FI.2011.0049
CDAP - FI.2011.0049 - 2011-12-12 - X._________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
12 décembre 2011Français16 min
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N° affaire:
FI.2011.0049
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.12.2011
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________ c/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
SÛRETÉS EN MATIÈRE D'IMPÔTS
CRÉANCE FUTURE
ÉVASION FISCALE
RECOUVREMENT
CONTRIBUABLE
DEVOIR DE COLLABORER
DISSIMULATION{CHOSES, FAITS}
LHID-78
LIFD-169-1
LI-233
Résumé contenant:
Les conditions permettant à l'autorité fiscale d'exiger des sûretés pour le recouvrement de sa créance sont réalisées. Bien que le contribuable et l'ACI soient divisés sur l'inclusion dans le revenu et la fortune du contribuable du bénéfice provenant de la vente de son fonds de commerce, l'existence de la créance du fisc est vraisemblable. Durant toute la procédure de taxation, le contribuable a refusé de collaborer; il a acquis pour 500'000 fr. d'actions d'une société off-shore, indice caractérisé d'une évasion fiscale, ce qu'il a dissimulé aux autorités durant toute la procédure de taxation et de réclamation. Le recouvrement de la créance du fisc apparaît comme sérieusement compromis au regard de l'ensemble des circonstances considérées objectivement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12
décembre 2011
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Rémy Balli et M. Xavier
Michellod, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, ayant élu domicile chez Y.________ SA, à 2********.
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne.
Autorité concernée
Administration
fédérale des contributions, Division
principale DAT, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) Impôt fédéral
direct (sauf soustraction)
Recours X.________ c/ décisions de
l'Administration cantonale des impôts du 28 juin 2011 (demande de sûretés)
Vu les faits suivants
A.
Depuis le 1er octobre 1981, X.________,
né en 1956, exploitait une boulangerie-pâtisserie à 1********, sous raison
individuelle. Le 29 janvier 2003, il a séparé ses activités en deux entités. Il
a constitué X.________ Sàrl, dont le but est l’exploitation d'une boulangerie
artisanale et qui a repris les activités de production et de distribution de la
boulangerie-pâtisserie. Les trois points de vente (deux magasins à 1******** et
un à 3********) ont continué à être exploités sous la raison individuelle. X.________
est demeuré associé-gérant de la Sàrl jusqu’en 2008.
De 2003 à 2007, X.________ Sàrl n’a
déposé aucune déclaration d’impôt; elle a été taxée d’office et des amendes lui
ont été notifiées. X.________ a, quant à lui, été taxé d’office en 2003 et en
2004 pour n’avoir pas fourni les pièces requises par l’autorité de taxation.
B.
Le 29 mai 2008, X.________ a vendu à Z.________
SA, à 1********, l’entier des parts de la Sàrl pour un montant de 1'540'000
francs. Par acte séparé du même jour, la Sàrl a repris les actifs et les
passifs de la raison individuelle pour un montant de 200'000 francs. Le 15
octobre 2008, X.________ a débité le compte ouvert par son entreprise auprès de
la Banque cantonale vaudoise d’un montant de 500'000 fr. au crédit de son
compte privé ouvert auprès du Crédit Suisse. Ce montant lui a permis d’acquérir
des actions de la société A.________, aux Iles Vierges britanniques.
C.
Le 12 mai 2010, X.________ a déposé sa
déclaration d’impôt pour l’année 2008; il a annoncé un revenu imposable de
204'500 fr. et une fortune imposable de 1'299'000 francs. Le 1er
octobre 2010, l’Office d’impôt du district du Jura-Nord vaudois, autorité de
taxation, a requis de X.________ la production de plusieurs documents en
relation avec l’évolution de sa fortune, notamment les relevés détaillés de
tous ses comptes bancaires. Le 20 octobre 2010, X.________ a produit ces
documents, parmi lesquels un relevé de compte de la BCV, du 1er
novembre 2008, faisant état d’un avis de débit de 500'000 fr., valeur au 15
octobre 2008, sans toutefois fournir la contrepartie de ce versement. Par
décision de taxation du 3 décembre 2010, l’office d’impôt a arrêté à 1’562'000
fr. et à 1'799’000 fr. le revenu, respectivement la fortune imposables de X.________
pour l’année 2008. En substance, l’autorité de taxation a ajouté au revenu
imposable déclaré le montant du gain résultant de l’aliénation des parts de X.________
Sarl; elle a notamment repris le montant de 500'000 fr. débité du compte BCV
comme un revenu, alors que, pour X.________, il s’agirait d’un gain en capital provenant
de sa fortune privée. En outre, l’autorité de taxation a repris dans la fortune
imposable déclarée, le montant de 500'000 fr. débité du compte BCV.
