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Décision

FI.2011.0052

CDAP - FI.2011.0052 - 2012-01-12 - A. X.________ c/Administration cantonale des impôts, Municipalité de Blonay, Municipalité de Zug, STEUERVERWALTUNG

12 janvier 2012Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant néerlandais né en 1959, A.

X.________, architecte, a épousé en 1984 B. X.________. Les époux X.________

ont trois enfants, nés respectivement en 1987, 1990 et 1994; le premier étudie

à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), le second, à Delft (NL) et

la troisième, gymnasienne, est scolarisée à 4********.

B.

Depuis 2001, les époux X.________ sont

copropriétaires à 1********, chacun pour une moitié, de la parcelle n° 1*** du

cadastre, sise route de ********. Cet immeuble, d’une surface de 1'000 m2,

abrite une villa de 5 pièces ½, de 123 m2 au sol pour 220 m2

de surface habitable. Son estimation fiscale est de 820'000 francs. Les époux X.________

y ont habité sans discontinuer avec leurs enfants. Depuis 2008, A. X.________

possède en outre à 3******** la parcelle n° 2***, sur laquelle s’élève un

bâtiment d’habitation de 187 m2 au sol et dont l’estimation fiscale

se monte à 580'000 fr., qu’il loue à des tiers.

C.

De 1999 à 2008, A. X.________ était employé de Y.________

SA, à 3********. Le 13 juin 2008, il a constitué X.________ AG, dont il détient

98% du capital-actions et dont le but est: planification et exécution de tous

types de biens immobiliers, fourniture de services d'architecture, conception

et développement de projets particuliers, fourniture de services dans le

financement immobilier, la vente et l'achat d‘immeubles en Suisse et à

l'étranger. A. X.________ en préside le conseil d’administration, dont B.

X.________ et C. X.________ sont au surplus membres. Il bénéficie de la

signature individuelle pour engager X.________ AG, dont il est employé depuis

le 1er juillet 2008. Cette société, qui outre A. X.________ emploie

deux autres personnes, a son siège chez Z.________ GmbH, société de services, à

2********. L’adresse de X.________ AG, telle qu’elle figure dans l’annuaire

téléphonique local.ch et sur son site Internet, est celle de la villa des époux

X.________, à 1********.

D.

Le 18 avril 2010, A. X.________ a informé

l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) de ce qu’il avait

déménagé dès 2009 à 2********. Il occupe dans cette ville un appartement de 2

pièces ½ dans un immeuble à l’adresse ********, dont le loyer mensuel se monte

à 2'115 fr., charges et parking inclus. Selon l’intéressé, cet appartement abrite

les locaux de X.________ AG et de A.________ AG, à 2********, dont A.

X.________ détient 30% du capital-actions et dont il est membre du conseil

d’administration. A. X.________ a également indiqué que son épouse, B.

X.________, sans activité professionnelle, et leur fille cadette continuaient

d’habiter à 1********. Sommé le 20 juillet 2010 de déposer sa déclaration

d’impôt 2009 dans le canton de Vaud, A. X.________ a transmis à l’ACI, le 27

juillet 2010, une copie des taxations provisoires qui lui ont été notifiées

pour l’année 2009 par les autorités fiscales du canton de 2********.

Le 9 décembre 2010, l’Office

d’impôt du district de 5******** a interpellé l’ACI en vue de la détermination

du domicile fiscal d’A. X.________ et d’une éventuelle répartition pour

activité dirigeante de ce dernier. Du questionnaire relatif à la détermination

de son domicile qu’il a rempli a la demande de l’ACI, il ressort en substance

qu’A. X.________ a son adresse officielle à 2********, ********, que ses lieux

d’activités sont situés à 2********, dans le canton de 6******** (7********, 8********,

9******** et 10********), à 11********, ainsi qu’en Hongrie, qu’en règle

générale il loge à 2******** ou à l’étranger durant la semaine et retourne les

fins de semaine à 1******** où habite son épouse (qui selon les possibilités le

rejoint durant la semaine à 2********) et leur fille cadette, qu’une fin de

semaine par mois toute la famille (les époux et leurs trois enfants) se

retrouve à 1********. Il dit ne participer ni à la vie associative de 1********,

ni à celle de 2********. Selon ses explications, A. X.________ a consacré,

depuis juillet 2008, l’essentiel de ses activités à développer sa propre

société; la plupart de ses clients se trouvant en Suisse alémanique, il dit

avoir dû déménager à 2********, 1******** étant une localité trop excentrée. A.

