FI.2010.0080
CDAP - FI.2010.0080 - 2011-05-11 - A.X._____ et B.X._____ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
11 mai 2011Français43 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
FI.2010.0080
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.05.2011
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ et B.X.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
CONTRIBUABLE
DÉCISION SUR OPPOSITION
PLAINTE À L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE
ACTE DE POURSUITE{PROCÉDURE LP}
EXÉCUTION DU SÉQUESTRE
EXÉCUTION DE LA SAISIE
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
TRANSMISSION D'UN ACTE PROCÉDURAL
LIFD-165
LI-229
LPA-VD-7-1
LP-17-1
LVLP-18-1
Résumé contenant:
La CDAP n'est pas compétente pour connaître des plaintes dirigées par des contribuables contre les actes de poursuites opérés à leur encontre (exécution de séquestres et saisies). Le Tribunal doit décliner sa compétence et transmettre celles-ci au Président du Tribunal d'arrondissement, autorité inférieure de surveillance, comme objet de sa compétence.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mai 2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Vincent Pelet et
Pierre-André Berthoud, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.X.________, à Beyrouth
(Liban),
2.
B.X.________, à Beyrouth
(Liban),
ayant élus domicile
chez Fiduciaire Armand Vuichard, à Chernex,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT, à Berne
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)
Recours A.X.________ et B.X.________ c/
décision sur réclamation rendue par l'Administration cantonale des impôts du
18 novembre 2010 (taxation d'office; périodes 2005 à 2007)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ est inscrit dans le registre
cantonal des avocats, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 23 juin 2000
sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). Son étude se trouve à
Montreux. Son épouse B.X.________, s’occupe du travail administratif de
l’étude.
A.X.________ était propriétaire de
la parcelle n° ******** du cadastre communal de Montreux, soit une villa sise à
Clarens, qu’il a vendue en 2004 au prix de 1'000'000 fr. à Y._______. Les époux
X._______ étaient en outre propriétaires, pour une moitié chacun, des parcelles
nos 1******** et 2******** du cadastre de Montreux, correspondant à deux lots
(n°7c et 9) de la propriété par étages (PPE) «3********», bâtiment érigé à la 4********
et à l’avenue des 5********. Le lot n°7c est afférent à un appartement de deux
pièces sis au 4ème étage du bâtiment, le n°9 à des locaux
commerciaux sis au 5ème étage du bâtiment, soit l’étude de A.X.________.
Le 14 décembre 2009, les époux X._______ ont vendu ces deux immeubles pour le
prix de 200'000, respectivement de 240'000 fr., tout en se réservant un droit
de bail sur les locaux commerciaux.
B.
Le 1er septembre 2006, les époux X._______
ont déposé leur déclaration d’impôt 2005; ils ont déclaré un revenu imposable
de 73'800 fr. (quotient 1,8) et une fortune imposable de 610'000 fr. Le 3
décembre 2007, constatant que l’évolution de la fortune des contribuables ne
correspondait pas au revenu déclaré, l’Office d’impôt de Vevey leur a formulé
une demandé de pièces. Entendu par l’autorité de taxation le 6 décembre 2007, A.X.________
a expliqué qu’il avait prélevé des montants du revenu de son activité
indépendante; il a tenu pour possible que le montant comptabilisé, 18'614 fr.73,
soit à cet égard sous-évalué. Les représentants de l’autorité de taxation ont
émis des doutes sur la probité des éléments déclarés et une demande de pièces
complémentaire a été adressée aux contribuables le 11 décembre 2007; il a,
notamment, été exigé de ceux-ci le calcul détaillé de leur train de vie pour
les années 2003 à 2005. Le 11 février 2008, la fiduciaire Armand Vuichard, à
Chernex, a transmis à l’office d’impôt des extraits de relevés de comptes
bancaires.
Entre-temps, le 25 septembre 2007,
les époux X._______ ont déposé leur déclaration 2006; ils ont annoncé un revenu
imposable de 51'200 fr. et une fortune imposable de 1'103'000 fr. Le 8
septembre 2008, ils ont déposé leur déclaration 2008, dans laquelle un revenu
et une fortune imposables de 52'500, respectivement 1'198'000 fr. ont été annoncés.
C.
Le 6 février 2009, les époux X._______ ont été
informés par l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) de ce qu’un
contrôle des comptes de l’activité indépendante de A.X.________, ainsi que des
postes de leurs déclarations 2005 à 2007 serait opéré à l’étude de l’intéressé.
A l’issue de ce contrôle, le 9 avril 2009, l’ACI a rappelé à A.X.________ ses
obligations vis-à-vis de l’autorité fiscale au regard du secret professionnel;
elle a adressé aux époux X._______ une nouvelle demande de pièces portant sur
vingt-quatre points, à savoir:
« (…)
2.1 Comptabilité
· Une copie des contrats fiduciaire valable pour les années 2005 à
2007 nous prouvant que vous n’êtes pas titulaires de certaines valeurs
imposables comme par exemple les actions de la société Z.________ SA;
· Une copie des notes d’honoraires concernant la gestion du bien
immobilier dit le «A.________», le détail de la comptabilisation et l’avis de
crédit justifiant le paiement pour les années 2005 à 2007;
· Les avis de crédit des montants surlignés sur la copie des extraits
allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 du compte bancaire
Crédit Suisse 6********et les notes d’honoraires y relatives ainsi que la justification
de l’absence de comptabilisation de ces montants;
· Une copie de la police d’assurance Supra n°7******** valable pour
les années 2005 à 2007;
· Le 30 novembre 2005, vous avez contracté un nouveau prêt
hypothécaire de CHF 200'000 pour rembourser deux prêts hypothécaires (8********et
9********). Or, ces prêts avaient un solde total au 31.12.1004 de CHF 63'200.
Veuillez nous adresser les avis de remboursement de ces prêts et le virement du
solde de CHF 136'800;
· Une copie des notes d’honoraires comptabilisés, en 2006 et 2007,
dans le compte «6000 Honoraires» avec comme contrepartie le compte privé
(7930), l’indication du compte où celles-ci ont été encaissées et la pièce
justificative prouvant cet état de fait, comme par exemple l’avis de crédit de
la banque;
· Une copie des pièces (avis bancaires, factures, etc.) justifiant
l’écriture comptable dans le compte «7910 Intérêts hypothécaires» en 2006.
