FI.2011.0052
CDAP - FI.2011.0052 - 2012-01-12 - A. X.________ c/Administration cantonale des impôts, Municipalité de Blonay, Municipalité de Zug, STEUERVERWALTUNG
12 janvier 2012Français23 min
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N° affaire:
FI.2011.0052
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.01.2012
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Administration cantonale des impôts, Municipalité de Blonay, Municipalité de Zug, STEUERVERWALTUNG
DOMICILE FISCAL{DOUBLE IMPOSITION}
ACTIVITÉ LUCRATIVE DÉPENDANTE
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
POSITION DIRIGEANTE{DOUBLE IMPOSITION}
FAMILLE
PROPRIÉTAIRE D'ENTREPRISE
SOCIÉTÉ ANONYME
RÉSIDENCE PRINCIPALE
RÉSIDENCE HABITUELLE
LOGEMENT DE LA FAMILLE
ARCHITECTE
CC-23-1
Cst-127-3
LHID-3-2
LI-14
LI-18
LI-3
Résumé contenant:
Architecte salarié vivant dans la villa familiale de Blonay, et qui en juillet 2008 créé une SA qui exploite un bureau d'architecture, à Zoug, où il habite seul durant la semaine et où il se dit depuis lors domicilié. La présomption selon laquelle les liens que le contribuable a créés par ses rapports familiaux à Blonay doivent être tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu du travail n'est toutefois pas renversée en l'espèce. Certes, le contribuable occupe une fonction dirigeante mais l'entreprise n'est pas économiquement importante au point d'admettre que celui-ci assume une responsabilité particulière. Au surplus, il n'a pas tissé d'autres liens avec Zoug et exerce également son activité dans d'autres cantons.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier
2012
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Bernard Jahrmann et M.
Cédric Stucker, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********.
Autorité intimée
Administration
cantonale des impôts, à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Municipalité de 1********, à 1********.
2.
Stadtrat der Stadt 2
Zug, à 2********.
3.
Steuerverwaltung
des Kantons 2 Zug, à 2********.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)
Recours A. X.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 12 août 2011 (fixation du domicile
fiscal)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant néerlandais né en 1959, A.
X.________, architecte, a épousé en 1984 B. X.________. Les époux X.________
ont trois enfants, nés respectivement en 1987, 1990 et 1994; le premier étudie
à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), le second, à Delft (NL) et
la troisième, gymnasienne, est scolarisée à 4********.
B.
Depuis 2001, les époux X.________ sont
copropriétaires à 1********, chacun pour une moitié, de la parcelle n° 1*** du
cadastre, sise route de ********. Cet immeuble, d’une surface de 1'000 m2,
abrite une villa de 5 pièces ½, de 123 m2 au sol pour 220 m2
de surface habitable. Son estimation fiscale est de 820'000 francs. Les époux X.________
y ont habité sans discontinuer avec leurs enfants. Depuis 2008, A. X.________
possède en outre à 3******** la parcelle n° 2***, sur laquelle s’élève un
bâtiment d’habitation de 187 m2 au sol et dont l’estimation fiscale
se monte à 580'000 fr., qu’il loue à des tiers.
C.
De 1999 à 2008, A. X.________ était employé de Y.________
SA, à 3********. Le 13 juin 2008, il a constitué X.________ AG, dont il détient
98% du capital-actions et dont le but est: planification et exécution de tous
types de biens immobiliers, fourniture de services d'architecture, conception
et développement de projets particuliers, fourniture de services dans le
financement immobilier, la vente et l'achat d‘immeubles en Suisse et à
l'étranger. A. X.________ en préside le conseil d’administration, dont B.
X.________ et C. X.________ sont au surplus membres. Il bénéficie de la
signature individuelle pour engager X.________ AG, dont il est employé depuis
le 1er juillet 2008. Cette société, qui outre A. X.________ emploie
deux autres personnes, a son siège chez Z.________ GmbH, société de services, à
2********. L’adresse de X.________ AG, telle qu’elle figure dans l’annuaire
téléphonique local.ch et sur son site Internet, est celle de la villa des époux
X.________, à 1********.
