FI.2011.0043
CDAP - FI.2011.0043 - 2011-12-08 - X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
8 décembre 2011Français21 min
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N° affaire:
FI.2011.0043
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.12.2011
Juge:
RZ
Greffier:
VDV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT
IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL
REMISE D'IMPÔT
REJET DE LA DEMANDE
LIFD-167
LI-231
Résumé contenant:
Le recourant, qui est au bénéfice d'une rente AVS partielle et a de nombreuses dettes, ne saurait bénéficier d'une remise: une remise ne contribuerait pas durablement à l'assainissement de sa situation économique et ne lui profiterait pas à lui, mais à ses créanciers; sa situation financière difficile résulte notamment de son train de vie excessif; ce n'est pas à la collectivité publique de supporter le mauvais placement du recourant; celui-ci a volontairement cédé une source de son revenu à un tiers; ses problèmes de santé ne sont enfin pas relevants, dès lors qu'il ne fait pas valoir que sa situation financière difficile serait due à des frais de maladie élevés non couverts par son assurance-maladie. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8
décembre 2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre-André Berthoud et M. Xavier Michellod,
juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts,
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT,
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) Impôt fédéral
direct (sauf soustraction)
Recours X.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 20 mai 2011 (refus de
la remise de paiement de l'impôt sur une prestation en capital)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 25 juillet 2008, une prestation en capital provenant
d'un compte 2ème pilier de libre-passage d'un montant de 128'313
fr. 52 a été versée à X.________, né le 4 mars 1943.
Le 28 janvier 2009, l'Office
d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'Office
d'impôt) a rendu une décision de taxation et calcul de l'impôt sur la
prestation en capital précitée. Il a arrêté le revenu imposable à 128'300 fr.
(quotient familial 1) pour l'impôt cantonal et communal et à 128'300 (barème
personne vivant seule) pour l'impôt fédéral direct. Il a ainsi fixé l'impôt
cantonal et communal dû à 9'799 fr. 75 et l'impôt fédéral dû à 1'267 fr. 15.
B.
Le 3 mars 2009, X.________, sans contester le
bien-fondé de la taxation précitée, a adressé à l'Office d'impôt une demande de
remise de l'impôt, ou tout au moins, si la remise était impossible, un
moratoire, voire un échelonnement du paiement de l'impôt. A l'appui de sa
requête, il a fait valoir sa situation précaire de retraité au bénéfice d'une
rente AVS de 1'200 fr.; il a indiqué avoir fait un mauvais placement de l'ordre
de 100'000 fr. avec une partie du capital touché.
Le 2 juin 2009, le Service
financier de la Commune de Lausanne a préavisé négativement à la demande de
remise déposée. Il a considéré que rien ne laissait présager que X.________
retrouverait une situation économique stabilisée; il n'appartenait pas à
l'autorité fiscale de subir les placements hasardeux entrepris.
C.
Le 28 août 2009, l'Office d'impôt a rejeté la
demande de remise pour l'impôt cantonal et communal ainsi que pour l'impôt
fédéral direct sur la prestation en capital provenant de la prévoyance perçue
en 2008.
Le 16 septembre 2009, X.________ a
déposé réclamation contre les décisions du 28 août 2009. Le 16 septembre 2010,
l'Office d'impôt a maintenu les décisions de refus de la remise dans sa
nouvelle détermination des éléments imposables. La réclamation, maintenue, a
été transmise à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) comme
objet de sa compétence.
Dans sa proposition de règlement du
31 janvier 2011, l'ACI a rejeté la réclamation. Dans la mesure où X.________ ne
l'a pas retirée, l'ACI a rejeté la réclamation, le 20 mai 2011.
D.
X.________ a recouru contre cette décision, dont
il demande l'annulation. L'ACI propose le rejet du recours. Le recourant a
confirmé ses conclusions dans sa réplique.
