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Décision

FI.2010.0050

CDAP - FI.2010.0050 - 2011-02-02 - Municipalité de Bagnes/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, X.________

2 février 2011Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 21 novembre 2008, X.________, née le

4 novembre 1957, et sa fille, Y.________, née le 23 juin 1980, ont

signé un acte de vente à terme et droit d'emption portant sur l'achat du

bien-fonds n° ******** de la commune de La Tour-de-Peilz, à savoir un immeuble

d'une surface de 834 m2 comprenant une place-jardin de 715 m2, un

bâtiment d'habitation de 101 m2 ainsi qu'un garage de 18 m2.

Le 30 mars 2009, la

Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire a

annoncé au registre foncier une restriction du droit d'aliéner de X.________ à

charge du bien-fonds n° ******** de la commune de la Tour-de-Peilz selon

l'art. 30e de la loi fédérale sur la

prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Pour le surplus, elle attestait que le montant du retrait anticipé

avait été utilisé "dans le but fixé par les dispositions légales".

Le 30 avril 2009, X.________

et Y.________ ont requis le transfert à leur nom de cet immeuble. Dans le

procès-verbal de constat d'exécution de vente, X.________ a indiqué être

domiciliée à la rue 1******** à Verbier (sur la commune de Bagnes en Valais).

Enfin, le 17 août 2009, X.________

et Y.________ ont requis une modification du régime de propriété de leur

immeuble de façon à ce qu'elles soient propriétaires respectivement pour deux

tiers et un tiers de cet immeuble. Il ressort de la réquisition adressée au

Registre foncier que X.________ était domiciliée à La Tour-de-Peilz. La

restriction du droit d'aliéner portant sur la part de X.________ a été inscrite

au registre foncier le 8 septembre 2009.

B.

Le 11 février 2010, l'Administration

fiscale des impôts (ci-après: ACI) a envoyé à X.________, à son adresse à La

Tour-de-Peilz, un questionnaire afin de déterminer son domicile fiscal.

Les informations suivantes ressortent

de ce document rempli par X.________ le 20 février 2010:

- X.________ est officiellement domiciliée à Verbier;

- Elle exerce une activité d'éducatrice maternelle et

d'animatrice en gérontologie à 60 % au sein de l'EMS "La

Providence" au Châble (sur la commune de Bagnes en Valais) depuis le mois

d'août 2008, à raison de trois jours par semaine entre 8 et 17h;

- Auparavant, entre 2003 et 2008, elle exerçait une activité

d'animatrice en gérontologie à Genève toujours en étant domiciliée à Verbier;

- Elle est propriétaire de l'appartement de trois pièces

qu'elle occupe à la Tour-de-Peilz;

- Elle a occupé entre 1991 et 2000 un logement de six pièces

à Fribourg puis entre 2000 et 2009 un logement de deux pièces à Lausanne;

- Elle dispose d'un studio hors du canton de Vaud;

- Elle réside en général du jeudi au dimanche dans le canton

de Vaud et du dimanche au jeudi dans le canton du Valais;

- Elle passe la moitié de ses fins de semaine en Valais, les

autres dans le canton de Vaud, et ses vacances à l'étranger;

- Ses amis vivent à Genève et à Fribourg.

Par lettre du 12 mars 2010,

l'ACI a demandé au Service cantonal des contributions du Valais de renoncer à

l'assujettissement illimité de X.________ dans ce canton avec effet au 1er janvier

2009.

A l'occasion d'une réunion entre

l'ACI et le Service cantonal des contributions valaisan le 21 mai 2010, ce

dernier a indiqué qu'il s'opposait à l'assujettissement illimité de X.________

dans le canton de Vaud.

Par décision du 15 juin 2010,

l'ACI a fixé le domicile fiscal principal de X.________ à la Tour-de-Peilz dès

le 1er janvier 2009.

C.

Par acte expédié le 14 juillet 2010, la municipalité

de la commune de Bagnes (ci-après: la municipalité de Bagnes) a déféré cette

décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

concluant à son annulation. A l'appui de son recours, elle a produit un extrait

de cadastre de la commune de Bagnes attestant que X.________ est copropriétaire

par étage d'un immeuble situé à Verbier depuis le 1er janvier

1998, un contrat de travail dont il ressort qu'elle exerce une activité

d'animatrice à 60 % pour le compte de "La Maison de la Providence"

depuis le 1er août 2008, ainsi qu'une attestation établie par

un dénommé Z.________, domicilié à Martigny-Croix, dont la teneur est la

suivante (citation dans sa teneur originale):

"Par la présente, nous attestons que:

Madame

X.________,

domiciliée à 1936 Verbier

héberge à notre adresse citée en titre, une

à deux fois par semaine, afin de garder nos enfants, soit ses petits enfants au

nombre de trois.

(...)"

L'ACI a conclu au rejet du recours

dans la mesure où il est recevable.

La municipalité de Bagnes a déposé

un mémoire complémentaire.

