée-gérante et salariée d'une S.àr.l. qui a son siège à Château-d'Oex et exploite des bureaux à Lausanne, où elle a une succursale au sein de laquelle la contribuable exerce la majeure partie de son activité, soit, sur quatre jours de travail par semaine, trois et demi, voire même davantage. Le domicile fiscal de la contribuable se situe à Lausanne, dont, par surcroît, elle a fait le centre de ses relations personnelles et vitales, même si elle a conservé ses racines à Château-d'Oex, où elle possède un chalet.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 octobre
2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Nicolas Perrigault et Cédric Stucker,
assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.________, à Château-d'Oex, représentée par Z.________, Fiduciaire, Formalités
Juridiques S.àr.l., à Lausanne.
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Municipalité de
Lausanne, Service financier et impôts, à
Lausanne.
2.
Municipalité de
Château-d'Oex, à Château-d’Oex.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction), Impôt fédéral
direct (sauf soustraction)
Recours X.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 19 mai 2010 (domicile fiscal)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née en 1958, célibataire, a annoncé
son départ de Lausanne en août 2007 pour Château-d’Oex. Elle revendique des
frais hors de résidence dès le 1er septembre 2007, ainsi que durant
l’année 2008.
B.
Durant la procédure de taxation de l’année 2008,
l’Office d’impôt du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a adressé à X.________
un questionnaire en vue de la détermination de son domicile fiscal, que cette
dernière a retourné dûment complété le 28 avril 2010.
Il en ressort que X.________ est
associée gérante présidente de Z.________, Fiduciaire, Formalités Juridiques
S.àr.l. (ci-après: Z.________), dont le siège est à Château-d’Oex, mais qui exploite
également une succursale à Lausanne. Selon ses indications, le taux d’activité
de X.________ est de 80%; elle travaille principalement à Lausanne et
occasionnellement, à Château-d’Oex.
X.________ est co-propriétaire pour
un tiers de la parcelle n° ******** de Château d’Oex, soit d’un immeuble de 272
m2, sis route de la 1********, comprenant une habitation de 97 m2
au sol. Elle habite en outre à Lausanne, chez son ami Y.________, dans
l’appartement que ce dernier occupait Rue 2********, puis, depuis le 1er
janvier 2010, avenue de 3********. Selon ses explications, elle réside à
Lausanne durant la semaine et se rend à Château-d’Oex une fois par semaine et
la plupart des week-ends. Elle passe également ses vacances dans cette dernière
localité. Y.________ travaille à 50% pour le bureau lausannois de Z.________;
il réside à Lausanne, où vivent également ses parents, et, de façon
occasionnelle, à Château-d’Oex.
C.
Le 19 mai 2010, l’Administration cantonale des
impôts (ci-après: ACI) a fixé le domicile de X.________ à Lausanne, à compter
du 1er janvier 2008, estimant que les conditions d’assujettissement
dans cette localité étaient remplies au 31 décembre 2008.
D.
X.________ a recouru contre cette décision dont
elle demande l’annulation.
L’ACI propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Les Municipalités de Château-d’Oex
et de Lausanne ont été appelées à la procédure; la première a confirmé
l’inscription en résidence principale de X.________ à compter du 1er
septembre 2007, tandis que la seconde s’en tient à la décision attaquée, dont
elle demande la confirmation.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
La recourante conteste que les conditions
permettant à l’autorité intimée d’arrêter son domicile à Lausanne à compter du
1er janvier 2008 eussent été réunies dans le cas d’espèce. Elle
soutient au contraire que son domicile doit être maintenu à Château-d’Oex.
a) L'art. 3 de la loi du 4 juillet
2000.
sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) consacre le principe de
l'assujettissement illimité dans le canton en raison d'un rattachement
personnel du contribuable. Le contenu de ses alinéas 1 et 2 est le suivant:
1.
Les personnes physiques
sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au
regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
2.
Une personne a son domicile dans le
canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y
établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du
droit fédéral.
Le principe général du for
d'imposition dans le canton est énoncé à l'article 18 al. 1 LI à teneur duquel:
Les personnes physiques domiciliées ou en
séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de
domicile ou de leur séjour.
