FI.2011.0044
CDAP - FI.2011.0044 - 2012-04-24 - X.________ AG c/Administration cantonale des impôts, STEUERVERWALTUNG, Municipalité de Fey
24 avril 2012Français27 min
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N° affaire:
FI.2011.0044
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.04.2012
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ AG c/Administration cantonale des impôts, STEUERVERWALTUNG, Municipalité de Fey
ASSUJETTISSEMENT{IMPÔT}
PERSONNE MORALE
SIÈGE FICTIF
TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIÉTÉ FICTIVE
ADMINISTRATION{ACTIVITÉ}
BAIL À LOYER
INDICE
PREUVE FACILITÉE
DOUBLE IMPOSITION INTERCANTONALE
ZOUG{CANTON}
Cst-127-3
LHID-20-1
LHID-22-1
LI-18
LI-85
LI-87-1
LI-88-2
LI-88-3
Résumé contenant:
Confirmation du refus de l'ACI d'enregistrer le départ de la société contribuable pour le canton de Zoug et de maintenir son assujettissement illimité dans le canton. De l'aveu même de la contribuable, le siège statutaire de la recourante a été transféré à l'adresse d'une entreprise individuelle de domiciliation de sociétés; il s'agit-là d'un siège fictif. Les circonstances font ainsi que son siège statutaire ne saurait être reconnu comme étant le for principal de son imposition. Les explications de la contribuable font apparaître un faisceau d'indices dont il résulte avec une suffisante vraisemblance que, pour une part prépondérante, sinon exclusive, sa direction courante est exercée dans le canton, au domicile de son administrateur et actionnaire et ce, depuis 2006.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 avril 2012
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Bernard Jahrmann et Alain Maillard,
assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.________ AG, à 1********, représentée par Me Pascal Marti, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Steuerverwaltung
des Kantons Zug, à Zoug.
2.
Municipalité de 3********, à 3********.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)
Recours X.________ AG c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 30 mai 2011 arrêtant son
assujettissement illimité à 3******** et dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ SA (ci-après: X.________) a été
inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 7 avril 1999; son siège
était à 2********. Cette société avait pour but: services et commerce de matériel
dans le domaine informatique; placement temporaire de personnel spécialisé en
matière informatique. A. Y.________, domicilié à 3********, administrateur
unique jusqu’en novembre 2002, en détient le capital-actions, soit 100'000
francs. Dès lors et jusqu’en décembre 2005, ses administrateurs ont
successivement été B. Y.________ puis A. Z.________. A. Y.________ en est
redevenu l’administrateur unique en décembre 2005; jusqu’à cette date, A.________
SA, à 4********, en était l’organe de révision.
B.
Le 6 avril 2006, X.________ a transféré son
siège à 1********; la raison sociale a été radiée d'office du Registre du
commerce du canton de Vaud. La société a conservé son but social. Elle a son
siège chez B.________, entreprise de développement et de vente de matériel, de
logiciels et de conseil dans ce domaine, ********, à 1********, avec laquelle
elle a passé une convention de domiciliation. Cette entreprise a mis à
disposition de X.________ une partie d’une pièce des bureaux qu’elle occupe,
ainsi qu’un service téléphonique; elle fait en outre suivre au domicile de A.
Y.________ tous les courriers adressés à X.________. Jusqu’au 23 janvier 2012, A.
Y.________ est demeuré administrateur unique de X.________, avec signature
individuelle; depuis lors, il est membre du conseil, avec signature collective
à deux, lequel est désormais présidé par A. D.________, à 5********, qui
détient la signature individuelle. C.________ SA, à Lausanne, nommée organe de
révision de X.________ depuis décembre 2005, l’est demeurée après le transfert
du siège.
C.
