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Décision

FI.2010.0080

CDAP - FI.2010.0080 - 2011-05-11 - A.X._____ et B.X._____ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

11 mai 2011Français43 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ est inscrit dans le registre

cantonal des avocats, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 23 juin 2000

sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). Son étude se trouve à

Montreux. Son épouse B.X.________, s’occupe du travail administratif de

l’étude.

A.X.________ était propriétaire de

la parcelle n° ******** du cadastre communal de Montreux, soit une villa sise à

Clarens, qu’il a vendue en 2004 au prix de 1'000'000 fr. à Y._______. Les époux

X._______ étaient en outre propriétaires, pour une moitié chacun, des parcelles

nos 1******** et 2******** du cadastre de Montreux, correspondant à deux lots

(n°7c et 9) de la propriété par étages (PPE) «3********», bâtiment érigé à la 4********

et à l’avenue des 5********. Le lot n°7c est afférent à un appartement de deux

pièces sis au 4ème étage du bâtiment, le n°9 à des locaux

commerciaux sis au 5ème étage du bâtiment, soit l’étude de A.X.________.

Le 14 décembre 2009, les époux X._______ ont vendu ces deux immeubles pour le

prix de 200'000, respectivement de 240'000 fr., tout en se réservant un droit

de bail sur les locaux commerciaux.

B.

Le 1er septembre 2006, les époux X._______

ont déposé leur déclaration d’impôt 2005; ils ont déclaré un revenu imposable

de 73'800 fr. (quotient 1,8) et une fortune imposable de 610'000 fr. Le 3

décembre 2007, constatant que l’évolution de la fortune des contribuables ne

correspondait pas au revenu déclaré, l’Office d’impôt de Vevey leur a formulé

une demandé de pièces. Entendu par l’autorité de taxation le 6 décembre 2007, A.X.________

a expliqué qu’il avait prélevé des montants du revenu de son activité

indépendante; il a tenu pour possible que le montant comptabilisé, 18'614 fr.73,

soit à cet égard sous-évalué. Les représentants de l’autorité de taxation ont

émis des doutes sur la probité des éléments déclarés et une demande de pièces

complémentaire a été adressée aux contribuables le 11 décembre 2007; il a,

notamment, été exigé de ceux-ci le calcul détaillé de leur train de vie pour

les années 2003 à 2005. Le 11 février 2008, la fiduciaire Armand Vuichard, à

Chernex, a transmis à l’office d’impôt des extraits de relevés de comptes

bancaires.

Entre-temps, le 25 septembre 2007,

les époux X._______ ont déposé leur déclaration 2006; ils ont annoncé un revenu

imposable de 51'200 fr. et une fortune imposable de 1'103'000 fr. Le 8

septembre 2008, ils ont déposé leur déclaration 2008, dans laquelle un revenu

et une fortune imposables de 52'500, respectivement 1'198'000 fr. ont été annoncés.

C.

Le 6 février 2009, les époux X._______ ont été

informés par l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) de ce qu’un

contrôle des comptes de l’activité indépendante de A.X.________, ainsi que des

postes de leurs déclarations 2005 à 2007 serait opéré à l’étude de l’intéressé.

A l’issue de ce contrôle, le 9 avril 2009, l’ACI a rappelé à A.X.________ ses

obligations vis-à-vis de l’autorité fiscale au regard du secret professionnel;

elle a adressé aux époux X._______ une nouvelle demande de pièces portant sur

vingt-quatre points, à savoir:

« (…)

2.1 Comptabilité

· Une copie des contrats fiduciaire valable pour les années 2005 à

2007 nous prouvant que vous n’êtes pas titulaires de certaines valeurs

imposables comme par exemple les actions de la société Z.________ SA;

· Une copie des notes d’honoraires concernant la gestion du bien

immobilier dit le «A.________», le détail de la comptabilisation et l’avis de

crédit justifiant le paiement pour les années 2005 à 2007;

· Les avis de crédit des montants surlignés sur la copie des extraits

allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 du compte bancaire

Crédit Suisse 6********et les notes d’honoraires y relatives ainsi que la justification

de l’absence de comptabilisation de ces montants;

· Une copie de la police d’assurance Supra n°7******** valable pour

les années 2005 à 2007;

· Le 30 novembre 2005, vous avez contracté un nouveau prêt

hypothécaire de CHF 200'000 pour rembourser deux prêts hypothécaires (8********et

9********). Or, ces prêts avaient un solde total au 31.12.1004 de CHF 63'200.

Veuillez nous adresser les avis de remboursement de ces prêts et le virement du

solde de CHF 136'800;

· Une copie des notes d’honoraires comptabilisés, en 2006 et 2007,

dans le compte «6000 Honoraires» avec comme contrepartie le compte privé

(7930), l’indication du compte où celles-ci ont été encaissées et la pièce

justificative prouvant cet état de fait, comme par exemple l’avis de crédit de

la banque;

· Une copie des pièces (avis bancaires, factures, etc.) justifiant

l’écriture comptable dans le compte «7910 Intérêts hypothécaires» en 2006.

2.2 Déclaration d’impôt

·

Un relevé détaillé de l’évolution de votre

fortune et la justification de votre train de vie pour les années 2005 à 2007;

·

Un relevé détaillé du mode de financement des

actions de la société B.________ SA (achat en 2006) et les pièces

justificatives y relatives;

·

Une copie de la police assurance-incendie ménage

(ECA) valable de 2005 à 2007;

·

Les relevés détaillés couvrant la période du 1er

janvier 2005 au 31 décembre 2007, mentionnant tous les mouvements de fonds et

de titres, du compte de dépôt UBS 10********;

·

Les relevés détaillés couvrant la période du 1er

janvier 2005 au 31 décembre 2007, mentionnant tous les mouvements de fonds et

de titres, du compte bancaire BCV 11********;

·

Les relevés détaillés couvrant la période du 1er

janvier 2005 au 31 décembre 2007, mentionnant tous les mouvements de fonds et

de titres, et la date d’ouverture du compte bancaire Crédit Suisse 12********;

·

Les relevés fiscaux détaillés couvrant la

période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, mentionnant tous

les mouvements de fonds et de titres et la date d’ouverture du compte de dépôt

(portefeuille de gestion)Crédit Suisse 13********;

·

Les relevés fiscaux détaillés couvrant la

période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, mentionnant tous

les mouvements de fonds et de titres et la date d’ouverture du compte de dépôt

(portefeuille de gestion)Crédit Suisse 14********;

·

Les avis de débit et de crédit des montants

surlignés sur la copie des extraits allant du 7 février 2003 au 15 août 2005 du

compte bancaire BCV 15******** (Rubrique: Rénovation) et toutes pièces

justificatives y relatives;

·

Les avis de débit et de crédit des montants

surlignés sur la copie des extraits allant du 22 janvier 2001 au 31 décembre

2007 du compte bancaire UBS 16******** et toutes pièces justificatives y

relatives;

·

La justification des loyers encaissés de 2005 à

2007 concernant le bien immobilier sis à l’avenue des 5********à Montreux

(décompte de gérance, baux à loyer, indication des comptes sur lesquels ont été

versés les loyers, etc.);

·

La justification du paiement des frais

d’immeuble de 2005 à 2007 concernant le bien sis à la rue 17******** à Montreux.