D.
Le 18 avril 2010, A. X.________ a informé
l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) de ce qu’il avait
déménagé dès 2009 à 2********. Il occupe dans cette ville un appartement de 2
pièces ½ dans un immeuble à l’adresse ********, dont le loyer mensuel se monte
à 2'115 fr., charges et parking inclus. Selon l’intéressé, cet appartement abrite
les locaux de X.________ AG et de A.________ AG, à 2********, dont A.
X.________ détient 30% du capital-actions et dont il est membre du conseil
d’administration. A. X.________ a également indiqué que son épouse, B.
X.________, sans activité professionnelle, et leur fille cadette continuaient
d’habiter à 1********. Sommé le 20 juillet 2010 de déposer sa déclaration
d’impôt 2009 dans le canton de Vaud, A. X.________ a transmis à l’ACI, le 27
juillet 2010, une copie des taxations provisoires qui lui ont été notifiées
pour l’année 2009 par les autorités fiscales du canton de 2********.
Le 9 décembre 2010, l’Office
d’impôt du district de 5******** a interpellé l’ACI en vue de la détermination
du domicile fiscal d’A. X.________ et d’une éventuelle répartition pour
activité dirigeante de ce dernier. Du questionnaire relatif à la détermination
de son domicile qu’il a rempli a la demande de l’ACI, il ressort en substance
qu’A. X.________ a son adresse officielle à 2********, ********, que ses lieux
d’activités sont situés à 2********, dans le canton de 6******** (7********, 8********,
9******** et 10********), à 11********, ainsi qu’en Hongrie, qu’en règle
générale il loge à 2******** ou à l’étranger durant la semaine et retourne les
fins de semaine à 1******** où habite son épouse (qui selon les possibilités le
rejoint durant la semaine à 2********) et leur fille cadette, qu’une fin de
semaine par mois toute la famille (les époux et leurs trois enfants) se
retrouve à 1********. Il dit ne participer ni à la vie associative de 1********,
ni à celle de 2********. Selon ses explications, A. X.________ a consacré,
depuis juillet 2008, l’essentiel de ses activités à développer sa propre
société; la plupart de ses clients se trouvant en Suisse alémanique, il dit
avoir dû déménager à 2********, 1******** étant une localité trop excentrée. A.
X.________ soutient être assujetti de façon illimitée à 2******** où il a
requis d’être imposé; à tout le moins, il demande qu’une répartition soit
opérée entre les deux cantons.
Le 10 mars 2011, l’ACI a revendiqué
le domicile fiscal d’A. X.________ en faveur de la commune de 1******** à
compter du 1er janvier 2009. Le 15 mars 2011, A. X.________ s’est
opposé à cette revendication. Par décision du 12 août 2011, l’ACI a fixé le
domicile principal de l’intéressé à 1******** au 1er janvier 2009 et
au 1er janvier 2010 au niveau cantonal, communal et fédéral, les
conditions d’un assujettissement dans le canton étant remplies au 31 décembre
2009 et au 31 décembre 2010.
E.
A. X.________ a recouru contre cette décision
dont il demande l’annulation.
L’ACI propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Ni la Municipalité de 1********, ni
celle de 2********, auxquelles le recours a été transmis, ne se sont
déterminées, pas davantage que les autorités fiscales du canton de 2********,
appelées à la procédure.
Dans sa réplique, A. X.________
maintient ses conclusions.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Le principe de la prohibition de la double
imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose à ce
qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur
le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double
imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa
souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles,
prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un
autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303 consid. 2.1
pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1 p. 20; 132 I 29
consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s.
et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, le litige a trait
l’assujettissement illimité du recourant dans le canton de Vaud et à 1********,
que l’autorité intimée a revendiqué, alors que celui-ci soutient être domicilié
fiscalement dans le canton de 2********, où il a été imposé. Il n’est pas
contesté en revanche que l’épouse du recourant est toujours assujettie dans le
canton de Vaud et à 1********.
