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Décision

FI.2011.0048

CDAP - FI.2011.0048 - 2012-06-29 - A. X.________ c/Administration cantonale des impôts, Commune de Lausanne, Administration communale de Delémont, Service des contributions

29 juin 2012Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Née le 17 septembre 1974, A. X.________

(ci-après: la contribuable ou la recourante) est célibataire. Elle a grandi à

Delémont dans une famille de quatre enfants. Après avoir effectué son école

primaire et secondaire, elle a suivi les cours de l'école supérieure de

commerce de Delémont, où elle a obtenu son diplôme d'employée de commerce. Elle

a ensuite suivi une formation d'assistante médicale en fréquentant notamment

l'école Y.________, qui lui a également délivré un diplôme.

Dans le but de parfaire ses

connaissances linguisitiques, la contribuable est allé travailler au sein de la

Z.________ à Adliswil. Elle logeait alors à Zurich, dans un appartement de deux

pièces. Elle a séjourné quelques années dans cette ville, tout en conservant

son domicile à Delémont. Elle a ensuite trouvé un emploi à Genève, toujours en

maintenant son domicile à Delémont. Dès le 1er février 2006, la contribuable

a débuté une activité – qu'elle poursuit à ce jour - au Centre A.________, à

Ecublens, en qualité de gestionnaire en assurances. Dans un premier temps, elle

a effectué en semaine les trajets de Genève à Ecublens. Elle s'est ensuite

rapprochée de son lieu de travail. Ainsi, du 1er juin 2006 au 14 février

2009, elle a habité à l'avenue ********, à Lausanne. Elle a ensuite déménagé et

loue depuis le 15 février 2009, un appartement de deux pièces, sis avenue ********,

toujours à Lausanne, au loyer mensuel de 1'060 francs. Le bail est au nom de la

contribuable, laquelle déclare occuper seule l'appartement. Celui-ci est

annoncé comme étant sa résidence secondaire. La contribuable ne figure pas dans

l'annuaire téléphonique.

B.

Le 11 avril 2011, à la requête de la Commune de

Lausanne, la contribuable a rempli un questionnaire aux fins de détermination

de son domicile fiscal. Elle a indiqué que son domicile principal était situé

chez ses parents à Delémont, dans la maison familiale de huit pièces, qu'elle

occupait avec ses parents, sa soeur et son frère. Elle a également précisé

qu'elle résidait la semaine à Lausanne, mais qu'elle rentrait à Delémont chaque

fin de semaine, en train. Elle a aussi relevé qu'elle passait ses vacances à

Delémont et en d'autres endroits. Elle a ajouté qu'il lui arrivait de côtoyer

ses collègues de travail à son lieu de résidence en semaine. Elle a enfin

indiqué participer à des manifestations sportives et culturelles dans le Jura,

faire partie de l'association des anciens élèves de l'Ecole de Commerce de

Delémont et être membre du club de soutien des B.________.

Le 6 mai 2011, l'Administration

cantonale des impôts du canton de Vaud (ACI) a invité son homologue jurassien,

à renoncer à l'assujettissement de la contribuable au 1er janvier

2011. Se prévalant de la présomption du for général d'imposition au lieu de

travail, l'autorité fiscale a relevé que l'intéressée était âgée de plus de 36

ans et qu'elle résidait à Lausanne depuis 2006. Par ailleurs, son lieu de

travail se trouvait à proximité de son domicile lausannois. Aussi, le fait pour

la contribuable de retourner régulièrement à Delémont, où elle partageait le

logement avec ses parents ne pouvait pas faire passer au second plan les

éléments qui la rattachaient à la Commune de Lausanne. Ce courrier de l'ACI a

été transmis en copie à la contribuable, qui s'est vu impartir un délai de 60

jours pour faire d'éventuelles remarques, ce qu'elle a renoncé à faire.

Le 8 juin 2011, les autorités

jurassiennes ont fait part à l'ACI de leur accord de principe quant à la

fixation du domicile fiscal de la contribuable dans le canton de Vaud. Elles

ont toutefois proposé, pour des raisons pratiques, de fixer le début de l'assujettissement

à partir de la période fiscale 2012 et non 2011.

Par décision du 24 juin 2011, l'ACI

a arrêté le domicile fiscal de la contribuable à Lausanne au 1er

janvier 2011.

C.

