Lexipedia

Décision

FI.2011.0007

CDAP - FI.2011.0007 - 2011-06-24 - Divisione delle contribuzioni/Administration cantonale des impôts, Municipalité de Lausanne, Commune de Maggia, X.________

24 juin 2011Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1976, célibataire, a

entrepris des études de physique auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de

Lausanne (EPFL) en septembre 2000. Venant du Tessin, il a dès lors emménagé

dans un studio à Lausanne. En août 2007, il a achevé sa thèse de doctorat à

l’EPFL. X.________ a cherché en vain un emploi dans la région lémanique; il

s’est inscrit auprès de la Caisse de chômage Syna, agence de Lausanne, et a

bénéficié de l’indemnité de chômage de juin 2007 au 31 décembre 2008. Le 1er

janvier 2009, X.________ a été engagé par l’Université de Lausanne (UNIL) comme

premier assistant à la faculté de biologie et de médecine; depuis lors, il

travaille sur le campus de l’UNIL. En 2009, son salaire annuel se montait à

75'660 fr., brut. Son contrat de durée déterminée prendra fin en décembre 2011.

Le 1er mars 2009, X.________ a pris à bail un appartement de deux

pièces à Lausanne, dans lequel il a emménagé seul et dont le loyer mensuel se

monte à 1'200 fr.

B.

X.________ a annoncé aux autorités son domicile

lausannois comme étant secondaire, son domicile principal étant maintenu à

Maggia (TI). Le 23 avril 2010, le Service financier de la Municipalité de

Lausanne lui a adressé un questionnaire aux fins de détermination de son

domicile fiscal. X.________ a indiqué qu’il retournait chez ses parents, à

Maggia dans la maison familiale, toutes les deux ou trois semaines. Selon ses

explications, il ne serait établi à Lausanne que de façon provisoire, en

attendant de pouvoir conclure un contrat de travail à durée indéterminée, ce

qui devrait déterminer, selon lui, son domicile fiscal futur. Le 1er

septembre 2010, les autorités lausannoises ont fait part à X.________ de leur

décision de revendiquer son domicile fiscal dès la période 2010. X.________ s’y

est opposé, en expliquant qu’il ne s’était établi à Lausanne que de manière

transitoire et qu’il avait conservé toutes ses attaches familiales à Maggia, où

il retourne aussi souvent que possible.

C.

Le 13 septembre 2010, les autorités lausannoises

ont transmis leur revendication à l’Administration cantonale des impôts

(ci-après: ACI). Le 22 septembre 2010, cette dernière a invité l’Administration

des contributions du canton du Tessin (Divisione delle contribuzione del

cantone Ticino) à renoncer à l’assujettissement de l’intéressé au 1er

janvier 2010. Le 6 octobre 2010, les autorités tessinoises ont fait part à

l’ACI de leur opposition à la revendication des autorités lausannoises, en

estimant que le domicile fiscal de X.________ devait être maintenu sous leur

souveraineté. Sacha Dalessi s’est en outre déterminé sur le maintien de son

domicile fiscal au Tessin. Le 3 janvier 2011, l’ACI a arrêté le domicile fiscal

de l’intéressé à Lausanne au 1er janvier 2010, les conditions d’un

assujettissement dans le canton de Vaud étant remplies au 31 décembre 2010.

D.

X.________ (cause n° FI.2011.0006) et

l’Administration des contributions du canton du Tessin ont chacun recouru contre

cette décision, dont ils demandent l’annulation. Par la suite, X.________ a

retiré son recours et la cause n° FI.2011.0006 a été rayée du rôle, sans frais.

X.________ s’est déterminé sur le recours des autorités tessinoises; il conclut

à son admission.

L’ACI et la Municipalité de

Lausanne proposent le rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée. Les autorités communales de Maggia ne se sont pas déterminées.

L’Administration des contributions

du canton du Tessin n’a pas répliqué.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Les autorités fiscales vaudoises et tessinoises se

disputent le domicile fiscal de X.________ à compter de l’année 2010; chacune

d’elles revendique le droit d’assujettir l’intéressé de façon illimitée. La

décision préjudicielle attaquée fixe le domicile fiscal de l’intéressé à

Lausanne et, partant, son assujettissement illimité dans le canton de Vaud à

compter de la période fiscale 2010. Les autorités tessinoises s’y opposent et

recourent contre cette décision. Or, il n’y a pas lieu de douter de la qualité

de l’Administration des contributions du canton du Tessin pour recourir. Conformément

à l’art. 75 let. b de la loi vaudoise du 26 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), a notamment qualité pour former

recours toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir. L’art.

