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Décision

FI.2011.0038

CDAP - FI.2011.0038 - 2011-12-30 - X.___________ c/Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et de, Municipalité de Lausanne

30 décembre 2011Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a pour but l’exploitation et la gestion

d'un établissement médico-social (EMS) pour l'hébergement de personnes

dépendantes. Elle exploite, à 1********, à l’intérieur de deux bâtiments

distincts d’une superficie totale de 8'400 m2 environ dont elle est

locataire, un EMS qui accueille à l’heure actuelle 122 personnes âgées ou

handicapées dépendantes, souffrant d’affections chroniques de type gériatrique.

Depuis 2004, les services communaux de la Ville de Lausanne ont régulièrement

notifié à X.________ la taxe d’enlèvement des déchets, déterminée dans la mesure

suivante en fonction de la quantité annoncée:

n° bordereau

date bordereau

montant bordereau (fr.)

2********

16.07.2004

22'199.50

3********

22.07.2005

22'790.00

4********

18.07.2006

23'980.00

5********

09.11.2007

24'126.00

6********

11.07.2008

25'160.00

7********

20.10.2009

24'987,50

B.

X.________ a recouru auprès de la Commission

communale de recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales

(ci-après: la commission communale ou la commission de recours) contre les

taxes qui lui ont été notifiées durant les années 2004 et 2007. Elle a réglé le

montant de la taxe 2004 afin d’éviter l’ouverture d’une procédure de

recouvrement; les taxes 2005 à 2009 sont demeurées impayées. L’instruction de

la cause a été suspendue dans un premier temps, jusqu’à droit jugé dans l’ATF 2P.231/2005 du 11 août 2006, dont X.________ a reçu copie et qui a

trait aux taxes de ramassage des ordures notifiées aux exploitants

d'établissements publics ayant eu recours au service communal d'assainissement.

A plusieurs reprises, les représentants de X.________

sont intervenus auprès des autorités communales pour que les recours soient

traités. Le 21 janvier 2010, la commission de recours a entendu les

représentants de X.________ et ceux de la Municipalité. Par décision du 6 mai 2011,

cette autorité a rejeté les recours et confirmé les taxes notifiées.

C.

X.________ a recouru contre cette dernière

décision auprès du Tribunal cantonal, en demandant son annulation.

La Municipalité de Lausanne, qui a

produit son dossier, propose le rejet du recours et la confirmation de la

décision attaquée. La commission de recours, qui a également produit son

dossier, n’a pas procédé.

Invitée à répliquer, X.________ a

maintenu ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Dans sa réplique, la recourante revient sur la

taxe d’enlèvement des déchets qui lui a été notifiée pour l’année 2001. Or, le

bordereau qui lui a été adressé par la Municipalité est définitif, la

recourante ayant retiré le 9 septembre 2001 le recours dont elle avait

initialement saisi la commission communale. Du reste, le pouvoir de cognition

du Tribunal est circonscrit par la décision attaquée; or, la décision du 6 mai

2011.

ne porte pas sur la taxe 2001, ni sur les taxes antérieures à l’année

2004, sur lesquelles l’on ne reviendra donc pas.

b) Dans sa réponse, la Municipalité

relève que les taxes dues pour les années 2008 et 2009 sont définitives, faute

d’avoir été frappées de recours devant la commission communale. A plusieurs

reprises cependant, la recourante a indiqué aux autorités communales qu’elle

suspendait le paiement des taxes qui lui ont été notifiées, ceci jusqu’à droit

jugé dans son recours. Dès lors, il n’y a pas lieu de douter de son intention,

clairement manifestée, de recourir également contre les taxes 2008 et 2009. Du

reste, celles-cis ont traitées par la commission de recours dans la décision

attaquée. Quoi qu’il en soit, la problématique liée au caractère définitif ou

non des bordereaux notifiés à la recourante les 11 juillet 2008 et 20 octobre

2009.

pourrait, à l’extrême limite, demeurer indécise, vu le sort réservé par le

Tribunal au recours.