2.2 Déclaration d’impôt
·
Un relevé détaillé de l’évolution de votre
fortune et la justification de votre train de vie pour les années 2005 à 2007;
·
Un relevé détaillé du mode de financement des
actions de la société B.________ SA (achat en 2006) et les pièces
justificatives y relatives;
·
Une copie de la police assurance-incendie ménage
(ECA) valable de 2005 à 2007;
·
Les relevés détaillés couvrant la période du 1er
janvier 2005 au 31 décembre 2007, mentionnant tous les mouvements de fonds et
de titres, du compte de dépôt UBS 10********;
·
Les relevés détaillés couvrant la période du 1er
janvier 2005 au 31 décembre 2007, mentionnant tous les mouvements de fonds et
de titres, du compte bancaire BCV 11********;
·
Les relevés détaillés couvrant la période du 1er
janvier 2005 au 31 décembre 2007, mentionnant tous les mouvements de fonds et
de titres, et la date d’ouverture du compte bancaire Crédit Suisse 12********;
·
Les relevés fiscaux détaillés couvrant la
période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, mentionnant tous
les mouvements de fonds et de titres et la date d’ouverture du compte de dépôt
(portefeuille de gestion)Crédit Suisse 13********;
·
Les relevés fiscaux détaillés couvrant la
période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, mentionnant tous
les mouvements de fonds et de titres et la date d’ouverture du compte de dépôt
(portefeuille de gestion)Crédit Suisse 14********;
·
Les avis de débit et de crédit des montants
surlignés sur la copie des extraits allant du 7 février 2003 au 15 août 2005 du
compte bancaire BCV 15******** (Rubrique: Rénovation) et toutes pièces
justificatives y relatives;
·
Les avis de débit et de crédit des montants
surlignés sur la copie des extraits allant du 22 janvier 2001 au 31 décembre
2007 du compte bancaire UBS 16******** et toutes pièces justificatives y
relatives;
·
La justification des loyers encaissés de 2005 à
2007 concernant le bien immobilier sis à l’avenue des 5********à Montreux
(décompte de gérance, baux à loyer, indication des comptes sur lesquels ont été
versés les loyers, etc.);
·
La justification du paiement des frais
d’immeuble de 2005 à 2007 concernant le bien sis à la rue 17******** à Montreux.
En effet, selon l’acte authentique, il est indiqué que tous les frais et
charges courants inhérents à l’immeuble étaient à la charge de l’acquéreur (et
non du vendeur) dès le 1er janvier 2005. Or, de 2005 à 2007, nous
avons constaté que vous avez supporté ces frais;
·
La justification des loyers encaissés (baux à
loyer, indication des comptes sur lesquels ont été versés les loyers, etc.)
valable pour les années 2005 à 2007 concernant le bien immobilier sis rue 17********
à Montreux. En effet, par votre courrier du 17 novembre 2004, vous nous avez
informé que Monsieur Y._______ logeait dans ce bien à cette dernière date;
·
Relevé détaillé de l’encaissement de la vente du
bien immobilier sis à la rue 17******** à Montreux pour un montant de Fr.
1'000'000 et les pièces justificatives y relatives. A ce jour et selon les
documents en notre possession, vous avez justifié l’encaissement d’un montant
de Fr. 400'000. Or, selon l’acte authentique, le prix de vente a été
intégralement payé en date du 24 juillet 2007;
·
Le calcul et l’indication du compte sur lequel a
été versé l’intérêt de CHF 13'500 payé par l’acheteur du bien immobilier sis à
la rue 17******** pour la période allant du 1er juillet 2005 au 31
décembre 2005 (cf. courrier de la fiduciaire Armand Vuichard daté du 11 février
2008).
(…) »
Le 25 juin 2009, A.X.________ a
informé l’ACI qu’à raison de sa demande tendant à la production de centaines de
pièces concernant ses clients, notamment étrangers, il avait décidé de
transférer son «centre d’intérêt professionnel et privé» à Beyrouth (Liban),
d’y élire domicile et d’y ouvrir une étude d’avocats. Il a informé l’ACI de ce
qu’il comptait liquider une partie importante de ses activités professionnelles
en Suisse pour y conserver la partie judiciaire et ceci, pour un temps
déterminé. A.X.________ a produit une centaine de pièces, soit notamment les
avis de crédit relatifs à son compte commercial Crédit Suisse 18********. Il a
requis l’octroi d’un délai supplémentaire pour produire les pièces relatives à
ses clients domiciliés à l’étranger.
Le 16 juillet 2009, l’ACI sommé les
époux X._______ de répondre entièrement à sa demande du 9 avril 2009 et de lui
faire parvenir les documents demandés, ceci dans un ultime délai échéant au 31
août 2009. Elle a en outre invité les contribuables à désigner un représentant
en Suisse.
Le 27 août 2009, A.X.________ a
produit des attestations de ses clients étrangers; les époux X._______ ont
désigné la fiduciaire Armand Vuichard comme mandataire.
D.
Estimant que la comptabilité de A.X.________
n’était pas probante et que les contribuables n’avaient pas satisfait à sa
demande de pièces, l’ACI a, le 12 février 2010, a procédé à une taxation
d’office des époux X._______ pour les périodes 2005, 2006 et 2007; les éléments
suivants ont été arrêtés:
Année
Type
Revenu
Fortune
Impôt dû
Solde dû
Amendes
2005
ICC
364'500
fr.
1'756'000
fr.
105'093
fr.
90'986
fr.
200
fr.
2005
IFD
365'400
fr.
35'676
fr.
35'160
fr.
100
fr.
2006
ICC
684'600
fr.
2'185'000
fr.
214'017
fr.
208'433
fr.
200
fr.
2006
IFD
679'500
fr.
75'681
fr.
75'251
fr.
100
fr.
2007
ICC
335'300
fr.
1'340'000
fr.
89'997
fr.
76'291
fr.
200
fr.
2007
IFD
332'800
fr.
30'610
fr.
30'180
fr.
100
fr.
Le détail
des taxations figure dans l’envoi de l’ACI, sous la forme suivante:
2005
2006
2007
Détail de la taxation cantonale
Code
Contribuable seul/
époux
épouse
Contribuable seul/
époux
épouse
Contribuable seul/
époux
épouse
Revenu provenant de l’activité indépendante
principale
180
350’000
670’000
330’000
Revenu provenant de l’activité indépendante accessoire
185
0
Pertes commerciales non compensées
186
0
Total des revenus de l’activité
230
350’000
670’000
330’000
Déduction pour double activité des conjoints
235
-1’600
-1’600
Primes d’assurance maladie, accidents et
assurance-vie
300
-3’800
-3’800
-3’800
Cotisations à la prévoyance individuelle liée (3e
pilier A)
310
-6’000
-10’000
-11’000
Total contribuable seul/épouse
398
340’200
656’200
315’200
Cumul contribuable 1 et 2
400
340’200
654’600
313’600
Fortune
Fortune
Fortune
Titres et autres placements / gains de loterie
410
13’715
720’063
29’421
1'153’364
20’616
1'167’754
Autos, motos, chevaux de selle, etc.