Le 15 juillet 2011, le juge
instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige porte exclusivement sur le refus de la
demande de remise, déposée par le recourant, de l'impôt fédéral direct et de
l'impôt cantonal et communal 2008 sur une prestation en capital provenant du 2ème
pilier.
a) Selon l'art. 167 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le
contribuable peut se voir remettre tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts
ou de l'amende infligée ensuite d'une contravention s'il est tombé dans le
dénuement et ne pourrait les payer sans que cela entraîne pour lui des
conséquences très dures (al. 1). La demande en remise,
motivée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée à
l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct compétente. Dans les cas
d’impôt à la source, la demande doit être adressée, conjointement avec la
requête en remise déposée en matière d’impôts cantonaux et communaux à
l’autorité compétente pour cette procédure. Celle-ci détermine la part de
l’impôt fédéral et transmet un double de la demande en remise à l’autorité
compétente pour statuer sur la remise de l’impôt fédéral direct, lorsqu’elle
n’est pas autorisée à entrer elle-même en matière (al. 2). La procédure de
remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du
requérant, en totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement
infondée (al. 4).
L'art. 167 LIFD est complété par
l'ordonnance du 19 décembre 1994 du Département fédéral des finances concernant
le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral direct (Ordonnance sur
les demandes en remise d'impôt [ci-après: l'ordonnance]; RS 642.121), qui contient les dispositions topiques suivantes. La
procédure de remise a pour but de contribuer durablement à l'assainissement de
la situation économique du contribuable par la remise, à titre exceptionnel, de
montants d'impôts dus. Cette remise doit profiter à la personne contribuable
elle-même, et non à ses créanciers (art. 1 al. 1). Lorsque les conditions
posées par la loi sont remplies, le contribuable a en principe droit à la
remise; l'autorité de remise prend sa décision dans les limites de son pouvoir
d'appréciation sur la base des éléments déterminants au sens de l'art. 167 LIFD
(art. 2 al. 1). Sous réserve de l'art. 10, le motif pour lequel le contribuable
est tombé dans le dénuement qu'il fait valoir ne joue en principe aucun rôle
(art. 2 al. 2). L'autorité de remise fonde sa décision sur l'examen de la
situation économique du contribuable considérée dans son ensemble; est
déterminante à cet égard la situation du contribuable au moment où la décision
est prise, mais on pourra tenir compte également de l'évolution de sa situation
financière depuis la taxation à laquelle la demande en remise se rapporte,
ainsi que des perspectives d'avenir (art. 3 al. 1). L'autorité examine en outre
si des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et si elles
peuvent ou auraient pu être exigées; de telles restrictions sont en principe
considérées comme raisonnables si les dépenses en question dépassent les frais
d'entretien déterminés selon les directives pour le calcul du minimum vital au
sens du droit des poursuites (art. 3 al. 2). Si le contribuable était en
mesure, au moment de l'échéance, de s'acquitter de la somme due dans un délai
convenable, l'autorité de remise en tient compte (art. 3 al. 3).
Il y a
dénuement lorsque le paiement de l’entier du montant dû représenterait pour le
contribuable un sacrifice disproportionné par rapport à sa capacité financière;
pour les personnes physiques, il y a disproportion lorsque la dette fiscale ne
peut pas être payée intégralement dans un avenir plus ou moins rapproché, bien
que le train de vie du contribuable ait été ramené au minimum vital (art. 9 al.
