FI.2010.0068
CDAP - FI.2010.0068 - 2011-07-04 - Société Coopérative d'habitation Tunnel-Riponne /Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de, Municipalité de Lausanne
4 juillet 2011Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2010.0068
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.07.2011
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Société Coopérative d'habitation Tunnel-Riponne /Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de, Municipalité de Lausanne
APPROVISIONNEMENT
EAU
TAXE DE RACCORDEMENT
TAXE DE RACCORDEMENT{CHARGE DE PRÉFÉRENCE}
LÉGALITÉ
PRINCIPE EN MATIÈRE DE DROIT FISCAL
TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION
TRAVAUX D'ENTRETIEN{CONSTRUCTION}
PLUS-VALUE
RÉNOVATION D'IMMEUBLE
ASSURANCE-INCENDIE PUBLIQUE
LATC-103
LEaux-60a
LICom-4a
LICom-4a-3
LICom-4-1
LPEP-66-1
RLATC-68
Résumé contenant:
C'est à juste titre qu'une taxe complémentaire a été notifiée à la contribuable, des travaux de remise en état et de rénovation ayant été effectués dans ses immeubles déjà raccordés. Il ne s'agit pas ici de simples travaux d'entretien usuels ou d'importance mineure, ne nécessitant pas l'octroi d'un permis de construire. Peu importe à cet égard qu'une partie des travaux ait également trait à un rattrapage d'entretien.
Du reste, ces travaux génèrent une plus-value pour la contribuable, qui s'est traduite par la détermination de nouvelles valeurs d'assurance-incendie, revues à la hausse par rapport aux valeurs précédentes, et entrées en force.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juillet
2011
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Nicolas Perrigault
et Cédric Stucker, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D’HABITATION TUNNEL-RIPONNE, à
Lausanne, représentée par Me Nicolas Urech, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Commission
communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de
la Ville de Lausanne.
Autorité concernée
Municipalité de
Lausanne, à Lausanne.
Objet
Taxe communale égout épuration
Recours Société coopérative d'habitation
TUNNEL-RIPONNE c/ décision de la Commission communale de recours en matière
d'impôts communaux et de taxes spéciales du 16 septembre 2010 (confirmant les
décisions de refus d'exonération de taxe d'évacuation des eaux claires et des
eaux usées)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La Ville de Lausanne est propriétaire des
parcelles nos 10’254, 10’255, 10’256 et 10’283 de son cadastre communal. Sur ces
parcelles ont été érigés en 1875 sept bâtiments, sis rue du Tunnel nos 10 à 16
et rue des Deux-Marchés nos 11 à 15 (Îlot Tunnel-Riponne). Ces bâtiments abritent soixante logements et
dix locaux commerciaux. Le 22 mai 2003, un permis de rénover ces sept
bâtiments, alors en état de vétusté avancée, a été accordé par la Direction des
travaux de la Ville de Lausanne. Le 4 avril 2005, la Ville de Lausanne a
concédé gratuitement à la Coopérative d’habitation Tunnel-Riponne, constituée
en 2001 par les habitants de l’îlot, un droit de superficie sur ces quatre
immeubles pour une durée de huitante ans. La propriété des bâtiments a été
transférée à cette coopérative pour la durée de la servitude de superficie, à
titre gratuit, compte tenu de l'état des bâtiments et des investissements
importants à entreprendre par la superficiaire. La Coopérative d’habitation
Riponne-Tunnel a entrepris des travaux de remise en état de l’enveloppe
extérieure des bâtiments, ainsi que des transformations intérieures et
extérieures pour un montant d’environ 6'000'000 fr. Un prêt de 1'220'000 fr.,
sans intérêt et remboursable sur vingt ans, lui a été concédé à cet effet par
la Ville de Lausanne.
B.
