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Décision

FI.2011.0030

CDAP - FI.2011.0030 - 2012-02-09 - X.________ c/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption

9 février 2012Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Né en 1989, X.________, gestionnaire-comptable

de profession, souffre d’une maladie de type Moya-Moya. Il s’agit en substance

d’une affection rare des vaisseaux irrigant le cerveau et qui provoque un

rétrécissement des grosses artères, ce qui entraîne un apport insuffisant de

sang, donc d’oxygène au cerveau. Les conséquences de cette maladie peuvent être

importantes: accidents vasculaires cérébraux et crises d’épilepsie, notamment. Le

12 juin 2007, la Commission de visite sanitaire (ci-après: CVS) a déclaré X.________

inapte au service militaire et civil lors du recrutement. Cette décision n’a

pas été attaquée et est entrée en force.

B.

X.________, dont l’état de santé s’est entre-temps

stabilisé, a requis du Service de la sécurité civile et militaire (ci-après:

SSCM) de pouvoir accomplir un service de remplacement; aucune suite positive

n’a été donnée à sa demande. Le 15 février 2011, X.________ s’est vu notifier

la taxe d’exemption pour l’année 2009, d’un montant de 496 fr.95. Sa

réclamation a été rejetée par décision du 18 mars 2011 et l’exonération requise

lui a été refusée.

X.________ a recouru contre cette

dernière décision dont il demande l’annulation.

C.

Le SSCM a annoncé son intention de rendre une

nouvelle décision au vu des arguments présentés par X.________ dans son

recours. Son dossier lui a été retourné à cet effet et l’instruction de la

cause, suspendue. X.________ a maintenu sa demande tendant à accomplir un

service militaire en relation avec son handicap. Le 19 juillet 2011, le SSCM a

rendu une nouvelle décision, refusant l’exonération de la taxe militaire pour

les années 2009 et suivantes. Le dossier a cependant été transmis à

l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), autorité de

surveillance en matière de perception de la taxe militaire; en outre, la

perception de la taxe 2009 a été suspendue jusqu’à décision de cette autorité.

Le 3 août 2011, l’AFC a adressé à X.________

un formulaire de confirmation du désir d’accomplir le service militaire; elle a

rendu attentif l’intéressé sur le fait qu’une éventuelle aptitude au service

n’aurait aucun effet rétroactif sur les taxes d’exemption entre-temps entrées

en force. Le formulaire lui ayant été retourné rempli et signé, l’AFC a informé

X.________, le 24 août 2011, qu’elle reprendrait contact ultérieurement avec

lui. Le 15 septembre 2011, la CVS a révisé sa décision antérieure et a

finalement reconnu X.________ apte au service militaire, mais inapte à faire

campagne.

X.________ a maintenu son recours,

dont le SSCM propose le rejet.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

S’agissant tout d’abord de cerner l’objet du

litige, on relève que seul le recours contre la taxe d’exemption pour l’année

2009.

relève de la compétence du Tribunal. Dans ses dernières écritures, le

recourant conclut sans doute à ce que l’exonération lui soit également accordée

pour les années suivantes. Dès lors qu’il a transféré son domicile dans le

canton du Valais en 2010, il appartiendra aux autorités de ce canton de statuer

le cas échéant sur ce point.

2.

a) La loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe

d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661) pose comme principe que les

citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leurs

obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou

service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. Selon l’art. 2 al.

1.

LTEO, sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont

domiciliés en Suisse ou à l’étranger et qui, au cours d’une année civile (année

d’assujettissement): ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une

formation de l’armée et ne sont pas astreints au service civil (let. a);

n’effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en

tant qu’hommes astreints au service (let. c). N’est pas assujetti à la taxe,

selon l’al. 2 de la même disposition, celui qui, au cours de l’année

d’assujettissement, a accompli effectivement son service militaire, bien qu’il

n’ait pas été incorporé pendant l’année entière en tant qu’homme astreint au

service. Le fait générateur de l'assujettissement à la taxe d'exemption, tel

qu'il ressort de l'art. 2 LTEO, est donc, pour un homme astreint au service, le

fait de ne pas, au cours d'une année civile (année d'assujettissement), être

incorporé, pendant plus de six mois, dans une formation de l'armée (art. 2 al.

