FI.2010.0067
CDAP - FI.2010.0067 - 2011-02-01 - X.________ /Service de la sécurité civile et militaire
1 février 2011Français11 min
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N° affaire:
FI.2010.0067
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.02.2011
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ /Service de la sécurité civile et militaire
CONTRIBUTION DE REMPLACEMENT
REMISE D'IMPÔT
DÉNUEMENT
ASSISTANCE PUBLIQUE
ACOMPTE
MINIMUM VITAL
DIRECTIVE{EN GÉNÉRAL}
PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Cst-127-2
LIFD-167
LTEO-13
LTEO-37
Résumé contenant:
Recours contre le refus d'accorder la remise de la taxe d'exemption. Le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter des directives de l'AFC qui, pour un contribuable au bénéfice de l'aide sociale, sans obligation d'entretien, prévoient la possibilité de paiement par acomptes, ceci d'autant qu'un quart du forfait RI perçu par le recourant est destiné à couvrir des besoins qui ne relèvent pas du strict minimum vital.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
février 2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre-André
Berthoud et Vincent Pelet, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à Yverdon-les-Bains.
Autorité intimée
Service de la
sécurité civile et militaire, à Lausanne.
Objet
taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)
Recours X.________ c/ décision du Service
de la sécurité civile et militaire du 11 octobre 2010
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a été déclaré inapte au service
obligatoire le 11 janvier 2006. Il est astreint au paiement de la taxe
d’exemption. Le 15 janvier 2010, un montant de 200 fr. lui a été réclamé pour
l’année d’assujettissement 2008, plus 5 fr. d’intérêt moratoire.
B.
Sans revenu et au bénéfice du revenu d’insertion
(RI), X.________ a requis, le 4 octobre 2010, la remise de ce montant,
expliquant en substance qu’il n’avait pas les moyens de s’en acquitter et que
les taxes des années précédentes avaient fait l’objet de poursuites demeurées
infructueuses. Le 11 octobre 2010, cette remise lui a été refusée par le Service
de la sécurité civile et militaire (ci-après: SSCM), mais des facilités de
paiement en cinq mensualités lui ont été accordées.
C.
X.________ recourt contre cette décision, dont
il demande l’annulation.
Le SSCM propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Quoi que la faculté lui en ait été
conférée, X.________ n’a pas répliqué.
D.
La Cour a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou
n’accomplissent qu’en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel
(service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation
pécuniaire (art. 1er de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe
d’exemption de l’obligation de servir – LTEO; RS 661). Sont assujettis à la
taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à
l’étranger et qui, au cours d’une année civile (année d’assujettissement): ne
sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l’armée et
ne sont pas astreints au service civil; n’effectuent pas le service militaire
ou le service civil qui leur incombent en tant qu’hommes astreints au service
(art. 2 al. 1 let. a à c LTEO). La taxe est perçue, selon la législation sur
l’impôt fédéral direct, sur le revenu net total que l’assujetti réalise en
Suisse et à l’étranger (art. 11 LTEO). La taxe s’élève à 3 francs par 100
francs du revenu soumis à la taxe, mais à 400 francs au moins (dès l'année
d'assujettissement 2010; art. 13 al. 1 LTEO). La taxe est fixée chaque année
(art. 25 al. 1, 1ère phrase, LTEO). L’année de taxation est, en
règle générale, l’année civile qui suit l’année d’assujettissement (ibid., al.
2). La décision de taxation est notifiée par écrit à l’assujetti. Elle doit
indiquer la cause de l’assujettissement, les bases de calcul et le montant de
la taxe, le terme de paiement et les voies de droit (art. 28 al. 1 LTEO).
Si le paiement de la taxe et des
frais dans le délai prescrit met l’assujetti dans de graves difficultés, le
délai de paiement peut être prolongé ou l’assujetti autorisé à s’en acquitter
par acomptes. Dans de tels cas, on peut renoncer à prélever l’intérêt (art. 37 al. 1 LTEO). Les taxes et autres frais peuvent, sur
demande écrite de l’intéressé, être remis en tout ou en partie, au cas où leur
recouvrement provoquerait des difficultés particulièrement graves pour le
débiteur, notamment s’il est dans la gêne ou que le paiement risque de l’y
mettre (ibid., al. 2). L’autorité de recouvrement est compétente pour prolonger le délai de
paiement et pour autoriser l’assujetti à s’acquitter de la taxe par acomptes
(art. 52 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 30 août 1995 sur la taxe d’exemption
de l’obligation de servir – OTEO;
RS 661.1). L’autorité cantonale compétente statue sur
les demandes en remise. Un tribunal supérieur cantonal statue sur les recours
en instance unique (ibid., al. 2). Le Service de la
sécurité civile et militaire, par son bureau de la taxe d'exemption de
l'obligation de servir, est compétent pour procéder à la taxation et au
recouvrement (art. 2 de la loi vaudoise du 10 novembre
1998.
d'application de la législation fédérale sur la
taxe d'exemption de l'obligation de servir – LVLTEO; RSV 658.51).
Il est en outre compétent pour accorder un sursis, une
remise ou une exonération de la taxe (art. 7 al. 3
LVLTEO).
