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Décision

FI.2010.0081

CDAP - FI.2010.0081 - 2012-04-26 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Municipalité de Lausanne, Municipalité de Sant-Antonino, Divisione delle contribuzioni

26 avril 2012Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né le 26 juin 1970, X.________ est célibataire. Depuis

2006, il travaille au service de l'Y.________, à Berne, à un taux d'activité de

80%. Depuis le 1er janvier 2009, il exerce les fonctions de responsable-adjoint

de section et de responsable du bureau actionsanté. Parallèlement à son

activité à l'Y.________, il a été jusqu'au 13 janvier 2011 l'un des associés de

la Société en nom collectif Z.________, A.________ & B.________

(actuellement liquidée), ayant son siège à 2******** et dont le but était la

formation, le placement et la promotion dans le domaine de la santé.

Depuis le 1er décembre

2002, X.________ est inscrit en résidence secondaire à Lausanne, avenue

********, où il loue un appartement de trois pièces pour un loyer de 1'131

francs. Il partage son logement avec une amie, co-titulaire du bail à loyer et

également inscrite en résidence secondaire. X.________ est inscrit en résidence

principale à 1********, dans le canton du Tessin, au domicile de ses parents

qui sont propriétaires d'une maison de cinq pièces.

B.

Le 10 mai 2010, à la requête de la Commune de

Lausanne, X.________ a rempli un questionnaire aux fins de détermination de son

domicile fiscal. Il a indiqué qu'il résidait la semaine à Lausanne et qu'il

retournait le week-end à 1********. Il y passait également une partie de ses

vacances. Il a expliqué participer activement à la vie associative de 1********,

précisant faire partie du "Club C.________ Bellinzona" et du "Club

D.________ Bellinzona". Il a ajouté qu'il s'occupait également du

vignoble familial. Il a déclaré enfin qu'il avait pour projet de construire une

maison à 1********.

Le 3 septembre 2010,

l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ACI) a invité son

homologue tessinois, la Divisione delle contribuzioni del canton Ticino,

à renoncer à l'assujettissement de X.________ au 1er janvier 2010.

Se prévalant de la présomption du for général d'imposition au lieu de travail,

l'autorité fiscale a relevé que l'intéressé était âgé de plus de 40 ans, qu'il

résidait à Lausanne depuis le 1er décembre 2002 et que le fait de

retourner régulièrement à 1********, où il logeait chez ses parents, ne pouvait

pas faire passer au second plan les éléments qui le rattachaient à la Commune

de Lausanne.

Le 1er octobre 2010, les

autorités tessinoises ont fait part à l'ACI de leur opposition à la revendication

des autorités vaudoises, en estimant que le domicile fiscal de X.________

devait être maintenu sous leur souveraineté.

Par décision du 11 novembre 2010,

l'ACI a arrêté le domicile fiscal de l'intéressé à Lausanne au 1er

janvier 2010.

C.

Le 8 décembre 2010, X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, en concluant à ce que son domicile fiscal reste fixé à 1********. Il

fait valoir que le centre de ses intérêts se trouve au Tessin:

"Le Canton du Tessin est l’endroit où

j’entretiens la plupart de mes relations sociales et familiales. C’est aussi le

lieu où je peux exercer mes passions, la préparation physique et la vigne. Je

suis actif au sein de différentes associations (Club D.________ Bellinzona, Club

C.________ Bellinzona) et, en particulier, je suis le préparateur physique du Team

E.________. Depuis deux ans, j’entraîne au sein de ce Team une athlète qui

participe régulièrement à des courses nationales et internationales avec, pour

objectif, la participation à la Coupe du Monde et aux Championnats du monde de

VTT (...).

Sur la parcelle familiale, en plus de

l’entretien de la forêt et du jardin, je m’occupe du vignoble. Afin d’étendre

celle dernière activité, j’ai acquis en 2008 une parcelle de 2500 m2

(...). Les liens avec le Canton du Tessin sont de plus en plus étroits, et

c’est aussi la raison pour laquelle j’ai décidé d’entamer des démarches pour

m’établir définitivement au Tessin et construire ma propre habitation (...)."

Dans sa réponse du 31 janvier 2011,

l'ACI a conclu au rejet du recours.