1). L'art. 10 al. 1 fait état de certaines des causes pouvant conduire à une
situation de dénuement, comme une aggravation sensible de la situation
économique du contribuable depuis la taxation faisant l’objet d’une demande en
remise, en raison d’un chômage prolongé, de lourdes charges familiales ou
d’obligations d’entretien (let. a), un surendettement important dû à des
dépenses extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle du
contribuable et pour lesquelles il n’a pas à répondre (let. b), les pertes
commerciales ou pertes de capital élevées, pour les contribuables de
professions indépendantes et les personnes morales, lorsque cet état de fait
met en danger l’existence économique de l’entreprise et des emplois; en règle
générale, une remise ne sera cependant accordée que si les autres créanciers de
même rang renoncent également à une partie de leurs créances (let. c), des
frais de maladie élevés non couverts par des tiers, ainsi que d’autres frais liés
à la santé pouvant mettre le contribuable dans une situation de dénuement (let.
d). Si le surendettement est dû à d’autres motifs que ceux évoqués ci-dessus,
tels que, par exemple, des affaires peu florissantes, des engagements par
cautionnement, des dettes hypothécaires élevées et des dettes fondées sur le
petit crédit, conséquence d’un niveau de vie excessif, etc., la Confédération
ne saurait renoncer à ses prétentions légales au bénéfice d’autres créanciers;
lorsque des créanciers renoncent à tout ou partie de leurs créances, une remise
peut être accordée dans les mêmes proportions (art. 10 al. 2 de l'ordonnance).
Les simples fluctuations du revenu du
contribuable sont périodiquement prises en compte lors de la taxation et ne
constituent pas un motif de remise; s'il a été tenu compte d'une diminution du
revenu lors d'une taxation intermédiaire ou si la situation s'est améliorée,
une remise est en règle générale exclue (art. 12 al. 1). Lorsque le
contribuable a volontairement cédé des sources de son revenu ou des éléments de
sa fortune, la diminution du revenu ou de la fortune ne sera pas prise en
considération lors de l'examen de la demande de remise (art. 12 al. 2).
b) Afin de garantir l'égalité de
traitement, au sens de l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la remise doit rester exceptionnelle.
En conséquence, elle n'est accordé qu'en présence de circonstances spéciales (arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] A-7949/2010 du 6 octobre 2011
consid. 2.2.3; A-7668/2010 du 22 septembre 2011 consid. 2.2; A-6866/2008
du 2 mars 2011 consid. 2.2, et les références citées). Il découle de la
formulation potestative de l'art. 167 al. 1 LIFD que le contribuable n'a
pas droit à une remise d'impôt (ATF 2D_39/2010 du 18 août 2010 consid. 2;2D_24/2009
du 9 avril 2009 consid. 2.2;2D_7/2008 du 1er juillet 2008
publié dans la Revue fiscale 5/2008 p. 380 consid. 1;2D_138/2007 du
21.
février 2008 consid. 2.2). L'art. 167 al. 1 LIFD prévoit par ailleurs
deux conditions subjectives, cumulatives, pour qu'une remise d'impôt puisse
être accordée: l'existence d'une situation de dénuement et les conséquences
très rigoureuses qu'entraînerait le paiement de l'impôt. Nonobstant leur
contrôle abstrait, lesdites conditions doivent être examinées pour chaque
contribuable en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, l'autorité
de remise fonde sa décision sur l'examen de la situation économique du
contribuable, considérée dans son ensemble (ATAF A-7949/2010 précité
consid. 2.5; A-7668/2010 précité consid. 2.5; A-6866/2008 précité
consid. 2.6.1 et 2.6.2; A-6589/2008 du 29 novembre 2010 consid. 3.6,
et les références citées).
Le premier motif d'une remise –
l'existence d'une situation de dénuement – est concrétisé aux art. 9 al. 1 et
10.
