FI.2011.0022
CDAP - FI.2011.0022 - 2013-01-24 - X.________/Administration cantonale des impôts
24 janvier 2013Français4 min
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N° affaire:
FI.2011.0022
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.01.2013
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Administration cantonale des impôts
DÉPENS
FRAIS JUDICIAIRES
LPA-VD-49-1
LPA-VD-55-1
Résumé contenant:
Arrêt statuant à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale suite à l'arrêt du TF du 13 novembre 2012.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 janvier 2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Robert Zimmermann et Erik
Kaltenrieder, juges.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par ILEX FIDUTRUST SA, succursale de
Lausanne,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts (ACI), à Lausanne
Objet
Droit de mutation
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 10 février 2011
(refus d'exonération du droit de mutation)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu l’arrêt de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) du 27 janvier 2012 confirmant le refus de l’ACI
de traiter en neutralité fiscale la reprise par une fondation des actifs et
passifs d’une société immobilière qu’elle détient (société fille),
-
vu les chiffres III et IV du dispositif de
l’arrêt précité mettant un émolument judiciaire de 6'000 fr. à la charge de la
recourante et refusant de lui allouer des dépens,
-
vu le recours de droit public interjeté le 28
février 2012 par la recourante auprès du Tribunal fédéral,
-
vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre
2012, reçu dans sa version complète le 10 janvier 2013, annulant l’arrêt de la
CDAP du 27 janvier 2012, exonérant la recourante du droit de mutation sur le
transfert immobilier litigieux et renvoyant l’affaire à la CDAP afin qu’elle
fixe à nouveau les frais et dépens de la procédure qui s’est déroulée devant
elle.
Considérants
-
que suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23
novembre 2012, il convient de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens
de la procédure cantonale par une décision de la CDAP, compétente au regard de
l’art. 94 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD),
-
que selon l’art. 49 al. 1 LPA-VD, en procédure
de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,
-
que, s’agissant des dépens, l’autorité alloue
une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de
cause, en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts,
-
que cette indemnité est mise à la charge de la
partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, il faut considérer que l’ACI
succombe,
-
qu’il convient en conséquence de modifier le
dispositif de l’arrêt de la CDAP du 27 janvier 2012 en ce sens que les frais
sont laissés à la charge de l’Etat et que la recourante a droit à une indemité
à titre de dépens,
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les frais de la cause FI.2011.0022 ayant donné
lieu à l’arrêt du Tribunal cantonal du 27 janvier 2012 sont laissés à la charge
de l’Etat.
II.
L'Etat de Vaud, par le Département des finances
et des relations extérieures, versera à la recourante une indemnité de 3'000
(trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 janvier 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.