A la requête du juge instructeur,

le Service cantonal des contributions valaisan s'est déterminée sur la qualité

pour recourir de la commune de Bagnes.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

E.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

L'objet du litige porte exclusivement sur la détermination

du for fiscal de X.________. Il sied en premier lieu d'examiner la qualité pour

recourir de la commune de Bagnes que l'autorité intimée met en doute.

a) aa) Selon l'art. 18

al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI;

RSV 642.11), les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le

canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou

de leur séjour. Lorsque le lieu de la taxation ne peut pas être déterminé

d'emblée, il est fixé par l'Administration cantonale des impôts sur demande du

contribuable, des municipalités ou des Offices d'impôt de district intéressés.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à la loi sur la

procédure administrative (art. 18 al. 6 LI). A teneur de l'art. 199 LI, le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la

procédure administrative.

Conformément à l'art. 75 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA;

RSV 173.36), applicable à la procédure de recours devant le Tribunal

cantonal en vertu du renvoi prévu à l'art. 99 LPA, a qualité pour former

recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute

autre personnes ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

bb) La jurisprudence du tribunal de

céans reconnaît la qualité pour recourir des communes en matière de double

imposition intracantonale (arrêts FI.2008.0129 du 27 mai 2009

consid. 1a p. 5; FI.2002.0032 du 13 août 2004 consid. 3b

p. 6; FI.2001.0101 du 4 novembre 2002; cf. également Etienne Poltier,

Quelques aspects de droit de procédure en matière de double imposition

intercantonale, RDAF 2003 II p. 423, p. 431) tout en réservant la

question des effets sur ce point de la loi fédérale du 14 décembre 1990

sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID;

RS 642.14) qui a déployé tous ses effets à partir du 1er janvier

2001.

(arrêt FI.2003.0055 du 26 janvier 2004 consid. 1 p. 5). A

cet égard, le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu'un intérêt purement fiscal

ne constituait pas un intérêt digne de protection ouvrant la voie du recours en

matière de droit public (ATF 136 II 274 consid. 4.2 p. 279;

2P.204/2006 du 21 mai 2007 consid. 5.2).

b) Au vu de la jurisprudence précitée,

il n'est pas certain que la recourante dispose en l'espèce de la qualité pour

recourir contre la décision litigieuse. Cette question

souffre toutefois de demeurer ouverte dans la mesure où le recours doit être

rejeté pour les motifs exposés ci-après.

2.

L'autorité intimée a rendu la décision attaquée

au motif que X.________ est, depuis mai 2009, propriétaire avec sa fille d'une

maison de trois appartements à La Tour-de-Peilz dont elle occupe un trois

pièces et pour l'acquisition duquel elle a par ailleurs retiré tout ou partie

de son deuxième pilier. L'autorité intimée relève en outre que X.________ n'est

pas inscrite à l'Office de la population de La Tour-de-Peilz, que ce soit en

résidence principale ou secondaire, qu'elle a indiqué être domiciliée à La

Tour-de-Peilz dans la réquisition pour modification du régime de propriété du

20.

août 2009, qu'elle a, entre 2000 et 2009, loué un appartement de

2,5 pièces à Lausanne, qu'elle loue un studio à Verbier, que sa mère

réside à La Tour-de-Peilz et qu'elle dispose d'un seul numéro de téléphone

fixe, soit à La Tour-de-Peilz, qui se trouve être le même que celui qu'elle

avait lorsqu'elle résidait à Lausanne. Pour sa part, la recourante estime que

la présomption selon laquelle le domicile fiscal des contribuables se trouve à

leur lieu de travail n'a pas été renversée dans le cas présent, dès lors que X.________

ne retourne pas chaque semaine à La Tour-de-Peilz, qu'elle passe la majeure

partie de son temps dans la commune de Bagnes, qu'il n'est pas établi qu'elle

entretienne une relation particulièrement étroite avec sa mère qui réside à La

Tour-de-Peilz, qu'en revanche son fils et ses petits-enfants résident dans la

commune de Martigny-Croix, qu'elle est - contrairement à ce que l'autorité

intimée a retenu - propriétaire de son studio à Verbier depuis dix ans et que

sa fille, avec laquelle elle est propriétaire de l'immeuble situé à La

Tour-de-Peilz, réside à l'étranger depuis cinq ans.

a) aa) Le contribuable est soumis à

l’impôt communal dans la commune où il paie l’impôt cantonal (art. 9 de la

loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux – LIC; RSV 650.11). A

teneur de l’art. 3 LI, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt

à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal,

elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne

a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside

avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile

légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Une personne séjourne

dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans interruption notable, elle

y réside pendant trente jours au moins en y exerçant une activité lucrative ou

pendant nonante jours au moins, sans y exercer d'activité lucrative

(al. 3). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du

droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1

LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 LHID (cf. ATF

131.

I 145 consid. 4.1 p. 150).

bb) Le principe de la prohibition

de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase Cst.,

s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou

plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts

analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites

de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit

jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la

seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303

consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1

p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).

cc) L’imposition

du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette

personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1

pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en

principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec

l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe

le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte,

aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne

constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à

l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la

personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en

fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de

la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile

fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.;

125.