En effet, selon l’acte authentique, il est indiqué que tous les frais et

charges courants inhérents à l’immeuble étaient à la charge de l’acquéreur (et

non du vendeur) dès le 1er janvier 2005. Or, de 2005 à 2007, nous

avons constaté que vous avez supporté ces frais;

·

La justification des loyers encaissés (baux à

loyer, indication des comptes sur lesquels ont été versés les loyers, etc.)

valable pour les années 2005 à 2007 concernant le bien immobilier sis rue 17********

à Montreux. En effet, par votre courrier du 17 novembre 2004, vous nous avez

informé que Monsieur Y._______ logeait dans ce bien à cette dernière date;

·

Relevé détaillé de l’encaissement de la vente du

bien immobilier sis à la rue 17******** à Montreux pour un montant de Fr.

1'000'000 et les pièces justificatives y relatives. A ce jour et selon les

documents en notre possession, vous avez justifié l’encaissement d’un montant

de Fr. 400'000. Or, selon l’acte authentique, le prix de vente a été

intégralement payé en date du 24 juillet 2007;

·

Le calcul et l’indication du compte sur lequel a

été versé l’intérêt de CHF 13'500 payé par l’acheteur du bien immobilier sis à

la rue 17******** pour la période allant du 1er juillet 2005 au 31

décembre 2005 (cf. courrier de la fiduciaire Armand Vuichard daté du 11 février

2008).

(…) »

Le 25 juin 2009, A.X.________ a

informé l’ACI qu’à raison de sa demande tendant à la production de centaines de

pièces concernant ses clients, notamment étrangers, il avait décidé de

transférer son «centre d’intérêt professionnel et privé» à Beyrouth (Liban),

d’y élire domicile et d’y ouvrir une étude d’avocats. Il a informé l’ACI de ce

qu’il comptait liquider une partie importante de ses activités professionnelles

en Suisse pour y conserver la partie judiciaire et ceci, pour un temps

déterminé. A.X.________ a produit une centaine de pièces, soit notamment les

avis de crédit relatifs à son compte commercial Crédit Suisse 18********. Il a

requis l’octroi d’un délai supplémentaire pour produire les pièces relatives à

ses clients domiciliés à l’étranger.

Le 16 juillet 2009, l’ACI sommé les

époux X._______ de répondre entièrement à sa demande du 9 avril 2009 et de lui

faire parvenir les documents demandés, ceci dans un ultime délai échéant au 31

août 2009. Elle a en outre invité les contribuables à désigner un représentant

en Suisse.

Le 27 août 2009, A.X.________ a

produit des attestations de ses clients étrangers; les époux X._______ ont

désigné la fiduciaire Armand Vuichard comme mandataire.

D.

Estimant que la comptabilité de A.X.________

n’était pas probante et que les contribuables n’avaient pas satisfait à sa

demande de pièces, l’ACI a, le 12 février 2010, a procédé à une taxation

d’office des époux X._______ pour les périodes 2005, 2006 et 2007; les éléments

suivants ont été arrêtés:

Année

Type

Revenu

Fortune

Impôt dû

Solde dû

Amendes

2005

ICC

364'500

fr.

1'756'000

fr.

105'093

fr.

90'986

fr.

200

fr.

2005

IFD

365'400

fr.

35'676

fr.

35'160

fr.

100

fr.

2006

ICC

684'600

fr.

2'185'000

fr.

214'017

fr.

208'433

fr.

200

fr.

2006

IFD

679'500

fr.

75'681

fr.

75'251

fr.

100

fr.

2007

ICC

335'300

fr.

1'340'000

fr.

89'997

fr.

76'291

fr.

200

fr.

2007

IFD

332'800

fr.

30'610

fr.

30'180

fr.

100

fr.

Le détail

des taxations figure dans l’envoi de l’ACI, sous la forme suivante:

2005

2006

2007

Détail de la taxation cantonale

Code

Contribuable seul/

époux

épouse

Contribuable seul/

époux

épouse

Contribuable seul/

époux

épouse

Revenu provenant de l’activité indépendante

principale

180

350’000

670’000

330’000

Revenu provenant de l’activité indépendante accessoire

185

0

Pertes commerciales non compensées

186

0

Total des revenus de l’activité

230

350’000

670’000

330’000

Déduction pour double activité des conjoints

235

-1’600

-1’600

Primes d’assurance maladie, accidents et

assurance-vie

300

-3’800

-3’800

-3’800

Cotisations à la prévoyance individuelle liée (3e

pilier A)

310

-6’000

-10’000

-11’000

Total contribuable seul/épouse

398

340’200

656’200

315’200

Cumul contribuable 1 et 2

400

340’200

654’600

313’600

Fortune

Fortune

Fortune

Titres et autres placements / gains de loterie

410

13’715

720’063

29’421

1'153’364

20’616

1'167’754

Autos, motos, chevaux de selle, etc.