Cette règle est conforme à celle de
l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des
cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (LHID; RS 642.14; cf. ATF 131 I
145.
consid. 4.1 p. 150). Par ailleurs, à teneur de l'art.
9.
de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC; RSV 650.11) le
contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt
cantonal, ce sous réserve de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LIC
(immeubles, activité lucrative indépendante, séjour saisonnier). Ce for peut,
vu l'art. 14 al. 6 LI, être fixé par l’ACI à la demande du contribuable, des municipalités ou des offices d'impôt de
district intéressés; cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à la loi du 26 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36).
b) Le contribuable est assujetti de
façon illimitée dans le canton au lieu où il est domicilié ou celui où il
séjourne. La législation en matière d'imposition directe se réfère en premier
lieu au domicile, tel qu'il est défini selon le droit civil. Le renvoi aux art.
23.
à 26 CC pour définir la notion de domicile a, certes, été abandonné dans la législation
au profit d'une définition propre au droit fiscal. L'art. 3 al. 2 LI est
cependant calqué sur l'art. 3 al. 2 LHID; or, ces deux dispositions contiennent
une définition du domicile propre au droit fiscal, laquelle doit être
distinguée de celle issue des articles 23 et ss CC. Cela dit, dans la plupart
des cas, ces deux notions coïncident, la manifestation extérieure de la volonté
du contribuable permet de déterminer où celui-ci a l'intention de s'établir de
façon durable (v. Jean-Marc Rivier, L'assujettissement à l'impôt des personnes
physiques, in Archives de droit fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284). Il convient
ainsi de se référer en premier lieu à la notion civile du domicile, avant
d'examiner dans un deuxième temps (ci-dessous b) les particularités du droit
fiscal; on rappelle que le droit civil connaît plusieurs types de domicile.
A teneur de l'art. 23 al. 1 CC, tout
d'abord, le domicile de toute personne "est au lieu où elle réside avec
l'intention de s'y établir"; cette notion de domicile volontaire est
composée de deux éléments: d'une part, la volonté de rester dans un endroit de
façon durable et, d'autre part, la manifestation de cette volonté par une
résidence effective dans ce lieu (cf. sur ce point, Peter Tuor/Bernhard
Schnyder/Jörg Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11ème
édition, Zürich 1995, p. 84). Le domicile volontaire implique que l'intéressé a
l'intention de se fixer au lieu de sa résidence; cela présuppose qu'il possède
la capacité de discernement (v. Daniel Staehelin, in Kommentar zum
schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Basel/Frankfurt
a.M. 1996, ad art. 23, Nr. 2, p. 200). Peu importe en revanche qu'il n'ait pas
l'exercice des droits civils (v. Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer,
Personnes physiques et tutelles, 4ème édition, Berne 2001, n° 375,
référence citée). Cette intention doit au surplus ressortir de circonstances
extérieures objectives; ainsi, pour déterminer son existence, il faut tenir
compte de nombreux indices, tels qu'achat d'un immeuble, durée d'un bail,
location d'un appartement meublé ou non, dépôts des papiers, présence de
membres de la famille, etc. (ibid, nos 376-376a, références jurisprudentielles
citées).
c) L’imposition
du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette
personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 35/36; 131 I 145
consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil,
c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir
durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts. Le
domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif : le
dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même
titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des
indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne
assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de
l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la
personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un
domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 p.
149/150; 125 I 458 consid. 2b p. 467, et les arrêts cités).
Le domicile fiscal des
contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est fixé, en règle
générale, au lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et
d’où ils se rendent quotidiennement sur leur lieu de travail (ATF 132 I 29
consid. 4.2 p. 36; 125 I 54 consid. 2 p. 56; arrêts FI.2005.0176 du 4 octobre
2005, consid. 1c/aa, et les références citées). Le principe de l’unité du
domicile (cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une
personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle
entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside
au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre
partie de celle-ci. En ce cas, la détermination du domicile fiscal n’est pas
laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du
centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid.
