FI.2010.0058
CDAP - FI.2010.0058 - 2010-11-25 - X.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
25 novembre 2010Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2010.0058
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.11.2010
Juge:
REB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
DÉDUCTION DES FRAIS D'ACQUISITION{DROIT FISCAL}
LOTERIE
REVENU PROVENANT DES LOTERIES, DU JEU ET DU PARI
LHID-9-1
LIFD-27
LI-31
Résumé contenant:
Pour autant qu'elles concernent le même jeu et qu'elles sont de ce fait directement en relation avec le gain réalisé, les mises perdantes sont en principe déductibles jusqu'à concurrence du gain réalisé. La liberté de la preuve implique que le contribuable puisse invoquer d'autres moyens que la production d'un ticket de mise au porteur et que l'autorité puisse procéder à des investigations, notamment la demande de fourniture de renseignements oraux ou écrits. Recours admis et dossier renvoyé à l'ACFI pour nouvelle décision. Recours au TF déclaré irrecevable (2C_17/2011).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre2010
Composition
M. Rémy Balli, président; Mme Lydia Masmejan, juge suppléante; M. Cédric
Stucker, assesseur.
Recourant
X.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, Division principale DAT,
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction), Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours X.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 1er juillet 2010 (déductions au
titre de mises)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Durant la période fiscale 2008, X.________ (ci-après: le contribuable ou
le recourant) a réalisé des gains provenant des jeux de pari mutuel urbain
(ci-après: PMU). Dans sa déclaration 2008, il a mentionné sous la rubrique "gains
de loterie" un montant total de fr. 12'484.60 francs, dont fr. 6'337.85
soumis à l'impôt anticipé. Sous la rubrique intitulée "Mises dans les
loteries en cas de gain" (code 495), il a déduit fr. 12'485.- de mises
perdantes et gagnantes. Il a produit en annexe une liste de ses mises et les
tickets correspondants.
B.
Le 6 juillet 2009, l'Office d'impôt du district de Morges (ci-après:
l'Office d'impôt) a rendu une décision de taxation par laquelle il a fixé le
gain de loterie à fr. 12'481.75. Il n'a admis en déduction de ce gain que le
montant des mises gagnantes, soit fr. 3'055.-. Il a précisé dans sa motivation
que "Seules les mises au Swiss Lotto, Euro Millions, Sport-Toto, PMU,
tombolas etc. des coupons gagnant peuvent être déduits. Les mises perdantes ne
peuvent être déduites que lorsque le contribuable peut prouver que c'est
lui-même qui les a effectuées (nouvelle jurisprudence fédérale, ATF 122 I 57,
consid- 3bb; ATF 111 V 61, considé 5b)".
C.
Le 22 juillet 2009, le contribuable a formé une réclamation contre cette
décision. Il a demandé que son dossier soit transmis à l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: ACI), afin qu'il puisse justifier toutes les
mises effectuées durant cette année 2008. Il a été entendu le 25 février 2010.
Au cours de l'entretien, il a fait valoir que les
coupons produits correspondaient bien à ses propres mises. Il a déclaré pour
preuve que, conformément à ce que démontraient les tickets, il se rendait
régulièrement au même endroit à des heures identiques pour jouer, en compagnie
d'un tiers. Il a fait valoir que les numéros des tickets se suivaient et qu'il
en établissait des listes. L'ACI a répondu qu'elle devait assurer une certaine
équité entre les contribuables et permettre aux offices d'avoir des règles
uniformes pour traiter l'ensemble des cas. Elle a répondu oralement au
contribuable qu'en l'espèce, elle n'avait pas la preuve que certains paris n'auraient
pas été joué par d'autres personnes, juste avant lui, même si elle pouvait
penser "qu'il était très vraisemblable que tous ces coupons soient les
siens".