2.
a) A teneur de l’art. 3 de la loi vaudoise
du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11),
les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement
personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou
séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le
canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y
établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du
droit fédéral (al. 2). Le principe général du for
d'imposition dans le canton est énoncé à l'article 18 al. 1 LI, à teneur duquel
les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du
droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de domicile ou de leur séjour. Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi
fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons
et des communes (LHID; RS 642.14 – cf. ATF 131 I
145.
consid. 4.1 p. 150). Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux
(LICom; RSV 650.11), le contribuable est soumis à
l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal, ce sous réserve
de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LICom (immeubles, activité
lucrative indépendante, séjour saisonnier). Ce for peut, vu l'art. 14 al. 6 LI,
être fixé par l’ACI à la demande du contribuable, des
municipalités ou des offices d'impôt de district intéressés; cette décision peut faire l'objet d'un recours,
conformément à l’art. 92 al. 1 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Ainsi, lorsqu'une personne conteste son assujettissement à l'impôt dans le
canton, ce dernier doit, en règle générale, prendre une décision préjudicielle
sur ce point avant de poursuivre la procédure de taxation. La décision attaquée
est une décision préjudicielle d'assujettissement, qui fixe le domicile fiscal
du contribuable (ATF 2P.212/2002 du 19 mai 2003, consid. 1.2).
b) A compter de 2001, le principe
est celui de l'unité de la période fiscale; il convient désormais de prendre en
compte la situation du contribuable prévalant au 31 décembre de l'année durant
laquelle le transfert du domicile est intervenu. C'est la conséquence de
l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination
et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les
rapports intercantonaux (RO 2001 1050), laquelle modifie notamment l'art. 15
al. 3 LHID, modification concrétisée en matière d'impôts directs cantonaux et
communaux par l'art. 8 al. 3 LI, nouvelle teneur. Le canton de Vaud ayant opté
pour le système d’imposition annuel postnumerando depuis l’année 2003, c’est
donc la situation telle qu’elle se présente au 31 décembre qui fait foi pour
toute l’année écoulée, y compris pour l’assujettissement illimité d’un
contribuable à l’impôt (art. 8 al. 3 LI). A cela s’ajoute qu’à teneur de l’art.
39.
al. 2, deuxième phrase, LHID, lorsqu’il ressort de
la déclaration d’impôt d’un contribuable ayant son domicile ou son siège dans
le canton qu’il est aussi assujetti à l’impôt dans un autre canton, l’autorité
de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance
des autorités fiscales de l’autre canton. Cette règle
vise à mettre en place une meilleure circulation des informations entre les
autorités fiscales cantonales concernées et à faciliter l’accomplissement par
le contribuable de ses obligations (v. Etienne Poltier, Quelques aspects de
droit de procédure en matière de double imposition intercantonale, in RDAF
2003, p. 435).
3.
a) L’imposition du revenu et de la fortune
mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal
(ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1
p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le
lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement
(art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile
politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers
et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les
autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à
déterminer le domicile fiscal. Le droit fiscal diffère cependant du droit civil
en ce que les circonstances réelles, économiques et personnelles ont plus
d'importance que les indices formels ou juridiques (v. Walter Ryser/Bernard
Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2001, p. 26). Le
lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se
détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des
déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de
choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36;
131.
I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467
et les arrêts cités). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14
consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse
séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations
avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail
une partie de la semaine et en un lieu différent, l’autre partie de celle-ci.
En ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus
laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du
centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29
consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54
consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie également au regard de
l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b
p. 294). Ainsi, pour le contribuable marié, les liens créés par les
rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux tissés au
lieu du travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables au lieu de
résidence de la famille (ATF 125 I 54 consid. 2b/aa p. 56/57; 125 I 458
consid. 2d p. 467 s.; 121 I 14 consid. 4 a p. 16).
b) De jurisprudence constante, la
fortune investie et le produit d'une activité lucrative indépendante, tel que
celui d'une profession libérale exercée au moyen d'installations fixes et
permanentes, sont imposables au for de l'établissement stable (Archives 58 p.