précités de l'ordonnance (ATAF
A-7949/2010 précité consid. 2.6; A-7668/2010 précité consid. 2.6;
A-6866/2008 précité consid. 2.7; A-6589/2008 précité consid. 3.7, et
les références citées). La deuxième condition prescrite par l'art. 167 al. 1
LIFD exige pour sa part que le paiement de l'impôt entraîne des conséquences
très rigoureuses pour le contribuable. Les deux conditions susdites, à savoir
la situation de dénuement et les conséquences très rigoureuses, ne peuvent pas
être définies indépendamment l'une de l'autre puisqu'elles s'enchevêtrent dans
une large mesure. Tandis que le critère de l'existence d'une situation de
dénuement prend en considération exclusivement la situation économique du
débiteur, sous l'angle des conséquences très rigoureuses que pourrait entraîner
le paiement de l'impôt, d'autres circonstances peuvent également s'avérer
déterminantes, en particulier l'équité. Des conséquences très rigoureuses
peuvent résulter par exemple de l'aggravation continuelle depuis la taxation
des circonstances financières ou peuvent ressortir de causes ayant trait à la
situation de dénuement. De telles conséquences existent si la capacité
économique du contribuable est entravée considérablement par des événements
particuliers comme des charges inhabituelles relatives à l'entretien de la
famille, un chômage ou une maladie prolongée, des accidents, etc., de sorte que
le paiement de la totalité de l'impôt dû représente pour le contribuable un
sacrifice disproportionné par rapport à sa situation financière et qu'il ne
peut pas équitablement être exigé de lui (ATAF A-7949/2010 précité
consid. 2.7.1; A-7668/2010 précité consid. 2.7.1; A-6866/2008 précité
consid. 2.8; A-6589/2008 précité consid. 3.8, et les références
citées).
2.
a) Sur le plan cantonal, aux termes de l'art. 231
al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV
642.
), l'ACI peut accorder une remise totale ou partielle des impôts,
intérêts compensatoires et intérêts de retard, rappels
d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral frapperait trop lourdement
le contribuable en raison de pertes importantes ou de tous autres motifs graves
(al. 1). La demande de remise, motivée par écrit et accompagnée des
preuves nécessaires, doit être adressée à l'autorité de taxation. Celle-ci,
après avoir consulté l'autorité communale, donne son préavis à l'ACI qui prend
la décision (al. 2). La décision de l'ACI est communiquée à l'autorité
communale (al. 3). La procédure de remise est gratuite. Cependant, les
frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou partiellement,
si sa demande est manifestement infondée (al. 4). La compétence d'octroyer
une remise peut être déléguée aux Offices d'impôts de district ou à l'Office
d'impôt des personnes morales (al. 5).
b) Le Tribunal
fédéral a jugé que le contribuable à qui l'autorité refuse une remise d'impôt
n'est atteint dans ses intérêts juridiquement protégés que si le droit cantonal
lui confère un droit à une telle remise. Il faut alors que la loi cantonale
décrive avec précision les conditions auxquelles un tel avantage est accordé.
Cela est difficilement concevable, vu que le législateur est tenu de demeurer
relativement vague lorsqu'il indique que la remise est possible dans des cas
extrêmes, ou si la situation du contribuable est désespérée. Si l'on veut
véritablement consacrer un droit à la remise d'impôt, il ne faut pas prévoir
des règles purement potestatives ("Kann-Vorschriften"). Les
lois cantonales sur l'imposition du revenu laissent en général un grand pouvoir
d'appréciation à l'autorité compétente; la plupart d'entre elles disposent que
l'impôt peut être remis dans certaines circonstances (ATF 122 I 373
résumé et traduit in JT 1998 I pp. 253 s., et la référence citée).
Tel est le cas de la réglementation vaudoise qui prévoit que l'ACI "peut
accorder une remise totale ou partielle" (cf. art. 231 LI) (cf.
arrêt FI.2010.0027 du 9 septembre 2010 consid. 1a/bb).