430
30’000
25’000
25’000
Assurance sur la vie/assurance de rente
435
13’595
15’295
17’011
Objets mobiliers
440
0
Autres éléments de revenus et de fortune
445
0
Autres actifs d’exploitation
465
8’755
6’800
15’750
Déduction des intérêts de capitaux d’épargne
480
-215
-421
-3’000
Frais d’administration de titres
490
-180
-740
-1’211
Immeubles privés
500
12’000
990’000
6’795
990’000
12’000
120’000
Immeubles commerciaux
510
200’000
200’000
200’000
Frais d’entretien d’immeubles privés
540
0
-2’664
-4’311
Intérêts et dettes privés
610
-971
-200’006
-2’326
-200’042
-2’325
-200’000
Dettes commerciales
615
-5’837
-5’189
-5’447
Revenu net
650
364’549
684’665
335’369
Déduction pour contribuable modeste
695
0
0
0
Revenu/Fortune intermédiaires
700
364’549
1'756’570
684’665
2'185’228
335’369
1'340’068
Correctifs sur fortune
0
0
0
Revenu et fortune imposables
800
364’500
1'756’500
684’600
2'185’000
335’300
1'340’000
Du
dossier fiscal, il ressort que plusieurs reprises ont été opérées au revenu
déclaré par les contribuables. L’ACI a dressé à cet égard un tableau détaillé dont
elle n’a pas communiqué la teneur aux contribuables; on reprend ici le tirage
du 16 juin 2010:
Pos.
Libellé
2005
2006
2007
Total
2.
Eléments non soustraits
1.01
C.4220 Assurances choses
Primes d’assurance-maladie=charge privée non
déductible
1’392
1’342
1’341
4’075
1.02
C.7910 Intérêts hypothécaires
Charges non documentées
1’581
1’581
1.03
Comptes bancaires UBS non déclarés
UBS 16******** – rendement annuel
-5
-1
0
-6
Avis du crédit 26.10.05 à défaut de justification
considéré comme du CA
7’629
7’629
UBS 19******** – rendement annuel
1
324
3
328
Avis du crédit 13.10.06 à défaut de justification
considéré comme du CA
300’000
300’000
UBS 20******** – rendement annuel
242
242
1.04
Compte bancaire BCV non déclaré
BCV E 11******** CHF CO immeuble – rendement annuel
214
3
217
Avis du crédit 21.07.05, à défaut de justification
considéré comme du CA
49’993
49’993
1.05
Intérêts du prêt accordé à Y._______
Rendement annuel – CHF 2’000/mois
13’500
24’000
14’000
51’500
1.06
C.7941 Charges copropriété bureau – Fonds
de rénovation
Charges non déductibles
263
263
263
789
1.07
C.4060 AVS X.________
Charges 2003/04 déduites 2006, non admis (principe de
périodicité)
3’994
3’994
1.08
C.7910 Intérêt hypothécaire
Charges déduites sous code 610 de la
déclaration=double déduction
1’440
1’440
Charge déduite sous code 610 de la déclaration non
justifiée
38
38
1.09
Loyer bureau
Produit immobilier=immeuble commercial
1’250
1’300
2’550
1.10
Déductions sociales (logement et
contribuable modeste)
A la suite des modifications apportées, non justifié
1.11
Honoraires « A.________ »
A défaut de justificatifs, montants estimés sur la
base de 2007
1’400
1’400
2’800
1.12
Comptes bancaires Crédit Suisse
CS compte 18********
Avis de crédit non comptabilisé, montant estimé comme
du CA
150’000
250’000
220’000
620’000
CS compte 12********
Rendement annuel
0
0
Avis de crédit non justifié, montant estimé comme du
CA
Année 2005 estimée sur la base 2006-2007
50’000
44’581
51’902
146’483
CS dépôt de titre 13********
Rendement annuel estimé
5’000
5’000
1.13
Bien immobilier sis avenue des 5********
Appart. En location (EF 120'000), rendement
immobilier net estimé
12’000
12’000
1.14
Déduction des intérêts de capitaux
d’épargne et frais d’admin. de titres
Intérêts de capitaux d’épargne
-215
-327
0
-542
Frais d’administration de titres
-180
472
1’154
-1’446
-740
-1’211
-1’951
Total des reprises sur les revenus
288’720
633’192
287’694
1'209’606
En outre,
les reprises suivantes ont été effectuées dans leur fortune déclarée:
Pos.
Libellé
31.12.05
31.12.06
31.12.07
Total
2.
Eléments non soustraits
1.01
Actions Z.________ SA
Achat le 31.10.2007 (date du virement bancaire)
300’000
300’000
1.02
Comptes bancaires UBS non déclarés
UBS 16********
-6
-42
-48
UBS 19********
380
561
562
1’503
UBS 20********
0
300’000
0
300’000
1.03
Compte bancaire BCV non déclaré
BCV E 11******** CHF CO immeuble
1’106
1’110
2’216
1.04
Comptes bancaires Crédit Suisse non
déclarés
CS compte 12********
102’098
102’098
CS dépôt de titre 13********
95’174
95’174
1.05
Estimation fiscale de biens immobiliers
Avenue des 5********, locaux commerciaux
EF déclarée
-160’000
-160’000
-320’000
EF selon Registre foncier
200’000
200’000
400’000
Rue 17********
EF déclarée
-470’000
-470’000
EF selon Registre foncier
870’000
870’000
1.06
Etat des dettes
Acompte sur vente villa – dette non justifiée
200’000
200’000
Créanciers concernant l’activité dépendante -
déductible
- 5’837
- 5’837
1.07
Actifs d’exploitation
Actifs déclarés
0
-3’860
-7’250
-11’110
Actifs selon bilan au 31.12
8’755
6’800
15’750
31’305
1.08
Etat des titres
Comptes commerciaux fictifs
-158’299
-167’585
-325’884
1.09
Créance contre Y._______
Solde entre prix de vente et acompte versé de 2005 à
2007, prêt
600’000
600’000
1'200’000
Total des reprises sur la fortune
1'146’496
1'081’444
141’477
2'369417
Le 12 février 2010, l’ACI a émis
deux demandes de sûretés, au sens des art. 233 de la loi du 4 juillet 2000 sur
les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) et 169 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). L’ACI a ainsi
décidé que les époux X._______ devaient, en garantie du paiement des impôts et
des amendes relatifs aux périodes 2005, 2006 et 2007, ainsi que pour l’impôt à
payer pour 2008, fournir des sûretés pour un montant de 372'000 fr. (pour
l’ICC) et de 142'000 fr. (pour l’IFD), soit au total 514'000 fr., avec intérêt
à 3,5% dès le 15 mars 2010. En application de celles-ci, l’Office des
poursuites de la Riviera-Pays d’En Haut a, le 3 mars 2010, rendu une ordonnance
de séquestre visant différents comptes ouverts au nom de A.X.________, auprès
de divers établissements bancaires. Le recours que les époux X._______ ont
interjeté contre cette décision a été rejeté par arrêt FI.2010.0019 du 7 juin
2010, aujourd’hui définitif, auquel il est renvoyé en fait et en droit.