538.
consid. 2a p. 541; 57 p. 582 consid. 4a p. 586; 42 p. 481 consid. 2a p.
483/484; Kurt Locher/Peter Locher, Die Praxis der Bundessteuern, IIIème
partie: La double imposition intercantonale, Bâle 1994, § 5 II A nos 1 à 6). En
revanche, les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante sont
imposables dans le canton de domicile du contribuable indépendamment du lieu où
s'exerce cette activité (op. cit., § 51 A; ATF 121 I 259, spéc. p. 261).
Lorsque le contribuable marié qui
exerce une activité lucrative dépendante (sans avoir de fonction dirigeante)
revient chaque jour dans sa famille (pendulaire), son domicile fiscal est au
lieu de résidence de la famille (ATF 104 Ia 264 consid. 2a p. 268). Il en va de
même lorsque le contribuable ne rentre dans sa famille que pour les fins de
semaine et son temps libre (ATF 132 I 29 consid. 4.2 et 4.3 p. 36 ss et les
références citées). Ce n'est que lorsque ce même contribuable ne rentre pas
dans sa famille en fin de semaine ou pas avec la régularité nécessaire que son
domicile fiscal principal est au lieu du travail, le lieu de résidence de la
famille représentant alors pour lui un domicile fiscal secondaire (ATF 121 I 14
consid. 4b p. 17; 104 Ia 264 consid. 2b et 4b/bb p. 268, 270; Peter Locher, Einführung
in das interkantonale Steuerrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 53 v. par ailleurs,
du même auteur, Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in
Archives 65, p. 609 et ss, not. 617-618; cf. encore note de Jean-Blaise
Paschoud, in RDAF 1999 II 184).
c) Il en va différemment en
principe lorsque le contribuable exerce une activité lucrative dépendante dans
une fonction dirigeante (Locher/Locher, § 3, I B, 1b nos 1-19). Lorsqu'il
rentre dans sa famille pour les fins de semaine et son temps libre, le Tribunal
fédéral admet qu'il a son domicile fiscal principal au lieu du travail et un
domicile secondaire au lieu de la résidence de la famille (ATF 121 I 14 consid.
4b p. 17; 104 Ia 264 consid. 3e p. 268 s.; Peter Locher, Einführung in das
interkantonale Steuerrecht, op. cit., p. 53). En pareil cas, un partage de la
souveraineté fiscale doit être opéré entre le lieu de travail, en tant que
domicile fiscal primaire, et le lieu de résidence de la famille, en tant que
domicile fiscal secondaire, quand le contribuable (marié) occupe où il
travaille un poste dirigeant et que son domicile civil se trouve en raison de
ses attaches familiales et sociales au lieu où réside sa famille (ATF 101 Ia
557, consid. 4b, p. 561; v. en outre ATF du 3 février 1995, in StE 1995 A
24.24.3
n°1, consid. 6). Toutefois, lorsque ce même contribuable rentre chaque
jour dans sa famille, le Tribunal fédéral considère qu'il a son domicile fiscal
au lieu de résidence de sa famille malgré sa position dirigeante (ATF 121 I 14
consid. 4a p. 16; 104 Ia 264 consid. 3d p. 268; Archives 40 p. 524, consid. 4b
p. 531; Locher/Locher, op. cit., § 3, I B, 1b, n° 14 ainsi que § 3, I B, 2a, n°
15; Peter Locher, op. cit., p. 52 s.).