Le 5 janvier 2007, l’Etablissement cantonal
d’assurance (ci-après: ECA) a réajusté la valeur assurance-incendie des sept
bâtiments, à l’indice 100 de 1990, dans la mesure suivante :
Bâtiment
Ancienne valeur ECA
Nouvelle valeur ECA
Différence valeurs
Rue du Tunnel 10
1’865’054.-
2’636’909.-
771'855.-
Rue du Tunnel 12
1’151’660.-
2’494’991.-
1'343'331.-
Rue du Tunnel 14
897’202.-
1’930’109.-
1'032'907.-
Rue du Tunnel 16
1’192’828.-
1’537’164.-
344'336.-
Rue des Deux-Marchés 11
869’513.-
1’820’555.-
951'042.-
Rue des Deux-Marchés 13
872’617.-
1’401’027.-
528'410.-
Rue des Deux-Marchés 15
861’807.-
1’241’000.-
379'193.-
Total
7’710’681.-
13’061’755.-
5'351'074.-
Le 23 mai
2007, sept bordereaux de taxe complémentaire d'évacuation des eaux claires et
des eaux usées ont été notifiés par la Direction des travaux de la Ville de
Lausanne à la Coopérative Riponne-Tunnel sur la différence de valeurs ECA avant
et après travaux, pour un montant total de 40'304 fr.30. Cette dernière a
requis en vain d’en être exonérée, la Municipalité ayant refusé de donner une
suite positive à sa demande, par décision du 28 août 2007. Saisie d’un recours,
la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes
spéciales a entendu les représentants de la Coopérative Riponne-Tunnel et ceux de
la Municipalité de Lausanne le 27 novembre 2008. Le 16 septembre 2010, elle a confirmé
la décision attaquée.
C.
La Coopérative Tunnel-Riponne a recouru contre
cette dernière décision dont elle demande l’annulation.
La Municipalité de Lausanne propose
le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, cependant que
la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes
spéciales a renoncé à se déterminer.
A l’issue du second échange
d’écritures, chaque partie a maintenu ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
La recourante a requis la tenue d’une audience
et l’audition de témoins, aux fins d’établir la distinction, parmi les travaux
effectués dans ses immeubles, entre ceux relevant de l’entretien courant, non
soumis à autorisation de construire, et ceux dépassant le simple entretien et
nécessitant l’octroi d’un permis.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 – Cst; RS 101 – et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de
Vaud – Cst-VD; RSV 101.01). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier,
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485
consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et les arrêts cités). Le
droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport avec les faits de la
cause. Il n’implique pas que les parties se voient réserver la faculté de
s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur l’argumentation juridique que
l’autorité se propose de retenir à l’appui de la décision à prendre (ATF 132 II
257.
consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495; 129 II 497 consid. 2.2 p. 505).
Il n’est fait exception à cette règle que lorsque l'autorité envisage de fonder
sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure
antérieure et dont aucune partie en présence ne s'est prévalue et ne pouvait
supputer la pertinence, que la situation juridique a changé ou que l'autorité
dispose d'un pouvoir d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497
consid. 2.2 p. 505). En outre, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve
offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que
ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130
II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités).
Pour le surplus, les parties à la procédure de recours ont le droit de recevoir
toutes les écritures déposées et disposent en principe du droit de répliquer
aux arguments des parties adverses (ATF 133 I 98, 100; ATF 2C_688/2007 du 11
février 2008).
Devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Les parties participent à
l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à
l’audition des parties, à l’inspection locale et aux témoignages (art. 29 al. 1
let. a, b et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas
liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2
LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les
preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de
pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD
n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction
administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui
d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins
que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 122 II 464
consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le Tribunal ne
donnera pas suite à la réquisition présentée par la recourante. Il s’en tiendra
à une procédure exclusivement écrite. La recourante revendique en effet d’être
exonérée de la taxe de raccordement complémentaire qui lui a été notifiée; elle
fait valoir en outre que les travaux réalisés dans ses immeubles ne pouvaient pas
générer la notification d’une taxe complémentaire, du fait de leur nature. Il
s’agit de questions d’ordre juridique que le tribunal examine avec un plein
pouvoir d’examen (art. 76 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des
preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en
se dispensant de l’audience et de l’audition de témoins réclamée par la
recourante.
2.
a) Les cantons veillent à ce que les coûts de
construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement
des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant à l’exécution
de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres
taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production d’eaux usées
(art. 60a al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des
eaux - LEaux; RS 814.20). Aux termes de l’art. 66 de la loi cantonale du 17
septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LVPEP; RSV
814.