Le 7 juin 2006, l’Office d’impôt des personnes
morales (ci-après: l’office d’impôt ou l’autorité de taxation), constatant que X.________
exploitait toujours un établissement stable dans le canton de Vaud, a informé
cette dernière du maintien de son assujettissement. L’autorité de taxation a
invité X.________ à établir une répartition intercantonale dès la période 2006
en indiquant notamment la quotité de l’établissement stable dans le canton. X.________,
qui n’a pas réagi à l’envoi de cette correspondance, a été maintenue depuis
lors au rôle des contribuables. Le 1er février 2008, alors qu’elle
venait de recevoir les documents fiscaux à remplir pour la période 2007, X.________
a contesté son assujettissement dans le canton de Vaud par l’envoi d’une
facture à l’autorité de taxation. Le 28 mars 2008, l’office d’impôt a traité
cet envoi comme une réclamation à l’encontre de la décision d’assujettissement
dans le canton. Une demande de renseignements a été adressée à X.________, à
laquelle cette dernière a répondu par une proposition de répartition que
l’autorité de taxation n’a pas acceptée. Le 6 mars 2009, A. Y.________ a été
reçu par les représentants de l’office d’impôt. Le 24 mars 2009, X.________ a
contesté l’existence d’un établissement stable dans le canton. La réclamation a
dès lors été transmise à l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI),
comme objet de sa compétence.
Le 22 février 2010, l’ACI a adressé
une demande de renseignements à X.________; elle a requis la production du
contrat de bail pour les locaux de 1********, une liste nominative du
personnel, un inventaire de la clientèle, une estimation de la fréquence à
laquelle A. Y.________ se rend à 1********, une copie du contrat de travail
liant la société à ce dernier, ainsi qu’à B. Y.________. Le 4 mars 2010, X.________
a répondu par la plume de A. Y.________; lui-même n’est plus employé de X.________
depuis 2002 et son épouse ne l’était pas au 1er janvier 2010. La
société occupe six personnes: trois consultants en informatique à plein temps,
deux employés dont une secrétaire, à 30% et un comptable à 10%. Ses clients
sont au nombre de trois: E.________, à 6********, F.________, à 7******** et G.________,
à 7********. A. Y.________ a en outre indiqué qu’il était constamment en
déplacement en Suisse et à l’étranger, mais qu’il passait de façon régulière
dans les différentes administrations du canton de 1********; pour ses
déplacements, il utilise la voiture et l’avion. Il a été entendu le 16 avril
2010 par les représentants de l’ACI. Le 31 mai 2010, A. Y.________ a ajouté que
X.________ n’exploitait aucun établissement stable dans le canton, que
lui-même, seul dirigeant de la société, n’y exerçait aucune activité
professionnelle puisqu’il passe la plus grande partie du temps à l’extérieur,
de même que les autres collaborateurs de la société; en règle générale, A.
Y.________ rentre à 3******** le week-end pour y retrouver sa famille.
Par décision du 30 mai 2011, l’ACI
a refusé le départ de X.________ pour 1******** au 6 avril 2006 et a maintenu
son assujettissement illimité dans le canton et à 3********. Le 14 juin 2011,
l’office d’impôt a notifié à X.________ les éléments imposables et le calcul de
l’impôt cantonal et communal pour la période 2006, soit 41'655 fr.60 d’impôt. X.________
a formé une réclamation contre cette décision.
D.
X.________ a recouru contre la décision du 30
mai 2011, dont elle demande l’annulation. Elle requiert la tenue d’une audience
et l’audition de cinq témoins.
L’ACI propose le rejet du recours et
la confirmation de la décision attaquée.
La Municipalité de 3******** s’en
remet à justice; les autorités fiscales du canton de 1******** n’ont, quant à
elles, pas procédé.
X.________ et l’ACI se sont
déterminées lors du second échange d’écritures mis sur pied par le juge
instructeur; chacune d’elles a maintenu ses conclusions.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
La recourante requiert la convocation d’une
audience afin de pouvoir exprimer verbalement ses arguments et faire entendre
des témoins, dont elle a requis du reste la convocation.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid.
3.1
p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et
les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport
avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient
réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur
l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la
décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495;
129.
II 497 consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception à cette règle que
lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif
juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en
présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, que la
situation juridique a changé ou que l'autorité dispose d'un pouvoir
d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En
outre, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour
autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé
sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429;
124.