I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités).

dd) Le domicile fiscal des

contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est fixé, en règle

générale, au lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et

d’où ils se rendent quotidiennement sur leur lieu de travail (ATF 132 I 29

consid. 4.2 p. 36; 125 I 54 consid. 2 p. 56; arrêts

FI.2005.0176 du 4 octobre 2005 consid. 1c/aa p. 8 et les

références citées). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14

consid. 4b p. 17) n¿mpêche pas cependant qu’une personne puisse

séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations

avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail

une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En

ce cas, la détermination du domicile fiscal n’est pas laissée au libre choix du

contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles,

familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145

consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet élément

s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123

I 289 consid. 2b p. 294). L’appartenance à des sociétés locales

traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêts

FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5 p. 5; FI.2005.0176

précité consid. 1c/cc in fine p. 9 et les arrêts cités), pas

davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au

contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu de son

travail (arrêts FI.2007.0160 du 29 octobre 2008; FI.2005.0176 précité

consid. 1c/cc p. 9 et les références citées). Cette présomption est toutefois

réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et familiaux

justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail soient

suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent

être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre

enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui

prévaut dans le couple. Le critère du lieu de travail peut même prévaloir

lorsque le contribuable célibataire retourne toutes les fins de semaine dans sa

famille; l’âge du contribuable et la durée des rapports de travail joue aussi

un rôle à cet égard (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57; arrêts

FI.2007.0160 précité consid. 3 p. 5; FI.2007.0124 du 25 juillet

2008.

consid. 3 p. 4; FI.2008.0005 du 24 juillet 2008

consid. 3 pp. 3 ss). Le fardeau de la preuve de l’existence

d’éléments permettant de reconnaître un domicile fiscal ailleurs qu’au lieu de

travail, repose sur les épaules du contribuable (ATF 125 I 54 consid. 3a

p. 58; arrêt FI.2007.0160 précité consid. 3 p. 5).

b) En l'espèce, X.________ exerce

une activité lucrative dépendante à un taux de 60 % dans la commune de

Bagnes où elle est propriétaire d'un studio. L'on peut donc présumer qu'elle a

son domicile dans cette commune, quand bien même elle n'y travaille pas à plein

temps. Parmi les indices qui pourraient renverser cette présomption figure

incontestablement la propriété d'un immeuble dans la commune de La

Tour-de-Peilz dont elle occupe un logement de trois pièces et qu'elle a acquis

en utilisant son deuxième pilier. Or, l'on relèvera à cet égard que la loi

fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,

survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) prévoit que l'assuré peut, au

plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse,

faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un

montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. L'ordonnance

fédérale du 3 octobre 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement

au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL; RS 831.411) précise à son

art. 4 al. 1 que l'on entend par "propres besoins"

l'utilisation par la personne assurée d'un logement à son lieu de domicile ou à

son lieu de séjour habituel. Il apparaît dès lors que le deuxième pilier ne

peut pas être utilisé pour l'acquisition d'une résidence secondaire. C'est donc

en vain que la recourante soutient que le domicile principal de X.________ se

situe dans la commune de Bagnes. La contribuable concernée n'aurait en effet pu

acquérir un immeuble situé sur le territoire de la commune de La Tour-de-Peilz

en utilisant tout ou partie de son deuxième pilier si elle n'y séjournait pas

habituellement. L'attache prépondérante de X.________ avec la commune de La

Tour-de-Peilz est par ailleurs corroborée par le long séjour de celle-ci dans

le canton de Vaud qui a précédé l'achat de l'immeuble dans cette commune en

2008, la taille de l'appartement qu'elle y occupe, à savoir un trois pièces, la

copropriété de cette immeuble avec sa fille, la présence dans cette commune de

sa mère, ou encore le fait qu'elle y dispose toujours du même numéro de

téléphone fixe alors qu'elle n'en possède aucun en Valais. L'on rappellera que

si la recourante séjourne souvent dans son studio à Verbier, il n'est pas

établi qu'elle entretient des relations plus intenses avec ce lieu qu'avec la

commune de Le Tour-de-Peilz. De plus, elle n'exerce qu'une activité lucrative à

temps partiel dans la commune de Bagnes, à raison de trois jours par semaine. L'ensemble

de ces éléments tend à renverser la présomption selon laquelle le domicile d'un

contribuable célibataire qui exerce une activité lucrative dépendante se situe

en principe au lieu d'où il se rend quotidiennement à son travail. Ainsi, l'autorité

intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que le domicile

fiscal de X.________ se situe à La Tour-de-Peilz depuis le 1er janvier

2009.

3.

Il découle des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de

procédure sont mis à la charge de la recourante qui n'a pas droit à des dépens

(art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision de l'Administration cantonale des

impôts du 15 juin 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge de la commune de Bagnes.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

2 février 2011

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.