1.

lit. a LTEO) ou de ne pas effectuer le service militaire ou le service civil

qui lui incombent (ibid., lit. c; cf. arrêts FI.2005.0203 du 5 décembre 2005 et

FI.1997.0161 du 12 mai 1998). L’art. 3 al. 1 LTEO prévoit que

l’assujettissement à la taxe commence au début de l’année au cours de laquelle

la personne astreinte atteint l’âge de 20 ans et se termine (al. 2): pour les

personnes qui ne sont pas incorporées dans une formation de l’armée et qui ne

sont pas astreintes au service civil, à la fin de l’année au cours de laquelle

elles atteignent l’âge de 30 ans (let. a); pour les personnes qui sont

incorporées dans une formation de l’armée ou qui sont astreintes au service

civil, au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent

l’âge de 34 ans (let. c). Le service militaire comprend actuellement les

services prévus par la législation militaire (art. 7 al. 1 LTEO), soit, à

teneur de l'article 12 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et

l'administration militaire (ci-après: LAAM ; RS 510.10), en vigueur depuis

le 1er janvier 1996, les devoirs hors du service, les services d'instruction,

le service de promotion de la paix, sur la base du volontariat, le service

d'appui et le service actif.

La taxe d'exemption est fixée

chaque année, conformément à l'art. 25 al. 1 let. a LTEO.

L'année de taxation est, en règle générale, l'année civile qui suit l'année

d'assujettissement (art. 25 al. 2 LTEO). La décision de taxation est

notifiée par écrit à l’assujetti. Elle doit indiquer la cause de

l’assujettissement, les bases de calcul et le montant de la taxe, le terme de

paiement et les voies de droit (art. 28 al. 1 LTEO).

b) Les causes d'exonération de la

taxe d'exemption sont définies à l'art. 4 LTEO, dont la teneur est la

suivante:

1.

Est exonéré de la taxe quiconque, au

cours de l'année d'assujettissement:

a. dispose,

en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu

soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations

d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais

d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100% son

minimum vital au sens du droit des poursuites;

a bis

est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et

perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité

fédérale ou de l'assurance-accidents;

a ter est

considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas

au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux

exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation;

b. a

été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service

militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé;

c. n'a

pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de

participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel

militaire ou est exempté du service du personnel conformément à la législation

relative au service militaire ou au service civil;

d. atteint

la limite d'âge à laquelle les militaires de la troupe ou les sous-officiers,

excepté les sous-officiers supérieurs, sont libérés des obligations militaires;

e. a

acquis ou perdu la nationalité suisse.

2.

Est en outre exonéré de la taxe,

sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année

d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30

jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation

de guerre.

2bis Est également exonéré de la taxe

celui qui s'est acquitté de toutes ses obligations de servir, conformément à la

législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération

ne s'applique pas pendant les années de service actif.

(…)

Cette disposition est complétée par

l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption (OTEO; RS 661.1) qui, à

son art. 1er al. 2, précise que pour être exonéré de la taxe au sens

de l’art. 4 al. 1 let. abis de la loi, celui qui perçoit une rente

ou une allocation pour impotent de l’assurance-accidents obligatoire doit

présenter le même degré d’invalidité ou d’impotence que celui qui donne droit à

une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité fédérale.

Ces conditions doivent être interprétées de façon restrictive (cf. Peter R.

Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, Zurich 1979, p. 85; v.

également arrêts FI.2005.0226 du 22 décembre 2006; FI.2005.0164 du 26 mai 2006;

FI.1995.0057 du 11 juin 1996; FI.1993.0179 du 31 août 1995).