I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Pour le surplus, les parties
à la procédure de recours ont le droit de recevoir toutes les écritures déposées
et disposent en principe du droit de répliquer aux arguments des parties
adverses (ATF 133 I 98, 100; ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008).
Devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD; RSV 173.36; en vigueur depuis le 1er
janvier 2009). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34
al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à l’audition des parties et aux
témoignages (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les
parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de
droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et
27.
al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant
la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement,
ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à
moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le Tribunal peut se
dispenser de l’audience réclamée par la recourante et de l’audition de témoins
pour s’en tenir à une procédure exclusivement écrite. La recourante s’est
exprimée par écrit à deux reprises; on ne retire pas de ses explications qu’une
audience doive être tenue. Les faits sont établis et le litige a trait à des
questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un
plein pouvoir d’examen (art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée
des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de
cause, en se dispensant de convoquer une audience aux fins de recueillir les
explications orales des représentants de la recourante et les dépositions de
témoins.
2.
a) Sur le plan procédural, il s’avère en premier
lieu que la décision de maintien de l’assujettissement de la recourante dans le
canton pour l’année 2006 est datée du 7 juin 2006. Or, c’est seulement le 1er
février 2008, lorsque les documents fiscaux à remplir pour la période 2007 lui
ont été envoyés, que la recourante a manifesté sa volonté de contester le
maintien de son assujettissement dans le canton. A cette date au demeurant, le
délai de trente jours pour former réclamation (art. 186 al. 1 de la loi
vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux – LI; RSV 642.11)
était très largement échu. On peut toutefois laisser indécise la question du
caractère définitif et exécutoire de cette décision et partant, celle de la
recevabilité du présent recours. En premier lieu, cette décision a été adressée
sous pli simple au siège à 1******** de la recourante; la preuve de sa
réception ne peut donc être rapportée. En deuxième lieu, elle ne fait mention
ni de la voie, ni du délai de réclamation. Surtout, en troisième et dernier
lieu, le sort du recours au fond est de toute façon scellé, comme on le verra
dans les considérants qui suivent.
b) La recourante a requis en vain
la production par l’autorité intimée des courriers ayant trait au contrôle
fiscal opéré dans ses livres en septembre 2007, lequel aurait abouti à une
absence de reprise. Elle entend ainsi rapprocher ces éléments de la décision du
14.
juin 2011, par laquelle l’office d’impôt a effectué une reprise de 195'330
fr. dans ses comptes pour la période 2006, soit 41'655 fr.60 d’impôt cantonal et
communal. La recourante entend ainsi démontrer que l’office d’impôt aurait, ce
faisant, donné suite à une instruction de l’autorité intimée de «(…)créer
artificiellement et toute pièce un bénéfice imposable chez X.________ AG,
justifiant ainsi un pseudo intérêt (autre que le seul impôt sur le capital) de
manière à asseoir sa position», selon ses propres termes. La recourante
perd cependant de vue que la décision qu’elle a soumise au Tribunal porte
exclusivement sur son assujettissement illimité dans le canton et à 3******** à
compter de la période 2006. Cette décision n’a en revanche aucune portée sur
les éléments imposables de la recourante à compter des années 2006 et
suivantes. La recourante a du reste formé une réclamation contre la décision de
taxation du 14 juin 2011. Il s’agit-là d’une procédure distincte dans laquelle
elle aura tout loisir de faire valoir ses droits. Quoi qu’il en soit, il n’y a
pas lieu de donner suite à cette réquisition qui s’avère sans intérêt pour
trancher le présent recours.
c) Toujours sur le plan procédural,
il est vrai qu’initialement, la réclamation était dirigée contre la décision de
l’office d’impôt de maintenir l’assujettissement de la recourante et d’inviter
celle-ci à établir une répartition intercantonale dès la période 2006, en
indiquant notamment la quotité de l’établissement stable dans le canton,
invitation à laquelle la recourante n’a donné aucune suite. Il est vrai
également que, durant la procédure de réclamation, la recourante a formulé une
proposition de répartition que l’autorité de taxation n’a pas acceptée. En
outre, il semble qu’à l’issue de l’entretien du 16 avril 2010, les
représentants de l’autorité intimée aient invité les représentants de la
recourante à étudier la question d’un assujettissement partiel de celle-ci; or,
une fin de non recevoir leur a été signifiée le 31 mai 2010 par la plume de A.