50.

al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des

impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) permet au

contribuable et à l’administration fiscale cantonale de porter la décision sur

recours devant une instance cantonale supérieure indépendante de

l’administration, à condition que le droit cantonal le prévoie ; sans

doute, cette disposition vise les autorités d’un même canton (v. Ulrich

Cavelti, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht I/1, Zweifel/Athanas,

éd., Bâle 2002, ad 50 LHID nos 22-23). En outre, l’art. 73 al. 1 LHID prévoit à

cet égard que les décisions cantonales de dernière instance portant sur une

matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, peuvent faire l’objet d’un

recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la

loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le contribuable,

l’administration fiscale cantonale et l’Administration fédérale des

contributions ont le droit de recourir (ibid., al. 2). En l’occurrence, le

présent litige revient à appliquer l’art. 3 LHID, à teneur duquel les personnes

physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel,

lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées dans le canton ou

lorsque, sans interruption notable, elles y séjournent pendant 30 jours au

moins en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours au moins sans

exercer d’activité lucrative (al. 1). Une personne a son domicile dans le

canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y

établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du

droit fédéral (ibid., al. 2). L’art. 89 al. 2 let. d LTF réserve du reste expressément

la qualité pour former un recours en matière de droit public des personnes,

organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit

de recours. Ainsi, une administration fiscale cantonale a-t-elle le droit de

recourir contre la décision d’un autre canton en matière de double imposition

intercantonale (ATF 134 I 303 consid. 1.2 p. 305-306; v. Alain Wurzburger, in

Commentaire de la LTF, Berne 2009, p. 878). Au surplus, la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas

s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le

Tribunal fédéral, les cantons demeurant libres de concevoir cette qualité de

manière plus large (ATF 135 II 145 consid.

5.

p. 149 et les références). Le recours s’avère ainsi

recevable et il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) A teneur de l’art. 3 de la loi vaudoise

du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11),

les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur

rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont

domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son

domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec

l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal

spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Le

principe général du for d'imposition dans le canton est énoncé à l'article 18

al. 1 LI, à teneur duquel les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans

le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de domicile ou de

leur séjour. Cette règle est conforme à celle de l’art.

3.

al. 2 LHID; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150). Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux

(LICom; RSV 650.11), le contribuable est soumis à

l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal, ce sous réserve

de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LICom (immeubles, activité

lucrative indépendante, séjour saisonnier). Ce for peut, vu l'art. 14 al. 6 LI,

être fixé par l’ACI à la demande du contribuable, des

municipalités ou des offices d'impôt de district intéressés; cette décision peut faire l'objet d'un recours,

conformément à la LPA-VD.

b) Le principe de la prohibition de

la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par

deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des

impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les

limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit

jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la

seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303

consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1

p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).

A compter de 2001, le principe est

celui de l'unité de la période fiscale; il convient désormais de prendre en

compte la situation du contribuable prévalant au 31 décembre de l'année durant

laquelle le transfert du domicile est intervenu. C'est la conséquence de

l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination

et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les

rapports intercantonaux (RO 2001 1050), laquelle modifie notamment l'art. 15

al. 3 LHID, modification concrétisée en matière d'impôts directs cantonaux et

communaux par l'art. 8 al. 3 LI, nouvelle teneur. Le canton de Vaud ayant opté

pour le système d’imposition annuel postnumerando depuis l’année 2003, c’est

donc la situation telle qu’elle se présente au 31 décembre qui fait foi pour

toute l’année écoulée, y compris pour l’assujettissement illimité ou limité

d’un contribuable à l’impôt (art. 8 al. 3 LI). A cela s’ajoute qu’à teneur de

l’art. 39 al. 2, deuxième phrase, LHID, lorsqu’il

ressort de la déclaration d’impôt d’un contribuable ayant son domicile ou son

siège dans le canton qu’il est aussi assujetti à l’impôt dans un autre canton,

l’autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la

connaissance des autorités fiscales de l’autre canton.

Cette règle vise à mettre en place une meilleure circulation des informations

entre les autorités fiscales cantonales concernées et à faciliter

l’accomplissement par le contribuable de ses obligations (v. Etienne Poltier,

Quelques aspects de droit de procédure en matière de double imposition

intercantonale, in RDAF 2003, p. 435).

c) L’imposition

du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette

personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1

pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en

principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec

l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe

le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte,

aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne

constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à

l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le droit

fiscal diffère cependant du droit civil en ce que les circonstances réelles,

économiques et personnelles ont plus d'importance que les indices formels ou

juridiques (v. Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, Berne

1994, p. 26). Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts

personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives,

et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas

possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1

p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458

consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). citées). Le principe de

l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas

cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et

qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment

lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu

différent l’autre partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination

du domicile fiscal n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable;

le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles,

familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145

consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet élément

s’apprécie également au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas

(ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). Le Tribunal fédéral a ainsi posé

pour principe que le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité

lucrative dépendante est, en règle générale, le lieu où ils séjournent pour une

durée longue ou indéterminée et d'où ils se rendent quotidiennement à leur

travail, puisque le but ainsi poursuivi d'assurer leur entretien est de nature

durable (Archives 63, 836; 62, 443; 57, 519; v. par ailleurs Peter Locher,

Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609

et ss, not. 617-618 ; cf. encore note de Jean-Blaise Paschoud, in RDAF

1999.

