FI.2011.0001
CDAP - FI.2011.0001 - 2011-08-25 - X.________ c/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption
25 août 2011Français10 min
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N° affaire:
FI.2011.0001
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.08.2011
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption
SERVICE MILITAIRE
LOI FÉDÉRALE SUR LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR
LAAM-13-1
LTEO-1
LTEO-2
LTEO-4-1
Résumé contenant:
Conscrit né en 1989 qui, dès lors qu'il n'y avait plus de place disponible pour effectuer l'école de recrue en 2009 (année de ses vingt ans) dans la fonction qu'il souhaitait occuper (chauffeur), décide de l'accomplir en 2010.
Confirmation de la décision du Service de la sécurité civile et militaire de l'assujettir à la taxe d'exemption durant l'année 2009.
Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 août 2011
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Alain Maillard
et Bernard Jahrmann, assesseurs; Mme Marie-Christine
Bernard, greffière.
Recourant
X.________, à Chamblon,
Autorité intimée
Service de la
sécurité civile et militaire, Division administration militaire, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir,
Objet
taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)
Recours X.________ c/ décision du Service
de la sécurité civile et militaire du 19 janvier 2011 (taxe d'exemption de
l'obligation de servir; année 2009)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est né le 23 février 1989. En juillet
2009, lors du recrutement pour l'école de recrue, il a manifesté le souhait
d'occuper la fonction de chauffeur. Toutefois, aucune place de chauffeur n'étant
plus disponible dans une école de recrue en 2009, il a décidé d’accomplir cette
école en 2010.
Par décision du 15 octobre 2010, le
Service de la sécurité civile et militaire, Section de la taxe d'exemption de l'obligation
de servir, (ci-après: le SSCM) lui a demandé de s'acquitter d'un montant de
1'239 fr. au titre de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour
l'année 2009.
Par courrier du 26 octobre 2010, X.________
a formé réclamation contre cette décision. Il a indiqué qu'initialement, il
devait accomplir son école de recrue au mois de novembre 2009, mais que, du
fait du manque de places pour l'effectuer en tant que chauffeur, il avait dû la
reporter d'une année et allait l'accomplir dès le 1er novembre 2010.
Il a fait valoir que, ni durant la journée d'information ni lors du
recrutement, il n'avait été informé qu'il devrait payer une taxe d'exemption,
cas échéant. Il a ajouté qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter du montant
demandé dès lors qu'il avait procédé à d'importants investissements financiers lorsqu'il
était devenu indépendant, le 1er janvier 2009.
Par lettre du 9 novembre 2010, le
SSCM a demandé au colonel Y.________, du Centre de recrutement de Lausanne, de
lui indiquer quel avait été le motif qui avait empêché l'accomplissement par X.________
de l'école de recrue dans l'année de ses 20 ans, si une autre affectation lui
permettant d'effectuer l'école de recrue dans l'année de ses 20 ans lui avait
été proposée et s'il avait refusé cette proposition.
Par lettre du 14 janvier 2011, le
colonel Y.________ a informé le SSCM que, durant le recrutement et en
particulier durant la partie consacrée à l'affectation, l'intéressé avait pu
choisir la date à laquelle il souhaitait effectuer son école de recrue. Il a précisé
que celui-ci avait indiqué vouloir l'accomplir en 2010 mais qu'il s'était
décidé à en reporter la date afin de l'effectuer pendant la période pendant
laquelle il pouvait être affecté à la fonction qu'il souhaitait occuper.
B.
Par décision sur réclamation du 19 janvier 2011,
le SSCM a rejeté la réclamation interjetée par X.________.
Celui-ci a déposé recours contre
cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 24 janvier 2011 en concluant à son annulation. Il a contesté avoir
indiqué vouloir effectuer son école de recrue en 2010 et relevé qu'au
contraire, il entendait l'accomplir en 2009, soit l'année de ses 20 ans, mais
que, dès lors qu'il avait passé avec succès les tests pour occuper la fonction
de chauffeur et qu'il n'y avait plus de place pour cette fonction dans l'école
de recrue commençant au mois de novembre 2009, il avait dû accepter de la reporter
en 2010. Il a fait grief à l'administration militaire de ne pas l'avoir
informé, durant la journée d'information ou lors du recrutement, qu'il devrait
payer une taxe d'exemption s'il commençait son école de recrue en 2010. Il a
ajouté qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter du montant de la taxe dès
lors qu'il avait procédé à d'importants investissements financiers lorsqu'il
était devenu indépendant, le 1er janvier 2009.
Dans leurs déterminations du 9 mars
2011 et du 4 mai 2011, l'Administration fédérale des contributions, Section de
la taxe d'exemption, (ci-après: l'AFC) et le SSCM ont conclu au rejet du recours
et au maintien de la décision attaquée.
X.________ n'a pas déposé de
mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile et en la forme, le
présent recours est recevable (art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 1959
sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [LTEO; RS 661]).
2.