Le 1er juillet 2010, l'ACI a rendu une décision par laquelle elle a rejeté la réclamation. Elle a principalement fait valoir que "selon une nouvelle pratique,
valable depuis mars 2010, le gain net se définit par la différence positive
entre le montant du gain et la somme jouée pour obtenir ce seul gain, avec pour
conséquence que seul la mise ayant directement généré le gain est déductible…..C'est
à juste titre que la décision de taxation ne prend pas en compte les mises
perdantes, quand bien même la motivation en est aujourd'hui différente puisque
ces mises ne sont pas admises en déduction, même s'il est établi qu'elles ont
été financées par le contribuable". Dans une lettre d'accompagnement, l'ACI
a précisé, qu'après avoir modifié sa pratique initiale pour n'accepter que la
déduction des mises dûment prouvées, soit autrement que par la seule production
des coupons, les offices avaient dû faire face, en plus de la remise des
innombrables coupons, à des offres de preuves aussi nombreuses que variées, le
soin étant laissé au responsable du dossier de déterminer s'il était
personnellement convaincu au point de devoir admettre la déduction revendiquée.
Pour cette raison, l'ACI aurait décidé, au risque d'incompréhension des
contribuables, de modifier à nouveau sa pratique, de manière plus radicale et
de n'admettre que la mise ayant généré le gain, cette manière de faire ayant
pour but d'éviter les fraudes et de garantir à tous les joueurs un traitement
égal, soit l'imposition de leur gain net. Etant la seule qui assure un solde
imposable en présence d'un gain, cette solution s'imposerait aussi comme la
plus conforme à la volonté primaire du législateur d'imposer les gains de
loterie.
D.
Le 22 juillet 2010, le contribuable a déposé un recours à la Cour de
droit adminsitratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision. Il a
conclu à la déduction de ses mises jusqu'à concurrence du gain de 12'485.-
francs. Il a principalement fait valoir qu'il s'était basé sur les instructions
générales de la déclaration d'impôt dans laquelle il était précisé que: "les
mises d'un concours sont déductibles jusqu'à concurrence des gains réalisés
dans ce même type de jeu, et ne peuvent pas être compensées avec les gains d'un
autre concours (joindre pièces justificatives originales)".
Par réponse, du 24 septembre 2010, l'ACI a maintenu sa position concluant au rejet du recours. Elle a fait valoir une
argumentation plus approfondie dans laquelle elle a considéré que chaque mise était
jouée avec un risque de perte plus élevé que la chance de gain, ce qui signifierait
que le joueur ne procède pas objectivement à une réflexion économique de son
jeu; selon l'ACI, le joueur prend le risque d'une dépense à priori en pure
perte, hypothèse la plus probable pour chaque jeu au moment où il dépose la
combinaison qu'il espère gagnante. Il s'agit donc, selon l'ACI, de dépenses de
pure consommation.
Le 5 octobre 2010, le contribuable a confirmé sa
position.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
F.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours prévu par les art. 200 de la loi
cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11)
et 140 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD;
RS 642.11), le recours est intervenu en temps utile. Il est au surplus
recevable en la forme.
2.
L'imposition des gains de loterie n'est, en l'espèce pas contestée dans
son principe. Le litige porte uniquement sur la déductibilité des mises
perdantes encourues par le contribuable durant la période fiscale. Il concerne
l'impôt cantonal et communal ainsi que sur l'impôt fédéral direct.
Le recourant conteste la nouvelle pratique de l'ACI
consistant à refuser systématiquement la déduction des mises perdantes. Dans
son argumentation, l'autorité intimée invoque principalement deux arguments à
l'appui de sa décision, pour justifier son changement de pratique: elle fait
valoir d'une part que les mises perdantes encourues par le contribuable sont
des dépenses de pure consommation, qui par principe ne sont pas déductibles "même
si elles ont été prouvées par le contribuable"; elle invoque d'autre
part l'extrême difficulté qu'elle rencontre à s'assurer que les coupons de
mise, émis sous forme de tickets au porteur, correspondent bien à des mises
effectuées par le contribuable lui-même, à l'exclusion d'autres personnes. Le
Tribunal examinera successivement les deux volets de cette argumentation sous
chiffre 3 et 4.
