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Décision

FI.2011.0034

CDAP - FI.2011.0034 - 2013-11-25 - A. X._____, B. X._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

25 novembre 2013Français5 min

Source vd.ch

Faits

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Administration

cantonale des impôts, versera à A. et B. X.________, solidairement entre eux,

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens."

-

vu le recours interjeté le 21 décembre 2012 par

l'ACI contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral,

-

vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 octobre

2013 (causes 2C_1276/2012 et 2C_1277/2012), dont le dispositif est le suivant:

"1.

[...]

2.

Le recours est admis en ce qui concerne

l'impôt fédéral direct pour 2008.

3.

Le recours est admis en ce qui concerne les

impôts cantonal et communal pour 2008.

4.

L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de

Vaud du 30 novembre 2012 est annulé et la décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud du 8 avril 2011

confirmée.

Considérants

5.

Les frais judiciaires, fixés à CHF 6'000.-,

sont mis à la charge des intimés.

6.

La cause est renvoyée au Tribunal cantonal

du canton de Vaud pour qu'il statue sur les frais et dépens de la procédure

suivie devant lui."

-

vu les pièces du dossier,

considérant

-

que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 24

octobre 2013, il convient de statuer à nouveau sur les frais et dépens

concernant la procédure cantonale,

-

que selon l’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,

-

que selon l’art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue

une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de

cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts,

et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe,

-

qu'en l'espèce, les recourants succombent en définitive,

-

qu'il se justifie dès lors de mettre les frais

de l'instance cantonale à leur charge,

-

qu'en outre, ils n'ont pas droit à l'allocation

de dépens,

Dispositif

Par ces motifs

arrête:

I.

Les frais de la cause FI.2011.0034 ayant donné

lieu à l'arrêt de la CDAP du 30 novembre 2012, fixés à 8'000 (huit mille)

francs, sont mis à la charge de A. et B. X.________, solidairement entre eux.

II.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.