), les communes peuvent percevoir un impôt spécial et des taxes pour
couvrir les frais d’aménagement et d’exploitation du réseau des canalisations
publiques et des installations d’épuration (al. 1); elles peuvent également
percevoir une taxe d’introduction et une redevance annuelle pour l’évacuation des
eaux claires dans le réseau des canalisations publiques (al. 2). Ces
dispositions renvoient pour le surplus à la loi du 5 décembre 1956 sur les
impôts communaux (LICom; RSV 650.11). L’art. 4 LICom autorise les communes à
percevoir des taxes spéciales en contrepartie de prestations ou d’avantages
déterminés ou de dépenses particulières (al. 1); ces taxes font l’objet de
règlements communaux (al. 2); elles ne peuvent être perçues qu’auprès des
personnes bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les
dépenses dont elles constituent la contrepartie (al. 3); leur montant doit être
proportionné à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).
Si les communes utilisent la valeur
d’assurance incendie (valeur ECA) pour le calcul des taxes de raccordement au
réseau public d’évacuation d’eau, elles doivent prendre en compte la valeur ECA
déterminante au moment du raccordement (art. 4a al. 1 et 2 LICom); une taxe
complémentaire ne peut être perçue que si des travaux ont été entrepris dans
l’immeuble (art. 4a al. 3 LICom). A plusieurs reprises, il a été jugé que
l'autorité communale chargée d'arrêter les taxes était liée par la valeur
arrêtée par l'ECA lorsque la réglementation fait de celle-ci l'assiette de la
taxation (arrêts FI.2005.0155 du 28 décembre 2005; FI.2003.0093 du 12 juillet
2004; FI.1995.0088 du 21 mai 1996, confirmé par ATF 2P.231/1996 du 25 novembre 1996). L'assiette de la taxe doit être prélevée sur la différence entre les
valeurs ECA avant et après les travaux - sans égard aux éventuelles adaptations
de valeurs étrangères aux travaux réalisés - et non sur l'augmentation de la
valeur ECA liée aux seuls travaux de plus-value (arrêt FI.2006.0069 du 28
juillet 2008). Le Tribunal fédéral a confirmé à plusieurs reprises
l'utilisation globale ou différenciée de la valeur d'assurance incendie pour le
calcul des contributions communales de raccordement aux collecteurs publics de
distribution d’eau et d’évacuation des eaux usées (v. ATF 128 I 46, consid. 4a,
a contrario; ATF 2P.262/2005 du 9 février 2006, reproduit in: DEP 2006
p. 394 ; Archives de droit fiscal 77 p. 88;2P.323/2006 du 16 avril 2007;
2P.285/2004, du 12 août 2005, consid. 2.5;2P.281/2004 du 2 mars 2005, consid.
3).
b) Les
taxes de raccordement au réseau des égouts et de la distribution d’eau sont des
contributions causales, liées à un avantage dont les débiteurs bénéficient de
manière particulière, contrairement aux autres administrés. La contribution
unique de raccordement instituée par l'art. l’art. 66 al. 1 LVPEP a pour
principale fonction de compenser l'avantage économique que retire le
propriétaire de l'équipement de distribution d'eau et, partant, de
l'augmentation de son bien-fonds. Les réseaux d'égouts notamment confèrent aux
biens-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une contribution
auprès de leurs propriétaires. La concrétisation de cette plus-value apparaît
notamment lors de la construction de bâtiments, respectivement lors de la
transformation et l'agrandissement de ces derniers (ATF 129 I 346 consid. 5.1
p. 354; arrêts FI.2005.0155 du 28 décembre 2005, consid. 3b/cc; FI.2003.0093 du
12.
juillet 2004, consid. 2a).
La modification d'un bâtiment, pour
lequel une taxe complète a déjà été payée, ne doit pas être soumis une nouvelle
fois à une telle taxe. Pour des motifs tirés de l'égalité de traitement entre
assujettis, il est cependant justifié que le propriétaire qui entreprend de
tels travaux s'acquitte d'une redevance qui le mette dans la même situation que
celle des propriétaires qui ont réalisé ces aménagements déjà au moment de la
construction (ATF 2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 6.1;2C_153/2007 du
10.
octobre 2007 consid. 4; RDAF 2005 I 594 consid. 5.3; cf. également,
Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans
le canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p. 168 et 223). A cet égard, il n’est pas
déterminant que les travaux effectués n’entraînent aucune augmentation de la
consommation de l’eau, voire une réduction de cette consommation, puisqu’il
s’agit de taxes de raccordement (ATF 2P.53/2007 du 22 juin 2007;2P.232/2006 du
16.
avril 2007).
