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Décision

FI.2011.0003

CDAP - FI.2011.0003 - 2011-10-28 - X.________ Sàrl/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

28 octobre 2011Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 1er septembre 1999, les hoirs de Y.________

ont passé avec la société simple formée de quatre associés dont AZ.________ un

acte de vente conditionnelle et droit d’emption, portant sur la parcelle n° 144

du registre foncier de 2********. La vente était subordonnée à la condition que

les associés obtiennent le permis de construire une maison d’habitation sur ce

bien-fonds. Cette condition réalisée, ils ont, par acte du 16 novembre 2001,

levé l’option dont ils bénéficiaient sur la parcelle n° 144 et payé le prix

convenu, soit 420'000 francs. Entre juillet 2002 et mai 2003, ils ont vendu les

différents lots afférents au bâtiment d’habitation construit sur la parcelle n°

144, soumis au régime de la propriété par étages.

B.

La société X.________ Sàrl (ci-après : X.________)

a son siège à 1********. Inscrite au registre du commerce depuis le 15 mai

2001, elle a pour but de réaliser des travaux dans les domaines de la

maçonnerie et du carrelage. Les associés sont la société A.________ S.A., à 1********,

qui détient la totalité du capital social de 40'000 fr., AZ.________, qui

exerce la fonction de gérant, et son épouse BZ.________. Selon les statuts de

la société du 3 mai 2001, X.________ a reçu, comme apport en nature, les actifs

et les passifs de la raison individuelle C.________ à 3********, soit un actif

net de 134'387 fr. 55, accepté pour ce prix, dont 40'000 fr. ont été imputés

sur le capital social, le solde constituant une créance contre X.________ (art.

5). Les statuts prévoient en outre une reprise de biens en ces termes:

"La société

se propose de reprendre de AZ.________ sa participation, pour le prix de

105'000 fr., à l'acquisition de la parcelle 144 de 2******** propriété de

l'hoirie de D.________, faisant l'objet d'une vente conditionnelle instrumentée

le premier septembre 1999 par le notaire Charles-Edouard Henriod à Nyon.

Cette acquisition

se fera en société simple avec d'autres partenaires pour un prix global de

420'000 fr. dont une part d'un quart, soit de 105'000 fr., pourra être acquise

par la société reprenant le cas échéant les obligations de AZ.________."

C.

Le 7 juillet 2004, les époux Z.________ ont

déposé leur déclaration d’impôt, datée du 15 mars 2004, pour la période 2003.

Ils ont fait état d’un revenu imposable de 66'000 fr. et d’une fortune

imposable de 279'000 fr. pour l’impôt cantonal et communal, et d’un revenu

imposable de 56'300 fr. pour l’impôt fédéral direct. Le 30 novembre 2004, AZ.________,

en son nom, a annoncé un gain de 162'431 fr. réalisé sur la promotion de 2********.

Le 28 février 2005, l’Office d’impôt de Cossonay (ci-après: l'Office d'impôt) a

rendu une décision de taxation portant sur un revenu imposable de 228'400 fr.

pour l’impôt cantonal et communal et de 227'700 fr. pour l’impôt fédéral

direct; la fortune imposable a été arrêtée au montant de 366'000 francs.

S’agissant du revenu, l’Office d’impôt a ajouté le montant (corrigé) de 160'286

fr., considéré comme provenant de l’activité indépendante accessoire (code 185),

correspondant à la part du bénéfice réalisé sur la vente des différents lots

afférant à l'immeuble construit sur la parcelle n° 144 de 2********. Le 24 mars

2005, les époux Z.________ ont formé une réclamation contre cette décision

auprès de l’Administration cantonale des impôts (ci-après : l’ACI). Ils ont

conclu à ce que le montant de 160'286 fr. ne soit pas pris en compte comme

revenu de AZ.________, mais comme produit immobilier de X.________. A une date

indéterminée, l’ACI a admis la réclamation et perçu un droit de mutation auprès

de X.________.