Le 25 juillet 2011, A. X.________, sous la plume

de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son

annulation et à ce qu'il soit constaté que son domicile fiscal est dans le

canton du Jura et non dans celui de Vaud. Ce recours n'étant pas signé, un

délai au 16 août 2011 a été imparti au conseil de la recourante pour restituer

à la CDAP un exemplaire signé dudit recours, sous peine d'irrecevabilité.

Le 16 août 2011, le conseil de la

recourante a adressé à la CDAP un tirage signé de son recours, qu'il a complété

par des déterminations du même jour, dont la teneur est notamment la suivante:

"(...)

1.

(...) Malgré ces changements d'employeurs et de

lieux de travail, A. X.________ a toujours conservé le centre de ses intérêts à

Delémont, où elle rentre chaque fin de semaine dans la maison de ses parents,

où elle dispose d'une chambre qui lui est spécialement réservée.

2.

A Delémont, elle fait ménage commun avec son

père, sa mère, son frère B. X.________ né en 1973 et sa soeur C. X.________,

née en 1981. Elle revient également à Delémont lorsqu'elle a soit un congé,

soit des vacances. Elle effectue ses déplacements de son lieu de travail à son

lieu de domicile au moyen d'un abonnement général CFF qu'elle renouvelle chaque

année (...).

3.

C'est à Delémont, dans sa famille et avec elle,

que la recourante organise ses différents contacts. C'est à Delémont également

que se trouvent ses équipements de loisirs (ski, vélo, VTT, randonnée

pédestre). A Lausanne, elle ne dispose d'aucun objet correspondant.

Avec les membres

de sa famille, elle participe à des activités culturelles. Elle fréquente les

concerts, expositions, représentations théâtrales, qui se déroulent dans la

vallée de Delémont et dans le Jura. Elle participe également aux manifestations

sportives et récréatives qu'organisent les B.________ de Delémont. Elle est

membre du club des C.________, en fin de semaine, aux matchs de football de la

1ère équipe, soit à Delémont et souvent à l'extérieur (...).

Ces différentes

activités sont pour la plupart du temps organisées en famille. A noter que la

recourante accompagne souvent sa soeur cadette, C. X.________, qui est affectée

d'un handicap (trisomie 21). Elle s'en occupe régulièrement, lui tient

compagnie, lui prête assistance lorsque les autres membres de sa famille, en

particulier ses parents, doivent s'absenter et se trouvent en dehors du

domicile familial (...).

4.

La recourante est encore orientée sur Delémont

et le Jura pour ses besoins vitaux, comme pour les soins de santé ou

d'esthétisme. Son médecin de premier recours est le Dr D.________ (...), son

dentiste est le Dr E.________ (...). Les cabinets de ces deux praticiens se

trouvent à Delémont.

Pour ses soins

corporels, Mme A. X.________ a recours à des salons et établissements de

Delémont ou des environs immédiats. Ainsi, elle se rend régulièrement à

l'institut Bio-Marine pour ses soins corporels (...) et sa coiffeuse attitrée

est Mme F.________, dont le salon de coiffure se situe à ********, village

voisin de Delémont (...).

La recourante

est également active dans le cadre de l'Association des anciens élèves de

l'école de commerce de Delémont, où elle rencontre régulièrement d'anciennes et

d'anciens collègues (...).

5.

La recourante organise également la gestion de

ses affaires financières par l'intermédiaire de deux banques situées à

Delémont, à savoir la Banque Valiant où elle dispose d'un compte courant, sur

lequel son salaire est versé (...), ainsi que la Banque Cantonale du Jura, où

elle possède également une carte de crédit (...). Il lui arrive quelques fois

de se rendre dans ces établissements, soit en fin de semaine, soit lors de

congés, pour régler ses différentes affaires.

6.

Tous ces éléments démontrent clairement que la

recourante a conservé son centre d'intérêt à Delémont. Elle y résiderait à

demeure si le temps de trajet entre cette ville et le lieu de son travail

n'était pas aussi long.

Sa vie personnelle

et sociale se situe à Delémont et non pas à Lausanne où elle réside uniquement

pour l'exercice de ses activités professionnelles. Toute attrayante et

intéressante qu'elle soit, la Ville Olympique ne constitue manifestement pas le

centre de son existence. Elle n'y développe aucune activité culturelle et

sociale, au contraire de ce qui se passe pour elle à Delémont où elle a des

attaches et des activités intenses.

(...)"

