FI.2011.0030
CDAP - FI.2011.0030 - 2012-02-09 - X.________ c/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption
9 février 2012Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
FI.2011.0030
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.02.2012
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section de la taxe d'exemption
LOI FÉDÉRALE SUR LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR
TAXE MILITAIRE
CONTRIBUTION DE REMPLACEMENT
INVALIDITÉ{INFIRMITÉ}
INVALIDITÉ PARTIELLE
MALADIE DU SANG
OBLIGATION MILITAIRE
SERVICE MILITAIRE
APTITUDE AU SERVICE
EXONÉRATION FISCALE
ASSUJETTISSEMENT{IMPÔT}
RESTITUTION DE L'IMPÔT
SERVICE ACTIF
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CEDH-14
CEDH-8
LTEO-2-1
LTEO-25
LTEO-29
LTEO-39
LTEO-4
LTEO-4-1-abis
OTEO-33-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'exonérer de la taxe d'exemption un recourant ne souffrant pas d'un handicap majeur. Celui-ci a requis de pouvoir effectuer un service obligatoire compatible avec son état de santé, invoquant l'arrêt de la CEDH n° 13444/04. Revenant sur sa décision initiale d'inaptitude du recourant au service, la CVS a finalement reconnu celui-ci apte au service obligatoire avec restrictions, de sorte qu'il devrait prochainement recevoir un ordre de marche. Ainsi, le recourant pourra requérir le remboursement de la taxe ultérieurement, après avoir accompli la durée totale du service obligatoire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 février
2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre-André
Berthoud et Rémy Balli, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à 1********.
Autorité intimée
Service de la
sécurité civile et militaire, Division affaires
militaires et logistique, à Morges.
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, à Berne.
Objet
taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 18 mars 2011
Faits
Vu les faits suivants
A.
Né en 1989, X.________, gestionnaire-comptable
de profession, souffre d’une maladie de type Moya-Moya. Il s’agit en substance
d’une affection rare des vaisseaux irrigant le cerveau et qui provoque un
rétrécissement des grosses artères, ce qui entraîne un apport insuffisant de
sang, donc d’oxygène au cerveau. Les conséquences de cette maladie peuvent être
importantes: accidents vasculaires cérébraux et crises d’épilepsie, notamment. Le
12 juin 2007, la Commission de visite sanitaire (ci-après: CVS) a déclaré X.________
inapte au service militaire et civil lors du recrutement. Cette décision n’a
pas été attaquée et est entrée en force.
B.
X.________, dont l’état de santé s’est entre-temps
stabilisé, a requis du Service de la sécurité civile et militaire (ci-après:
SSCM) de pouvoir accomplir un service de remplacement; aucune suite positive
n’a été donnée à sa demande. Le 15 février 2011, X.________ s’est vu notifier
la taxe d’exemption pour l’année 2009, d’un montant de 496 fr.95. Sa
réclamation a été rejetée par décision du 18 mars 2011 et l’exonération requise
lui a été refusée.
X.________ a recouru contre cette
dernière décision dont il demande l’annulation.
C.
Le SSCM a annoncé son intention de rendre une
nouvelle décision au vu des arguments présentés par X.________ dans son
recours. Son dossier lui a été retourné à cet effet et l’instruction de la
cause, suspendue. X.________ a maintenu sa demande tendant à accomplir un
service militaire en relation avec son handicap. Le 19 juillet 2011, le SSCM a
rendu une nouvelle décision, refusant l’exonération de la taxe militaire pour
les années 2009 et suivantes. Le dossier a cependant été transmis à
l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), autorité de
surveillance en matière de perception de la taxe militaire; en outre, la
perception de la taxe 2009 a été suspendue jusqu’à décision de cette autorité.
Le 3 août 2011, l’AFC a adressé à X.________
un formulaire de confirmation du désir d’accomplir le service militaire; elle a
rendu attentif l’intéressé sur le fait qu’une éventuelle aptitude au service
n’aurait aucun effet rétroactif sur les taxes d’exemption entre-temps entrées
en force. Le formulaire lui ayant été retourné rempli et signé, l’AFC a informé
X.________, le 24 août 2011, qu’elle reprendrait contact ultérieurement avec
lui. Le 15 septembre 2011, la CVS a révisé sa décision antérieure et a
finalement reconnu X.________ apte au service militaire, mais inapte à faire
campagne.