2.

a) Sous le titre marginal "principe de

causalité", l'art. 2 de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS

814.

) exige que celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par la loi

en supporte les frais. Par déchets, on entend les choses meubles dont le

détenteur se défait ou dont l’élimination est commandée par l’intérêt public

(art. 7 al. 6 LPE). L’élimination des

déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les

étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et

le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique

ou chimique des déchets (art. 7 al. 6bis LPE). En principe, sous

réserve de dispositions particulières édictées par le Conseil fédéral, le

détenteur des déchets assume le coût de leur élimination (art. 32 LPE). D'après

l'art. 32a LPE, qui concrétise le principe de l'art. 2 LPE, les cantons

veillent à ce que les coûts de l'élimination des déchets urbains, pour autant

que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l'intermédiaire d'émoluments ou

d'autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de ces déchets. Le

montant des taxes est fixé en particulier en fonction a) du type et de la

quantité de déchets remis, b) des coûts de construction, d'exploitation et

d'entretien des installations d'élimination des déchets, c) des amortissements

nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations, d) des

intérêts, e) des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et

le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences

légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation (al. 1). En

outre, les détenteurs d'installations d'élimination des déchets constituent les

provisions nécessaires (al. 3). En désignant celui qui

est à l'origine des déchets comme étant celui qui doit prendre en charge le coût

d'élimination des déchets, la règle de l'art. 32a LPE s'écarte du principe du

détenteur fixé par l'art. 32 al. 1 LPE, tout en prescrivant une solution plus

conforme au principe pollueur payeur (cf. Ursula Brunner, Kommentar zum

Umweltschutzgesetz, Zurich 2001, n° 34 ad art. 32 LPE). L'art. 32a LPE ne concerne que les déchets urbains tels que définis

par l'art. 3 al. 2 de l'ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des

déchets (OTD; RS 814.600), par quoi l'on entend les déchets provenant des ménages

ainsi que les autres déchets de composition analogue (art. 3 al. 1 OTD), pour

autant que leur élimination soit confiée au canton (cf. art. 31b al. 1 2ème

phrase et 31c LPE; ATF 2C_740/2009 du 4 juillet 2011, publié in DEP 5/2011 p.

417, consid. 4.1, références citées).

Les cantons - de même que les

communes, lorsque la compétence en matière d'élimination des déchets leur a été

déléguée - disposent d'une grande liberté dans la mise en oeuvre des principes

posés par l'art. 32a LPE (ATF 2P.187/2006 du 26 mars 2007, consid. 2.4). En précisant que la charge des coûts doit être transférée "par

l'intermédiaire d'émoluments ou d'autres taxes", l'art. 32a LPE exclut cependant

un financement par l'impôt et exige un financement par le biais de taxes

causales (ATF 125 I 449 consid.

3b/bb p. 455 et les références à la jurisprudence fédérale citée; cf. Brunner,

op. cit., n° 24 ad art. 32a LPE et les nombreuses références). Aucune disposition

transitoire n’a sans doute été prévue pour la mise en oeuvre de l'art. 32a LPE

et du principe de causalité. A cet égard, le délai de trois à cinq ans est désormais

largement dépassé, de sorte qu'une exception au principe de causalité fondée

sur la volonté d'assurer un régime transitoire de mise en oeuvre graduelle de

l'art. 32a al. 1 LPE est aujourd'hui contraire au droit fédéral de

l'environnement (ATF 2C_740/2009, consid. 4.3.2).

L'art. 32a LPE constitue une

disposition cadre, qui pose uniquement des principes généraux sur le financement

des installations de ramassage et d'élimination des déchets que les cantons et

les communes doivent concrétiser dans leur législation (ATF 129 I 290 consid.

2.2

p. 294 s. et les références citées). Il est par conséquent dépourvu

d'application immédiate et ne constitue pas une base légale suffisante pour

percevoir des contributions en la matière (Brunner, op. cit., n° 1 ad art. 32a

LPE). Il laisse à la collectivité publique une grande liberté dans l'aménagement

des taxes. Elle peut notamment opter pour une combinaison de taxes

individuelles en fonction de la quantité de déchets produite et d'une taxe de

base aussi nommée taxe de mise à disposition (ATF 129 I 290 consid.

