FI.2011.0007
CDAP - FI.2011.0007 - 2011-06-24 - Divisione delle contribuzioni/Administration cantonale des impôts, Municipalité de Lausanne, Commune de Maggia, X.________
24 juin 2011Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2011.0007
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.06.2011
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Divisione delle contribuzioni/Administration cantonale des impôts, Municipalité de Lausanne, Commune de Maggia, X.________
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
ASSUJETTISSEMENT{IMPÔT}
RÉSIDENCE PRINCIPALE
DOUBLE IMPOSITION INTERCANTONALE
RELATIONS PERSONNELLES
LIEU DE TRAVAIL{DOUBLE IMPOSITION}
CÉLIBATAIRE
SOUVERAINETÉ FISCALE
CC-23-1
Cst-127-3-1
LHID-3-1
LHID-3-2
LI-18-1
LI-3-1
LI-3-2
Résumé contenant:
Ressortissant du canton du Tessin, célibataire, qui, au terme de ses études à l'EPFL, demeure à Lausanne où il perçoit l'indemnité de chômage, ayant entrepris en vain de trouver un emploi dans la région lémanique, travaille depuis janvier 2009 comme premier assistant à l'UNIL et prend à bail un appartement de deux pièces. Le centre de ses intérêts vitaux se situe indéniablement à Lausanne. Peu importe à cet égard que son contrat de travail soit de durée déterminée et prenne fin au 31 décembre 2011. L'autorité fiscale était fondée à présumer que l'intéressé s'était bien créé un domicile, déterminant au plan fiscal, à Lausanne à compter du 1er janvier 2010, les considérations d'ordre subjectif s'avérant sans pertinence à cet égard.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 juin
2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Alain Maillard et M. Cédric Stucker,
assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
Divisione delle
contribuzioni del Cantone Ticino, à Bellinzone.
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Municipalité de
Lausanne, à Lausanne.
2.
Commune de Maggia, à Maggia.
Tiers intéressé
X.________, à Maggia.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)
Recours Divisione delle contribuzioni c/
décision de l'Administration cantonale des impôts du 3 janvier 2011 (arrêtant
le domicile fiscal de X.________ dans le canton de Vaud à Lausanne et au 1er
janvier 2010)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1976, célibataire, a
entrepris des études de physique auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) en septembre 2000. Venant du Tessin, il a dès lors emménagé
dans un studio à Lausanne. En août 2007, il a achevé sa thèse de doctorat à
l’EPFL. X.________ a cherché en vain un emploi dans la région lémanique; il
s’est inscrit auprès de la Caisse de chômage Syna, agence de Lausanne, et a
bénéficié de l’indemnité de chômage de juin 2007 au 31 décembre 2008. Le 1er
janvier 2009, X.________ a été engagé par l’Université de Lausanne (UNIL) comme
premier assistant à la faculté de biologie et de médecine; depuis lors, il
travaille sur le campus de l’UNIL. En 2009, son salaire annuel se montait à
75'660 fr., brut. Son contrat de durée déterminée prendra fin en décembre 2011.
Le 1er mars 2009, X.________ a pris à bail un appartement de deux
pièces à Lausanne, dans lequel il a emménagé seul et dont le loyer mensuel se
monte à 1'200 fr.
B.
X.________ a annoncé aux autorités son domicile
lausannois comme étant secondaire, son domicile principal étant maintenu à
Maggia (TI). Le 23 avril 2010, le Service financier de la Municipalité de
Lausanne lui a adressé un questionnaire aux fins de détermination de son
domicile fiscal. X.________ a indiqué qu’il retournait chez ses parents, à
Maggia dans la maison familiale, toutes les deux ou trois semaines. Selon ses
explications, il ne serait établi à Lausanne que de façon provisoire, en
attendant de pouvoir conclure un contrat de travail à durée indéterminée, ce
qui devrait déterminer, selon lui, son domicile fiscal futur. Le 1er
septembre 2010, les autorités lausannoises ont fait part à X.________ de leur
décision de revendiquer son domicile fiscal dès la période 2010. X.________ s’y
est opposé, en expliquant qu’il ne s’était établi à Lausanne que de manière
transitoire et qu’il avait conservé toutes ses attaches familiales à Maggia, où
il retourne aussi souvent que possible.