S'agissant de la fonction
dirigeante, le Tribunal fédéral n'admet l'existence de liens prépondérants avec
le lieu de travail que si l'exercice de l'activité professionnelle engage le
contribuable si intensément que les liens familiaux et sociaux passent au
second plan; il n'existe de fortes attaches de ce genre avec le lieu de travail
que si le contribuable occupe un poste dirigeant dans (a) une entreprise
économiquement importante, ce qui suppose qu'il assume (b) une responsabilité
particulière et qu'il a (c) sous ses ordres un nombreux personnel (ATF 125 I 54
consid. 2b/aa p. 56/57; 121 I 14 consid. 4a p. 16; 101 Ia
557.
consid. 4a et b p. 559-562; ATF 2P.2/2003 du 7
janvier 2004, consid. 2.3 et 2P.335/2001 du 29 juillet 2002, consid. 2.2). En
particulier, le Tribunal fédéral a admis qu'exerçait une fonction dirigeante le
directeur d'une fabrique de machines responsable de son redressement financier (Locher/Locher,
op. cit., § 3, I B, 1b, n° 3), l'adjoint d'un ingénieur en chef d'une mine de
charbon qui avait sous ses ordres un nombreux personnel (ibid., n° 5), le
directeur unique d'une mine qui avait sous ses ordres 400 employés (ibid, n°
8), un directeur technique, même soumis à la surveillance du conseil
d'administration de la société anonyme, qui avait entre 130 et 140 employés
sous ses ordres (ibid., n° 10), le président de la direction générale des CFF,
quand bien même il occupait un poste de fonctionnaire (ibid., n° 15). Il a en
revanche refusé d'admettre l'existence d'une telle fonction s'agissant du
directeur d'une société en nom collectif qui avait sous ses ordres 6 à 8
employés (ibid., n° 11), d'un juge au Tribunal fédéral des assurances (ibid.,
n° 13), de l'actionnaire principal, président et administrateur délégué du
conseil d'administration d'une société anonyme employant 40 employés (ibid. n°
16), du chef d'une section de l'administration d'un canton (ibid., n° 17) et du
directeur d'une institution publique qui avait sous ses ordres 70 employés (ATF
2P.2/2003 du 7 janvier 2004). Enfin, les contribuables pour lesquels le
Tribunal fédéral a admis un domicile fiscal séparé de celui du lieu de
résidence durable de la famille en raison d'une fonction dirigeante disposaient
sur le lieu de travail d'un logement propre (ATF 132 I 29 consid. 5.3 p. 40; v.
Locher/Locher, op. cit., § 3, I B, 1b, n° 1), ou, pour le moins, d'un logement
en pension (ibid., § 3, I B, 1b, n° 4, 7) ou encore d'un appartement de service
à libre disposition (ZBl 1955, 125).
d) En matière de droit fiscal
intercantonal, la jurisprudence admet dans certaines circonstances un partage
de la souveraineté fiscale entre cantons. Le Tribunal fédéral a admis une
répartition par moitié de la souveraineté fiscale entre le canton de Zurich et
celui du Tessin pour un contribuable exploitant son propre commerce à Zurich et
allant retrouver épisodiquement sa femme résidant au Tessin (cf. ATF 121 I 14 consid. 5
p. 17 ss; voir aussi ATF 101 Ia 557 consid.
4b-d p. 561 ss). Exceptionnellement, la jurisprudence a admis l'existence d'un
domicile alternant, c'est-à-dire de deux domiciles fiscaux d'importance égale,
lorsqu'un contribuable a des liens d'égale intensité avec les deux lieux où il
séjourne. Tel est le cas lorsque le contribuable transfère à intervalles
réguliers son domicile d'un lieu à un autre puis à nouveau au premier endroit,
de telle manière qu'en additionnant ces périodes, la durée de la résidence à
chacun des deux endroits soit à peu près équivalente sur une année. L'existence
d'un domicile alternant entraîne en principe le partage de la souveraineté
fiscale entre les deux cantons concernés, les facteurs fiscaux étant répartis
par moitié (ATF 131 I 145 consid. 4.2 p. 150). L'existence de liens d'égale
intensité avec les deux lieux où séjourne le contribuable résulte de l'examen
de l'ensemble des circonstances (ATF 2C_969/2010 du 3 août 2011, consid. 3.1,
références citées).
