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Décision

FI.2011.0001

CDAP - FI.2011.0001 - 2011-08-25 - X.________ c/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption

25 août 2011Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est né le 23 février 1989. En juillet

2009, lors du recrutement pour l'école de recrue, il a manifesté le souhait

d'occuper la fonction de chauffeur. Toutefois, aucune place de chauffeur n'étant

plus disponible dans une école de recrue en 2009, il a décidé d’accomplir cette

école en 2010.

Par décision du 15 octobre 2010, le

Service de la sécurité civile et militaire, Section de la taxe d'exemption de l'obligation

de servir, (ci-après: le SSCM) lui a demandé de s'acquitter d'un montant de

1'239 fr. au titre de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour

l'année 2009.

Par courrier du 26 octobre 2010, X.________

a formé réclamation contre cette décision. Il a indiqué qu'initialement, il

devait accomplir son école de recrue au mois de novembre 2009, mais que, du

fait du manque de places pour l'effectuer en tant que chauffeur, il avait dû la

reporter d'une année et allait l'accomplir dès le 1er novembre 2010.

Il a fait valoir que, ni durant la journée d'information ni lors du

recrutement, il n'avait été informé qu'il devrait payer une taxe d'exemption,

cas échéant. Il a ajouté qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter du montant

demandé dès lors qu'il avait procédé à d'importants investissements financiers lorsqu'il

était devenu indépendant, le 1er janvier 2009.

Par lettre du 9 novembre 2010, le

SSCM a demandé au colonel Y.________, du Centre de recrutement de Lausanne, de

lui indiquer quel avait été le motif qui avait empêché l'accomplissement par X.________

de l'école de recrue dans l'année de ses 20 ans, si une autre affectation lui

permettant d'effectuer l'école de recrue dans l'année de ses 20 ans lui avait

été proposée et s'il avait refusé cette proposition.

Par lettre du 14 janvier 2011, le

colonel Y.________ a informé le SSCM que, durant le recrutement et en

particulier durant la partie consacrée à l'affectation, l'intéressé avait pu

choisir la date à laquelle il souhaitait effectuer son école de recrue. Il a précisé

que celui-ci avait indiqué vouloir l'accomplir en 2010 mais qu'il s'était

décidé à en reporter la date afin de l'effectuer pendant la période pendant

laquelle il pouvait être affecté à la fonction qu'il souhaitait occuper.

B.

Par décision sur réclamation du 19 janvier 2011,

le SSCM a rejeté la réclamation interjetée par X.________.

Celui-ci a déposé recours contre

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 24 janvier 2011 en concluant à son annulation. Il a contesté avoir

indiqué vouloir effectuer son école de recrue en 2010 et relevé qu'au

contraire, il entendait l'accomplir en 2009, soit l'année de ses 20 ans, mais

que, dès lors qu'il avait passé avec succès les tests pour occuper la fonction

de chauffeur et qu'il n'y avait plus de place pour cette fonction dans l'école

de recrue commençant au mois de novembre 2009, il avait dû accepter de la reporter

en 2010. Il a fait grief à l'administration militaire de ne pas l'avoir

informé, durant la journée d'information ou lors du recrutement, qu'il devrait

payer une taxe d'exemption s'il commençait son école de recrue en 2010. Il a

ajouté qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter du montant de la taxe dès

lors qu'il avait procédé à d'importants investissements financiers lorsqu'il

était devenu indépendant, le 1er janvier 2009.

Dans leurs déterminations du 9 mars

2011 et du 4 mai 2011, l'Administration fédérale des contributions, Section de

la taxe d'exemption, (ci-après: l'AFC) et le SSCM ont conclu au rejet du recours

et au maintien de la décision attaquée.

X.________ n'a pas déposé de

mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile et en la forme, le

présent recours est recevable (art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 1959

sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [LTEO; RS 661]).

2.

Est litigieuse en l'espèce la question de

l'assujettissement du recourant à la taxe d'exemption de l'obligation de servir

pour l'année 2009.

a) Le principe de l'assujettissement à

la taxe d'exemption de l'obligation de servir est ancré à l'art. 1 LTEO, selon

lequel les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en

partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service

militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire.

L'art. 2 de cette même loi, relatif

aux assujettis, a la teneur suivante:

"¹ Sont assujettis à la taxe les hommes

astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au

cours d'une année civile (année d'assujettissement):

a. Ne sont pas, pendant plus de six mois,

incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service

civil;

b. ...

c. N'effectuent pas le service militaire ou le

service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service.