Y.________, l’existence d’un établissement stable dans le canton étant niée.
Dans ces conditions, l’autorité intimée n’était nullement tenue par cette
proposition. On rappelle à cet égard que, lorsque la réclamation lui est
transmise par l’autorité de taxation comme objet de sa compétence, l'ACI
élucide les faits, convoque le contribuable si elle le juge nécessaire ou s'il
le demande; elle arrête des propositions de règlement qu'elle soumet au
contribuable et si celui-ci les admet, la réclamation tombe (cf. art. 188 al. 1
LI). Lorsqu’en revanche, le contribuable repousse les propositions qui lui sont
faites, l’ACI rend une décision motivée sur la réclamation (cf. art. 188 al. 2
LI). Sur ce point, on rappelle en outre que l’autorité de taxation peut
réévaluer tous les éléments de l’impôt et, après avoir entendu le contribuable,
modifier la taxation même au désavantage de ce dernier (cf. art. 48 al. 4, 2ème
phrase, LHID). Ce principe est concrétisé par l’art. 187 al. 2 LI, aux termes
duquel aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au
vu des circonstances, que la taxation était inexacte. Dès lors, l’autorité
intimée n’était en tout cas pas liée par le contenu et la portée de la décision
de l’autorité de taxation, ni même par ses propositions que la recourante a
refusées. Elle avait la faculté, au terme de son instruction, de maintenir
l’assujettissement illimité de la recourante dans le canton et à 3******** à
compter de la période fiscale 2006.
3.
La décision attaquée maintient
l’assujettissement illimité de la société recourante dans le canton, nonobstant
le fait que celle-ci ait, le 6 avril 2006, transféré son siège de 2******** à 1********.
En substance, il y aurait lieu de considérer, selon l’autorité intimée, que le
siège effectif de la recourante est à 3********, là où réside le seul membre du
conseil d’administration ainsi que la responsable des ressources humaines. La
recourante le conteste et fait valoir au contraire que son siège a été
transféré à 1********, où elle est assujettie de façon illimitée, qu’elle
n’exerce aucune activité dans le canton de Vaud, dans lequel elle n’exploite au
surplus aucun établissement stable.
a) Le principe de l'interdiction de
la double imposition déduit de l'art. 127 al. 3, 1ère phrase, Cst.
s'oppose à ce qu'un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou
plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts
analogues (double imposition effective) ou à ce qu'un canton excède les limites
de sa souveraineté fiscale et, violant des règles de conflit
jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la
seule compétence d'un autre canton (double imposition virtuelle). Le Tribunal
fédéral a déduit des dispositions précitées le principe selon lequel un canton
ne peut pas imposer plus lourdement un contribuable du fait qu'il est assujetti
aux impôts dans un autre canton (ATF
132.
I 29 consid. 2.1 p. 31/32; 130
I 205 consid. 4.1 p. 210 et les références citées).
b) Le bénéfice réalisé par une
personne morale est en principe imposable à son domicile fiscal principal, cela
même si une partie de son activité se déroule en dehors du for principal. (v.