430

30’000

25’000

25’000

Assurance sur la vie/assurance de rente

435

13’595

15’295

17’011

Objets mobiliers

440

0

Autres éléments de revenus et de fortune

445

0

Autres actifs d’exploitation

465

8’755

6’800

15’750

Déduction des intérêts de capitaux d’épargne

480

-215

-421

-3’000

Frais d’administration de titres

490

-180

-740

-1’211

Immeubles privés

500

12’000

990’000

6’795

990’000

12’000

120’000

Immeubles commerciaux

510

200’000

200’000

200’000

Frais d’entretien d’immeubles privés

540

0

-2’664

-4’311

Intérêts et dettes privés

610

-971

-200’006

-2’326

-200’042

-2’325

-200’000

Dettes commerciales

615

-5’837

-5’189

-5’447

Revenu net

650

364’549

684’665

335’369

Déduction pour contribuable modeste

695

0

0

0

Revenu/Fortune intermédiaires

700

364’549

1'756’570

684’665

2'185’228

335’369

1'340’068

Correctifs sur fortune

0

0

0

Revenu et fortune imposables

800

364’500

1'756’500

684’600

2'185’000

335’300

1'340’000

Du

dossier fiscal, il ressort que plusieurs reprises ont été opérées au revenu

déclaré par les contribuables. L’ACI a dressé à cet égard un tableau détaillé dont

elle n’a pas communiqué la teneur aux contribuables; on reprend ici le tirage

du 16 juin 2010:

Pos.

Libellé

2005

2006

2007

Total

2.

Eléments non soustraits

1.01

C.4220 Assurances choses

Primes d’assurance-maladie=charge privée non

déductible

1’392

1’342

1’341

4’075

1.02

C.7910 Intérêts hypothécaires

Charges non documentées

1’581

1’581

1.03

Comptes bancaires UBS non déclarés

UBS 16******** – rendement annuel

-5

-1

0

-6

Avis du crédit 26.10.05 à défaut de justification

considéré comme du CA

7’629

7’629

UBS 19******** – rendement annuel

1

324

3

328

Avis du crédit 13.10.06 à défaut de justification

considéré comme du CA

300’000

300’000

UBS 20******** – rendement annuel

242

242

1.04

Compte bancaire BCV non déclaré

BCV E 11******** CHF CO immeuble – rendement annuel

214

3

217

Avis du crédit 21.07.05, à défaut de justification

considéré comme du CA

49’993

49’993

1.05

Intérêts du prêt accordé à Y._______

Rendement annuel – CHF 2’000/mois

13’500

24’000

14’000

51’500

1.06

C.7941 Charges copropriété bureau – Fonds

de rénovation

Charges non déductibles

263

263

263

789

1.07

C.4060 AVS X.________

Charges 2003/04 déduites 2006, non admis (principe de

périodicité)

3’994

3’994

1.08

C.7910 Intérêt hypothécaire

Charges déduites sous code 610 de la

déclaration=double déduction

1’440

1’440

Charge déduite sous code 610 de la déclaration non

justifiée

38

38

1.09

Loyer bureau

Produit immobilier=immeuble commercial

1’250

1’300

2’550

1.10

Déductions sociales (logement et

contribuable modeste)

A la suite des modifications apportées, non justifié

1.11

Honoraires « A.________ »

A défaut de justificatifs, montants estimés sur la

base de 2007

1’400

1’400

2’800

1.12

Comptes bancaires Crédit Suisse

CS compte 18********

Avis de crédit non comptabilisé, montant estimé comme

du CA

150’000

250’000

220’000

620’000

CS compte 12********

Rendement annuel

0

0

Avis de crédit non justifié, montant estimé comme du

CA

Année 2005 estimée sur la base 2006-2007

50’000

44’581

51’902

146’483

CS dépôt de titre 13********

Rendement annuel estimé

5’000

5’000

1.13

Bien immobilier sis avenue des 5********

Appart. En location (EF 120'000), rendement

immobilier net estimé

12’000

12’000

1.14

Déduction des intérêts de capitaux

d’épargne et frais d’admin. de titres

Intérêts de capitaux d’épargne

-215

-327

0

-542

Frais d’administration de titres

-180

472

1’154

-1’446

-740

-1’211

-1’951

Total des reprises sur les revenus

288’720

633’192

287’694

1'209’606

En outre,

les reprises suivantes ont été effectuées dans leur fortune déclarée:

Pos.

Libellé

31.12.05

31.12.06

31.12.07

Total

2.

Eléments non soustraits

1.01

Actions Z.________ SA

Achat le 31.10.2007 (date du virement bancaire)

300’000

300’000

1.02

Comptes bancaires UBS non déclarés

UBS 16********

-6

-42

-48

UBS 19********

380

561

562

1’503

UBS 20********

0

300’000

0

300’000

1.03

Compte bancaire BCV non déclaré

BCV E 11******** CHF CO immeuble

1’106

1’110

2’216

1.04

Comptes bancaires Crédit Suisse non

déclarés

CS compte 12********

102’098

102’098

CS dépôt de titre 13********

95’174

95’174

1.05

Estimation fiscale de biens immobiliers

Avenue des 5********, locaux commerciaux

EF déclarée

-160’000

-160’000

-320’000

EF selon Registre foncier

200’000

200’000

400’000

Rue 17********

EF déclarée

-470’000

-470’000

EF selon Registre foncier

870’000

870’000

1.06

Etat des dettes

Acompte sur vente villa – dette non justifiée

200’000

200’000

Créanciers concernant l’activité dépendante -

déductible

- 5’837

- 5’837

1.07

Actifs d’exploitation

Actifs déclarés

0

-3’860

-7’250

-11’110

Actifs selon bilan au 31.12

8’755

6’800

15’750

31’305

1.08

Etat des titres

Comptes commerciaux fictifs

-158’299

-167’585

-325’884

1.09

Créance contre Y._______

Solde entre prix de vente et acompte versé de 2005 à

2007, prêt

600’000

600’000

1'200’000

Total des reprises sur la fortune

1'146’496

1'081’444

141’477

2'369417

Le 12 février 2010, l’ACI a émis

deux demandes de sûretés, au sens des art. 233 de la loi du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) et 169 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). L’ACI a ainsi

décidé que les époux X._______ devaient, en garantie du paiement des impôts et

des amendes relatifs aux périodes 2005, 2006 et 2007, ainsi que pour l’impôt à

payer pour 2008, fournir des sûretés pour un montant de 372'000 fr. (pour

l’ICC) et de 142'000 fr. (pour l’IFD), soit au total 514'000 fr., avec intérêt

à 3,5% dès le 15 mars 2010. En application de celles-ci, l’Office des

poursuites de la Riviera-Pays d’En Haut a, le 3 mars 2010, rendu une ordonnance

de séquestre visant différents comptes ouverts au nom de A.X.________, auprès

de divers établissements bancaires. Le recours que les époux X._______ ont

interjeté contre cette décision a été rejeté par arrêt FI.2010.0019 du 7 juin

2010, aujourd’hui définitif, auquel il est renvoyé en fait et en droit.