C.
Le 13 septembre 2010, les autorités lausannoises
ont transmis leur revendication à l’Administration cantonale des impôts
(ci-après: ACI). Le 22 septembre 2010, cette dernière a invité l’Administration
des contributions du canton du Tessin (Divisione delle contribuzione del
cantone Ticino) à renoncer à l’assujettissement de l’intéressé au 1er
janvier 2010. Le 6 octobre 2010, les autorités tessinoises ont fait part à
l’ACI de leur opposition à la revendication des autorités lausannoises, en
estimant que le domicile fiscal de X.________ devait être maintenu sous leur
souveraineté. Sacha Dalessi s’est en outre déterminé sur le maintien de son
domicile fiscal au Tessin. Le 3 janvier 2011, l’ACI a arrêté le domicile fiscal
de l’intéressé à Lausanne au 1er janvier 2010, les conditions d’un
assujettissement dans le canton de Vaud étant remplies au 31 décembre 2010.
D.
X.________ (cause n° FI.2011.0006) et
l’Administration des contributions du canton du Tessin ont chacun recouru contre
cette décision, dont ils demandent l’annulation. Par la suite, X.________ a
retiré son recours et la cause n° FI.2011.0006 a été rayée du rôle, sans frais.
X.________ s’est déterminé sur le recours des autorités tessinoises; il conclut
à son admission.
L’ACI et la Municipalité de
Lausanne proposent le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée. Les autorités communales de Maggia ne se sont pas déterminées.
L’Administration des contributions
du canton du Tessin n’a pas répliqué.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Les autorités fiscales vaudoises et tessinoises se
disputent le domicile fiscal de X.________ à compter de l’année 2010; chacune
d’elles revendique le droit d’assujettir l’intéressé de façon illimitée. La
décision préjudicielle attaquée fixe le domicile fiscal de l’intéressé à
Lausanne et, partant, son assujettissement illimité dans le canton de Vaud à
compter de la période fiscale 2010. Les autorités tessinoises s’y opposent et
recourent contre cette décision. Or, il n’y a pas lieu de douter de la qualité
de l’Administration des contributions du canton du Tessin pour recourir. Conformément
à l’art. 75 let. b de la loi vaudoise du 26 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), a notamment qualité pour former
recours toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir. L’art.
50.
al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des
impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) permet au
contribuable et à l’administration fiscale cantonale de porter la décision sur
recours devant une instance cantonale supérieure indépendante de
l’administration, à condition que le droit cantonal le prévoie ; sans
doute, cette disposition vise les autorités d’un même canton (v. Ulrich
Cavelti, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/1, Zweifel/Athanas,
éd., Bâle 2002, ad 50 LHID nos 22-23). En outre, l’art. 73 al. 1 LHID prévoit à
cet égard que les décisions cantonales de dernière instance portant sur une
matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, peuvent faire l’objet d’un
recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le contribuable,
l’administration fiscale cantonale et l’Administration fédérale des
contributions ont le droit de recourir (ibid., al. 2). En l’occurrence, le
présent litige revient à appliquer l’art. 3 LHID, à teneur duquel les personnes
physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel,
lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou
lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au
moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans
exercer d’activité lucrative (al. 1). Une personne a son domicile dans le
canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y
établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du
droit fédéral (ibid., al. 2). L’art. 89 al. 2 let. d LTF réserve du reste expressément
la qualité pour former un recours en matière de droit public des personnes,
organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit
de recours. Ainsi, une administration fiscale cantonale a-t-elle le droit de
recourir contre la décision d’un autre canton en matière de double imposition
intercantonale (ATF 134 I 303 consid. 1.2 p. 305-306; v. Alain Wurzburger, in
Commentaire de la LTF, Berne 2009, p. 878). Au surplus, la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas
s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le
Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de
manière plus large (ATF 135 II 145 consid.