Daniel de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, Berne 2005, n°
218) Ce principe de l’assujettissement à raison du rattachement personnel est
consacré par l’art. 20 al. 1, 1ère phrase, de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID; RS 642.14), à teneur duquel les sociétés de capitaux, les
sociétés coopératives, les associations, les fondations et les autres personnes
morales sont assujetties à l’impôt lorsqu’elles ont leur siège ou leur
administration effective dans le canton. Pour sa part, l’art. 85 LI dispose que
les personnes morales sont assujetties à l'impôt en raison de leur rattachement
personnel lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective dans le
canton. Cette règle est complétée par l’art. 18 al. 2 LI, à teneur duquel les
personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective dans le
canton doivent l'impôt au lieu où se trouve leur siège ou leur administration
effective. L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité;
il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux
immeubles situés hors du canton (art. 87 al. 1 LI). L'assujettissement débute
le jour de la fondation de la personne morale, de l'installation de son siège
ou de son administration effective dans le canton ou encore le jour où elle y
acquiert un élément imposable (art. 88 al. 1 LI). L'assujettissement prend fin
le jour de la clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du
déplacement de son siège ou de son administration effective à l'étranger, ou
encore le jour où disparaît l'élément imposable dans le canton (ibid., al. 2). En
cas de transfert du siège ou de l’administration effective d’un canton à un autre
au cours d’une période fiscale, la personne morale est assujettie à l’impôt
dans ces cantons pour la période fiscale entière (art. 22 al. 1, 1ère
phrase, LHID; 88 al. 3, 1ère phrase, LI). L’autorité de taxation au
sens de l’art. 39 al. 2, est celle du canton du siège ou de l’administration
effective à la fin de la période fiscale (art. 22 al. 1, 2ème
phrase, LHID; 88 al. 3, 2ème phrase, LI).
Lorsqu’en revanche la personne
morale entretient des établissements stables en dehors du canton du siège, soit
un ou plusieurs domiciles secondaires par rapport au for primaire, le bénéfice
imposable doit être ventilé entre les cantons concernés (assujettissement à
raison du rattachement économique; v. ATF 2C_463/2010 du 1er juillet
2011, consid. 4.1;2C_518/2010 du 9 février 2011, consid. 4.1; Peter Locher,
Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 2ème édition, Berne 2003,
p. 91; De Vries Reilingh, op. cit., nos 195 et 342). Les art. 21 al. 1 LHID et
86.
al. 1 LI précisent sur ce point que les personnes morales dont le siège ou
l’administration effective se trouve hors du canton sont assujetties à l’impôt,
lorsqu’elles sont associées à une entreprise établie dans le canton (let. a),
lorsqu’elles exploitent un établissement stable dans le canton (let. b) ou lorsqu’elles
sont propriétaires d’un immeuble sis dans le canton ou qu’elles ont sur un tel
immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables
économiquement à des droits de jouissance réels (let. c).
c) Le domicile d’une personne morale
se trouve en principe au siège social fixé dans les statuts et inscrit au
registre du commerce (Archives de droit fiscal 73 p. 420 et ss, consid. 2.4.2
p. 426). Il n’est pas nécessaire que la personne morale y dispose
d’installations fixes et permanentes (v. Kurt Locher/Peter Locher, Die Praxis
der Bundessteuern, III.Teil, Doppelbesteuerung, §4, IA, n° 4 ; §4, IB, n°
9). Toutefois, ce siège ne sera pas reconnu comme domicile fiscal lorsque les
affaires de la société sont en réalité dirigées depuis un endroit situé dans un
autre canton. Peu importe que le siège statutaire ait été choisi pour des
motifs fiscaux ou pour d’autres raisons; il suffit qu’il ne corresponde pas à
la réalité (De Vries Reilingh, op. cit., n° 222). Si le siège social est
fictif, le domicile fiscal principal se trouve à l’endroit où la direction et
l’administration sont effectivement exercées, soit au lieu où les actes qui
visent la poursuite du but social sont accomplis (Ernst Höhn/Peter Mäusli,
Interkantonales Steuerrecht, Berne/Stuttgart/Vienne 2000, 4ème
édition, § 8 n° 4, p. 123). Dans la résolution de conflits de double imposition
intercantonale, le Tribunal fédéral a jugé que le lieu de l'administration
effective se trouvait à l'endroit où la société avait le centre effectif et
économique de son existence, à l'endroit où est assurée la gestion qui,
normalement, se déploie au siège de la société, à l'endroit où sont accomplis
les actes qui, dans leur ensemble, servent à la réalisation du but statutaire (v.