X.________ soutient être assujetti de façon illimitée à 2******** où il a

requis d’être imposé; à tout le moins, il demande qu’une répartition soit

opérée entre les deux cantons.

Le 10 mars 2011, l’ACI a revendiqué

le domicile fiscal d’A. X.________ en faveur de la commune de 1******** à

compter du 1er janvier 2009. Le 15 mars 2011, A. X.________ s’est

opposé à cette revendication. Par décision du 12 août 2011, l’ACI a fixé le

domicile principal de l’intéressé à 1******** au 1er janvier 2009 et

au 1er janvier 2010 au niveau cantonal, communal et fédéral, les

conditions d’un assujettissement dans le canton étant remplies au 31 décembre

2009 et au 31 décembre 2010.

E.

A. X.________ a recouru contre cette décision

dont il demande l’annulation.

L’ACI propose le rejet du recours

et la confirmation de la décision attaquée.

Ni la Municipalité de 1********, ni

celle de 2********, auxquelles le recours a été transmis, ne se sont

déterminées, pas davantage que les autorités fiscales du canton de 2********,

appelées à la procédure.

Dans sa réplique, A. X.________

maintient ses conclusions.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Le principe de la prohibition de la double

imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 de la Constitution fédérale de

la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose à ce

qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur

le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double

imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa

souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles,

prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un

autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303 consid. 2.1

pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1 p. 20; 132 I 29

consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s.

et les arrêts cités).

b) En l’occurrence, le litige a trait

l’assujettissement illimité du recourant dans le canton de Vaud et à 1********,

que l’autorité intimée a revendiqué, alors que celui-ci soutient être domicilié

fiscalement dans le canton de 2********, où il a été imposé. Il n’est pas

contesté en revanche que l’épouse du recourant est toujours assujettie dans le

canton de Vaud et à 1********.

2.

a) A teneur de l’art. 3 de la loi vaudoise

du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11),

les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement

personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou

séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le

canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y

établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du

droit fédéral (al. 2). Le principe général du for

d'imposition dans le canton est énoncé à l'article 18 al. 1 LI, à teneur duquel

les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du

droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de domicile ou de leur séjour. Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons

et des communes (LHID; RS 642.14 – cf. ATF 131 I

145.

consid. 4.1 p. 150). Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux

(LICom; RSV 650.11), le contribuable est soumis à

l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal, ce sous réserve

de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LICom (immeubles, activité

lucrative indépendante, séjour saisonnier). Ce for peut, vu l'art. 14 al. 6 LI,

être fixé par l’ACI à la demande du contribuable, des

municipalités ou des offices d'impôt de district intéressés; cette décision peut faire l'objet d'un recours,

conformément à l’art. 92 al. 1 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Ainsi, lorsqu'une personne conteste son assujettissement à l'impôt dans le

canton, ce dernier doit, en règle générale, prendre une décision préjudicielle

sur ce point avant de poursuivre la procédure de taxation. La décision attaquée

est une décision préjudicielle d'assujettissement, qui fixe le domicile fiscal

du contribuable (ATF 2P.212/2002 du 19 mai 2003, consid. 1.2).

b) A compter de 2001, le principe

est celui de l'unité de la période fiscale; il convient désormais de prendre en

compte la situation du contribuable prévalant au 31 décembre de l'année durant

laquelle le transfert du domicile est intervenu. C'est la conséquence de

l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination

et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les

rapports intercantonaux (RO 2001 1050), laquelle modifie notamment l'art. 15

al. 3 LHID, modification concrétisée en matière d'impôts directs cantonaux et

communaux par l'art. 8 al. 3 LI, nouvelle teneur. Le canton de Vaud ayant opté

pour le système d’imposition annuel postnumerando depuis l’année 2003, c’est

donc la situation telle qu’elle se présente au 31 décembre qui fait foi pour

toute l’année écoulée, y compris pour l’assujettissement illimité d’un

contribuable à l’impôt (art. 8 al. 3 LI). A cela s’ajoute qu’à teneur de l’art.

39.

al. 2, deuxième phrase, LHID, lorsqu’il ressort de

la déclaration d’impôt d’un contribuable ayant son domicile ou son siège dans

le canton qu’il est aussi assujetti à l’impôt dans un autre canton, l’autorité

de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance

des autorités fiscales de l’autre canton. Cette règle

vise à mettre en place une meilleure circulation des informations entre les

autorités fiscales cantonales concernées et à faciliter l’accomplissement par

le contribuable de ses obligations (v. Etienne Poltier, Quelques aspects de

droit de procédure en matière de double imposition intercantonale, in RDAF

2003, p. 435).