La recourante considère ainsi avoir

démontré que son domicile principal était bien à Delémont. Elle estime que la

décision de l'autorité intimée est arbitraire, et qu'elle consacre aussi une

violation des art. 123 al. 3 et 8 de la Constitution fédérale (Cst.). Elle a

accompagné ses déterminations complémentaires de plusieurs pièces (abonnement

général des CFF pour les années 2010 à 2012, attestation des B.________, carte

AI de C. X.________, attestations médicales, attestation d'un institut de

beauté et d'une coiffeuse, cartes bancaires).

Dans sa réponse du 21 septembre

2011, l'ACI a conclu au rejet du recours.

Le 18 octobre 2011, le Conseil

communal de la ville de Delémont a adressé à la CDAP un courrier, dont le

contenu est en substance le suivant:

"...

Dans le délai que vous nous avez fixé, nous

sommes en mesure d'attester que Mme A. X.________, bien connue des membres du

Conseil communal et de l'administration, entretient des relations très étroites

avec sa famille et qu'elle participe activement à la vie sociale, sportive et

culturelle de la ville. Bien que travaillant dans votre canton, elle revient

régulièrement à Delémont, à chaque fin de semaine et dès qu'elle en a la

possibilité.

Nous avons pris connaissance du recours

rédigé le 25 juillet 2011, par son avocat, et nous pouvons certifier, par les

constatations faites par les personnes auxquelles il est fait référence

ci-dessus, que son contenu correspond tout à fait à la réalité.

...".

Par écriture du 4 novembre 2011, la

recourante a encore complété son recours et a produit une pièce complémentaire,

savoir les conditions d'engagement de Centre A.________ SA.

L'ACI a renoncé à déposer un

mémoire complémentaire suite à cette écriture.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur la fixation du domicile

fiscal de la recourante à compter du 1er janvier 2011.

a) A teneur de l’art. 3 de la

loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV

642.

), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur

rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont

domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son

domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec

l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal

spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques

domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu

de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle

de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID;

RS 642.14; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).

b) Le principe de la prohibition de

la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase de

la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par

deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des

impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les

limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit

jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la

seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303

consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1

p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).

c) L’imposition

du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette

personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1

pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en

principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec

l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 du Code civil suisse

du 10 décembre 1907 - CC; RS 210) et où se situe le centre de ses

intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif:

le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au

même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que

des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne

assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de

l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la

personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un

domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145

consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et

les arrêts cités). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14

consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse

séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations

avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail

une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En

ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus

laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du

centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29

consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54

consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie également au regard de

l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b

p. 294).

L’appartenance à des sociétés

locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal

(arrêts FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5 p. 5;

FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc in fine p. 9 et les arrêts

cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances.

Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au

lieu d'où il se rend quotidiennement à son travail (arrêts FI.2009.0074 du 20

décembre 2010 consid. consid.2c; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c;

FI.2007.0160 du 29 octobre 2008 consid. 3; FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc

p. 9 et les références citées). Cette présomption est toutefois réfragable.

Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et familiaux justifiant de

déroger à la règle du domicile au lieu de travail soient suffisamment forts.

S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent être spéciaux, car

il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre enfants et parents,

ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui prévaut dans le

couple (arrêts FI.2009.0127 du 13 avril 2010, consid. 3 a/dd; FI.2009.0072 du

22.

septembre 2009, consid. 3c). Au surplus, la relation de concubinage est à

considérer comme ayant un poids particulier dans l'appréciation du domicile

(ATF 125 I 54, consid. 2b/bb, p. 57; ATF 115 Ia 216, consid. 3). En règle générale, malgré un retour

hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité lucrative

exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations

personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux relations à

l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par la

profession, si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de

travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou

qu'il y entretient un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il

est personnellement et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des

rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont une importance

particulière (cf. ATF

125.

I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités; ATF du 2 novembre

2011.

in StE 2012 A 24.21 Nr 23). La jurisprudence admet également que

l'activité lucrative dépendante déployée au lieu du travail où réside le

célibataire pendant la semaine crée la présomption qu'il y a son domicile (FI

2005.0176

du 30 mars 2007). Cette présomption n'est renversée que si le

célibataire rentre régulièrement, soit au moins une fois par semaine, au lieu

de résidence de sa famille en raison de rapports particulièrement étroits avec

celle-ci ainsi que d'autres relations personnelles et sociales. Ce n'est que si

le célibataire peut se prévaloir de tels rapports avec sa famille et le lieu où

elle réside et qu'il les établit, qu'il incombe alors au canton où il séjourne

durant la semaine d'apporter la preuve de l'importance des relations

économiques et, le cas échéant, personnelles au lieu de travail (sur le fardeau

de la preuve cf. Archives

63.

p. 836 consid. 3c p. 842 ; ATF

125.