ATF 2C_259/2009 du 22 décembre 2009, consid. 2.1;2P.120/2006 du 15 décembre
2006, consid. 3.1;2A.321/2003 du 4 décembre 2003, consid. 3.1, références
jurisprudentielles citées). La détermination du lieu de l'administration
effective s’impose tout particulièrement lorsque le siège de la personne morale
a été créé de façon artificielle, par exemple s’il se trouve à une adresse qui
n’est qu’une simple boîte aux lettres (ATF 2C_259/2009, déjà cité, consid. 2.1,
plus références). Elle s'effectue à l'aide d'indices dont la résidence des
organes directionnels de la société, le lieu où les opérations de gestion
s'effectuent, voire celui où les documents sont conservés. La doctrine définit
l'administration effective comme la direction courante, notion qui s'oppose à
une simple activité administrative d'exécution ainsi qu'à une activité des
organes sociaux suprêmes de la société limitée soit à Ia prise des décisions
fondamentales de principe, de caractère stratégique, soit au contrôle de la
direction courante proprement dite. Elle ne considère comme nécessairement
déterminants ni le lieu où se tiennent les séances du conseil d'administration
ou les assemblées générales, ni le domicile des actionnaires. Enfin, lorsque
cette activité de direction courante est exercée en plusieurs endroits, est
déterminant celui où elle est déployée de manière prépondérante, celui où se
situe son centre de gravité (ATF 2A.321/2003, déjà cité, plus références).
4.
A la lumière de ce qui précède, le Tribunal
fait, dans le cas d’espèce, plusieurs constatations.
a) Depuis avril 2006, le siège
statutaire de la recourante se situe à 1********, à l’adresse d’une entreprise
individuelle de domiciliation de sociétés. La recourante l’admet elle-même; il
s’agit-là d’un siège fictif puisque l’administration serait, selon ses propres explications,
effectuée depuis 8********, dans un appartement de quatre pièces qu’elle a pris
à bail à l’adresse ********, depuis le 1er janvier 2006. De l’aveu
même de la recourante, ces circonstances font ainsi que son siège statutaire ne
saurait de toute façon être reconnu comme étant le for principal de son imposition.
Il reste cependant à déterminer ce lieu, soit celui de l’administration
effective de la recourante. On retire des explications de celle-ci qu’il
pourrait s’agir de 8********; l’autorité intimée soutient, quant à elle, que ce
lieu se situe à 3********.
b) La majeure partie de la
clientèle de la recourante se trouverait dans la région de 7********. A.
Y.________, qui gère les affaires, en est redevenu l’administrateur unique en
décembre 2005. A cette époque également, la recourante a résilié le bail
relatif aux locaux commerciaux qu’elle occupait alors à 2********, depuis
lesquels était exercée jusqu’alors sa direction effective. En lieu et place,
elle a conclu un nouveau contrat de bail, non pour d’autres locaux commerciaux ou
d’autres bureaux, mais pour l’appartement dont il est question ci-dessus à 8********.
La recourante explique que l’administration est effectuée depuis lors dans cet
appartement dont l’affectation est en quelque sorte mixte. Or, comme l’autorité
intimée le fait observer, les comptes de la recourante ne permettent en tout
cas pas de retenir que l’affectation de cet appartement serait mixte, comme
celle-ci le soutient. Le seul montant comptabilisé par la recourante depuis
2004.
à titre de frais de locaux a trait au loyer de ses bureaux de 2********
puis, dès 2006, à la rémunération de la convention de domiciliation à 1********.
Le loyer de l’appartement de 8******** est, quant à lui, comptabilisé en tant
que frais de logement sous la rubrique des salaires et charges sociales; en
effet, la recourante met celui-ci à disposition de ses employés. Sans doute, la
recourante fait valoir à cet égard que, pour des raisons de commodité, A.