E.

Le 4 mars 2010, les époux X._______ ont formé

une réclamation à l’encontre des décisions de taxation d’office et prononcés

d’amende du 12 février 2010. Leur réclamation était motivée de la façon

suivante:

« (…)

Nous contestons votre façon d’agir et de traiter mon dossier fiscal.

Nous trouvons surprenant qu’après 8 mois de

silence complet depuis la remise de plusieurs centaines de pièces comptables,

vous prétendez que nous ne nous avons pas donné satisfaction dans le délai

imparti.

Nous mettons en doute tout ce qui nous a été

imposé que nous considérons plus comme mesures de rétorsion et scandaleuses

après la vente de deux lots dont nous sommes propriétaires que des calculs

corrects dans le cadre relationnel avec les contribuables.

C’est pourquoi nous vous adressons cette

réclamation car nous trouvons qu’il n’est pas digne d’exercer vos fonctions

ainsi que ceux qui traitent nos dossiers dès lors que vous avez décidé de nous

abattre sans état d’âme.

(…) »

Le 9 mars 2010, les époux X._______

ont complété leur réclamation sur les points suivants:

« (…)

En outre, le recours est matériellement impossible dès lors que je dois vous

adresser trois recours motivés dans un délai de 30 jours et d’autant plus que

vous êtes en possession de centaines de pièces qui vous ont été remises, hormis

les réclamations.

C’est pourquoi je considère qu’il y a un

vice de procédure dans la mesure où l’autorité fiscale n’a pas permis au

contribuable d’exercer son droit de recours correctement et de motiver les

recours et les taxations d’office contestées.

(…) »

Le 11 mars 2010, l’ACI a rappelé

aux époux X._______ la teneur des articles 132 al. 3 LIFD et 186 al. 2 LI,

selon lequels: «Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une

réclamation contre la taxation uniquement pour le motif qu'elle est

manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer les moyens

de preuve ». Elle leur a renvoyé une copie de toutes les pièces que

ceux-ci avaient produites dans la procédure de taxation. Le 22 mars 2010, A.X.________

a prié l’ACI de lui préciser au préalable de quelle façon les éléments de

revenu et de fortune avaient été déterminés dans les décisions de taxation,

ceci afin de pouvoir motiver la réclamation formée par les époux X._______. Le

14 avril 2010, l’ACI a informé les époux X._______ que, faute de satisfaire à

l’exigence de motivation prescrite aux articles 132 al. 3 LIFD et 186 al. 2 LI,

leur réclamation devait être déclarée irrecevable; elle leur a accordé un

ultime délai au 30 avril 2010 pour motiver leur réclamation. Le 21 avril 2010,

les époux X._______ ont complété leur réclamation, en indiquant:

« (…)

Les recourants avaient remis à l’autorité fiscale près de 300 pièces comptables

d’une façon ordonnée et numérotée avec les précisions et des explications pour

bon nombre de ces pièces.

Les décisions de taxation d’office ont été

notifiées suite à la vente des lots appartenant aux recourants et ces derniers

mettent en doute cette décision de taxation du fait que les pièces comptables

n’ont pas été contrôlées et examinées par l’autorité fiscale pour vérifier si

cela correspondait aux demandes de pièces.

L’autorité fiscale n’a même pas jugé utile

de préciser après huit mois de silence les pièces qu’elle considère n’avoir pas

reçues ou manquantes pour demander aux recourants des pièces complémentaires.

En fait, les recourants considèrent que leur

droit d’être entendu ou la remise de pièces a été bafoué par le seul motif que

l’autorité fiscale avait considéré qu’elle préférait engager une action en

séquestre sous prétexte de risque de fuite et causer un grave dommage aux

recourants que de respecter les règles qui régissent l’autorité fiscale au

contribuable.

Les recourants contestent les montants dus

par les déclarations de taxation d’office pour les raisons évoquées ci-dessus

et montrent un doute que ces montants doivent être justifiés pour être payés

car les taxations n’ont pas accompli leur travail d’une façon honnête et les

décisions sont basées sur l’arbitraire et sans aucune explications auxquelles

ont droit les recourants.

Il y a violation du principe de l’égalité de

traitement et du principe du droit à l’information des recourants. L’autorité

fiscale ne s’est pas justifiée à ce jour sur comment elle a appliqué les

méthodes de calcul pour aboutir à des sommes pharaoniques et adopte une

attitude fuyante à l’égard des recourants malgré les courriels qui lui ont été

adressés.

Les recourants demandent une enquête soit établie

pour déterminer si les pièces remises à l’Administration cantonale des

contributions ont été examinées d’une façon complète et que les montants des

décisions de taxation d’office sont conformes à la réalité car il y a une

disproportion évidente entre les premières décisions et les décisions d’office.

Dans sa proposition de règlement du

11 mai 2010, l’ACI a constaté que la réclamation était irrecevable et les

amendes, fondées; elle a dès lors invité les époux X._______ à retirer leur

réclamation. Le 28 mai 2010, les époux X._______ ont maintenu leur réclamation

en expliquant, en substance, que l’ACI n’avait ni motivé, ni expliqué d’une

façon suffisante les taxations d’office qu’ils ont estimé manifestement

inexactes. Le 18 novembre 2010, l’ACI a déclaré irrecevable la réclamation.

F.

Le 7 décembre 2010, A.X.________ et B.X.________

ont recouru contre cette dernière décision dont ils demandent l’annulation. En

outre, Ils ont implicitement recouru contre l’exécution de l’ordonnance de

séquestre du 3 mars 2010 en tant que celle-ci s’étend à des comptes appartenant

à des clients de A.X.________, dont un compte au nom de ce dernier à la Banque

cantonale de Genève (BCGE) n° 21********, présentant un solde de 392'850 fr.,

dont l’ayant-droit, Virginia Condon Viscusi a saisi la Cour civile du Tribunal

cantonal d’une demande en revendication, le 25 juin 2010. Les époux X._______

ont requis la suspension de la présente cause jusqu’à droit jugé sur cette

demande.

L’ACI propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Postérieurement au dépôt de leur

recours, le 17 janvier 2011, les époux X._______ ont requis l’annulation de la

saisie que l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a opérée

sur leurs biens mobiliers le 13 octobre 2010 et la restitution des avoirs

saisis selon procès-verbal du 10 janvier 2011. L’ACI requiert, pour sa part, le

dessaisissement du Tribunal et la transmission de cette plainte au Président du

Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence.