E.
Le 4 mars 2010, les époux X._______ ont formé
une réclamation à l’encontre des décisions de taxation d’office et prononcés
d’amende du 12 février 2010. Leur réclamation était motivée de la façon
suivante:
« (…)
Nous contestons votre façon d’agir et de traiter mon dossier fiscal.
Nous trouvons surprenant qu’après 8 mois de
silence complet depuis la remise de plusieurs centaines de pièces comptables,
vous prétendez que nous ne nous avons pas donné satisfaction dans le délai
imparti.
Nous mettons en doute tout ce qui nous a été
imposé que nous considérons plus comme mesures de rétorsion et scandaleuses
après la vente de deux lots dont nous sommes propriétaires que des calculs
corrects dans le cadre relationnel avec les contribuables.
C’est pourquoi nous vous adressons cette
réclamation car nous trouvons qu’il n’est pas digne d’exercer vos fonctions
ainsi que ceux qui traitent nos dossiers dès lors que vous avez décidé de nous
abattre sans état d’âme.
(…) »
Le 9 mars 2010, les époux X._______
ont complété leur réclamation sur les points suivants:
« (…)
En outre, le recours est matériellement impossible dès lors que je dois vous
adresser trois recours motivés dans un délai de 30 jours et d’autant plus que
vous êtes en possession de centaines de pièces qui vous ont été remises, hormis
les réclamations.
C’est pourquoi je considère qu’il y a un
vice de procédure dans la mesure où l’autorité fiscale n’a pas permis au
contribuable d’exercer son droit de recours correctement et de motiver les
recours et les taxations d’office contestées.
(…) »
Le 11 mars 2010, l’ACI a rappelé
aux époux X._______ la teneur des articles 132 al. 3 LIFD et 186 al. 2 LI,
selon lequels: «Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une
réclamation contre la taxation uniquement pour le motif qu'elle est
manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer les moyens
de preuve ». Elle leur a renvoyé une copie de toutes les pièces que
ceux-ci avaient produites dans la procédure de taxation. Le 22 mars 2010, A.X.________
a prié l’ACI de lui préciser au préalable de quelle façon les éléments de
revenu et de fortune avaient été déterminés dans les décisions de taxation,
ceci afin de pouvoir motiver la réclamation formée par les époux X._______. Le
14 avril 2010, l’ACI a informé les époux X._______ que, faute de satisfaire à
l’exigence de motivation prescrite aux articles 132 al. 3 LIFD et 186 al. 2 LI,
leur réclamation devait être déclarée irrecevable; elle leur a accordé un
ultime délai au 30 avril 2010 pour motiver leur réclamation. Le 21 avril 2010,
les époux X._______ ont complété leur réclamation, en indiquant:
« (…)
Les recourants avaient remis à l’autorité fiscale près de 300 pièces comptables
d’une façon ordonnée et numérotée avec les précisions et des explications pour
bon nombre de ces pièces.
Les décisions de taxation d’office ont été
notifiées suite à la vente des lots appartenant aux recourants et ces derniers
mettent en doute cette décision de taxation du fait que les pièces comptables
n’ont pas été contrôlées et examinées par l’autorité fiscale pour vérifier si
cela correspondait aux demandes de pièces.
L’autorité fiscale n’a même pas jugé utile
de préciser après huit mois de silence les pièces qu’elle considère n’avoir pas
reçues ou manquantes pour demander aux recourants des pièces complémentaires.
En fait, les recourants considèrent que leur
droit d’être entendu ou la remise de pièces a été bafoué par le seul motif que
l’autorité fiscale avait considéré qu’elle préférait engager une action en
séquestre sous prétexte de risque de fuite et causer un grave dommage aux
recourants que de respecter les règles qui régissent l’autorité fiscale au
contribuable.
Les recourants contestent les montants dus
par les déclarations de taxation d’office pour les raisons évoquées ci-dessus
et montrent un doute que ces montants doivent être justifiés pour être payés
car les taxations n’ont pas accompli leur travail d’une façon honnête et les
décisions sont basées sur l’arbitraire et sans aucune explications auxquelles
ont droit les recourants.
Il y a violation du principe de l’égalité de
traitement et du principe du droit à l’information des recourants. L’autorité
fiscale ne s’est pas justifiée à ce jour sur comment elle a appliqué les
méthodes de calcul pour aboutir à des sommes pharaoniques et adopte une
attitude fuyante à l’égard des recourants malgré les courriels qui lui ont été
adressés.
Les recourants demandent une enquête soit établie
pour déterminer si les pièces remises à l’Administration cantonale des
contributions ont été examinées d’une façon complète et que les montants des
décisions de taxation d’office sont conformes à la réalité car il y a une
disproportion évidente entre les premières décisions et les décisions d’office.
Dans sa proposition de règlement du
11 mai 2010, l’ACI a constaté que la réclamation était irrecevable et les
amendes, fondées; elle a dès lors invité les époux X._______ à retirer leur
réclamation. Le 28 mai 2010, les époux X._______ ont maintenu leur réclamation
en expliquant, en substance, que l’ACI n’avait ni motivé, ni expliqué d’une
façon suffisante les taxations d’office qu’ils ont estimé manifestement
inexactes. Le 18 novembre 2010, l’ACI a déclaré irrecevable la réclamation.
F.