4.2
p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet
élément s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas
(ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). L’appartenance à des sociétés locales
traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêts
FI.2006.0055 du 30 mars 2007, consid. 5; FI.2005.0176 consid. 1c/cc in fine, et
les arrêts cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les
vacances. Il existe au contraire une présomption que le contribuable est
domicilié au lieu de son travail (arrêts FI.2007.0160 du 29 octobre 2008;
FI.2005.0176, précité, consid. 1c/cc, et les références citées). Cette présomption
est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et
familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail
soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens
doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation
entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que
celle qui prévaut dans le couple. Le critère du lieu de travail peut même
prévaloir lorsque le contribuable célibataire retourne toutes les fins de
semaine dans sa famille; l’âge du contribuable et la durée des rapports de
travail jouent aussi un rôle à cet égard (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57;
arrêts FI.2007.0160, précité, consid. 3; FI.2007.0124 du 25 juillet 2008,
consid. 3; FI.2008.0005 du 24 juillet 2008, consid. 3). Le fardeau de la preuve
de l’existence d’éléments permettant de reconnaître un domicile fiscal ailleurs
qu’au lieu de travail, repose sur les épaules du contribuable (ATF 125 I 54
consid. 3a p. 58; arrêt FI.2007.0160, précité, consid. 3).
2.
Pour l’autorité intimée, la présomption que la
recourante est domiciliée à Lausanne, lieu où elle exerce l’essentiel de son
activité lucrative, ne serait pas renversée en l’occurrence, ce que conteste en
revanche la recourante.
a) La recourante est salariée de la
S.àr.l. dont elle est associée-gérante. Celle-ci a son siège à Château-d’Oex et
exploite des bureaux à Lausanne, où elle a une succursale au sein de laquelle
la recourante exerce la majeure partie de son activité. Dans le questionnaire
qu’elle a remis à l’autorité de taxation, la recourante a en effet précisé que,
sur un taux d’activité de 80%, elle accomplissait 75% de son horaire
hebdomadaire à Lausanne, le 5% restant l’étant à Château-d’Oex. Ainsi, sur quatre
jours de travail par semaine, la recourante en accomplit trois et demi, voire
même davantage, à Lausanne. La recourante a elle-même pris acte de ce que le
centre de ses relations personnelles et vitales se situait à Lausanne,
puisqu’elle a continué d’y résider, chez son ami qu’elle a du reste suivi en
janvier 2010 lorsqu’il a déménagé. Pour toutes ces raisons, l’autorité intimée
était fondée à présumer que la recourante était domiciliée à Lausanne.
b) Il reste toutefois à se demander
si les éléments apportés par la recourante dans ses écritures suffisent à
renverser cette présomption. La recourante a conservé ses racines à Château-d’Oex,
où elle possède un chalet. Elle s’y rend pratiquement chaque week-end et passe
dans cette localité l’essentiel de son temps libre, ce d’autant plus aisément
que son ami est lui aussi originaire de Château-d’Oex. Cela étant, l’allégation
toute générale que le centre des intérêts se trouverait davantage à
Château-d’Oex qu’à Lausanne ne suffit pas. La situation de la recourante n’est
à cet égard pas différente de celle des célibataires qui rentrent dans leur
canton d’origine en fin de semaine ou pour le temps des vacances, ce qui, de
jurisprudence constante, n’est pas de nature à faire admettre la constitution
d’un domicile fiscal ailleurs qu’au lieu de travail (cf. sur ce point, les
arrêts FI.2006.0055, précité; FI.2006.0105 du 28 février 2007 et FI.2004.0028
du 6 mars 2006; cf. également les arrêts FI.2007.0160, précité; FI.2007.0124 du
25.
juillet 2008 et FI.2008.0005, précité). Peu importe à cet égard qu’elle
dirige la société qui l’emploie. La recourante explique sans doute que son
intention est de résider davantage à Château-d’Oex à l’avenir. Pour autant que
cette situation future la conduise à réduire sensiblement sa présence
hebdomadaire à Lausanne, il y aura lieu pour l’autorité intimée de revoir
éventuellement sa position. Quoi qu’il en soit, les éléments fournis par la
recourante ne permettent pas, en l’état, de renverser la présomption selon
laquelle la recourante est domiciliée au lieu de son travail, à savoir
Lausanne.
3.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et
la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que la recourante
supporte un émolument judiciaire (articles 49 et 91 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). En outre,
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a
contrario et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Administration cantonale des
impôts du 19 mai 2010 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs,
sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2010
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.