D.

Le 6 juin 2005, AZ.________ a déposé la

déclaration pour l’imposition des gains immobiliers, relative à la vente des

parcelles n° 249-1, 249-2, 249-3 du registre foncier de Daillens. L’Office d’impôt

a, le 4 mai 2007, arrêté le montant imposable à ce titre à 81'116 fr., montant

que le contribuable était invité à faire figurer dans sa déclaration d'impôt

2004 sous la rubrique relative au revenu de l'activité indépendante.

Auparavant, le 19 février 2007, le mandataire des époux Z.________ avait

pourtant signalé à l'ACI que la promotion de 1******** avait été réalisée pour

le compte et aux risques de X.________, si bien que le bénéfice de l'opération

revenait à la société (et non aux contribuables, personnes physiques).

E.

Entre-temps, le 30 août 2006, l’ACI a averti X.________

qu’elle ouvrait une procédure de contrôle de ses comptes, ainsi que des postes

des déclarations d’impôt pour 2003 et 2004. Ce contrôle a eu lieu les 10 et 11

octobre 2006. Le 23 novembre 2006, l’ACI a ouvert une procédure pour

soustraction d’impôt à l’encontre de X.________, au motif notamment que le gain

en relation avec l’opération de 2******** ne figurait pas dans les comptes de

la société. Le 30 janvier 2007, l’ACI a notifié à X.________ un avis de

prochaine clôture de la procédure, portant sur un complément d’impôt,

relativement aux périodes 2003 et 2004, d’un montant de 58'340 fr. 80.

Après un échange de correspondance

et la production de pièces, le 3 avril 2008, l’ACI a soumis à X.________ une

proposition de rectification de taxation, selon la procédure simplifiée,

portant sur les périodes 2003 et 2004, pour un montant total de 111'819 fr. 20.

X.________ ayant rejeté cette proposition, l'ACI a rendu le 7 mai 2009 une

décision de rappel d’impôts, de taxation définitive et d’amendes, concernant

l’impôt cantonal et communal, ainsi que l’impôt fédéral direct, relativement

aux périodes 2003 et 2004, pour un montant total de 142'170 fr. 80. Le 5 juin

2009, X.________ a élevé une réclamation contre cette décision, en concluant à

ce que les bénéfices réalisés sur les ventes immobilières de 2003 et 2004

soient considérés comme des réinvestissements et ne soient comptabilisés

qu’après la fin de la période de garantie, soit en 2007; pour la réclamante, au

demeurant, la soustraction n’était pas réalisée.

Le 31 mars 2010, l’ACI a admis très

partiellement la réclamation. Elle a fixé le montant total des compléments

d’impôts, pour les périodes 2003 et 2004 à 53'716 fr. 90 (au lieu de 54'057 fr.

80) pour l’impôt cantonal et communal, et à 23’477 fr. pour l’impôt fédéral (au

lieu de 23'613 fr.). L’ACI a fixé le montant des amendes à 44'400 fr. pour

l’impôt cantonal et communal (au lieu de 44'800 fr.) et à 19'700 fr. pour

l’impôt fédéral direct. A cette décision est annexé un tableau, dont il ressort

notamment que l’ACI a tenu pour éléments soustraits le produit de l’opération

de 2********, soit 168'000 fr. pour la période 2003, et celui de l’opération de

1********, soit 81'166 fr. pour la période 2004 (positions n°1.01/1.02 et 1.05

du tableau ci-dessous):

