FI.2010.0081
CDAP - FI.2010.0081 - 2012-04-26 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Municipalité de Lausanne, Municipalité de Sant-Antonino, Divisione delle contribuzioni
26 avril 2012Français17 min
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N° affaire:
FI.2010.0081
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.04.2012
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Administration cantonale des impôts, Municipalité de Lausanne, Municipalité de Sant-Antonino, Divisione delle contribuzioni
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
DOUBLE IMPOSITION INTERCANTONALE
ASSUJETTISSEMENT{IMPÔT}
RELATIONS PERSONNELLES
Cst-127-3
LHID-3-2
LIFD-3-2
LI-3-2
Résumé contenant:
Collaborateur auprès de l'OFSP âgé de 42 ans. Détermination du domicile fiscal. Le lieu d'où le recourant se rend quotidiennement à son travail et où il vit en semaine est prépondérant. Les relations personnelles familiales, amicales et sociales (il fait notamment parties de plusieurs associations sportives locales) que le recourant entretient au Tessin ne suffisent pas à renverser la présomption en faveur du canton de Vaud.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 avril
2012
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Robert Zimmermann et M. Xavier
Michellod, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts,
Autorités concernées
1.
Municipalité de
Lausanne, Service financier / Contentieux,
2.
Municipalité de 1********,
3.
Divisione delle contribuzioni,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)
Recours X.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 11 novembre 2010 (domicile fiscal)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né le 26 juin 1970, X.________ est célibataire. Depuis
2006, il travaille au service de l'Y.________, à Berne, à un taux d'activité de
80%. Depuis le 1er janvier 2009, il exerce les fonctions de responsable-adjoint
de section et de responsable du bureau actionsanté. Parallèlement à son
activité à l'Y.________, il a été jusqu'au 13 janvier 2011 l'un des associés de
la Société en nom collectif Z.________, A.________ & B.________
(actuellement liquidée), ayant son siège à 2******** et dont le but était la
formation, le placement et la promotion dans le domaine de la santé.
Depuis le 1er décembre
2002, X.________ est inscrit en résidence secondaire à Lausanne, avenue
********, où il loue un appartement de trois pièces pour un loyer de 1'131
francs. Il partage son logement avec une amie, co-titulaire du bail à loyer et
également inscrite en résidence secondaire. X.________ est inscrit en résidence
principale à 1********, dans le canton du Tessin, au domicile de ses parents
qui sont propriétaires d'une maison de cinq pièces.
B.
Le 10 mai 2010, à la requête de la Commune de
Lausanne, X.________ a rempli un questionnaire aux fins de détermination de son
domicile fiscal. Il a indiqué qu'il résidait la semaine à Lausanne et qu'il
retournait le week-end à 1********. Il y passait également une partie de ses
vacances. Il a expliqué participer activement à la vie associative de 1********,
précisant faire partie du "Club C.________ Bellinzona" et du "Club
D.________ Bellinzona". Il a ajouté qu'il s'occupait également du
vignoble familial. Il a déclaré enfin qu'il avait pour projet de construire une
maison à 1********.
Le 3 septembre 2010,
l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ACI) a invité son
homologue tessinois, la Divisione delle contribuzioni del canton Ticino,
à renoncer à l'assujettissement de X.________ au 1er janvier 2010.
Se prévalant de la présomption du for général d'imposition au lieu de travail,
l'autorité fiscale a relevé que l'intéressé était âgé de plus de 40 ans, qu'il
résidait à Lausanne depuis le 1er décembre 2002 et que le fait de
retourner régulièrement à 1********, où il logeait chez ses parents, ne pouvait
pas faire passer au second plan les éléments qui le rattachaient à la Commune
de Lausanne.
Le 1er octobre 2010, les
autorités tessinoises ont fait part à l'ACI de leur opposition à la revendication
des autorités vaudoises, en estimant que le domicile fiscal de X.________
devait être maintenu sous leur souveraineté.
Par décision du 11 novembre 2010,
l'ACI a arrêté le domicile fiscal de l'intéressé à Lausanne au 1er
janvier 2010.
C.
Le 8 décembre 2010, X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, en concluant à ce que son domicile fiscal reste fixé à 1********. Il
fait valoir que le centre de ses intérêts se trouve au Tessin:
"Le Canton du Tessin est l’endroit où
j’entretiens la plupart de mes relations sociales et familiales. C’est aussi le
lieu où je peux exercer mes passions, la préparation physique et la vigne. Je
suis actif au sein de différentes associations (Club D.________ Bellinzona, Club
C.________ Bellinzona) et, en particulier, je suis le préparateur physique du Team
E.________. Depuis deux ans, j’entraîne au sein de ce Team une athlète qui
participe régulièrement à des courses nationales et internationales avec, pour
objectif, la participation à la Coupe du Monde et aux Championnats du monde de
VTT (...).