Dans leur réplique, les époux X._______

maintiennent leurs conclusions.

A la réquisition du juge

instructeur, l’ACI a confirmé que le tableau des reprises, sur la base duquel

ont été arrêtés d’office les éléments imposables dans les taxations du 12

février 2010, n’avait pas été communiqués aux contribuables.

G.

La Cour a statué à huis clos, par voie de

délibération.

Considérants

1.

a) La décision attaquée, en tant qu'elle

concerne les taxations d'office ici querellées, comporte un prononcé d'irrecevabilité.

Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recours ne comporte une

motivation pertinente et partant recevable que dans la mesure où celle-ci s'en

prend à ce dispositif d'irrecevabilité (v. à ce sujet StE 1985 B 96.11 no 1).

Dans la mesure où le recours ne porterait que sur des aspects de fond (ainsi,

s'il faisait uniquement valoir que les taxations d'office étaient manifestement

inexactes), le pourvoi serait à cet égard irrecevable, faute de motivation

pertinente (v. dans le même sens ATF du 4 juin 2002,2A.37/2002, consid. 1.2 et

TA, arrêt FI 2002.0017 du 14 octobre 2002). Dès lors lorsque, comme en

l’espèce, l’autorité intimée a déclaré la réclamation irrecevable pour défaut

de motivation, le recours ne porte que sur ce point, à l’exclusion des

arguments que le contribuable pourrait soulever au fond (cf. arrêts

FI.2005.0202 précité ; FI.2003.0127 du 29 avril 2004; FI.2003.0099 du 3

décembre 2003). Ainsi, lorsque l’irrecevabilité de la

réclamation doit être confirmée, il n'y a en règle générale pas lieu d'entrer

en matière sur les critiques du contribuable concernant la taxation d'office

elle-même (ATF 2C_463/2009 du 21 décembre 2009, consid. 4.3).

Dans sa jurisprudence, le Tribunal

fédéral a cependant rappelé que le contribuable taxé d'office peut, par la voie

de la réclamation, contester la réalisation des conditions qui ouvrent à

l'autorité fiscale le droit de taxer d'office ainsi que le montant des éléments

imposables, pour autant toutefois qu'il prouve le caractère manifestement inexact

de la taxation. Cela signifie que le contribuable doit se prêter d'entrée de

cause à la collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, notamment remettre sa

déclaration d'impôt et d'autres documents, ainsi que communiquer tous les

renseignements utiles à sa taxation (cf. ATF 2A.442/2001 du 19 juin 2002,

consid., 2.2, réf. citées, à savoir FF 1983 III 1 ss, 221; RDAF 2000 II 41

cons. 2b p. 43; ATF 123 II 552, cons. 4c ; Archives de droit fiscal 67 p. 409

cons. 3a p. 413; v. également dans le même sens ATF 2A. 155/2002 du 13 août

2002, consid. 3.2). Le contribuable ne peut en revanche se borner à contester

certains postes seulement, car cela ne suffit pas à établir que la taxation

dans son ensemble serait manifestement inexacte (ibid.).

Il résulte de ce qui précède que, lorsque

l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la réclamation, le

Tribunal cantonal - qui a les mêmes compétences que l'autorité de taxation

(art. 142 al. 4 LIFD) - doit d'abord examiner si les conditions formelles de

recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyen de

preuve, etc.) étaient, ou non, remplies. A cet égard, il doit uniquement

examiner si l'autorité de réclamation a admis à bon droit que le réclamant

n'avait pas établi le caractère manifestement inexact de la taxation. Si tel

est le cas, il doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner

lui-même le détail de la taxation. Si l'autorité de taxation n'est pas entrée

en matière à tort sur la réclamation, l'autorité de recours peut alors, soit

lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, le cas échéant avec des

instructions, soit procéder elle-même à une nouvelle taxation (art. 143 LIFD).

b) On retire de leurs explications

que non seulement les recourants font valoir que les taxations d’office qui

leur ont été notifiées sont non seulement excessives mais qu’elles ne

correspondent pas à la réalité. Ils dénient en outre à l’autorité fiscale le

droit de leur notifier des taxations d’office. Surtout, les recourants

soutiennent que c’est à tort que les réclamations qu’ils ont formées à

l’encontre desdites taxations ont été déclarées irrecevables par l’autorité

intimée. Ils font valoir pour l’essentiel que leur droit d’être entendu aurait

été violé, dès lors qu’ils n’ont pu faire valoir leurs droits à l’encontre de

taxations qu’ils estiment manifestement inexactes. Il appert ainsi que les

recourants évoquent aussi bien des motifs d’ordre procédural que des moyens de

fond à l’encontre de la décision attaquée. Il y a donc lieu d’entrer en matière

sur le recours.

2.

a) Le contribuable a l'obligation de déposer une

déclaration complète et exacte au début de chaque période fiscale ou au début

de l'assujettissement (art. 124 al. 2 LIFD et 173 al. 1 LI). Cette obligation

présente à la fois un côté formel et un côté matériel. D'un point de vue

formel, la déclaration, faite sur un formulaire officiel, doit être complète et

signée par le contribuable et déposée dans le délai imparti par la loi; en

outre, elle doit être accompagnée des annexes (état des dettes, titres,

certificat de salaire, etc. ; cf. art. 125 al. 1 et 2 LIFD et 175 LI).

D'un point de vue matériel, le contribuable est tenu d'indiquer tous les

éléments constitutifs de l'obligation fiscale (v. Denis Berdoz/Marc Bugnon, in:

Les procédures en droit fiscal, 2ème édition OREF,

Berne/Stuttgart/Vienne 2005, pp. 628-629). Selon la jurisprudence constante, la

procédure de taxation est régie par la maxime inquisitoriale (ATF 92 I 253

consid. 2 p. 255), laquelle est également applicable dans le cadre de la procédure

de recours (art. 142 al. 4 LIFD; 172 al. 1 LI).