Années

de références ou de calcul

Pos. Libellé 2003 2004 Total

ELEMENTS NON DECLARES OU

ERRONES

AFFECTANT LE BENEFICE

1 ELEMENTS SOUSTRAITS A REPRENDRE

Promotion 2********

1.01

Rétrocession du consortium et solde de

tout compte (cpte

2301 du consortium) 232'500 232'500

1.02 Apport net de AZ.________ (cpte

1500) -64'500 -64'500

168'000 168'000

1.03 Matériel de bureau (cpte 5600) 10'240 10'240

1.04 Diverses factures privées non

admises 1'796 2'866 4'662

Promotion 1********

1.05 Gain immobilier réalisé 81'166 81'166

TOTAL DES SOUSTRACTIONS 169'796 94'272 264'068

Dans sa décision sur réclamation,

l'ACI explique ces deux reprises comme il suit:

"Promotion

2********

Reprise 1.01:

Rétrocession du consortium et solde de tout compte (cpte 2301 du consortium et

reprise 1.02: Apport net de X.________ Sàrl (cpte 1500)

D'après la

réclamation déposée pour le compte des époux Z.________ contre la décision de

taxation de la période fiscale 2003 les concernant, le gain immobilier réalisé

sur la promotion de 2******** doit être imposé dans la société X.________ Sàrl

qui a repris les activités de M. AZ.________ en date du 1er janvier

2001.

Or après contrôle

des comptes de la société, il s'est avéré que le produit en relation avec la

promotion de 2******** n'a pas fait l'objet d'une comptabilisation complète.

En réalité, les

versements obtenus de la promotion de 2******** se montent à CHF 282'500.- (cf.

extrait de compte de la société simple Z.________-E.________ construction)

desquels l'apport initial effectué par M. AZ.________ au travers de sa société

de CHF 114'500.- (cf. extrait de compte de la société X.________ Sàrl) doit

être déduit. La différence (CHF 168'000.-) correspond au gain immobilier

réalisé et qui aurait dû être déclaré en produit dans les comptes de la

société.

Le mandataire

explique, dans sa réclamation du 5 juin 2009, que les bénéfices obtenus des

affaires en société simple ont été réinvestis dans de nouvelles opérations et

que la société X.________ Sàrl a considéré qu'il s'agissait d'un

réinvestissement au sens de l'article 65 LI.

En l'espèce, il

n'est pas interdit de réinvestir le bénéfice réalisé sur des opérations dans

d'autres affaires, mais le bénéfice obtenu au préalable doit être intégré dans

la comptabilité de la société. Finalement les cas de réinvestissement

permettant d'obtenir un différé d'imposition sont expressément prévus par la

loi et ne concernent pas le cas d'espèce.

Promotion 1********

Reprise 1.05:

Gain immobilier réalisé

A l'instar de la

reprise 1.01, le gain immobilier réalisé sur la commune de 1******** en 2004 a

été obtenu par la société X.________ Sàrl (cf. courriers du mandataire des 23

octobre 2006, et des 29 février 2007). Ce produit ne se retrouvant pas dans les

comptes de la société, il doit être ajouté au bénéfice de l'année 2004."

F.

X.________ Sàrl a formé un recours auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant

à la réforme de la décision du 31 mars 2010, en ce sens que les reprises 1.01/1.02

et 1.05 sont annulées, les compléments d’impôts et prononcés d’amende modifiés

en conséquence. La recourante soutient, en bref, que les ventes immobilières

correspondaient au remplacement d’un actif immobilisé nécessaire, de sorte que

l’on se trouverait dans un cas de remploi autorisé:

"8.

L'activité de X.________ Sàrl dès 2003 s'est pratiquement exclusivement limitée

à fournir des travaux de maçonnerie dans le cadre de ces promotions. Ces

travaux étaient facturés aux sociétés simples. Ainsi, l'investissement réalisé

dans ces affaires en participations représentait un actif immobilisé important

nécessaire à l'exploitation de X.________ Sàrl.

9. Dès lors, X.________

Sàrl, se basant sur l'article 101 LI, a considéré que la finalisation d'une

affaire en participation (vente des appartements) correspondait au remplacement

d'un bien immobilisé nécessaire à l'exploitation et qu'elle pouvait ainsi faire

valoir le remploi des réserves latentes ainsi dégagées sur l'affaire suivante

(bien immobilisé nécessaire à l'exploitation également).