II 184). En pareil cas, les relations personnelles et matérielles avec le

lieu du travail l'emportent ainsi sur celles que le contribuable noue pendant

le week-end.

L’appartenance à des sociétés

locales traditionnelles ne suffit en effet pas pour créer un domicile fiscal

principal (arrêts FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5;

FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc in fine et les arrêts cités), pas

davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au

contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu d'où il se

rend quotidiennement à son travail (arrêts FI.2009.0072 du 22 septembre 2009,

consid. 3c; FI.2007.0160 du 29 octobre 2008 consid. 3; FI.2005.0176

précité consid. 1c/cc et les références citées). Cette présomption est

toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et

familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail

soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent

être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre

enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui

prévaut dans le couple (arrêts FI.2009.0127 du 13 avril 2010, consid. 3 a/dd;

FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c). En règle

générale, malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille,

l'activité lucrative exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des

relations personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux

relations à l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par

la profession, si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de

travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou qu'il

y entretient un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il est

personnellement et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des

rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont une importance

particulière (cf. ATF

125.

I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités). Ainsi, dans un arrêt FI.2003.0025 du 30 juillet 2003, le Tribunal administratif

a confirmé le domicile fiscal à Prilly d’un contribuable célibataire âgé d’une

trentaine d’années ; celui-ci travaillait dans la région lausannoise

depuis trois ans, après avoir fait ses études à Lausanne, et rentrait une fin

de semaine sur deux chez ses parents au Tessin, son canton d’origine, avec

lequel il prétendait avoir conservé les liens les plus étroits. Par ailleurs, selon l'expérience, les rapports familiaux créent, plus

que tout autre contact, des relations particulières avec le lieu où ils

s'exercent. Des rapports familiaux particulièrement étroits et d'autres

relations - tels notamment un cercle assez important d'amis ou de

connaissances, des relations sociales spécialement développées, le fait que le

contribuable y possède sa propre maison ou son propre appartement peuvent

donner un poids prépondérant au lieu de séjour en fin de semaine (FI.2007.0160

du 29 octobre 2008, consid. 3). Sur

ce chapitre, la charge de la preuve des relations personnelles avec un autre

endroit que celui du séjour en semaine en vue de l'exercice de l'activité

lucrative dépendante durable repose sur les épaules du seul contribuable (v.

sur ce point le commentaire de l'ATF 125 I 54 par Jean-Blaise Paschoud, in RDAF

1999.

II, pp. 186-187).

3.

a) En l’occurrence, X.________, célibataire, est

entré dans sa trente-quatrième année au 31 décembre 2010; il ne se trouve donc

plus dans la situation où la fixation de son domicile dépend encore du lieu où

réside sa famille. En effet, le recourant est autonome financièrement; même

s'il retourne régulièrement à Maggia, chez ses parents, les liens qu'il

entretient avec ceux-ci ne sont par essence plus de même intensité qu’à

l’époque où il dépendait encore d’eux. Or, X.________ a quitté la maison

familiale, à Maggia, en septembre 2000, pour étudier à l’EPFL. Bien qu’il ait

habité depuis lors à Lausanne, sans discontinuer mais dans un but déterminé, à

savoir entreprendre et à achever ses études, on peut encore admettre que son

domicile soit jusqu’alors demeuré au Tessin. Toutefois, après l’obtention de

son doctorat en août 2007, X.________ n’a pas regagné le Tessin, à la

différence du contribuable dont il est question dans l’arrêt FI.2003.0025, cité

plus haut, lequel était retourné au Tessin à la fin de ses études, mais n’y

avait pas trouvé d’emploi. X.________ est en effet demeuré à Lausanne, d’où il

a entrepris de trouver un emploi dans la région lémanique, mais en vain. Il

s’est du reste inscrit et a perçu l’indemnité de chômage auprès d’une caisse

locale durant dix-huit mois. Depuis janvier 2009, X.________ travaille comme

premier assistant à l’UNIL. En mars 2009, il a pris à bail un appartement de

deux pièces à Lausanne. Afin de pouvoir exercer son emploi à l’UNIL,

l’intéressé est contraint de ne pas habiter à une distance trop éloignée du

campus universitaire de Dorigny, ce qui exclut naturellement qu'il puisse

demeurer à Maggia. Cette circonstance a, d'un point de vue objectif, pour

conséquence que le centre de ses intérêts vitaux se situe indéniablement à

Lausanne. Peu importe à cet égard que son contrat de travail avec l’UNIL soit

de durée déterminée et prenne fin au 31 décembre 2011. C'est en effet ici que X.________