I 54 consid. 3a p. 58 ; l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la

cause A. contre Commission cantonale du recours en matière d'impôt du canton de

Zurich, reproduit à la RDAF

1998.

II p. 67 consid. 2c in fine p. 70). Cette appréciation

restrictive prend justement en compte la situation réelle: les impôts directs

ont pour justification et pour objectif de couvrir les dépenses générales

engagées par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes

célibataires sollicitent en général les infrastructures publiques et les

prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles

exercent leur activité lucrative et séjournent la majeure partie de la semaine

qu'à l'endroit où elles passent leur temps libre (ATF

125.

I 54 consid. 2b/cc p. 57). Les contribuables mariés qui

regagnent régulièrement en fin de semaine leur canton de domicile - où ils ont,

le cas échéant, des attaches émotionnelles très fortes – y paient leurs impôts.

Par opposition, l'imposition de la personne célibataire à son lieu de travail

se justifie également (ATF du 25 janvier 2006 2P 171/2005 ; cf. ATF 123 I

289.

consid. 2c p. 294 s.; arrêt du 9 février 2001,2P.302/1999 consid. 2d/cc).

Par ailleurs, selon l'expérience, les

rapports familiaux créent, plus que tout autre contact, des relations

particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports familiaux

particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un cercle assez

important d'amis ou de connaissances, des relations sociales spécialement

développées, le fait que le contribuable y possède sa propre maison ou son

propre appartement peuvent donner un poids prépondérant au lieu de séjour en

fin de semaine (ATF 2C.397/10 du 6 décembre 2010 in StE 2011 A 24.21 Nr 22;

arrêt FI.2007.0160 du 29 octobre 2008, consid. 3, p. 6).

d) En l'espèce, la recourante, âgée

de 37 ans, est célibataire. Elle ne vit pas en concubinage. Travaillant à

Ecublens depuis le 1er février 2006, elle loue un appartement à

Lausanne, ce qui la rapproche de son lieu de travail. En considérant que le

domicile fiscal de la recourante se trouvait à Lausanne, soit au lieu à partir

duquel elle se rend à son travail principal, l'autorité intimée a appliqué le

principe posé par le Tribunal fédéral, en faveur du domicile au lieu de

travail.

Pour renverser cette présomption,

la recourante expose que le centre de ses intérêts se situe à Delémont. C'est

là que réside sa famille, qu'elle rejoint le week-end, et qu'elle entretient

les relations personnelles et sociales les plus intenses. On peut à cet égard

se référer aux explications données par la recourante dans le courrier de son

conseil du 16 août 2011, reproduit sous lettre C ci-dessus.

Selon la jurisprudence rappelée

plus haut, aucune des considérations sur les relations personnelles et sociales

de la recourante n'est en soi suffisante pour renverser la présomption en

faveur du canton de Vaud. Certes, la recourante retourne fréquemment auprès de

sa famille à Delémont, les week-ends et durant les vacances. Elle loge dans

l'appartement de ses parents. Elle a une vie associative. Toutefois, ces

circonstances ne suffisent pas encore à donner un poids prépondérant au lieu de

séjour de la recourante en fin de semaine. Cela d'autant que la situation de la

recourante présente plusieurs indices concrets qui plaident en faveur d'un

assujettissement à son lieu de travail. Ainsi, la recourante, qui travaille à

100%, est clairement indépendante de ses parents d'un point de vue personnel

et économique. Elle dispose de son propre logement de deux pièces à Lausanne,

qu'elle loue, alors qu'elle ne fait qu'occuper une chambre dans la villa de ses

parents à Delémont, pour laquelle elle ne paie d'ailleurs aucun loyer. Son âge,

supérieur à trente ans, ainsi que la durée des relations de travail, supérieure

à cinq ans, plaident également en faveur d'un assujettissement au lieu de

travail, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut.