5.
p. 149 et les références). Le recours s’avère ainsi
recevable et il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) A teneur de l’art. 3 de la loi vaudoise
du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11),
les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur
rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont
domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son
domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec
l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal
spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Le
principe général du for d'imposition dans le canton est énoncé à l'article 18
al. 1 LI, à teneur duquel les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans
le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de domicile ou de
leur séjour. Cette règle est conforme à celle de l’art.
3.
al. 2 LHID; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150). Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux
(LICom; RSV 650.11), le contribuable est soumis à
l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal, ce sous réserve
de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LICom (immeubles, activité
lucrative indépendante, séjour saisonnier). Ce for peut, vu l'art. 14 al. 6 LI,
être fixé par l’ACI à la demande du contribuable, des
municipalités ou des offices d'impôt de district intéressés; cette décision peut faire l'objet d'un recours,
conformément à la LPA-VD.
b) Le principe de la prohibition de
la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par
deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des
impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les
limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit
jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la
seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303
consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1
p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).
A compter de 2001, le principe est
celui de l'unité de la période fiscale; il convient désormais de prendre en
compte la situation du contribuable prévalant au 31 décembre de l'année durant
laquelle le transfert du domicile est intervenu. C'est la conséquence de
l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination
et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les
rapports intercantonaux (RO 2001 1050), laquelle modifie notamment l'art. 15
al. 3 LHID, modification concrétisée en matière d'impôts directs cantonaux et
communaux par l'art. 8 al. 3 LI, nouvelle teneur. Le canton de Vaud ayant opté
pour le système d’imposition annuel postnumerando depuis l’année 2003, c’est
donc la situation telle qu’elle se présente au 31 décembre qui fait foi pour
toute l’année écoulée, y compris pour l’assujettissement illimité ou limité
d’un contribuable à l’impôt (art. 8 al. 3 LI). A cela s’ajoute qu’à teneur de
l’art. 39 al. 2, deuxième phrase, LHID, lorsqu’il
ressort de la déclaration d’impôt d’un contribuable ayant son domicile ou son
siège dans le canton qu’il est aussi assujetti à l’impôt dans un autre canton,
l’autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la
connaissance des autorités fiscales de l’autre canton.
Cette règle vise à mettre en place une meilleure circulation des informations
entre les autorités fiscales cantonales concernées et à faciliter
l’accomplissement par le contribuable de ses obligations (v. Etienne Poltier,
Quelques aspects de droit de procédure en matière de double imposition
intercantonale, in RDAF 2003, p. 435).
c) L’imposition
du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette
personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1
pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en
principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec
l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe
le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte,
aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne
constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à
l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le droit
fiscal diffère cependant du droit civil en ce que les circonstances réelles,
économiques et personnelles ont plus d'importance que les indices formels ou
juridiques (v. Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne
1994, p. 26). Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts
personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives,
et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas
possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1
p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458
consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). citées). Le principe de
l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas
cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et
qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment
lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu
différent l’autre partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination
du domicile fiscal n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable;
le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles,
familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145
consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet élément
s’apprécie également au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas
(ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). Le Tribunal fédéral a ainsi posé
pour principe que le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité
lucrative dépendante est, en règle générale, le lieu où ils séjournent pour une
durée longue ou indéterminée et d'où ils se rendent quotidiennement à leur
travail, puisque le but ainsi poursuivi d'assurer leur entretien est de nature
durable (Archives 63, 836; 62, 443; 57, 519; v. par ailleurs Peter Locher,
Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609
et ss, not. 617-618 ; cf. encore note de Jean-Blaise Paschoud, in RDAF
1999.
II 184). En pareil cas, les relations personnelles et matérielles avec le
lieu du travail l'emportent ainsi sur celles que le contribuable noue pendant
le week-end.