Lorsque l’autorité de taxation doit

déterminer si un assujetti a droit à l’exonération ou à la réduction de la taxe

pour une durée supérieure à celle de l’année d’assujettissement, elle prend sur

ce point une décision spéciale (art. 29 al. 1 LTEO). Lorsqu’une telle décision

est passée en force, elle reste valable tant que ne surviennent pas de faits

nouveaux essentiels (ibid., al. 2). Une telle décision déploie donc ses effets

sur plusieurs périodes de taxation sans qu'il soit nécessaire de la renouveler

(v. ATF 2A.184/2005 du 10 janvier 2006, consid. 3). L’art. 33 al. 1 OTEO

précise à cet égard que l'assujetti peut en tout temps demander que sa

prétention à l'exonération ou à la réduction de la taxe soit soumise à un

examen dont les conclusions auraient effet sur les taxations non encore passées

en force.

c) Il résulte par ailleurs de

l'art. 39 al. 1 LTEO que le militaire exempté du service qui rattrape le

service militaire ou le service civil a droit au remboursement de la taxe une

fois qu’il a accompli la durée totale des services obligatoires (v. sur cette

question arrêt FI.1995.0053 du 28 août 1995, confirmé par ATF 2A.427/1995 du 15

février 1996).

3.

Le recourant a requis d’être exonéré en

expliquant que son handicap l’empêchait d’accomplir le service militaire ou le

service civil. A l’appui de ses conclusions, il évoque l’arrêt rendu le 30 avril 2009 par la Cour européenne des Droits de

l'Homme dans l'affaire G. contre Confédération Suisse (dossier 13444/04). Il

est vrai que la situation du recourant présente quelques similitudes avec celle

de G., lequel avait été déclaré inapte au service obligatoire en raison d’un

handicap non considéré comme majeur et partant, astreint à la taxe alors qu’il

était prêt à exécuter un service obligatoire de remplacement (v. arrêt G., not. § 94). Or, la requête de G.

a été jugée recevable quant au grief tiré de l’article 14 CEDH, combiné avec

l’article 8 CEDH. Comme l’autorité intimée l’indique cependant, cet arrêt, qui

impose au législateur d’adopter des dispositions permettant la mise en place de

formes particulières de service pour les personnes qui se trouvent dans une

telle situation (ibid., § 96), règle uniquement les rapports entre parties; il n'a

aucune influence directe sur les rapports avec d'autres assujettis à la taxe,

dont le recourant.

a) Au préalable, on rappelle que la

notion de handicap majeur au sens de l’art. 4 al. 1 let. a, abis et

ater LTEO a été introduite par le parlement, lors de l'adoption de

la nouvelle loi (v. Bulletin officiel du Conseil des Etats 1993, p. 778-779;

1994, pp. 131-134; RO 1994 p. 2777); un handicap est réputé tel s'il est au

moins égal au degré minimum d'invalidité donnant droit à une rente de

l'assurance-invalidité fédérale (cf. art. 1er OTEO). Pour le Tribunal

fédéral cependant, cette dernière disposition s'avérant contraire à la loi, la

notion du handicap majeur est à interpréter au sens médical (ATF 124 II 241,

consid. 4f p. 244). A la suite de cet arrêt, l’AFC a édicté des directives

basées sur les tables de la Caisse nationale suisse d'assurance contre les

accidents (SUVA) dont il ressort que toute atteinte à l'intégrité physique de

40% et plus doit conduire à un examen de l'exonération de la taxe au sens de

l'art. 4 al. 1 lit. a à ater LTEO. Ces directives ont reçu ultérieurement

l'aval du Tribunal fédéral; on peut dès lors reconnaître aux tables de la SUVA

la valeur d'une présomption légale, pour autant qu’elles soient suffisamment

probantes dans un cas d'espèce (ATF 126 II 275 consid. 4c p. 280; v. également

arrêts FI.2005.0226, déjà cité, et FI.2000.0099 du 14 mai 2001).

b) Le recourant a toujours émis le

souhait de pouvoir accomplir un service obligatoire. Il a toutefois été déclaré

inapte au service obligatoire le 12 juin 2007; or, il n’a pas attaqué la

décision de la CVS. Le recourant s’est ensuite opposé à son assujettissement à

la taxe. Requis de soumettre son cas à l’Office cantonal de

l’assurance-invalidité, en vue de déterminer le taux de son handicap, il s’y

est refusé. Il a lui-même admis que celui-ci n’atteignait pas le degré minimum

d'invalidité donnant droit à une rente. Lorsque la taxe d’exemption lui a été

notifiée le 15 février 2011, l’autorité intimée refusant de l’exonérer, le

recourant a derechef mis en avant sa disponibilité à accomplir un service

obligatoire, sous la forme d’une solution de remplacement compatible avec son

handicap. Il est vrai qu’entre-temps, la CEDH a mis en évidence l’absence de

justification objective de la distinction opérée entre les personnes inaptes au

service dont certaines sont exemptées de la taxe litigieuse, cependant que

d’autres y sont au contraire astreintes (v. arrêt G., not. § 97). Le recourant dénonce