En principe, une remise ne peut
être accordée qu’à des conditions très particulières, car elle constitue une
exception au principe de l’imposition selon la capacité économique tel que
prévu à l’art. 127 al. 2 Cst. En référence à l’art. 167 al. 1 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11),
cette disposition pose comme condition à l’octroi d’une remise d’impôt une
situation de dénuement. Une telle situation existe lorsque le paiement de
l’impôt menacerait l’existence économique du contribuable, ce qui est le cas
lorsque le montant dû est sans rapport avec sa capacité contributive. L’autorité
examine si des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et
si elles peuvent ou auraient pu être exigées (v. Pierre Curchod, in Commentaire
romand de la LIFD, Bâle 2008, ad art. 167 nos 3 et 4, références citées). De
telles restrictions sont en principe considérées comme raisonnables si les
dépenses en question dépassent les frais d’entretien déterminés selon les
directives pour le calcul du minimum vital au sens du droit de poursuite (cf.
art. 3 al. 1 de l’ordonnance du Département fédéral des finances du 19 décembre
1994.
concernant le traitement des demandes en remise de l’impôt fédéral direct
– ci-après: ordonnance DFF; RS 642.121). Il y a dénuement lorsque le paiement
de l’entier du montant dû représenterait pour le contribuable un sacrifice
disproportionné par rapport à sa capacité financière. Pour les personnes
physiques, il y a disproportion lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée
intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie
du contribuable ait été ramené au minimum vital (art. 9 al. 1 ordonnance DFF).
Il y a en tout cas dénuement lorsque le contribuable ne dispose d’aucun revenu et
d’aucune fortune ou que les pouvoirs publics doivent subvenir à l’entretien du
contribuable et de sa famille (ibid., al. 2).
2.
En l’occurrence, la taxe d’exemption due par le
recourant pour l’année d’assujettissement 2008 est définitive. L’intérêt moratoire
court depuis le 1er juin 2009. Or, le recourant n’a aucun revenu et
perçoit le RI. On rappelle que le RI comprend une prestation financière et
peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures
d'insertion sociale ou professionnelle (art. 27 de la loi vaudoise du 2
décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise – LASV; RSV 850.051). La prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve
dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d'autres
besoins personnels spécifiques importants (art. 33 LASV). Le barème des normes
fixant les montants maximums pouvant être alloués aux bénéficiaires du RI
comprend le forfait pour l'entretien et l'intégration sociale adapté à la
taille du ménage et les frais de logement plafonnés, charges en sus (art. 22
al. 1 du règlement d’application de la LASV – RLASV; RSV 850.051.1). Le 75% de ce forfait représente un minimum vital absolu (noyau intangible)
et est destiné à couvrir des besoins essentiels et vitaux tels que nourriture,
vêtements, santé, montant qui ne peut être réduit. Le 25% de
ce forfait est destiné à couvrir des besoins qui ne relèvent pas du strict
minimum vital, tels que communications à distance, intégration sociale,
activités culturelles et sportives, équipement personnel, etc. (Département de
la santé et de l’action sociale, Revenu d’insertion, Normes 2011 – ci-après:
normes RI –, ch. 3.6). La situation du recourant n’a pas évolué depuis la date
où la créance d’impôt est devenue exécutoire. Il est célibataire,
vit chez sa soeur et n’a aucune charge de famille. Il a de nombreuses dettes,
parmi lesquelles figurent les taxes d’exemption des années précédentes,
puisqu’il n’a jamais effectué de service obligatoire. Or, le
RI n'intervient pas pour rembourser les dettes du requérant, sauf dans les cas
précisés dans les normes (loyer, électricité; cf. normes RI, ch. 9.3).
L’autorité intimée se réfère à cet
égard aux directives de l’Administration fédérale des contributions (ci-après:
AFC), plus particulièrement celles concernant le sursis et le traitement des
demandes de remise. Pour un contribuable assujetti qui, à l’image du recourant,
est au bénéfice de l’aide sociale et entièrement assisté par la collectivité
publique, sans obligation d’entretien, seule une remise partielle à la taxe
d’exemption minimale peut être accordée, de même que la possibilité de paiement
par acomptes (annexe aux Directives I 14). Constatant que le recourant est
astreint à la taxe minimale, soit 200 fr. au moment des faits, l’autorité
intimée, se fondant sur cette pratique, lui a octroyé la faculté d’acquitter
celle-ci en cinq acomptes de 40 fr. chacun. Le recourant critique cette
solution et prétend à une remise totale. Or, si elle ne lie pas le juge, la
pratique administrative désigne, cela étant, la répétition constante et
régulière dans l’application d’une norme par les autorités de première instance
chargées d’exécuter la loi (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème
éd., Berne 1994, ch. 2.1.5, réf. citées). Les instructions précitées n’ont pas
un caractère contraignant; la jurisprudence considère qu’elles peuvent
néanmoins être suivies (arrêts FI.2010.0084 du 20 décembre 2010; FI.2009.0120
du 16 septembre 2010). Le Tribunal n’a aucune raison de s’écarter en l’espèce
des directives précitées, ceci d’autant qu’un quart du forfait RI perçu par le
recourant est destiné, comme on l’a vu ci-dessus, à
couvrir des besoins qui ne relèvent pas du strict minimum vital. Dans ces
conditions, on peut donc exiger du recourant, nonobstant les difficultés
auxquelles il est actuellement exposé, qu’il s’acquitte de la taxe précitée par
cinq acomptes mensuels.
Quant aux intérêts moratoires, ils
ne représentent qu'une somme de moindre importance (9 fr. 05 au 15 janvier
2010), et aucun motif ne justifie qu'il soit renoncé à leur perception dans le
cas d'espèce – renonciation qui ne doit être accordée, conformément à l'Annexe
aux Directives I 14, que de façon très restrictive, afin de garantir une
égalité de traitement entre les différents assujettis.
3.
Vu ce qui précède, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Bien que le
recourant succombe, l'équité exige qu’il soit renoncé
en l’occurrence à un émolument judiciaire dont la perception s’avérerait d'une
rigueur excessive (art. 50 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative – LPA-VD ; RS 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la sécurité civile et
militaire du 11 octobre 2010 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 1er février 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.