X.________ a formé une réclamation
à l’encontre de cette décision. A deux reprises, les représentants de
l’autorité de taxation ont reçu X.________ et ses conseils; au cours de l’une
de ces deux séances, le contribuable a indiqué que le montant de 500'000 fr.,
débité de son compte BCV, avait été placé auprès du Crédit Suisse. L’office
d’impôt a requis en vain la production de documents attestant de ce placement.
Le 1er avril 2011, l’autorité de taxation proposa de corriger la
taxation en ce sens que le revenu imposable était arrêté à 1'516'200 fr. pour
l’impôt cantonal et communal, 1'549'000 fr. pour l’impôt fédéral direct, le
contribuable ayant omis de revendiquer dans sa déclaration la déduction
d’intérêts passifs sur un emprunt. La taxation était maintenue pour le surplus.
X.________ a déclaré maintenir sa réclamation; celle-ci a été transmise à
l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) comme objet de sa
compétence. A ce jour, aucune décision n’a été rendue.
Le 25 mai 2011, l’ACI a requis de X.________
la production dans les dix jours des attestations du Crédit Suisse afférentes
au placement de 500'000 francs. Ce délai a été prolongé au 20 juin 2011. Le 23
juin 2011, X.________ a informé l’ACI de ce qu’il avait omis d’annoncer dans sa
déclaration 2009 un investissement de 500'000 fr. au chapitre de sa fortune
imposable, se référant au relevé du placement, non annexé.
D.
Le 28 juin 2011, l’ACI a notifié à X.________
deux demandes de sûretés. La première porte sur une créance de 467'328 fr.90
relative à l’impôt cantonal et communal 2008; la seconde, sur une créance de
179'353 fr.25 relative à l’impôt fédéral direct pour la même année. Le même
jour, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a été saisi par
l’ACI de deux requêtes de séquestre de biens mobiliers et immobiliers appartenant
à X.________. Le contribuable ayant remis en nantissement une cédule
hypothécaire en deuxième rang sur sa villa de 1********, ces requêtes ont été
retirées le 22 juillet 2011. X.________ s’est en outre engagé à fournir tous
les documents relatifs au placement de 500'000 fr. débité du compte Crédit
Suisse; il en ressort que le contribuable a acquis en 2008 des actions de A.________
SA, à 4********/Iles Vierges Britanniques, pour un montant de 500'000 fr.
E.
X.________ a recouru contre les demandes de sûretés
qui lui ont été notifiées; il en requiert l’annulation.
L’ACI propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique, X.________
maintient ses conclusions.
Le Tribunal a statué à huis clos,
par voie de circulation.
1.
Le recourant a requis la tenue d’une audience;
il demande en outre à ce que le Tribunal procède à l’audition des taxateurs,
ainsi que de ses représentants durant la procédure de taxation.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid.
3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et
les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport
avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient
réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur
l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la
décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495;
129 II 497 consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception à cette règle que
lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif
juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en
présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, que la
situation juridique a changé ou que l'autorité dispose d'un pouvoir
d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En
outre, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour
autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé
sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429;
124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Pour le surplus, les parties
à la procédure de recours ont le droit de recevoir toutes les écritures
déposées et disposent en principe du droit de répliquer aux arguments des
parties adverses (ATF 133 I 98, 100; ATF 2C_688/2007 du 11 février 2008).
Devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe
écrite (art. 27 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Les parties participent à
l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). L’autorité peut recourir à
l’audition des parties et aux témoignages (art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD).