précisément cette distinction discriminatoire que l’autorité intimée semble

vouloir abandonner. Postérieurement au dépôt du recours contre le refus

d’exonération, l’autorité intimée a en effet rendu une décision le 19 juillet

2011, par laquelle elle refuse une fois encore l’exonération de la taxe

militaire pour les années 2009 et suivantes, mais en même temps transmet le

dossier du recourant à l’AFC, autorité de surveillance en matière de perception

de la taxe d’exemption, pour examen. Certes, le recourant n’a, formellement,

pas attaqué cette nouvelle décision qui, s’agissant du refus d’exonération, se

borne du reste à répéter le contenu de la décision précédente, déférée au

Tribunal. Cette nouvelle décision n’a en réalité de portée propre qu’en ce qui

concerne la soumission du cas du recourant à l’AFC en vue de l’évaluation de

son aptitude et de son éventuelle incorporation. Sans doute, une décision d'inaptitude pour des raisons médicales, prise autrefois

par une commission d'examen à l'égard et dans le propre intérêt d'un homme

astreint au service, ne peut plus être remise en question aujourd'hui (v. sur

ce point ATF 2C_285/2011 du 1er décembre 2011, consid. 4.3.1, cf. en

outre décision de la Commission cantonale de recours du

canton de Zurich n° 2 WE.2010.24+25 du 8 novembre 2010, consid. 3b/cc/bbb). En l’espèce toutefois, la CVS est revenue

sur sa décision initiale d’inaptitude du recourant au service; le 15 septembre

2011, elle a finalement reconnu celui-ci apte au service obligatoire avec

restrictions. Il en résulte que, dans un proche avenir, le recourant devrait

être convoqué pour effectuer un service obligatoire compatible avec son état de

santé (par exemple dans les bureaux). En effet, le

Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des

sports a annoncé des prochaines modifications nécessaires aux bases légales et

aux directives afin que les personnes reconnues inaptes au service militaire et

au service civil qui voudraient accomplir du service personnel puissent

accomplir un tel service correspondant à partir du 1er janvier 2012 (Communications

de l’AFC, Division de la taxe d’exemption de l’obligation de servir, «Arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CEDH] du 30 avril 2009 dans

l'affaire G. contre la Confédération Suisse [dossier 13444/04]», état au 4 octobre 2011, publié à l’adresse suivante: www.estv.admin.ch/wehrpflichtersatzabgabe/aktuell/).

c) Ainsi, la situation du recourant

s’apparente en quelque sorte à celle de l’homme apte au service et à faire

campagne, qui diffère son école de recrues ou ses cours de répétition pour

raisons liées, par exemple, à ses études ou sa profession. Or, conformément à

l’art. 2 al. 1 LTEO, celui-là sera assujetti à la taxe d’exemption, dont il

pourra requérir le remboursement ultérieurement, après avoir accompli la durée

totale du service obligatoire, vu l’art. 39 al. 1 LTEO. Dès lors, pour ce motif,

l’exonération du recourant ne saurait se justifier.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent par

conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

En procédure de recours, les frais

sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement

déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV

173.

). Lorsque l'équité l'exige, en particulier lorsque la perception de

frais serait d'une rigueur excessive pour la partie qui devrait les supporter,

l'autorité peut renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 50 LPA-VD). En

l’espèce, le recourant succombe sans doute sur ses conclusions tendant à

l’exonération de la taxe. Il y a lieu en revanche de tenir compte de

l’évolution de la situation puisque, postérieurement au recours, l’autorité l’a

en définitive reconnu apte au service obligatoire, ce que le recourant

demandait avec insistance. Les frais d’arrêt seront dès lors laissés à la

charge de l’Etat. L’allocation de dépens n’entre, quant à elle, pas en ligne de

compte (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation du Service de la

sécurité civile et militaire du 18 mars 2011 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 février 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.