L'autorité de taxation vérifie

d'office le contenu de la déclaration; elle est tenue à cet égard par la maxime

inquisitoire; il lui appartient d'établir tous les faits pertinents pour

trancher la question qui lui est soumise pour aboutir à une taxation complète

et exacte (v. Martin Zweifel, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

I/2b, 2ème édition, Bâle 2008, n° 2 ad 130 LIFD; Isabelle

Althaus-Houriet, in Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Bâle

2008, nos 2 et 3 ad 130 LIFD, réf. citées). Lorsque la déclaration remise est

dûment remplie et accompagnée des annexes requises, les éléments imposables

peuvent en théorie être déterminés, sans qu'il soit nécessaire de procéder à

d'autres recherches. L'autorité de taxation peut ainsi se fier aux indications

figurant dans la déclaration ou aux renseignements fournis par le contribuable

s'ils sont crédibles et complets et ne sont pas affectés de contradictions

(Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème

éd., Berne 2002, p. 397). Celui-ci est en effet censé connaître sa propre

situation et la présenter de manière correcte; sa déclaration bénéficie en

conséquence à cet égard d'une présomption naturelle d'exactitude (Berdoz/Bugnon,

ibid.). Lorsqu'en revanche, l'autorité a des doutes quant à l'exactitude de la

déclaration d'impôt, elle doit entreprendre des investigations; en vertu des

articles 130 al. 1 LIFD et 172 al. 2 LI, elle peut élucider les faits et

recueillir les preuves nécessaires (Heinz Masshardt, Kommentar zur direkte

Bundessteuer, 2. Auflage, Zurich 1985, ad 88 AIFD n° 1; références citées).

De façon générale, le contribuable

a une obligation de collaboration; il doit renseigner l'autorité fiscale sur

tous les faits pertinents; il doit faire tout ce qui est nécessaire pour

assurer une taxation complète et exacte. Aux termes de l’art. 126 al. 1 et 2

LIFD, le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une

taxation complète et exacte (al. 1); à la demande de l’autorité de taxation, il

doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres

comptables, les pièces justificatives et les autres attestations, ainsi que les

pièces concernant ses relations d’affaires (al. 2). Les art. 42 de la loi

fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du

14.

décembre 1990 (LHID; RS 642.14) et 176 LI ont la même teneur. L’obligation

de collaborer ne délie toutefois pas l’autorité de toute charge. Les organes de

l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la

bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). L’autorité doit donc attirer l’attention de

l’administré sur les faits qu’elle considère comme pertinents et les moyens de

preuve qu’elle attend; elle doit également indiquer les sanctions éventuelles

attachées à un défaut de collaboration (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.3, p. 295,

références citées). En matière d’impôts directs, si le contribuable ne

satisfait pas à ses obligations, l’autorité, après lui avoir adressé une

sommation, procède à une taxation d’office (art. 130 al. 2 LIFD; 46 al. 3 LHID;

180.

al. 2 LI; cf. arrêts FI.2005.0202 du 26 septembre 2006;

FI.2005.0143 du 27 juillet 2006; FI.2004.0105 du 10 janvier 2006).

b) En l’occurrence, l’autorité de

taxation a estimé que le revenu, tel qu’il ressortait de la comptabilité de A.X.________

et des déclarations que les recourants ont déposées pour les périodes 2005 à

2007, ne correspondait pas à l’évolution de leur fortune. Les déclarations ne permettaient

donc pas à l’autorité d’effectuer une taxation complète et exacte. Celle-ci a dès

lors procédé à un contrôle des comptes de l’activité indépendante de A.X.________

et des postes desdites déclarations. Or, il s’est avéré durant le contrôle que

la comptabilité de l’intéressé était entachée de nombreuses irrégularités, de

sorte que sa force probante faisait tout simplement défaut. On relève ainsi que

les rentrées enregistrées en 2006 par A.X.________ sur son compte commercial

Crédit Suisse n° 18********, représentent plus de 250'000 fr., soit plus du

double du montant comptabilisé, 124'814 fr. En outre, la contrepartie de

certains honoraires perçus entre 2005 et 2007 a été comptabilisée sur son

compte privé, ceci sans la moindre quittance attestant de ces versements. Du

reste, A.X.________ a lui-même admis, au début de la procédure, que le montant

comptabilisé au titre de prélèvement du revenu de son activité indépendante

pouvait avoir été sous-évalué. Comme l’ACI le relève, plusieurs principes

comptables ont donc été violés, dont ceux de l’intégralité et de la

documentation. En principe, on ne peut se fonder sur la comptabilité du

contribuable que si l'exactitude des faits qui y sont consignés est garantie.

Tel n'est pas le cas dans deux hypothèses: d'abord, lorsque les livres ne sont

pas tenus régulièrement du point de vue formel mais aussi, lorsqu'il est

manifeste que les résultats comptabilisés ne concordent pas quant au fond avec

l'état réel des faits, soit parce qu'il y a divergence entre ces résultats et

l'évolution de la fortune du contribuable ou son train de vie, soit parce qu'il

y a une divergence entre ces résultats et ceux qui, selon l'expérience, sont

obtenus dans la branche de la profession en question, sans que des

circonstances spéciales n'expliquent ces différences (ATF 106 Ib 311 consid. 3b

p. 313 ss; cf. également Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG;

2e éd., Zurich 2009, n° 54 ad art. 123 LIFD et les références citées; Martin

Zweifel, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Kommentar zum

schweizerische Steuerrecht, vol. I/2b, 2e éd., Zurich 2008, n° 18 ad art. 115

LIFD).

Dès lors, à l’issue de ce contrôle,

l’autorité de taxation a adressé aux recourants le 9 avril 2009 une demande de

pièces et de renseignements, portant de façon précise sur vingt-quatre points,

ceci conformément aux art. 126 al. 2 LIFD et 176 al. 2 LI. Les recourants

n’ayant que partiellement satisfait à cette demande, ils ont été sommés, le 16

juillet 2009, de répondre entièrement à la demande de pièces et de

renseignements. Dans le délai prolongé à cet effet, ils ont sans doute produit

une centaine de documents. Toutefois, ceux-ci n’ont toujours pas permis à

l’autorité d’effectuer une taxation complète et exacte. En effet, le compte

commercial Crédit Suisse n° 837760-31 de A.X.________ a été crédité de nombreux

versements, provenant notamment de clients étrangers, et ceci sans

documentation en contrepartie. Les recourants soutiennent qu’il s’agit là non

pas d’honoraires, mais des montants destinés à régler des factures des clients

en question. Or, A.X.________ a utilisé pour ce faire le même compte commercial,

sans faire de distinction entre les honoraires qui lui sont crédités et les

prestations pour autrui. A cela s’ajoute que pour l’année 2005, de nombreux

versements n’ont pas été enregistrés dans le décompte des clients. De même, les

recourants n’ont pas déclaré le deuxième compte commercial Crédit Suisse n° 12********

