Lexipedia

Décision

FI.2011.0016

CDAP - FI.2011.0016 - 2012-05-30 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

30 mai 2012Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux Y.________, né le 4 juillet 1974, et X.________,

née ******** le 9 septembre 1975, se sont mariés le 2 juillet 2004.

Le couple est copropriétaire d'un

immeuble (parcelle RF n° 1***) sis à 2******** (sur la commune de 3********),

d'une valeur fiscale de 2'060'000 francs. Y.________ est quant à lui

propriétaire individuel de deux immeubles: l'un sis à 2******** (parcelle RF n°

2***), d'une valeur fiscale de 720'000 fr., et un second sis à 4******** (n° 3***),

d'une valeur fiscale de 215'000 francs.

Par convention du 24 juillet 2007,

ratifiée le 26 juillet 2007 par le Président du Tribunal d'arrondissement de

l'Est vaudois pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale,

les époux ont prévu de vivre séparés; la garde de leur fille, née le 21 avril

2005, a été attribuée à X.________ et la jouissance du logement de la famille,

sis à 2********, attribuée au mari. Sur le plan financier, Y.________ s'est

engagé à verser une pension mensuelle de 6'000 fr. dès le 1er

juillet 2007. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5

juin 2008, confirmé par arrêt sur appel du 9 septembre 2008, la pension a été

portée à 6'800 fr. du 1er février au 30 avril 2008, puis à 7'800 fr.

dès le 1er mai 2008. Par arrêt sur appel rendu par le Tribunal

d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 2 novembre 2010, la

contribution d'entretien versée par Y.________ a été arrêtée à 6'000 fr. par

mois dès le 1er juin 2009 et jusqu'au 31 décembre 2009; à 7'800 fr.

du 1er janvier au 31 décembre 2010 et à 6'200 fr. dès le 1er

janvier 2011.

Y.________ ne s'étant pas acquitté

avec régularité de la contribution d'entretien dont il est le débiteur, X.________

a adressé au Juge de paix du district de Lavaux-Oron, le 25 janvier 2011, une

requête de séquestre de la parcelle n° 3*** à 4********, propriété de Y.________.

La recourante fait par ailleurs

état de revenus modestes pour les périodes fiscales 2007 et 2008: 28'808 fr.

pour 2007 et 34'945 fr. pour 2008; elle a bénéficié de l'aide sociale du 1er

octobre 2008 au 1er décembre 2010, selon une attestation délivrée

par le Centre social régional de Prilly-Echallens le 16 février 2011 à l'attention

de l'autorité fiscale.

B.

Le revenu et la fortune des époux au cours des

périodes 2005 et 2006 ont fait l'objet d'une taxation d'office. L'impôt

cantonal et communal (ICC) a été arrêté à 13'219 fr. 20 pour la période fiscale

2005 et à 43'999 fr. 15 pour la période fiscale 2006. Les contribuables ne sont

pas acquittés de l'intégralité de leurs impôts pour ces périodes: au 27 mai

2011, les époux X.________ restaient redevables de 14'892 fr. 20 (ICC 2005) et

de 46'894 fr. 30 (ICC 2006), ainsi que de 11'315 fr. 25 pour l'impôt fédéral

direct (2006).

C.

Le 21 juillet 2009, une enquête pour

soustraction fiscale a été ouverte par l'Administration cantonale des impôts

(ci-après: l'ACI) à l'encontre de Y.________ en raison de soupçons

d'infractions commises au cours des périodes 2005 et 2006. L'enquête a été

étendue à X.________ le 20 janvier 2011.

Le 17 février 2011, un avis de

prochaine clôture de l'enquête pour soustraction fiscale a été notifié à X.________.

Il fait état d'un montant de rappel d'impôts pour les périodes sous enquête de

675'064 fr. 65, dont 483'850 fr. 10 concernent l'impôt cantonal et communal sur

le revenu et la fortune. Le montant total des créances ouvertes pour les

périodes fiscales 2005 et 2006 s'élèverait dès lors à 545'636 fr. 70, hors

amendes; ce total se compose des éléments suivants: 14'892 fr. 20 (ICC 2005);

46'894 fr. 30 (ICC 2006) et 483'850 fr. 10 (rappels 2005-2006).

D.