10. Conformément

au détail de ces réserves latentes et remplois en annexe, ainsi qu'aux extraits

du bilan de X.________ Sàrl, les promotions ont toujours figuré au bilan de la

société pour sa valeur d'investissement net.

11. Afin de

respecter le droit commercial en vigueur dans l'établissement des comptes de la

société à responsabilité limitée, X.________ Sàrl se devait également de tenir

compte du risque potentiel lié à des éventuelles demandes en garantie des

acquéreurs d'appartements dans un délai minimum de 2 ans.

12. Ayant

considéré en 2007 que tout risque financier relatif à ces promotions était

constaté, X.________ Sàrl a comptabilisé le produit net total provenant de ces

promotions dans les comptes établis au 31.12.2007 selon extrait annexé."

Dans sa réponse du 23 juillet 2010,

l’ACI a conclu au rejet du recours. La recourante n’a pas répliqué dans le

délai imparti.

Le 8 décembre 2010, le juge

instructeur a interpellé la recourante sur le point de savoir si elle souhaitait

que la procédure de taxation soit dissociée de celle portant sur les amendes.

La recourante, qui ne s’est pas déterminée à ce sujet dans le délai imparti,

est sensée ne pas avoir renoncé à la protection conférée par l'art 6 CEDH. Dès

lors, la CDAP a statué dans un premier temps sur les seules reprises

litigieuses. Dans un arrêt FI.2010.0034 du 27 janvier 2011, elle a rejeté le

recours (en tant qu'il porte sur les reprises d'impôt) et confirmé dans cette

mesure la décision rendue le 31 mars 2010 par l'ACI.

G.

L'instruction s'est poursuivie sous la référence

FI.2011.0003 sur le volet pénal; la CDAP dans une composition différente a tenu

audience le 22 septembre 2011 en présence: pour la recourante, d'Olivier Chesaux,

fiduciaire; pour l'ACI, de F.________, juriste, et de G.________, inspecteur.

On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience les passages suivants:

"[...]

Il ressort ainsi de ces explications que le

bénéfice de la promotion 2******** (2003) s'élève bien à 168'000 fr, soit:

282'500 ./. 114'500 (apport effectué par le recourant selon l'extrait de compte

de la Sàrl) ou: 282'500 ./. 50'000 (restitution anticipée de l'investissement)

= 232'500 (montant retenu dans le tableau des éléments soustraits de la Sàrl)

./. 64'500 (solde de l'investissement) = 168'000 fr. Ce résultat n'est pas

contesté par les recourants. De même, ils ne contestent pas le bénéfice de la

promotion 1******** (2004), arrêté à 81'166 fr.

Sur le fond: le traitement du bénéfice

des promotions

M. Chesaux explique que l'idée était

d'attendre que tout risque d'éventuels procès en garantie soit écarté. C'est

pour cette raison que les bénéfices sur les promotions n'ont été comptabilisés

qu'en 2007. M. Chesaux ajoute que M. AZ.________ n'a plus participé à des

promotions avec d'autres personnes après 2007. Ceci justifiait également

d'attendre pour pouvoir traiter ensemble les promotions de 2******** et de 1********.

Pour M. Chesaux, la manière dont ses clients ont procédé n'est pas critiquable,

car les promotions figuraient au bilan de la Sàrl. Il reconnaît toutefois que

des provisions auraient pu être constituées pour tenir compte du risque

invoqué.

La question de la soustraction

M. Chesaux affirme que ses clients n'ont

rien voulu cacher. Ils ont ainsi annoncé les bénéfices des promotions de 2********

et de 1******** dans le cadre des déclarations de gains immobiliers. Il existe

ensuite une divergence d'interprétations entre ses clients et l'ACI sur

l'aspect "remploi".

M. E.________ souligne que les bénéfices

n'ont pas été comptabilisés dans les comptes de la société.