3.2

p. 296; 125 I 449 consid. 3b

p. 454 ss). Pour être conforme à la lettre et au but de l'art. 32a LPE, la taxe

doit, d'une part, être fonction du type et de la quantité des déchets produits

et, d'autre part, avoir un effet incitatif (ATF 2P.266/2003 du 5 mars 2004 in

DEP 2004 p. 197 consid. 3.3). Cela étant, l'avantage

économique retiré par chaque bénéficiaire d'un service public est souvent

difficile, voire impossible à déterminer en pratique. Il en va notamment ainsi

en matière de ramassage et d'élimination des ordures, où cet avantage dépend de

nombreux éléments, tels que la quantité de déchets produite, la variation des

frais de ramassage en fonction de l'éloignement et de la période de l'année. La

loi n’exige pas que les taxes d’élimination des déchets soient calculées

exclusivement de manière proportionnelle aux quantités effectives de déchets

produits (voir à ce propos FF 1979 III 801 et ss, not. 1233). Il doit cependant

exister un certain rapport entre les taxes d’utilisation et la mesure dans

laquelle les installations d’élimination sont mises à contribution ; la

quotité de la taxe doit présenter une certaine dépendance par rapport aux

quantités de déchets ou d’eaux usées (v. ATF 2P.266/2003, consid.

3.2

et les références; ATF 129 I 290, consid. 3.2, pp.

294-295). Pour cette raison, un certain schématisme

dans le mode de calcul de la taxe de l'art. 32a LPE peut toutefois être mis en

oeuvre sans nuire à son caractère incitatif (ATF 2C_740/2009,

consid. 6.1).

b) A teneur de l'art. 2 de la loi

vaudoise du 9 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; RS 814.11), la gestion des déchets comprend la prévention et la limitation de

leur production, ainsi que leur élimination (al. 1). L'élimination des déchets

comprend leur valorisation ou leur stockage définitif, ainsi que les étapes

préalables que sont la collecte, le tri, le transport, le stockage provisoire

et le traitement (al. 2). Par traitement, on entend toute modification

physique, biologique ou chimique des déchets (al. 3). On entend par: (a)

déchets urbains : les déchets des ménages, ainsi que les autres déchets de

composition analogue; (b) déchets de voirie : les résidus résultant du

nettoyage des voies de circulation; (c) boues d'épuration : les boues traitées

ou non, provenant de l'épuration des eaux communales; (d) déchets spéciaux: les

déchets dont l'élimination exige la mise en oeuvre de mesures particulières

pour être respectueuse de l'environnement (al. 4). Les communes adoptent un règlement sur la gestion des déchets,

soumis à l'approbation du chef du département concerné (art. 11 al. 1 LGD). Les

communes gèrent conformément au plan les déchets urbains, les déchets de la

voirie communale et les boues d'épuration (art. 14 al. 1 LGD). Elles organisent

la collecte séparée des déchets recyclables, en créant des centres de ramassage

de ces matériaux ou par toute autre disposition adéquate (ibid., al. 2). Les

communes peuvent assurer elles-mêmes les tâches définies à l'article 14 ou les

confier à des organismes indépendants (corporations ou établissements publics

ou privés). Elles peuvent créer de tels organismes, y participer ou leur

allouer des subventions (art. 15 al. 1). Elles peuvent confier aux entreprises

l'élimination de leurs propres déchets, d'une manière conforme au plan (ibid.,

al. 2).

L’art. 30 LGD prévoit que le coût de l'élimination des déchets est supporté par leur détenteur,

conformément au droit fédéral. Avec ou sans norme

cantonale, il appartient aux communes dans tous les cas de préciser le système

de financement et ses modalités dans leur propre règlement sur la gestion des

déchets (v. Bulletin du Grand Conseil, janvier 2006, p. 7132). La loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les

impôts communaux (LICom; RSV 650.11) prévoit, quant à elle, à son art. 4 qu'indépendamment

des impôts énumérés à l'article premier et de la taxe de séjour prévue par

l'article 3bis, les communes peuvent percevoir des taxes spéciales

en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières.

