FI.2011.0034
CDAP - FI.2011.0034 - 2013-11-25 - A. X._____, B. X._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
25 novembre 2013Français5 min
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N° affaire:
FI.2011.0034
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.11.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. X.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
FRAIS JUDICIAIRES
DÉPENS
RÉPARTITION DES FRAIS
LPA-VD-49-1
LPA-VD-55-1
Résumé contenant:
Suite à l'arrêt du TF (causes 2C_1276/2012 et 2C_1277/2012) admettant le recours interjeté par l'ACI contre l'arrêt cantonal, il convient de statuer à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure cantonale.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25
novembre 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Bernard Jahrmann et M. Alain
Maillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
A. et B. X.________,
à 1********, représentés par Dino Venezia SA, Cabinet
fiduciaire et fiscal, à Lausanne,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, à Berne
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf
soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A. et B. X.________ c/ décision
de l'Administration cantonale des impôts du 8 avril 2011 (caractère
professionnel des ventes de PPE nos 5-264-2 à 5-264-7 à Lausanne - ICC, IFD,
période fiscale 2008)
La Cour de droit administratif et
public
-
vu la décision de l'Adminstration cantonale des
impôts du 8 avril 2011, rejetant la réclamation des époux A. et B. X.________
contre la décision de taxation pour la période fiscale 2008,
-
vu le recours interjeté le 9 mai 2011 par les
intéressés contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP),
-
vu l'arrêt de la CDAP du 30 novembre 2012, dont
le dispositif est le suivant:
"I. Le recours est admis.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des
impôts du 8 avril 2011 est annulée; le dossier est renvoyé à cette autorité
Faits
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Administration
cantonale des impôts, versera à A. et B. X.________, solidairement entre eux,
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens."
-
vu le recours interjeté le 21 décembre 2012 par
l'ACI contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral,
-
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 octobre
2013 (causes 2C_1276/2012 et 2C_1277/2012), dont le dispositif est le suivant:
"1.
[...]
2.
Le recours est admis en ce qui concerne
l'impôt fédéral direct pour 2008.
3.
Le recours est admis en ce qui concerne les
impôts cantonal et communal pour 2008.
4.
L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de
Vaud du 30 novembre 2012 est annulé et la décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud du 8 avril 2011
confirmée.
Considérants
5.
Les frais judiciaires, fixés à CHF 6'000.-,
sont mis à la charge des intimés.
6.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal
du canton de Vaud pour qu'il statue sur les frais et dépens de la procédure
suivie devant lui."
-
vu les pièces du dossier,
considérant
-
que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 24
octobre 2013, il convient de statuer à nouveau sur les frais et dépens
concernant la procédure cantonale,
-
que selon l’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,
-
que selon l’art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue
une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de
cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts,
et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe,
-
qu'en l'espèce, les recourants succombent en définitive,
-
qu'il se justifie dès lors de mettre les frais
de l'instance cantonale à leur charge,
-
qu'en outre, ils n'ont pas droit à l'allocation
de dépens,
Dispositif
Par ces motifs
arrête:
I.
Les frais de la cause FI.2011.0034 ayant donné
lieu à l'arrêt de la CDAP du 30 novembre 2012, fixés à 8'000 (huit mille)
francs, sont mis à la charge de A. et B. X.________, solidairement entre eux.
II.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.