4.
a) En l’espèce, le recourant a exercé son
activité durant neuf ans sous une forme dépendante, en tant que salarié de Y.________
SA. Durant toute cette période, il a vécu à 1******** avec son épouse et leurs
trois enfants dans une villa de 5 pièces ½, de 220 m2 de surface
habitable. De façon progressive, ses enfants ont quitté la villa familiale au
gré de leurs études; c’est ainsi que les deux premiers ne vivent plus à 1********.
En juillet 2008, l’activité professionnelle du recourant a évolué puisqu’il a créé
son propre bureau d’architecture et de promotion immobilière, à 2********. Le
choix de cette localité lui aurait au demeurant été dicté par la situation de
sa clientèle qui majoritairement se trouve en Suisse alémanique. Le recourant a
constitué à cet effet une société anonyme qui, depuis lors, l’emploie ainsi que
deux collaborateurs. Sur le plan formel à tout le moins, le recourant est
demeuré salarié, même s’il s’agit de sa propre société, dans la mesure où, à
l’inverse d’un indépendant, il ne supporte pas le risque économique lié à
l’exploitation de l’entreprise (v. sur ce point, Francis Cagianut/Ernst Höhn,
Unternehmungssteuerrecht, 3ème éd., Berne, 1993, § 1, n. 17). Il se trouve
cependant que le recourant a pris à bail un appartement de 2 pièces ½ à 2********,
********, qu’il habite durant la semaine et où se trouvent également les
bureaux de sa société. Il retourne en revanche chaque fin de semaine à 1********
pour y retrouver son épouse et leur fille, ainsi qu’une fois par mois, leurs
deux autres enfants. Dès lors, le recourant fait valoir que son domicile
principal a été transféré à 2******** dès 2009, le domicile de 1******** ne
revêtant plus désormais pour lui qu’un caractère secondaire.
b) Pour l’autorité intimée, la
présomption selon laquelle les liens que le recourant a créés par ses rapports
familiaux à 1******** doivent être tenus pour plus forts que ceux tissés au
lieu du travail ne serait pas renversée. Or, le recourant dispose à 2******** d’un
logement propre. Il reste cependant à déterminer si, en l’occurrence, l'exercice
par le recourant de son activité professionnelle l’engage de façon si intense
que les liens familiaux et sociaux à 1******** passent, comme il le soutient,
au second plan. On ne saurait nier sans doute que le recourant occupe un poste
de dirigeant. En revanche, les deux autres conditions cumulatives permettant de
retenir la prépondérance avec le lieu du travail ne sont pas réalisées. Il
n’est pas possible de retenir que l’entreprise dont le recourant tient les
rênes soit économiquement importante au point qu’il assume une responsabilité
particulière, ni qu'il ait sous ses ordres un nombreux personnel. En effet, outre
le recourant, X.________ AG n’emploie que deux personnes. Du reste, comme le
fait à juste titre remarquer l’autorité intimée, cette société ne dispose
apparemment pas de ses propres locaux, puisqu’elle est abritée en quelque sorte
dans le logement du recourant. Au surplus, le recourant n’a pas tissé d’autres
liens avec 2********. Il semble du reste exercer son activité pour X.________
SA non exclusivement dans cette ville, mais également en d’autres lieux, dans
le canton de 6******** notamment. Il n’est du reste pas impossible qu’il
travaille également depuis 1********, puisque l’annuaire téléphonique et le
site Internet de la société renvoient tous deux au raccordement de la villa
familiale. Dans ces conditions, on doit admettre que la présomption selon
laquelle le recourant a conservé son domicile à 1******** n’est pas renversée.
Il en résulte que le recourant continuera d’être assujetti de manière illimitée
dans le canton et dans cette dernière commune, pour l’année 2009 à tout le
moins.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du
recours commande que le recourant supporte les frais d’arrêt (art. 49 al. 1 et
91.
LPA-VD). L’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de compte (art.
55.
al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Administration cantonale des
impôts du 12 août 2011 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq
cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.