Y.________ a souhaité se rapprocher du lieu où il avait été délégué par son
employeur aux fins d’accomplir un mandat pour le compte de E.________, soit
l’aéroport de 7********-********. Il importe cependant d’accueillir cette
explication avec prudence lorsque l’on sait que la recourante n’a pas transféré
son siège dans le canton de 7********, comme on aurait pu s’y attendre, mais à 1********
à une adresse lui servant, on l’a vu, de simple boîte aux lettres. On en retire
toutefois que c’est bien A. Y.________ qui effectue l’administration de la recourante
et accomplit tous les actes visant la poursuite du but social. Dès lors, c’est
la résidence effective de ce dernier qui sera considérée en l’occurrence comme
le domicile fiscal principal de la recourante.
c) Depuis 2002, A. Y.________ n’est
plus salarié de la recourante; il est employé au service de A.________ SA, qui
exploite un bureau de fiduciaire et de courtage en matière de remises de
commerce, à 4********, à un taux de 80%. On admettra qu’il travaille dans cette
dernière localité puisque, de 2005 à 2009, il a revendiqué une déduction de son
revenu pour frais de transport de 42 km par jour et par année, soit la distance
3********-4********, ceci à raison de 240 jours. A. Y.________ consacre le
reste de son temps libre à l’administration de la recourante. Or, A. Y.________
a conservé son domicile à 3********, où il possède la parcelle n° 1***, de
1'704 m2, sur laquelle est bâtie une maison d’habitation de 211 m2,
dans laquelle vit également son épouse B. Y.________. Selon les explications de
la recourante, A. Y.________ aurait toutefois emménagé en décembre 2005 à 8********,
dans l’appartement de quatre pièces qu’elle-même a pris à bail. Sur ce volet
également, les explications de la recourante, empreintes de contradictions,
suscitent les plus sérieuses réserves, voire une certaine perplexité. En effet,
A. Y.________ n’a jamais annoncé son départ de 3******** aux autorités et,
jusqu’en 2010 à tout le moins, a continué à être assujetti de façon illimitée
dans cette commune. Du reste, c’est à 3******** et non à 8******** que le
courrier destiné à la recourante est transmis par son bailleur de domicile de 1********.
A cela s’ajoute que la recourante a mis son appartement de 8******** à la
disposition successive de plusieurs employés; elle indique elle-même dans ses
écritures que l’un d’entre eux, H.________, y a ainsi vécu seul de mars 2007 à
mars 2009. On voit mal, dans ces conditions, comment A. Y.________ aurait pu
dans le même temps y emménager. Au surplus, il est douteux que l’intéressé ait
pu se constituer un domicile dans le canton de 7******** et y effectuer
l’administration de la recourante, tout en se rendant à 4******** depuis 3********
cinq jours par semaine durant les douze mois de l’année.
d) En définitive, les propres
explications de la recourante font apparaître un faisceau d'indices duquel il
résulte avec une suffisante vraisemblance que, pour une part prépondérante,
sinon exclusive, sa direction courante est exercée à 3******** depuis 2006. C’est
par conséquent à juste titre que l’autorité intimée a refusé de prendre en
considération le transfert de son siège à 1******** pour maintenir son
assujettissement illimité dans le canton et à 3******** depuis avril 2006,
conformément aux articles 20 al. 1 et 85 LI. Comme la recourante n’est pas en
mesure d’apporter des faits propres à détruire cette vraisemblance, sauf à se
contredire, son recours ne peut qu’être rejeté.
Il n’est cependant pas exclu que la
question du domicile de la recourante doive être revue en 2012, dès lors que A.
D.________, opérationnel à 8******** au demeurant, a succédé à A. Y.________ à
la tête du conseil d’administration et qu’il détient la signature individuelle.
Il appartiendra, le cas échéant, à l’autorité compétente de statuer sur ce
point.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent par
conséquent à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Au vu de l’issue
de la procédure, la recourante supportera un émolument judiciaire (art. 49 et
91.
LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de
compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Administration cantonale des
impôts, du 30 mai 2011, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 3'000 (trois mille)
francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 avril 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.