3.

a) L’imposition du revenu et de la fortune

mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal

(ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1

p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le

lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement

(art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile

politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers

et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les

autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à

déterminer le domicile fiscal. Le droit fiscal diffère cependant du droit civil

en ce que les circonstances réelles, économiques et personnelles ont plus

d'importance que les indices formels ou juridiques (v. Walter Ryser/Bernard

Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2001, p. 26). Le

lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se

détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des

déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de

choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36;

131.

I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467

et les arrêts cités). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14

consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse

séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations

avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail

une partie de la semaine et en un lieu différent, l’autre partie de celle-ci.

En ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus

laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du

centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29

consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54

consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie également au regard de

l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b

p. 294). Ainsi, pour le contribuable marié, les liens créés par les

rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux tissés au

lieu du travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables au lieu de

résidence de la famille (ATF 125 I 54 consid. 2b/aa p. 56/57; 125 I 458

consid. 2d p. 467 s.; 121 I 14 consid. 4 a p. 16).

b) De jurisprudence constante, la

fortune investie et le produit d'une activité lucrative indépendante, tel que

celui d'une profession libérale exercée au moyen d'installations fixes et

permanentes, sont imposables au for de l'établissement stable (Archives 58 p.

538.

consid. 2a p. 541; 57 p. 582 consid. 4a p. 586; 42 p. 481 consid. 2a p.

483/484; Kurt Locher/Peter Locher, Die Praxis der Bundessteuern, IIIème

partie: La double imposition intercantonale, Bâle 1994, § 5 II A nos 1 à 6). En

revanche, les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante sont

imposables dans le canton de domicile du contribuable indépendamment du lieu où

s'exerce cette activité (op. cit., § 51 A; ATF 121 I 259, spéc. p. 261).

Lorsque le contribuable marié qui

exerce une activité lucrative dépendante (sans avoir de fonction dirigeante)

revient chaque jour dans sa famille (pendulaire), son domicile fiscal est au

lieu de résidence de la famille (ATF 104 Ia 264 consid. 2a p. 268). Il en va de

même lorsque le contribuable ne rentre dans sa famille que pour les fins de

semaine et son temps libre (ATF 132 I 29 consid. 4.2 et 4.3 p. 36 ss et les

références citées). Ce n'est que lorsque ce même contribuable ne rentre pas

dans sa famille en fin de semaine ou pas avec la régularité nécessaire que son

domicile fiscal principal est au lieu du travail, le lieu de résidence de la

famille représentant alors pour lui un domicile fiscal secondaire (ATF 121 I 14

consid. 4b p. 17; 104 Ia 264 consid. 2b et 4b/bb p. 268, 270; Peter Locher, Einführung

in das interkantonale Steuerrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 53 v. par ailleurs,

du même auteur, Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in

Archives 65, p. 609 et ss, not. 617-618; cf. encore note de Jean-Blaise

Paschoud, in RDAF 1999 II 184).

c) Il en va différemment en

principe lorsque le contribuable exerce une activité lucrative dépendante dans

une fonction dirigeante (Locher/Locher, § 3, I B, 1b nos 1-19). Lorsqu'il

rentre dans sa famille pour les fins de semaine et son temps libre, le Tribunal

fédéral admet qu'il a son domicile fiscal principal au lieu du travail et un

domicile secondaire au lieu de la résidence de la famille (ATF 121 I 14 consid.

4b p. 17; 104 Ia 264 consid. 3e p. 268 s.; Peter Locher, Einführung in das

interkantonale Steuerrecht, op. cit., p. 53). En pareil cas, un partage de la

souveraineté fiscale doit être opéré entre le lieu de travail, en tant que

domicile fiscal primaire, et le lieu de résidence de la famille, en tant que

domicile fiscal secondaire, quand le contribuable (marié) occupe où il

travaille un poste dirigeant et que son domicile civil se trouve en raison de

ses attaches familiales et sociales au lieu où réside sa famille (ATF 101 Ia

557, consid. 4b, p. 561; v. en outre ATF du 3 février 1995, in StE 1995 A

24.24.3

n°1, consid. 6). Toutefois, lorsque ce même contribuable rentre chaque

jour dans sa famille, le Tribunal fédéral considère qu'il a son domicile fiscal

au lieu de résidence de sa famille malgré sa position dirigeante (ATF 121 I 14

consid. 4a p. 16; 104 Ia 264 consid. 3d p. 268; Archives 40 p. 524, consid. 4b

p. 531; Locher/Locher, op. cit., § 3, I B, 1b, n° 14 ainsi que § 3, I B, 2a, n°

15; Peter Locher, op. cit., p. 52 s.).