Ces taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du Conseil

d'Etat. Elles ne peuvent être perçues que des personnes bénéficiant des

prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont elles constituent

la contrepartie. Leur montant doit être proportionné à ces prestations,

avantages ou dépenses.

c) A teneur du règlement communal sur

la gestion des déchets (RGD) approuvé le 18 décembre 1996, sont considérés

comme ordures ménagères, les déchets, provenant des habitations et de leurs

alentours, qui doivent être régulièrement traités dans l’intérêt de la propreté

et de la salubrité (art. 3). Sont considérés comme déchets des entreprises, les

déchets assimilables aux ordures ménagères, produits par l’industrie, le commerce,

l’artisanat, les arts et métiers, les entreprises et prestataires de services. La

nomenclature générale des activités économiques de l’Office fédéral de la

statistique définit la notion d’entreprise (art. 4). En principe, le service

prend en charge les déchets des entreprises. Elles peuvent lui demander

l’autorisation de transporter tout ou partie de leurs déchets par leurs propres

moyens (art. 16). Pour couvrir les frais de la gestion des déchets, la Commune

peut percevoir les recettes provenant: a) des prestations particulières

fournies aux entreprises ou aux particuliers, (b) de la vente des déchets, (c)

des taxes ou des finances perçues auprès des utilisateurs pour: le ramassage

sur domaine privé, le ramassage et le traitement des déchets des entreprises, le

traitement des déchets amenés directement aux installations de traitement (art.

26). La Municipalité est compétente pour fixer le montant des taxes, pour

autant qu’elles n’excèdent pas: pour le ramassage et le traitement des déchets

des entreprises, 700 fr. par tonne, pour le traitement des déchets assimilables

aux ordures ménagères amenés aux installations de traitement, 500 fr. la tonne

(art. 27). Une taxe annuelle, proportionnelle au tonnage moyen des déchets

produits, est perçue dans le courant du deuxième semestre auprès des

entreprises qui recourent au service d’assainissement. Le tonnage est

déterminé, sur la base d’un questionnaire envoyé chaque année par le service,

en fonction du nombre d'employés, de la branche économique, du coefficient de

production spécifique et selon les indications des entreprises. Il sera tenu

compte du tri des déchets. En cas de contestation, le service pèse les déchets

produits durant trois jours ouvrables de son choix. La moyenne des poids ainsi

obtenue, ramenée à l’année, sera alors réputée correspondre aux déchets

produits (art. 29).

Ainsi, le règlement communal, qui

contraint la commune à ramasser et éliminer les déchets des entreprises, lui

confère le droit de percevoir une taxe pour financer cette prestation. La taxe

est calculée notamment en fonction du poids des déchets produits, de leur

nature et tient compte du tri des déchets. Le Tribunal fédéral a jugé à cet

égard que le principe de la perception auprès des entreprises d'une taxe pour

le ramassage et l'élimination des déchets qu'elles produisent et son mode de calcul

tel qu'il est prévu par le règlement communal réalise correctement le but

formulé par les articles 2 et 32a LPE (ATF 2P.231/2005 du 11 août 2006, consid.

3.

).

d) Au surplus, la taxe de ramassage

des déchets est une contribution causale. On rappelle que les contributions

causales constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage

particulier appréciable économiquement accordé par l'Etat. Elles reposent ainsi

sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause (cf. ATF 135 I 130

consid. 2 p. 133; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System

des schweizerischen Steuerrechts, 6ème édition, Zurich 2002, p. 2, 4 s.; Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht, 9ème

édition, Berne/Stuttgart 2001, n.