de A.X.________. L’autorité fiscale les a donc invités à produire les relevés

détaillés de ce compte, mentionnant tous les mouvements de fonds et de titres,

et la date d’ouverture du compte bancaire. Or, seuls les avis de crédit ont été

produits. Enfin, A.X.________ n’a jamais produit, malgré l’invitation du fisc, le

moindre document prouvant la détention à titre fiduciaire tant de la somme de

300'000 fr. que celle des actions Z.________ SA. Les recourants contestent sans

doute à l’autorité intimée le droit de procéder à une taxation d’office, sans

toutefois en dire davantage. Dès lors qu’il est établi qu’ils ont violé leur

devoir de collaborer, les conditions permettant à l’autorité de taxation de

procéder à une taxation d’office étaient au contraire réunies et le recours ne

peut, sur ce point, qu’être rejeté.

3.

a) La réclamation s'exerce par acte écrit,

adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de

la décision attaquée (art. 132 al. 1 LIFD et 186 al. 1 LI). La

réclamation contre une taxation d'office n'est toutefois recevable que si elle

contient une motivation suffisante et qu'elle indique de façon valable les

moyens de preuve invoqués (art. 186 al. 2, 2ème phrase, LI; art. 132

al. 3, 2ème phrase, LIFD). Le contribuable doit ainsi exécuter les

obligations prévues aux articles 125 al. 1 et 2 et 175 LI et fournir toutes les

pièces permettant à l’autorité de procéder à une taxation ordinaire. L’existence

d'une motivation, accompagnée de l'indication des moyens de preuve, constitue

une condition de recevabilité de la réclamation formée contre une taxation

d'office, cela dans le cadre de l'art. 132 al. 3 LIFD (ATF 123 II 552, cons.

4c, spéc. p. 557 s.; ATF 2A.657/2005 du 9 juin 2006 in RF 62/2007, p. 44,

consid. 2;2A.277/2001 du 22 octobre 2001;2A.453/2000 du 4 avril 2001). Il

incombe au contribuable désireux de demander le réexamen de la décision par

l'administration, de se soumettre lui-même, préalablement, aux exigences qu'il

a éludées antérieurement et qui ont conduit à sa taxation d'office (dans le

même sens, v. Agner/Jung/Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral

direct, Zurich 2001, § 7 ad art. 132, p. 424). Le contribuable ne peut, dans le

cadre d'une réclamation contre une taxation d'office, se limiter à une

contestation globale ou à une contestation partielle de positions uniques, car

cela ne permet pas d'examiner d'emblée si la taxation d'office est

manifestement inexacte (ATF 2A.39/2004 du 29 mars 2005, consid. 5.2, publié

notamment in RF 60/2005 p. 520 et traduit in RDAF 2005 II p. 564). Il doit en

tout cas être possible de reconnaître ce que le réclamant conteste dans la

décision attaquée, par exemple le principe de la taxation d'office ou le

montant de l'estimation opérée, ainsi que les arguments pertinents en fait et

en droit sur lesquels il s'appuie (Hugo Casanova, in Commentaire romand de la

LIFD, n. 23 ad art 132, p. 1277). Ainsi, le contribuable ne doit pas se

contenter de mettre en doute la taxation d'office, mais doit prouver que

celle-ci ne correspond pas à la situation réelle. Si la production de la

déclaration d'impôt non déposée n'est pas une condition de recevabilité de la

réclamation (ATF 2C_579/2008 du 29 avril 2009, consid. 2.2 et les arrêts cités,

publié in StE 2009 B 95.1 n° 14), il appartient toutefois au réclamant de

présenter les faits de manière suffisamment détaillée et de mentionner les

moyens de preuve relatifs à cet état de fait (ibid., consid. 2.1).

Parmi les principes

constitutionnels applicables, en matière fiscale, à la procédure contentieuse, le

droit du contribuable d'être entendu doit toutefois être respecté. Tel qu'il

est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., celui-ci comprend notamment le droit pour

l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10),

de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée).

Le respect de ce droit a du reste conduit la jurisprudence à nuancer quelque

peu la rigueur dont est empreinte la procédure de réclamation contre une

taxation d’office. Ainsi, s’agissant des moyens de preuve, le Tribunal

administratif, dans l'arrêt FI.2002.0017, a exposé que le contribuable non

assisté ne pouvait guère saisir d'emblée la portée de l'exigence posée par les art.

132.

al. 3 LIFD et 186 al. 2, 2ème phrase, LI. Selon les cas, ces

moyens pouvaient être la déclaration d'impôt, les comptes définitifs, le

questionnaire pour indépendant ou encore les documents non produits dans la

procédure de taxation. Pour pallier cette difficulté, on pourrait alors songer

à un mécanisme du type délai de grâce, que le droit cantonal ne semble pas

exclure. Cela étant, un ultime délai pourrait être accordé au contribuable qui

aurait omis de déposer un moyen de preuve (v. FI 2003.0030, déjà cité).

b) En l’espèce, les recourants

n'ont présenté aucune argumentation correspondant à la motivation qualifiée

exigée dans le cadre d'une réclamation contre une taxation d'office. Il est

clairement insuffisant d'affirmer, comme ils l’on fait, que la taxation

d'office constituait un abus de droit et qu'elle était disproportionnée et

arbitraire (dans ce sens, Moor/Poltier, op. cit., n° 5.8.1.3, p. 804, réf. citée),

cela sans joindre aucun document, mais en demandant un nouveau délai pour

produire les éléments principaux. Par la force des choses, les recourants

connaissaient le contenu de leurs déclarations d'impôt et de leurs annexes,

ainsi que le caractère lacunaire de ces documents, puisque l'autorité fiscale

avait attiré leur attention à plusieurs reprises sur ce point. Par surcroît,

ils ont été menacés d'une taxation d'office s'ils ne régularisaient pas la

situation en produisant les pièces manquantes. Dans un tel cas, il ne pouvait

pas échapper aux recourants, à réception de la taxation d'office, que la

motivation d'une réclamation contre cette taxation devrait traiter les éléments

manquants. En lieu et place, les recourants se sont contentés de se référer à leurs

déclarations et aux pièces produites, sans fournir aucun élément nouveau.