Situation financière actuelle des

recourants

M. Chesaux précise que la situation

financière tant de la Sàrl et que de M. et Mme Z.________ est saine.

[...]"

Le tribunal a délibéré à huis clos

à l'issue de l'audience.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le présent arrêt complète celui rendu le 27

janvier 2011 sur les points laissés en suspens, à savoir les amendes infligées

à la recourante pour soustraction fiscale en matière d'impôt fédéral direct et

d'impôt cantonal et communal pour les périodes fiscales 2003 et 2004.

3.

a) En droit fédéral, comme en droit cantonal, la

soustraction fiscale est réalisée lorsqu'une taxation n'a pas été effectuée ou

est demeurée insuffisante, parce qu'un contribuable a violé de manière fautive

l'obligation qui lui est imposée par la loi de collaborer à la taxation et de

renseigner l'autorité fiscale de manière exacte et complète sur tous les

éléments nécessaires à une taxation correcte (art. 175 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11], 242 de la loi

vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; RSV 642.11]; Arch.

52, p. 454; Arch. 54, p. 660; Arch. 56, p. 345). La tentative de soustraction

est réalisée dans les mêmes conditions, mais elle suppose que la taxation

insuffisante ne soit pas encore entrée en force au moment de l'intervention du

fisc; elle est réprimée par les art. 176 LIFD et 243 LI.

La réalisation des éléments objectifs

de la soustraction fiscale suppose, d’une part, que les montants non déclarés

constituent des éléments imposables, d’autre part, que ces montants soient

entrés dans la sphère de disposition du contribuable. Ainsi, selon le Tribunal

fédéral, l'état de fait de la soustraction fiscale est notamment réalisé

lorsqu'une société comptabilise comme frais généraux des dépenses privées de

son actionnaire, alors qu'elle sait qu'une telle manière d'agir est illicite;

il suffit que la société ait eu pour but d'obtenir une taxation insuffisante

(ATF du 22 novembre 1992, Arch. 63, p. 208).

b) La condition subjective de la

soustraction est réalisée lorsque le contribuable a agi de manière fautive,

soit intentionnellement, soit par négligence. Contrairement à la soustraction

consommée qui est déjà punissable lorsqu’elle est commise par négligence, la

tentative de soustraction ne peut être punie que si elle est intentionnelle (RDAF

2003.

II 632; RDAF 2002 II 493; RDAF 1999 II 535; ATF 100 Ib 480). La preuve du

caractère intentionnel d'une soustraction incombe à l'autorité fiscale,

celle-ci étant toutefois facilitée par la présomption que celui qui agit avec

conscience agit aussi avec volonté (StE 1988 B 101.21 n°7, consid. 4). Le

Tribunal fédéral considère que cette preuve est apportée lorsqu'il est établi

de manière suffisamment certaine que le contribuable était conscient du

caractère inexact ou incomplet de sa déclaration. Si cette conscience est

établie, il faut alors partir de l'idée que le contribuable a aussi agi de

manière intentionnelle, c'est-à-dire dans le but de tromper l'autorité fiscale

et d'obtenir une taxation trop basse ou du moins, agissant par dol éventuel,

qu'il a compté sérieusement avec cette possibilité (ATF 114 Ib 27; StE 1988 B

101.21

n°6). Lorsque des éléments imposables ne sont pas indiqués dans la

déclaration, on peut admettre ordinairement qu'il y a intention de les

soustraire à l'impôt (ATF du 7 octobre 1986, StE 1987 B. 101.2 n° 3). La

jurisprudence admet également que celui qui déclare un revenu de loin inférieur

à son revenu réel a conscience que les indications qu'il donne sont fausses ou

incomplètes et, partant, qu'il agit intentionnellement (Arch. 56, p. 138). La

négligence est définie par l’art. 12 al. 3 du Code pénal (CP). Ainsi, un

contribuable commet une infraction par négligence lorsque, par une imprévoyance

coupable, il agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences

de son acte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé

des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

Selon la jurisprudence, il faut poser des exigences sévères quant à la

prévoyance requise: si un contribuable a des doutes sur ses droits et

obligations, il doit faire en sorte de les lever ou, du moins, en informer

l'autorité fiscale (StE 1989 B. 101.9 n° 6 et les références citées).

c) En l'espèce, la recourante

conteste la qualification de soustraction intentionnelle des reprises no

1.