Le 7 décembre 2010, A.X.________ et B.X.________
ont recouru contre cette dernière décision dont ils demandent l’annulation. En
outre, Ils ont implicitement recouru contre l’exécution de l’ordonnance de
séquestre du 3 mars 2010 en tant que celle-ci s’étend à des comptes appartenant
à des clients de A.X.________, dont un compte au nom de ce dernier à la Banque
cantonale de Genève (BCGE) n° 21********, présentant un solde de 392'850 fr.,
dont l’ayant-droit, Virginia Condon Viscusi a saisi la Cour civile du Tribunal
cantonal d’une demande en revendication, le 25 juin 2010. Les époux X._______
ont requis la suspension de la présente cause jusqu’à droit jugé sur cette
demande.
L’ACI propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Postérieurement au dépôt de leur
recours, le 17 janvier 2011, les époux X._______ ont requis l’annulation de la
saisie que l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a opérée
sur leurs biens mobiliers le 13 octobre 2010 et la restitution des avoirs
saisis selon procès-verbal du 10 janvier 2011. L’ACI requiert, pour sa part, le
dessaisissement du Tribunal et la transmission de cette plainte au Président du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence.
Dans leur réplique, les époux X._______
maintiennent leurs conclusions.
A la réquisition du juge
instructeur, l’ACI a confirmé que le tableau des reprises, sur la base duquel
ont été arrêtés d’office les éléments imposables dans les taxations du 12
février 2010, n’avait pas été communiqués aux contribuables.
G.
La Cour a statué à huis clos, par voie de
délibération.
Considérants
1.
a) La décision attaquée, en tant qu'elle
concerne les taxations d'office ici querellées, comporte un prononcé d'irrecevabilité.
Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recours ne comporte une
motivation pertinente et partant recevable que dans la mesure où celle-ci s'en
prend à ce dispositif d'irrecevabilité (v. à ce sujet StE 1985 B 96.11 no 1).
Dans la mesure où le recours ne porterait que sur des aspects de fond (ainsi,
s'il faisait uniquement valoir que les taxations d'office étaient manifestement
inexactes), le pourvoi serait à cet égard irrecevable, faute de motivation
pertinente (v. dans le même sens ATF du 4 juin 2002,2A.37/2002, consid. 1.2 et
TA, arrêt FI 2002.0017 du 14 octobre 2002). Dès lors lorsque, comme en
l’espèce, l’autorité intimée a déclaré la réclamation irrecevable pour défaut
de motivation, le recours ne porte que sur ce point, à l’exclusion des
arguments que le contribuable pourrait soulever au fond (cf. arrêts
FI.2005.0202 précité ; FI.2003.0127 du 29 avril 2004; FI.2003.0099 du 3
décembre 2003). Ainsi, lorsque l’irrecevabilité de la
réclamation doit être confirmée, il n'y a en règle générale pas lieu d'entrer
en matière sur les critiques du contribuable concernant la taxation d'office
elle-même (ATF 2C_463/2009 du 21 décembre 2009, consid. 4.3).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal
fédéral a cependant rappelé que le contribuable taxé d'office peut, par la voie
de la réclamation, contester la réalisation des conditions qui ouvrent à
l'autorité fiscale le droit de taxer d'office ainsi que le montant des éléments
imposables, pour autant toutefois qu'il prouve le caractère manifestement inexact
de la taxation. Cela signifie que le contribuable doit se prêter d'entrée de
cause à la collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, notamment remettre sa
déclaration d'impôt et d'autres documents, ainsi que communiquer tous les
renseignements utiles à sa taxation (cf. ATF 2A.442/2001 du 19 juin 2002,
consid., 2.2, réf. citées, à savoir FF 1983 III 1 ss, 221; RDAF 2000 II 41
cons. 2b p. 43; ATF 123 II 552, cons. 4c ; Archives de droit fiscal 67 p. 409
cons. 3a p. 413; v. également dans le même sens ATF 2A. 155/2002 du 13 août
2002, consid. 3.2). Le contribuable ne peut en revanche se borner à contester
certains postes seulement, car cela ne suffit pas à établir que la taxation
dans son ensemble serait manifestement inexacte (ibid.).
Il résulte de ce qui précède que, lorsque
l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la réclamation, le
Tribunal cantonal - qui a les mêmes compétences que l'autorité de taxation
(art. 142 al. 4 LIFD) - doit d'abord examiner si les conditions formelles de
recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyen de
preuve, etc.) étaient, ou non, remplies. A cet égard, il doit uniquement
examiner si l'autorité de réclamation a admis à bon droit que le réclamant
n'avait pas établi le caractère manifestement inexact de la taxation. Si tel
est le cas, il doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner
lui-même le détail de la taxation. Si l'autorité de taxation n'est pas entrée
en matière à tort sur la réclamation, l'autorité de recours peut alors, soit
lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, le cas échéant avec des
instructions, soit procéder elle-même à une nouvelle taxation (art. 143 LIFD).
b) On retire de leurs explications
que non seulement les recourants font valoir que les taxations d’office qui
leur ont été notifiées sont non seulement excessives mais qu’elles ne
correspondent pas à la réalité. Ils dénient en outre à l’autorité fiscale le
droit de leur notifier des taxations d’office. Surtout, les recourants
soutiennent que c’est à tort que les réclamations qu’ils ont formées à
l’encontre desdites taxations ont été déclarées irrecevables par l’autorité
intimée. Ils font valoir pour l’essentiel que leur droit d’être entendu aurait
été violé, dès lors qu’ils n’ont pu faire valoir leurs droits à l’encontre de
taxations qu’ils estiment manifestement inexactes. Il appert ainsi que les
recourants évoquent aussi bien des motifs d’ordre procédural que des moyens de
fond à l’encontre de la décision attaquée. Il y a donc lieu d’entrer en matière
sur le recours.
2.
a) Le contribuable a l'obligation de déposer une
déclaration complète et exacte au début de chaque période fiscale ou au début
de l'assujettissement (art. 124 al. 2 LIFD et 173 al. 1 LI). Cette obligation
présente à la fois un côté formel et un côté matériel. D'un point de vue
formel, la déclaration, faite sur un formulaire officiel, doit être complète et
signée par le contribuable et déposée dans le délai imparti par la loi; en
outre, elle doit être accompagnée des annexes (état des dettes, titres,
certificat de salaire, etc. ; cf. art. 125 al. 1 et 2 LIFD et 175 LI).
D'un point de vue matériel, le contribuable est tenu d'indiquer tous les
éléments constitutifs de l'obligation fiscale (v. Denis Berdoz/Marc Bugnon, in:
Les procédures en droit fiscal, 2ème édition OREF,
Berne/Stuttgart/Vienne 2005, pp. 628-629). Selon la jurisprudence constante, la
procédure de taxation est régie par la maxime inquisitoriale (ATF 92 I 253
consid. 2 p. 255), laquelle est également applicable dans le cadre de la procédure
de recours (art. 142 al. 4 LIFD; 172 al. 1 LI).
