FI.2010.0065
CDAP - FI.2010.0065 - 2010-11-11 - X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
11 novembre 2010Français7 min
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N° affaire:
FI.2010.0065
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.11.2010
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
RESTITUTION DU DÉLAI
AVANCE DE FRAIS
MOTIF DE RÉVISION
MOTIVATION DE LA DEMANDE
EMPÊCHEMENT NON FAUTIF
MANDATAIRE
FORCE MAJEURE
REPRÉSENTATION EN PROCÉDURE
LPA-VD-100-1
LPA-VD-102
LPA-VD-16
LPA-VD-22
Résumé contenant:
Rejet d'une demande de restitution du délai d'avance de frais. Le recourant reconnaît que l'avance n'a pas été payée dans le délai imparti; il fait cependant valoir avoir été empêché d'agir à temps pour un cas de force majeure, affirmant n'avoir jamais reçu l'avis du tribunal, dont son conseil lui a pourtant transmis une copie. L'omission de verser l'avance résulte en l'espèce d'une négligence de la part du mandataire, qui a omis de vérifier si son client avait effectué l'avance de frais en temps utile et de solliciter, le cas échéant, une prolongation du délai.
TRIBUNAL CANTONAL
Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne
Cour de
droit
administratif et public
021/316 12 54
Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe
Exemplaire pour
Maître
Dan BALLY
Avocat
Case postale 221
1001 Lausanne
Lausanne, le 11
novembre 2010
FI.2010.0065 (RZ) Recours X.________
c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 30 août
2010 (impôt cantonal et communal; impôt fédéral direct; période de taxation
1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2003, 2004 et 2005)
DECISION
Le juge instructeur,
-
vu le recours déposé le 4 octobre 2010,
-
vu l'accusé de réception du 5 octobre 2010, impartissant
au recourant un délai au 25 octobre 2010 pour effectuer un dépôt de
garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu la décision du juge instructeur du 2 novembre
2010, par laquelle le recours a été déclaré irrecevable, l'avance requise
n'ayant pas été effectuée dans le délai initialement prescrit, et la cause,
rayée du rôle,
-
vu la requête du 8 novembre 2010 tendant à la
restitution du délai imparti pour effectuer l’avance de frais requise,
considérant
-
qu’une décision sur recours ou un jugement
rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être
annulés ou modifiés, sur requête si, notamment, le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (art. 100 al. 1 let. b de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36),
-
que l'autorité ayant rendu la décision ou le
jugement visé statue sur la demande de révision (art. 102 LPA-VD),
-
que le recourant requiert la
restitution du délai initialement imparti par avis du 5 octobre 2010 pour
effectuer l’avance de frais requise,
-
qu’un délai peut être
restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans
faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD), la demande motivée de restitution devant
être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. (ibid.,
al. 2, 1ère phrase),
-
que cette disposition s’interprète de la même
manière que l’art. 32 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives (LJPA), abrogée dès l’entrée en vigueur, le 1er
janvier 2009, de la LPA-VD (cf. art. 118 al. 1 LPA-VD).
-
que, par empêchement non
fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la
force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusables,
-
que dans une situation de ce genre où il s'agit,
pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la
restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non
fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir
dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35
OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl; Kommentar zum
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, §
12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtsrechtspflege, Berne 1983, p. 62;
références citées),
-
que la maladie peut constituer
un tel empêchement, à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non
seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers
d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la
nécessité d'une représentation (arrêts
GE.2008.0217 du 12 août 2009; PS.2007.0109 du 14 juillet 2008; AC.2006.0161 du
16 octobre 2006; PS.2005.0311 du 27 juin 2006, et les références citées),
-
qu’en l’occurrence, le recourant reconnaît que
l’avance n’a pas été payée dans le délai imparti; il fait cependant valoir
avoir été empêché d’agir à temps pour un cas de force majeure, affirmant
n’avoir jamais reçu l’avis du 5 octobre 2010, dont son conseil lui a pourtant
transmis une copie,
-
que cette explication est sujette à caution, dès
lors que l’avance requise a été payée le 8 novembre 2010 par le truchement du
bulletin de versement annexé à l’avis du 5 octobre 2010,
-
que, quoi qu’il en soit, l’avis du 5 octobre 2010,
notifié au mandataire du recourant, l’a été de façon régulière (cf. Yves
Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 779,
nombreuses références citées),
-
qu’en effet, les parties peuvent se faire
représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu
de la loi ou pour les besoins de l'instruction; elles peuvent se faire assister
(art. 16 al. 1 LPA-VD),
-
que l'omission de verser l’avance résulte en
l’espèce d'une négligence de la part du mandataire du recourant, qui a omis de
vérifier si celui-ci avait effectué l'avance de frais en temps utile et de
solliciter, le cas échéant, une prolongation du délai,
-
que cette négligence, imputable à la partie
elle-même, ne constitue ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité
subjective due à des circonstances personnelles excusables (v. sur ce point ATF
1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4;9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2),
-
qu’un avocat qui reçoit une ordonnance pour
payer l'avance de frais demeure en effet tenu de vérifier que cette ordonnance
est vraiment parvenue à son mandant (ATF 110 Ib 94,
consid. 2 p. 95, références jurisprudentielles citées),
-
que tant le recourant que son mandataire sont
dès lors responsables du retard dans le versement de l'avance de frais, de
sorte que la demande de restitution du délai doit être rejetée,
d é c i d e :
Faits
I.
La requête est rejetée.
Considérants
II.
La décision du 2 novembre 2010 est maintenue.
Le juge instructeur:
Robert Zimmermann
Le greffier:
Patrick Gigante
La présente décision peut faire l'objet,
dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal
fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.
Liste des destinataires
identité
qualité
adresse
X.________
recourant
Maître
Dan BALLY
Avocat
Case postale 221
1001.
Lausanne
Administration cantonale des impôts
autorité intimée
Administration cantonale des impôts
Rte de Berne 46
1014.
Lausanne Adm cant
Administration fédérale des
contributions
autorité concernée
Administration fédérale des
contributions
Division principale DAT
Eigerstrasse 65
3003.
Bern