² N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au

cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service

militaire, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant

qu'homme astreint au service."

Le fait générateur de

l'assujettissement à la taxe d'exemption, tel qu'il ressort de l'art. 2 LTEO

est donc, pour un homme astreint au service, le fait de ne pas, au cours d'une

année civile, être incorporé pendant plus de six mois dans une formation de

l'armée (let. a) ou de ne pas effectuer le service militaire ou le service

civil qui lui incombe (let. c).

b) L'art. 13 al. 1 de la loi

fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM; RS

510.

) (disposition abrogée depuis le 1er janvier 2011) précise que

l’obligation d’accomplir du service militaire prend naissance au début de

l’année au cours de laquelle le conscrit atteint l’âge de 20 ans.

c) Les conditions d'exonération de

la taxe d'exemption sont définies de manière exhaustive à l'art. 4 al. 1 LTEO;

seules des conditions liées à l'état physique et mental de l'assujetti (let. a

à a ter), aux obligations de celui-ci (let. c), à son âge (let. d, abrogée

depuis le 1er janvier 2011) ou encore à son statut (let. e)

permettent de requérir cette exonération; on ajoutera que peut également

bénéficier de ce régime exceptionnel l'assujetti auquel le service militaire a

porté atteinte à la santé (let. b). Ces conditions doivent naturellement être

interprétées de façon restrictive (cf. Peter R. Walti, Der schweizerische

Militärpflichtersatz, Zürich 1979, p. 85; cf. arrêts FI 1995.0057 du 11 juin

1996; FI 1993.0179 du 31 août 1995).

d) En l'espèce, le recourant

conteste devoir s'acquitter de la taxe d'exemption pour l'année 2009 au motif

qu'il entendait accomplir son école de recrue en 2009, soit l'année de ses 20

ans, mais que, dès lors qu'il souhaitait occuper la fonction de chauffeur et

qu'il n'y avait plus de place pour cette fonction dans l'école de recrue

commençant au mois de novembre 2009, il a dû accepter de l'effectuer en 2010.

Les explications du colonel Y.________

sur lesquelles se fonde l'autorité intimée semblent en effet comporter une

erreur puisqu'il y est indiqué que le recourant avait l'intention initiale

d'effectuer l'école de recrue en 2010 mais qu'il a décidé de la reporter en

2010.

Il apparaît donc plutôt vraisemblable que, comme le prétend le recourant,

il avait l'intention initiale d'accomplir son école de recrue en 2009 mais que

(et, là, les versions du recourant et de l'administration militaire se

rejoignent), dès lors qu'il avait l'intention de l'effectuer dans la fonction

de chauffeur et qu'aucune place n'était disponible en novembre 2009, il s'est décidé

à la reporter en 2010. Il a donc choisi de l'effectuer pendant une période

pendant laquelle il pouvait être affecté à la fonction qu'il souhaitait

occuper. Dès lors que c'est pour des raisons relevant uniquement de son choix

qu'il n’a pas accompli de service obligatoire durant l’année 2009 (l'année de

ses 20 ans), son assujettissement à la taxe d’exemption durant l’année

2009.

est justifié.

e) Le recourant fait valoir ne pas

disposer des moyens financiers pour pouvoir s'acquitter du paiement de la taxe.

Or, ce moyen ne constitue pas un

motif permettant à un assujetti d'être exempté du paiement de la taxe (cf.

consid. 2c ci-dessus). Le recourant peut toutefois requérir de l'administration

fiscale de s'acquitter de ce paiement de manière échelonnée dans le temps. Il

lui appartient à cet effet de s'adresser à l'autorité compétente. Par ailleurs,

l'attention du recourant est attirée sur le fait que l'art. 39 al. 1 LTEO

prévoit que celui qui rattrape le

service militaire ou le service civil a droit au remboursement de la taxe une

fois qu’il a accompli la durée totale des services obligatoires.

f) S'agissant

du reproche du recourant de ne pas avoir été informé par l'administration qu'il

devrait payer une taxe d'exemption s'il commençait son école de recrue en 2010,

on relève qu'il n'y a pas d'obligation légale pour l'autorité d'examiner si et

dans quelle mesure le fait qu'un conscrit reporte volontairement son école de

recrue entraîne l'assujettissement à la taxe d'exemption.

g) Enfin, le recourant ne

contestant pas le calcul de la taxe, il n’y a pas lieu de l'examiner.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent par

conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision

attaquée. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 19 janvier 2011 du Service de la

sécurité civile et militaire, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de

servir, est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 200 (deux

cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 25 août 2011

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.