L’appartenance à des sociétés
locales traditionnelles ne suffit en effet pas pour créer un domicile fiscal
principal (arrêts FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5;
FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc in fine et les arrêts cités), pas
davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au
contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu d'où il se
rend quotidiennement à son travail (arrêts FI.2009.0072 du 22 septembre 2009,
consid. 3c; FI.2007.0160 du 29 octobre 2008 consid. 3; FI.2005.0176
précité consid. 1c/cc et les références citées). Cette présomption est
toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et
familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail
soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent
être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre
enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui
prévaut dans le couple (arrêts FI.2009.0127 du 13 avril 2010, consid. 3 a/dd;
FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c). En règle
générale, malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille,
l'activité lucrative exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des
relations personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux
relations à l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par
la profession, si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de
travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou qu'il
y entretient un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il est
personnellement et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des
rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont une importance
particulière (cf. ATF
125.
I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités). Ainsi, dans un arrêt FI.2003.0025 du 30 juillet 2003, le Tribunal administratif
a confirmé le domicile fiscal à Prilly d’un contribuable célibataire âgé d’une
trentaine d’années ; celui-ci travaillait dans la région lausannoise
depuis trois ans, après avoir fait ses études à Lausanne, et rentrait une fin
de semaine sur deux chez ses parents au Tessin, son canton d’origine, avec
lequel il prétendait avoir conservé les liens les plus étroits. Par ailleurs, selon l'expérience, les rapports familiaux créent, plus
que tout autre contact, des relations particulières avec le lieu où ils
s'exercent. Des rapports familiaux particulièrement étroits et d'autres
relations - tels notamment un cercle assez important d'amis ou de
connaissances, des relations sociales spécialement développées, le fait que le
contribuable y possède sa propre maison ou son propre appartement peuvent
donner un poids prépondérant au lieu de séjour en fin de semaine (FI.2007.0160
du 29 octobre 2008, consid. 3). Sur
ce chapitre, la charge de la preuve des relations personnelles avec un autre
endroit que celui du séjour en semaine en vue de l'exercice de l'activité
lucrative dépendante durable repose sur les épaules du seul contribuable (v.
sur ce point le commentaire de l'ATF 125 I 54 par Jean-Blaise Paschoud, in RDAF
1999.
II, pp. 186-187).
3.
a) En l’occurrence, X.________, célibataire, est
entré dans sa trente-quatrième année au 31 décembre 2010; il ne se trouve donc
plus dans la situation où la fixation de son domicile dépend encore du lieu où
réside sa famille. En effet, le recourant est autonome financièrement; même
s'il retourne régulièrement à Maggia, chez ses parents, les liens qu'il
entretient avec ceux-ci ne sont par essence plus de même intensité qu’à
l’époque où il dépendait encore d’eux. Or, X.________ a quitté la maison
familiale, à Maggia, en septembre 2000, pour étudier à l’EPFL. Bien qu’il ait
habité depuis lors à Lausanne, sans discontinuer mais dans un but déterminé, à
savoir entreprendre et à achever ses études, on peut encore admettre que son
domicile soit jusqu’alors demeuré au Tessin. Toutefois, après l’obtention de
son doctorat en août 2007, X.________ n’a pas regagné le Tessin, à la
différence du contribuable dont il est question dans l’arrêt FI.2003.0025, cité
plus haut, lequel était retourné au Tessin à la fin de ses études, mais n’y
avait pas trouvé d’emploi. X.________ est en effet demeuré à Lausanne, d’où il
a entrepris de trouver un emploi dans la région lémanique, mais en vain. Il
s’est du reste inscrit et a perçu l’indemnité de chômage auprès d’une caisse
locale durant dix-huit mois. Depuis janvier 2009, X.________ travaille comme
premier assistant à l’UNIL. En mars 2009, il a pris à bail un appartement de
deux pièces à Lausanne. Afin de pouvoir exercer son emploi à l’UNIL,
l’intéressé est contraint de ne pas habiter à une distance trop éloignée du
campus universitaire de Dorigny, ce qui exclut naturellement qu'il puisse
demeurer à Maggia. Cette circonstance a, d'un point de vue objectif, pour
conséquence que le centre de ses intérêts vitaux se situe indéniablement à
Lausanne. Peu importe à cet égard que son contrat de travail avec l’UNIL soit
de durée déterminée et prenne fin au 31 décembre 2011. C'est en effet ici que X.________
séjourne afin d'exercer quotidiennement son activité lucrative, laquelle lui
permet d'assurer durablement son entretien. Le recourant occupe sans doute à
Lausanne un appartement de taille modeste (deux pièces, 40 m2, loyer
mensuel: 1'200 fr.). Cela pourrait effectivement démontrer sa volonté de ne pas
s'établir à cet endroit plus que cela lui est strictement nécessaire pour
l'exercice de son activité lucrative. Il n'en demeure pas moins que c'est à
partir de ce lieu qu'il se rend chaque jour à son travail. Du reste, le
recourant perd de vue qu'il vit en moyenne, si l'on tient compte de quelques
cinq semaines de vacances, au moins deux cents jours par an à Lausanne, partant
du principe qu'il passerait tout son temps libre ailleurs. Or, durant cette
période, il bénéficie, en effectuant les nombreux gestes les plus aisés de sa
vie quotidienne, de la mise en place des infrastructures publiques
lausannoises.