Sur la parcelle familiale, en plus de
l’entretien de la forêt et du jardin, je m’occupe du vignoble. Afin d’étendre
celle dernière activité, j’ai acquis en 2008 une parcelle de 2500 m2
(...). Les liens avec le Canton du Tessin sont de plus en plus étroits, et
c’est aussi la raison pour laquelle j’ai décidé d’entamer des démarches pour
m’établir définitivement au Tessin et construire ma propre habitation (...)."
Dans sa réponse du 31 janvier 2011,
l'ACI a conclu au rejet du recours.
Dans leurs observations respectives
des 13 et 14 janvier 2011, la Municipalité de Lausanne a conclu au rejet du
recours et la Divisione delle contribuzioni du canton du Tessin à
l'admission du recours. Les autorités communales de 1******** ne se sont pas
déterminées.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 6 avril 2011. Il a apporté les précisions suivantes sur ses
liens avec le Tessin, et plus précisément avec la Commune de 1********:
"1) En 2010, j’ai même intensifié - par
rapport aux années précédentes durant lesquelles mon domicile au Tessin n’a pas
été mis en question - mes déplacements à mon lieu de domicile (1********,
Tessin), afin de régler les démarches administratives et de planification en
vue de construire ma maison sur la parcelle familiale (...) et de transférer
mes activités professionnelles dans le Canton du Tessin. Mes déplacements ont
toujours été, et ils le sont encore aujourd’hui, hebdomadaires et d’une durée
de trois jours et parfois plus.
[...]
3) Depuis le 28 février 2011, je partage mes
activités professionnelles avec la fonction de directeur et président du
Conseil d’administration de la société F.________ SA, ayant son siège au
Tessin, 6900 Lugano (...). La création de la nouvelle société a exigé de ma
part un travail préparatoire intense au Tessin, qui ne pouvait pas être exécuté
le soir à Lausanne, à la rentrée du lieu de travail, c’est-à-dire de Berne,
comme par exemple les différents rendez-vous avec Me G.________ du bureau légal
H.________ à Lugano, la recherche du siège social, la définition des tâches
techniques avec l’ingénieur I.________ de Lugano.
4) Mes activités sociales dans le Canton du
Tessin attestent mes attaches dans la région du "Bellinzonese" et
sont un point important pour mon équilibre et mon développement personnel. En
particulier, les activités que j'exerce auprès du Club D.________ Bellinzona et
le Team E.________, respectivement comme consultant en activité physique et
préparateur physique personnel de J.________ (...).
(…) en partant de Lausanne le matin tôt pour
me rendre à Berne et en rentrant le soir après le travail de même que mes
fréquents déplacements vers le Tessin, il ne m'est pas possible d'entretenir et
de nouer à Lausanne des relations sociales (arrêt FI.2007.0075). Il faut encore
noter que dans cette situation, je sollicite de façon plus intense les
infrastructures publiques et les prestations de la collectivité aux lieux où
j'exerce mon activité lucrative à savoir Berne et le Tessin (ATF 125 I 54). Ce
dernier, outre être l'endroit où j'exerce une partie de mes activités
professionnelles, est aussi le lieu avec lequel j'entretiens les relations
personnelles et familiales les plus étroites."
L'ACI s'est déterminé sur cette
écriture le 28 avril 2011, en maintenant sa position. Les autres autorités
parties à la procédure n'ont pas déposé de nouvelles déterminations.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur la fixation du domicile
fiscal du recourant à compter du 1er janvier 2010.
3.
a) A teneur de l’art. 3 de la loi vaudoise
du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les
personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement
personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou
séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le
canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y
établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du
droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton,
au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile
(art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3
al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des
impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 131 I
145.
consid. 4.1 p. 150).
b) Le principe de la prohibition de
la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par
deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des
impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les
limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit
jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la
seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303
consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1
p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).
c) L’imposition
du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette
personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1
pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en
principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec
l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 - CC; RS 210) et où se situe le centre de ses
intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif:
le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au
même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que
des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne
assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de
l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la
personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un
domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145
consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et
les arrêts cités). citées). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I
14.
consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse
séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations
avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail
une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En
ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus
laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du
centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29
consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54
consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie également au regard de
l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b
p. 294).
L’appartenance à des sociétés
locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal
(arrêts FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5 p. 5;
FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc in fine p. 9 et les arrêts
cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances.
Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au
lieu d'où il se rend quotidiennement à son travail (arrêts FI.2009.0074 du 20
décembre 2010 consid. consid.2c; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c;
FI.2007.0160 du 29 octobre 2008 consid. 3; FI.2005.0176 précité
consid. 1c/cc p. 9 et les références citées). Cette présomption est
toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et
familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail
soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens
doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation
entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que
celle qui prévaut dans le couple (arrêts FI.2009.0127 du 13 avril 2010, consid.