Elle
n'est toutefois pas liée par les offres de preuves
formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les
allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens
n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les
art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie
dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel
d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise
en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la
partie en cause (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, le Tribunal ne
donnera pas suite à la réquisition présentée par le recourant et s’en tiendra à
une procédure exclusivement écrite. Il s’agit d’examiner si les conditions
autorisant l’autorité fiscale à prétendre à l’octroi de sûretés destinées à
garantir le recouvrement de sa créance sont réalisées. Or, tels qu’ils
ressortent du dossier, les faits permettent déjà de résoudre cette question,
comme on le verra ci-dessous. Au surplus, les questions soulevées par le
recours relèvent de l’ordre juridique, que le tribunal examine avec un plein
pouvoir d’examen (art. 76 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des
preuves, le tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en
se dispensant de l’audience et des auditions réclamées par le recourant.
2.
a) Si le contribuable n’a pas de domicile en
Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l’administration fiscale
peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant que le montant d’impôt ne
soit fixé par une décision entrée en force; la demande de sûretés indique le
montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire; dans la procédure de
poursuite, elle produit les mêmes effets qu’un jugement exécutoire (art. 169
al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct – LIFD;
RS 642.11 – 233 al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs
cantonaux – LI; RSV 642.11 – et 78 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes – LHID, RS
642.14). Les sûretés sont exigibles notamment pour le recouvrement des impôts
directs, ainsi que des amendes procédurales (ATF 2A.462/2006 du 17 août 2006,
consid. 2.3; Pierre Curchod, nos 2 et 3 ad art. 169 LIFD, in: Danielle
Yersin/Yves Noël (ed.), Commentaire LIFD, Bâle 2008). La
demande de sûretés présente les traits d’une mesure provisionnelle de droit
public, qu’elle règle une situation de façon temporaire dans l’attente d’une
décision définitive ultérieure, ou qu’elle intervienne une fois la taxation
entrée en force (ATF 134 II 349 consid. 1.2 p. 350/351, et les références
citées).
b) L’autorité fiscale peut requérir
des sûretés lorsque que l’existence de la créance fiscale est vraisemblable, le
recouvrement de celle-ci compromis et le montant de la garantie proportionné à
la créance (consid. 5 non publié de l’ATF 134 II 349). Pour que celle-ci
paraisse menacée, des actes du débiteur ayant pour effet de le soustraire à une
éventuelle exécution forcée ne sont pas indispensables; il suffit que le
recouvrement soit compromis au regard de l’ensemble des circonstances
considérées objectivement (ATF 2A.611/2006 du 18 avril 2007, consid. 4.1, et
les références citées). Une preuve stricte n’est pas nécessaire à cet égard; le
danger redouté par le fisc doit être simplement vraisemblable (ATF 2A.446/2006
du 9 mars 2007, consid. 5.2.1). Tel est le cas notamment lorsque le
contribuable aménage son activité de manière à pouvoir se soustraire au fisc en
transférant des biens à l’étranger (ATF 108 Ib 44 consid. 3 p. 50-52), qu’il
dissimule systématiquement les éléments de son revenu et de sa fortune à
l’autorité de taxation (ATF 2A.611/2006, précité, consid. 4.1, et les arrêts
cités) ou qu’il transforme des biens immobiliers en liquidités, facilement
réalisables et transférables (ATF 2A.611/2006, précité, consid. 4.1, et les
arrêts cités). Il convient également de tenir compte de l’attitude générale du
contribuable pendant la procédure de taxation, notamment de la manière dont il
a répondu aux demandes de renseignements sur sa situation financière (ATF
2A.611/2006, précité, consid. 4.1;2A.237/2006 du 9 janvier 2007, consid. 2.2,
et les arrêts cités), ou s’il a entravé la procédure de taxation (ATF
2A.237/2006 du 9 janvier 2007, consid. 3.3).