séjourne afin d'exercer quotidiennement son activité lucrative, laquelle lui

permet d'assurer durablement son entretien. Le recourant occupe sans doute à

Lausanne un appartement de taille modeste (deux pièces, 40 m2, loyer

mensuel: 1'200 fr.). Cela pourrait effectivement démontrer sa volonté de ne pas

s'établir à cet endroit plus que cela lui est strictement nécessaire pour

l'exercice de son activité lucrative. Il n'en demeure pas moins que c'est à

partir de ce lieu qu'il se rend chaque jour à son travail. Du reste, le

recourant perd de vue qu'il vit en moyenne, si l'on tient compte de quelques

cinq semaines de vacances, au moins deux cents jours par an à Lausanne, partant

du principe qu'il passerait tout son temps libre ailleurs. Or, durant cette

période, il bénéficie, en effectuant les nombreux gestes les plus aisés de sa

vie quotidienne, de la mise en place des infrastructures publiques

lausannoises.

b) A cet

égard, les considérations subjectives sont sans pertinence; sans doute, X.________

a conservé des attaches profondes avec le Tessin où il se rend dès qu'il le

peut, c'est-à-dire, selon ses propres déclarations, toutes les deux ou trois

semaines (et non chaque week-end comme l’indique la recourante). Il y a

conservé son dentiste et y est abonné auprès d’un opérateur local. Cela étant,

force est d'admettre que sa situation ne diffère à cet égard pas

fondamentalement de celle du confédéré, voire même du travailleur immigré, venu

prendre un emploi en un lieu déterminé, parfois loin de chez lui, et qui rentre

au pays le plus souvent possible pour y passer le plus clair de son temps

libre. S'il est indéniable que les liens affectifs, voire même familiaux, de ce

contribuable sont demeurés en ce dernier lieu, ses intérêts vitaux sont, eux,

passés au lieu de son travail (v. sur ce point, outre FI.2003.0025, déjà cité, arrêt

FI 2000.0043 du 29 septembre 2000). Dès

lors, il appert de ces éléments que l'autorité intimée était fondée à présumer

que X.________ s'était bien créé un domicile, déterminant au plan fiscal, à Lausanne

à compter du 1er janvier 2010 Le but poursuivi par l’intéressé, soit d'assurer

son entretien par son travail dans la région lausannoise, se voit conférer en

effet une certaine durabilité puisqu’il s’étend au moins jusqu’à fin 2011.

c) Sans doute, X.________ pourrait

être amené à déménager en 2012, suivant le lieu où il devra fournir sa

prestation de travail dans le cadre d’un contrat de

travail à durée indéterminée. Il

s'agit là toutefois d'une circonstance nouvelle, éventuellement susceptible

d'influer sur son imposition dans le canton de Vaud ou au Tessin ou dans un

autre canton dès 2012. Elle ne remet en revanche pas en question son

assujettissement dans le canton et à Lausanne en 2010. Le présent arrêt doit de

toute manière s'en tenir à la situation actuelle, sans préjuger des effets d'un

déménagement qui, à l'heure actuelle, n'est pas encore effectif, ni même

envisagé; il appartiendra en effet aux autorités fiscales vaudoises et

tessinoises d'en tirer les conséquences le moment venu, pour autant bien sûr

que le projet de l’intéressé se réalise.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Des frais de

procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat (art. 52

al. 1 LPA-VD). Sans doute, cette disposition, prise dans son sens littéral, ne

s’étend pas à d’autres collectivités que la Confédération et le canton de Vaud.

Cela ne signifie toutefois pas que l’Administration des contributions du canton

du Tessin succombant, il y aurait lieu de mettre un émolument judiciaire à sa

charge. Ce serait perdre de vue que cette autorité a agi, quoique l’on puisse

hésiter, dans le cadre de l’exercice de la puissance publique qui lui est

conférée. De constater en effet que le canton du Tessin aurait agi pour

défendre ses intérêts pécuniaires viderait pratiquement de son sens la notion

de souveraineté fiscale. Dès lors, le présent arrêt sera rendu sans frais.

L’allocation de dépens n’entre en revanche pas en ligne de compte (art. 55 al.

1.

a contrario et 91 LPA-VD).

4.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Administration cantonale des

impôts du 3 janvier 2011 est confirmée

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 juin 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.