Dans leurs observations respectives

des 13 et 14 janvier 2011, la Municipalité de Lausanne a conclu au rejet du

recours et la Divisione delle contribuzioni du canton du Tessin à

l'admission du recours. Les autorités communales de 1******** ne se sont pas

déterminées.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 6 avril 2011. Il a apporté les précisions suivantes sur ses

liens avec le Tessin, et plus précisément avec la Commune de 1********:

"1) En 2010, j’ai même intensifié - par

rapport aux années précédentes durant lesquelles mon domicile au Tessin n’a pas

été mis en question - mes déplacements à mon lieu de domicile (1********,

Tessin), afin de régler les démarches administratives et de planification en

vue de construire ma maison sur la parcelle familiale (...) et de transférer

mes activités professionnelles dans le Canton du Tessin. Mes déplacements ont

toujours été, et ils le sont encore aujourd’hui, hebdomadaires et d’une durée

de trois jours et parfois plus.

[...]

3) Depuis le 28 février 2011, je partage mes

activités professionnelles avec la fonction de directeur et président du

Conseil d’administration de la société F.________ SA, ayant son siège au

Tessin, 6900 Lugano (...). La création de la nouvelle société a exigé de ma

part un travail préparatoire intense au Tessin, qui ne pouvait pas être exécuté

le soir à Lausanne, à la rentrée du lieu de travail, c’est-à-dire de Berne,

comme par exemple les différents rendez-vous avec Me G.________ du bureau légal

H.________ à Lugano, la recherche du siège social, la définition des tâches

techniques avec l’ingénieur I.________ de Lugano.

4) Mes activités sociales dans le Canton du

Tessin attestent mes attaches dans la région du "Bellinzonese" et

sont un point important pour mon équilibre et mon développement personnel. En

particulier, les activités que j'exerce auprès du Club D.________ Bellinzona et

le Team E.________, respectivement comme consultant en activité physique et

préparateur physique personnel de J.________ (...).

(…) en partant de Lausanne le matin tôt pour

me rendre à Berne et en rentrant le soir après le travail de même que mes

fréquents déplacements vers le Tessin, il ne m'est pas possible d'entretenir et

de nouer à Lausanne des relations sociales (arrêt FI.2007.0075). Il faut encore

noter que dans cette situation, je sollicite de façon plus intense les

infrastructures publiques et les prestations de la collectivité aux lieux où

j'exerce mon activité lucrative à savoir Berne et le Tessin (ATF 125 I 54). Ce

dernier, outre être l'endroit où j'exerce une partie de mes activités

professionnelles, est aussi le lieu avec lequel j'entretiens les relations

personnelles et familiales les plus étroites."

L'ACI s'est déterminé sur cette

écriture le 28 avril 2011, en maintenant sa position. Les autres autorités

parties à la procédure n'ont pas déposé de nouvelles déterminations.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur la fixation du domicile

fiscal du recourant à compter du 1er janvier 2010.

3.

a) A teneur de l’art. 3 de la loi vaudoise

du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les

personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement

personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou

séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le

canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y

établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du

droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton,

au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile

(art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3

al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des

impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 131 I

145.

consid. 4.1 p. 150).

b) Le principe de la prohibition de

la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par

deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des

impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les

limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit

jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la

seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303

consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1

p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).

c) L’imposition

du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette

personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1

pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en

principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec

l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 du Code civil suisse

du 10 décembre 1907 - CC; RS 210) et où se situe le centre de ses

intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif:

le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au

même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que

des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne

assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de

l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la

personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un

domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145

consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et

les arrêts cités). citées). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I

14.

consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse

séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations

avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail

une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En

ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus

laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du

centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29

consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54

consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie également au regard de

l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b

p. 294).

L’appartenance à des sociétés

locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal

(arrêts FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5 p. 5;

FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc in fine p. 9 et les arrêts

cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances.

Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au

lieu d'où il se rend quotidiennement à son travail (arrêts FI.2009.0074 du 20

décembre 2010 consid. consid.2c; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c;

FI.2007.0160 du 29 octobre 2008 consid. 3; FI.2005.0176 précité

consid. 1c/cc p. 9 et les références citées). Cette présomption est

toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et

familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail

soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens

doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation

entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que

celle qui prévaut dans le couple (arrêts FI.2009.0127 du 13 avril 2010, consid.

3.

a/dd; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c). Au surplus, comme le

relève l'intimée, la relation de concubinage est à considérer comme ayant un

poids particulier dans l'appréciation du domicile (ATF 125 I 54, consid. 2b/bb,

p. 57; ATF 115 Ia 216, consid. 3). En règle générale, malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu où

réside la famille, l'activité lucrative exercée au lieu du travail, le cas

échéant compte tenu des relations personnelles et sociales à cet endroit,

l'emporte par rapport aux relations à l'autre lieu, notamment en raison de

l'investissement demandé par la profession, si le contribuable dispose de son

propre logement au lieu de travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une

autre forme de partenariat ou qu'il y entretient un cercle d'amis et de

connaissances appréciable, lorsqu'il est personnellement et économiquement

autonome. Dans ce contexte, la durée des rapports de travail ainsi que l'âge du

contribuable ont une importance particulière (cf. ATF

125.