En définitive, on ne distingue pas dans

la situation de la recourante les circonstances particulières qui permettraient

de déroger aux principes stricts énumérés ci-dessus et de retenir en l'espèce

que les liens d'un contribuable célibataire – comme elle - avec le lieu de

résidence de sa famille sont plus forts que ceux qui existent avec le lieu de

travail (soit le lieu à partir duquel la personne exerce quotidiennement son

activité lucrative). La décision de l'autorité intimée d'imposer la recourante

à Lausanne ne consacre ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante,

aucune violation de l'art. 127 al. 3 Cst (cf. lettre b ci-dessus), dès lors que

la recourante sera assujettie de manière illimitée dans le canton de Vaud.

e) La décision entreprise ne

consacre pas plus une violation du principe de non-rétroactivité des lois,

comme tente de le soutenir la recourante. On rappelle en effet qu'en vertu de

l'art. 216 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral

direct (LIFD), l'autorité compétente pour prélever l'impôt pour toute l'année

est celle du canton dans lequel la personne physique est domiciliée à la fin de

la période fiscale, soit au 31 décembre. La décision entreprise datant du 24

juin 2011, et la recourante n'ayant pas établi que sa situation aurait évolué ou

se serait modifiée au 31 décembre 2011, c'est à juste titre que l'autorité

intimée a fixé le domicile fiscal de la recourante à Lausanne au 1er

janvier 2011.

f) La recourante considère que la

décision entreprise est entachée d'arbitraire, en violation de l'art. 9 Cst, au

motif que l'autorité intimée n'aurait pas pris en considération les différents

éléments plaidant en faveur de la fixation du centre des intérêts de la

recourante à Delémont et qu'elle n'aurait pas motivé sa décision.

Ce moyen tombe à faux. En effet, il

résulte du dossier de la cause que l'autorité intimée a statué sur la base d'un

dossier complet, en tenant notamment compte des éléments annoncés par la

recourante dans le questionnaire qu'elle a rempli le 11 avril 2011. Ces

éléments ont été repris dans la communication du 6 mai 2011 de l'autorité

intimée aux autorités fiscales, dont la recourante a reçu copie et sur

lesquelles elle pouvait se déterminer dans un délai de 60 jours, ce qu'elle a

renoncé à faire. Enfin, lesdits éléments figurent expressément dans la décision

entreprise.

g) Dans un dernier moyen, la

recourante soutient que la décision dont est recours consacre une inégalité de

traitement, en violation de l'art. 8 Cst., en regard de la jurisprudence rendue

par le Tribunal fédéral dans la cause 2C_397/2010, du 6 décembre 2010.

aa) Une décision viole le principe

de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui

ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait

à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au

vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas

traité de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de

manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié

se rapporte à une situation de fait importante (ATF 2C_608/2007 du 30 mai 2008

consid. 4 et réf.). L'inégalité

de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire,

consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière

semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399 et réf. citées;

GE.2009.0166 du 20 novembre 2009).

bb) La

cause citée en exemple par la recourante à l'appui de son moyen tiré de la

violation du principe d'égalité de traitement concernait un célibataire âgé de

61.

ans, travaillant dans le canton de Zurich et qui rentrait chaque fin de

semaine à Altdorf, où il partageait un appartement avec sa soeur. Cette cause

avait ceci de particulier que frère et soeur partageaient cet appartement

depuis plus de trente ans, ce qui a amené le Tribunal fédéral à considérer

cette relation comme particulièrement étroite. Par ailleurs, une disparité

conséquente existait entre les deux logements loués par le contribuable, savoir

un appartement d'une seule pièce à son lieu de travail et un appartement de

quatre pièces avec un terrain de 940 m2 à son lieu de résidence durant le

week-end. Ce sont ces éléments qui ont conduit notre Haute cour à reconnaître

au contribuable un domicile fiscal à l'endroit où il résidait le week-end.

Compte

tenu des particularités de cette cause, il faut bien admettre que l'on ne

saurait qualifier de semblable la situation de la recourante, qui diffère

grandement sur plusieurs points. Aussi faut-il admettre qu'en réservant un traitement

différent à la situation de la recourante, l'autorité intimée n'a pas fait

subir à cette dernière une inégalité de traitement.

h) Il résulte des considérations

qui précèdent que c'est à juste titre que l'autorité intimée a fixé le domicile

fiscal de la recourante à Lausanne, comme l'ont d'ailleurs admis les autorités

fiscales jurassiennes.

3.

En définitive, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais

de justice. La recourante n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par l'Administration

cantonale des impôts le 24 juin 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.