Est litigieuse en l'espèce la question de
l'assujettissement du recourant à la taxe d'exemption de l'obligation de servir
pour l'année 2009.
a) Le principe de l'assujettissement à
la taxe d'exemption de l'obligation de servir est ancré à l'art. 1 LTEO, selon
lequel les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en
partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service
militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire.
L'art. 2 de cette même loi, relatif
aux assujettis, a la teneur suivante:
"¹ Sont assujettis à la taxe les hommes
astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au
cours d'une année civile (année d'assujettissement):
a. Ne sont pas, pendant plus de six mois,
incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service
civil;
b. ...
c. N'effectuent pas le service militaire ou le
service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service.
² N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au
cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service
militaire, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant
qu'homme astreint au service."
Le fait générateur de
l'assujettissement à la taxe d'exemption, tel qu'il ressort de l'art. 2 LTEO
est donc, pour un homme astreint au service, le fait de ne pas, au cours d'une
année civile, être incorporé pendant plus de six mois dans une formation de
l'armée (let. a) ou de ne pas effectuer le service militaire ou le service
civil qui lui incombe (let. c).
b) L'art. 13 al. 1 de la loi
fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM; RS
510.
) (disposition abrogée depuis le 1er janvier 2011) précise que
l’obligation d’accomplir du service militaire prend naissance au début de
l’année au cours de laquelle le conscrit atteint l’âge de 20 ans.
c) Les conditions d'exonération de
la taxe d'exemption sont définies de manière exhaustive à l'art. 4 al. 1 LTEO;
seules des conditions liées à l'état physique et mental de l'assujetti (let. a
à a ter), aux obligations de celui-ci (let. c), à son âge (let. d, abrogée
depuis le 1er janvier 2011) ou encore à son statut (let. e)
permettent de requérir cette exonération; on ajoutera que peut également
bénéficier de ce régime exceptionnel l'assujetti auquel le service militaire a
porté atteinte à la santé (let. b). Ces conditions doivent naturellement être
interprétées de façon restrictive (cf. Peter R. Walti, Der schweizerische
Militärpflichtersatz, Zürich 1979, p. 85; cf. arrêts FI 1995.0057 du 11 juin
1996; FI 1993.0179 du 31 août 1995).
d) En l'espèce, le recourant
conteste devoir s'acquitter de la taxe d'exemption pour l'année 2009 au motif
qu'il entendait accomplir son école de recrue en 2009, soit l'année de ses 20
ans, mais que, dès lors qu'il souhaitait occuper la fonction de chauffeur et
qu'il n'y avait plus de place pour cette fonction dans l'école de recrue
commençant au mois de novembre 2009, il a dû accepter de l'effectuer en 2010.
Les explications du colonel Y.________
sur lesquelles se fonde l'autorité intimée semblent en effet comporter une
erreur puisqu'il y est indiqué que le recourant avait l'intention initiale
d'effectuer l'école de recrue en 2010 mais qu'il a décidé de la reporter en
2010.
Il apparaît donc plutôt vraisemblable que, comme le prétend le recourant,
il avait l'intention initiale d'accomplir son école de recrue en 2009 mais que
(et, là, les versions du recourant et de l'administration militaire se
rejoignent), dès lors qu'il avait l'intention de l'effectuer dans la fonction
de chauffeur et qu'aucune place n'était disponible en novembre 2009, il s'est décidé
à la reporter en 2010. Il a donc choisi de l'effectuer pendant une période
pendant laquelle il pouvait être affecté à la fonction qu'il souhaitait
occuper. Dès lors que c'est pour des raisons relevant uniquement de son choix
qu'il n’a pas accompli de service obligatoire durant l’année 2009 (l'année de
ses 20 ans), son assujettissement à la taxe d’exemption durant l’année
2009.
est justifié.
e) Le recourant fait valoir ne pas
disposer des moyens financiers pour pouvoir s'acquitter du paiement de la taxe.
Or, ce moyen ne constitue pas un
motif permettant à un assujetti d'être exempté du paiement de la taxe (cf.
consid. 2c ci-dessus). Le recourant peut toutefois requérir de l'administration
fiscale de s'acquitter de ce paiement de manière échelonnée dans le temps. Il
lui appartient à cet effet de s'adresser à l'autorité compétente. Par ailleurs,
l'attention du recourant est attirée sur le fait que l'art. 39 al. 1 LTEO
prévoit que celui qui rattrape le
service militaire ou le service civil a droit au remboursement de la taxe une
fois qu’il a accompli la durée totale des services obligatoires.
f) S'agissant
du reproche du recourant de ne pas avoir été informé par l'administration qu'il
devrait payer une taxe d'exemption s'il commençait son école de recrue en 2010,
on relève qu'il n'y a pas d'obligation légale pour l'autorité d'examiner si et
dans quelle mesure le fait qu'un conscrit reporte volontairement son école de
recrue entraîne l'assujettissement à la taxe d'exemption.
g) Enfin, le recourant ne
contestant pas le calcul de la taxe, il n’y a pas lieu de l'examiner.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent par
conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision
attaquée. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 19 janvier 2011 du Service de la
sécurité civile et militaire, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de
servir, est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 (deux
cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 25 août 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.