3.
a) La déduction des mises effectuées dans le cadre des jeux de
hasard n'est pas spécifiquement prévue dans la loi. La question qui se pose est de savoir si ces dépenses sont déductibles comme frais
d'acquisition du revenu (Art. 9 al. 1 LHID, art. 31 LI, art. 27 LIFD) .
b) D'une manière générale, constituent les frais
nécessaires à l'acquisition du revenu les dépenses faites pour acquérir le
revenu imposable, qui sont en rapport immédiat et direct avec ce dernier. La
condition de nécessité doit être comprise dans un sens large. Le Tribunal
fédéral n'exige pas que le contribuable ne puisse pas acquérir le revenu du
travail sans les dépenses professionnelles. Selon la pratique, il n'est pas non
plus nécessaire que l'on ait l'obligation légale de payer la charge
correspondante, mais il suffit que les dépenses puissent économiquement être considérées
comme étant nécessaires pour l'obtention du revenu et que l'on ne puisse
raisonnablement exiger du contribuable d'y renoncer. Il faut ainsi considérer
comme frais généraux toutes les dépenses nécessaires à l'obtention du revenu et
qui, selon les conceptions courantes, peuvent y être englobées habituellement (
ATF
124.
II 29 consid. 3a p. 32 et les nombreuses références citées;
arrêt 2C.260/2008
du 6 août 2008, consid. 2.2).
c) Dans un arrêt de 1954 rendu sous
l'empire de l'AIFD (arrêté concernant l'impôt fédéral direct du 9 décembre
Dispositif
1940) (ATF 80 I 364), le Tribunal fédéral s'est prononcé plus particulièrement sur
la déductibilité des mises gagnantes et perdantes dans le jeu du Sport-toto (22
al. 1 litt. a AIN), au titre de frais d'acquisition du revenu. Il a jugé que si
la déduction ne pouvait se faire au titre des frais généraux, elle n'était pas
exclue pour autant. La formule insérée à l'art. 21 al. 1 let. e: "les
gains faits par les loteries", ne visait, selon le Tribunal fédéral,
que le montant net des lots; elle permettait donc la déduction de la mise et
des autres frais engagés et nécessaires. Il a toutefois précisé, qu' à la
différence de celle qu'autorise l'art. 22 al. 1 let. a AIN (frais généraux), elle
ne saurait toucher le revenu provenant d'autres sources, lorsque les frais
excédent le gain. Il a également exigé pour cela, que le contribuable prouve
les dépenses qui la justifient. Dans ce même arrêt, le Tribunal
fédéral a souligné que pour établir les modalités de la déduction, il faut
considérer tout d'abord qu'en augmentant sa mise et, partant, le nombre de ses
pronostics dans un tel concours, le joueur augmente aussi ses chances. Lors
donc qu'il a réalisé un gain, il peut en déduire le total de sa mise et non pas
seulement la part afférente aux colonnes gagnantes.
Suite à cet arrêt, l'Administration fédérale des
contributions a émis une circulaire [Circulaire no 10 à l'attention des administrations
cantonales de l'impôt pour la défense nationale, Impôt pour la défense
nationale, 8e période (1955-1956)] qui prévoit ce qui suit: "Dans son arrêt du 26 novembre 1954
en la cause R.D.. -Ch. (Archives, tome 23, p. 366; ….), le
Tribunal fédéral a constaté que, le Sport-Toto étant une LOTERIE D'UN GENRE
SPECIAL, le contribuable peut déduire du gain non seulement les mises de la
manifestation où ce gain a été obtenu, mais également les enjeux faits lors
d'autres concours dominicaux d'une période de jeu. Toutefois, comme celle-ci ne
coïncide pas avec l'année civile, on considérera d'après l'arrêt du Tribunal
fédéral, pour la fixation du gain, les fractions de périodes de jeu qui sont
comprises dans l'année déterminante pour le calcul de l'impôt. ….. Si le total
des enjeux excède le gain obtenu, le contribuable ne pourra déduire la
différence des autres éléments de son revenu. Les explications ci-dessus se
rapportent exclusivement aux gains provenant du Sport-Toto et ne sauraient
créer de précédent pour le traitement de gains découlant d'autres loteries
(Seva, Loterie romande, Landeslotterie, etc.). Les mises perdues dans d'autres
loteries ne pourront être imputées sur des gains provenant du Sport-Toto".
Dans un arrêt plus récent (ATF 2C.288/2008 du 1er octobre 2008), le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le refus des
autorités genevoises de déduire des mises perdantes. Examinant l'arrêt genevois
sous l'angle de l'arbitraire, il a jugé qu'en refusant la déduction des mises
perdantes, parce que les recourants n'avaient pas suffisamment prouvé en avoir
supporté le coût, l'autorité intimée n'avait pas violé le droit fédéral. Il ne
s'est toutefois pas prononcé sur le principe de la déductibilité des mises
perdantes (consid. 5.2) en laissant délibérément la question ouverte.