/1.02 et 1.05, correspondant aux bénéfices non-comptabilisés des promotions

de 2******** et de 1********.

La recourante se prévaut des art.

64.

LIFD et 101 LI relatifs au remploi, en expliquant que les bénéfices réalisés

étaient entièrement réinvestis dans de nouvelles opérations immobilières. Dans

son arrêt partiel du 27 janvier 2011, la CDAP a écarté cette argumentation. Il

n'y a pas lieu de revenir sur ce point. De toute manière, même si les

conditions du remploi avaient été réalisées, cela ne dispensait pas la société

de faire figurer dans ses comptes les bénéfices réalisés, ce que les associés

ne pouvaient ignorer: pour exclure toute intention de soustraction, la

contribuable devait en effet comptabiliser les produits, quitte à constituer

une "provision pour remploi" ou "pour risque de

garantie". Or, le bénéfice d'une promotion dès son achèvement était

systématiquement affecté aux promotions suivantes, sans qu'aucune information

ne figure dans les comptes. Incontestablement, une telle manière de procéder

apparaît propre à créer une certaine opacité dans la comptabilité tant que les

promotions en cours ne sont pas toutes achevées. Ce défaut de comptabilisation relève

précisément de la soustraction intentionnelle. Le fait que les associés aient

annoncé les bénéfices des promotions de 2******** et de 1******** dans leurs

déclarations de gains immobiliers ne modifie pas cette appréciation: en effet,

l'autorité formelle du droit comptable déploie un effet contraignant pour le

contribuable; seules sont décisives d'un point de vue fiscal les écritures

ressortant des comptes (Robert Danon, in: Impôt fédéral direct, Commentaire de

la loi sur l'impôt fédéral direct, édité par Danielle Yersin et Yves Noël, Bâle

2008, art. 57-58, N. 51; Peter Brülisauer/Flurin Poltera, in: Martin

Zweifel/Peter Athanas (Hrsg.). Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2a,

Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG), 2ème éd, Bâle

2008, Art. 58 N. 9 ss, spéc. 15; cf. en outre Walter Ryser/Bernard Rolli,

Précis de droit fiscal suisse (impôts directs), 4ème éd., Berne

2002, p. 209).

Pour le surplus, la recourante ne

remet pas en cause la qualification de soustraction intentionnelle des reprises

no 1.03 et 1.04. Les éléments soustraits s'élèvent ainsi à un montant total de

264'068 fr. (169'796 fr. pour la période 2003 et 94'272 fr. pour la période

2004). Il reste encore à examiner le montant des amendes prononcées.

4.

a) Tant en droit fédéral qu'en droit cantonal

harmonisé, l’amende est fixée en règle générale au montant de l’impôt soustrait;

si la faute est légère, elle peut être réduite jusqu’au tiers de ce montant; si

elle est grave elle peut être au plus triplée (art. 175 al. 2 LIFD, 56 al. 1 de

la fédérale du 12 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des

cantons et des communes [LHID; RS 642.14], 242 al. 2 LI). La tentative est

réprimée de l’amende (art. 176 al. 1 LIFD, 243 al. 1 LI), fixée aux deux tiers

de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise

intentionnellement et consommée (art. 176 al. 2 LIFD, 56 al. 2 LHID, 243 al. 2

LI).