b) A cet
égard, les considérations subjectives sont sans pertinence; sans doute, X.________
a conservé des attaches profondes avec le Tessin où il se rend dès qu'il le
peut, c'est-à-dire, selon ses propres déclarations, toutes les deux ou trois
semaines (et non chaque week-end comme l’indique la recourante). Il y a
conservé son dentiste et y est abonné auprès d’un opérateur local. Cela étant,
force est d'admettre que sa situation ne diffère à cet égard pas
fondamentalement de celle du confédéré, voire même du travailleur immigré, venu
prendre un emploi en un lieu déterminé, parfois loin de chez lui, et qui rentre
au pays le plus souvent possible pour y passer le plus clair de son temps
libre. S'il est indéniable que les liens affectifs, voire même familiaux, de ce
contribuable sont demeurés en ce dernier lieu, ses intérêts vitaux sont, eux,
passés au lieu de son travail (v. sur ce point, outre FI.2003.0025, déjà cité, arrêt
FI 2000.0043 du 29 septembre 2000). Dès
lors, il appert de ces éléments que l'autorité intimée était fondée à présumer
que X.________ s'était bien créé un domicile, déterminant au plan fiscal, à Lausanne
à compter du 1er janvier 2010 Le but poursuivi par l’intéressé, soit d'assurer
son entretien par son travail dans la région lausannoise, se voit conférer en
effet une certaine durabilité puisqu’il s’étend au moins jusqu’à fin 2011.
c) Sans doute, X.________ pourrait
être amené à déménager en 2012, suivant le lieu où il devra fournir sa
prestation de travail dans le cadre d’un contrat de
travail à durée indéterminée. Il
s'agit là toutefois d'une circonstance nouvelle, éventuellement susceptible
d'influer sur son imposition dans le canton de Vaud ou au Tessin ou dans un
autre canton dès 2012. Elle ne remet en revanche pas en question son
assujettissement dans le canton et à Lausanne en 2010. Le présent arrêt doit de
toute manière s'en tenir à la situation actuelle, sans préjuger des effets d'un
déménagement qui, à l'heure actuelle, n'est pas encore effectif, ni même
envisagé; il appartiendra en effet aux autorités fiscales vaudoises et
tessinoises d'en tirer les conséquences le moment venu, pour autant bien sûr
que le projet de l’intéressé se réalise.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Des frais de
procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat (art. 52
al. 1 LPA-VD). Sans doute, cette disposition, prise dans son sens littéral, ne
s’étend pas à d’autres collectivités que la Confédération et le canton de Vaud.
Cela ne signifie toutefois pas que l’Administration des contributions du canton
du Tessin succombant, il y aurait lieu de mettre un émolument judiciaire à sa
charge. Ce serait perdre de vue que cette autorité a agi, quoique l’on puisse
hésiter, dans le cadre de l’exercice de la puissance publique qui lui est
conférée. De constater en effet que le canton du Tessin aurait agi pour
défendre ses intérêts pécuniaires viderait pratiquement de son sens la notion
de souveraineté fiscale. Dès lors, le présent arrêt sera rendu sans frais.
L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en ligne de compte (art. 55 al.
1.
a contrario et 91 LPA-VD).
4.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Administration cantonale des
impôts du 3 janvier 2011 est confirmée
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 juin 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.