3.

s. ad § 1; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, in ZBl

2003.

p. 505 ss, p. 507). En raison de leur caractère causal, ces contributions

doivent, en principe, être calculées d'après la dépense à couvrir (principe de la

couverture des frais), et répercutées sur les contribuables proportionnellement

à la valeur des prestations fournies ou des avantages économiques retirés

(principe de l'équivalence; cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133 s.; 131 I 313

consid. 3.3 p. 318; 122 I 305 consid. 4b p. 309 et les références citées;

Hungerbühler, op. cit., p. 520 ss). Ainsi, leur montant

doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie par la

commune et rester dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se

mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à

l'ensemble des dépenses de l'activité administrative en cause. Il n'est pas

nécessaire que, dans chaque cas, l'émolument corresponde exactement au coût de

l'opération administrative visée (ATF 2P.447/1998 du 7 octobre 1999, in RDAF

2000.

I 280, consid. 4a). Le

principe de l’équivalence n'est au fond que l'expression, en matière de

contributions causales, des principes de la proportionnalité et de l'égalité de

traitement (v. Marc-Olivier Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en

particulier dans le Canton de Vaud, thèse Lausanne 1989, p. 82 et jurisprudence

citée). L'égalité de traitement ne revêt du reste pas un

caractère absolu en matière de taxes, mais s'accommode de certaines différences

ou assimilations, qui sont la conséquence du schématisme admis en cette matière

(ATF 108 Ia 111, cons. 2b p. 114 et réf. citées).

3.

La recourante évoque une

violation du principe d'égalité de traitement, inscrit à l'art. 8 Cst. Elle fait valoir, en substance, que la réglementation communale serait

contraire à ce principe, dès lors qu’elle ne prévoit d’assujettir à la taxe

d'utilisation du service d'assainissement que les entrepreneurs, à l’exclusion

des particuliers, exception faite des propriétaires d’immeubles mais sur un

mode exclusivement volontaire (art. 30 RGD). La recourante ne conteste pas le

fait qu’elle soit, sur le principe, une entreprise assujettie à la taxe de

ramassage des ordures. Elle critique cependant l’assimilation, pour le calcul

de cette taxe, d’un EMS aux autres entreprises assujetties au paiement de la

taxe. La recourante se plaint en outre de faire l’objet d’un traitement

discriminatoire dans l’application de cette réglementation, dès lors que 80%

environ des déchets à incinérer seraient constituée de langes souillés. Selon

ses explications, il y aurait ainsi lieu de distinguer, parmi les déchets

provenant de son établissement, ceux qu’une personne âgée ou handicapée

produirait de toute façon en demeurant à son domicile.

a) Un arrêté

de portée générale viole le principe de l'égalité lorsqu'il établit des

distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au

regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des

distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce

qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente; cela suppose que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante (ATF 135 I 130 consid. 6.2 p. 137; 123 I 158 consid. 4.1 p.

162; 131 I 377 consid. 3 p. 382-383; 130 V 18 consid. 5.2 p. 31; 129 I 1 consid.

3.

p. 3). En matière fiscale, l'art. 8 al.

1.

Cst. est concrétisé par les principes de la généralité et de l'égalité de

l'imposition ainsi que par celui de l'imposition selon la capacité économique.

Le principe de la généralité de l'impôt exige que toute personne ou groupe de

personnes soit imposé selon la même réglementation juridique: les exceptions

qui ne reposent sur aucun motif objectif sont inadmissibles. D'après le

principe d'imposition selon la capacité économique de l'art. 127 al. 2 Cst.,

toute personne doit contribuer à la couverture des dépenses publiques, compte tenu

de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens; la charge fiscale

doit être adaptée à la substance économique à la disposition du contribuable (ATF 133 I 206 consid.

6.

et 7 p. 215 ss; 99 Ia 638 consid. 9 p.

652.

ss).