Les communes demeurent libres de
choisir les critères qui leur semblent déterminants afin d'établir si une taxe
complète ou complémentaire est due (ATF 2C_608/2007 précité consid. 6.3). En
l’occurrence, on cite ici les dispositions topiques du règlement communal sur
l'évacuation des eaux, du 1er juin 1995
(ci-après: RCEE):
Article 40 - Les propriétaires
d’immeubles bâtis et raccordés directement ou indirectement aux installations
publiques d’évacuation des eaux participent aux frais de construction et
d’entretien de ces installations, en s’acquittant d’une taxe d’évacuation des
eaux usées et des eaux claires.
Les conditions de prélèvement de cette taxe sont réglées pour le surplus par une
annexe qui fait partie intégrante du présent règlement.
Taxe unique d’évacuation des eaux usées
et des eaux claires
Article 41 - En contrepartie du
raccordement aux équipements publics (au sens de l’art. 6), la Commune perçoit
une taxe unique calculée en fonction de la valeur d’assurance incendie du
bâtiment (valeur ECA) rapportée à l’indice 100 de 1990, au taux fixé par
l’annexe.
Cette taxe est réduite, aux conditions de l’annexe, pour tous les
bâtiments effectuant l’infiltration ou la rétention des eaux claires.
Cette taxe est exigible du propriétaire sous forme d’acompte lors de
la délivrance du permis de construire (art. 18 et 19).
Taxe unique
complémentaire
Article 42 - En cas de transformation,
d’agrandissement ou de reconstruction d’un bâtiment déjà raccordé aux
collecteurs publics, la taxe unique d’évacuation des eaux usées et des eaux
claires est réajustée aux conditions de l’annexe.
En outre,
à teneur de l’Annexe au règlement sur l'évacuation des eaux, du 1er
juin 1995 (ci-après: annexe RCEE):
Article 5 - Lorsque des travaux de
transformation soumis à permis de construire ont été entrepris dans un bâtiment
déjà raccordé, il est perçu du propriétaire une taxe unique complémentaire à un
taux réduit de 30% par rapport à la taxe initiale mentionnée à l’article 2.
Cette taxe complémentaire est calculée sur l’entier de la différence
entre les valeurs ECA d’avant et d’après les travaux, préalablement rapportés à
l’indice 100 de 1990.
3.
Le litige porte sur la taxe complémentaire de
raccordement des sept bâtiments propriété de la recourante au réseau collectif
d’évacuation des eaux claires et usées, au sens des art. 42 RCEE et 5 annexe
RCEE. La recourante requiert d’être exonérée de cette taxe, ce qui lui a été
refusé.
a) Bien que la recourante paraisse
le contester, il n’y a pas lieu au préalable de douter de sa qualité de
contribuable. La conséquence essentielle du droit de
superficie consiste en ce que le titulaire de la servitude devient propriétaire
des constructions et autres ouvrages établis au-dessus ou au-dessous du fonds
grevé (art. 675 al. 1 CC; cf. Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Tome III,
3ème éd., Berne 2003, n° 2513, pp. 93-94, références citées). Ainsi,
dans l’acte du 4 avril 2005, la propriété des sept
bâtiments a bien été transférée à la recourante. Du reste, il ressort de cet
acte (art. 17) que tous les impôts, les taxes et contributions de droit public
périodiques dus en raison de droits réels sur les bâtiments ont été mis à la
charge de la recourante.