3.
a) En l'espèce, il ressort des éléments du
dossier que le 25 juillet 2008, une prestation en capital provenant d'un compte
2ème pilier de libre-passage d'un montant de 128'313 fr. 52 a été
versée au recourant sur le compte de la banque Coop n° ********. Le 28
juillet 2008, un prélèvement de 128'312 fr. 65 a été effectué sur le compte de
la banque Coop IBAN CH********. Le 5 août 2008, un versement de
102'000 fr. a été effectué sur le compte de la banque Coop de Y.________
IBAN CH********. Des actions de la banque belge Fortis, au nombre de 15'000,
ont été achetées le 30 septembre 2008 pour un montant de 101'654 fr. 60, valeur
au 3 octobre 2008, et le 1er octobre 2008 pour un montant de 1'965
fr. 70, valeur au 6 octobre 2008. Ces montants ont été débités du compte de la
banque Coop de Y.________ n° ********.
L'intéressé, âgé de 68 ans, est actuellement
au bénéfice d'une rente AVS partielle, dont le montant est de 1'255 fr. par
mois. Il a par ailleurs indiqué dans son recours que s'il avait fait une
demande de prestations complémentaires en date du 4 janvier 2011, il n'avait
alors pas de nouvelles à ce propos. Selon l'extrait de l'Office des poursuites
du district de Lausanne du 9 mai 2011, le recourant faisait alors l'objet d'une
poursuite périmée du 25 janvier 2008 pour un montant de 4'510 fr. 60, d'un acte
de défaut de biens délivré le 25 juin 2007 de 4'593 fr. 30 et d'un second acte
de défaut de biens délivré le 24 juillet 2008 pour un montant de 46'810 fr. S'agissant
de ce second acte de défaut de biens, délivré en faveur de Y.________, cette
dernière a accordé, selon son courrier du 12 février 2009 au recourant la
possibilité d'un paiement mensuel de 100 fr. jusqu'au paiement d'un solde de
12'000 fr., tout en précisant d'une part que la mensualité de 100 fr. était
valable pour une durée de 12 mois et que ce délai passé, la mensualité serait
ajustée à la situation économique de l'intéressé et d'autre part qu'en cas de
retard dans le paiement d'une mensualité de plus de dix jours, l'accord précité
ne serait plus valable et la créance deviendrait exigible dans son ensemble
(46'810 fr.). Selon un autre extrait de l'Office des poursuites du district de
Lausanne du 16 août 2011, le recourant fait l'objet de poursuites pour un
montant total de 4'552 fr. 90 et d'actes de défaut de biens pour un montant
total de 153'135 fr. Le montant des actes de défaut de biens précité comprend
un acte de défaut de biens radié du 30 juillet 2008 de 46'460 fr. 30 et celui
des poursuites une poursuite périmée du 25 janvier 2008 de 4'552 fr. 90. Les
poursuites et actes de défaut de biens concernés ont trait tant à des dettes
d'impôt qu'à des dettes dues à des créanciers privés.
Le recourant fait valoir être tombé
dans le dénuement. Il explique en particulier avoir effectué un mauvais
placement avec une grosse partie de sa prestation en capital provenant du 2ème
pilier, soit plus de 100'000 fr., dans les actions Fortis, qui se sont révélées
à risque et pour lesquelles un syndicat de défense des actionnaires a été
constitué. Il explique par ailleurs que, en raison de ses problèmes durables de
santé et pour le cas où il devait décéder, il avait transféré 102'000 fr. à son
ex-compagne, Y.________, montant qui a été utilisé pour acheter les titres en
question, qui ont ainsi été mis au nom de cette personne; le solde de
28'000 fr. environ a servi à des dépenses en complément de sa rente AVS.
Il indique enfin que, au vu de la procédure effectuée auprès de l'Etat belge,
il se pourrait qu'il touche une partie de son capital d'ici à 2014.
b) Il ressort des éléments qui
précèdent que la situation financière actuelle du recourant est certes difficile,
puisqu'il bénéficie pour seul revenu de sa rente partielle AVS, dans l'attente d'une
éventuelle réponse positive à sa demande de prestations complémentaires, et
qu'il a de nombreuses dettes. Il n'en demeure pas moins que les conditions
posées à une remise ne sont en l'occurrence pas réalisées. En effet, ainsi que
cela ressort de l'extrait de l'Office des poursuites du district de Lausanne du
16.