S'agissant de la fonction

dirigeante, le Tribunal fédéral n'admet l'existence de liens prépondérants avec

le lieu de travail que si l'exercice de l'activité professionnelle engage le

contribuable si intensément que les liens familiaux et sociaux passent au

second plan; il n'existe de fortes attaches de ce genre avec le lieu de travail

que si le contribuable occupe un poste dirigeant dans (a) une entreprise

économiquement importante, ce qui suppose qu'il assume (b) une responsabilité

particulière et qu'il a (c) sous ses ordres un nombreux personnel (ATF 125 I 54

consid. 2b/aa p. 56/57; 121 I 14 consid. 4a p. 16; 101 Ia

557.

consid. 4a et b p. 559-562; ATF 2P.2/2003 du 7

janvier 2004, consid. 2.3 et 2P.335/2001 du 29 juillet 2002, consid. 2.2). En

particulier, le Tribunal fédéral a admis qu'exerçait une fonction dirigeante le

directeur d'une fabrique de machines responsable de son redressement financier (Locher/Locher,

op. cit., § 3, I B, 1b, n° 3), l'adjoint d'un ingénieur en chef d'une mine de

charbon qui avait sous ses ordres un nombreux personnel (ibid., n° 5), le

directeur unique d'une mine qui avait sous ses ordres 400 employés (ibid, n°

8), un directeur technique, même soumis à la surveillance du conseil

d'administration de la société anonyme, qui avait entre 130 et 140 employés

sous ses ordres (ibid., n° 10), le président de la direction générale des CFF,

quand bien même il occupait un poste de fonctionnaire (ibid., n° 15). Il a en

revanche refusé d'admettre l'existence d'une telle fonction s'agissant du

directeur d'une société en nom collectif qui avait sous ses ordres 6 à 8

employés (ibid., n° 11), d'un juge au Tribunal fédéral des assurances (ibid.,

n° 13), de l'actionnaire principal, président et administrateur délégué du

conseil d'administration d'une société anonyme employant 40 employés (ibid. n°

16), du chef d'une section de l'administration d'un canton (ibid., n° 17) et du

directeur d'une institution publique qui avait sous ses ordres 70 employés (ATF

2P.2/2003 du 7 janvier 2004). Enfin, les contribuables pour lesquels le

Tribunal fédéral a admis un domicile fiscal séparé de celui du lieu de

résidence durable de la famille en raison d'une fonction dirigeante disposaient

sur le lieu de travail d'un logement propre (ATF 132 I 29 consid. 5.3 p. 40; v.

Locher/Locher, op. cit., § 3, I B, 1b, n° 1), ou, pour le moins, d'un logement

en pension (ibid., § 3, I B, 1b, n° 4, 7) ou encore d'un appartement de service

à libre disposition (ZBl 1955, 125).

d) En matière de droit fiscal

intercantonal, la jurisprudence admet dans certaines circonstances un partage

de la souveraineté fiscale entre cantons. Le Tribunal fédéral a admis une

répartition par moitié de la souveraineté fiscale entre le canton de Zurich et

celui du Tessin pour un contribuable exploitant son propre commerce à Zurich et

allant retrouver épisodiquement sa femme résidant au Tessin (cf. ATF 121 I 14 consid. 5

p. 17 ss; voir aussi ATF 101 Ia 557 consid.

4b-d p. 561 ss). Exceptionnellement, la jurisprudence a admis l'existence d'un

domicile alternant, c'est-à-dire de deux domiciles fiscaux d'importance égale,

lorsqu'un contribuable a des liens d'égale intensité avec les deux lieux où il

séjourne. Tel est le cas lorsque le contribuable transfère à intervalles

réguliers son domicile d'un lieu à un autre puis à nouveau au premier endroit,

de telle manière qu'en additionnant ces périodes, la durée de la résidence à

chacun des deux endroits soit à peu près équivalente sur une année. L'existence

d'un domicile alternant entraîne en principe le partage de la souveraineté

fiscale entre les deux cantons concernés, les facteurs fiscaux étant répartis

par moitié (ATF 131 I 145 consid. 4.2 p. 150). L'existence de liens d'égale

intensité avec les deux lieux où séjourne le contribuable résulte de l'examen

de l'ensemble des circonstances (ATF 2C_969/2010 du 3 août 2011, consid. 3.1,

références citées).