b) En matière d'impôt, le principe
de la légalité s'applique de manière stricte, la loi formelle devant porter
notamment sur la définition du sujet, de l'objet ou encore de l'assiette de
l'impôt, mais aussi, en règle générale, prévoir les exonérations et déductions
(v. à ce propos Peter Locher, Legalitätsprinzip im
Steuerrecht, in Archives de droit fiscal 60, 1 ss,
spéc. p. 13 ss et réf. citées). D'ailleurs, la détermination du sujet de
l'impôt, respectivement celle des personnes physiques ou morales exonérées ne
constitue en réalité que les deux volets (opposés) de la même opération. Dans
cette optique, l'exigence d'une base légale (formelle) constitue en quelque
sorte une garantie de l'universalité de l'imposition, soit un aspect du
principe de l'égalité de traitement en matière fiscale; il postule un examen
attentif des entorses à celui-ci (v. à ce sujet, Danielle Yersin, L'égalité de
traitement en droit fiscal, in RDS 1992 II 145, spéc. 166 ss et 278 ss). Il en
résulte une interprétation restrictive des normes relatives aux exonérations
(ATF du 14 mai 2004,2P.115/2003 consid. 5.4). Le principe de l'égalité de
traitement (art. 8 al. 1 Cst.) exige en effet que l'octroi d'un privilège
fiscal, lequel déroge par définition à l'imposition ordinaire, puisse se
justifier par une différence notable quant à la situation de fait concrète; en
d'autres termes, le privilège fiscal ne peut favoriser unilatéralement le
contribuable exonéré, mais doit lui imposer une charge économique qui, compte
tenu des circonstances externes du cas d'espèce, se trouve dans une juste
proportion par rapport à la charge fiscale que doit supporter la généralité des
contribuables (cf. Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen
Steuerrechts, 6ème éd., Zurich 2002, p. 321). L’exigence de la base
légale est relativisée, s’agissant du tarif et du barème des taxes causales,
lorsque le contrôle de celles-ci dépend de l’application de principes
constitutionnels (d’équivalence et de couverture), qui visent également à la
protection des administrés; l’objet de la taxe et le cercle des personnes
visées doivent cependant être définis dans la loi (ATF 132 II 371 consid. 2.1
p. 374/375;2C_729/2008, précité; arrêts GE.2009.0150 du 14 mars 2011, consid.
2a; FI.2008.0043, précité, consid. 1b/bb). Toutefois, les exigences en matière
de base légale ne sont assouplies qu'en ce qui concerne la mesure et le barème
de la taxe. En revanche, l'objet de la taxe et le cercle des personnes
assujetties doivent être définis par une base légale formelle, celle-ci devant
être adoptée par le législateur, quand bien même le principe de la couverture
des frais et le principe d'équivalence seraient respectés (cf. en dernier lieu,
arrêts GE.2010.0187 du 29 mars 2011; GE.2009.0150 du 14 mars 2011).
L’impôt foncier excepté (cf. art.
19.
al. 5), aucune disposition de la LICom ne permet cependant d’exonérer le
contribuable des taxes ou autres impôts communaux. De même, on cherche en vain
dans le RCEE et son annexe une disposition que la recourante puisse invoquer à
l’appui de sa requête. Il est intéressant de relever, par comparaison, que même
les personnes morales remplissant les conditions de la loi vaudoise du 9
septembre 1975 sur le logement (LL; RSV 840.11), ce qui n’est de toute façon
pas le cas de la recourante, ne sont pas exonérées de telles taxes, l’art. 26
LL ne visant que l’impôt foncier. Par conséquent, il est douteux que l’autorité
communale puisse entrer en matière sur une requête d’un contribuable tendant à
ce qu’il soit exonéré de la taxe de raccordement de son immeuble au réseau collectif.
Cela étant, cette question peut, à la limite, demeurer indécise.
c) En réalité, la recourante s’en
prend au principe de la contribution qui lui a été notifiée. Elle critique en
effet l’augmentation de valeur attribuée à ses immeubles, en faisant valoir que
les travaux ayant fait l’objet du permis de construire constitueraient en
réalité un rattrapage d’entretien, lequel ne serait pas constitutif d’une
plus-value, selon elle. On en retire en outre que, toujours selon la
recourante, la municipalité aurait estimé en quelque sorte à tort que ces
travaux généraient la notification d’une taxe complémentaire.
On a vu plus haut que les taxes
communales ne peuvent être perçues qu’auprès des personnes bénéficiant des
prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent
la contrepartie (art. 4 al. 3 LICom), de sorte qu’une taxe complémentaire ne
peut être perçue que si des travaux ont été entrepris dans l’immeuble (art. 4a al.