L'autorité de taxation vérifie
d'office le contenu de la déclaration; elle est tenue à cet égard par la maxime
inquisitoire; il lui appartient d'établir tous les faits pertinents pour
trancher la question qui lui est soumise pour aboutir à une taxation complète
et exacte (v. Martin Zweifel, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
I/2b, 2ème édition, Bâle 2008, n° 2 ad 130 LIFD; Isabelle
Althaus-Houriet, in Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Bâle
2008, nos 2 et 3 ad 130 LIFD, réf. citées). Lorsque la déclaration remise est
dûment remplie et accompagnée des annexes requises, les éléments imposables
peuvent en théorie être déterminés, sans qu'il soit nécessaire de procéder à
d'autres recherches. L'autorité de taxation peut ainsi se fier aux indications
figurant dans la déclaration ou aux renseignements fournis par le contribuable
s'ils sont crédibles et complets et ne sont pas affectés de contradictions
(Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème
éd., Berne 2002, p. 397). Celui-ci est en effet censé connaître sa propre
situation et la présenter de manière correcte; sa déclaration bénéficie en
conséquence à cet égard d'une présomption naturelle d'exactitude (Berdoz/Bugnon,
ibid.). Lorsqu'en revanche, l'autorité a des doutes quant à l'exactitude de la
déclaration d'impôt, elle doit entreprendre des investigations; en vertu des
articles 130 al. 1 LIFD et 172 al. 2 LI, elle peut élucider les faits et
recueillir les preuves nécessaires (Heinz Masshardt, Kommentar zur direkte
Bundessteuer, 2. Auflage, Zurich 1985, ad 88 AIFD n° 1; références citées).
De façon générale, le contribuable
a une obligation de collaboration; il doit renseigner l'autorité fiscale sur
tous les faits pertinents; il doit faire tout ce qui est nécessaire pour
assurer une taxation complète et exacte. Aux termes de l’art. 126 al. 1 et 2
LIFD, le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une
taxation complète et exacte (al. 1); à la demande de l’autorité de taxation, il
doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres
comptables, les pièces justificatives et les autres attestations, ainsi que les
pièces concernant ses relations d’affaires (al. 2). Les art. 42 de la loi
fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du
14.
décembre 1990 (LHID; RS 642.14) et 176 LI ont la même teneur. L’obligation
de collaborer ne délie toutefois pas l’autorité de toute charge. Les organes de
l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la
bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). L’autorité doit donc attirer l’attention de
l’administré sur les faits qu’elle considère comme pertinents et les moyens de
preuve qu’elle attend; elle doit également indiquer les sanctions éventuelles
attachées à un défaut de collaboration (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.3, p. 295,
références citées). En matière d’impôts directs, si le contribuable ne
satisfait pas à ses obligations, l’autorité, après lui avoir adressé une
sommation, procède à une taxation d’office (art. 130 al. 2 LIFD; 46 al. 3 LHID;
180.
al. 2 LI; cf. arrêts FI.2005.0202 du 26 septembre 2006;
FI.2005.0143 du 27 juillet 2006; FI.2004.0105 du 10 janvier 2006).
b) En l’occurrence, l’autorité de
taxation a estimé que le revenu, tel qu’il ressortait de la comptabilité de A.X.________
et des déclarations que les recourants ont déposées pour les périodes 2005 à
2007, ne correspondait pas à l’évolution de leur fortune. Les déclarations ne permettaient
donc pas à l’autorité d’effectuer une taxation complète et exacte. Celle-ci a dès
lors procédé à un contrôle des comptes de l’activité indépendante de A.X.________
et des postes desdites déclarations. Or, il s’est avéré durant le contrôle que
la comptabilité de l’intéressé était entachée de nombreuses irrégularités, de
sorte que sa force probante faisait tout simplement défaut. On relève ainsi que
les rentrées enregistrées en 2006 par A.X.________ sur son compte commercial
Crédit Suisse n° 18********, représentent plus de 250'000 fr., soit plus du
double du montant comptabilisé, 124'814 fr. En outre, la contrepartie de
certains honoraires perçus entre 2005 et 2007 a été comptabilisée sur son
compte privé, ceci sans la moindre quittance attestant de ces versements. Du
reste, A.X.________ a lui-même admis, au début de la procédure, que le montant
comptabilisé au titre de prélèvement du revenu de son activité indépendante
pouvait avoir été sous-évalué. Comme l’ACI le relève, plusieurs principes
comptables ont donc été violés, dont ceux de l’intégralité et de la
documentation. En principe, on ne peut se fonder sur la comptabilité du
contribuable que si l'exactitude des faits qui y sont consignés est garantie.
Tel n'est pas le cas dans deux hypothèses: d'abord, lorsque les livres ne sont
pas tenus régulièrement du point de vue formel mais aussi, lorsqu'il est
manifeste que les résultats comptabilisés ne concordent pas quant au fond avec
l'état réel des faits, soit parce qu'il y a divergence entre ces résultats et
l'évolution de la fortune du contribuable ou son train de vie, soit parce qu'il
y a une divergence entre ces résultats et ceux qui, selon l'expérience, sont
obtenus dans la branche de la profession en question, sans que des
circonstances spéciales n'expliquent ces différences (ATF 106 Ib 311 consid. 3b
p. 313 ss; cf. également Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG;
2e éd., Zurich 2009, n° 54 ad art. 123 LIFD et les références citées; Martin
Zweifel, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Kommentar zum
schweizerische Steuerrecht, vol. I/2b, 2e éd., Zurich 2008, n° 18 ad art. 115
LIFD).