Concernant ce point, il a simplement relevé l'avis de la doctrine, à laquelle la
Cour de céans se réfère également, selon laquelle, en principe, les dépenses
pour le jeu de loterie sont des dépenses d'entretien privé du contribuable, non
déductibles (Zweifel/Athanas, Kommentar StHG, n. 7 ad art. 9 LHID; Philipp Funk,
Der Begriff der Gewinnungskosten nach Schweizerischem Einkommenssteuerrecht). Mais,
comme le relève le Tribunal Fédéral, lorsque les jeux de loterie conduisent à
un gain, qui constitue un revenu imposable (cf. art 7 LHID; Zweifel/Athanas,
Kommentar zum StHG, n. 32 ad art. 7 LHID), le principe de l'impôt sur le revenu
net autorise la déduction des mises - gagnantes et perdantes - à concurrence du
gain obtenu, le jeu de loterie devant en revanche être qualifié de "hobby
lorsque, durant une période fiscale, les mises dépassent les gains obtenus"
(Zweifel/Athanas, Kommentar zum StHG, n. 7 ad art. 9 LHID; Zweifel/Athanas,
Kommentar zum DBG, n. 48 ad art. 23 LIFD; Känzig, Die Eidgenössische
Wehrsteuer, 2e éd., Bâle 1982, n° 22a ad art. 21 al. 1 lettres e et f AIN, ces
deux derniers auteurs font référence à l' ATF
80 I 364; Cf. aussi du même avis: Yersin/Noël, Commentaire LIFD, ad
art. 23 n. 33).
d) Il ressort clairement de la jurisprudence et de
la doctrine que les mises perdantes sont en principes déductibles jusqu'à
concurrence du gain réalisé. Dès lors, le refus systématique de déduire les
mises perdantes, tel que décidé par l'ACI est en contradiction avec les
pincipes émis par le Tribunal fédéral et la doctrine. Dans l'arrêt 2C.288/2008 du 1er octobre 2008, le Tribunal fédéral n'a
pas modifié son point de vue sur le principe de la déductibilité des mises perdantes.
Examinant la cause sous l'angle de l'arbitraire, il a donné raison au Tribunal
cantonal genevois, au seul motif que celui-ci n'avait pas violé le droit fédéral
en exigeant du contribuable la preuve que les tickets de mises correspondaient
bien aux dépenses du contribuable. Il n'a cependant pas remis en cause le
principe de la déductibilité des mises perdantes du gain réalisé dans les jeux
de hasard. Il s'ensuit qu' un revirement de pratique par les autorités
cantonales, visant à refuser systématiquement les mises perdantes va à
l'encontre de la jurisprudence et la doctrine.
e) Au demeurant, la déductibilité des mises
perdantes et gagnantes garantit le principe d'une imposition du gain net
réalisé par le contribuable. Vu que le gain total réalisé par le contribuable
découle d'une addition de petits montants que le joueur ne peut atteindre
statistiquement sans jouer suffisamment de fois, il paraît logique de déduire du
gain total toutes les mises qui ont finalement permis au contribuable de
réaliser ce gain. Il est en effet statistiquement pas possible de gagner à
chaque mise et ce n'est qu'en augmentant sa mise et, partant, le nombre de ses
pronostics dans un tel concours que le joueur augmente aussi ses chances et
finit par gagner une addition de montants. Le système a certes le plus souvent
pour effet que le joueur est finalement perdant, par le fait que la totalité de
ses mises excèdent le cumul des montants gagné. Dans ces conditions, il
apparaît contraire au principe élémentaire du droit fiscal d'imposer un gain de
loterie, qui de fait a été absorbé par les mises perdantes encourues dans le
même jeu et qu'il a gagné grâce à l'addition de ses mises.