Les déchets des entreprises

industrielles et artisanales ne sont assimilables aux déchets urbains et ne

relèvent ainsi du monopole incombant aux cantons ou à la commune que s'ils sont

comparables à ces derniers non seulement pour ce qui concerne leur composition,

mais aussi du point de vue de leur volume (v. DEP 1998, 520). S’agissant plus particulièrement du RGD, le Tribunal fédéral a déjà

jugé que, du moment que les ménages et les entrepreneurs ne se trouvent pas

dans la même situation quant aux déchets qu'ils produisent, un traitement

différent peut se justifier. En effet, les déchets des entrepreneurs se

distinguent de ceux des ménages par leur quantité et apparaissent, même s'ils

peuvent être en grande partie de même nature que ceux des ménages, comme des

déchets supplémentaires par rapport à ceux des ménages. Il s'agit là d'une

distinction qui se fonde sur des motifs raisonnables (ATF 2P.231/2005, consid.

5.

/5.3). Le grief d’inégalité de traitement prétendument consacrée par le

texte normatif n’est donc pas justifié, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y

revenir. On rappellera cependant que l’ATF 2C_740/2009,

cité plus haut, aura pour conséquence que de nombreuses communes vaudoises,

parmi lesquelles la ville de Lausanne, devront adapter dans un avenir proche

leur réglementation à l’art. 32a LPE et assujettir tous leurs habitants à une

contribution, comprenant au surplus une part incitative, au service public de

collecte et de traitement des ordures. La distinction opérée actuellement dans

le RGD entre ménages privés et entreprises prendra dès lors fin.

b) Il y a

inégalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs

sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des

règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas

nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être

établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à

prendre (ATF 136 I 297 consid. 6.1 p. 304; 135 II 78 consid. 2.4 p. 83/84; 134

I 23 consid. 9.1 p. 42/43, 257 consid. 3.1 p. 260/261 et les arrêts cités). L'inégalité de traitement apparaît

ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de

manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF

131.

I 394 consid. 4.2 p. 399 et réf. citées; arrêt GE.2009.0166 du 20 novembre

2009).

Le principe de

la perception auprès des entreprises d'une taxe pour le ramassage et l'élimination

des déchets qu'elles produisent et son mode de calcul tel qu'il est prévu par

le règlement communal réalise correctement le but formulé par les art. 2 et 32a

LPE (ATF 2P.231/2005, consid. 3.2). La recourante

critique cependant l’assimilation que fait la décision attaquée entre un EMS et

une autre entreprise assujettie au sens des art. 4 § 1 et 26 let. c RGD. La

réglementation renvoie expressément à cet effet à la

nomenclature générale des activités économiques de l’Office fédéral de la

statistique pour définir cette notion (art. 4 § 2). Or, le Recensement fédéral

des entreprises établi en 2008 par cet office mentionne sous chiffre 85.31 A à

C les maisons pour personnes âgées, les homes médicalisés et les institutions

pour handicapés. Aucune raison ne commande donc de traiter différemment la

recourante des autres entreprises assujetties à la taxe litigieuse. Au surplus,

bien que la recourante en doute, elle doit être considérée comme le détenteur

au sens de l’art. 7 al. 6 LPE, dans la mesure où elle un pouvoir de disposition

sur les déchets produits par ses pensionnaires (v. sur ce point, Alain Sauteur,

La valorisation des déchets urbains, thèse Lausanne 2006, pp. 38-39, références

citées).