Conformément à l’art. 47 CP

(correspondant à l'art. 63 CP dans son ancienne teneur), la peine est fixée

d’après la culpabilité de l’auteur, en tenant compte de ses antécédents, de sa

situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. Le

montant de l’amende est ainsi déterminé d’après la situation de l’auteur, de

façon à ce que la perte à subir constitue une peine correspondant à sa

culpabilité (ATF 114 Ib 27 consid. 4a p. 30/31;2P.237/2001 du 6 mars 2002,

consid. 6.1, et les arrêts cités; arrêts FI.2006.0068, consid. 8, FI.1993.0126

du 17 juillet 2000, consid. 2b; FI.1993.0103 du 1er novembre 1999,

consid. 8c; FI.1997.0158 du 2 juillet 1998, consid. 2b; cf. également la

circulaire n°21 de l’Administration fédérale des contributions, relative au

rappel d’impôt et au droit fiscal pénal selon la LIFD, reproduite in: Archives

64.

p. 539 ss, ch. 2.4).

La peine "ordinaire"

- qui correspond au montant de l'impôt soustrait - est généralement prononcée

lorsque l’acte punissable a été commis intentionnellement, en l’absence de

circonstances aggravantes ou de circonstances atténuantes (cf. Kommentar zum

Schweizerischen Steuerrecht I/2b, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer,

Art. 1-82 / Art. 83-222, édité par Martin Zweifel et Peter Athanas,

Bâle/Genève/Munich 2000, Sieber, n. 45 ad art. 175 LIFD). Par faute grave, il faut

comprendre entre autres la récidive de même que l’attitude continuellement

récalcitrante du contribuable vis-à-vis des autorités fiscales. Il y a

également circonstance aggravante lorsque le contribuable dispose de

connaissances fiscales particulières (cf. Circulaire AFC n° 21 du 7.4.1995;

RDAF 1996, 32). Quant à la faute légère, elle peut exister dans les cas de

circonstances atténuantes mentionnées à l’art. 48 CP (correspondant à l'ancien

art. 64 CP). L’attitude coopérative du contribuable lors de l’établissement des

faits doit être appréciée sous l’angle d’une atténuation de la faute (cf.

Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral

direct: Complément, Zurich 2001, p. 374 ch. 2.4).

b) En l'espèce, l'ACI a qualifié la

faute de la recourante de moyenne tant sous l'angle de l'impôt cantonal et

communal que de l'impôt fédéral direct. Elle a appliqué un coefficient de 1

pour la soustraction consommée pour la période fiscale 2003 (cette période

ayant fait l'objet d'une taxation définitive) et de 2/3 pour la soustraction

tentée pour la période fiscale 2004.

Il est vrai que la recourante n'a

pas d'antécédents en matière pénale fiscale et que ses organes ont collaboré avec

l'administration durant la procédure. Les éléments de bénéfice soustraits

restent toutefois relativement importants (264'068 fr.). Un tel montant ne

permet pas de qualifier la faute commise de légère. S'agissant des coefficients

retenus par l'ACI (1 pour la soustraction consommée et 2/3 pour la tentative de

soustraction), ils correspondent à ceux appliqués en cas de faute moyenne (voir

art. 175 al. 2 et 176 al. 2 LIFD; art. 242 al. 2 et 243 al. 2 LI).

Les montants des amendes seront par

conséquent confirmés.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,

qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 2'000 fr. (1'400 fr.

en matière d'impôt cantonal et communal, 600 fr. en matière d'impôt fédéral

direct). Elle n'aura par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I. En matière d'impôt

fédéral direct

a) Le recours en tant qu'il porte sur

les amendes est rejeté.

b) La décision de l'Administration cantonale des

impôts du 31 mars 2010 est confirmée.

c) Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

II. En matière d'impôt

cantonal et communal

a) Le recours en tant qu'il porte sur les

amendes est rejeté.

b) La décision de l'Administration cantonale des

impôts du 31 mars 2010 est confirmée.

c) Un émolument de justice de 1'400 (mille

quatre cents) francs est mis à la charge de la recourante.

III. Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 octobre 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.