X.________ a maintenu son recours,
dont le SSCM propose le rejet.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
S’agissant tout d’abord de cerner l’objet du
litige, on relève que seul le recours contre la taxe d’exemption pour l’année
2009.
relève de la compétence du Tribunal. Dans ses dernières écritures, le
recourant conclut sans doute à ce que l’exonération lui soit également accordée
pour les années suivantes. Dès lors qu’il a transféré son domicile dans le
canton du Valais en 2010, il appartiendra aux autorités de ce canton de statuer
le cas échéant sur ce point.
2.
a) La loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe
d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661) pose comme principe que les
citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leurs
obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou
service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. Selon l’art. 2 al.
1.
LTEO, sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont
domiciliés en Suisse ou à l’étranger et qui, au cours d’une année civile (année
d’assujettissement): ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une
formation de l’armée et ne sont pas astreints au service civil (let. a);
n’effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en
tant qu’hommes astreints au service (let. c). N’est pas assujetti à la taxe,
selon l’al. 2 de la même disposition, celui qui, au cours de l’année
d’assujettissement, a accompli effectivement son service militaire, bien qu’il
n’ait pas été incorporé pendant l’année entière en tant qu’homme astreint au
service. Le fait générateur de l'assujettissement à la taxe d'exemption, tel
qu'il ressort de l'art. 2 LTEO, est donc, pour un homme astreint au service, le
fait de ne pas, au cours d'une année civile (année d'assujettissement), être
incorporé, pendant plus de six mois, dans une formation de l'armée (art. 2 al.
1.
lit. a LTEO) ou de ne pas effectuer le service militaire ou le service civil
qui lui incombent (ibid., lit. c; cf. arrêts FI.2005.0203 du 5 décembre 2005 et
FI.1997.0161 du 12 mai 1998). L’art. 3 al. 1 LTEO prévoit que
l’assujettissement à la taxe commence au début de l’année au cours de laquelle
la personne astreinte atteint l’âge de 20 ans et se termine (al. 2): pour les
personnes qui ne sont pas incorporées dans une formation de l’armée et qui ne
sont pas astreintes au service civil, à la fin de l’année au cours de laquelle
elles atteignent l’âge de 30 ans (let. a); pour les personnes qui sont
incorporées dans une formation de l’armée ou qui sont astreintes au service
civil, au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent
l’âge de 34 ans (let. c). Le service militaire comprend actuellement les
services prévus par la législation militaire (art. 7 al. 1 LTEO), soit, à
teneur de l'article 12 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et
l'administration militaire (ci-après: LAAM ; RS 510.10), en vigueur depuis
le 1er janvier 1996, les devoirs hors du service, les services d'instruction,
le service de promotion de la paix, sur la base du volontariat, le service
d'appui et le service actif.
La taxe d'exemption est fixée
chaque année, conformément à l'art. 25 al. 1 let. a LTEO.
L'année de taxation est, en règle générale, l'année civile qui suit l'année
d'assujettissement (art. 25 al. 2 LTEO). La décision de taxation est
notifiée par écrit à l’assujetti. Elle doit indiquer la cause de
l’assujettissement, les bases de calcul et le montant de la taxe, le terme de
paiement et les voies de droit (art. 28 al. 1 LTEO).
b) Les causes d'exonération de la
taxe d'exemption sont définies à l'art. 4 LTEO, dont la teneur est la
suivante:
1.
Est exonéré de la taxe quiconque, au
cours de l'année d'assujettissement:
a. dispose,
en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu
soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations
d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais
d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100% son
minimum vital au sens du droit des poursuites;
a bis
est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et
perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité
fédérale ou de l'assurance-accidents;
a ter est
considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas
au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux
exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation;
b. a
été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service
militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé;
c. n'a
pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de
participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel
militaire ou est exempté du service du personnel conformément à la législation
relative au service militaire ou au service civil;
d. atteint
la limite d'âge à laquelle les militaires de la troupe ou les sous-officiers,
excepté les sous-officiers supérieurs, sont libérés des obligations militaires;
e. a
acquis ou perdu la nationalité suisse.
2.
Est en outre exonéré de la taxe,
sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année
d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30
jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation
de guerre.
2bis Est également exonéré de la taxe
celui qui s'est acquitté de toutes ses obligations de servir, conformément à la
législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération
ne s'applique pas pendant les années de service actif.
(…)
Cette disposition est complétée par
l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption (OTEO; RS 661.1) qui, à
son art. 1er al. 2, précise que pour être exonéré de la taxe au sens
de l’art. 4 al. 1 let. abis de la loi, celui qui perçoit une rente
ou une allocation pour impotent de l’assurance-accidents obligatoire doit
présenter le même degré d’invalidité ou d’impotence que celui qui donne droit à
une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité fédérale.
Ces conditions doivent être interprétées de façon restrictive (cf. Peter R.
Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, Zurich 1979, p. 85; v.
également arrêts FI.2005.0226 du 22 décembre 2006; FI.2005.0164 du 26 mai 2006;
FI.1995.0057 du 11 juin 1996; FI.1993.0179 du 31 août 1995).
Lorsque l’autorité de taxation doit
déterminer si un assujetti a droit à l’exonération ou à la réduction de la taxe
pour une durée supérieure à celle de l’année d’assujettissement, elle prend sur
ce point une décision spéciale (art. 29 al. 1 LTEO). Lorsqu’une telle décision
est passée en force, elle reste valable tant que ne surviennent pas de faits
nouveaux essentiels (ibid., al. 2). Une telle décision déploie donc ses effets
sur plusieurs périodes de taxation sans qu'il soit nécessaire de la renouveler
(v. ATF 2A.184/2005 du 10 janvier 2006, consid. 3). L’art. 33 al. 1 OTEO
précise à cet égard que l'assujetti peut en tout temps demander que sa
prétention à l'exonération ou à la réduction de la taxe soit soumise à un
examen dont les conclusions auraient effet sur les taxations non encore passées
en force.
c) Il résulte par ailleurs de
l'art. 39 al. 1 LTEO que le militaire exempté du service qui rattrape le
service militaire ou le service civil a droit au remboursement de la taxe une
fois qu’il a accompli la durée totale des services obligatoires (v. sur cette
question arrêt FI.1995.0053 du 28 août 1995, confirmé par ATF 2A.427/1995 du 15
février 1996).
3.
Le recourant a requis d’être exonéré en
expliquant que son handicap l’empêchait d’accomplir le service militaire ou le
service civil. A l’appui de ses conclusions, il évoque l’arrêt rendu le 30 avril 2009 par la Cour européenne des Droits de
l'Homme dans l'affaire G. contre Confédération Suisse (dossier 13444/04). Il
est vrai que la situation du recourant présente quelques similitudes avec celle
de G., lequel avait été déclaré inapte au service obligatoire en raison d’un
handicap non considéré comme majeur et partant, astreint à la taxe alors qu’il
était prêt à exécuter un service obligatoire de remplacement (v. arrêt G., not. § 94). Or, la requête de G.
a été jugée recevable quant au grief tiré de l’article 14 CEDH, combiné avec
l’article 8 CEDH. Comme l’autorité intimée l’indique cependant, cet arrêt, qui
impose au législateur d’adopter des dispositions permettant la mise en place de
formes particulières de service pour les personnes qui se trouvent dans une
telle situation (ibid., § 96), règle uniquement les rapports entre parties; il n'a
aucune influence directe sur les rapports avec d'autres assujettis à la taxe,
dont le recourant.
a) Au préalable, on rappelle que la
notion de handicap majeur au sens de l’art. 4 al. 1 let. a, abis et
ater LTEO a été introduite par le parlement, lors de l'adoption de
la nouvelle loi (v. Bulletin officiel du Conseil des Etats 1993, p. 778-779;
1994, pp. 131-134; RO 1994 p. 2777); un handicap est réputé tel s'il est au
moins égal au degré minimum d'invalidité donnant droit à une rente de
l'assurance-invalidité fédérale (cf. art. 1er OTEO). Pour le Tribunal
fédéral cependant, cette dernière disposition s'avérant contraire à la loi, la
notion du handicap majeur est à interpréter au sens médical (ATF 124 II 241,
consid. 4f p. 244). A la suite de cet arrêt, l’AFC a édicté des directives
basées sur les tables de la Caisse nationale suisse d'assurance contre les
accidents (SUVA) dont il ressort que toute atteinte à l'intégrité physique de
40% et plus doit conduire à un examen de l'exonération de la taxe au sens de
l'art. 4 al. 1 lit. a à ater LTEO. Ces directives ont reçu ultérieurement
l'aval du Tribunal fédéral; on peut dès lors reconnaître aux tables de la SUVA
la valeur d'une présomption légale, pour autant qu’elles soient suffisamment
probantes dans un cas d'espèce (ATF 126 II 275 consid. 4c p. 280; v. également
arrêts FI.2005.0226, déjà cité, et FI.2000.0099 du 14 mai 2001).