août 2011 le recourant a de nombreuses dettes tant de droit public que de
droit privé. L'on peut certes relever que, concernant l'acte de défaut de biens
de 46'810 fr., délivré en faveur de Y.________, cette dernière a accordé, selon
son courrier du 12 février 2009 au recourant, la possibilité d'un paiement
mensuel de 100 fr. jusqu'au paiement d'un solde de 12'000 fr. Il n'en demeure
pas moins que, malgré les facilités de paiement accordées pour cette dette, le
recourant a encore d'autres créanciers, dont il n'indique pas qu'ils lui auraient
également accordé des facilités de paiement. De plus, il suffit d'un retard dans
le paiement d'une mensualité de plus de dix jours, selon le courrier du 12 février
2009, pour que l'accord précité ne soit plus valable et que la créance devienne
exigible dans son ensemble (46'810 fr.). Une remise ne contribuerait en
conséquence pas durablement à l'assainissement de la situation économique du recourant
et ne profiterait pas à ce dernier, mais à ses créanciers.
L'on peut également relever que la
situation financière difficile du recourant résulte notamment du fait que ce
dernier a eu un train de vie excessif. L'extrait de l'Office des poursuites du
district de Lausanne du 16 août 2011 permet en effet de constater que le
recourant a obtenu des crédits importants auprès de Y.________; deux actes de
défaut de biens en faveur de cette dernière figurent en effet sur cet extrait,
l'un pour un montant de 46'460 fr. 30, l'autre pour un montant de 46'810 fr. Il
ne revient en outre pas à la collectivité publique de devoir supporter le fait
que le recourant ait fait un mauvais placement. L'on aurait d'ailleurs pu
attendre de lui qu'au lieu de placer une grande partie du montant provenant de
sa prestation du 2ème pilier, il mette durablement de côté l'argent
nécessaire au paiement de l'impôt qui serait dû sur cette prestation et désintéresse
une partie au moins de ses créanciers. En outre, comme le recourant l'indique
lui-même, peu après avoir reçu sa prestation en capital provenant du 2ème
pilier, il a transféré 102'000 fr. à son ex-compagne, Y.________, montant qui a
été utilisé pour acheter les actions de la banque belge Fortis, qui ont ainsi
été mises au nom de cette personne. Or, conformément à l'art. 12 al. 2 de
l'ordonnance, dès lors qu'il a volontairement cédé une source de son revenu, la
diminution du revenu ou de la fortune n'a pas à être prise en considération
lors de l'examen de la demande de remise.
Enfin, le fait que, ainsi que
l'atteste le médecin-chef en rhumatologie A.________ de l'Hôpital cantonal de
Fribourg dans son certificat médical du 26 octobre 2011, le recourant souffre
d'une polyarthrite rhumatoïde séropositive érosive déformante ne saurait remettre
en question le refus d'une remise. Le recourant ne fait pas valoir que sa
situation financière difficile serait due à des frais de maladie élevés non
couverts par son assurance-maladie.
c) Il découle des éléments qui
précèdent que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi
d'une remise. Au demeurant, le Tribunal de céans constate que, dans la décision
querellée, l'ACI indique qu'elle serait prête à accorder au recourant un
paiement échelonné de sa dette fiscale dans les limites de la prescription de
la créance d'impôt.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté et la décision attaquée, confirmée tant en matière d'impôt fédéral
direct que d'impôt cantonal et communal. Dès lors que le recourant a été mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires sont laissés à la
charge de l'Etat. L'allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de compte
(art. 55 al. 1 a contrario, 56 al. 3 et 91 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 20 mai 2011 par
l’Administration cantonale des impôts est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont
laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
X.________ est, dans la mesure de l'art. 123 du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (RS 272) applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge
de l'Etat.
Lausanne, le 8 décembre 2011
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.