Dès lors, à l’issue de ce contrôle,
l’autorité de taxation a adressé aux recourants le 9 avril 2009 une demande de
pièces et de renseignements, portant de façon précise sur vingt-quatre points,
ceci conformément aux art. 126 al. 2 LIFD et 176 al. 2 LI. Les recourants
n’ayant que partiellement satisfait à cette demande, ils ont été sommés, le 16
juillet 2009, de répondre entièrement à la demande de pièces et de
renseignements. Dans le délai prolongé à cet effet, ils ont sans doute produit
une centaine de documents. Toutefois, ceux-ci n’ont toujours pas permis à
l’autorité d’effectuer une taxation complète et exacte. En effet, le compte
commercial Crédit Suisse n° 837760-31 de A.X.________ a été crédité de nombreux
versements, provenant notamment de clients étrangers, et ceci sans
documentation en contrepartie. Les recourants soutiennent qu’il s’agit là non
pas d’honoraires, mais des montants destinés à régler des factures des clients
en question. Or, A.X.________ a utilisé pour ce faire le même compte commercial,
sans faire de distinction entre les honoraires qui lui sont crédités et les
prestations pour autrui. A cela s’ajoute que pour l’année 2005, de nombreux
versements n’ont pas été enregistrés dans le décompte des clients. De même, les
recourants n’ont pas déclaré le deuxième compte commercial Crédit Suisse n° 12********
de A.X.________. L’autorité fiscale les a donc invités à produire les relevés
détaillés de ce compte, mentionnant tous les mouvements de fonds et de titres,
et la date d’ouverture du compte bancaire. Or, seuls les avis de crédit ont été
produits. Enfin, A.X.________ n’a jamais produit, malgré l’invitation du fisc, le
moindre document prouvant la détention à titre fiduciaire tant de la somme de
300'000 fr. que celle des actions Z.________ SA. Les recourants contestent sans
doute à l’autorité intimée le droit de procéder à une taxation d’office, sans
toutefois en dire davantage. Dès lors qu’il est établi qu’ils ont violé leur
devoir de collaborer, les conditions permettant à l’autorité de taxation de
procéder à une taxation d’office étaient au contraire réunies et le recours ne
peut, sur ce point, qu’être rejeté.
3.
a) La réclamation s'exerce par acte écrit,
adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de
la décision attaquée (art. 132 al. 1 LIFD et 186 al. 1 LI). La
réclamation contre une taxation d'office n'est toutefois recevable que si elle
contient une motivation suffisante et qu'elle indique de façon valable les
moyens de preuve invoqués (art. 186 al. 2, 2ème phrase, LI; art. 132
al. 3, 2ème phrase, LIFD). Le contribuable doit ainsi exécuter les
obligations prévues aux articles 125 al. 1 et 2 et 175 LI et fournir toutes les
pièces permettant à l’autorité de procéder à une taxation ordinaire. L’existence
d'une motivation, accompagnée de l'indication des moyens de preuve, constitue
une condition de recevabilité de la réclamation formée contre une taxation
d'office, cela dans le cadre de l'art. 132 al. 3 LIFD (ATF 123 II 552, cons.
4c, spéc. p. 557 s.; ATF 2A.657/2005 du 9 juin 2006 in RF 62/2007, p. 44,
consid. 2;2A.277/2001 du 22 octobre 2001;2A.453/2000 du 4 avril 2001). Il
incombe au contribuable désireux de demander le réexamen de la décision par
l'administration, de se soumettre lui-même, préalablement, aux exigences qu'il
a éludées antérieurement et qui ont conduit à sa taxation d'office (dans le
même sens, v. Agner/Jung/Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral
direct, Zurich 2001, § 7 ad art. 132, p. 424). Le contribuable ne peut, dans le
cadre d'une réclamation contre une taxation d'office, se limiter à une
contestation globale ou à une contestation partielle de positions uniques, car
cela ne permet pas d'examiner d'emblée si la taxation d'office est
manifestement inexacte (ATF 2A.39/2004 du 29 mars 2005, consid. 5.2, publié
notamment in RF 60/2005 p. 520 et traduit in RDAF 2005 II p. 564). Il doit en
tout cas être possible de reconnaître ce que le réclamant conteste dans la
décision attaquée, par exemple le principe de la taxation d'office ou le
montant de l'estimation opérée, ainsi que les arguments pertinents en fait et
en droit sur lesquels il s'appuie (Hugo Casanova, in Commentaire romand de la
LIFD, n. 23 ad art 132, p. 1277). Ainsi, le contribuable ne doit pas se
contenter de mettre en doute la taxation d'office, mais doit prouver que
celle-ci ne correspond pas à la situation réelle. Si la production de la
déclaration d'impôt non déposée n'est pas une condition de recevabilité de la
réclamation (ATF 2C_579/2008 du 29 avril 2009, consid. 2.2 et les arrêts cités,
publié in StE 2009 B 95.1 n° 14), il appartient toutefois au réclamant de
présenter les faits de manière suffisamment détaillée et de mentionner les
moyens de preuve relatifs à cet état de fait (ibid., consid. 2.1).
Parmi les principes
constitutionnels applicables, en matière fiscale, à la procédure contentieuse, le
droit du contribuable d'être entendu doit toutefois être respecté. Tel qu'il
est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., celui-ci comprend notamment le droit pour
l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10),
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée).
Le respect de ce droit a du reste conduit la jurisprudence à nuancer quelque
peu la rigueur dont est empreinte la procédure de réclamation contre une
taxation d’office. Ainsi, s’agissant des moyens de preuve, le Tribunal
administratif, dans l'arrêt FI.2002.0017, a exposé que le contribuable non
assisté ne pouvait guère saisir d'emblée la portée de l'exigence posée par les art.
132.
al. 3 LIFD et 186 al. 2, 2ème phrase, LI. Selon les cas, ces
moyens pouvaient être la déclaration d'impôt, les comptes définitifs, le
questionnaire pour indépendant ou encore les documents non produits dans la
procédure de taxation. Pour pallier cette difficulté, on pourrait alors songer
à un mécanisme du type délai de grâce, que le droit cantonal ne semble pas
exclure. Cela étant, un ultime délai pourrait être accordé au contribuable qui
aurait omis de déposer un moyen de preuve (v. FI 2003.0030, déjà cité).
b) En l’espèce, les recourants
n'ont présenté aucune argumentation correspondant à la motivation qualifiée
exigée dans le cadre d'une réclamation contre une taxation d'office. Il est
clairement insuffisant d'affirmer, comme ils l’on fait, que la taxation
d'office constituait un abus de droit et qu'elle était disproportionnée et
arbitraire (dans ce sens, Moor/Poltier, op. cit., n° 5.8.1.3, p. 804, réf. citée),
cela sans joindre aucun document, mais en demandant un nouveau délai pour
produire les éléments principaux. Par la force des choses, les recourants
connaissaient le contenu de leurs déclarations d'impôt et de leurs annexes,
ainsi que le caractère lacunaire de ces documents, puisque l'autorité fiscale
avait attiré leur attention à plusieurs reprises sur ce point. Par surcroît,
ils ont été menacés d'une taxation d'office s'ils ne régularisaient pas la
situation en produisant les pièces manquantes. Dans un tel cas, il ne pouvait
pas échapper aux recourants, à réception de la taxation d'office, que la
motivation d'une réclamation contre cette taxation devrait traiter les éléments
manquants. En lieu et place, les recourants se sont contentés de se référer à leurs
déclarations et aux pièces produites, sans fournir aucun élément nouveau.