I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités; ATF du 2 novembre

2011.

in StE 2012 A 24.21 Nr 23). Par ailleurs, selon l'expérience, les rapports

familiaux créent, plus que tout autre contact, des relations particulières avec

le lieu où ils s'exercent. Des rapports familiaux particulièrement étroits et

d'autres relations - tels notamment un cercle assez important d'amis ou de

connaissances, des relations sociales spécialement développées, le fait que le

contribuable y possède sa propre maison ou son propre appartement peuvent

donner un poids prépondérant au lieu de séjour en fin de semaine (ATF 2C.397/10

du 6 décembre 2010 in StE 2011 A 24.21 Nr 22; arrêt FI.2007.0160 du 29 octobre

2008, consid. 3, p. 6).

4.

En l'espèce, le recourant, âgé de 42 ans, est

célibataire. Il travaille depuis 2006 au service de l'Y.________, à Berne, à un

taux d'activité de 80%. Parallèlement à cette activité, il occupe depuis le 28

février 2011 les fonctions de directeur et de président du Conseil

d'administration de la société F.________ SA, dont le siège est à Lugano (voir

annexe III du mémoire complémentaire). Le recourant loue depuis le 1er

décembre 2002 un appartement de trois pièces à Lausanne pour un loyer mensuel

de 1'131 fr., logement qu'il partage avec une amie. En considérant que le

domicile fiscal du recourant se trouvait à Lausanne (soit au lieu à partir

duquel il se rend à son travail principal), l'ACI a appliqué le principe posé

par le Tribunal fédéral, en faveur du domicile au lieu de travail.

Pour renverser cette présomption,

le recourant expose que le centre de ses intérêts se situe au Tessin. C'est

dans ce canton que réside sa famille et qu'il entretient les relations

personnelles et sociales les plus intenses. Il y revient passer tous ses

week-ends ainsi qu'une partie de ses vacances. Le recourant relève en outre

être actif au sein de plusieurs associations locales (Club D.________

Bellinzona, Club C.________ Bellinzona). Il se charge en particulier depuis

2008.

de l'entraînement physique d'une vététiste participant régulièrement à des

courses nationales et internationales (voir annexe 1 du recours et annexes IV

et V du mémoire complémentaire). Le recourant déclare par ailleurs s'occuper du

vignoble familial. Pour étendre cette activité, il a acquis en 2008 une parcelle

de 2'500 m2 (voir annexe 2 du recours).

Selon la jurisprudence rappelée

plus haut, aucune de ces considérations sur les relations personnelles et

sociales n'est en soi suffisante pour renverser la présomption en faveur du

canton de Vaud. En particulier, le fait que la recourant partage son

appartement à Lausanne avec son amie distingue sa situation de celle que

rapporte l'arrêt cité dans son mémoire (FI.2007.0075 du 7 mars 2008: cas d'une

veuve, sans permis de conduire, qui réside dans un appartement proche de son

lieu de travail et dispose d'une villa en Valais où elle passe la majeure

partie de son temps libre et où elle entretient un cercle de connaissances). De

plus, le recourant n'est ni propriétaire, ni locataire d'un logement au Tessin

(à la différence du cas exposé dans l'ATF 2C.397/10 du 6 décembre 2010 in StE 2011 A 24.21 Nr 22). Il habite en effet chez ses parents, auxquels il ne verse aucun

loyer. Certes, le recourant expose avoir le projet de construire une maison à 1********

sur la parcelle familiale. Il a du reste déjà entrepris des démarches auprès

d'un bureau d'ingénieur et sollicité une offre préliminaire (voir annexe II du

mémoire complémentaire). Il ne s'agit toutefois pour le moment que d'une

perspective qui ne saurait remettre en question l'assujettissement du recourant

dans le canton de Vaud et à Lausanne en 2010. Il appartiendra aux autorités

fiscales vaudoises et tessinoises d'en tirer les conséquences le moment venu.

Au regard de ces éléments, c'est à

juste titre que l'ACI a fixé le domicile fiscal à Lausanne à compter du 1er

janvier 2010.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,

qui succombe, supportera les frais de justice. Par ailleurs, il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens à l'une ou l'autre des parties.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Administration cantonale des

impôts du 11 novembre 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 avril 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.