3.
a) En l’occurrence, la créance du fisc pour
l’année 2008 porte sur des montants de 467'328 fr.90 s’agissant de l’impôt
cantonal et communal, respectivement 179'353 fr.25 s’agissant de l’impôt
fédéral direct. Cette créance n’a pas encore été définitivement établie, la
réclamation du recourant n’ayant pas encore été traitée. S’agissant des
éléments de revenu, les parties sont divisées sur l’inclusion du bénéfice
provenant de la vente des parts de X.________ Sàrl, d’une part, et de la raison
individuelle du recourant, d’autre part. Le recourant considère en effet
l’opération comme purement privée, donc échappant à l’impôt, à l’inverse de
l’autorité de taxation qui a ajouté cet élément au revenu et à la fortune
déclarés par le recourant. Il n’en demeure pas moins que l’existence de cette
créance est vraisemblable.
b) Durant toute la procédure de
taxation, le recourant a refusé de collaborer. Sans doute, il a produit à
l’appui de sa déclaration 2008 l’extrait de son compte BCV, du 1er
novembre 2008, à teneur duquel un montant de 500'000 fr. a été débité le 15
octobre 2008. Sans doute, c’est à partir de cette pièce que l’autorité de
taxation, puis l’autorité intimée, ont pu requérir des renseignements dans le
but d’apprécier le plus exactement possible la situation financière du
recourant. Celui-ci a cependant dissimulé aux autorités la contrepartie de ce
versement et, malgré plusieurs demandes, n’a jamais obtempéré aux demandes de
l’autorité quant à la preuve de la destination du montant de 500'000 fr. C’est
seulement en juillet 2011, après avoir fait l’objet d’une requête de séquestre
de la part du fisc, qu’il a expliqué avoir acquis en contrepartie des actions
de A.________ SA, domiciliée aux Iles Vierges. Or, l’acquisition d’actions pour
un montant de 500'000 fr. d’une société off-shore est un indice caractérisé
d’évasion fiscale. A cela s’ajoute que de 2003 à 2007, alors que le recourant
était à la tête de X.________ Sàrl, celle-ci a été taxée d’office et des
amendes lui ont été notifiées. De même, le recourant a lui-même été taxé
d’office en 2003 et en 2004 pour n’avoir pas fourni les pièces requises par
l’autorité de taxation.
c) A cela s’ajoute que le
recouvrement de la créance du fisc apparaît comme sérieusement compromis au
regard de l’ensemble des circonstances considérées objectivement, dès
lors que le montant litigieux a servi à l’acquisition de biens à l’étranger
(qui plus est, dans un paradis fiscal). Le recourant, âgé de cinquante-cinq
ans, semble s’être retiré des affaires. Certes, il est de nationalité
italienne, mais l’autorité intimée n’allègue pas qu’il ait manifesté
l’intention de s’établir à l’étranger, à l’inverse des contribuables dans
l’état de fait jugé par le Tribunal dans l’arrêt FI.2010.0019 du 7 juin 2010. Il
est en revanche à craindre, surtout si le recourant échoue définitivement à
établir le caractère privé du transfert des parts de la Sàrl, que la somme de
500'000 fr., convertie en actions d’une société des Iles Vierges, ne puisse
être récupérée par le fisc, voire soit transférée ultérieurement dans un autre
paradis fiscal.
d) Au surplus, la demande de
sûretés s’avère conforme au principe de la proportionnalité puisqu’elle porte
sur les montants d’impôt cantonal et communal et d’impôt fédéral direct pour
l’année 2008, lesquels font suite aux décisions de taxation du 3 décembre 2010.
Sans doute, une réclamation a été interjetée et l’on ignore à ce jour dans quel
délai l’autorité intimée statuera sur la réclamation. Il pourrait s’avérer
contraire au principe de proportionnalité d’exiger du recourant qu’il fournisse
des sûretés pour une créance qui, pour autant qu’elle soit établie, ne le serait
pas avant plusieurs années. Aussi, le recourant conserve la faculté de requérir
la levée des sûretés pour le cas où l’autorité intimée tarderait à statuer sur
la réclamation.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation des demandes de sûretés. Les frais sont
mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49,
52 al. 2, 55 et 56 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Les demandes de sûretés du 28 juin 2011 sont
confirmées.
III.
Les frais d’arrêt, par 10'000 (dix mille) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2011
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.