Entre-temps, le 31 janvier 2011, l'ACI a notifié

une demande de sûretés à X.________, au sens des art. 233 de la loi du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) et 169 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). Les

sûretés requises visent à garantir le paiement de l'impôt cantonal et communal

(des communes de 2******** [devenue 3******** en date du 1er juillet

2011] et de 4********) sur le revenu et la fortune des périodes fiscales 2005

et 2006, pour un montant de 505'000 francs. Ces mesures ont été requises –

invoque l'ACI - pour prévenir la mise en danger des créances fiscales à raison

d'un risque de réalisation de l'immeuble sis sur la parcelle n° 1*** à 2********

dont les époux sont copropriétaires. L'ACI se fonde notamment sur un courrier de

Y.________, adressé le 21 décembre 2010 au conservateur du registre foncier du

district de Lavaux, dans lequel il évoque la perspective de la vente de l'immeuble

en question en ces termes:

"D'un point

de vue privé, je suis dans l'incapacité d'honorer la pension alimentaire due à

mon ex épouse et ma fille de 5 ans, d'un montant de CHF. 8'500/par mois et

celle-ci m'interdit tout contact avec ma fille tant que je ne m'acquitte pas de

mon dû.

Depuis 2 ans, les

contacts avec ma fille sont complètement rompus et afin de débloquer la

situation, mon ex épouse exige la vente de l'une de mes propriétés de 2********,

dont elle est copropriétaire."

Cet immeuble étant l'un des seuls

actifs dont les époux sont propriétaires communs, l'ACI craint que X.________

ne puisse plus s'acquitter des créances fiscales qui seront fixées à l'issue de

la procédure de rappels d'impôts. En application de cette décision, l'ACI a

requis, le même jour, de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud le

séquestre de la part que possède X.________ dans la liquidation de la société

simple qu'elle forme avec son époux et dont l'actif principal consiste en l'immeuble

sis sur la parcelle n° 1*** à 2********.

E.

X.________ a recouru, le 28 février 2011, contre

la décision du 31 janvier 2011. Elle conclut à son annulation, ainsi qu'à la

radiation de toute inscription qui aurait été effectuée sur l'immeuble sis sur

la parcelle n° 1*** à 2******** en relation avec la demande de sûretés. La

recourante relève pour l'essentiel que le courrier du 21 décembre 2010 de Y.________

invoqué par l'intimée "est totalement faux" et qu'en

particulier elle n'a jamais donné son accord à une telle vente, quand au

contraire "elle tente par tous les moyens d'obtenir le paiement de sa

pension, notamment par le biais de moyens LP (saisie et séquestre) sur les

autres biens immobiliers" de son ex-mari.

Par décision du 17 mai 2011, la

recourante a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire (exonération

d'avances et des frais judiciaires, assistance d'office d'un avocat).

Le 16 juin 2011, l'ACI a déposé son

dossier, ainsi que sa réponse, qui conclut au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 30

septembre 2011, la recourante a confirmé ses conclusions et complété ses

requêtes de mesures d'instruction. Dans son mémoire, elle se réfère au recours

déposé par Y.________ contre les sûretés requises le 31 janvier 2011 à son

encontre, motivé notamment comme il suit:

"Contrairement à ce qu'avance

l'autorité fiscale, je ne suis pas en procédure de vente de l'immeuble à 2********.

Ce bien est pour l'heure impossible à vendre dans la mesure où mon épouse en

est copropriétaire. Celle-ci n'acceptera jamais de vendre cet objet tant

qu'elle n'aura pas la certitude que le produit net de la vente sera affecté au

paiement des rappels d'impôts qui nous seront probablement réclamés, dès lors

qu'elle est solidairement responsable du paiement de l'impôt."

L'ACI a fait part de ses

déterminations finales le 21 octobre 2011. Elle relève à propos de la situation

de Y.________: les estimations fiscales des immeubles de Y.________ s'élèvent

au total à 1'965'000 fr (2'060'000/2 + 720'000 + 215'000). Il fait l'objet de

sûretés portant sur un montant de 1'400'000 fr. (dont 505'000 fr. sont demandés

à la recourante en solidarité). Or, les cédules hypothécaires émises sur ces

mêmes biens pour la part de Y.________ représentent au total un montant de

2'555'000 fr. (5'000 fr. et 300'000 sur l'immeuble 2'201, 364'000 fr. et 466'000

fr. sur l'immeuble 2***, 1'800'000/2 et 1'040'000/2 sur l'immeuble 1*** en

propriété commune).