3.
a/dd; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c). Au surplus, comme le
relève l'intimée, la relation de concubinage est à considérer comme ayant un
poids particulier dans l'appréciation du domicile (ATF 125 I 54, consid. 2b/bb,
p. 57; ATF 115 Ia 216, consid. 3). En règle générale, malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu où
réside la famille, l'activité lucrative exercée au lieu du travail, le cas
échéant compte tenu des relations personnelles et sociales à cet endroit,
l'emporte par rapport aux relations à l'autre lieu, notamment en raison de
l'investissement demandé par la profession, si le contribuable dispose de son
propre logement au lieu de travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une
autre forme de partenariat ou qu'il y entretient un cercle d'amis et de
connaissances appréciable, lorsqu'il est personnellement et économiquement
autonome. Dans ce contexte, la durée des rapports de travail ainsi que l'âge du
contribuable ont une importance particulière (cf. ATF
125.
I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités; ATF du 2 novembre
2011.
in StE 2012 A 24.21 Nr 23). Par ailleurs, selon l'expérience, les rapports
familiaux créent, plus que tout autre contact, des relations particulières avec
le lieu où ils s'exercent. Des rapports familiaux particulièrement étroits et
d'autres relations - tels notamment un cercle assez important d'amis ou de
connaissances, des relations sociales spécialement développées, le fait que le
contribuable y possède sa propre maison ou son propre appartement peuvent
donner un poids prépondérant au lieu de séjour en fin de semaine (ATF 2C.397/10
du 6 décembre 2010 in StE 2011 A 24.21 Nr 22; arrêt FI.2007.0160 du 29 octobre
2008, consid. 3, p. 6).
4.
En l'espèce, le recourant, âgé de 42 ans, est
célibataire. Il travaille depuis 2006 au service de l'Y.________, à Berne, à un
taux d'activité de 80%. Parallèlement à cette activité, il occupe depuis le 28
février 2011 les fonctions de directeur et de président du Conseil
d'administration de la société F.________ SA, dont le siège est à Lugano (voir
annexe III du mémoire complémentaire). Le recourant loue depuis le 1er
décembre 2002 un appartement de trois pièces à Lausanne pour un loyer mensuel
de 1'131 fr., logement qu'il partage avec une amie. En considérant que le
domicile fiscal du recourant se trouvait à Lausanne (soit au lieu à partir
duquel il se rend à son travail principal), l'ACI a appliqué le principe posé
par le Tribunal fédéral, en faveur du domicile au lieu de travail.
Pour renverser cette présomption,
le recourant expose que le centre de ses intérêts se situe au Tessin. C'est
dans ce canton que réside sa famille et qu'il entretient les relations
personnelles et sociales les plus intenses. Il y revient passer tous ses
week-ends ainsi qu'une partie de ses vacances. Le recourant relève en outre
être actif au sein de plusieurs associations locales (Club D.________
Bellinzona, Club C.________ Bellinzona). Il se charge en particulier depuis
2008.
de l'entraînement physique d'une vététiste participant régulièrement à des
courses nationales et internationales (voir annexe 1 du recours et annexes IV
et V du mémoire complémentaire). Le recourant déclare par ailleurs s'occuper du
vignoble familial. Pour étendre cette activité, il a acquis en 2008 une parcelle
de 2'500 m2 (voir annexe 2 du recours).
Selon la jurisprudence rappelée
plus haut, aucune de ces considérations sur les relations personnelles et
sociales n'est en soi suffisante pour renverser la présomption en faveur du
canton de Vaud. En particulier, le fait que la recourant partage son
appartement à Lausanne avec son amie distingue sa situation de celle que
rapporte l'arrêt cité dans son mémoire (FI.2007.0075 du 7 mars 2008: cas d'une
veuve, sans permis de conduire, qui réside dans un appartement proche de son
lieu de travail et dispose d'une villa en Valais où elle passe la majeure
partie de son temps libre et où elle entretient un cercle de connaissances). De
plus, le recourant n'est ni propriétaire, ni locataire d'un logement au Tessin
(à la différence du cas exposé dans l'ATF 2C.397/10 du 6 décembre 2010 in StE 2011 A 24.21 Nr 22). Il habite en effet chez ses parents, auxquels il ne verse aucun
loyer. Certes, le recourant expose avoir le projet de construire une maison à 1********
sur la parcelle familiale. Il a du reste déjà entrepris des démarches auprès
d'un bureau d'ingénieur et sollicité une offre préliminaire (voir annexe II du
mémoire complémentaire). Il ne s'agit toutefois pour le moment que d'une
perspective qui ne saurait remettre en question l'assujettissement du recourant
dans le canton de Vaud et à Lausanne en 2010. Il appartiendra aux autorités
fiscales vaudoises et tessinoises d'en tirer les conséquences le moment venu.
Au regard de ces éléments, c'est à
juste titre que l'ACI a fixé le domicile fiscal à Lausanne à compter du 1er
janvier 2010.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice. Par ailleurs, il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens à l'une ou l'autre des parties.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Administration cantonale des
impôts du 11 novembre 2010 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.