4.

a) En l’espèce, le recourant a exercé son

activité durant neuf ans sous une forme dépendante, en tant que salarié de Y.________

SA. Durant toute cette période, il a vécu à 1******** avec son épouse et leurs

trois enfants dans une villa de 5 pièces ½, de 220 m2 de surface

habitable. De façon progressive, ses enfants ont quitté la villa familiale au

gré de leurs études; c’est ainsi que les deux premiers ne vivent plus à 1********.

En juillet 2008, l’activité professionnelle du recourant a évolué puisqu’il a créé

son propre bureau d’architecture et de promotion immobilière, à 2********. Le

choix de cette localité lui aurait au demeurant été dicté par la situation de

sa clientèle qui majoritairement se trouve en Suisse alémanique. Le recourant a

constitué à cet effet une société anonyme qui, depuis lors, l’emploie ainsi que

deux collaborateurs. Sur le plan formel à tout le moins, le recourant est

demeuré salarié, même s’il s’agit de sa propre société, dans la mesure où, à

l’inverse d’un indépendant, il ne supporte pas le risque économique lié à

l’exploitation de l’entreprise (v. sur ce point, Francis Cagianut/Ernst Höhn,

Unternehmungssteuerrecht, 3ème éd., Berne, 1993, § 1, n. 17). Il se trouve

cependant que le recourant a pris à bail un appartement de 2 pièces ½ à 2********,

********, qu’il habite durant la semaine et où se trouvent également les

bureaux de sa société. Il retourne en revanche chaque fin de semaine à 1********

pour y retrouver son épouse et leur fille, ainsi qu’une fois par mois, leurs

deux autres enfants. Dès lors, le recourant fait valoir que son domicile

principal a été transféré à 2******** dès 2009, le domicile de 1******** ne

revêtant plus désormais pour lui qu’un caractère secondaire.

b) Pour l’autorité intimée, la

présomption selon laquelle les liens que le recourant a créés par ses rapports

familiaux à 1******** doivent être tenus pour plus forts que ceux tissés au

lieu du travail ne serait pas renversée. Or, le recourant dispose à 2******** d’un

logement propre. Il reste cependant à déterminer si, en l’occurrence, l'exercice

par le recourant de son activité professionnelle l’engage de façon si intense

que les liens familiaux et sociaux à 1******** passent, comme il le soutient,

au second plan. On ne saurait nier sans doute que le recourant occupe un poste

de dirigeant. En revanche, les deux autres conditions cumulatives permettant de

retenir la prépondérance avec le lieu du travail ne sont pas réalisées. Il

n’est pas possible de retenir que l’entreprise dont le recourant tient les

rênes soit économiquement importante au point qu’il assume une responsabilité

particulière, ni qu'il ait sous ses ordres un nombreux personnel. En effet, outre

le recourant, X.________ AG n’emploie que deux personnes. Du reste, comme le

fait à juste titre remarquer l’autorité intimée, cette société ne dispose

apparemment pas de ses propres locaux, puisqu’elle est abritée en quelque sorte

dans le logement du recourant. Au surplus, le recourant n’a pas tissé d’autres

liens avec 2********. Il semble du reste exercer son activité pour X.________

SA non exclusivement dans cette ville, mais également en d’autres lieux, dans

le canton de 6******** notamment. Il n’est du reste pas impossible qu’il

travaille également depuis 1********, puisque l’annuaire téléphonique et le

site Internet de la société renvoient tous deux au raccordement de la villa

familiale. Dans ces conditions, on doit admettre que la présomption selon

laquelle le recourant a conservé son domicile à 1******** n’est pas renversée.

Il en résulte que le recourant continuera d’être assujetti de manière illimitée

dans le canton et dans cette dernière commune, pour l’année 2009 à tout le

moins.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du

recours commande que le recourant supporte les frais d’arrêt (art. 49 al. 1 et

91.

LPA-VD). L’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de compte (art.

55.

al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Administration cantonale des

impôts du 12 août 2011 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq

cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.