La recourante a encore pris

position le 2 novembre 2011.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

La recourante a requis diverses mesures

d'instruction, notamment de documents attestant de l'existence d'une

restriction du droit d'aliéner opérée à la demande de l'ACI sur les biens-fonds

de Y.________.

Tel qu'il est garanti par l’art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

(Cst; RS 101), le droit d'être entendu comprend le droit pour

l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision

à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 in initio et les références

citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose

notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve

proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu

découlant de l’art. 29 al. 2 Cst ne comprend toutefois pas le droit d’être

entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins. L’autorité peut

donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont

permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à

une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles

ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1

p. 428 s. et les arrêts cités). En l'occurrence, les éléments requis ont été

jugés inutiles (en ce qui concerne les pièces 52 et 53; cf sur ce point infra

consid. 4c) ou sans pertinence (s'agissant de la pièce 51): le dossier est

suffisamment complet pour permettre au tribunal de statuer en l'état.

3.

La recourante soutient que la soustraction

évoquée par l'ACI concerne des agissements commis par Y.________ en qualité

d'administrateur de la société Z.________ SA, qui elle-même a fait l'objet de

demandes de sûretés.

a) La responsabilité solidaire des

époux vis-à-vis du fisc n’est pas réglée par la LHID. Il s’agit là d’un domaine

relevant de l’autonomie cantonale (ATF 122 I 139 consid. 4b p. 146). Le litige

– qui ne porte que sur l’impôt cantonal et communal – doit être tranché au seul

regard de la LI.

b) En ce qui concerne l'impôt

cantonal et communal, selon l'art. 9 al. 1 LI, le revenu et la fortune des

époux vivant en ménage commun s'additionnent, quel que soit leur régime

matrimonial. L'art. 14 al. 1 LI prévoit que "les époux qui vivent en

ménage commun répondent solidairement du montant global de l'impôt".

Enfin, l'art. 160 LI précise la situation des époux dans la procédure de

taxation; ceux-ci, lorsqu'ils vivent en ménage commun, exercent leurs droits et

s'acquittent de leurs obligations de manière conjointe (al. 1); en particulier,

ils signent l'un et l'autre la déclaration d'impôt (al. 2). La solidarité

prévue à l'art. 14 al. 1 LI se prolonge après la séparation des époux

(FI.2006.0039 du 28 juin 2006, consid. 1; FI.2005.0015 du 27 juin 2005, consid.

5, rappelant une précédente jurisprudence: FI.1997.0061 du 26 mars 1998). Saisi

d'un recours contre l'arrêt du 27 juin 2005 précité, le Tribunal fédéral (ATF

2P.201/2005 du 13 janvier 2006, consid. 3.3) note qu'en n'atténuant pas la

solidarité entre époux en cas d'insolvabilité de l'un d'eux, le législateur

vaudois a choisi une solution plus sévère que celle retenue par le législateur

fédéral, ce choix ne pouvant cependant être qualifié d'arbitraire. Dans ce même

arrêt, notre Haute Cour a confirmé que les règles sur la responsabilité

financière des époux qui résultent des dispositions sur le droit matrimonial ne

sont pas exhaustives et laissent ainsi aux cantons le soin d'aménager eux-mêmes

la responsabilité des époux pour les dettes d'impôts.

c) En l'occurrence, Y.________ et X.________

se sont mariés en juillet 2004, la séparation du couple est intervenue en juillet

2007.

Par conséquent, il ne fait guère de

doute que la recourante et son mari vivaient en ménage commun durant les années

fiscales 2005 à 2006. Par ailleurs, les faits reprochés à Y.________ en qualité

d'administrateur de la société Z.________ SA sont traités séparément et ne

concernent pas la créance fiscale des époux.

4.

a) Si le contribuable n’a pas de domicile en

Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l’administration fiscale

peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d’impôt ne

soit fixé par une décision entrée en force; la demande de sûretés indique le

montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire; dans la procédure de

poursuite, elle produit les mêmes effets qu’un jugement exécutoire (art. 169

al. 1 LIFD, 233 al. 1 LI et 78 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes – LHID, RS

642.