La recourante estime en deuxième

lieu qu’en prenant en considération l’entier des déchets produits dans son

établissement, la décision attaquée l’assimilerait de façon insoutenable aux

autres entreprises assujetties à la taxe selon l’art. 26 let. c et 29 RGD. Elle

admet que le calcul de la taxe puisse se fonder sur la quantité de déchets

provenant du personnel à son service. Elle conteste en revanche que l’assiette

de la taxe s’étende aux déchets produits par ses résidents, plus

particulièrement aux langes souillés qui constituent au demeurant la partie la

plus importante à traiter. Pour la recourante, ses pensionnaires ne se

distingueraient ni des étudiants vivant en co-location, ni des familles

nombreuses; or, ces habitants-ci ne sont, en l’état actuel de la réglementation

communale, pas assujettis à la taxe de ramassage des ordures. Selon elle, cette

distinction, que l’autorité intimée a confirmée dans la décision attaquée,

serait insoutenable et partant, constitutive d’une inégalité de traitement. La

situation des personnes âgées résidant dans son établissement n’est en effet

guère assimilable à celles vivant chez elles, que ce soit en ménage ou en

co-location. Leur mode de vie diffère fondamentalement, puisque les

pensionnaires de la recourante logent dans une structure hôtelière, à l’inverse

des personnes qui tiennent leur propre ménage. Comme la Municipalité le fait

observer dans ses écritures, les résidents en EMS constituent bien davantage

une communauté qu’une somme d’individualités. En effet, les premiers dépendent

dans une large mesure des infrastructures mises à leur disposition, alors que

les seconds, tout en vivant sous le même toit, mènent leur propre existence et

s’organisent de façon autonome. Il s’agit par conséquent de deux situations

différentes, propres à justifier un traitement qui ne soit pas identique. Il

importe peu à cet égard que les homes pour personnes âgées et les EMS soient

considérés, de même que les hôpitaux et les établissements de soins, comme des

ménages collectifs au sens de l’ordonnance fédérale sur l’harmonisation des

registres, du 21 novembre 2007 (OHR; RS 431.021). A cela s’ajoute que dans le

cadre de leur séjour en EMS, les résidents peuvent jouir de tous les services

communs hôteliers ou médicaux, culturels ou de restauration, mis sur pied à

l’intérieur de l’établissement. La recourante soutient par ailleurs que ses

pensionnaires seront imposés deux fois, puisqu’ils seront à la fois assujettis à l'impôt direct communal, dans la mesure où leur domicile est

transféré au lieu où l’EMS où ils résident est exploité, et à la taxe litigieuse.

Il est vrai que le domicile d’une personne dépendante de soins se situe dans

l’EMS où elle réside et où se situe le centre de ses intérêts vitaux (v. sur ce

point, arrêts FI.2007.0099 du 14 novembre 2007; FI.2000.0020

du 29 octobre 2001); il n’est donc pas a priori exclu que la majorité des

résidents de l’EMS de la recourante, voire la totalité, soit imposée à

1********. La recourante perd toutefois de vue qu’en

l’état actuel de la réglementation communale, ses pensionnaires ne sont pas

assujettis à la taxe de ramassage des ordures. Même si, sur le plan économique,

la recourante conserve la faculté d’intégrer le prix de la taxe dans ses

prestations, cette situation n'apparaît cependant pas contraire à l'égalité.

La recourante met en troisième lieu en

avant la nature des déchets à traiter. Elle explique à cet égard que la

quantité annuelle moyenne des déchets produits par ses pensionnaires, soit au

demeurant 416 kg, serait inférieure à la moyenne annuelle produite par les

ménages lausannois, soit 436 kg. Or, ainsi qu’on l’a dit plus haut, le

législateur n'a pas exigé que les taxes soient fixées

exclusivement en proportion de la quantité des déchets produits (voir à ce

propos FF 1996 III 1233). En outre, il s’agirait, toujours selon la recourante,

de déchets parfaitement triés et de qualité homogène, dont le traitement

s’avérerait particulièrement aisé. Dès lors qu’il s’agit de déchets de

composition analogue aux déchets urbains (DEP 1998, 520), il n’est pas exclu

que la recourante puisse, à l’avenir, en assurer elle-même l’élimination, vu

les art. 31b al. 1, 2ème phrase, et 31c LPE. De 2004 à 2009

cependant, ce sont les services communaux qui ont pris en charge leur

traitement et leur élimination.

Dans ces conditions, en considérant

que le poids de l’ensemble des déchets produits par la recourante devait

constituer l’assiette de la taxe litigieuse, sans opérer de distinction selon

le type, l’autorité intimée n’a d’aucune manière porté atteinte à l’égalité de

traitement.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais sont

mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art.

49, 52 al. 2, 55 et 56 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Commission communale de

recours en matière d'impôts communaux et de taxes spéciales, du 6 mai 2011, est

confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 3'000 (trois mille)

francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 décembre 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.