Lexipedia

Décision

FI.2010.0067

CDAP - FI.2010.0067 - 2011-02-01 - X.________ /Service de la sécurité civile et militaire

1 février 2011Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a été déclaré inapte au service

obligatoire le 11 janvier 2006. Il est astreint au paiement de la taxe

d’exemption. Le 15 janvier 2010, un montant de 200 fr. lui a été réclamé pour

l’année d’assujettissement 2008, plus 5 fr. d’intérêt moratoire.

B.

Sans revenu et au bénéfice du revenu d’insertion

(RI), X.________ a requis, le 4 octobre 2010, la remise de ce montant,

expliquant en substance qu’il n’avait pas les moyens de s’en acquitter et que

les taxes des années précédentes avaient fait l’objet de poursuites demeurées

infructueuses. Le 11 octobre 2010, cette remise lui a été refusée par le Service

de la sécurité civile et militaire (ci-après: SSCM), mais des facilités de

paiement en cinq mensualités lui ont été accordées.

C.

X.________ recourt contre cette décision, dont

il demande l’annulation.

Le SSCM propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Quoi que la faculté lui en ait été

conférée, X.________ n’a pas répliqué.

D.

La Cour a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou

n’accomplissent qu’en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel

(service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation

pécuniaire (art. 1er de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe

d’exemption de l’obligation de servir – LTEO; RS 661). Sont assujettis à la

taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à

l’étranger et qui, au cours d’une année civile (année d’assujettissement): ne

sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l’armée et

ne sont pas astreints au service civil; n’effectuent pas le service militaire

ou le service civil qui leur incombent en tant qu’hommes astreints au service

(art. 2 al. 1 let. a à c LTEO). La taxe est perçue, selon la législation sur

l’impôt fédéral direct, sur le revenu net total que l’assujetti réalise en

Suisse et à l’étranger (art. 11 LTEO). La taxe s’élève à 3 francs par 100

francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins (dès l'année

d'assujettissement 2010; art. 13 al. 1 LTEO). La taxe est fixée chaque année

(art. 25 al. 1, 1ère phrase, LTEO). L’année de taxation est, en

règle générale, l’année civile qui suit l’année d’assujettissement (ibid., al.

2). La décision de taxation est notifiée par écrit à l’assujetti. Elle doit

indiquer la cause de l’assujettissement, les bases de calcul et le montant de

la taxe, le terme de paiement et les voies de droit (art. 28 al. 1 LTEO).

Si le paiement de la taxe et des

frais dans le délai prescrit met l’assujetti dans de graves difficultés, le

délai de paiement peut être prolongé ou l’assujetti autorisé à s’en acquitter

par acomptes. Dans de tels cas, on peut renoncer à prélever l’intérêt (art. 37 al. 1 LTEO). Les taxes et autres frais peuvent, sur

demande écrite de l’intéressé, être remis en tout ou en partie, au cas où leur

recouvrement provoquerait des difficultés particulièrement graves pour le

débiteur, notamment s’il est dans la gêne ou que le paiement risque de l’y

mettre (ibid., al. 2). L’autorité de recouvrement est compétente pour prolonger le délai de

paiement et pour autoriser l’assujetti à s’acquitter de la taxe par acomptes

(art. 52 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 30 août 1995 sur la taxe d’exemption

de l’obligation de servir – OTEO;

RS 661.1). L’autorité cantonale compétente statue sur

les demandes en remise. Un tribunal supérieur cantonal statue sur les recours

en instance unique (ibid., al. 2). Le Service de la

sécurité civile et militaire, par son bureau de la taxe d'exemption de

l'obligation de servir, est compétent pour procéder à la taxation et au

recouvrement (art. 2 de la loi vaudoise du 10 novembre

1998.

d'application de la législation fédérale sur la

taxe d'exemption de l'obligation de servir – LVLTEO; RSV 658.51).

Il est en outre compétent pour accorder un sursis, une

remise ou une exonération de la taxe (art. 7 al. 3

LVLTEO).

En principe, une remise ne peut

être accordée qu’à des conditions très particulières, car elle constitue une

exception au principe de l’imposition selon la capacité économique tel que

prévu à l’art. 127 al. 2 Cst. En référence à l’art. 167 al. 1 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11),

cette disposition pose comme condition à l’octroi d’une remise d’impôt une

situation de dénuement. Une telle situation existe lorsque le paiement de

l’impôt menacerait l’existence économique du contribuable, ce qui est le cas

lorsque le montant dû est sans rapport avec sa capacité contributive. L’autorité

examine si des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et

si elles peuvent ou auraient pu être exigées (v. Pierre Curchod, in Commentaire

romand de la LIFD, Bâle 2008, ad art. 167 nos 3 et 4, références citées). De

telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables si les

dépenses en question dépassent les frais d’entretien déterminés selon les

directives pour le calcul du minimum vital au sens du droit de poursuite (cf.

art. 3 al. 1 de l’ordonnance du Département fédéral des finances du 19 décembre

1994.

concernant le traitement des demandes en remise de l’impôt fédéral direct

– ci-après: ordonnance DFF; RS 642.121). Il y a dénuement lorsque le paiement

de l’entier du montant dû représenterait pour le contribuable un sacrifice

disproportionné par rapport à sa capacité financière. Pour les personnes

physiques, il y a disproportion lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée

intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie

du contribuable ait été ramené au minimum vital (art. 9 al. 1 ordonnance DFF).