Cela étant, même si le détail des
taxations figure dans l’envoi de l’ACI, l’autorité intimée elle-même était
consciente de ce que la motivation qualifiée de la réclamation pouvait s’avérer
chose délicate en l’occurrence. Du reste, l’autorité intimée a envoyé aux
recourants une copie de toutes les pièces que ceux-ci avaient produites dans la
procédure de taxation, afin que ceux-ci puissent motiver leur réclamation de
façon suffisante au regard de la loi. La loi exigeait d’elle en effet de communiquer
au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors
de la notification de la décision de taxation (cf. art. 131 al. 2 LIFD). Lorsque
la taxation s'écarte de la déclaration, la décision doit en outre en indiquer
brièvement les motifs (cf. art. 181 al. 2 LI). L’art. 116 al. 1 LIFD, à teneur
duquel les décisions et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit
et doivent indiquer les voies de droit, n’exige certes pas que la décision de
taxation soit motivée; en l’absence toutefois de dispositions expresses à ce
sujet dans les lois fiscales, toute taxation doit être suffisamment motivée
pour permettre au contribuable de comprendre la portée de la décision qui le
touche et, le cas échéant, de la contester en connaissance de cause
(Berdoz/Bugnon, op. cit., p. 615; Althaus-Houriet, op. cit., n. 8 ad 131 LIFD).
In casu, les modifications apportées, d’office, au revenu et à la fortune
déclarés proviennent, pour l’essentiel, de l’activité indépendante de A.X.________.
Le détail des taxations figurant en annexe aux trois décisions mentionne
simplement le montant arrêté à ce titre, sans autre précision. Les recourants
ne pouvaient donc pas suffisamment se rendre compte, en consultant ce document,
quels éléments l’autorité intimée avait concrètement pris en considération dans
sa taxation. L’autorité intimée avait pourtant dressé, préalablement aux
décisions de taxation, un tableau des reprises effectuées dans le revenu et la
fortune des contribuables; elle l’admet elle-même. Ce tableau mentionne du
reste le détail de chaque élément repris. Or, le 22 mars 2010, A.X.________ a
prié l’ACI de lui préciser, afin que les recourants puissent motiver leur
réclamation de façon satisfaisante au demeurant, de quelle façon les éléments
de revenu et de fortune avaient été déterminés dans les décisions de taxation.
Cela impliquait que l’autorité intimée réponde aux recourants en leur donnant
connaissance du tableau des reprises effectuées, afin que ceux-ci soient
acheminés à s'exprimer sur les éléments pertinents, ou à tout le moins sur le
résultat des taxations d’office. Faute d’avoir satisfait à cette exigence,
l’autorité intimée ne pouvait pas objecter à la réclamation le défaut de
motivation au sens des articles 132 al. 3, 2ème phrase, LIFD et 186
al. 2, 2ème phrase, LI.
La décision attaquée s’avère ainsi
viciée en tant que le droit d’être entendu des recourants a été violé; elle
doit en conséquence être annulée. Il appartiendra à l’autorité intimée de
communiquer aux recourants le contenu du tableau des reprises et de leur
impartir un nouveau délai pour qu’ils complètent leur réclamation, avant de
statuer.
4.
Le recours du 7 décembre 2010 est également dirigé
contre l’exécution de l’ordonnance de séquestre du 3 mars 2010. Le 17 janvier
2011, les recourants ont en outre requis l’annulation de la saisie opérée sur
leurs biens le 13 octobre 2010 et la restitution des avoirs saisis selon
procès-verbal du 10 janvier 2011. Ils s’en prennent en réalité à la régularité
de deux actes de poursuites, de nature à créer ou à modifier une situation du
droit de l’exécution forcée, exécutés à leur encontre par l’office compétent
(v. sur ce point, Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, art. 1-88, Lausanne 1997, n. 11 ad art.
17, réf. citées). Or, l’exécution forcée des décisions fiscales entrées en
force relève de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite (LP; RS 281.1; cf. Pierre Curchod, in Commentaire romand de la
LIFD, n. 1 ad art. 165 LIFD; Pietro Sansonetti, Les garanties de la créance
fiscale, in JdT 2011 II 49, not. 68; références citées). Sauf dans les cas où
la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de
surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît
pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). Dans le canton de Vaud, la plainte
est adressée par écrit au président de tribunal dont relève l'office (art. 18
al. 1 de la loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite – LVLP; RSV 280.05). Dès
lors, la Cour de droit administratif et public décline sa compétence pour
connaître de ces deux plaintes qu’elle transmettra pour le surplus au Président
du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence.
5.
a) Les considérants qui précèdent conduisent par
conséquent à l’admission du recours, en tant qu’il est dirigé contre la
décision sur réclamation du 18 novembre 2010 et à l’annulation de dite
décision. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour complément
d’instruction et nouvelle décision, conformément au considérant 3b) du présent
arrêt.
Les plaintes contre les actes de
poursuites opérés à l’encontre des recourants seront transmises au Président du
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence.
b) La réquisition des recourants
tendant à la suspension de la présente cause jusqu’à droit jugé par la Cour
civile du Tribunal cantonal dans la demande en revendication de Virginia Condon
Viscusi sur les valeurs séquestrées auprès de la BCGE devient dès lors sans
objet.
c) Vu le sort du recours, les frais
d’arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1 et 91 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative –
LPA-VD; RSV 173.36). Les recourants ont élu chez leur mandataire un domicile où
les notifications leur ont été adressées (art. 17 al. 1 LPA-VD), sans que
celui-ci ne soit intervenu à leur côté dans la présente procédure ou les ait
représentés. Les recourants, qui n’ont pas eu à engager des frais pour défendre
leurs intérêts, n’ont donc pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 a
contrario et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
arrête:
I.
Le recours du 7 décembre 2010 est admis, en tant
qu’il a trait à la décision sur réclamation rendue le 18 novembre 2010 par
l'Administration cantonale des impôts.
II.
La décision sur réclamation rendue par
l'Administration cantonale des impôts du 18 novembre 2010 est annulée; la cause
lui est renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision
conformément au considérant 3b) du présent arrêt.
III.
Les plaintes du 7 décembre 2010 et du 17 janvier
2011, dirigées contre les actes de poursuites opérés à l’encontre des
recourants, sont transmises au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est
vaudois comme objet de sa compétence.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mai 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.