Il s'ensuit en conclusion que d'une manière
générale, le principe de la déductibilité des mises doit être maintenue, sous
réserve de conditions particulières. Conformément aux principes énoncés, la
déductibilité des mises perdantes ne vaut que si elles concernent le même jeu
et qu'elles sont de ce fait directement en relation avec le gain réalisé. Comme
l'indique l'Administration fédérale des contributions dans sa circulaire, la
déduction de mises effectuées dans d'autres jeux que celui qui a fait l'objet
du gain est exclue. La déduction n'est par ailleurs possible que jusqu'à
concurrence du gain réalisé, ce fait n'étant au demeurant pas contesté.
Il appartient en outre au contribuable de prouver
que la mise a bien été consentie par lui-même et non d'autres personne.
4.
a) L'autorité intimée invoque comme argument complémentaire la difficulté
pratique à prouver que les mises correspondent bien à celles du contribuable
lui-même et non d'autres personnes. Elle souligne les problèmes administratifs
générés par l'ampleur de ces contrôles.
b) Selon un principe généralement admis en matière
fiscale, il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à
éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter
les conséquences de l'échec de cette preuve (arrêt 2C.265/2007
du 8 octobre 2007, consid. 4.1;2A.461/2001
du 21 février 2002 in Revue
fiscale 57/2002, p. 816, consid.
2; Revue fiscale 54 118 consid. 9a p. 126; ATF
121 II 257 consid. 4c/aa p. 266 et les arrêts cités).
Dans l'affaire genevoise évoquée ci-dessus (ATF 2C.288/2008 du 1er octobre 2008), le Tribunal administratif genevois avait déjà relevé que,
comme les billets du PMU étaient des coupons au porteur, il était difficile de
s'assurer que seuls les contribuables et non pas des tiers avaient consenti la dépense. Il a estimé qu'il ne suffisait pas d'apposer un nom sur les coupons pour que la
preuve de la dépense effective soit apportée.
Amené à se prononcer dans cette affaire, le Tribunal
fédéral a relevé que l'autorité intimée n'avait pas requis des contribuables la
preuve que les billets perdants produits n'avaient pas été achetés par des tiers,
mais uniquement qu'ils avaient bien été achetés par eux-mêmes, ce qui
consistait à n'en pas douter à apporter la preuve d'un fait positif. Il a
confirmé qu'il ne suffisait pas de déposer des billets originaux (sur lesquels en
l'espèce étaient apposés les noms des recourants) pour démontrer que ceux-ci en
étaient bien les acheteurs effectifs (cf. pour un cas similaire: arrêt du
Tribunal fédéral 2A.242/2005
du 17 mars 2006). Il a relevé cependant que les contribuables avaient raison de
souligner que cette preuve pouvait être apportée par divers moyens et non pas
uniquement par la production d'un billet nominatif délivré par la société qui exploite
le PMU.
c) Suivant cette jurisprudence qui concerne très
exactement la preuve de l'authenticité de la provenance du ticket de mise dans
les jeux PMU dont il est question ici, le Tribunal considère, comme l'ACI, que
la production d'un ticket de mise au porteur ne constitue pas d'emblée une
preuve suffisante que la mise invoquée a bien été consentie par le
contribuable. Toutefois, la liberté de la preuve implique que ce dernier puisse
invoquer d'autres moyens, dans la mesure de ses possibilités, pour démontrer la
réalité de sa dépense. Inversément l'autorité fiscale peut procéder à des investigations
qui impliquent que le contribuable fournisse des renseignement oraux ou écrits
(Commentaire romand de la LIFD, ad art. 115, no 10). La difficulté d'ordre
administratif rencontrée par l'ACI dans l'examen des ces preuves ne suffit à
fonder un refus pur et simple de la déduction requise.
5.
En l'espèce, arguant d'une nouvelle pratique par laquelle elle
refuserait systématiquement la déduction des mises perdantes, l'ACI ne s'est
pas prononcée sur les preuves offertes par le contribuables au cours de
l'entretien du 25 février 2010. Elle a simplement répondu de manière lacunaire
que si elle pouvait penser qu'il était très vraisemblable que tous les coupons
soient ceux du contribuable, rien ne prouvait que certains n'auraient pas été
joués par d'autres personnes. L'ACI a purement et simplement refusé les
déductions sans examiner plus avant les preuves offertes par le contribuable et
sans requérir d'autres preuves. La décision a dès lors été prise en violation
du respect de la liberté des preuves. Dictée par la volonté de refuser
systématiquement la déduction des mises perdantes, elle viole le droit fédéral
et doit être annulée. Il appartiendra à l'ACI de prendre une nouvelle décision,
sans refuser d'emblée la déduction des mises perdantes, après avoir examiné les
preuves offertes par le contribuable et requis d'autres preuves si nécessaire. Si
l'ACI l'estime utile, le contribuable devra quant à lui produire des preuves
supplémentaires, dans la mesure des ses possibilités, pour garantir que les tickets
produits correspondent bien à ses propres mises.