Il y a en tout cas dénuement lorsque le contribuable ne dispose d’aucun revenu et

d’aucune fortune ou que les pouvoirs publics doivent subvenir à l’entretien du

contribuable et de sa famille (ibid., al. 2).

2.

En l’occurrence, la taxe d’exemption due par le

recourant pour l’année d’assujettissement 2008 est définitive. L’intérêt moratoire

court depuis le 1er juin 2009. Or, le recourant n’a aucun revenu et

perçoit le RI. On rappelle que le RI comprend une prestation financière et

peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures

d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 de la loi vaudoise du 2

décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise – LASV; RSV 850.051). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve

dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres

besoins personnels spécifiques importants (art. 33 LASV). Le barème des normes

fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI

comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la

taille du ménage et les frais de logement plafonnés, charges en sus (art. 22

al. 1 du règlement d’application de la LASV – RLASV; RSV 850.051.1). Le 75% de ce forfait représente un minimum vital absolu (noyau intangible)

et est destiné à couvrir des besoins essentiels et vitaux tels que nourriture,

vêtements, santé, montant qui ne peut être réduit. Le 25% de

ce forfait est destiné à couvrir des besoins qui ne relèvent pas du strict

minimum vital, tels que communications à distance, intégration sociale,

activités culturelles et sportives, équipement personnel, etc. (Département de

la santé et de l’action sociale, Revenu d’insertion, Normes 2011 – ci-après:

normes RI –, ch. 3.6). La situation du recourant n’a pas évolué depuis la date

où la créance d’impôt est devenue exécutoire. Il est célibataire,

vit chez sa soeur et n’a aucune charge de famille. Il a de nombreuses dettes,

parmi lesquelles figurent les taxes d’exemption des années précédentes,

puisqu’il n’a jamais effectué de service obligatoire. Or, le

RI n'intervient pas pour rembourser les dettes du requérant, sauf dans les cas

précisés dans les normes (loyer, électricité; cf. normes RI, ch. 9.3).

L’autorité intimée se réfère à cet

égard aux directives de l’Administration fédérale des contributions (ci-après:

AFC), plus particulièrement celles concernant le sursis et le traitement des

demandes de remise. Pour un contribuable assujetti qui, à l’image du recourant,

est au bénéfice de l’aide sociale et entièrement assisté par la collectivité

publique, sans obligation d’entretien, seule une remise partielle à la taxe

d’exemption minimale peut être accordée, de même que la possibilité de paiement

par acomptes (annexe aux Directives I 14). Constatant que le recourant est

astreint à la taxe minimale, soit 200 fr. au moment des faits, l’autorité

intimée, se fondant sur cette pratique, lui a octroyé la faculté d’acquitter

celle-ci en cinq acomptes de 40 fr. chacun. Le recourant critique cette

solution et prétend à une remise totale. Or, si elle ne lie pas le juge, la

pratique administrative désigne, cela étant, la répétition constante et

régulière dans l’application d’une norme par les autorités de première instance

chargées d’exécuter la loi (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème

éd., Berne 1994, ch. 2.1.5, réf. citées). Les instructions précitées n’ont pas

un caractère contraignant; la jurisprudence considère qu’elles peuvent

néanmoins être suivies (arrêts FI.2010.0084 du 20 décembre 2010; FI.2009.0120

du 16 septembre 2010). Le Tribunal n’a aucune raison de s’écarter en l’espèce

des directives précitées, ceci d’autant qu’un quart du forfait RI perçu par le

recourant est destiné, comme on l’a vu ci-dessus, à

couvrir des besoins qui ne relèvent pas du strict minimum vital. Dans ces

conditions, on peut donc exiger du recourant, nonobstant les difficultés

auxquelles il est actuellement exposé, qu’il s’acquitte de la taxe précitée par

cinq acomptes mensuels.

Quant aux intérêts moratoires, ils

ne représentent qu'une somme de moindre importance (9 fr. 05 au 15 janvier

2010), et aucun motif ne justifie qu'il soit renoncé à leur perception dans le

cas d'espèce – renonciation qui ne doit être accordée, conformément à l'Annexe

aux Directives I 14, que de façon très restrictive, afin de garantir une

égalité de traitement entre les différents assujettis.

3.

Vu ce qui précède, le

recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Bien que le

recourant succombe, l'équité exige qu’il soit renoncé

en l’occurrence à un émolument judiciaire dont la perception s’avérerait d'une

rigueur excessive (art. 50 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative – LPA-VD ; RS 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la sécurité civile et

militaire du 11 octobre 2010 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 1er février 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.