3.
LICom). Or, des travaux de remise en état pour près de 6'000'000 fr. ont été
effectués dans les immeubles de la recourante. Selon la jurisprudence, les
travaux d'entretien et de réparation consistent en des travaux de rénovation
(toitures, façades, fenêtres) et de modernisation (nouvelle installation de
chauffage, équipements sanitaires), sans que la structure existante du bâtiment
ne soit modifiée, l'aspect, la distribution et la destination de la
construction restant inchangés (v. sur ce point, arrêts AC.2007.0243 du 4
décembre 2008; AC.2005.0233 du 31 mars 2006 consid. 4 et l'arrêt cité). En
l’occurrence, des travaux de transformation soumis à
permis de construire ont été entrepris dans un bâtiment déjà raccordé; les
conditions de l’art. 5 annexe RCEE sont donc réalisées, ce qui déclenche le
fait générateur de la taxe complémentaire. Sans doute,
la recourante s’interroge sur le point de savoir si les conditions de cette
disposition sont cumulatives. Cependant, on imagine mal, vu l’art. 103 de la loi
vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; RSV 700.11), que des travaux de transformation puissent
être entrepris sans permis, sinon ceux de minime importance (v. art. 68a al. 1
et 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC – RLATC; RSV
700.11
). Dès lors, il ne s’agit pas ici de simples travaux d'entretien usuels
ou d'importance mineure, ne nécessitant pas l’octroi d’un permis de construire au
sens de l’art. 103 al. 1 LATC, comme la recourante paraît le soutenir. Ces
travaux concernaient l’enveloppe extérieure des bâtiments (toitures, fenêtres,
façades), travaux soumis à autorisation, vu l’art. 68 let. f. RLATC. En outre, des
mesures indispensables pour améliorer la sécurité des logements (chauffage,
électricité, sécurité incendie) ont également été réalisées, travaux également
soumis à autorisation, vu l’art. 68 let. c RLATC. A l’exception de quelques
logements ne disposant pas de toilettes, les intérieurs n’ont en revanche pas
été rénovés, si ce n’est à la demande ponctuelle de l’un ou l’autre locataire
dont le loyer a été augmenté en contrepartie. Il s’ensuit que la valeur des
bâtiments a été augmentée. Dans la mesure où les travaux entrepris ont généré
une plus-value pour la recourante, le prélèvement de taxes complémentaires se
justifiait dans son principe. Peu importe à cet égard qu’une partie des travaux
ait également trait à un rattrapage d’entretien. Selon la jurisprudence en
matière d’impôt direct, ne sont en effet pas déductibles, lors de l'acquisition
récente de biens immobiliers, les frais de réparation pour rattraper un
entretien négligé (ATF 123 II 218 consid. 2 p. 224; cf. en outre art. 32 al. 2
LIFD, en vigueur depuis le 1er janvier 2010).
Cette plus-value s’est du reste
traduit in concreto par la détermination de nouvelles valeurs d’assurance-incendie,
revues à la hausse par rapport aux valeurs précédentes. Les différences de
valeur prises en considération par l'ECA à l'issue des travaux constituent
effectivement dans le cas d'espèce l'assiette de la taxation, vu la teneur des
articles 41 et 42 RCEE et 5 annexe RCEE. Au surplus, les taxations ECA du 5
janvier 2007 sont entrées en force, faute d’avoir été contestées par la
recourante, ce conformément aux articles 68 et ss de la loi du 17 novembre 1952
concernant l'assurance des bâtiments et du mobilier contre l'incendie et les
éléments naturels (ci-après: LAIEN; RSV 963.41). Dans ces conditions, c’est à
juste titre que le montant de 5'351'074 fr. a été retenu par la municipalité
comme base de calcul de la taxe complémentaire de raccordement générée par la
rénovation des sept bâtiments. La décision attaquée échappe ainsi à la
critique.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut
qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande
que la recourante supporte un émolument judiciaire (articles 49 et 91 LPA-VD).
En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1
a contrario et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Commission communale de
recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales de la Ville de
Lausanne, du 16 septembre 2010, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 3'000 (trois mille)
francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 juillet 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.