b) Le recourant a toujours émis le
souhait de pouvoir accomplir un service obligatoire. Il a toutefois été déclaré
inapte au service obligatoire le 12 juin 2007; or, il n’a pas attaqué la
décision de la CVS. Le recourant s’est ensuite opposé à son assujettissement à
la taxe. Requis de soumettre son cas à l’Office cantonal de
l’assurance-invalidité, en vue de déterminer le taux de son handicap, il s’y
est refusé. Il a lui-même admis que celui-ci n’atteignait pas le degré minimum
d'invalidité donnant droit à une rente. Lorsque la taxe d’exemption lui a été
notifiée le 15 février 2011, l’autorité intimée refusant de l’exonérer, le
recourant a derechef mis en avant sa disponibilité à accomplir un service
obligatoire, sous la forme d’une solution de remplacement compatible avec son
handicap. Il est vrai qu’entre-temps, la CEDH a mis en évidence l’absence de
justification objective de la distinction opérée entre les personnes inaptes au
service dont certaines sont exemptées de la taxe litigieuse, cependant que
d’autres y sont au contraire astreintes (v. arrêt G., not. § 97). Le recourant dénonce
précisément cette distinction discriminatoire que l’autorité intimée semble
vouloir abandonner. Postérieurement au dépôt du recours contre le refus
d’exonération, l’autorité intimée a en effet rendu une décision le 19 juillet
2011, par laquelle elle refuse une fois encore l’exonération de la taxe
militaire pour les années 2009 et suivantes, mais en même temps transmet le
dossier du recourant à l’AFC, autorité de surveillance en matière de perception
de la taxe d’exemption, pour examen. Certes, le recourant n’a, formellement,
pas attaqué cette nouvelle décision qui, s’agissant du refus d’exonération, se
borne du reste à répéter le contenu de la décision précédente, déférée au
Tribunal. Cette nouvelle décision n’a en réalité de portée propre qu’en ce qui
concerne la soumission du cas du recourant à l’AFC en vue de l’évaluation de
son aptitude et de son éventuelle incorporation. Sans doute, une décision d'inaptitude pour des raisons médicales, prise autrefois
par une commission d'examen à l'égard et dans le propre intérêt d'un homme
astreint au service, ne peut plus être remise en question aujourd'hui (v. sur
ce point ATF 2C_285/2011 du 1er décembre 2011, consid. 4.3.1, cf. en
outre décision de la Commission cantonale de recours du
canton de Zurich n° 2 WE.2010.24+25 du 8 novembre 2010, consid. 3b/cc/bbb). En l’espèce toutefois, la CVS est revenue
sur sa décision initiale d’inaptitude du recourant au service; le 15 septembre
2011, elle a finalement reconnu celui-ci apte au service obligatoire avec
restrictions. Il en résulte que, dans un proche avenir, le recourant devrait
être convoqué pour effectuer un service obligatoire compatible avec son état de
santé (par exemple dans les bureaux). En effet, le
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports a annoncé des prochaines modifications nécessaires aux bases légales et
aux directives afin que les personnes reconnues inaptes au service militaire et
au service civil qui voudraient accomplir du service personnel puissent
accomplir un tel service correspondant à partir du 1er janvier 2012 (Communications
de l’AFC, Division de la taxe d’exemption de l’obligation de servir, «Arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CEDH] du 30 avril 2009 dans
l'affaire G. contre la Confédération Suisse [dossier 13444/04]», état au 4 octobre 2011, publié à l’adresse suivante: www.estv.admin.ch/wehrpflichtersatzabgabe/aktuell/).
c) Ainsi, la situation du recourant
s’apparente en quelque sorte à celle de l’homme apte au service et à faire
campagne, qui diffère son école de recrues ou ses cours de répétition pour
raisons liées, par exemple, à ses études ou sa profession. Or, conformément à
l’art. 2 al. 1 LTEO, celui-là sera assujetti à la taxe d’exemption, dont il
pourra requérir le remboursement ultérieurement, après avoir accompli la durée
totale du service obligatoire, vu l’art. 39 al. 1 LTEO. Dès lors, pour ce motif,
l’exonération du recourant ne saurait se justifier.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent par
conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
En procédure de recours, les frais
sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement
déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV
173.
). Lorsque l'équité l'exige, en particulier lorsque la perception de
frais serait d'une rigueur excessive pour la partie qui devrait les supporter,
l'autorité peut renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 50 LPA-VD). En
l’espèce, le recourant succombe sans doute sur ses conclusions tendant à
l’exonération de la taxe. Il y a lieu en revanche de tenir compte de
l’évolution de la situation puisque, postérieurement au recours, l’autorité l’a
en définitive reconnu apte au service obligatoire, ce que le recourant
demandait avec insistance. Les frais d’arrêt seront dès lors laissés à la
charge de l’Etat. L’allocation de dépens n’entre, quant à elle, pas en ligne de
compte (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation du Service de la
sécurité civile et militaire du 18 mars 2011 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 février 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.