6.
a) Dans son argumentation, le contribuable relève qu'il s'est basé sur
les instructions générales de la déclaration d'impôt dans laquelle il était
précisé que les mises pouvaint être déduites jusqu'à concurrence des gains
réalisés dans ce même type de jeu.
Comme en l'espèce, l'ACI devra prendre une nouvelle
décision après avoir examiné les preuves offertes par le contribuable visant à
prouver ses dépenses, cet argument est devenu sans objet. Le Tribunal apporte
toutefois quelques précisions qui devraient éviter de nouveaux recours fondés
sur cet argument.
b) En droit fiscal, le principe de la bonne foi
protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances
reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des
déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (arrêt du
Tribunal fédéral du 10 octobre 2006,2A.227/2006 consid. 4.4 et références
citées).
En l'espèce, il s'avère que les instructions
fournies avec la déclaration 2008 et publiées dans le programme Vaudtax 2008 à l'attention
des personnes qui, comme le contribuable, remplissent leur déclaration sur
ordinateur, précisaient ce qui suit: : "les mises d'un concours sont
déductibles jusqu'à concurrence des gains réalisés dans ce même type de jeu, et
ne peuvent pas être compensées avec les gains d'un autre concours (joindre
pièces justificatives originales)". Cette précision apparaissait
visiblement sur le programme Vaudtax 2008 du contribuable au moment où il
remplissait la rubrique no 495 concernant la déduction des mises mais ne
correspondait pas à la pratique des autorités fiscales au moment de la
taxation.
Le contribuable peut légitimement attendre qu'un changement
de pratique de l'administration soit accompagnée de certaines précautions, en
particulier si le nouveau système impose au contribuable des contraintes
supérieures à l'ancien. En modifiant sa pratique sans mesure d'information
préalable et sans corriger ses instructions, l'autorité fiscale viole la
protection de la bonne foi des contribuables (FI 2003.0062 du 10 septembre
2008, consid. 3b).
La modification d'une pratique de l'ACI, dès lors
qu'elle est plus contraignante pour le contribuable, doit à tout le moins être
précédée d'une correction de ses instructions données aux contribuables au
moment où ceux-ci remplissent leur déclaration.
7.
En conclusion, le recours doit être admis, la décision sur réclamation annulée
et la cause renvoyée à l'autoritié intimée pour que celle-ci prenne une
nouvelle décision. Toutefois, le contribuable devra, dans la mesure de ses
possibilités, établir la réalité de ses dépenses par des preuves
complémentaires démontrant qu'il a lui-même réalisé les mises invoquées. Il
appartiendra à l'autorité intimée d'examiner les offres de preuves du
contribuable et de procéder aux investigations nécessaires pour se forger une
conviction, avant de prendre une nouvelle décision, qui ne pourra pas être
fondée sur un refus pur et simple des mises perdantes.
8.
Le recours doit ainsi être admis aux frais de l'Etat et la décision
attaquée annulée. La recourante ayant agi par elle-même, sans l'entremise d'un
mandataire, n'a pas engagé de frais pour défendre ses intérêts; elle n'a donc
pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octrobre 2008; LPA, RS 173.36).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision sur réclamation du 1er juillet 2010 rendue en
matière d'impôt fédéral direct est annulée et le dossier renvoyé à
l'administration cantonale des impôts pour qu'elle prenne une nouvelle décision
dans le sens des considérants
III.
La décision sur réclamation du 1er juillet 2010 rendue en
matière d'impôt cantonal et communal est annulée et le dossier renvoyé à
l'administration cantonale des impôts pour qu'elle prenne une nouvelle décision
dans le sens des considérants.
IV.
Les frais sont mis à charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.