). Les sûretés sont exigibles notamment pour le recouvrement des impôts

directs, ainsi que des amendes procédurales (ATF 2A.462/2006 du 17 août 2006,

consid. 2.3; Pierre Curchod, nos 2 et 3 ad art. 169 LIFD, in: Danielle

Yersin/Yves Noël (ed.), Commentaire LIFD, Bâle 2008). La demande de sûretés

présente les traits d’une mesure provisionnelle de droit public, qu’elle règle

une situation de façon temporaire dans l’attente d’une décision définitive

ultérieure, ou qu’elle intervienne une fois la taxation entrée en force (ATF

134.

II 349 consid. 1.2 p. 350/351, et les références citées).

b) L’autorité fiscale peut requérir

des sûretés lorsque l’existence de la créance fiscale est vraisemblable, le

recouvrement de celle-ci compromis et le montant de la garantie proportionné à

la créance (consid. 5 non publié de l’ATF 134 II 349). Pour que celle-ci

paraisse menacée, des actes du débiteur ayant pour effet de le soustraire à une

éventuelle exécution forcée ne sont pas indispensables; il suffit que le

recouvrement soit compromis au regard de l’ensemble des circonstances

considérées objectivement (ATF 2A.611/2006 du 18 avril 2007, consid. 4.1, et

les références citées). Une preuve stricte n’est pas nécessaire à cet égard; le

danger redouté par le fisc doit être simplement vraisemblable (ATF 2A.446/2006

du 9 mars 2007, consid. 5.2.1). Tel est le cas notamment lorsque le

contribuable aménage son activité de manière à pouvoir se soustraire au fisc en

transférant des biens à l’étranger (ATF 108 Ib 44 consid. 3 p. 50-52), qu’il

dissimule systématiquement les éléments de son revenu et de sa fortune à

l’autorité de taxation (ATF 2A.611/2006, précité, consid. 4.1, et les arrêts

cités) ou qu’il transforme des biens immobiliers en liquidités, facilement

réalisables et transférables (ATF 2A.611/2006, précité, consid. 4.1, et les

arrêts cités). Il convient également de tenir compte de l’attitude générale du

contribuable pendant la procédure de taxation, notamment de la manière dont il

a répondu aux demandes de renseignements sur sa situation financière (ATF

2A.611/2006, précité, consid. 4.1;2A.237/2006 du 9 janvier 2007, consid. 2.2,

et les arrêts cités), ou s’il a entravé la procédure de taxation (ATF

2A.237/2006 du 9 janvier 2007, consid. 3.3).

c) En l’occurrence, l'existence

d'une créance fiscale a été rendue vraisemblable par l'ACI. Celle-ci a été

estimée, pour les périodes fiscales 2005 et 2006, à 545'636 fr. 60. Cette

question n'est au demeurant pas litigieuse. La recourante considère cependant

que l'ACI n'est pas en droit d'exiger des sûretés dans la mesure où le

recouvrement de la créance fiscale n'est pas compromis et que, subsidiairement,

le montant de la garantie n'est pas proportionné à la créance. L'opinion de la

recourante ne peut être suivie. Il ressort du dossier de la cause que Y.________

ne s'acquitte que très partiellement de ses contributions d'entretien et que la

recourante fait état de revenus modestes et émarge à l'assistance sociale. La

situation financière délicate dans laquelle elle se trouve fait craindre, à

juste titre, que la réalisation de l'immeuble sis à 2******** – dans lequel

elle ne vit pas – serve en premier lieu à éponger les dettes alimentaires de Y.________.

Au surplus, la demande de sûretés

s'avère conforme au principe de la proportionnalité puisqu'elle porte un

montant de 505'000 fr. alors que la créance fiscale est de 545'636 fr. 60. Les

biens dont Y.________ dispose, et qui ont également fait l'objet d'un séquestre

ordonné à la demande de l'autorité intimée, sont déjà grevés de cédules

hypothécaires pour un montant global de 2'555'000 fr., qui dépasse les valeurs

d'estimation fiscale. De toute évidence, ils ne suffisent dès lors pas à

garantir la créance fiscale.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la demande de sûretés. La recourante

ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 17 mai

2011, il est statué sans frais. Compte tenu du sort du recours, la recourante

n'a pas droit à l'allocation de dépens. Une décision concernant l'indemnisation

du conseil d'office sera notifiée par un prochain courrier à la recourante et à

son conseil.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 31 janvier 2011 par

l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 30 mai 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.