FI.2010.0077
CDAP - FI.2010.0077 - 2012-03-15 - A. X.________ c/Administration cantonale des impôts
15 mars 2012Français8 min
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N° affaire:
FI.2010.0077
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.03.2012
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Administration cantonale des impôts
INTÉRÊT MORATOIRE
IMPÔT
LI-217-5
LI-223-1
RPEPP-9-2
Résumé contenant:
Les recourants ont obtenu la réduction de leurs acomptes 2009. Le décompte final a toutefois fait apparaître un montant d'impôt supérieur aux acomptes payés. Conformément aux art. 217 al. 5 LI et 9 al. 2 RPEPP, l'ACI a perçu des intérêts moratoires sur la différence impayée. Le recourant invoque sa situation particulière, en expliquant qu'il perçoit une partie de son salaire en primes et qu'il lui est dès lors difficile d'estimer son revenu annuel. Le législateur n'a toutefois pas prévu de régime particulier pour ces catégories de contribuables. Recours rejeté.
Recours au TF retiré (2C_326/2012 du 24.04.2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars 2012
Composition
M. Vincent Pelet, président M. Bernard Jahrmann et M. Guy Dutoit,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)
Recours A. X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 9 novembre 2010 (intérêts
moratoires (233 al. 1 LI - ICC 2009)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Dans le cadre de la perception échelonnée de
l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune (ICC) de la période
fiscale 2009, A. X.________ et B. X.________ (ci-après: les contribuables) ont
été provisoirement taxés sur la base d'un revenu de 147'700 fr. et d'une
fortune de 172'000 fr.: l'impôt total s'élevait à 31'184 fr. 40, les douze
acomptes étant arrêtés à 2'598 fr. 70 par mois.
Le 17 décembre 2008, les
contribuables ont demandé une modification des acomptes 2009, sur la base d'un
revenu annuel réduit à 100'000 fr. et d'une fortune de 150'000 fr., en
invoquant la "cessation de l'activité lucrative ou diminution
significative et durable du revenu de l'activité lucrative".
Le 9 mars 2009, l'Office d'impôt
des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'Office d'impôt) a
procédé à une nouvelle taxation provisoire: les acomptes facturés se sont
élevés alors au total de 16'906 francs.
L'Office d'impôt a enregistré des
paiements pour 2009 d'un montant total de 24'699 fr. 83 (soit 22'670 fr. 73 en
2009 et un acompte supplémentaire de 2'029 fr. 10 versé le 30 mars 2010).
B.
Le décompte final de l'impôt 2009 établi le 13
septembre 2010 se présente comme il suit:
Le 22 septembre 2010, les
contribuables ont déposé une réclamation portant sur le montant des intérêts
moratoires arrêtés à 136 fr. 75.
C.
Par décision sur réclamation du 9 novembre 2010,
l'Administration cantonale des impôts a rejeté la réclamation.
A. X.________ a recouru le 22
novembre 2010 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal.
Dans sa réponse du 24 décembre
2010, l'autorité intimée s'est référée aux considérants de sa décision.
Le tribunal a statué par voie de
circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD.
2.
a) L'art. 217 al. 1 de la loi vaudoise du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) prévoit que,
durant la période fiscale, douze tranches doivent être acquittées sur l'impôt
sur le revenu et l'impôt sur la fortune des personnes physiques dus pour cette
période. Les tranches sont fixées sur la base de la dernière taxation ou du montant
probable de l'impôt dû pour l'année fiscale en cours (art. 217 al. 2 LI).
Chaque tranche doit être acquittée dans les trente jours qui suivent son terme
d'échéance
(art. 217 al. 3 LI). Selon l'art. 223 al. 1 LI, les dettes fiscales qui n'ont
pas été acquittées dans le délai de paiement portent intérêt dès la fin du
délai au taux fixé par le Conseil d'Etat. L'art. 2 al. 2 du règlement du 16
mars 2005 concernant la perception des contributions (RPerc; RSV 642.11.6)
précise que ce taux est de 4% l'an dès le 1er janvier 2008 et de
3,5% l'an dès le 1er janvier 2010.
L'art. 217 al. 4 LI prévoit que
l'autorité fiscale peut modifier une ou plusieurs tranches lorsque le
contribuable établit que son impôt annuel définitif sera sensiblement supérieur
ou inférieur à celui des tranches facturées. Si la diminution des tranches
obtenue par le contribuable s'avère excessive ou infondée lors de la taxation,
le contribuable doit toutefois des intérêts moratoires sur les montants
injustifiés (art. 217 al. 5 LI). L'art. 9 al. 2 du règlement du 22 novembre
2006.
relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques
(RPEPP; RSV 642.11.7) précise que si la diminution des tranches ne se révèle
pas justifiée après taxation, le calcul d'intérêts moratoires s'effectue sur la
différence impayée, mais au maximum jusqu'à concurrence des tranches facturées
initialement.
b) En l'espèce, les recourants ont
demandé une modification des acomptes 2009, en invoquant la "cessation
de l'activité lucrative ou diminution significative et durable du revenu de
l'activité lucrative". L'autorité fiscale a accédé à leur demande et
réduit les acomptes, sur la base des éléments déterminés par les recourants
eux-mêmes, de 31'184 fr. 40 à 16'906 francs. Les recourants ont payé 24'699 fr.
83.
d'acomptes pour l'année 2009. Le décompte final de l'impôt 2009 fait
toutefois état d'un montant d'impôt de 25'180 fr. 65, soit un montant supérieur
aux acomptes payés. C'est dès lors à juste titre que l'autorité fiscale a perçu
des intérêts moratoires sur la différence impayée. Le recourant invoque
cependant sa situation particulière, en expliquant qu'il perçoit une partie de
son salaire en primes et qu'il lui est dès lors difficile d'estimer son revenu
annuel, spécialement dans la conjoncture actuelle. Les indépendants et les
salariés percevant des bonus (qui peuvent être plus ou moins importants suivant
les résultats de l'entreprise) se trouvent toutefois dans une situation
comparable. Or, le législateur n'a pas prévu de régime particulier pour ces catégories
de contribuables. Il a considéré que l'introduction de douze tranches
obligatoires avait pour but d'éviter, autant que possible, le contentieux
(retard dans le recouvrement, poursuites, etc.) et d'assurer des rentrées de
liquidités plus régulières (Bulletin des séances du Grand Conseil [BGC], décembre
2005, p. 5689). Par ailleurs, comme le relève à juste titre l'autorité intimée,
les intérêts moratoires ne constituent pas une sanction ou une pénalité, mais
compensent la carence du paiement et rétablissent l'égalité de traitement entre
les contribuables qui règlent leurs impôts durant l'année fiscale, à l'échéance
de chaque acompte, et ceux qui choisissent de conserver la jouissance de leurs
liquidités durant la période fiscale pour ne s'en acquitter que postérieurement
(voir ég. ATF 2C_546/2008 du 29 janvier 2009 consid. 4.2).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Au vu de la
faible valeur litigieuse, le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a au
demeurant pas lieu d'allouer de dépens à l'une ou l'autre des parties.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts du 9 novembre 2010 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.