Cela étant, même si le détail des

taxations figure dans l’envoi de l’ACI, l’autorité intimée elle-même était

consciente de ce que la motivation qualifiée de la réclamation pouvait s’avérer

chose délicate en l’occurrence. Du reste, l’autorité intimée a envoyé aux

recourants une copie de toutes les pièces que ceux-ci avaient produites dans la

procédure de taxation, afin que ceux-ci puissent motiver leur réclamation de

façon suffisante au regard de la loi. La loi exigeait d’elle en effet de communiquer

au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors

de la notification de la décision de taxation (cf. art. 131 al. 2 LIFD). Lorsque

la taxation s'écarte de la déclaration, la décision doit en outre en indiquer

brièvement les motifs (cf. art. 181 al. 2 LI). L’art. 116 al. 1 LIFD, à teneur

duquel les décisions et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit

et doivent indiquer les voies de droit, n’exige certes pas que la décision de

taxation soit motivée; en l’absence toutefois de dispositions expresses à ce

sujet dans les lois fiscales, toute taxation doit être suffisamment motivée

pour permettre au contribuable de comprendre la portée de la décision qui le

touche et, le cas échéant, de la contester en connaissance de cause

(Berdoz/Bugnon, op. cit., p. 615; Althaus-Houriet, op. cit., n. 8 ad 131 LIFD).

In casu, les modifications apportées, d’office, au revenu et à la fortune

déclarés proviennent, pour l’essentiel, de l’activité indépendante de A.X.________.

Le détail des taxations figurant en annexe aux trois décisions mentionne

simplement le montant arrêté à ce titre, sans autre précision. Les recourants

ne pouvaient donc pas suffisamment se rendre compte, en consultant ce document,

quels éléments l’autorité intimée avait concrètement pris en considération dans

sa taxation. L’autorité intimée avait pourtant dressé, préalablement aux

décisions de taxation, un tableau des reprises effectuées dans le revenu et la

fortune des contribuables; elle l’admet elle-même. Ce tableau mentionne du

reste le détail de chaque élément repris. Or, le 22 mars 2010, A.X.________ a

prié l’ACI de lui préciser, afin que les recourants puissent motiver leur

réclamation de façon satisfaisante au demeurant, de quelle façon les éléments

de revenu et de fortune avaient été déterminés dans les décisions de taxation.

Cela impliquait que l’autorité intimée réponde aux recourants en leur donnant

connaissance du tableau des reprises effectuées, afin que ceux-ci soient

acheminés à s'exprimer sur les éléments pertinents, ou à tout le moins sur le

résultat des taxations d’office. Faute d’avoir satisfait à cette exigence,

l’autorité intimée ne pouvait pas objecter à la réclamation le défaut de

motivation au sens des articles 132 al. 3, 2ème phrase, LIFD et 186

al. 2, 2ème phrase, LI.

La décision attaquée s’avère ainsi

viciée en tant que le droit d’être entendu des recourants a été violé; elle

doit en conséquence être annulée. Il appartiendra à l’autorité intimée de

communiquer aux recourants le contenu du tableau des reprises et de leur

impartir un nouveau délai pour qu’ils complètent leur réclamation, avant de

statuer.

4.

Le recours du 7 décembre 2010 est également dirigé

contre l’exécution de l’ordonnance de séquestre du 3 mars 2010. Le 17 janvier

2011, les recourants ont en outre requis l’annulation de la saisie opérée sur

leurs biens le 13 octobre 2010 et la restitution des avoirs saisis selon

procès-verbal du 10 janvier 2011. Ils s’en prennent en réalité à la régularité

de deux actes de poursuites, de nature à créer ou à modifier une situation du

droit de l’exécution forcée, exécutés à leur encontre par l’office compétent

(v. sur ce point, Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de loi fédérale sur la

poursuite pour dettes et la faillite, art. 1-88, Lausanne 1997, n. 11 ad art.

17, réf. citées). Or, l’exécution forcée des décisions fiscales entrées en

force relève de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes

et la faillite (LP; RS 281.1; cf. Pierre Curchod, in Commentaire romand de la

LIFD, n. 1 ad art. 165 LIFD; Pietro Sansonetti, Les garanties de la créance

fiscale, in JdT 2011 II 49, not. 68; références citées). Sauf dans les cas où

la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de

surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît

pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). Dans le canton de Vaud, la plainte

est adressée par écrit au président de tribunal dont relève l'office (art. 18

al. 1 de la loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi

fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite – LVLP; RSV 280.05). Dès

lors, la Cour de droit administratif et public décline sa compétence pour

connaître de ces deux plaintes qu’elle transmettra pour le surplus au Président

du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence.

5.

a) Les considérants qui précèdent conduisent par

conséquent à l’admission du recours, en tant qu’il est dirigé contre la

décision sur réclamation du 18 novembre 2010 et à l’annulation de dite

décision. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour complément

d’instruction et nouvelle décision, conformément au considérant 3b) du présent

arrêt.

Les plaintes contre les actes de

poursuites opérés à l’encontre des recourants seront transmises au Président du

Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence.

b) La réquisition des recourants

tendant à la suspension de la présente cause jusqu’à droit jugé par la Cour

civile du Tribunal cantonal dans la demande en revendication de Virginia Condon

Viscusi sur les valeurs séquestrées auprès de la BCGE devient dès lors sans

objet.

c) Vu le sort du recours, les frais

d’arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1 et 91 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –

LPA-VD; RSV 173.36). Les recourants ont élu chez leur mandataire un domicile où

les notifications leur ont été adressées (art. 17 al. 1 LPA-VD), sans que

celui-ci ne soit intervenu à leur côté dans la présente procédure ou les ait

représentés. Les recourants, qui n’ont pas eu à engager des frais pour défendre

leurs intérêts, n’ont donc pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 a

contrario et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

arrête:

I.

Le recours du 7 décembre 2010 est admis, en tant

qu’il a trait à la décision sur réclamation rendue le 18 novembre 2010 par

l'Administration cantonale des impôts.

II.

La décision sur réclamation rendue par

l'Administration cantonale des impôts du 18 novembre 2010 est annulée; la cause

lui est renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision

conformément au considérant 3b) du présent arrêt.

III.

Les plaintes du 7 décembre 2010 et du 17 janvier

2011, dirigées contre les actes de poursuites opérés à l’encontre des

recourants, sont transmises au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est

vaudois comme objet de sa compétence.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.